Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 18a (יח.) — le Talmud en français
Mé'ila 18a (מעילה יח.): La Michna poursuit la loi du cumul des interdits. Celui qui mange de l'orla dans la mesure d'un kazayit est puni de flagellation, et de même celui qui mange de kilaï ha-kérem…
Texte original — Mé'ila 18a (יח.)
המשנה ממשיכה בדין צירוף איסורים.
האוכל ערלה בשיעור כזית לוקה, וכן האוכל כלאי הכרם.
מתניתין:
הערלה וכלאי הכרם מצטרפין זה עם זה
, האוכל חצי כזית ערלה וחצי כזית כלאי הכרם, לוקה.
רבי שמעון אומר: אין מצטרפים
, ויבואר בגמרא.
גמרא:
שנינו במשנה: רבי שמעון אומר: אין מצטרפים. ופשטות דבריו משמע, שאם אכל חצי כזית ערלה וחצי כזית כלאי הכרם אינו לוקה. על כן מקשינן:
ומי צריך רבי שמעון לצרופי
, וכי הצריך רבי שמעון השלמה לשיעור, כדי לחייב מלקות את האוכלו?
והתניא
, הרי שנינו ברייתא:
רבי שמעון אומר: כל שהוא למכות
, כלומר, מה שנאמרה הלכה למשה מסיני ששיעור אכילה הוא בכזית, היינו דוקא באיסורים שהאוכל אותם בשוגג חייב קרבן, ונאמרה ההלכה שבפחות מכזית אינו מביא קרבן. אבל להתחייב מלקות על איסורי אכילה, לא נאמר שיעור, ואפילו בכל שהוא לוקה .
אם כן, קשה, למה הצריך רבי שמעון צירוף כדי להשלים לשיעור כזית? ומתרצינן:
תני
, שנה המשנה! רבי שמעון אומר:
אין צריכין לצרף
, וחייב מלקות אף בכל שהוא .
מתניתין:
המשנה דנה בדין צירוף לעינן טומאת בגדים. ותבואר על פי רש"י [שבת עו א סוכה יז ב].
הבגד, כשאר כלים, מקבל טומאה. אלא, שלשאר הכלים אין שיעור בגודלם, ואילו לבגדים יש שיעור בגודלם שיהיו ראויים לקבל טומאה.
ומהו שיעורם?
שנינו במסכת כלים [פרק כז משנה ב]: הבגד [מצמר או פשתים] שלשה על שלשה [טפחים], השק [מנוצה של עזים והוא עב יותר מן הבגד] ארבעה על ארבעה [טפחים], העור [עב יותר משק] חמשה על חמשה [טפחים], המפץ [העשוי מגמי והוא עב יותר מעור] ששה על ששה [טפחים].
בכל בגדים אלו אין חילוק בין טומאת מת לטומאת מדרס הזב. חוץ מן ה"בגד", ששיעורו הנ"ל שלשה על שלשה טפחים, הוא דוקא לטומאת מדרס, כיון שבפחות משיעור זה אינו ראוי לישיבה, אבל לטומאת מת, שיעורו בשלש על שלש אצבעות, הואיל ובשיעור זה יש לו חשיבות לעניים.
משנתנו דנה בצירוף שני חתיכות בגדים. ואמרה המשנה שמצטרפין. ובלבד, שהחמור ישלים את הקל, כמו שיבואר. ובלבד כשהם בסדר זה: הבגד מצטרף לשק, השק לעור, העור למפץ, הואיל וממשן קרוב להיות שווה. כגון: אם לקח חתיכה פחות משיעור מארבעה על ארבעה משק [הקל], והשלים שיעורו כשחיבר אליו חתיכת בגד [החמור], נעשה הבגד ראוי לקבלת טומאה.
אבל אין הבגד מצטרף לעור ולמפץ, ולא השק למפץ .
הבגד והשק, השק והעור, העור והמפץ, מצטרפין
זה עם זה
.
אמר רבי שמעון: מה טעם
, מצטרפין?
מפני שהן ראויין ליטמא
בשיעור אחד
ב
טומאת
מושב
.
כמו ששנינו [שם כלים משנה ז]: המקצע [משוה סביב סביב באיזמל ומתקנו יפה] מכולן [מאחד מכל אלו: הבגד, השק, העור והמפץ] טפח על טפח, טמא. ומבארת שם הגמרא: הואיל וראוי לעשותו טלאי על גבי מרדעת החמור כנגד בית מושב האדם.
וכיון שהם שוים בשיעור אחד, לכל הפחות באחת מטומאות הזב, ליעשות אב הטומאה, מצטרפין אף למדרס .
גמרא:
מבואר במשנה, הטעם שמצטרפין, מפני שיש בהם שווי שיעור טפח לטומאת מושב לטלאי למרדעת חמור, כמו ששנינו שם במשנה.
הגמרא מביאה ברייתא המוסיפה עוד אופנים שבהם משתווים השיעורין, בנוסף על טפח .
תנא: קיצע מכולן, ועשה
מהן בגד
, אם
למשכב
, כגון: לעשות טלאי לכר או לכסת או לשאר דברים המיוחדים למשכב, שיעור הטלאי הוא
שלשה
טפחים על שלשה טפחים. ואם קיצע לעשות טלאי
למושב
, כגון: למרדעת חמור,
טפח
על טפח. ואם קיצע
לאחיזה
, כמו שיבואר, השיעור הוא
כל שהוא
.
ומבארינן: מאי
פירוש
לאחיזה?
אמר ריש לקיש אמר רב ינאי: שכן עומד לנוולה
, אותו משהו ראוי לאורגים, כשהן מחליקין את המטוה של אריגה, בסובין או בשום דבר כדי לחזק, כורך משהו בגד על אצבעו, ומחליק את הטווי, ואותו סמרטוט שעל אצבעו משמר אצבעו שלא יחתך מן החוט.
במתניתא תנא: הואיל, ו
בגד כל שהוא
ראוי לקוצצי תאנים
, מבקעי התאנים ומולחין אותן, כורכין משהו על אצבען שלא ידבק בשומן התאנים.
הדרן עלך פרק קדשי מזבח
--- title: "חברותא - מעילה — פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02373.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש
Оригинал главы פרק חמישי - הנהנה מן ההקדש
עד פרק זה עסקה המשנה בדברים החייבים עליהם משום מעילה: קדשי קדשים, קדשים קלים, קדשי בדק הבית. וכן בדברים שאין חייבים עליהם.
עתה, עוסקת המשנה באופן מעשה המעילה. באיזה מעשה, השתמשות והנאה, חייב משום מעילה.
מתניתין:
יש דברים, שנפגמים כאשר משתמשים בהם, ויש דברים שאינם נפגמים. המשנה דנה בהבדל ביניהם לענין מעילה.
הנהנה מן ההקדש
, ושווי ההנאה הוא
שוה פרוטה, אף על פי שלא פגם
, ולא נחסר,
מעל
.
דברי רבי עקיבא
.
וחכמים אומרים: כל דבר, ש
בהשתמשות בו,
יש בו פגם, לא מעל עד שיפגום
, כמו שהמשנה תבאר.
ו
אילו דבר
שאין בו פגם, כיון שנהנה
ממנו,
מעל
. ובגמרא נלמד מדרשת הכתובים. וכן יבואר בגמרא במה נחלק רבי עקיבא על החכמים.
והמשנה מבארת:
כיצד
הוא דבר שאין בו פגם?
נתנה
, האשה,
קטלא
[מין תכשיט] של הקדש
בצוארה
, או
טבעת בידה
, או
שתה בכוס של זהב
, והם דברים שלא נפגמים בהשתמשות בהם,
כיון שנהנה
, בשוה פרוטה ,
מעל
.
ומבארת המשנה: כיצד הוא דבר שיש בו פגם?
לבש בחלוק
של הקדש, או
כסה בטלית
, או
ביקע בקרדום
, הואיל והם דברים הנפגמין,
לא מעל עד שיפגום
, בשווי פרוטה.
הנהנה מן החטאת, כשהיא חיה, לא מעל עד שיפגום
, יבואר בגמרא.
כשהיא מתה
, הואיל ובין כך אינה עומדת לפדייה [למכירה], דאין פודין קדשים שמתו, ואף כאשר נפגמה אין להקדש שום הפסד, לפיכך,
כיון שנהנה
, אף אם לא נפגמה,
מעל
. מדרבנן, כמבואר לעיל [ב ב].
גמרא:
שנינו: הנהנה מן ההקדש שוה פרוטה אף על פי שלא פגם, מעל דברי רבי עקיבא. מפשטות הלשון משמע, שגם בדבר שדרכו להיפגם, מחייב רבי עקיבא, אף על פי שלא פגם. הגמרא מביאה ברייתא, ונאמר בה, שרבי עקיבא מודה לחכמים.
תנא: מודה רבי עקיבא לחכמים, בדבר שיש בו פגם
, שלא מעל עד שיפגום. ולא אמר שמועלין בהנאת שוה פרוטה אלא בדבר שאין בו פגם.
ומבררת הגמרא: אם כן,
במאי קא מיפלגי
, במה חולקים רבי עקיבא וחכמים, הלא גם חכמים סוברים כן?
אמר רבא
: לא נחלקו בדבר הנפגם ביותר מיד, כגון לבוש העליון [החיצון] הנישוף בכתלים, וכן בלבוש התחתון [הפנימי] הסמוך לבשר ונפגם מחמת זיעה. ובהם מודה רבי עקיבא שלא מעל עד שפגם,
ובמה נחלקו?
בלבוש מציעאה
, בלבוש אמצעי, שאינו נפגם עד זמן מרובה. ועל לבוש זה נחלקו, רבי עקיבא סובר: מאחר ואינו נפגם מיד, הוא דבר שאין בו פגם, ומועלים בו בהנאת שוה פרוטה אף בלי פגם. וחכמים סוברים: הואיל ומכל מקום נפגם, אין מועלים בו עד שיפגם ,
ומלמלא
, בגד דק מאוד [כאשר מקפלים אותו הוא בגודל אגוז וחצי], ודינו כלבוש אמצעי .
הגמרא מביאה ברייתא ארוכה [תורת כהנים פרשה יא הלכה א - ז], ובה שנינו הרבה דינים בהלכות מעילה.
וכלל הדברים הוא: ישנם דיני מעילה הנלמדים מסוטה, וישנם דינים הנלמדים מעבודת כוכבים, ויש הנלמדים מתרומה, ויש ממה שכפלה התורה לשונה ואמרה "תמעול מעל".
תנו רבנן
: אמרה התורה בפרשת מעילה [ויקרא ה] "
נפש
כי תמעול מעל", ודרשינן: כל נפש שהוא,
אחד היחיד, ואחד הנשיא
,
ואחד
כהן
המשיח
בשמן המשחה. יבואר בגמרא [יט א] אחרי גמר הברייתא.
עוד אמרה התורה [שם] "
כי תמעול מעל
". ומפרשת הברייתא:
אין
פירוש "
מעל
",
אלא שינוי
. המשנה דבר של הקדש מקודש לחול.
וכן הוא אומר
בפרשת סוטה [במדבר ה] "
איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
", כמו שיבואר.
Traduction française
La Michna poursuit la loi du cumul des interdits.
Celui qui mange de l'orla dans la mesure d'un kazayit est puni de flagellation, et de même celui qui mange de kilaï ha-kérem.
Mattanitin :
L'orla et les kilaï ha-kérem se joignent l'une à l'autre ,
celui qui a mangé une demi-kazayit d'orla et une demi-kazayit de kilaï ha-kérem, est puni de flagellation.
Rabbi Shimon dit : ils ne se joignent pas,
et cela sera expliqué dans la Guemara.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Shimon dit : ils ne se joignent pas. Et la simplicité de ses paroles implique que si quelqu'un a mangé une demi‑kazayit d'orla et une demi‑kazayit de kilaï ha‑kérem il n'est pas flagellé. C'est pourquoi nous l'interrogeons :
Et à quoi sert à Rabbi Shimon le besoin de cumuls ?,
et est‑ce que Rabbi Shimon avait besoin d'un complément à la mesure pour obliger la flagellation de celui qui a mangé ?
Et il a été enseigné (tanya),
voici que nous avons appris une baraïta :
Rabbi Shimon dit : tout ce qui est «kol shehu» est pour les coups,
c'est‑à‑dire, ce qui a été dit dans la halakha donnée à Moché au mont Sina que la measure de l'alimentation est un kazayit, est précisément en ce qui concerne les interdits dont l'auteur qui les mange par mégarde est redevable d'un korban, et la halakha dit que moins qu'un kazayit n'entraîne pas l'apport d'un korban. Mais pour être redevable de la flagellation pour des interdits de consommation, aucune mesure n'a été précisée, et même «kol shehu» est flagellable.
Ainsi, il est difficile : pourquoi Rabbi Shimon avait‑il besoin d'un cumul pour compléter la mesure d'un kazayit ? Et nous répondrons :
Il a été enseigné ,
répète la Michna ! Rabbi Shimon dit :
on n'a pas besoin de cumuler,
et on est passible de flagellation même pour «kol shehu».
Mattanitin :
La Michna traite de la règle du cumul pour ce qui nous concerne, l'impureté des vêtements. Et cela sera expliqué selon Rachi (Shabbat 66a, Sukkah 17b).
Le vêtement, comme les autres ustensiles, reçoit l'impureté. Cependant pour les autres ustensiles il n'y a pas de mesure dans leur dimension, tandis que pour les vêtements il existe une mesure de leur grandeur pour qu'ils soient aptes à recevoir l'impureté.
Quelle est leur mesure ?
Nous avons appris dans la masekhet Kelim (chap. 27, Michna 2) : le vêtement (de laine ou de lin) trois par trois [tefachim], le sac (la toison d'une chèvre, qui est plus épaisse que le vêtement) quatre par quatre [tefachim], la peau (plus épaisse que le sac) cinq par cinq [tefachim], le mappitz (fait de gomee, et plus épais que la peau) six par six [tefachim].
Pour tous ces vêtements il n'y a pas de distinction entre l'impureté du mort et l'impureté du marteau du zav. Sauf pour le «vêtement» dont la mesure susdite trois par trois tefachim est précisément pour l'impureté du marteau, car en dessous de cette mesure il n'est pas apte à être assis dessus ; mais pour l'impureté du mort, sa mesure est de trois par trois doigts, puisque dans cette mesure il a de l'importance pour les pauvres.
Notre Michna traite du cumul de deux morceaux de vêtements. Et la Michna dit qu'ils se joignent. À condition toutefois que le plus lourd complète le plus léger, comme il sera expliqué. Et à condition qu'ils soient dans cet ordre : le vêtement se joint au sac, le sac à la peau, la peau au mappitz, puisque leur essence se rapproche d'être égale. Par exemple : si on a pris un morceau inférieur à la mesure de quatre par quatre du sac (le léger), et qu'il a complété sa mesure en y attachant un morceau de vêtement (le plus lourd), le vêtement devient apte à recevoir l'impureté.
Mais le vêtement ne se joint pas à la peau ni au mappitz, et le sac ne se joint pas au mappitz.
Le vêtement et le sac, le sac et la peau, la peau et le mappitz se joignent
l'un avec l'autre.
Rabbi Shimon dit : quelle est la raison ,
qu'ils se joignent ?
Parce qu'ils sont aptes à être rendus impurs
dans une même mesure
en
impureté
de siège .
Comme il est dit (là, Kelim Michna 7) : le «mekatze'a» (celui qui égalise tout autour à l'aide d'un ciseau et le répare proprement) de tous — l'un de ces éléments : le vêtement, le sac, la peau et le mappitz — d'un tefach par un tefach, est impur. Et la Guemara explique : puisqu'il est apte à en faire une pièce (talaï) pour la sangle d'un âne, en regard de la maison siège de l'homme.
Et puisqu'ils sont égaux dans une même mesure, au moins pour l'une des impuretés du zav, pour devenir «av ha‑tuma'ah», ils se joignent même pour le marteau (madrés).
Guemara :
La Michna explique la raison pour laquelle ils se joignent : parce qu'ils ont une égalité de mesure d'un tefach pour l'impureté du siège, pour la pièce (talaï) de la sangle d'un âne, comme nous avons appris là dans la Michna.
La Guemara rapporte une baraïta qui ajoute d'autres manières selon lesquelles les mesures peuvent s'égaliser, en plus du tefach.
Tanna : s'il coupa de tous et en fit
un vêtement parmi elles,
si
pour le couchement,
par exemple : faire un talaï pour un oreiller ou une couverture ou autres choses particulières au couchement, la mesure du talaï est
trois
tefachim par trois tefachim. Et si il coupa pour faire un talaï
pour le siège,
par exemple : pour la sangle d'un âne,
un tefach
par un tefach. Et si il coupa
pour la préhension,
comme il sera expliqué, la mesure est
kol shehu.
Et nous expliquons : que signifie
l'interprétation
«pour la préhension» ?
Rish Lakish a dit au nom de Rav Yanai : ainsi se tient la nava'la ,
c'est‑à‑dire ce qui convient aux fileurs, quand ils lissent le fil de l'ourdissage, ce morceau utile aux tisserands, sur l'ourdissage ou sur toute chose pour fortifier, l'on en enroule un vêtement autour de son doigt, et lisse la trame, et ce chiffon sur son doigt protège son doigt pour qu'il ne soit pas coupé par le fil.
Dans la matnitna on a tanné : attendu que, et
tout vêtement quelconque
propre aux coupeurs de figues,
ceux qui fendent les figues et les salent enveloppent quelque chose autour du doigt afin que la graisse des figues n'y adhère pas.
Nous reviendrons à toi, chapitre Kadshei Mizbeah
Jusqu'à ce chapitre la Mishna a traité des choses pour lesquelles on est redevable du fait de meila : les plus saints des saints, les choses saintes mineures, les kodeshei bedek habayit. Et aussi des choses pour lesquelles on n'est pas redevable.
À présent la Mishna traite de la manière concrète de commettre la meila. Par quel acte, par quel usage et quelle jouissance, on est redevable à cause de la meila.
Moutnitine :
Il y a des choses qui s'altèrent lorsqu'on s'en sert, et il y a des choses qui ne s'altèrent pas. La Mishna examine la différence entre elles en matière de meila.
Celui qui bénéficie des choses consacrées,
et la valeur de la jouissance est
une piécette (shaveh peruta), même si cela n'a pas altéré l'objet,
et rien ne manque
au-dessus.
D'après Rabbi Akiva.
Et les Sages disent : tout objet qui
par son usage
subit une atteinte, on ne lève pas la faute avant qu'il soit atteint ,
comme la Mishna l'expliquera.
Et
si donc il s'agit d'une chose
qui n'est pas atteinte, dès qu'on en a joui
de celle-ci,
on est redevable.
Et dans la Gemara on apprend cela de l'exégèse des Écritures. Et on y expliquera aussi en quoi Rabbi Akiva diffère des Sages.
Et la Mishna explique :
Comment
est-ce donc une chose qui n'est pas atteinte ?
On donne,
la femme
katla
[un genre de bijou] du hekdesh
à son cou,
ou
une bague à sa main,
ou
qu'elle boive dans une coupe d'or,
et ce sont des objets qui ne s'altèrent pas par leur usage ;
dès qu'elle a joui
à la valeur d'une piécette,
on est redevable.
Et la Mishna explique : comment est-ce une chose qui est atteinte ?
Il a porté un manteau
du hekdesh, ou
s'est couvert d'un talith,
ou
a frappé avec une hache, puisque ce sont des objets qui s'altèrent ;
on ne lève pas la faute avant qu'il soit atteint à la valeur d'une piécette.
On est redevable à cause d'un animal offert en faute (chatat) lorsqu'il est vivant, on ne lève pas la faute avant qu'il soit atteint, cela sera expliqué dans la Gemara.
Lorsqu'il est mort,
et puisque de toute façon il n'est pas destiné à être racheté [mis en vente], car on ne rachète pas les choses saintes une fois mortes, et même lorsqu'elles sont altérées il n'y a aucune perte pour le hekdesh, par conséquent
dès qu'on a joui
même si elles ne sont pas altérées,
on est redevable. D'origine rabbinique, comme expliqué plus haut [bet b].
Gemara :
Nous avons appris : Celui qui jouit des choses consacrées à la valeur d'une piécette même sans qu'il y ait altération, on est redevable selon Rabbi Akiva. Du sens simple du texte il semble que, même pour une chose qui d'ordinaire s'altère, Rabbi Akiva condamne, même si elle n'a pas été altérée. La Gemara rapporte une baraïta, et il y est dit que Rabbi Akiva admet la parole des Sages.
Tanna : Rabbi Akiva admet les Sages en la matière d'une chose qui s'altère ,
qu'on ne lève pas la faute avant qu'elle soit atteinte. Et il n'a pas dit que l'on impose pour une jouissance d'une valeur d'une piécette sauf pour une chose qui n'est pas atteinte.
Et la Gemara clarifie : si donc,
sur quoi portent-ils leur divergence , sur quoi Rabbi Akiva et les Sages divergent-ils ? Ne disent-ils pas aussi les Sages ainsi ?
Rava dit :
ils ne divergent pas à propos d'une chose qui s'altère immédiatement, par exemple le vêtement extérieur exposé au frottement des murs, et de même le vêtement intérieur, proche du corps, qui s'altère à cause de la sueur. Et pour ceux-là Rabbi Akiva admet qu'on n'est pas redevable avant qu'ils soient atteints,
et sur quoi divergent-ils ?
Sur le vêtement intermédiaire (metsi'a), un vêtement moyen, qui ne s'altère pas immédiatement mais après longtemps. Et sur ce vêtement ils divergent : Rabbi Akiva tient que, puisque il ne s'altère pas immédiatement, c'est une chose qui n'est pas atteinte, et on est redevable pour une jouissance d'une piécette même sans altération. Et les Sages tiennent : puisque de toute façon il s'altère, on n'impose pas avant qu'il soit atteint,
et comme exemple
un habit très fin [lorsqu'on le plie il a la taille d'une noix et demie], et sa loi est comme celle d'un vêtement intermédiaire.
La Gemara rapporte une longue baraïta [Torat Kohanim paracha 11 lois 1–7], et il y est enseigné de nombreux halakhot sur la meila.
Et la règle générale est : il y a des lois de meila apprises de la sota, il y en a apprises du culte des astres (idolâtrie), il y en a apprises de la terouma, et il y en a de ce que la Torah a exprimé deux fois et a dit «tu commettras meila» (timaul me'al).
Tanu Rabbanan :
la Torah dans le passage de meila [Vayikra 5] dit «
néfesh
que tu commettras meila» ; nous interprétons : toute ‘néfesh’ qui est
l'unique le plus élevé, et le prince unique
et un
cohen
oint avec l'huile d'onction. Cela sera expliqué dans la Gemara [yod tet alef] après la fin de la baraïta.
La Torah a dit encore là
«car tu commettras meila».
Et la baraïta explique :
il n'est pas que
l'explication de
meila
soit autre chose que changement. La Mishna parle d'une chose du hekdesh devenue profane.
Et il dit de même
dans le passage de la sota [Nombres 5] «
homme, homme, si ta femme égare le droit et fait en toi meila»», comme cela sera expliqué.