Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 12a (יב.) — le Talmud en français

Mé'ila 12a (מעילה יב.): l'offrande du fumier de l'autel extérieur, la Torah lui a fixé sa place, comme il est écrit en lui "< " et ils l'ont mis auprès de l'autel>", ", mais, le fumier de l'autel…

Texte original — Mé'ila 12a (יב.)

תרומת הדשן של

מזבח החיצון

, קבעה לה התורה מקומה,

דכתיב ביה

"

ושמו אצל המזבח

",

אלא, דשן

מזבח הפנימי, מנלן

, שמקומו שם בבית הדשן?

ומתרצינן:

אמר רבי אלעזר,

דאמר קרא,

"

והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן

". ודרשינן:

אם

מה שאמרה תורה "אל מקום הדשן",

אינו ענין

, לא בא ללמדנו

ל

דשן של

מזבח החיצון,

שהרי כבר נאמר בו "ושמו אצל המזבח" [ויבואר בהמשך],

תנהו ענין

, הרי הוא בא ללמד,

ל

דשן של

מזבח הפנימי

. שכך היא המידה בתורה, שאם אינו ענין לו, תנהו לדבר אחר, הדומה לו.

ומקשינן: עדיין אין הדרשה מבוארת, כי

אימא

, הרי יתכן לומר כי

אידי ואידי

, שני הפסוקים מדברים

ב

דשן של

מזבח החיצון

, כי ממה שנאמר "ושמו אצל המזבח" עדיין אינו ברור באיזה מקום אצל המזבח יתנו, במערבו או במזרחו, לפיכך, כתבה התורה "אל מקום הדשן",

ו

כדי

לקבוע לו מקום

ב"מזרחו" של כבש, ונאמר: הרי זה בא ללמד, ונמצא למד .

ומנלן שגם דשן מזבח הפנימי הניחו שם באותו מקום?

ומתרצינן:

אם כן

, שהתורה באה ללמדנו על קביעות מקום תרומת הדשן של מזבח החיצון בלבד,

לימא קרא

, היה די אם היה הכתוב אומר "

אצל המזבח

", והיינו דורשים גזירה שוה "אצל" "אצל". נאמר כאן "אצל", ונאמר בדשן מזבח החיצון "אצל" ["ושמו אצל המזבח"], ודי בכך ללמדנו ששם הוא מקום שימת תרומת דשן החיצון,

מאי

, למה הוסיפה התורה ואמרה "אל מקום

הדשן

"? אלא, בא הכתוב ללמדנו,

דאפילו

דשן

מזבח הפנימי

, גם הוא מקומו שם.

וממשיכה הגמרא לדון:

אשכחן

, מצאנו דרשה

למזבח הפנימי,

אבל דשן

מנורה, מנלן

שגם הוא מקומו שם?

ומתרצינן:

"דשן", "הדשן".

כלומר, זה שהתורה הוסיפה את אות ה"א הידיעה ואמרה "הדשן", והיה די לומר "דשן", מהאות היתירה מרבינן גם לדשן המנורה.

מתניתין:

שנינו במשנה הקודמת "תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן, לא נהנין ולא מועלין".

ועל כך חולק רבי שמעון.

רבי שמעון אומר: תורין שלא הגיע זמנן מועלין בהן

, והטעם יבואר בגמרא,

אבל,

בני יונה שעבר זמנן, לא נהנין ולא מועלין

בהן

. כדברי התנא קמא.

גמרא:

הגמרא דנה בטעם מחלוקת רבי שמעון וחכמים. והגמרא רוצה לדמות דברי רבי שמעון בדין תורין שלא הגיע זמנן לדבריו בדין "שחוטי חוץ". לפי שהשוחט והמעלה זבחים חוץ לבית המקדש [ויקרא יז] חייב כרת.

במה דברים אמורים, בקרבנות הראויים לבוא בפנים. אבל קרבנות שאינם ראויים לבוא בפנים, כגון: הרובע והנרבע וכולהו, אם הקריבם בחוץ לשם זבח, פטור. שנאמר [שם] בפרשת שחוטי חוץ "ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה' לפני משכן ה'", ודרשינן: כל שאינו ראוי לפני משכן ה', אין חייבין עליו.

שם [זבחים קיב ב] דנה המשנה בקרבנות כשרים, אלא שעתה אינו זמן הקרבתם, ושחטם בחוץ. כגון: אותו ואת בנו, שנשחט כבר אחד מהם היום, והרי אסור לשחוט השני. או "מחוסר זמן", והוא כל בהמה תוך שבעה ימים ללידתו, ואסור להקריבו, כמו שנאמר [שמות כב] "שבעת ימים יהיה עם אמו". רבי שמעון סובר: אף שאינו חייב כרת מאחר שאינם ראוים היום, מכל מקום, הואיל והם ראוים לאחר זמן, עובר בלא תעשה. שנאמר [דברים יב] "לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש הישר בעיניו". ושם [קיד א] מבואר דרשתו מפסוק זה לאיסור לא תעשה ל"מחוסר זמן". ואילו חכמים חולקים עליו, ואינם דורשים דרשה זו, והם סוברים: כל שאין בו כרת, אין בו לא תעשה.

ומבררת הגמרא:

בשלמא רבי שמעון

, מבואר טעמו, מדוע מועלין בתורין שלא הגיע זמנן,

כדקתני טעמא

, כמו ששנינו [שם]:

שהיה רבי שמעון אומר: כל הראוי לבוא לאחר זמן

,

הרי הוא בלא תעשה, ואין בו כרת

. וכיון דאם

שחטן

בחוץ עבר בלא תעשה, אם כן, יש בהן חשיבות לענין שמועלין בהן,

אלא, לרבנן

, אף אם הם סוברים שהשוחט מחוסר זמן בחוץ אינו עובר בלא תעשה,

מכל מקום קשה,

מאי שנא

, מה שונה דין תורין אלו,

ממחוסר זמן

, שהם ודאי קדושים ומועלין בהם , אף כשלא הגיע זמנם, ולמה אין מועלין בתורין שלא הגיע זמנן? ומתרצינן:

אמרי!

אין לדמות תורין שלא הגיע זמנן למחוסר זמן בבהמה, כי

מחוסר זמן

, יש בו מעילה,

מידי דהוה אבעל מום

, כשם שיש מעילה בבהמת בעל מום,

ומדוע יש מעילה בבעל מום?

ד

הוי

בר פדיון

, כיון שדינו להיפדות, ודמיו יפלו לנדבה לקנות מהן קרבן אחר, הילכך יש עליו קדושת דמים.

והוא הדין למחוסר זמן, הואיל ואם יפול בו מום, יפדה. נמצא שיש עליו, על כל פנים, קדושת דמים,

אבל הני עופות

, תורין שלא הגיע זמנן, עתה אינן ראויין לקדושת הגוף, וגם אינן ראויין לקדושת דמים,

כיון דאין מום פוסל בעופות

, לפיכך ,

אין לעופות פדיון

,

הילכך, אין מועלין בהן.

הגמרא מביאה ויכוח עולא ורב חסדא. ושייך לדין "תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן". ועיקר הדברים כבר נשנה לעיל בתחילת המסכתא.

אמר עולא אמר רבי יוחנן: קדשים שמתו

, כיון שהולכים לאיבוד ואינם ראויין אפילו לפדיון,

יצאו מידי מעילה דבר תורה

, כי אינם מ"קדשי ה'". אלא יש בהן מעילה מדרבנן. והנהנה מהם משלם קרן בלבד .

יתיב

, ישב

עולא,

וקאמר להא שמעתא

, ואמר שמועה זו.

אמר ליה רב חסדא: מאן שמע לך

, מי ישמע לך,

ולרבי יוחנן רבך!

כי איך יתכן לומר שאין מועלין בהן מן התורה,

וכי קדושה

, קדושת מעילה

ש

היתה

בהן

קודם שמתו,

להיכן הלכה?

אמר ליה

עולא לרב חסדא: לדבריך,

תיקשי מתניתין,

ששנינו במשנתנו:

תורין שלא הגיע זמנן ובני יונה שעבר זמנן, לא נהנין

, מדרבנן אסור להנות מהם,

ולא מועלין

בהן כלל, אף לא מדרבנן, והנהנה מהן אינו משלם אפילו קרן!

ועתה, לדבריך רב חסדא,

הכא נמי

בבני יונה שעבר זמנן,

נימא

, וכי תאמר "

קדושה שבהן להיכן הלכה!?

אמר ליה

רב חסדא לעולא:

מודינא לך

, אני מודה לך,

ד

בקדשים שמתו אין מעילה מן התורה, אלא

איכא מעילה מדרבנן

,

אבל,

וקשיא לי

, על דברי רבי יוחנן שאמר בלשון פסוקה "קדשים שמתו", ומשמע שבכל הקדשים הדין הוא ש"יש בהם מעילה מדרבנן", אפילו ב"קדשים קלים" ,

ועל דברים אלו קשה לי:

מי איכא מידי

וכי יש לנו כיוצא בו, כלומר, וכי יתכן,

דמעיקרא

שבתחילתו,

לא אית ביה מעילה

, אפילו מדרבנן,

ולבסוף

לאחר שמתו

אית ביה מעילה?!

ומה שאמר רב חסדא "וכי קדושה שבהן להיכן הלכה", התכוון לומר: וכי הקדושה ש"לא" היתה לה, להיכן הלכה, מי הביא עליה קדושת מעילה לאחר מיתתה?

ומקשינן:

ולא?!

וכי לא מצאנו דבר שבתחילתו אין בו מעילה כלל, ובסופו יש בו מעילה?!

והרי דם, דמעיקרא לית בה

[

בו

]

מעילה, ולבסוף אית בה

[

בו

]

מעילה,

דתנן

, כמו ששנינו לעיל [יא א]:

דם בתחלה אין מועלין בו, יצא לנחל קדרון מועלין בו

, מדרבנן.

ומתרצינן:

אמרי!

אין מדם ראיה, כי

התם

, בדם,

נמי איכא מעילה מעיקרא

, בתחילתו משעת הקדשתו מועלין בו.

Traduction française

l'offrande du fumier de

l'autel extérieur,

la Torah lui a fixé sa place,

comme il est écrit en lui "<

et ils l'ont mis auprès de l'autel>",

mais, le fumier

de l'autel intérieur, d'où (cela) ?,

que sa place est là, dans la maison du fumier ?

Et nous questionnons :

Rabi Elazar dit,

que l'Écriture a dit, "<

et il enleva sa crainte avec sa plume, et la jeta auprès de l'autel vers l'endroit du fumier>".

Et nous dérivons :

Si

ce que la Torah a dit «vers l'endroit du fumier»,

n'est pas affaire

pour ne pas nous enseigner

le

fumier de

l'autel extérieur,

puisqu'il a déjà été dit à son propos «et ils le mirent auprès de l'autel» [et cela sera expliqué plus loin],

(alors) il (la Torah) l'attribue à une autre affaire,

voici qu'il vient nous enseigner,

le

fumier de

l'autel intérieur.

Car telle est la méthode dans la Torah : si ce n'est pas son affaire, elle l'attribue à une autre chose qui lui ressemble.

Et nous objectons : la dérivation n'est pas encore éclaircie, car

on peut dire,

il est possible de dire que

l'un et l'autre

les deux versets parlent

du

fumier de

l'autel extérieur,

puisque de ce qui a été dit «et ils l'ont mis auprès de l'autel» il n'est pas encore clair en quel lieu auprès de l'autel ils le mettront, vers son côté occidental ou oriental ; c'est pourquoi la Torah a écrit «vers l'endroit du fumier»,

et

afin de

fixer pour lui un lieu

dans «l'orient» du remplacé (kebes), et il est dit : voici, cela vient enseigner, et l'on a enseigné.

Et d'où (apprendre) aussi que le fumier de l'autel intérieur ils l'ont laissé là au même endroit ?

Et nous proposons une explication :

Si donc,

que la Torah est venue nous enseigner seulement la fixation du lieu de la teroumat hadashen de l'autel extérieur,

qu'on dirait : l'Écriture (suffirait),

il aurait suffi que l'Écriture dise

«auprès de l'autel»,

et nous exigerions une gzera shava «אצל» «אצל». Il est dit ici «אצל», et il est dit au sujet du fumier de l'autel extérieur «אצל» («et ils l'ont mis auprès de l'autel»), et cela suffit pour nous enseigner que là est le lieu où l'on met la teroumat hadashen de l'extérieur,

quoi,

pourquoi la Torah a-t-elle ajouté et dit «vers l'endroit

du fumier» ?

Mais, le texte est venu nous enseigner

que même

le fumier

de l'autel intérieur

aussi sa place est là.

Et la Guemara poursuit sa discussion :

En effet,

nous avons trouvé une deracha

pour l'autel intérieur,

mais le fumier

de la menorah, d'où (cela) ?,

que lui aussi sa place est là ?

Nous proposons une solution :

«dashen», «le/dashen».

c'est-à-dire, que la Torah a ajouté l'article défini ה et a dit «le fumier», et il aurait suffi de dire «fumier» ; de par cette lettre supplémentaire nous dérivons aussi pour le fumier de la menorah.

Nous avons enseigné :

Nous avons appris dans la Mishna précédente «des tourim qui n'ont pas atteint leur temps, et les petits oiseaux dont le temps est passé, on ne s'en sert pas et on ne commet pas de viol»».

Et sur cela Rabi Shimon diffère.

Rabi Shimon dit : des tourim qui n'ont pas atteint leur temps, on commet viol à leur sujet,

et la raison sera expliquée dans la Guemara,

mais,

les petits oiseaux dont le temps est passé, on n'en jouit pas et on ne commet pas de viol

sur eux.

selon la déclaration du tannay premier.

Guemara :

La Guemara examine la raison de la divergence entre Rabi Shimon et les savants. Et la Guemara veut rapprocher les propos de Rabi Shimon au sujet des tourim qui n'ont pas atteint leur temps de ses propos au sujet du jugement des «chouté houtz» (égorgés à l'extérieur). car l'abatteur qui égorge et élève des sacrifices hors du Храм [Vayikra 17] est passible de kareth.

En quoi cela s'applique, c'est dans les sacrifices propres à être apportés à l'intérieur. Mais des sacrifices qui ne sont pas propres à venir à l'intérieur, par exemple : le roubéa et le nerbea et autres, si on les a offert à l'extérieur à cause du sacrifice, il est exempt. Comme il est dit [là] dans la section des «égorgés dehors» «et à l'ouverture de la tente d'assignation ils ne l'apportèrent pas pour offrir un sacrifice à l'Éternel devant le Tabernacle», et nous drashons : tout ce qui n'est pas apte devant le Tabernacle, on ne les rend pas responsables.

Là [Zevachim 22b] la Mishna traite de sacrifices valables mais dont le moment d'offrande n'est pas venu, et on les a égorgés à l'extérieur. Par exemple : celui-ci et son fils, dont l'un d'eux a déjà été égorgé aujourd'hui, et il est interdit d'égorger le second. Ou «manque de temps», c'est toute bête dans les sept jours de sa naissance, et il est interdit de l'offrir, comme il est dit [Chemot 22] «sept jours il sera avec sa mère». Rabi Shimon soutient : même s'il n'est pas passible de kareth parce qu'il n'est pas apte aujourd'hui, néanmoins, puisque ils seront apte plus tard, il transgresse l'interdit négatif. comme il est dit [Devarim 12] «vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui chacun selon ce qui lui semble droit». Et là [Kiddushin 1] son dérash de ce verset pour l'interdit «ne fais pas» au «manque de temps» est expliqué. Tandis que les Sages divergent et ne tirent pas cette drasha, et ils estiment : tout ce qui n'entraîne pas kareth, n'entraîne pas non plus l'interdit «ne fais pas».

Et la Guemara clarifie :

Pour Rabi Shimon c'est compréhensible,

son motif est expliqué, pourquoi on commet viol sur des tourim qui n'ont pas atteint leur temps,

comme il est enseigné le motif,

]:

comme nous avons appris [là] : «Rabi Shimon disait : tout ce qui est apte à venir après le temps» ,

voilà qu'il est dans la catégorie du «ne pas faire», et il n'y a pas de kareth.

et puisque si

il égorgea

à l'extérieur il a transgressé le «ne pas faire», ainsi, il y a en eux de l'importance quant au fait qu'on commet viol sur eux,

Mais, pour les rabbins,

même s'ils estiment que l'abatteur qui est manque de temps à l'extérieur ne transgresse pas le «ne pas faire»,

toutefois il y a une difficulté :

quoi de différent

en quoi la loi de ces tourim diffère

du manque de temps,

qui eux sont certes sacrés et on commet viol sur eux , même quand leur temps n'est pas encore venu, et pourquoi ne commet-on pas de viol sur les tourim qui n'ont pas atteint leur temps ? Et nous proposons :

Dire !

on ne peut comparer les tourim qui n'ont pas atteint leur temps au manque de temps d'une behema, car

le manque de temps

comporte de la méila,

comme quand il s'agit d'une bête avec un défaut,

ainsi qu'il y a de la méila pour une behema avec un défaut,

Et pourquoi y a-t-il méila pour une bête avec un défaut ?

Car

c'est un

objet de rachat,

puisqu'il est sujet à rachat, et sa valeur tombera en offrande volontaire pour acheter d'entre elles un autre sacrifice ; ainsi il y a en lui la sainteté des sangs.

Et il en est de même pour le manque de temps : en effet, si un défaut devait apparaître en lui, il serait racheté. Il en résulte qu'il porte, en tout cas, la sainteté des sangs.

Mais ces oiseaux,

les tourim qui n'ont pas atteint leur temps, maintenant ne sont pas aptes à la sainteté du corps, et ne sont pas aptes non plus à la sainteté des sangs,

puisqu'un défaut ne rend pas impropre chez les oiseaux,

donc ,

il n'y a pas de rachat pour les oiseaux ,

Donc, on ne commet pas de viol sur elles.

La Guemara apporte une discussion entre Oula et Rav Ḥisda. Et cela touche à la loi «des tourim qui n'ont pas atteint leur temps et des petits oiseaux dont le temps est passé». L'essentiel a déjà été enseigné plus haut au début de la masekhta.

Oula dit en citant Rabi Yochanan : «les kodeshim morts»

parce qu'ils se perdent et ne sont même pas aptes au rachat

sortent de l'obligation de méila de la Torah,

car ils ne sont pas «kodeshei Hashem». Mais il y a sur eux méila d'après la derabanan. Et celui qui en profite paie seulement le principal.

Itiva (il rétorque) :

s'installa

Oula,

et dit à l'audition,

et il déclara cette tradition.

Rav Ḥisda lui dit : «Qui t'a entendu (dire cela) ?»

Qui t'écoutera,

et pour Rabi Yochanan ton maître !

car comment peut-on dire qu'on ne commet pas de viol sur elles d'après la Torah,

et la sainteté

la sainteté de méila

qui

était en elles

avant qu'elles ne meurent,

où est-elle allée ?

Il lui répondit :

Oula à Rav Ḥisda :

réfute la Mishna,

que nous avons appris dans notre Mishna :

des tourim qui n'ont pas atteint leur temps et des petits oiseaux dont le temps est passé, on ne s'en sert pas

(derabanan il est interdit d'en jouir),

et on ne commet pas de viol

sur elles du tout, pas même derabanan, et celui qui en profite ne paie même pas le principal !

Et maintenant, à tes dires, Rav Ḥisda,

ici aussi

au sujet des petits oiseaux dont le temps est passé

on dirait,

et si tu dis

«où est allé leur sainteté !?»

il lui dit :

Rav Ḥisda à Oula :

je te l'accorde,

je t'avoue,

que

dans les kodeshim morts il n'y a pas de méila de la Torah, mais

il y a méila derabanan,

Cependant, dans les kodeshim morts on commet méila derabanan, tandis que pour les petits oiseaux dont le temps est passé on ne commet pas même derabanan, comme l'ont prouvé les [voir note 403]. Et la raison de la distinction entre eux, a écrit le que la sainteté des kodeshim morts n'est pas perceptible chez eux, et celui qui voit peut croire qu'ils ont été égorgés, et c'est pourquoi les rabbins ont institué sur eux méila. Ce qui n'est pas le cas pour les petits oiseaux, il est manifeste qu'ils sont grands et ne sont pas aptes à l'offrande.

Mais,

et cela me pose une difficulté

sur les paroles de Rabi Yochanan qui a dit dans un langage catégorique «les kodeshim morts», et cela implique que pour tous les kodeshim la loi est que «il y a en eux méila derabanan», même pour des «kodeshim légers» ,

Il m'est difficile à propos de ces choses:

Qui donc a pouvoir pour cela?

et avons-nous un cas analogue à celui-ci, c'est‑à‑dire, est‑il concevable

à l'origine

au commencement

il n'y avait en lui me'ila

même d'après la loi rabbinique

et à la fin

après leur mort

y a‑t‑il en lui me'ila ?!

Et ce que dit Rav Hasda, «et la sainteté qui était en elles, où est‑elle allée?», il entendait dire : et la sainteté qu'elle n'avait pas, où est‑elle allée, qui lui a conféré la sainteté de me'ila après sa mort ?

Et nous objectons :

Et non ?!

Et n'avons‑nous pas trouvé une chose qui au commencement n'a absolument pas de me'ila, et à la fin il y a me'ila ?!

Et voici le sang, qui à l'origine n'avait

en lui

de me'ila, et à la fin il y a en lui

en lui

de me'ila,

Car il est enseigné

comme nous l'avons appris ci‑dessus [יא א] :

le sang : au commencement on ne le déclare pas [sujet à me'ila], s'il s'est écoulé dans le ruisseau Qidron on le déclare [sujet à me'ila]

d'après la loi rabbinique.

Et nous résolvons [l'objection] :

On dira !

Il n'y a pas de preuve tirée du sang, car

là‑bas

dans le sang

il y a aussi me'ila dès l'origine

au commencement, depuis l'instant de sa consécration, on le déclare [sujet à me'ila].

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