Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 20b (כ:) — le Talmud en français
Mé'ila 20b (מעילה כ:): Gemara : Nous avons appris dans notre Mishna : on lui dit «Donne de la viande aux hôtes» et il leur donna du foie ; foie, puis il donna de la viande, le shaliach est coupable…
Texte original — Mé'ila 20b (כ:)
גמרא:
שנינו במשנתנו: אמר לו תן בשר לאורחים ונתן להם כבד, כבד ונתן בשר, השליח מעל. מפני שלא עשה שליחותו של בעל הבית.
משמע שמשנתנו סוברת שכבד ובשר הם שני מינים. הגמרא דנה, האם היא דעת הכל, או שלדעת רבי עקיבא, כבד ובשר הם מין אחד.
דיון זה, אם הם שני מינים או מין אחד, אינו נוגע לענין מעילה על ידי שליח בלבד, אלא אף לשאר דיני התורה, כגון: לענין נדרים, וכמו שיבואר.
והכלל בדבר זה, הוא: כל דבר שאין השליח מתייעץ עם המשלח, כגון: השולח שליח לקנות לו ירק, כל מה שהשליח קונה בלי התייעצות, הרי הוא בכלל ירק.
וכמו כן, השולח שליח לקנות ירק, ולא מצא ירק אלא קטניות, ואינו קונה, ואפילו אינו חוזר למשלח להתייעץ עמו האם לקנות קטניות, סימן הוא שקטניות בודאי אינם בכלל ירק.
אבל, "מילתא דמימלך עלה שליח", כלומר, דבר שהשליח חוזר ומתייעץ עם המשלח, כגון: כשלא מצא ירק, חוזר לשאול האם לקנות דילועין, בדבר זה נחלקו חכמים עם רבי עקיבא. חכמים סוברים, שעצם התתייעצות שלו מוכיח שדילועין אינם מין אחד עם ירק, שאילו היו מין אחד, איזה צורך יש לו להתייעץ, מדוע אינו קונה אותם מיד. ואילו רבי עקיבא, מוכיח מההתייעצות, להיפך, שדילועין הם מין ירק, שאם אינם מין ירק, מה לו להתייעץ, הלא שלח אותו לקנות ירק, כשם שאינו מתייעץ אם לקנות קטניות.
ומעתה, כבד ביחס לבשר, הוא מילתא דמימלך עלה שליח. והשולח שליח לקנות בשר ולא מצא אלא כבד, אינו קונהו מיד, אלא מתייעץ עם המשלח.
ומשנתנו שאמרה שהשליח מעל, הוא, מפני שהיא סוברת שהם שני מינים, משום שכבד לגבי בשר הוא מילתא דמימלך עלה שליח, ולכן לא עשה שליחותו.
מאן תנא
, מי הוא התנא של משנתנו הסובר,
דכל מילתא דמימלך עלה שליח
, כל דבר שהשליח מתייעץ עליו,
תרתי מילי הויין
, הם שני מינים,
אמר רב חסדא
: משנתנו נשנית כדעת חכמים,
דלא כרבי עקיבא
,
דתנן
, שנינו במסכת נדרים:
הנודר מן הירק
, האוסר על עצמו בנדר אכילת ירקות,
מותר ב
אכילת
דילועין
, מפני שדילועין אינם מין ירק, מאחר שהם "מילתא דמימלך עלה שליח", כמבואר. אלו הם דברי חכמים.
ורבי עקיבא, אוסר
אכילת דילועין, מפני שלדעתו דילועין הם בכלל ירק, מאחר שהם "מילתא דמימלך עלה שליח", כמבואר.
נמצא, שמשנתנו היא כדעת חכמים, כי לדעת רבי עקיבא, הואיל והשליח מתייעץ על כבד, הרי עשה שליחותו, ובעל הבית מעל .
אביי דוחה דברי רב חסדא:
אביי אמר: אפילו תימא
, אפשר להעמיד המשנה כ
רבי עקיבא
, ואמנם אם השליח היה מתייעץ ובעל בית היה מסכים להביא כבד לאורחים, ועשה שליחותו, היתה המעילה בשליחות בעל הבית, והוא מעל,
אבל במשנתנו הביא להם כבד בלי התייעצות,
ומי לא בעי לאימלוכי
, וכי לא היה צריך להתייעץ?! הלכך הביא דבר שלא נצטווה, ומעל השליח .
ומספרת הגמרא:
כי אמרו רבנן
, כשאמרו חכמים תירוצו של אביי,
קמיה דרבא
, לפני רבא, הגיב רבא ו
אמר להו
: "
שפיר קאמר נחמני
". רבא קרא לו "נחמני", כי אביי גדל בבית רבה בר נחמני .
ומבררת הגמרא:
מאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא
, מי הוא התנא במשנה ההיא החולק על רבי עקיבא?
רבן שמעון בן גמליאל היא
[צריך לגרוס:
הוא
],
דתניא
, כמו ששנינו ברייתא:
הנודר מן הבשר, אסור בכל מיני בשר
, בין בהמה בין חיה,
ואסור בראש וברגלים בקנה ובכבד ובלב
, לפי שכל אלו, ואפילו כבד, הם בכלל בשר .
ואסור בבשר עופות
.
ומותר בבשר דגים וחגבים
, אלו הם דברי חכמים.
רבן שמעון בן גמליאל מתיר בראש וברגלים בקנה ובכבד ובעופות
, לפי שכל אלו אינם בכלל בשר, והשליח צריך להתייעץ עליהם כנ"ל.
ואין צריך לומר
, שמותר ב
בשר דגים וחגבים
.
הרי שרבן שמעון בן גמליאל הוא הסובר שדבר שהשליח מתייעץ עליו, הוי מין אחר ואינו בכלל הנדר.
וממשיכה הברייתא:
וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר: קרביים
[החלקים הפנימיים בבהמה]
לאו בשר הן, ואוכליהן לאו בר איניש
, האוכלם אינו בן אדם! כלומר שאינם מאכל אדם .
הגמרא מבררת דעת תנא קמא של הברייתא [הסובר כרבי עקיבא, שכל מילתא דמימלך עלה שליח, חד מינא הוא]:
ולתנא קמא, מאי שנא בבשר עופות
, שאסור הנודר בבשר,
משום דרגיל איניש דאמר
, רגילות הוא אצל בני אדם לומר, "
לא אשכחי בשרא דחיותא
, לא מצאתי בשוק בשר בהמה,
ואתאי בשרא דציפרא
, והבאתי בשר עוף", משמע שבשר עוף הוא בכלל בשר ,
אי הכי
, אם כן, קשה:
הכי נמי, עביד אינש למימרא
, בן אדם אומר "
לא אשכחי בשרא דחיותא, ואתאי דגים
". ומה הטעם להתירו בבשר דגים?
ומתרצינן:
אמר רב פפא: ביום הקזה עסקינן
, הברייתא מדברת בנדר ביום שהקיז דם,
ד
בין כך
לא אכיל אינש דגים
, בו ביום, מפני שדגים קשין [- אינם בריאים] להקזה.
וכיון שכן, לא התכוין בנדרו על דגים.
ומקשינן:
אי הכי
, אם כן,
ציפרא נמי ניכול
, שיהיה מותר גם באכילת בשר עופות .
דאמר שמואל: דמסוכר
, מי שהקיז דם בכתפיו,
ואכל ציפרא
, ואוכל בשר עוף,
פרח לביה כציפרא
, פורח לבו כצפור, כלומר, מסתכן בכך.
ולמה אסרו התנא קמא באכילת בשר עוף, הרי לא התכוון לכך בנדרו?
ועוד, תניא,
שנינו ברייתא:
אין מקיזין דם, לא על הדגים, ולא על העופות, ולא על בשר מליח
. הרי שגם בשר עוף אין אוכלים ביום הקזה ?
אלא
אמר רב פפא
לעולם לא מדובר ביום הקזה, ולכן אסור בבשר עופות. אלא,
ביומא דכייבין ליה עיניה עסקינן
, הברייתא מדברת שנדר ביום שכואבות לו העינים,
דלא אכיל דגים
, הלכך בעת נדרו לא התכוין לדגים .
שנינו במשנתנו:
אמר לו "תן להם חתיכה חתיכה", והוא אומר "טלו שתים שתים", והם נטלו שלש שלש, כולם מעלו
.
במסכת כתובות [צח ב] מסופקת הגמרא, בהאומר לשליחו למכור ליתכא [- חצי בית כור] משדותיו, והלך השליח ומכר בית כור, ובעל השדה רוצה לחזור בו מכל המכירה, אף ממה שצווה לשליח, בטענה שהשליח לא עשה שליחותו. והספק הוא אם השליח "מוסיף על דבריו הוא", כלומר, השליח אכן עשה את שליחותו, ומכר ליתכא, אלא שהוסיף למכור מה שלא נצטווה. וממילא לא יכול בעל הבית לחזור בו. או שנאמר "מעביר על דבריו הוא", ולא עשה שליחותו, והמכירה בטלה לגמרי.
הגמרא שם וכאן פושטת את האיבעיא ממשנתנו:
שמע מינה
, ממשנתנו שאמרה שהמשלח גם מעל, משמע, שהשליח
מוסיף על שליחותו הוי
. כי אם נאמר שהשליח "מעביר על דבריו", נמצא, שלא עשה שליחותו, ולא מעל המשלח .
ודחינן:
אמר רב ששת
: ממשנתנו אין לפשוט, כי היא מדברת באופן
דאמר
להו
. השליח לאורחין, ופירש להם "
טלו
חתיכה
אחת מדעתו של בעל הבית, ואחת מדעתי
",
ושקלו אינהו תלת
, והם לקחו שלש, הראשונה משום שליחות בעל הבית, והשניה משום ציווי השליח, והשלישית מרצונם .
Traduction française
Gemara :
Nous avons appris dans notre Mishna : on lui dit «Donne de la viande aux hôtes» et il leur donna du foie ; foie, puis il donna de la viande, le shaliach est coupable. Parce qu'il n'a pas accompli la mission du maître de maison.
Il ressort que notre Mishna soutient que le foie et la viande sont deux espèces distinctes. La Gemara débat pour savoir si c'est l'avis de tous, ou si selon Rabbi Akiva le foie et la viande sont une seule espèce.
Cette discussion, s'ils sont deux espèces ou une seule, ne concerne pas seulement la question de la me'ilah par shaliach mais aussi d'autres lois de la Torah, par exemple en matière de vœux, comme il sera expliqué.
Et la règle en la matière est : toute chose sur laquelle le shaliach ne consulte pas le mandant, par exemple : on envoie un shaliach pour acheter des légumes, tout ce que le shaliach achète sans consultation entre dans la catégorie des «légumes».
De même, on envoie un shaliach pour acheter des légumes, et il ne trouve que des légumineuses et n'achète pas, et même sans retourner consulter le mandant pour savoir s'il doit acheter des légumineuses, cela prouve que les légumineuses ne sont certainement pas incluses dans la catégorie des «légumes».
Mais «milta d'mimlech alah shaliach», c'est‑à‑dire une chose sur laquelle le shaliach retourne et consulte le mandant, par exemple : s'il n'a pas trouvé de légumes et revient demander s'il doit acheter des cucurbitacées, à ce propos les Sages ont divergé de Rabbi Akiva. Les Sages pensent que le simple fait qu'il se consulte prouve que les cucurbitacées ne sont pas une seule espèce avec les légumes ; si elles l'étaient, pourquoi se consulter, pourquoi ne pas les acheter sur le champ. Tandis que Rabbi Akiva prouve de la consultation, au contraire, que les cucurbitacées sont de la catégorie «légumes», car s'ils n'étaient pas de la même espèce, pourquoi se consulter — on l'a envoyé pour acheter des légumes, comme il ne se consulte pas pour acheter des légumineuses.
Or, le foie par rapport à la viande est une «milta d'mimlech alah shaliach». Celui qui envoie un shaliach pour acheter de la viande et ne trouve que du foie, ne l'achète pas sur le champ, mais consulte le mandant.
Et notre Mishna qui dit que le shaliach est coupable l'est parce qu'elle estime qu'ils sont deux espèces, puisque le foie par rapport à la viande est une «milta d'mimlech alah shaliach», et donc il n'a pas accompli sa mission.
Qui est le tannai
qui est le tannai de notre Mishna qui soutient
que toute milta d'mimlech alah shaliach
toute chose sur laquelle le shaliach consulte
deux expressions valent
sont deux espèces,
dit Rav Ḥisda :
Notre Mishna se répète selon l'avis des Sages
et non selon Rabbi Akiva.
Car il est enseigné
Nous avons appris dans la baraïta dans Nedarim :
Celui qui a fait vœu contre les légumes
qui s'interdit par vœu la consommation de légumes
est permis pour la consommation de
cucurbitacées
parce que les cucurbitacées ne sont pas de la catégorie des légumes, puisqu'elles sont «milta d'mimlech alah shaliach», comme expliqué. Ce sont là les paroles des Sages
et Rabbi Akiva, interdit
la consommation des cucurbitacées, parce que selon lui les cucurbitacées sont inclues dans la catégorie des légumes, puisqu'elles sont «milta d'mimlech alah shaliach», comme on l'a expliqué.
Il s'ensuit que notre Mishna est selon l'avis des Sages, car selon Rabbi Akiva, puisque le shaliach consulte à propos du foie, il a accompli sa mission et le maître de maison est coupable.
Abaye rejette les paroles de Rav Ḥisda :
Abaye dit : même si tu veux
on pourrait donner la Mishna selon
Rabbi Akiva
et en vérité si le shaliach s'était consulté et le maître de maison eût consenti à donner du foie aux hôtes, et qu'il ait accompli sa mission, la me'ilah serait par la délégation du maître de maison, et c'est lui qui serait coupable,
mais dans notre Mishna il leur apporta du foie sans consultation
"et qui ne veut pas qu'on le domine"
et n'aurait‑il pas dû se consulter ?! C'est pourquoi il apporta une chose dont il n'avait pas reçu l'ordre, et la faute incombe au shaliach.
Et la Gemara rapporte :
Que dirent nos Rabbanan ?
Quand on proposa la réfutation d'Abaye
devant Rava
avant Rava, Rava répondit et
leur dit : «
C'est bien dit, Neḥmani
». Rava le surnomma «Neḥmani», car Abaye grandit dans la maison de Rabba bar Neḥmani.
Et la Gemara clarifie :
Quel est le tannai qui dispute avec Rabbi Akiva ?
Qui est le tannai dans cette Mishna qui diverge de Rabbi Akiva ?
C'est Rabban Shimon ben Gamliel
[il faut lire] :
c'est lui
car il est enseigné
comme nous avons appris dans une baraïta :
Celui qui a fait vœu à propos de la viande, est interdit pour toutes sortes de viande
que ce soit de bétail ou de gibier
et il est interdit pour la tête et pour la patte, pour la colonne et pour le foie et pour le cœur
parce que tous ceux‑ci, même le foie, sont inclus dans la catégorie de la viande .
Et il est interdit pour la viande d'oiseaux
et permis pour la viande de poissons et pour les sauterelles
— ce sont les paroles des Sages.
Rabban Shimon ben Gamliel permet la tête et la patte, la colonne, le foie et les oiseaux
car tous ceux‑ci ne sont pas inclus dans le genre «viande» et le shaliach doit consulter à leur sujet comme dit ci‑dessus.
Et il n'est pas nécessaire de dire
qu'il est permis pour
la viande de poissons et pour les sauterelles.
Ainsi, Rabban Shimon ben Gamliel est celui qui soutient que toute chose sur laquelle le shaliach consulte est une espèce différente et n'est pas incluse dans le vœu.
Et la baraïta poursuit :
Et ainsi Rabban Shimon ben Gamliel disait : les rognons
[les entrailles internes d'un animal]
ne sont pas viande, et ceux qui les mangent ne sont pas des hommes
— leur consommation n'est pas celle d'un être humain !
La Gemara explore l'opinion du tannai kamma de la baraïta [qui est selon Rabbi Akiva, que toute «milta d'mimlech alah shaliach» est une unique espèce] :
Et pour le tannai kamma, qu'est‑ce qui distingue la viande des oiseaux ?
que l'interdit du vœu porte sur la viande,
pour la raison que c'est d'usage chez l'homme de dire
— il est habituel parmi les gens de dire
: "Je n'ai trouvé de viande de gros bétail"
— «je n'ai pas trouvé sur le marché de viande de bétail» —
et j'ai apporté de la viande d'oiseau»
ce qui prouve que la viande d'oiseau est incluse dans la catégorie de la viande.
Si c'est ainsi
alors il y a difficulté :
ainsi aussi, une personne dira
l'homme dit
: "Je n'ai pas trouvé la viande de gros bétail, et j'ai apporté des poissons".
Et quel est le motif pour le permettre concernant la viande de poissons ?
Et on réconcilie ainsi :
dit Rav Pappa : il s'agit du jour de la saignée
la baraïta parle d'un vœu fait le jour où l'on a fait une saignée
que
en pareil cas
on ne mange pas de poissons
ce jour‑là, parce que les poissons sont nuisibles [— ils ne conviennent pas] à la saignée.
Et puisqu'il en est ainsi, il ne s'est pas pris pour les poissons au moment de son vœu.
Et nous objectons :
Si c'est ainsi
alors
on pourrait aussi permettre la viande d'oiseaux
qui serait permise même pour la consommation d'oiseaux.
Car dit Shmuel : celui qui a fait une saignée
et a mangé de la viande d'oiseau
et a mangé du poulet
son cœur bondit comme un oiseau
— son cœur s'emballe comme un oiseau, c'est‑à‑dire qu'il court risque.
Et pourquoi le tannai kamma a‑t‑il interdit la viande d'oiseau, alors qu'il ne s'en était pas pris dans son vœu ?
De plus, il est enseigné dans une autre baraïta,
que nous avons appris dans une baraïta :
On ne fait pas de saignée, ni sur les poissons, ni sur les oiseaux, ni sur la viande salée
— voici donc que l'on ne mange pas non plus de viande d'oiseau le jour de la saignée ?
Mais
dit Rav Pappa :
il n'est jamais question de la journée de la saignée, et c'est pourquoi la viande d'oiseau est interdite. Mais
il s'agit du jour où ses yeux lui font mal
— la baraïta parle d'un vœu fait le jour où ses yeux le font souffrir
qu'il ne mangera pas de poissons
— ainsi au moment du vœu il ne se prit pas pour les poissons.
Nous avons appris dans notre Mishna :
Il lui dit "Donne‑leur une pièce, une pièce", et lui dit "Prenez deux, deux", et ils prirent trois, trois, tous ont fauté.
Dans la masekhet Ketubot [צח ב] la Gemara expose une incertitude, au sujet de celui qui dit à son shaliach de vendre «yatka» [‑ demi‑khorat‑bayit?] de ses champs, et le shaliach alla et vendit une bayit kor, et le propriétaire des champs veut se rétracter de toute la vente, même de ce qu'il ordonna au shaliach, arguant que le shaliach n'a pas accompli sa mission. L'incertitude est de savoir si le shaliach «a ajouté à ses paroles», c'est‑à‑dire que le shaliach a vraiment accompli sa mission et vendit «yatka», seulement qu'il ajouta à la vente plus que l'on ne lui ordonnait, et alors le propriétaire ne peut se rétracter. Ou bien l'on dira qu'il «a dépassé ses paroles», et n'a pas accompli sa mission, et la vente est complètement nulle.
La Gemara là‑bas et ici dégage la question de notre Mishna :
Tu peux en déduire
de notre Mishna qui dit que le mandant est aussi coupable, il en résulte que le shaliach
a ajouté à sa mission.
Car si on disait que le shaliach «a dépassé ses paroles», il en découlerait qu'il n'a pas accompli sa mission, et que la faute n'incombe pas au mandant.
Et nous réfutons :
dit Rav Sheshet :
De notre Mishna il ne faut pas généraliser, car elle parle d'une façon
quand il dit
à eux. Le shaliach aux hôtes, et il leur expliqua
: «
Prenez
une pièce »
— une venant de l'intention du maître de maison, et une venant de la mienne
— et elles pesèrent, elles ne furent pas trois
et ils prirent trois ; la première en vertu de la délégation du maître de maison, la seconde en vertu d'un ordre du shaliach, et la troisième par leur propre volonté.