Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 14a (יד.) — le Talmud en français
Mé'ila 14a (מעילה יד.): Guemara : La Guemara rapporte une divergence entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish au sujet de l'annulation d'un objet d'avodah zara. Et c'est de cette Michna que Reish Lakish…
Texte original — Mé'ila 14a (יד.)
גמרא:
הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בענין ביטול עבודה זרה. וממשנה זו מוכיח ריש לקיש כדבריו.
עבודה זרה של גוי האסורה בהנאה, יש לה ביטול, כמבואר בפרק שלישי ורביעי של מסכת עבודה זרה. והיינו, שאם הגוי שוברה או פוחסה לשם ביטול, בכעסו עליה, או בהתייאשו ממנה ובהפסקת אמונתו בה, הרי על ידי הביטול היא נעשית מותרת בהנאה.
איתמר, עבודת כוכבים שנשתברה מאליה
, ולא ביטלה הגוי,
רבי יוחנן אמר: אסורה
בהנאה,
וריש לקיש אמר: מותרת
בהנאה.
הגמרא מבארת טעם מחלוקתם.
רבי יוחנן אמר אסורה
: משום
דלא בטלה עובד כוכבים
, הגוי לא ביטלה בפירוש, לפיכך אין לה דין עבודת כוכבים שנתבטלה.
וריש לקיש אמר מותרת
: כי הגוי העובדה
מימר אמר
, חושב בלבו:
היא גופה לא מצלה
, אם אין בכחה להציל עצמה מנזק השבירה,
לדידי מצלה לי?!
וכי תציל אותי?! הילכך, מן הסתם הוא מבטל אותה.
ושם בגמרא מביא רבי יוחנן משניות וברייתות להוכיח את דבריו, וריש לקיש מתרץ אותן לשיטתו, ובאחרונה מביא ריש לקיש את משנתנו להוכיח ממנה שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה, מותרת.
איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן
ממה ששנינו:
הקן שבראש אילן של הקדש, אין נהנין ואין מועלין
. אבל הקן
שבאשירה, יתיז בקנה
.
ומדייק ריש לקיש מההיתר להשתמש בענפי הקן שבאשירה:
מאי לאו, דאיתבר מגופה
, מדובר באופן שנשברו ענפים ועצים דקים מן גוף האשירה על ידי העוף, ומהם בנה העוף את הקן.
וקתני
, ואמרה המשנה:
יתיז
אותו
בקנה
, ינענע את ענפי הקן, ויפלו הענפים, כדי שיוכל להנות מהעצים, כגון לצורך שריפה,
והרי הם עצי אשירה, האסורים בהנאה, ומי ביטלם? אלא מוכח, שעצם השבירה שהעוף שיברם מהאשירה [או שנשברו] התיר אותם בהנאה, וכדברי ריש לקיש, הסובר נשתברה מאיליה מותרת, וקשה על רבי יוחנן?
ומתרצינן:
לא
מדובר שבנה העוף את קינו מענפי אילן האשירה, אלא
דאייתי עצים מעלמא
, שהביא ענפים מאילנות אחרים, שאינם אשירה, ומהם בנה את קנו בראש אילן האשירה, ולפיכך הם מותרים בהנאה. וחידוש המשנה הוא שלא גזרו חכמים שמא יקח עמהם גם מענפי האשירה. ומכל מקום, לא יקחנו בידיו, כמו שיבואר.
אך דוחה הגמרא:
אי הכי
, אם כן, שהקן נבנה מעצים אחרים,
אמאי
, למה אמרה המשנה כי אם היה הקן
של הקדש, אין נהנין ואין מועלין?
למה אסרו חכמים ליהנות ממנו, הלא העצים אינם של הקדש?
אלא
, בהכרח, מדובר כאן באופן שנבנה הקן מענפי האילן הזה [של הקדש או של אשירה], ואין מועלין כי המשנה מדברת
בגידולין הבאין לאחר מכאן
, שהעצים גדלו אחרי שהעץ הוקדש,
וקסבר
התנא של משנתנו
כי אין מעילה בגידולין.
אך מכל מקום אסור להנות מהם, כמו ששנינו במשנה לעיל [יג א].
הכי נמי מסתברא
, מוכיחה הגמרא מדברי המשנה, שאכן מדובר בעצי האילן עצמו:
דאי סלקא דעתך
שמדובר באופן
דאייתי מעלמא
, שנבנה הקן מעצי אילנות אחרים, קשה: באילן של אשירה,
אמאי יתיז בקנה? לישקליה משקל!
למה לא התירו לו לקחת את הקן בידו, בלא מקל?
ובשלמא אם מדובר שהיה הקן מענפי האילן של אשירה, מובן מדוע לא התירו לו ליקח אותם בידו על אף שנשברו, משום שחששו חכמים שמא יבא ליקח גם מעצי האשירה עצמה, מענפים שלא נשברו ולא נתבטלו, והם בודאי אסורים בהנאה, ועל הלקיחה מהם חששו חכמים מפני שאותם עצים שנשברו מהעץ עצמו דומים לעצי האשירה. אך אם מדובר בעצים שהביא העוף מאילנות אחרים, לא שייך לגזור כן, שאינם דומים לעצי האשירה, על כן, קשה, למה אסרו ליקח בידים?
וכיון שמוכח כי הענפים הם מהאשירה עצמה, וכשיורידם באופן שהתירו לו חכמים [על ידי מקל] יהיו מותרים בהנאה, מוכח כדברי ריש לקיש, שגם עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה, מותרת. וקשה על רבי יוחנן, הסובר שעבודת כוכבים שנשתברה מאליה, אסורה ?
ומתרצינן:
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: לעולם
,
דאייתי מעלמא
, כלומר, אפשר להעמיד את המשנה, אפילו בהביא העוף את העצים מעצים אחרים,
ומאי
, ומה ששנינו "
יתיז
", היינו "
יתיז אפרוחים
", במקל, ולא יקחם ביד, שמא יעלה על האילן, וישתמש בו כבסולם, ועלייה זו ודאי אסורה,
ואילו העצים, אסורים בהנאה, אף אם הובאו מעצים אחרים, כשם שהם אסורים לגבי הקדש. והטעם שאסרו חכמים לקחת מן העצים, מפני שחששו שמא יבא להחליף ולהתיר לעצמו ליקח מן עצי האשרה עצמה. ולא מדובר בקן שנבנה מעצי האשירה, שהוא אסור בהחלט, כיון שלא נתבטל במפורש, אלא נשתברה מאליה.
ומסיקה הגמרא:
אמר ליה רבי יעקב לרבי ירמיה: אפרוחים, כאן וכאן
, בהקדש ובאשירה,
מותרים
בהנאה, הואיל ויש בהם רוח חיים, ואין צריכים לאמם [לאילן ] אלא, שלא יקחם בידו, ויתיזם בקנם ,
ואם בא ליקח
ביצים, כאן וכאן
, בהקדש ובאשירה,
אסורין
, כשם שאסרו חכמים ליהנות מהקן עצמו, כמבואר.
אמר רב אשי: אם האפרוחים
הם קטנים, והם
צריכין לאמן, כביצים דמו
, והם אסורים.
מתניתין:
משנה זו היא המשך לסוף משנה הקודמת. ושם שנינו: המקדיש את החורש, מועלין בכולו. עצים נופים ונבייה. הואיל והמקדיש, מקדיש את הכל.
הגזברים שלקחו
[קנו ]
עצים
לצורך בנין הבית ,
מועלין בעצים
, עצמן
ואין מועלין לא בשיפויי
, נסורת שמשפה החרש מן הקורה
ולא בנבייה
, העלין . לפי שהגזברים לא קנו ולא הקדישו אלא דבר הצריך לבנין ולא שפוייה ונבייה.
גמרא:
הגמרא מביאה מאמר שמואל בענין הקדש, וביאורו של רב פפא, משום הקושיא ממשנתנו.
אמר שמואל
: כשהיו בונין ומתקנים את המקדש והעזרות, היו
בונין בחול
, שהגזבר של הקדש לא היה קונה את העצים והאבנים מדמי הקדש באופן שתחול עליהם מיד קדושה. אלא היה קונה אותם בהקפה, והם היו נשארים חולין עד שנגמר כל הבנין. וכן אם רצה אדם לנדב אבנים לצורך בנין, היו אומרים לו: אל תקדישם עד לאחר גמר הבנין, ובינתיים הם שלך, בתורת חולין,
ואחר כך
, בגמר הבנין, היו
מקדישין
אותו.
והגמרא מבארת:
מאי טעמא?
למה לא היו מקדישין את האבנים מיד, לפני גמר הבנין?
כי
מאן דמתנדב מעות
לצורך בנין הבית,
מקדש להו
, מקדישן למעות
, ואמר,
וכך היה אומר: "
תיחול קדושת המעות
-
אבנין
" [תחול קדושת המעות שאני מקדיש לבדק הבית, על הבנין],
ויהיב להון לאומנין בשכרן.
דהיינו, מהמעות האלו אסור ליתן לבעלי המלאכה ולאומנין בוני הבנין בשכרם, לפי ש"אין הקדש מתחלל על המלאכה", כי המלאכה היא "דבר שאין בו ממש", ואין פודין את ההקדש אלא באופן שהקדושה תחול על דבר ממשי אחר. ואם כן, כיצד ישלם הקדש שכר לאומנין הבונים? על כן אמר שמואל, שלא יקדישו את אבני הבנין עד גמר בנייתו. ובבנין מושקעים שלשה דברים: דמי העצים והאבנים, השבח שהשביחו באמצעות הבנייה, ושכר האומנים. ולכן מחללים את המעות המוקדשות על הבנין, שהוא כעת חולין, ויורדת הקדושה מהמעות, וחלה על הבנין. ונמצא, שיש בידי הקדש מעות חולין שבהן הוא יכול לפרוע את חובו למוכרי האבנים, ולשלם שכר לאומנין עבור פעולתם.
Traduction française
Guemara :
La Guemara rapporte une divergence entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish au sujet de l'annulation d'un objet d'avodah zara. Et c'est de cette Michna que Reish Lakish se prévaut, selon ses propos.
L'avodah zara d'un non‑Juif qui est interdite pour l'usage, admet une annulation, ainsi qu'il est expliqué au troisième et au quatrième chapitre de la tractate avodah zara. C'est‑à‑dire que si le non‑Juif la brise ou la déprécie en vue de l'annuler, dans sa colère contre elle, ou qu'il se détourne d'elle et renonce à sa foi, alors par cette annulation elle devient permise pour l'usage.
Itmar, un objet d'idoles qui s'est brisé de lui‑même
et que le non‑Juif n'a pas annulé,
Rabbi Yohanan dit : c'est interdit
pour l'usage,
et Reish Lakish dit : c'est permis
pour l'usage.
La Guemara explicite la raison de leur désaccord.
Rabbi Yohanan dit : c'est interdit :
parce que
l'avodah zara n'est pas annulée,
le non‑Juif ne l'a pas expressément annulée ; par conséquent on ne lui applique pas le statut d'objet d'idoles annulé.
Et Reish Lakish dit : c'est permis :
parce que le non‑Juif de l'idole
a dit,
et pense en son cœur :
«elle-même ne me sauve pas»
— c'est‑à‑dire qu'elle n'a pas le pouvoir de le préserver du dommage de la brisure —
«pour moi, elle me sauve ?!»
et que pourrait‑elle me sauver ?! Ainsi, de toute évidence il l'annule.
Là, dans la Guemara, Rabbi Yohanan cite des Mishnayot et des baraïtot pour prouver ses propos, et Reish Lakish les explique selon sa méthode, et à la fin Reish Lakish apporte notre Michna pour en déduire qu'une idole qui s'est brisée d'elle‑même est permise.
Aitivya (objection) de Reish Lakish à Rabbi Yohanan
à partir de ce que nous avons enseigné :
le nid qui est au sommet d'un arbre consacré, on ne s'en sert pas et on ne prélève pas,
mais le nid
qui est dans l'asherah, on le fait tomber avec un bâton.
Et Reish Lakish précise l'autorisation d'utiliser les branches du nid dans l'asherah :
Qu'est‑ce que cela n'est pas ? Que c'était rompu de lui‑même,
il s'agit du cas où des branches et de petites perches se sont détachées du tronc de l'asherah par l'action de l'oiseau, et c'est avec celles‑ci que l'oiseau a construit son nid.
Vekatani,
et la Michna dit :
«on le fait tomber»
lui
avec un bâton,
il secoue les branches du nid, et les branches tombent, afin qu'on puisse se servir des bois, par exemple pour le feu,
Mishna le‑melech. Or ce sont des arbres d'asherah, interdits pour l'usage : qui les a annulés ? Au contraire on prouve que le simple fait de la brisure que l'oiseau a causée à partir de l'asherah [ou qu'elles se sont détachées] les a rendues permises pour l'usage, et selon les paroles de Reish Lakish, qui soutient que si elles se sont brisées de leur branche, elles sont permises ; et c'est difficile pour Rabbi Yohanan. Israel ne peut annuler l'avodah zara.
On cherche à concilier :
Non,
il ne s'agit pas que l'oiseau ait construit son nid avec des branches d'autres arbres,
mais plutôt qu'il est venu chercher des arbres du monde,
c'est‑à‑dire qu'il a rapporté des branches d'autres arbres qui ne sont pas d'asherah, et avec elles il a bâti son nid au sommet de l'asherah, et par conséquent elles sont permises pour l'usage. Et la nouveauté de la Michna est que les Sages n'ont pas décrété par crainte qu'on prenne aussi des branches de l'asherah. En tout cas, ils ne doivent pas être pris à la main, comme il sera expliqué.
Mais la Guemara repousse ceci :
Si tel était le cas,
alors si le nid a été construit avec des arbres autres,
pourquoi donc,
dit la Michna, si le nid
est du hekdesh, on ne s'en sert pas et on ne prélève pas ?
Pourquoi les Sages ont‑ils interdit d'en jouir, alors que les arbres ne sont pas du hekdesh ?
Au contraire,
il faut nécessairement qu'il soit question ici du cas où le nid a été bâti à partir des branches de cet arbre [du hekdesh ou de l'asherah], et qu'on ne prélève pas, car la Michna parle
des pousses qui sont venues après cela,
c'est‑à‑dire que les branches ont poussé après que l'arbre a été consacré,
et c'est ainsi que le tannai de notre Michna a raisonné que l'on n'a pas de me'ilah pour les pousses.
Mais en tout cas il est interdit d'en jouir, comme nous avons enseigné dans la Michna ci‑dessus [YaG, 11].
Ainsi aussi cela est raisonnable,
la Guemara démontre d'après les propos de la Michna qu'il s'agit bien des arbres mêmes de l'arbre.
Si l'on s'imagine que,
qu'il s'agit du cas
où il est venu d'ailleurs, que le nid a été construit avec des arbres autres, la difficulté est : dans l'arbre d'asherah pourquoi le fait de le faire tomber avec un bâton ? C'est plus lourd encore ! Pourquoi ne lui ont‑ils pas permis de prendre le nid à la main, sans bâton ? Il est compréhensible si le nid provient des branches de l'arbre d'asherah : on comprend pourquoi ils ne lui ont pas permis de les prendre à la main bien qu'elles soient détachées, car les Sages craignaient qu'il n'en prenne aussi des branches de l'asherah elle‑même, qui ne se sont pas brisées et ne sont pas annulées, et celles‑ci sont certes interdites pour l'usage ; et par la prise d'elles les Sages craignaient qu'on s'abaisse à faire cela parce que les branches détachées du même arbre ressemblent aux branches de l'asherah. Mais si ce sont des arbres qu'il a apportés d'autres arbres, on ne peut pas décréter ainsi, puisqu'ils ne ressemblent pas aux arbres d'asherah ; en conséquence c'est difficile, pourquoi interdirent‑ils la prise à la main ? C'est‑à‑dire que, au début, le questionneur fit la première objection susmentionnée : si ce sont des branches d'autres arbres, pourquoi ne jouit‑on pas du nid du hekdesh ? Et puisqu'une telle difficulté n'est pas une preuve définitive qu'aussi à la fin, dans le cas de l'arbre d'asherah, il s'agit des branches de l'arbre lui‑même, voilà pourquoi il amena une preuve depuis la suite elle‑même, qu'il s'agit bien des arbres de l'asherah ; si ce n'était pas le cas, pourquoi ne prend‑il pas à la main ? — Tossafot.
Et puisqu'il est prouvé que les branches proviennent de l'asherah elle‑même, et que lorsqu'il les fera tomber selon la manière permise par les Sages [au moyen d'un bâton] elles deviendront permises pour l'usage, il s'ensuit, selon Reish Lakish, que l'avodah zara qui s'est brisée d'elle‑même est permise ; et c'est difficile pour Rabbi Yohanan, qui soutient que l'avodah zara brisée d'elle‑même est interdite ?
Résumé et explication de la difficulté du questionneur : le questionneur soutenait que la Michna vient à égaliser la loi du hekdesh et celle de l'asherah, c'est‑à‑dire : l'autorisation de l'usage du nid lui‑même, des bois pour le feu, etc. Et de ce qui est dit «on le fait tomber avec un bâton», c'est‑à‑dire que les Sages n'ont limité que la manière d'enlever, et non pas l'essence de l'usage, on prouve que les bois sont permis pour l'usage. De là, que l'avodah zara qui s'est brisée d'elle‑même est permise. Et il prouve, par deux démonstrations, qu'il s'agit des bois de l'arbre même. L'une : du début, que si c'était des arbres autres, pourquoi dans le hekdesh ont‑ils interdit l'usage ? Et si tu dis qu'ils ont décrété de crainte qu'on jouisse des bois reliés à l'arbre, ce n'est pas convaincant, car s'il y avait crainte, pourquoi dans l'asherah permirent‑ils l'usage des bois et ne craignirent‑ils pas qu'on jouisse des bois reliés ? [Sur cette preuve de l'asherah par rapport au hekdesh la Mishna le‑melech objecte, et il sera expliqué en note] Au contraire, il est certain qu'il s'agit des bois de l'arbre même du hekdesh et par conséquent on interdit d'en jouir. Toutefois ils ne constituent pas de me'ilah, car ils ont poussé après la consécration, et «il n'y a pas de me'ilah pour les pousses». Et cette preuve n'est pas définitive, comme indiqué précédemment ; c'est pourquoi il apporte une seconde preuve pour montrer qu'il s'agit des arbres d'asherah eux‑mêmes brisés : car si c'étaient des arbres autres, pourquoi ne lui ont‑ils pas permis dans l'asherah de prendre à la main sans bâton ? Et il est compréhensible que si ce sont des arbres d'asherah qui se sont brisés, et dont il a fait son nid, on doit craindre et décréter qu'il prenne aussi des branches d'asherah qui ne se sont pas brisées, car les bois sont semblables ; et pour empêcher cela les Sages l'ont limité à ne pas descendre le nid sans bâton, mais si ce sont des arbres autres qui ne ressemblent pas aux arbres d'asherah, d'où la crainte des Sages, et pourquoi ne l'ont‑ils pas laissé prendre à la main ? Et si tu dis : ils ne lui ont pas permis de prendre à la main, parce qu'ils craignaient
qu'il ne monte
sur l'arbre,
et cette montée est certes interdite, puisqu'il jouit de l'ascension même [l'arbre lui sert d'échelle] — cela n'est pas juste ! Car il est plausible que si l'on venait prendre les oisillons, et qu'on ait besoin de cela,
on craint
qu'ils ne tombent d'un côté ou de l'autre [comme le rétorque effectivement le questionneur], on peut craindre et décréter qu'il montera, car il n'est pas tranquille ; mais quand il vient seulement pour prendre le nid, et qu'il n'a pas besoin de précaution, il n'y a aucune raison de craindre qu'il ne monte sur l'arbre ; et il est attesté que la crainte est qu'il prenne aussi des arbres d'asherah eux‑mêmes, qui ne se sont pas brisés, comme susdit, parce que les bois se ressemblent. Et de là la preuve qu'il s'agit des arbres d'asherah brisés. Voilà donc la preuve que l'avodah zara brisée de son arbre est permise. Résumé de la loi selon l'auteur du questionnement, Reish Lakish : a) quand les bois sont d'arbres autres : pour le hekdesh c'est permis d'en jouir. Dans l'asherah c'est permis de les prendre à la main. b) quand les bois sont de ce même arbre : pour le hekdesh
c'est interdit d'en jouir. Dans l'asherah c'est permis d'en jouir, sauf qu'on ne doit pas les prendre à la main. Et nous expliquerons : Rabbi Avohu a dit en nom de Rabbi Yohanan : toujours, qu'il est venu d'ailleurs, c'est‑à‑dire qu'on peut maintenir la Michna même si l'oiseau a apporté les bois d'arbres autres, et quoi ? et ce que nous avons enseigné «on le fait tomber» signifie «on fait tomber les oisillons» avec un bâton, et on ne les prend pas à la main, de peur qu'il ne monte sur l'arbre et l'utilise comme une échelle, et cette montée est assurément interdite, Résumé et explication du rejet de Rabbi Avohu en nom de Rabbi Yohanan qui permet de maintenir la Michna pour un nid niché d'arbres autres. Résumé de la loi : a) il n'y a pas de distinction dans la loi entre hekdesh et asherah. b) le nid lui‑même est interdit à l'usage, tant dans le hekdesh que dans l'asherah, même quand les bois proviennent d'autres arbres ! et non pas parce que les Sages craignaient qu'il ne casse avec lui des branches d'asherah ou du hekdesh, car les bois ne se ressemblent pas, et il pourrait facilement
distinguish
entre les arbres permis et les arbres interdits. Mais c'est pour une autre raison : parce que les Sages craignaient que, s'ils permirent à l'homme de prendre de ces arbres, il vienne
s'assouplir à lui‑même
et prenne d'arbres interdits. c) S'il vient prendre les oisillons, tant dans le hekdesh que dans l'asherah :
on le fait tomber avec un bâton
seulement, et il ne doit pas les prendre à la main. Et la raison : puisque l'on doit se garder en prenant les oisillons, les Sages craignirent qu'il ne monte sur l'arbre, et cela est assurément interdit aussi pour l'asherah et pour le hekdesh de jouir de l'arbre. d) les oisillons eux‑mêmes
sont permis
pour l'usage, tant du hekdesh que de l'asherah. Parce qu'ils sont vivants et n'ont pas besoin de leur mère, comme cela sera expliqué. Explication de la Michna : le nid au sommet d'un arbre du hekdesh on ne se sert pas
des bois
même quand ils proviennent d'arbres autres, par la crainte susmentionnée, et ils ne constituent pas de me'ilah, car ce n'est qu'une crainte d'origine rabbinique. [Et la Michna ne parle pas au début de la prise des oisillons. Et si l'on vient prendre les oisillons, on le fait tomber avec un bâton, comme au verset final]. Dans l'asherah. Si l'on vient prendre les oisillons, on le fait tomber avec un bâton, et il ne doit pas les prendre à la main, de peur qu'il ne monte sur l'arbre. [Et la Michna ne parle pas à la fin de la prise des arbres. Et si l'on vient prendre les arbres c'est interdit, comme dit au début]. Et puisqu'on peut soutenir la Michna sans forcer qu'il s'agisse des bois de l'arbre lui‑même, on ne peut pas prouver par la Michna que «l'avodah zara qui s'est brisée d'elle‑même est permise». Et les Tossafot ajoutent : la raison pour laquelle dans le hekdesh le tannai se réfère aux arbres malgré qu'il ait aussi une innovation de loi concernant les oisillons, tandis que dans l'asherah il se réfère aux oisillons malgré qu'il ait aussi une innovation de loi concernant les arbres, est que dans le hekdesh il voulut conclure : «et ce n'est pas de la me'ilah», et dans l'asherah on ne peut pas dire cette conclusion, évidemment. Et dans l'asherah il voulut innover que, bien que l'avodah zara soit une chose extrêmement abjecte, toutefois il est permis de jouir des oisillons. Or les arbres sont interdits pour l'usage, même si on les a apportés d'arbres autres, comme ils sont interdits pour le hekdesh. Et la raison pour laquelle les Sages interdirent de prendre des arbres, est qu'ils craignirent qu'il vienne à se permettre à lui‑même de prendre des arbres d'asherah. Il n'est pas question d'un nid construit d'arbres d'asherah, qui est absolument interdit, parce qu'il n'a pas été expressément annulé, mais qui s'est brisé de lui‑même. Et la Guemara conclut : Rabbi Yaakov dit à Rabbi Yirmeya : les oisillons, ici et là, dans le hekdesh et dans l'asherah, sont permis pour l'usage, puisque ils ont en eux un souffle de vie, et n'ont pas besoin de leur mère [pour l'arbre] ; toutefois, qu'on ne les prenne pas à la main, et qu'on les fasse tomber de leur nid, Le commentaire est attribué à Rachi. Le Ravad et le Ritva (dans Avodah Zara) ont objecté : pourquoi permirent‑ils de jouir des oisillons à la base, et quoi de différent avec «ton pigeonnier s'est rempli de pigeons» que nous avons enseigné dans la Michna [YaG, 11] que l'on ne prélève pas ce qui est dedans, et il en ressort qu'en tout état de cause ils sont interdits pour l'usage ? Ils répondent : le pigeonnier est différent de l'arbre ; car dans le pigeonnier, même chez un particulier où ont niché des pigeons sans maître dans son pigeonnier, on les a acquis [par voies de salutation, comme expliqué dans Gittin], et donc ils sont interdits pour l'usage, de peur que la force du hekdesh soit diminuée par rapport à la force d'un particulier ; mais des oisillons qu'on a acquis sur un arbre d'un particulier n'ont pas été acquis et il est permis de les prendre. Ainsi même dans le hekdesh ils ne seront pas interdits. Et le Ravad ajoute : un arbre, une cour qui n'est pas gardée, et les oisillons n'ont pas fixé leur demeure en lui. Ainsi écrivit aussi le Keren Orah. Et si l'on vient prendre des œufs, ici et là, dans le hekdesh et dans l'asherah, ils sont interdits, tout comme les Sages ont interdit de jouir du nid lui‑même, comme expliqué.
Rav Ashi dit : si les oisillons
sont petits, et qu'ils
ont besoin d'être nourris, comme des œufs pour ainsi dire,
et ils sont interdits.
Tossafot n'ont pas expliqué le motif de l'interdiction des œufs et des oisillons qui ont besoin d'être nourris. Le Ravad (dans ses objections au Rambam, chapitre 7 des lois d'avodah zara, halakha 12) écrivit : parce qu'ils sont comme des pousses d'asherah. Et regarde ce qu'il a écrit dans son commentaire à Avodah Zara. Le Kesef Mishneh répond : si le motif de leur interdiction était qu'ils sont comme des pousses d'asherah, c'est difficile, car puisqu'ils ont poussé après et n'ont pas besoin de leur mère, l'interdiction des pousses d'asherah ne persiste‑t‑elle pas ? Et le Rambam écrivit [là] : l'asherah est comme une base pour eux. Vois encore là, où le Rambam a donné une autre interprétation en notre matière, voir là dans le Lechem Mishneh. Metninine : Cette Michna est la continuation de la fin de la Michna précédente. Là nous avons enseigné : celui qui a consacré le boisement, il commet de la me'ilah en tout. Des arbres, des pousses et de la croissance. Puisqu'il a consacré, il a consacré tout. Ceci est expliqué selon le commentaire des Tossafot [selon la version de la Shita Mekubetzet] et le commentaire attribué à Rachi. Selon cette interprétation, c'est le début et la fin, c'est‑à‑dire : celui qui consacre le boisement a tout consacré, par conséquent il commet de la me'ilah sur tout. Mais les administrateurs qui achetèrent des arbres pour le besoin du hekdesh n'achetèrent et ne consacrèrent que la chose nécessaire au hekdesh, et non la pousse ni la croissanc; et selon cette interprétation il en résulte dans la Tosefta de même [chap. 1 halakha 13]: il consacra un boisement pour des poutres, il commet de la me'ilah sur les poutres, et il commet de la me'ilah pour la pousse et la croissance aussi. Mais les administrateurs qui prirent un boisement pour des arbres commettent de la me'ilah sur les arbres, et ils ne commettent pas de me'ilah sur la pousse ni sur la croissance. Or le Rambam (chap. 5 des lois de me'ilah) explique différemment. Voici ses mots [halakha 8] : celui qui consacre la forêt, commet de la me'ilah en tout, tant aux arbres qu'à tout nid qui est au sommet des arbres ou entre eux. [halakha 9] : les gabbaiim qui ont façonné les arbres du hekdesh, et les ont taillés, commettent de la me'ilah sur ces petits arbres qu'ils ont coupés à l'instant de la coupe, toutefois, ils ne commettent pas de me'ilah sur le copeau ni sur la sciure ni sur la pousse. Et selon lui, il n'y a pas de différence entre celui qui a consacré et les gabbaiim. Mais ce sont deux lois séparées. L'une : on commet de la me'ilah en tout. Et l'autre : au moment de l'enlèvement des arbres du hekdesh, cesse la loi de me'ilah pour la sciure fine, et pour toute chose qui ne vaut pas pour l'ouvrage. Et cela concorde avec la nouveauté de Davar Avraham [note 477] que toute chose qui n'a pas besoin d'être consacrée, même si elle est propre à la vente, puisque ce n'est pas la manière de la vendre, il n'y a pas de me'ilah. Et vois en note 448 cité au nom de R' Y. Miguash, qui ne soutient pas ainsi. Et vois dans Likutei Hilchot. Les gabbaiim qui prirent [le nid] des arbres pour le besoin de la construction de la maison,
commettent de la me'ilah sur les arbres eux‑mêmes
et ne commettent pas de me'ilah sur la taille,
la sciure que le charpentier enlève de la poutre,
ni sur la croissance,
selon ce qui précède. Parce que les gabbaiim n'ont acheté ni consacré que ce qui était nécessaire à la construction et non la taille ni la pousse.
Ainsi il ressort de la Guemara, et ainsi interpréta le Rabbenu Bachya.
Ainsi écrivit le commentaire attribué à Rachi. Et ainsi écrivirent les Tossafot (Temura [non b.]). Et il ressort aussi de la Guemara. Mais Rabbenu Gershom interpréta notre Michna comme s'il s'agissait de la consécration de deux lots d'arbres pour les bois de l'estrade, et qu'ils sont
des objets sacrés du
autel,
et comme ils sont kodshei mizbeach, il n'y a donc pas de me'ilah dans la taille ni dans la pousse. Comme l'affirme la Michna là, en cette matière les précautions du kodshei ba‑dek habayit sont plus strictes que pour kodshei mizbeach. Commentaire attribué à Rachi. Voir note 491 sur les variantes et leurs commentaires. Guemara : La Guemara rapporte un enseignement de Shmuel au sujet du hekdesh, et l'explication de Rav Pappa, à cause de la difficulté émanant de notre Michna. Shmuel dit : lorsqu'ils bâtissaient et réparaient le Temple et les parvis, ils bâtissaient sur du profane, de sorte que le gabbai du hekdesh n'achetait pas les bois et les pierres avec l'argent du hekdesh de manière à ce qu'ils tombent aussitôt sous la sainteté ; mais il les achetait par circonvolution, et ils demeuraient profanes jusqu'à ce que toute la construction fût finie. Et de même si une personne voulait donner des pierres pour la construction, on lui disait : ne les consacre pas avant la fin de la construction, et entre‑temps elles sont à toi, selon la loi du profane, et ensuite, à l'achèvement de la construction, ils les consacraient. Selon la version de la Shita Mekubetzet. Et la Guemara demande :
Quel est le motif ? Pourquoi ne consacraient‑ils pas les pierres immédiatement, avant l'achèvement de la construction ?
car
celui qui se dévoue des sommes
pour l'édification de la Maison,
il les consacre
il les consacre en tant que deniers
, et il dit,
et disait ainsi :
que la sainteté des deniers prenne effet -
pierres
[la sainteté des deniers que je consacre pour l'entretien de la Maison s'appliquera au bâtiment],
et il remettra aux artisans leur salaire.
c'est‑à‑dire, de ces sommes il est interdit de donner aux maîtres de l'œuvre et aux artisans qui construisent le bâtiment leur salaire, parce que « hekdesh ne se profane pas par le travail», car le travail est «une chose qui n'a pas de réalité», et l'on ne rachète le hekdesh que de façon que la sainteté s'applique à une chose réelle autre. Et si tel est le cas, comment le hekdesh paiera‑t‑il le salaire des artisans qui construisent ? C'est pourquoi Chmuel a dit qu'on ne doit pas consacrer les pierres du bâtiment avant d'avoir achevé sa construction. Et dans un bâtiment sont investis trois éléments : le prix des bois et des pierres, l'embellissement qu'ils ont acquis par la construction, et le salaire des artisans. Et donc on profane les sommes consacrées pour le bâtiment, qui est alors profane, et la sainteté descend des sommes et s'applique au bâtiment. Il s'ensuit donc qu'il y a entre les mains du hekdesh des sommes profanes avec lesquelles il peut solder sa dette envers les vendeurs des pierres, et payer le salaire aux artisans pour leur ouvrage.