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Mé'ila 18b (יח:) — le Talmud en français

Mé'ila 18b (מעילה יח:): La baraïta apporte un apprentissage supplémentaire que «meila» signifie «changement» : Et je dis, au sujet du culte des astres [Divrei Hayamim I, 5] « et ils commirent meila…

Texte original — Mé'ila 18b (יח:)

הברייתא מביאה לימוד נוסף ש"מעל" פירושו "שינוי":

ואומר

, בענין עבודת כוכבים [דברי הימים א ה] "

וימעלו באלהי

אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ

".

כלומר, מסוטה למדים איסור "הנאה" מהקדש, כשם שסוטה נהנית מן העבירה.

"הנאה" זו האסורה מהקדש, היא אף בלי פגם. כשם שעבירת סוטה היא בלי פגם , כן אסורה ה"הנאה" מהקדש.

מעילה זו היא אף כאשר לא הוציא הדבר של הקדש מרשות הקדש, כגון: גזבר של הקדש הנהנה מהקדש .

ומעבודת כוכבים למדים מעילה של שינוי מ"רשות" הקדש, אף בלי הנאה . כגון: המוציא מעות של הקדש לחולין, ולא נהנה ממעות עצמם אלא מהחפץ שקנה מהמעות . או, כגון: נתן לחבירו דבר של הקדש.

כשם שהעובד עבודת כוכבים, משנה עצמו מרשות הקדוש ברוך הוא ומעבודתו לרשות האלילים, אף בלי הנאה.

וממשיכה הברייתא:

יכול

הייתי לומר, שאם

נהנה ולא פגם

, יהא חייב.

כלומר, אף על פי שלמדנו מסוטה לחייב בהנאה בלא פגם, כמבואר, מכל מקום יש לומר, שעיקר הקפדת התורה בסוטה הוא על על עצם ההנאה, בין עם פגם ובין בלי פגם,

ונלמד מעילה מסוטה לחייב על הנאה גם בלי פגם. ואילו במשנתנו שנינו שעל דבר שיש בו פגם, לא חייבים על ההנאה עד שיפגום.

ודנה הברייתא: מנין למדים "לפטור" מעילת הנאה בלא פגם, בדבר שיש בו פגם?

וכן, יכול הייתי לומר שאם

פגם ולא נהנה

, יהא חייב.

כלומר, אם נלמד מעבודת כוכבים, יש לדון ולומר, שכשם שהעובד עבודת כוכבים פוגם בשונאו של הקדוש ברוך הוא! ומניח עבודתו והולך אחרי ההבל , ואותו רשע לא נהנה כלל במה שמניח הבורא יתברך,

כך יתחייב הפוגם בהקדש בלי הנאה, כגון: מזיק הקדש ומשליכו לאיבוד, כגון: הנוטל חפצים של הקדש ומשליכו לאש או למים, או השובר.

ומנין אנו למדים לפטור המזיק את ההקדש ?

ו

כן, יכול הייתי לומר, שאם מעל

במחובר לקרקע

, יהא חייב. ומנין שהוא פטור .

ו

כן ,

בשליח שעשה שליחותו

כגון: בעל הבית שאמר לשליחו תן בשר לאורחים, [בשר הקדש], יכול הייתי לומר שהשליח מעל, כמו שבכל דיני התורה קיימא לן "אין שליח לדבר עבירה", מפני שיכול המשלח לומר "דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין".

ואילו לגבי מעילה שנינו [בפרק הבא] שבעל הבית מעל ולא השליח. ומנין לנו למעט מעילה מכל התורה כולה, לומר שבעל הבית מעל?

ומשיבה הברייתא:

תלמוד לומר

"נפש כי תמעול מעל

וחטאה

", ודרשינן גזירה שוה:

נאמר חטא בתרומה,

ב"זר" האוכל את התרומה ומחלל אותה [במדבר יח] "ולא תשאו עליו חטא" ,

ונאמר חטא במעילה

, ללמדנו:

מה חטא האמור בתרומה, פוגם ונהנה

, שהרי נאמר [ויקרא כב] בתרומה "כי יאכל". ואי אפשר לאכילה בלי פגם. ובא ללמדנו, שכשם שעל אכילת תרומה, חייב רק בהנאה של פגם, כן במעילה, חייב רק בהנאה של פגם [בדבר שיש בו פגם].

וכשם שבתרומה, הפגם כרוך בהנאה, והמזיק את התרומה פטור , כן במעילה חייב רק בפגם של הנאה למעוטי את המזיק [כאשר לא הוציא מרשות הקדש].

ו

מה תרומה,

מי שפוגם נהנה,

כן מעילה. ובא למעט, כשאחד פוגם והשני נהנה .

ו

מה תרומה,

בדבר שפוגם, בו נהנה

, כן מעילה. ובא למעט כשפגם בלי הנאה.

ו

מה תרומה,

פגימתו והנאתו כאחד

, כן מעילה. ובא למעט, כשפוגם עתה ונהנה למחר, כי פגימה והנאה אינם מצטרפים, אף באדם אחד ובדבר אחד .

ו

מה תרומה, הוא דוקא

בתלוש מן הקרקע

, שהרי תרומה אינה נוהגת אלא בתלוש, משעה שנקרא "דגן", כמו שנאמר [דברים יח] "ראשית דגנך", כן מעילה אינה אלא בתלוש .

ו

מה תרומה, דינו נוהג

בשליח שעשה שליחותו

, כשצוהו בעל הבית לתרום, הרי הוא כאילו תרם בעל הבית, ותרומתו, תרומה. כמו שדרשינן ממה שנאמר [במדבר יח] "כן תרימו גם אתם". כן מעילה, כשהשליח עשה שליחותו, מעל בעל הבית .

אף חטא האמור במעילה, פוגם ונהנה, ומי שפגם נהנה, ובדבר שפוגם בו נהנה, ופגימתו והנאתו כאחד, ובתלוש מן הקרקע, ובשליח שעשה שליחותו

, כמבואר.

וממשיכה הברייתא [לפי גירסא אחת ]:

אם מעילה נלמד מתרומה,

אין לי

לימוד לחייב,

אלא אוכל ונהנה

, כשהאוכל הוא עצמו נהנה. אבל

אכילתו ואכילת חבירו, מנין

לנו לימוד לחייב כשלקח מאכל בשיעור פרוטה, ואכל הוא עצמו חציה והאכיל את חבירו חציה השני, ושנינו במשנה הבאה שהוא מעל ולא חברו. [המשך הברייתא יבואר].

[גירסא אחרת ]:

אם מעילה נלמד מתרומה,

אין לי

לימוד לחייב,

אלא אוכל

, כשם שבתרומה נאמר "ואיש כי יאכל",

נהנה

, ולא אכל,

בדבר שאין בו פגם, מנין

לנו שהוא חייב? וכן,

אכילתו ואכילת חברו

, כנ"ל, או

הנייתו

[הנאתו]

והניית חברו

, או

הנאתו ואכילת חבירו

, או

אכילתו והניית חברו

.

ש

כל אלו

מצטרפין זה עם זה אפילו לזמן מרובה,

כגון: אחד בשחר והשני בערב,

מנין?

ומשיבה הברייתא:

תלמוד לומר

"

תמעול מעל

", ודרשינן: מעל

מכל מקום

, אפילו על ידי צירוף. [ולפי גירסא השניה מרבינן גם אפילו הנאה בדבר שאין בו פגם].

וממשיכה הברייתא:

אי

, אם מעילה נלמד מתרומה, אם כן, הרי יתכן לומר:

מה חטא האמור בתרומה, לא צירף שתי אכילות כאחד

, אם אכל היום חצי משיעור שחייבים קרן וחומש על אכילת תרומה , וחצי השני למחר, אינו חייב,

ונלמד מתרומה ש

אף חטא האמור במעילה לא צירף שתי אכילות כאחד

,

מנין

, לרבות

אכל

חצי משיעור מעילה

היום, ואכל

חצי השני

למחר, ו

לאו דוקא מחר, אלא

אפילו לזמן מרובה

?

ומשיבה הברייתא:

תלמוד לומר

"

תמעול מעל

" לרבות מעל

מכל מקום

.

וממשיכה הברייתא:

אי

, אם מעילה נלמד מתרומה, אם כן, הרי יתכן לומר:

מה חטא האמור בתרומה

, כשאכל את התרומה,

פגימתו והנאתו כאחד

, כשאוכל ונהנה נפגמה התרומה והוא הנהנה והוא הפוגם,

אף חטא האמור במעילה פגימתו והנאתו כאחד

,

מנין

לרבות,

לאכילתו ואכילת חבירו

, שמצטרפין, ומצטרפין לזמן מרובה,

ואפילו מכאן ועד שלש שנים?

תלמוד לומר

: "

תמעול מעל

", ודרשינן: לרבות מעל

מכל מקום

.

Traduction française

La baraïta apporte un apprentissage supplémentaire que «meila» signifie «changement» :

Et je dis,

au sujet du culte des astres [Divrei Hayamim I, 5] «

et ils commirent meila envers les dieux»

les pères d'eux et ils se livrèrent aux prostitutions auprès des dieux des peuples du pays.

C'est-à-dire : on apprend de la sota l'interdiction de la «jouissance» du hekdesh, ainsi que la sota jouit de la transgression. «

Cette «jouissance» interdite du hekdesh est même sans atteinte. Tout comme la transgression de la sota est sans atteinte» ; ainsi est interdite la «jouissance» du hekdesh.

Cette meila est même quand on n'a pas sorti la chose du domaine du hekdesh, par exemple : un trésorier du hekdesh qui jouit du hekdesh.

Et de l'idolâtrie on apprend la meila de changement de la propriété du hekdesh, même sans jouissance. Par exemple : celui qui retire de l'argent du hekdesh pour des usages profanes, et qui ne jouit pas des pièces elles-mêmes mais de l'objet acheté avec ces pièces. Ou par exemple : celui qui donne à son ami une chose du hekdesh.

De même que celui qui sert des idoles se détourne de la propriété du Saint béni soit-Il et la remet aux idoles, même sans jouissance,

et la baraïta continue :

Il se pourrait

que je dise que si

il a joui sans atteindre,

il doit être redevable.

C'est-à-dire : bien que nous ayons appris de la sota d'imposer pour la jouissance sans atteinte, comme expliqué, toutefois on pourrait dire que l'essentiel de l'exigence de la Torah dans la sota est porté sur le fait même de la jouissance, qu'elle soit avec atteinte ou sans atteinte,

Et l'on apprend la meila de la sota à imposer la jouissance même sans altération. Et pourtant dans notre Mishna nous avons appris que pour une chose qui s'altère on n'impose pas la jouissance avant qu'il y ait altération.

Et la baraïta examine : d'où apprend-on d'exempter celui qui altère sans jouir ?

Et on pourrait dire que si

il a altéré sans jouir

il devrait être redevable.

C'est-à-dire : si l'on apprend de l'idolâtrie, on jugerait et dirait que de même que l'idolâtre altère l'objet du Créateur et le laisse pour le vide, et n'en jouit pas du tout,

C'est ainsi que celui qui porte atteinte au hekdesh sans jouissance sera redevable, par exemple : celui qui abîme le hekdesh et le jette à perdre, par exemple : celui qui prend des objets du hekdesh et les jette au feu ou dans l'eau, ou qui les casse.

Et d'où apprenons-nous d'exempter celui qui abîme le hekdesh ?

Et

oui, j'aurais pu dire que si il y a dessus

attaché au sol, il serait coupable. Et d'où apprenons‑nous qu'il est exempt?

Et

oui ,

lorsqu'un messager a accompli sa mission

par exemple : le maître de maison qui a dit à son envoyé « donne de la viande aux invités » (la viande étant consacrée), j'aurais pu dire que l'envoyé est coupable, comme dans tous les droits de la Torah où nous tenons « il n'y a pas d'envoyé pour une transgression », car l'envoyeur peut dire « les paroles du maître et les paroles de l'élève, de qui écoutons‑nous? »."

Or quant à la meila nous avons enseigné (dans le chapitre suivant) que le maître de maison transgresse et non l'envoyé. Et d'où apprenons‑nous que la meila diffère de toute la Torah entière, de sorte que le maître serait transgresseur?

Et la baraïta répond :

Ainsi dit le texte "

lorsqu'une personne commet meila dessus"

et pécha,

et nous en déduisons par gzeira shava :

Il est dit « pécha à l'égard de la terouma,

au sujet de « l'étranger » qui mange la terouma et la profane [Nombres 18] « et vous n'endurerez pas sur lui péché »" ,

et il est dit « pécha dans la meila » pour nous enseigner :

Quel est le péché mentionné au sujet de la terouma ? 'Endommager et profiter',

car il est dit [Lévitique 22] au sujet de la terouma "car il mangera". Et il est impossible de manger sans profiter. Et cela vient nous enseigner que de même que pour la consommation de la terouma on est coupable seulement pour la jouissance de la profanation, ainsi pour la meila on est coupable seulement pour la jouissance de la profanation [dans une chose qui comporte une profanation].

Et comme pour la terouma la profanation est liée à la jouissance, et celui qui nuit à la terouma est exempt , ainsi pour la meila on est responsable seulement de la profanation par jouissance qui diminue le propriétaire [comme lorsqu'il n'a pas retiré de la propriété du sacré].

Et

pour la terouma

celui qui endommage et profite,

ainsi pour la meila. Et il vient faire une distinction quand l'un endommage et l'autre profite.

Et

pour la terouma

dans une chose qu'on endommage et dont on profite,

ainsi pour la meila. Et il vient faire exception quand on endommage sans jouissance.

Et

pour la terouma

sa profanation et sa jouissance comme une seule chose,

ainsi pour la meila. Et il vient faire exception quand on profane maintenant et qu'on profite demain, puisque profanation et jouissance ne se joignent pas même en une seule personne et en une seule chose .

Et

pour la terouma, c'est précisément

lorsqu'elle est détachée du sol, car la terouma ne s'applique que détachée, à l'instant où elle est appelée « grain », ainsi qu'il est dit [Deutéronome 18] « prémices de ton grain », de même la meila n'est que sur ce qui est détaché.

Et

pour la terouma son statut s'applique

à l'envoyé qui a accompli sa mission,

lorsqu'il a été ordonné par le maître de faire la terouma, c'est comme si le maître l'avait fait et sa part est terouma. De même pour la meila, lorsque l'envoyé accomplit sa mission, le maître de maison est transgresseur.

Et même : le péché mentionné dans la meila — endommager et profiter, et celui qui endommage profite, et dans une chose qu'on endommage et dont on profite, et sa profanation et sa jouissance comme une seule chose, et détachée du sol, et l'envoyé qui a accompli sa mission

comme expliqué.

Et la baraïta continue [selon une version] :

Si la meila est apprise de la terouma,

je n'ai d'enseignement pour rendre coupable

sauf le mangeur et le bénéficiaire, quand le mangeur est lui‑même le bénéficiaire. Mais

sa nourriture et la nourriture de son ami, d'où avons‑nous un enseignement pour rendre coupable quand il prit de la nourriture pour la valeur d'une prouta, et qu'il mangea lui‑même la moitié et nourrit son ami de l'autre moitié, et nous avons enseigné dans la Michna suivante qu'il transgresse et non son ami. [la suite de la baraïta sera expliquée].

(

Une autre version]): Si la meila s'apprend de la terouma,

je n'ai d'enseignement pour rendre coupable

que le mangeur,

comme pour la terouma où il est dit "et l'homme, quand il mangera"

profite,

et n'a pas mangé,

dans une chose où il n'y a pas de profanation, d'où apprend‑on qu'il est tenu? Et de même

sa nourriture et la nourriture de son ami ,

ou

sa jouissance [ou

la jouissance de son ami ,

ou

sa jouissance et la nourriture de son ami, ou

sa nourriture et la jouissance de son ami.

[incertain : caractère isolé]

Tous ceux-ci

s'additionnent l'un à l'autre même pour une longue durée,

par exemple : l'un le matin et l'autre le soir,

D'où cela est-il appris ?

Et la baraïta répond :

Il est dit :

et nous en déduisons : 'מעל'

de toute part,

même par ajout. [Et selon une seconde version on ajoute même l'avantage dans une chose qui n'en comporte pas de défaut.]

Et la baraïta poursuit :

Si,

si l'on apprend la mé'ilah d'après la terouma, alors on pourrait dire :

Quel est le péché mentionné dans la terouma : il n'a pas joint deux prises de nourriture en une seule,

si aujourd'hui il a mangé la moitié du shiour pour lequel on est redevable du keren ve-chomesh pour avoir mangé de la terouma , et la moitié restante pour le lendemain, il n'est pas redevable,

Et on apprend de la terouma que

même le péché mentionné dans la mé'ilah n'a pas uni deux prises de nourriture en une seule,

D'où l'apprend‑on ?

y compris

a mangé

la moitié d'un shiour de mé'ilah

aujourd'hui, et a mangé

la seconde moitié

pour le lendemain, et

ce n'est pas nécessairement le lendemain, mais

même pour une longue période.

Et la baraïta répond :

Il est dit :

y compris 'מעל'

de toute part.

Et la baraïta poursuit :

Si,

si l'on apprend la mé'ilah d'après la terouma, alors on pourrait dire :

Quel est le péché mentionné dans la terouma

lorsqu'il a mangé la terouma,

sa détérioration et son profit à la fois,

car quand il mange et profite, la terouma est altérée, et il est à la fois le bénéficiaire et celui qui la détériore,

Même le péché mentionné dans la mé'ilah : sa détérioration et son profit à la fois.

D'où l'apprend‑on ?

y compris

pour le nourrir lui‑même et pour la nourriture de son prochain,

qui s'ajoutent, et s'ajoutent pour une longue durée,

Et même d'ici jusqu'à trois ans ?

Il est dit :

et nous en déduisons : y compris 'מעל'

de toute part.

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