Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 12b (יב:) — le Talmud en français
Mé'ila 12b (מעילה יב:): Rav Huna a dit que Zeira a dit : Celui qui fait couler le sang d'une bête consacrée , du vivant de la bête, est interdit à l'usage et l'on commet la meila à son égard de la…
Texte original — Mé'ila 12b (יב:)
דאמר רב הונא אמר זעירא
המקיז דם לבהמת קדשים
, בחייה, אותו הדם
אסור בהנאה ומועלין בו
מן התורה, כמו שיבואר, וכיון שכן, יש עליו מעילה מדרבנן גם בסופו אחרי יציאתו לנחל קדרון.
אף על פי ששנינו [יא א] שדם בתחילתו אין מועלין בו, היינו דוקא אחרי שחיטת הבהמה, כאשר הדם ראוי לכפרה, ונתמעט מדרשות הכתובים . מה שאין כן, בדם בהמה בחייה, שהדם עדיין אינו ראוי לכפרה, מועלין בו. ועל כן דנה הגמרא.
גופא
, למדנו לעיל,
אמר רב הונא אמר זעירא: המקיז דם לבהמת קדשים
,
אסור בהנאה ומועלין
בו
.
ומקשינן:
מתיב רב המנונא
ממה ששנינו במשנה הבאה:
חלב המוקדשין
, חלב שנחלב מבהמה נקבה הקדושה בקדושת קרבן,
וביצי תורין
, ביצים שהטילה תור שהוקדשה לקרבן,
לא נהנין ולא מועלין
, כמו שיבואר.
וקשה, מה שונה דם מחלב, וכשם שחלב אין מועלין בו, כן דם, ולמה מועלין בו?
ומתרצינן:
אמר ליה
: קיים הבדל בין חלב לדם,
כי קאמרינן
, במה אמרתי, רק
לגבי דם, ד
הבהמה
לא מתקיימת בלא דם
, הילכך נחשב כגוף הבהמה, ומועלין בו.
אבל חלב, דקא מקיימא
, הבהמה מתקיימת
בלא חלב, לא!
אין מועלין בו, מאחר שאין החלב מגוף הבהמה.
על חילוק זה מקשה רב משרשיא.
מתיב רב משרשיא
ממה ששנינו בברייתא:
הזבל
[גללי בהמה שנהפך לזבל]
והפרש
, גללי בהמת קדשים ,
שבחצר
הקדש,
לא נהנין ולא מועלין, ודמיהן
יפלו ללשכה
, כמו שיבואר.
וקשה:
אמאי
, למה לא מועלין, הלא
הכי נמי, לא מקיים
[
מתקיים
], הבהמה אינה מתקיימת
בלא פרש
, ובמה שונה מדם?
ומתרצינן:
אמרי! מידי איריא!?
וכי יש להשוות בין פרש לדם?!
התם, פרש, דמן עלמא קאתי לה
, שבאה לה מן החוץ, כלומר, מאכילת מאכלי חולין,
אזיל האי
יוצא הפרש
אתי אחרינא
, ובא לה פרש אחר, הילכך: אינו ממש מגוף הבהמה,
לאפוקי
, בניגוד ל
דם, דמגופה הוא,
ונברא עמה, והוא חלק מגופה, לפיכך מועלין בו .
הגמרא חוזרת לבאר את הברייתא.
קתני
, שנינו: הזבל והפרש שבחצר
לא נהנין ולא מועלין ודמיו ללשכה
. וברייתא זו
מסייעא ליה
, היא סיוע,
לרבי אלעזר
.
דאמר רבי אלעזר: כל מקום שאמרו חכמים
: "
קדוש ואינו קדוש
", כלומר, "לא נהנין ולא מועלין",
יפלו דמיו ללשכה
, כלומר , הגזברים חייבין ליטפל בכך, ולמוכרן, ויגיעו דמיהן לבדק הבית.
וכן אמרה הברייתא לגבי פרש וזבל: "לא נהנין ולא ומועלין", ומי יהנה מהן, ומה ייעשה בהן, "ודמיהן יפלו ללשכה".
מתניתין:
המשנה ממשיכה בדין "לא נהנין ולא מועלין".
חלב, המוקדשין,
שנחלב מבהמת קדשים,
ו
כן
ביצי תורין
המוקדשין,
לא נהנין
, אסור להנות מהן,
ולא מועלין
, הואיל ואינם ראויין למזבח .
במה דברים אמורים
, שאין מועלין -
בקדשי מזבח
, שהוקדשו להיקרב הוא עצמו, הילכך, אין דעתו של המקדיש אלא על הקרבן עצמו, לא על חלבו וביציו ,
אבל בקדשי בדק הבית
, אם
הקדיש תרנגולת
לבדק הבית,
מועלין בה ובביצתה
, וכן אם הקדיש
חמורה,
מועלין בה ובחלבה
, הואיל וראוי להימכר ולהביא הדמים לבדק הבית.
גמרא:
המשנה חילקה בין קדשי קדושת מזבח לקדשי קדושת דמים.
הגמרא דנה "בקדשי מזבח כי אקדשה קדושת דמים", כלומר, כגון: שהקדיש בהמה, קדושת דמים לצורך מזבח, לימכר ולקנות מדמיו צרכי מזבח.
ולכאורה, משמע מלשון המשנה : "במה דברים אמורים בקדשי מזבח", שאפילו כאשר הקדיש קדושת דמים לצורך מזבח, אין מועלין בהן, וקדושתם כדין קדושת מזבח. ועל כך תמהה הגמרא:
אלא
, וכי נאמר:
גבי מזבח, כי אקדשה קדושת דמים, לא אית ליה מעילה?!
ולמה יש עליו קדושת מזבח, הלא הוא עצמו אינו קרב?
ומתרצינן:
אמר רב פפא: חסורי מחסרא
, המשנה חסרה,
והכי קתני
, וכך נשנית:
במה דברים אמורים
, שאין מועלים,
כשהקדיש
, בהמה או תורין,
קדושת הגוף לגבי מזבח
, והוא עצמו ייקרב על גבי המזבח,
אבל
, אם
הקדישו
, לבהמה או לתורין,
קדושת דמים לגבי מזבח
, הואיל ואין עליו אלא קדושת דמים,
נעשה כמי שהקדישו לבדק הבית
, לצורכי תיקון החומות והעזרות וכלי המקדש.
ובקדושת דמים, מועלין, כמו שאמרה המשנה בהמשך:
הקדיש תרנגולת, מועלין בה ובביצתה, חמורה, מועלין בה ובחלבה.
מתניתין:
משנה זו הובאה במסכת בבא בתרא [עט א], ומתפרשת כאן על פי התוס' כאן, ועל פי פירוש הרשב"ם שם.
כל
דבר, שאדם הקדיש,
הראוי למזבח
ולא לבדק הבית
, כגון: שור וכבש ועז תמימים, שאסור להקדישן לבדק הבית , וכן תורים ובני יונה סולת ולבונה ויין ושמן. וכל אלו אינן ראויין לשקען בבנין. או, כל הראוי
לבדק הבית ולא למזבח
, כגון: זהב וכסף ואבנים יקרות, וכדומה. או, אפילו , כל שאינו ראוי
לא למזבח ולא לבדק הבית,
כגון: חלב גבינה מורייס אשפה עשבים וכדומה, ודינם לימכר, ומדמיהן יקנו צרכי מזבח או צרכי בדק הבית, כפי שהקדיש המקדיש,
מועלין בו
. כמו שיבואר .
Traduction française
Rav Huna a dit que Zeira a dit :
Celui qui fait couler le sang d'une bête consacrée ,
du vivant de la bête,
est interdit à l'usage et l'on commet la meila à son égard
de la Torah, comme il sera expliqué, et dès lors il y a sur lui une meila madrabbanan même ensuite, après sa sortie dans le Nahal Kidron.
Quoique nous ayons enseigné [11a] que, au commencement, on ne commet pas la meila à l'égard du sang, cela vaut précisément après l'abattage de la bête, quand le sang est propre à l'expiation, et les dérashot des Écritures sont amoindries. Or ce qui n'est pas ainsi, c'est le sang de la bête vivante, dont le sang n'est pas encore propre à l'expiation : on commet la meila à son égard. C'est pourquoi la Guemara en discute.
Quant au corps même,
que nous avons appris plus haut,
Rav Huna a dit que Zeira a dit : Celui qui fait couler le sang d'une bête consacrée ,
est interdit à l'usage et l'on commet la meila
à son égard.
Et nous objectons :
Rab Menuna réplique
à partir de ce que nous avons appris dans la Mishna suivante :
le lait des choses consacrées,
le lait tiré d'une bête femelle consacrée dans la sainteté d'une offrande,
et les œufs de tourim,
les œufs pondus par une tour consacrée pour une offrande,
ne sont pas permis à l'usage et l'on ne commet pas la meila , comme il sera expliqué.
Et il est difficile : en quoi le sang diffère-t-il du lait ?
Et de même que l'on ne commet pas la meila à l'égard du lait, il en irait de même pour le sang ; pourquoi donc y a-t-il meila à son égard ?
Et nous proposons une solution :
On lui répondit :
Il existe une différence entre le lait et le sang,
car on dit
dans quel sens je l'ai dit, seulement :
pour le sang, que
l'animal
ne subsiste pas sans sang,
par conséquent il est considéré comme le corps de la bête, et l'on commet la meila à son égard.
Mais le lait, qui permet la subsistance,
l'animal subsiste
sans lait, non !
on ne commet pas la meila à son égard, parce que le lait n'appartient pas au corps de la bête.
Sur cette distinction rab Msharshia oppose une objection.
Rab Msharshia réplique
à partir de ce que nous avons appris dans la baraïta :
les excréments
les déjections de la bête devenues « zebel », et
et la parash,
les excréments d'une bête consacrée,
qui se trouvent dans la cour
du sanctuaire,
ne sont ni permis à l'usage ni sujets à meila, et leurs sangs
iront à la caisse, comme il sera expliqué.
Et il est difficile :
Pourquoi donc ?
Pourquoi ne commet-on pas la meila ? Or
de même, il n'est pas soutenu
et « subsiste »,
l'animal ne subsiste pas
sans parash,
et en quoi diffère-t-il du sang ?
Et nous proposons une solution :
Dira-t-on !? Peut-on comparer parash et sang ?!
Est-ce qu'on peut égaler la parash au sang ?!
Là-bas, la parash vient du dehors,
c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur, de l'absorption d'aliments profanes,
lorsque celle-ci partira
une autre parash viendra,
et une nouvelle parash viendra ; ainsi : elle n'appartient pas réellement au corps de la bête.
Au contraire,
le sang, qui est du corps,
et créé avec lui, et qui constitue une partie de son corps, c'est pourquoi on commet la meila à son égard.
La Guemara revient pour expliquer la baraïta.
Il est enseigné :
Nous avons appris : les excréments et la parash qui sont dans la cour
ne sont ni permis à l'usage ni sujets à meila, et leurs sangs iront à la caisse.
Et cette baraïta
sert de soutien à lui,
c'est-à-dire qu'elle aide
R. Elazar.
Rabbi Elazar dit : partout où les Sages ont dit : «
sacré et non sacré »,
c'est-à-dire « ne sont pas permis à l'usage et l'on ne commet pas la meila »,
leurs sangs iront à la caisse,
c'est-à-dire , les trésoriers sont obligés de s'en occuper et de les vendre, et leurs fonds atteindront la caisse du bâtiment.
De même dit la baraïta à propos de la parash et du zebel : « non permis à l'usage et non sujets à meila » — qui en profiterait et que ferait-on d'eux ? — « et leurs fonds iront à la caisse. »
Mishna :
La Mishna poursuit sur la loi « non permis à l'usage et non sujets à meila ».
Le lait consacré,
tiré d'une bête consacrée,
et
les œufs de tourim
consacrés,
ne sont pas permis à l'usage ,
et
, parce qu'ils ne sont pas aptes pour le mizbe'ah.
Dans quels cas cela s'entend :
qu'on ne commet pas la meila —
pour les qodashim du mizbe'ah ,
qui ont été consacrés pour être eux-mêmes offerts sur le mizbe'ah ; ainsi l'intention du sanctifiant porte uniquement sur l'offrande elle‑même, et non sur son lait et ses œufs.
Mais pour les qodashim de la réparation du bâtiment,
si
il consacra une poulette
pour la réparation du bâtiment,
on commet la meila à son égard et à l'égard de son œuf,
et de même s'il consacra
une ânesse,
on commet la meila à son égard et à l'égard de son lait,
car elle est apte à être vendue et ses fonds destinés à la réparation du bâtiment.
Guemara :
La Mishna a fait une distinction entre les qodashim de la sainteté du mizbe'ah et les qodashim de la sainteté des fonds (qodashé damim).
La Guemara discute « des qodashim du mizbe'ah lorsque l'on a consacré la sainteté des fonds » ; c'est‑à‑dire, par exemple : lorsqu'on a consacré une bête pour la sainteté des fonds en vue du mizbe'ah, afin de la vendre et d'acheter de ses fonds des choses nécessaires au mizbe'ah.
Il semblerait, d'après le texte de la Mishna, : « Dans quels cas cela s'entend pour les qodashim du mizbe'ah », que même si l'on a consacré la sainteté des fonds pour le mizbe'ah, on ne commet pas la meila à leur égard et que leur sainteté est du même ordre que celle des qodashim du mizbe'ah. Et à ce propos la Guemara s'étonne :
Mais,
n'est‑il pas dit :
Pour le mizbe'ah, puisqu'il a consacré la sainteté des fonds, n'y a‑t‑il pas de meila ? Et pourquoi y aurait‑il sur elle la sainteté du mizbe'ah, alors que ce n'est pas elle qui sera offerte ?
Et nous proposons une solution :
Rav Papa dit : la Mishna est incomplète,
la Mishna est déficiente,
et voici comment elle est enseignée ; et il est répété ainsi :
Dans quels cas cela s'entend
qu'on ne commet pas la meila
quand il a consacré
une bête ou des tourim
la sainteté du corps en vue du mizbe'ah,
et que celle‑ci sera elle‑même offerte sur le mizbe'ah,
mais ,
si
ils ont consacré
à la bête ou aux tourim
la sainteté des fonds en vue du mizbe'ah,
puisqu'il n'y a sur eux que la sainteté des fonds,
alors ils sont traités comme si on les avait consacrés pour la réparation du bâtiment,
pour les besoins de réparation des murs et des enclos et des ustensiles du sanctuaire.
Et pour la sainteté des fonds on commet la meila, comme dit la Mishna ensuite :
Il consacra une poulette : on commet la meila à son égard et à ses œufs ; une ânesse : on commet la meila à son égard et à son lait.
Mishna :
Cette Mishna est citée dans Bava Batra [659a], et elle est expliquée ici d'après les Tossafot locaux et d'après le commentaire du Rashbam là‑bas.
Tout
ce que la personne a consacré,
qui est apte au mizbe'ah !(pamud.bmp " מיקום עמוד מדויק ")
et non pour la réparation du bâtiment,
par exemple : taureau, bélier et chèvre tamimim, qu'il est interdit de consacrer pour la réparation du bâtiment [car ils conviennent au mizbe'ah], et de même des tourim et pigeonneaux, farine, encens, vin et huile. Tous ceux‑ci ne conviennent pas pour le mobilier du bâtiment. Ou, tout ce qui est apte
pour la réparation du bâtiment et non pour le mizbe'ah,
par exemple : or, argent, pierres précieuses, etc. Ou même, , tout ce qui n'est apte
ni pour le mizbe'ah ni pour la réparation du bâtiment,
par exemple : lait, fromage, moris, ordures, herbes, etc., et leur statut est d'être vendus, et de leurs fonds on achètera les nécessités du mizbe'ah ou celles de la réparation du bâtiment, selon ce que le sanctifiant a consacré ;
on commet la meila à leur égard.
comme il sera expliqué.