Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 20a (כ.) — le Talmud en français

Mé'ila 20a (מעילה כ.): Mais lorsque lorsqu'il la donna à son compagnon, il le gabbai a commis la me'ilah, parce que par ce don son compagnon en a profité; il en résulte que le gabbai l'a retirée de…

Texte original — Mé'ila 20a (כ.)

אבל כאשר

נתנה לחברו, הוא

, הגזבר

מעל

, משום שבמתנה זו קנאה חברו, נמצא שהגזבר הוציאה מרשות הקדש.

וחברו לא מעל

, כמו ששנינו "אין מועל אחר מועל". וכבר יצאה לחולין, והיא שלו לעשות בה כל מה שירצה.

בנאה

הגזבר, לאבן או לקורה,

בתוך ביתו

, ובגמרא יבואר, שלא שינה אותה, לא סיתתה, ולא תיקנה, אלא הניחה כמות שהיא על פי ארובה, הלכך,

הרי זה לא מעל

, מאחר שלא הוציאה מרשות הקדש, כמבואר, שמדובר בגזבר, ולא עשה שינוי מעשה,

עד שידור תחתיה

, ויהנה ממנה

בשוה פרוטה

במניעת כניסת גשמים וכדומה, ואז כשנהנה, מעל.

וכן, אם

נטל

הגזבר,

פרוטה של הקדש, הרי זה לא מעל,

כמבואר.

אבל כאשר

נתנה לחברו, הוא מעל, וחברו לא מעל

.

נתנה

, את הפרוטה,

לבלן

, כשכר לרחיצה במרחץ

, אף על פי ש

עדיין

לא רחץ, מעל

, מפני

שהוא,

הבלן

אומר לו

: מצדי אין עיכוב אלא

הרי המרחץ פתוח לפניך

, והכל מוכן.

הכנס ורחוץ

"! והבלן קנה המעות. נמצא שהגזבר מעל בשעה שנתן לו המעות .

אכילתו ואכילת חברו

, אכל הוא בחצי פרוטה והאכיל את חבירו בחצי פרוטה, או

הנייתו

[- הנאתו]

והניית חברו

, כגון: סך עצמו בשמן של הקדש בחצי פרוטה וסך את חברו בחצי פרוטה, או

אכילתו והניית חברו

, או

הנייתו ואכילת חבירו, מצטרפין זה עם זה

, והוא מעל ולא חבירו,

ואפילו לזמן מרובה

. כמבואר לעיל [יח ב].

גמרא:

שנינו במשנתנו:

נטל אבן או קורה, הרי זה לא מעל

.

נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל

.

ומבארת הגמרא:

מאי שנא הוא, ומאי שנא חברו

. כיון שנטלה, מה החילוק בין נטלה לעצמו, שלא מעל, לבין נתנה לחברו, שמעל?

ומסקינן:

אמר שמואל: בגזבר המסורות לו

[

אבני בנין

],

עסקינן

[

דכל היכא דמנחה

, כל מקום שהיא מונחת, אפילו לפני נטילתו,

ברשותא דידיה מנחה

, הרי היא מונחת ברשותו ], הלכך, אף שנטלה, לא עשה בה שינוי של הוצאה מרשות הקדש. אבל כאשר נתנה לחבירו, שינה אותה בהוצאה מרשות הקדש.

שנינו במשנתנו:

בנאה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשוה פרוטה

.

הגמרא סברה, שלפני שבנאה, סיתת את האבן או חתך את הקורה, להתאימה למדת הבנין, על כן, מקשינן:

למה לי, עד שידור תחתיה

, הלא

כיון דשניה

, ששינה אותה [נוסח אחר

דבנה

],

מעל.

ואף על פי שהוא הגזבר, מכל מקום, קנאה ב"שינוי מעשה"?

ומתרצינן:

אמר רב

: משנתנו עוסקת, כשלא עשה בה שום שינוי. ומה שאמרה המשנה "בנאה", היינו

כגון: שהניחה

, כמות שהיא,

על פי ארובה

, לפקוק אותה, וכל שעה שירצה נוטל אותה . הלכך, לא מעל עד שידור תחתיה. וכאשר תגן ותציל עליו מגשמים ומחמה בשווי פרוטה, אז מעל.

ומבארת הגמרא :

וכיון דבני לה

, ומאחר שבנאה על ארובתו,

מיהת מעל

, מועל בה, כאשר דר תחתיה ונהנה בשוה פרוטה. ואף על גב שעתה היא מחוברת לבנין, וקיימא לן [לעיל יח ב] "אין מעילה במחובר לקרקע", מכל מקום, כיון שהיתה תלושה, ואיננה מחוברת בטבעה.

ולכאורה, הטעם הוא, מפני שמשנתנו סוברת "תלוש ולבסוף חיברו, דינו כתלוש".

הילכך, דנה הגמרא:

לימא

, האם נאמר, שמשנתנו

מסייע ליה לרב

,

דאמר רב: המשתחווה לבית

, לשם עבודת כוכבים,

אסרו

בהנאה.

כלומר, עבודת כוכבים במחובר לא נאסרת בהנאה, אלא כשהיא תלושה, כמו שדרשו חז"ל [עבודה זרה מה א] ממה שאמרה התורה [דברים יב] "אבד תאבדון את כל המקומות ... אלהיהם על ההרים", ולא הרים אלהיהם. אבל בית, שהעצים והאבנים שמהם נבנה הבית היו תלושים, ואחר כך חיברם בקרקע, אינו כהר המחובר ממש.

אם כן, ממשנתנו אפשר לסייע לרב.

ודחינן:

אמר רב אחא בריה דרב איקא

: אין מכך ראיה מוכרחת לרב. ושפיר אפשר לומר שמשנתנו סוברת "תלוש ולבסוף חיברו, דינו כמחובר", [והמשתחוה לבית לא אסרו] ואם תקשה למה מועלין בה כאשר אכן בנאה, הלא "אין מעילה במחובר",

משום ש

הנאה הנראת לעינים אסרה תורה

, כלומר , יש להבדיל בין עבודת כוכבים, לבין, להבדיל בין טמא לטהור, הקדש. בעבודת כוכבים בא האיסור הנאה של ההשתחויה לאחר שהבית היה בנוי, לפיכך, יש מקום לומר שהבית לא נאסר. בניגוד להקדש, שהאבן היתה מוקדשת טרם בנייתה בבנין, הלכך מועלין בה, על אף ש"אין מעילה במחובר".

הגמרא ממשיכה לדון בענין "תלוש ולבסוף חיברו".

לימא

, האם נאמר, שברייתא הבאה

מסייע ליה

לרב, האומר ש"תלוש ולבסוף חברו דינו כתלוש",

שנינו:

הדר בבית של הקדש, כיון שנהנה ממנה

[צריך לגרוס:

ממנו

] בשוה פרוטה,

מעל

. וסבר המקשן, שהברייתא מדברת בבנאו ולבסוף הקדיש. ועם כל זה, אף על פי שהוא תלוש ולבסוף חיברו, מעל. מוכח, כרב, שתלוש ולבסוף חיברו, דינו כתלוש, שאם לא כן, ודינו כמחובר, למה מעל, הלא "אין מעילה במחובר".

ודחינן:

אמר ריש לקיש: התם

, גם ברייתא זו מדברת

בשהקדישו ולבסוף בנאו

. וכבר מבואר לעיל, שבהקדישו ולבסוף בנאו, מועלין בו, אף אם נסבור ש"תלוש ולבסוף חיברו, דינו כמחובר".

הגמרא מקשה על דחיית ריש לקיש:

אבל

, כאשר

בנאו ולבסוף הקדישו, מאי

, מה יהיה דינו לגבי מעילה? וכי תאמר, ש

לא מעל?!

אם כן, יש להקשות על הברייתא:

מאי איריא רהיט ותני

[למה רץ התנא של הברייתא], כלומר, למה נקטה הברייתא, ברצונה להשמיענו אופן של מחובר, לומר שאין מועלין, ואמרה:

הדר בבית של מערה

, העשוי במחובר מתחילתו,

לא מעל, לימא

היתה יכולה להשמיענו הדין ש"לא מעל" בבית של אבנים, שאינו של מערה, ולומר:

הדר בבית של אבנים, שבנאו ולבסוף הקדישו, לא מעל

, מפני שלגבי מעילה דינו כ"תלוש ולבסוף חיברו", ואין מעילה במחובר?

ומתרצינן:

אמרי

, נאמר:

הא

, בית של מערה,

פסיקא ליה

, הוא דבר הפסוק [- ברור], ולעולם הוי כבנאו ולבסוף הקדישו, לכן נקט התנא לאופן זה להשמיענו שאין מועלין, ואילו,

הא

, בית של אבנים,

לא פסיקא ליה

, אינו דבר ברור, ולפעמים בנאו ואחר כך הקדישו, ולפעמים הקדישו ואחר כך בנאו. לפיכך לא אמרה הברייתא בסיפא בית של אבנים .

הדרן עלך פרק הנהנה מן ההקדש

--- title: "חברותא - מעילה — פרק שישי - השליח שעשה" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02373.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שישי - השליח שעשה

Оригинал главы פרק שישי - השליח שעשה

מבואר לעיל [יח ב] שדין מעילה נלמד מתרומה, כשם שבתרומה מהני מעשה השליח, ומה שעשה השליח עשוי, והתרומה שתרם תרומה, כן במעילה, מהני מעשה השליח, ומה שעשה עשוי, ומעל המשלח.

ואף על פי שבכל התורה כולה "אין שליח לדבר עבירה", מכל מקום, לגבי מעילה "יש שליח לדבר עבירה" .

במה דברים אמורים? כשהשליח עשה כפי ציווי המשלח. אבל אם שינה מדעת המשלח, מעל השליח.

מתניתין:

השליח שעשה שליחותו, בעל הבית

, המשלח,

מעל

.

לא עשה שליחותו, השליח מעל

.

ומבארת המשנה:

כיצד?

אמר לו

בעל הבית לשליח "

תן בשר לאורחים

", ולא ידע שהוא של הקדש,

ונתן להם

השליח,

כבד

, ולא ידע שהוא של הקדש, או שאמר לו "תן

כבד

",

ונתן להם בשר, השליח מעל

. לפי שלא עשה שליחותו, שכבר אינו בשר ובשר אינו כבד, ויבואר בגמרא.

אבל אם אמר לו "תן בשר", ונתן בשר, מעל המשלח.

אמר לו

בעל הבית לשליח "

תן להם

לאורחין

חתיכה חתיכה

, לכל אורח",

והוא

השליח,

אומר

להם "

טלו שתים שתים

",

והם

האורחים

, נטלו

, כל אורח,

שלש שלש

וכולם: המשלח, השליח והאורחים שגגו, ולא ידעו שהוא של הקדש,

כולם מעלו

. לפי שהשליח לא שינה משליחותו אלא הוסיף מעצמו, ומעל המשלח על הראשונה, והשליח על מה שהוסיף, והם על אכילתם מה שלא ניתן להם. ובגמרא יבואר.

Traduction française

Mais lorsque

lorsqu'il la donna à son compagnon, il

le gabbai

a commis la me'ilah,

parce que par ce don son compagnon en a profité; il en résulte que le gabbai l'a retirée de la possession du sacré.

et son compagnon n'est pas coupable,

comme nous l'avons appris : « ». Or elle est déjà passée dans le profane, et elle lui appartient pour qu'il en fasse ce qu'il voudra.

Lorsqu'il l'a placée (en construction)

le gabbai, à une pierre ou à une poutre,

à l'intérieur de sa maison,

et la Guemara expliquera qu'il ne l'a pas taillée, ni dressée, ni ajustée, mais l'a laissée telle quelle, posée selon son encorbellement ; c'est pourquoi

alors ceci n'est pas une me'ilah,

puisqu'il n'en a pas retiré la possession du sacré, comme expliqué, puisqu'il s'agit du gabbai, et qu'il n'a pas accompli un acte de transformation

jusqu'à ce qu'on demeure sous elle

et qu'il en jouisse

pour la valeur d'une perouta

en empêchant l'entrée de la pluie ou semblable ; et alors, quand il jouit, il transgresse.

De même, si

il prit

le gabbai,

une perouta du sacré, ceci n'est pas une me'ilah,

comme expliqué.

Mais lorsque

lorsqu'il la donna à son compagnon, lui est coupable et son compagnon ne l'est pas.

Donnée,

la perouta,

à l'ouvrier,

en tant que salaire pour un bain dans une maison de bains,

, même si

encore

il n'a pas encore baigné, il transgresse,

parce que

lui,

l'ouvrier

lui dit :

pour moi il n'y a aucun empêchement sinon

voici, le bain est ouvert devant toi,

et tout est prêt.

Entre et baigne-toi !

Et l'ouvrier a acquis les espèces. Il s'ensuit que le gabbai transgresse au moment où il lui a donné les espèces.

Sa propre nourriture et l'alimentation de son compagnon,

il mangea pour une demi-perouta et il nourrit son compagnon pour une demi-perouta, ou

son usage [-

son profit]

et l'usage de son compagnon,

par exemple : il s'enduisit d'huile du sacré pour une demi-perouta et il enduisit son compagnon pour une demi-perouta, ou

sa nourriture et l'usage de son compagnon,

ou

son usage et la nourriture de son compagnon se combinent l'un avec l'autre,

et lui est coupable et pas son compagnon,

même pour un temps prolongé.

comme expliqué plus haut [18b].

Guemara :

Nous avons appris dans notre mishna :

s'il prit une pierre ou une poutre, ceci n'est pas une me'ilah.

Si il la donna à son compagnon, lui transgresse et son compagnon ne transgresse pas.

Et la Guemara explique :

quelle est la différence pour lui, et quelle différence pour son compagnon ?

Puisqu'il la prit, quelle est la distinction entre qu'il l'ait prise pour lui-même, auquel cas il ne transgresse pas, et qu'il l'ait donnée à son compagnon, auquel cas il transgresse ?

Nous concluons :

Shmuel dit : dans le cas du gabbai qui a la garde pour lui

les pierres de construction,

nous traitons

que partout où il s'agit d'une offrande,

là où elle est posée, même avant sa prise

en sa propre possession c'est une offrande,

alors elle est placée sous sa possession, donc même s'il l'a prise, il n'a pas fait d'acte de retrait de la possession du sacré. Mais lorsqu'il la donna à son compagnon, il la transforma en l'extrayant de la possession du sacré.

Nous avons appris dans notre mishna :

lorsqu'il la plaça en construction dans sa maison, ceci n'est pas une me'ilah jusqu'à ce qu'on demeure sous elle pour la valeur d'une perouta.

La Guemara supposait que, avant qu'il l'ait placée en construction, il l'avait taillée ou avait coupé la poutre pour l'adapter à la mesure de la construction ; c'est pourquoi nous l'interrogeons :

Pourquoi donc, jusqu'à ce qu'on demeure sous elle ?,

n'est-il pas que

puisqu'il la transforma,

qu'il l'eut transformée [autre version]]

en construction,

alors il transgresse.

Et même s'il est le gabbai, néanmoins y a-t-il pas la crainte de «changement d'acte» ?

Et nous répondons :

Rav dit : notre mishna traite lorsqu'il n'a fait sur elle aucun changement. Et ce que la mishna dit «תִּנְעָה» (בנאה), c'est-à-dire

par exemple : qu'il l'ait posée

telle qu'elle est,

selon son encorbellement,

pour la boucher, et chaque fois qu'il voudra il la prend. Ainsi, ce n'est pas une me'ilah jusqu'à ce qu'on demeure sous elle. Et quand elle le couvrira et le préservera des pluies et de la chaleur pour la valeur d'une perouta, alors il transgresse.

Et la Guemara explique :

Et puisque il la construisit pour elle,

et parce qu'il la posa selon son encorbellement,

elle devint une me'ilah,

on y transgresse, quand on demeure sous elle et qu'on en jouit pour le montant d'une perouta. Et même si alors elle est attachée au bâtiment, et il nous est établi [plus haut 18b] «qu'il n'y a pas de me'ilah pour ce qui est attaché» ; néanmoins, parce qu'elle était détachée et n'était pas reliée par nature...

Et a priori, la raison est que notre mishna considère «détaché et finalement attaché, son statut est comme détaché».

C'est pourquoi la Guemara débat :

Supposons,

est-il dit que notre mishna

soutient Rav,

car Rav dit : celui qui s'incline devant la maison

pour l'idolâtrie

ils interdirent

dans l'usage.

C'est-à-dire, l'idolâtrie lorsqu'elle est attachée n'est pas interdite en terme d'usage, mais quand elle est détachée, comme nos Sages interprètent [Avodah Zarah 45a] à partir de ce que dit la Torah [Devarim 12] «vous détruirez tous les lieux… leurs dieux sur les montagnes», et non «les montagnes sont leurs dieux». Mais une maison, pour laquelle les arbres et les pierres d'où elle fut bâtie étaient détachés, puis furent réunis au sol, n'est pas comme une montagne attachée véritablement.

Ainsi, de notre mishna on peut véritablement soutenir Rav.

Et on rejette :

Rav Acha barya de Rav Ika dit :

cela ne constitue pas une preuve concluante pour Rav. Et il est possible de dire que notre mishna soutient «détaché et finalement attaché, son statut est comme attaché», [et on n'interdit pas de s'incliner devant une maison] ; et s'il est objecté : pourquoi y a-t-il transgression quand il y eut construction véritable, car «il n'y a pas de me'ilah pour ce qui est attaché»,

parce que

le profit visible aux yeux a été interdit par la Torah,

c'est-à-dire , il faut distinguer entre l'idolâtrie d'une part, et, d'autre part, la distinction entre impur et pur, le sacré. Dans l'idolâtrie l'interdiction de l'usage vient après que la maison fut construite ; donc on peut dire que la maison n'est pas interdite. Contrairement au sacré, où la pierre fut consacrée avant la construction ; aussi on y transgresse, même si «il n'y a pas de me'ilah pour ce qui est attaché».

La Guemara poursuit la discussion de l'affaire telush ve-livsof chib'ru.

Lima

Est-il dit que la baraïta suivante

mesaye'a lei

au Rav, qui dit que "telush ve-livsof chib'ru, son statut est comme telush",

Il est enseigné :

Hadar beit shel Hekdesh, ki-van shenahneh mimena

il faut lire :

mimenu

à la valeur d'une protah,

ma'al.

Et raisonna l'opposant que la baraïta parle de «banu v'levsof hikdishu» ; et malgré cela, même si c'est telush ve-livsof chib'ru, [son statut est] ma'al. Il est établi, selon Rav, que pour telush ve-livsof chib'ru son statut est comme telush ; car si ce n'était pas le cas, et son statut comme mechubar, pourquoi ma'al ? N'est-il pas dit : «ein me'ilah ba-mechubar» ?

Et nous objectons :

Dit Reish Lakish : là-bas

cette même baraïta parle

quand ils consacrèrent et enfin construisirent

Et il a déjà été expliqué plus haut qu'en cas de «ils consacrèrent et enfin construisirent», on annule dessus, même si l'on suppose que «telush ve-livsof chib'ru» son statut est comme mechubar.

La Guemara objecte à la réfutation de Reish Lakish :

Mais

lorsque

s'ils ont construit et enfin consacré, que...

quel sera son statut quant à la me'ilah ? Et diras-tu que

Pas ma'al ?!

Si tel est le cas, on doit objecter à la baraïta :

Que veux-tu montrer, et il est enseigné

— c'est‑à‑dire, pourquoi le tana de la baraïta a‑t‑il formulé ainsi, autrement dit pourquoi la baraïta, voulant nous enseigner l'ordre du mechubar, pour dire qu'on n'annule pas, a‑t‑elle dit

Hadar beit shel me'ara

qui est fait mechubar depuis son commencement,

Pas ma'al, dira‑t‑on

— elle aurait pu nous enseigner la même loi «pas ma'al» dans une maison de pierres, qui n'est pas une grotte, et dire

"Le hadar dans la maison de pierres, qui fut construit puis enfin consacré, pas ma'al."

Car pour la me'ilah son statut est comme «telush ve-livsof chib'ru», et il n'y a pas de me'ilah dans le mechubar ?

Et nous répondons :

On dira

il est dit :

Quant à

la maison de la grotte,

c'est explicite (pasika lei),

c'est ce que dit le verset [— clair] ; et cela vaut toujours comme «banu v'levsof hikdishu», c'est pourquoi le tana a pris cette formulation pour nous enseigner qu'on n'annule pas ; et en revanche

quant à

la maison de pierres,

ceci n'est pas explicite,

ce n'est pas une chose claire : parfois on construit puis ensuite on consacre, et parfois on consacre puis on construit. C'est pourquoi la baraïta n'a pas ajouté en conclusion «maison de pierres».

Hadran aleikha, chapitre «Le bénéficiaire du Hekdesh»

Il a été expliqué plus haut [יח ב] que la loi de la me'ilah s'apprend de la teruma : comme, pour la teruma, l'acte du shaliach produit effet, et ce qu'a fait le shaliach est considéré comme accompli, et la teruma qu'il a donnée est bien teruma, ainsi pour la me'ilah l'acte du shaliach produit effet, et ce qu'il a fait compte, et la faute incombe au mandant.

Et même si dans toute la Torah il est vrai que «il n'y a pas de shaliach pour une transgression», néanmoins, pour la me'ilah «il y a shaliach pour une transgression».

En quoi la question se pose‑t‑elle ? Lorsque le shaliach agit conformément à l'ordre du mandant. Mais s'il a changé par sa propre volonté l'instruction du mandant, la faute est imputable au shaliach.

Tanninot :

Le shaliach qui a accompli sa mission, le maître de maison

le mandant

est coupable.

S'il n'a pas accompli sa mission, le shaliach est coupable.

et la Mishna explique :

Comment ?

Le maître de maison lui dit

au shaliach

: "Donne de la viande aux hôtes"

et il ne savait pas que c'était du saint[?] (que c'était du hekdesh)

et il leur donna

le shaliach

du foie

et il ne savait pas que c'était du hekdesh, ou bien il lui dit "Donne

du foie

et il leur donna de la viande, le shaliach est coupable

parce qu'il n'a pas accompli la mission, car ce n'est plus de la viande et la viande n'est pas du foie, et cela sera expliqué dans la Gemara.

Mais si on lui dit "Donne de la viande", et qu'il donna du foie, la faute incombe au mandant.

Le maître de maison lui dit

au shaliach

: "Donnez aux hôtes"

"une pièce, une pièce"

à chaque hôte

et lui

le shaliach

dit

à eux

: "Prenez deux, deux"

et eux

les hôtes

, prirent

chaque hôte

trois, trois

et tous : le mandant, le shaliach et les hôtes ont fauté, et ils ne savaient pas que c'était du hekdesh

tous sont coupables

parce que le shaliach n'a pas changé sa mission mais a ajouté de son propre chef, et la première faute incombe au mandant, et le shaliach pour ce qu'il a ajouté, et eux pour avoir mangé ce qui ne leur avait pas été donné. Et la Gemara l'expliquera.

Mots de ce daf dans le dictionnaire