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Mé'ila 11b (יא:) — le Talmud en français

Mé'ila 11b (מעילה יא:): Voici teroumat hadashen qui, chaque jour, était versée dans la machta, et l'on ôtait le deshen du dessus de l'autel, et on le plaçait à l'est du kavash qui est devenue sa…

Texte original — Mé'ila 11b (יא:)

הרי תרומת הדשן

, שבכל יום חותה במחתה, ותורם את הדשן מעל המזבח, ונותנו במזרחו של כבש,

שנעשית

מצותו, ויש בו מעילה

, שנאמר בפרשת תרומת הדשן [ויקרא ו] "ושמו אצל המזבח", משמע ששם הוא מקום גניזתו, ושם נבלע במקומו, מוכח שהדשן עצמו התרום אסור בהנאה, וכיון שמחמת קדושתו אסור בהנאה, יש בו גם דין מעילה.

הרי לך דבר שנעשית מצותו, ומועלין בו ?

ומתרצינן: אכן, מועלין בתרומת הדשן אחרי שנעשית מצותו, אבל אין למדים ממנו,

משום דהוה ליה תרומת הדשן ואיברי שעיר המשתלח

לעזאזל, האסורים בהנאה אף אחרי שנעשית מצותן, כמו שיבואר,

שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד, אין מלמדין

, אין למדים ממנו. כי אם רצתה התורה שנלמד מהם, למה כתבה את שניהם, לכתוב אחד מהם, ונלמד השני ממנו.

אבל בשאר קדשים, אכן, לא מצאנו דבר שנעשית מצותו ומועלין בו.

במסכת יומא [סז א] נחלקו חכמים באותן איברים של שעיר המשתלח ביום כפורים אחרי שילוחו בעזאזל, אם הם מותרין בהנאה או אסורין. מאן דאמר מותרין, דורש ממה שאמרה התורה בפרשת יום כפורים [ויקרא הטז] "ושלח את השעיר במדבר", ומה שנאמר "במדבר" מיותר לדרוש ממנו: הרי הוא הפקר כמדבר, דהיינו: מותרין בהנאה. ומאן דאמר אסורין, דורש ממה שאמרה [שם] התורה "אל ארץ גזירה", ודורשה מלשון "חומר ואיסור", כלומר, אסורין בהנאה.

על כן, מקשינן:

הניחא

, תירוץ שתירצנו "הוה ליה תרומת הדשן ושעיר המשתלח שני כתובין הבאין כאחד, ואין מלמדין", ניחא,

למאן דאמר: איברי שעיר המשתלח אין נהנין מהן,

אלא, למאן דאמר

: איברי שעיר המשתלח

נהנין מהן, מאי איכא למימר?

, חוזרת הקושיא: איך תירצנו "וכי יש לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו", הרי תרומת הדשן נעשית מצותו, ומועלין בו?

ומתרצינן:

משום דהוה ליה תרומת הדשן ובגדי כהונה

, ארבעת בגדי לבן שבהן נכנס הכהן לקודש הקדשים ביום הכפורים, וטעונין גניזה עולמית, ואין הדיוט עובד בהן כל השנה, ולא כהן גדול ביום כפורים אחר. שנאמר [שם] "ופשט את בגדי הבד והניחם שם", ודרשינן: מלמד שהיו טעונין גניזה,

והם,

שני כתובין הבאין כאחד

.

וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין.

אלא, שגם בבגדי כהונה נחלקו האם מותרין בהנאה. חכמים סוברים כנ"ל שהם טעונין גניזה, וממילא אסורין בהנאה. ואילו רבי דוסא סובר שמה שאמרה התורה "והניחם שם" בא רק ללמד "שלא ישתמש בהן כהן גדול ליום כפורים אחר", ואילו לשימוש כהן הדיוט בשאר ימות השנה, והן הן ארבעת בגדי כהן הדיוט, מותרין. וכיון שהם מותרין לשימוש כהן הדיוט, אין בהם מעילה, מפני ש"לא ניתנה התורה למלאכי השרת", כלומר, לא אמרה התורה שכהן הדיוט חייב לפושטן מיד בגמר עבודתו [יומא סא].

על כן, מקשינן:

הניחא

, תירוץ שתירצנו "הוה ליה תרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובין הבאים כאחד, ואין מלמדין", ניחא,

לרבנן, דאמרי

: מה שאמרה התורה "

והניחם שם

",

מלמד, שהן טעונין גניזה, שפיר

, הוי בגדי כהונה דבר שנעשית מצותו ומועלין בו,

אלא, לרבי דוסא דאמר: מותרין הם לכהן הדיוט

, קשה,

מאי איכא למימר?

וחוזרת הקושיא: אם כן, מצאנו תרומת הדשן בלבד, שהוא דבר שנעשית מצותו, ומועלין בו ? ומתרצינן:

משום דהוה תרומת הדשן ועגלה ערופה

, שגם היא אסורה בהנאה אחרי עריפתה בנחל, אף על פי שנעשית מצותה. משום שנאמר בפרשת עגלה ערופה [דברים כא] "וערפו שם", וממה שאמרה התורה "שם", דרשינן: "שם תהא קבורתה" ["שם תהא גניזתה"], לומר שאסורה בהנאה,

והם,

שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין

.

ומקשינן:

הניחא

, תירוצים אלו ניחא,

למאן דאמר

: כל שני כתובין הבאין כאחד

אין מלמדין, אלא, למאן דאמר

[סנהדרין סז ב]: שני כתובין הבאים כאחד

מלמדין

, קשה,

מאי איכא למימר

, למה לא נלמד מהם דין מעילה אף בדבר שנעשית מצותו. וחוזרת הקושיה לגבי דם, למה לא נדרוש "מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה ישבו מעילה", למרות שכבר נעשית מצותו, כשם שתרומת הדשן ועגלה ערופה מועלין בהן אף לאחר שנעשית מצותן?

ומתרצינן: אפילו למאן דאמר: מלמדין, כאן אין מלמדים, מפני ש

תרי מיעוטי כתיבי

, בשני מיעוטי, אחד בפרשת עגלה ערופה, והשני בפרשת תרומת הדשן, ממעטת התורה לומר לנו שלא נלמד מהן.

כתיב התם

, לגבי עגלה ערופה: "

הערופה

", בה"א מיותרת, ללמדנו: זו, אסורה בהנאה אחר שנעשית מצותה ולא אחרת.

וכתיב התם

בפרשת תרומת הדשן "

ושמו אצל המזבח

", והיתה יכולה לכתוב "ושם אצל המזבח", ובא ללמדנו: לזה אסור בהנאה ומועלין בו אחר שנעשית מצותו, ולא לאחר.

הילכך:

הני

, שני אלו, תרומת הדשן ועגלה ערופה,

אין

, אכן אסורין בהנאה אף אחרי גמר מצותן, ואילו

מידי אחרינא

, כגון: דם אחר שנעשית מצותו,

לא

, אינו אסור בהנאה מן התורה. וכיון שכן, דרשינן "הוא", "מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה".

שנינו במשנתינו:

נסכים בתחלתן מועלין בהן, ירדו לשיתין אין מועלין בהן

.

הגמרא מבררת:

לימא

האם נאמר, ש

מתניתין, דלא

, שמשנתנו איננה

כרבי אליעזר בר רבי צדוק?

דתניא

, שנינו ברייתא:

רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר: לול קטן

[כמין ארובה מלמעלה למטה]

היה בין כבש למזבח

במערבו של כבש

. וכדי שלא יתמלאו השיתין מן הנסכין, לכן

אחת לשבעים שנה

, היו

פרחי

[ילדים]

כהונה יורדין בו

עד שהגיעו לשיתין,

ומביאין

יין קרוש

, שנעפש ונקרש,

שהוא דומה לעיגולי דבילה

[כלומר, נהפכו לגושים מרוב יושנן]

ושורפין אותו בקדושה

, במקום קדוש בעזרה, מפני שהן אסורין בהנאה. מפני

שנאמר

[במדבר כח] בפרשת עולת תמיד "ונסכו רביעית ההין לכבש האחד

בקודש הסך נסך שכר לה"

', ודרשינן "בקודש" שחייב שריפה, כמבואר בהמשך. על כן דרשינן:

כשם שניסוכו בקדושה

, דהיינו בעזרה,

כך שריפתו בקדושה

.

והוינן בה:

מאי משמע

, איך משמע "בקודש" לחיוב שריפה?

ואמר רבינא: אתיא

, למדין גזירה שוה "

קודש קודש

",

כתיב הכא

בנסכים:

ב"קודש", וכתיב התם

[שמות כט]

"ושרפת את הנותר באש, ולא יאכל כי קודש הוא",

ודרשינן:

מה נותר שריפתו בקדושה, אף האי

, נסכים,

נמי שריפתו

בקדושה

.

הרי שרבי אליעזר בר רבי צדוק סובר, שאחרי ירידתו לשיתין טעון שריפה. ואם כן, עד שריפתו לא נעשית מצותו. ולדעתו, אכן, מועלין בו עד לשריפתו. ואילו במשנתינו שנינו שאין מועלין בו משעת ירידתו לשיתין. על כן, מבררת הגמרא: לימא מתניתין דלא כרבי אליעזר בר רבי צדוק?

ומתרצינן: לא,

אפילו תימא

, שמשנתנו היא כ

רבי אליעזר בר רבי צדוק

, אלא, שהמשנה מדברת ב

דאי קלט

, כלומר, שקלט את הנסכים כשהם עדיין באויר, ועדיין לא ירדו אל הרצפה.

ובאופן זה אין מצותו בשריפה, אפילו לרבי אליעזר בר רבי צדוק, הילכך אמרה המשנה שאין מועלין בו .

[התוס' מביאים גירסא אחרת בקושית ותירוץ הגמרא, והיא גירסת הגמרא במסכת סוכה. ולפי גירסא זו , קושית הלישנא קמא, אינה קושיא, מפני שעל אף שרבי אליעזר ברבי צדוק סובר שחייב שריפה, מכל מקום, יכול לסבור שאין בו מעילה, מפני שאין איסור מעילה תלוי בחיוב שריפה].

גירסת התוס' היא:

הגמרא מקשה: וכי

לימא

, ש

מתניתין רבי אליעזר בר רבי צדוק

היא,

ולא כרבנן?!

דאי רבנן

, קשה,

הא נחית לתהום

.

כי לרבנן נבלע היין באדמה , ולא שייך ב"מציאות" למעול בו. אלא לרבי אליעזר בר רבי צדוק, מאחר שהיין מתאסף בשיתין, שייך למעול בו.

ומתרצינן:

אפילו תימא

, שמשנתנו

רבנן

היא, אלא היא מדברת באופן של

דאי קלט

, שקלט את היין לפני שנבלע באדמה, וישנה "מציאות" ליהנות ממנו, ומשמיעה לנו המשנה שאין מועלים בו.

[בגירסת המיוחס לרש"י והשיטה מקובצת יש כאן "לישנא אחרינא", והיא ה"איכא דאמרי" במסכת סוכה ].

ולפי גירסא זו מבררת הגמרא: האם

לימא

, שמשנתנו

רבנן היא, ו

מדברת באופן של

דאי קלט

, לפני ירידתו בלול, והואיל ואין בו מעתה צורך גבוה, לפיכך: אין מועלין בו,

דאי

, דאם נוקים המשנה, כ

רבי אליעזר בר רבי צדוק

, קשה, למה אמרה שאין מועלים בו, הלא

אכתי בקדושתייהו קיימי

, היין עדיין עומד בקדושתו, כי יש עליו חיוב שריפה, ועד שישרף, קדושתו עליו?

ומתרצינן:

אפילו תימא

, שמשנתנו

רבי אליעזר בר רבי צדוק

היא, ומודה, שעל אף שחייב שריפה, מכל מקום, אין בו מעילה

. ו

הטעם, מפני ש

אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו

, והניסוך הוא הרי עיקר מצותו.

בגירסתנו יש נוסח אחר:

איכא דאמרי

: הגמרא מבררת: האם

לימא

, ש

מתניתין כרבי אליעזר בר רבי צדוק

, ומדברת דוקא

דאי קלט

את היין קודם שירד לרצפה [לשיתין המרוצף], לפיכך: אין בו מעילה. דאם כבר ירד לרצפה, הרצפה מקדשתו, וצריך לשרפו, ואם כן עדיין לא נעשית מצותו, ומועלין בו.

ומתרצינן:

לא! לעולם

משנתנו

כרבי אליעזר בר רבי צדוק

, אלא, ו

אפילו לא איקלט

ונהנה מן המכונסין ברצפה, גם כן אין מועלין.

ו

הא דאמר לעיל בברייתא דצריך שריפה

,

היינו:

מדרבנן

, והיות שמן התורה אינו בר שריפה, הילכך אין מועלין בו, אף אחרי ירידתו לשיתין.

ומקשינן: איך תירצת שהוא רק מדרבנן,

והא קרא קנסיב לה

, הרי בברייתא דרשה רבי אליעזר בר רבי צדוק מדרשות המקראות? ומתרצינן: אמנם, מדרבנן הוא, והדרשה

אסמכתא בעלמא היא

. רבנן הסמיכו לחיוב שריפה על דרשת המקראות, ואינו מן התורה.

מתניתין:

המשנה ממשיכה לדון בדברים שאין מועלין בהם.

דישון

, הנשאר מהקטורת שהורידוהו מעל

מזבח הפנימי

.

ו

כן דישון פתילות ושמנים, הנשאר והורידוהו מעל

המנורה

,

לא נהנין

, אסור להנות מהן,

ולא מועלין

, מפני שכבר נעשית מצותן .

המקדיש דישון בתחלה

, מי שנטל את הדשן אחר שהוציאו, והקדישו, חלה עליו

קדושה, ו

מועלין בו

מן התורה.

שנינו במסכת חולין [כב א] "כשר בתורין, פסול בבני יונה, כשר בבני יונה, פסול בתורין. תחילת הציהוב, בזה ובזה פסול". כלומר, בני יונים כשרים רק כשהם קטנים, ואילו תורין כשרים רק כשהן גדולין.

הילכך:

תורין שלא הגיע זמנן, ובני יונה שעבר זמנן, לא נהנין,

אסור ליהנות מהן מדרבנן,

ולא מועלין

בהן כלל .

ובמשנה הבאה חולק רבי שמעון, וסובר שתורין שלא הגיע זמנן, מועלין בהן. ושם יבואר.

גמרא:

שנינו במשנה [תמיד כח ב] "ירד [התורם תרומת הדשן מן המזבח] הגיע לרצפה [רצפת העזרה] הפך פניו לצפון, הולך במזרחו של כבש כעשר אמות, צבר את הגחלים על גבי הרצפה רחוק מן הכבש שלשה טפחים, מקום שנותנים מוראת העוף ודישון מזבח הפנימי ודישון המנורה".

נמצאנו למדים, שהיה מקום מסויים בעזרה, המיועד לשלשה דברים, ואלו הן: מקום השלכת מוראת העוף, מקום הנחת דישון מזבח הפנימי והמנורה, מקום צבירת והנחת תרומת הדשן של מזבח החיצון.

אמרה התורה בפרשת עולת העוף [ויקרא א] "והסיר את מראתו [הזפק] בנוצתה [עם בני מעיה] והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן". למדנו כמה דברים, שהזפק [מוראתה] נשלך בצד מזרח המזבח, רחוק מן המזבח עשרים אמה, מפני שאין "השלכה" פחותה מעשרים אמה [ואמרו חכמים שהוא שלשה טפחים בצד הכבש, והוא כעשר אמות מקרקעית הכבש], וששם מקום הדשן.

על איזה דשן דברה התורה, שהושם שם במקום ההוא?

בפשטות, על תרומת הדשן של מזבח החיצון, שהרי נאמר בפרשת תרומת הדשן [ויקרא ו] "ושמו אצל המזבח".

ממשנתינו שאמרה "דישון מזבח הפנימי והמנורה לא נהנין ולא מועלין", משמע, שגם דשן הפנימי והמנורה, שמו באותו מקום. והרי כך אמרה, שדישון מזבח הפנימי אין מועלין, הא של מזבח החיצון המונח יחד אתו, מועלין, כי אם מקום הנחתו הוא מחוץ למחנה, מקום שפך "שאר הדשן" של מזבח החיצון, למה ימעלו בו, הלא גם בשאר הדשן של מזבח החיצון אין מועלין כמבואר לעיל [ט א].

לכן, מבררת הגמרא : מנין לנו [ולמשנה במסכת תמיד, הנ"ל] שגם דשן מזבח הפנימי והמנורה שמו שם, באותו "מקום הדשן".

בשלמא

Traduction française

Voici teroumat hadashen

qui, chaque jour, était versée dans la machta, et l'on ôtait le deshen du dessus de l'autel, et on le plaçait à l'est du kavash

qui est devenue

sa mitsva, et il y a en lui une meila

comme il est dit dans le passage de teroumat hadashen [Lévitique 6] "et ils le poseront auprès de l'autel", ce qui signifie que là est son lieu de dépôt, et là il est englouti en son lieu ; il est prouvé que le deshen lui‑même, étant terouma, est interdit en bénédiction, et puisque, en raison de sa sainteté, il est interdit en bénédiction, il y a en lui aussi la loi de la meila.

génération le Gaon Ya'avetz D'après le sens simple de la Guemara il paraît qu'il y a meila dans la teroumat hadashen, même après son dépôt. Mais selon l'opinion de Ritzba [ ] il n'y a pas de meila, seulement une interdiction d'en tirer profit. Et voir ci‑dessus [note 274] que selon l'avis du Tson Kdoshim et du Keren Orah et du Gra"ch et du Gari"z on trouve que le Rambam est d'avis pareil, qu'il n'y a qu'interdiction de bénéfice. [Seulement que le Rambam tient ainsi aussi pour les autres cendres] Voici donc une chose devenue sa mitsva, et sur laquelle l'on commet de la meila?

La difficulté du Keren Orah par rapport au Rambam [note 274] et aux opinions citées précédemment qui tiennent que dans la teroumat hadashen il n'y a pas de "mo'alim" mais seulement qu'elle est sujette à "interdiction de bénéfice", il faut expliquer la difficulté de la Guemara en accord avec cela, que la Guemara veut prouver qu'en tout cas il y a interdiction de bénéfice après qu'elle est devenue sa mitsva. Et la tournure de la Guemara ne signifie‑t‑elle pas ainsi ? De plus on objecte : même si l'on admet cela, quelle est la difficulté à propos du sang? N'avons‑nous pas voulu prouver qu'il n'y a pas d'interdiction de bénéfice pour le sang, et il est parfaitement possible qu'il y ait une interdiction de bénéfice non Nous voulions démontrer qu'il n'y a pas d'interdiction de meila pour le sang, et quelle est la preuve tirée de teroumat hadashen ? Et on donne une nouvelle explication à toute la sugyah. Le raisonnement et la controverse de la Guemara, en vérité, ne visent pas exclusivement la loi de la meila, mais à prouver que toute chose devenue sa mitsva ne demeure pas dans sa sainteté première mot à mot selon sa catégorie. Pour le sang en ce qui concerne l'interdiction de meila. Pour teroumat hadashen en ce qui concerne l'interdiction de bénéfice. Pour la egla arufa en ce qui concerne l'interdiction de bénéfice [voir note 384] et de même pour les vêtements sacerdotaux, ce qui sera expliqué en note 383. et le Kovez Shiurim [partie II siman 21] examine cette théorie pour savoir s'il convient de dire "elle est devenue leur mitsva" au sujet des seuls interdits de bénéfice, et apporte maintes preuves et éléments confirmants et contradictoires. Suivant cette théorie il soutient que c'est acceptable pour les sacrifices consacrés à une fin supérieure, dont l'interdiction n'est pas une interdiction universelle qui s'applique dès le moment de la sanctification, mais une interdiction qui se renouvelle à chaque instant tant qu'il est réservé à la fin supérieure ; et dès qu'il n'a plus besoin de cette fin supérieure, son interdit prend fin, [ses paroles sont rapportées en note 23] — mais, pour les autres interdits de bénéfice, en quoi convient‑il de dire « elles sont devenues leurs mitsvot » ? Car la loi « elle est devenue leur mitsva » est dite pour des interdictions de bénéfice dont la loi est la destruction par le feu, comme expliqué à la fin de la masekhet Temurah ? Et l'on peut concilier : en effet, l'on commet de la mo'alin dans teroumat hadashen après qu'elle est devenue sa mitsva, mais on n'en déduit pas

parce qu'il existait pour eux teroumat hadashen et les entrailles du bouc émissaire envoyées à Azazel

que ces choses sont interdites en bénéfice même après être devenues leurs mitsvot, comme il sera expliqué,

que deux écritures qui viennent ensemble et que deux écritures qui viennent ensemble, ne prouvent pas

Ne prouvent pas. Car si la Torah voulait qu'on apprenne d'elles, pourquoi a‑t‑elle écrit les deux ? Elle aurait pu n'en écrire qu'une et on en aurait déduit l'autre.

Là, dans la Guemara de Yoma, elle n'énonce pas ceci. Mais immédiatement après la difficulté : et non ? Et voici teroumat hadashen — cela se résout : parce qu'il y avait pour eux teroumat hadashen et les vêtements sacerdotaux etc. — et voyez là les Tossafot qui s'en étonnent. Et cette sugyah apparaît plusieurs fois dans le Shas [voir Masoret haShas et nulle part n'est mentionné le bouc envoyé. Le Shefat Emet affirme que notre version est corrompue pour plusieurs raisons. Premièrement : pourquoi la Michna ne dénombre‑t‑elle pas le bouc pour Azazel au chapitre II parmi toutes les mentions là de ce qui entraîne mo'alim ? De plus, le Rambam ne compte pas le bouc pour Azazel parmi les interdits de meila, ainsi qu'il compte [dans le second chapitre des lois de meila] la vache rousse qui a en elle une meila parce qu'on l'appelle chatat. De plus, pourquoi y aurait‑il meila en lui, puisqu'il ne provient pas des "kdoshim"? après la sortie au tirage au sort et qu'il est manifestement destiné à Azazel. Et encore, d'après la controverse de Rav et Shmuel et leurs formulations, il en ressort que ce n'est pas à cause de meila qu'ils divergent. Et même le Keren Orah ressent une difficulté à ce sujet. Et voir là ses paroles. Et voir dans les novellae du Gari"z sur Yoma là [folio 24 du volume] qui prouvent par les paroles des Tossafot [Zevachim 72b] que l'interdiction des entrailles du bouc envoyé à Azazel n'est pas en fait une interdiction de sainteté, mais une interdiction autonome, déduite du verset par une gzera shava. Et voir dans le Kovez Shiurim [partie II siman 21]. Mais pour les autres k'doshim, effectivement, nous n'avons trouvé aucune chose qui, après être devenue sa mitsva, donne lieu à mo'alin.

Dans la masekhet Yoma [67a] les Sages divergèrent au sujet de ces entrailles du bouc envoyé à Azazel le jour de Kippour, après son expulsion à Azazel, s'il est permis d'en tirer profit ou s'il est interdit. Ceux qui disent qu'ils sont permis demandent à partir de ce que la Torah a dit au passage du jour de Kippour [Lévitique 16] "et il enverra le bouc dans le désert", et ce que dit le mot "dans le désert" ne nécessite pas d'interprétation : voici, il est hefker comme le désert, c'est‑à‑dire : ils sont permis en bénéfice. Et ceux qui disent qu'ils sont interdits demandent à partir de ce que la Torah dit [là] "vers une terre de g'zera", et l'on interprète le mot dans le sens de "restriction et interdiction", c'est‑à‑dire : ils sont interdits en bénéfice.

C'est pourquoi nous objectons :

Soit

Ces explications sont acceptables

pour celui qui dit : les entrailles du bouc envoyé à Azazel ne sont pas profitables,

mais, pour celui qui dit

les entrailles du bouc envoyé à Azazel

sont profitables, que peut‑on dire ?

La difficulté revient : comment as‑tu expliqué "et y a‑t‑il une chose devenue sa mitsva et sur laquelle l'on commet de la meila", or teroumat hadashen est devenue sa mitsva, et on en commet de la meila ?

Et l'on peut concilier :

parce qu'il y avait pour eux teroumat hadashen et les vêtements sacerdotaux

les quatre vêtements blancs que porte le prêtre quand il entre dans le Kadosh Hakodashim le jour de Kippour, et qui nécessitent un dépôt définitif, et aucun laïc n'en use toute l'année, et pas non plus le grand prêtre un autre jour de Kippour. Car il est dit [là] "et il se dépouilla des vêtements de lin et les laissa là", et nous en déduisons : cela enseigne qu'ils nécessitaient un dépôt.

et ils

sont deux écritures qui viennent ensemble

et deux écritures qui viennent ensemble ne prouvent pas.

Cependant, il est aussi discuté pour les vêtements sacerdotaux s'ils sont permis en bénéfice. Les Sages tiennent comme il a été dit qu'ils nécessitent dépôt et dès lors sont interdits en bénéfice. Mais Rabbi Dosa tient que l'expression de la Torah "et les laissa là" n'enseigne que "qu'ils ne soient pas utilisés par le grand prêtre pour un autre jour de Kippour", tandis qu'en ce qui concerne l'usage par un prêtre laïc les autres jours de l'année — eux, qui sont les quatre vêtements du prêtre laïc — sont permis. Et puisqu'ils sont permis pour l'usage du prêtre laïc, ils ne comportent pas de meila, car "la Torah n'a pas été donnée aux anges du service", c'est‑à‑dire, la Torah n'a pas dit que le prêtre laïc est tenu de les déposer immédiatement après la fin de son service [Yoma 61a].

C'est pourquoi nous objectons :

Soit

Ces explications sont acceptables

pour les Rabbannim qui disent

ce que dit la Torah

"et les laissa là"

enseigne qu'ils nécessitaient dépôt, donc

ce sont les vêtements sacerdotaux une chose devenue sa mitsva et sur laquelle l'on commet de la meila,

mais pour Rabbi Dosa qui dit : ils sont permis au prêtre laïc ,

c'est difficile,

Que peut‑on dire ?

La difficulté revient : si donc nous avons trouvé seulement teroumat hadashen, qui est une chose devenue sa mitsva et sur laquelle l'on commet de la meila ? Et l'on peut concilier :

parce qu'il y avait teroumat hadashen et aussi une egla arufa

qui elle aussi est interdite en bénéfice après son égorgement dans le ravin, même si elle est devenue sa mitsva. Car il est dit dans le passage de l'egla arufa [Deutéronome 21] "et on la décapitera là", et à partir du fait que la Torah a dit "là" nous expliquons : "là sera son enterrement" ["là sera son dépôt"], pour dire qu'elle est interdite en bénéfice, version de la Shita Mekubetzet c'est‑à‑dire, que la Guemara pense que d'après Rabbi Dosa, les vêtements sacerdotaux sont une chose devenue sa mitsva et on n'en commet pas de mo'alin. Et la Keren Orah demande : et Rabbi Dosa dirait‑il qu'il n'y a pas de mo'alin pour les vêtements sacerdotaux ? Car si on les revêt pour en faire un usage profane, assurément on commet de la mo'alin en eux ? Et ce qui est permis au prêtre laïc de les porter après son service n'est pas dû au fait qu'on n'en commet pas de mo'alin, mais parce que "la Torah n'a pas été donnée aux anges du service", comme l'explique Rachi Mais selon l'explication susdite [note 380] tout devient clair. Le débat dans la Guemara porte uniquement sur la question de savoir si une chose devenue sa mitsva demeure dans sa sainteté première ou si elle descend de sa sainteté. Par conséquent, selon les Sages, puisque ces objets ont été sanctifiés pour le grand prêtre, et qu'ils sont devenus leur mitsva, ils ne descendent pas de leur sainteté, et un prêtre laïc ne les portera pas, car la descente est ce qui autorise. Et voici que pour eux teroumat hadashen et les vêtements sacerdotaux sont deux écritures qui viennent ensemble et tous deux ne descendent pas de leur sainteté première et ils s'opposent au sang après l'expiation, lequel est descendu de sa sainteté première quant à la question de la meila ! Mais pour Rabbi Dosa, on ne peut prouver à partir des vêtements sacerdotaux, puisque ceux‑ci descendent bien de leur sainteté, et sont permis au prêtre laïc, et ce qui est mo'alin en eux lorsqu'on les revêt hors du service n'est pas à cause de la sainteté première. Et voir là que, selon cette explication, beaucoup de difficultés sont résolues. Écrivit le Rashash : pour l'egla arufa il n'y a pas d'interdiction de meila, seulement une interdiction d'usage. Et il est attribué au Gaon Rashash qu'il y a divergence entre les Rishonim, certains tenant qu'elle est interdite en bénéfice. Voir longuement dans le livre Knesset HaRishonim et dans le livre Nachal Eitan au nom du Gaon H. Kanievsky [ag 13 ch. 1] ; et ainsi tient ici le miyukhas l'Rachi

et ce sont

deux écritures qui viennent ensemble, et deux écritures qui viennent ensemble ne prouvent pas .

version de la Shita Mekubetzet

Or nous objectons :

Soit

Ces explications sont acceptables

pour celui qui dit

toutes deux écritures qui viennent ensemble

ne prouvent pas, cependant pour celui qui dit [ ]: deux écritures qui viennent ensemble

onctueux

(prouvent)

c'est difficile,

Que peut‑on dire ?

pourquoi n'en tirons‑nous pas la loi de meila même pour une chose devenue sa mitsva ? Et la difficulté revient concernant le sang : pourquoi ne déduisons‑nous pas "avant l'expiation il y a meila, et aussi après l'expiation il y a meila", bien qu'il soit déjà devenu sa mitsva, ainsi que pour teroumat hadashen et l'egla arufa on commet mo'alin en eux même après qu'ils sont devenus leur mitsva ?

Et l'on peut concilier : même pour celui qui dit : elles prouvent, ici elles ne prouvent pas, parce qu'il y a

deux écritures de moindre usage

par deux expressions de moindre portée ; l'une dans le passage de l'egla arufa, et l'autre dans le passage de teroumat hadashen ; la Torah diminue en nous disant que l'on n'en déduit pas.

Il est écrit là

concernant l'egla arufa

"l'aryufah"

ici superflue, pour nous enseigner : celle‑ci est interdite en bénéfice après être devenue sa mitsva et pas les autres.

Et il est écrit là

dans le passage de teroumat hadashen

"et ils le posèrent auprès de l'autel"

et elle aurait pu écrire "et là auprès de l'autel", et [le verset] vient nous enseigner : à cela il est interdit en bénéfice et on commet mo'alin après qu'il est devenu sa mitsva, et ce n'est pas ainsi pour les autres.

Les Tossafot ont objecté : pourquoi nous faut‑il deux expressions de moindre portée pour diminuer ? Une seule ne suffirait‑elle pas ? Et l'on ne peut dire que si la Torah avait diminué seulement dans l'un d'eux, par exemple pour l'egla arufa, nous aurions appris de teroumat hadashen qu'on commet mo'alin pour une chose devenue sa mitsva ; cela n'est pas correct : si la Torah voulait que l'on apprenne de l'autre, il n'y a pas besoin d'aucune diminution, car maintenant nous débattons en fonction de celui qui dit que deux écritures qui viennent ensemble prouvent, et donc nous n'aurions pas appris de l'autre ; la difficulté revient : pourquoi deux diminutions. Et l'on explique au nom de Rabbenu Peretz que lorsque la Guemara dit "deux diminutions", ce n'est pas exclusivement [voir Shita Mekubetzet], et la diminution principale est à partir de "et ils le posèrent", et ce que la Torah a écrit "l'aryufah" vient pour une autre derasha, comme la Guemara l'interprète dans la masekhet Choulin [24a]. Et voir dans les Tossafot Yoma là longuement. Et voir aussi les Tossafot Pessa'him [26a], Zevachim [46a], Choulin [119b, 127b]. C'est pourquoi :

Ces

de ces deux, teroumat hadashen et l'egla arufa

ne sont

effectivement pas prohibées en bénéfice même après la fin de leur mitsva, tandis que

par d'autres choses

telles que : le sang après qu'il est devenu sa mitsva

non

n'est pas interdit en bénéfice par la Torah. Et puisque c'est ainsi, nous demandons "il est", "après l'expiation il n'y a pas de meila, pareillement avant l'expiation il n'y a pas de meila".

Il a été enseigné dans notre Michna :

Au commencement les nesakhim, on commet mo'alin en elles ; une fois descendues au shitin on n'en commet pas.

Cette sugyah est rapportée dans la masekhet Soucca [49a] dans une autre version. Et les Tossafot ont écrit là que cette version est principale. Et elle s'interprète ici selon notre version, d'après l'explication des Tossafot ici. Et jusqu'à "il y en a qui disent" s'interprète selon Rachi là.

La Guemara clarifie :

Dis‑tu

est‑il dit que

les tannaitin ne

que notre Michna ne serait pas

comme Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok ?

Il a été enseigné

que nous avons appris une baraïta :

Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok dit : il y avait un petit enclos

[comme une sorte de cheminée de haut en bas]

entre le kavash et l'autel

du côté occidental du kavash.

Et afin que les shitin ne se remplissent point des nesakhim, pour cela

une fois tous les soixante‑dix ans

ils étaient

des jeunes

[enfants]

du lignage sacerdotal y descendaient

jusqu'à ce qu'ils atteignent le shitin,

et apportaient

du vin aigri

qui avait fermenté et caillé,

qui ressemble à des galettes de pâte

c'est‑à‑dire, ils étaient devenus des masses par suite du vieillissement,

et on le brûlait en sanctité

sur un lieu saint dans l'azara, parce qu'ils sont interdits en bénéfice. Car

il est dit

[Nombres 28] au passage de l'olah tamid "et ils verseront… quart de la coupe pour le sacrifice d'un kavash"

"dans la sainteté c'est le versé, salaire à l'Eternel",

et nous expliquons "dans la sainteté" que l'on doit incinérer, comme il est expliqué plus loin. Ainsi nous en déduisons :

comme son nesekh était dans la sainteté

c'est‑à‑dire dans l'azara,

ainsi sa combustion est dans la sainteté.

Le kavash sur lequel on élevait l'autel mesurait trente‑deux coudées de long, seize coudées de large, et montait à neuf coudées la hauteur de l'autel. Et à son sommet il n'était pas attaché à l'autel, mais l'air séparait un peu entre eux. [La raison est développée dans Zevachim 101a], et à cet endroit libre appelé "l'air entre le kavash et l'autel" était le "enclos" [comme un canal] dans la partie occidentale du kavash, et là descendaient les nesakhim, car l'endroit du versement des nesakhim est du côté sud de l'autel, proche du kavash, du côté occidental. Il apparaît donc que les nesakhim coulaient de l'autel dans l'enclos. Où conduisait cet enclos ? Selon l'avis des Sages ils allaient jusqu'à l'abîme, c'est‑à‑dire qu'ils étaient engloutis dans la terre sous l'autel. Tandis que d'après Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok, ils descendaient au shitin espace creux profond sous l'autel dallé en pierre, et le vin de toute l'année s'y accumulait et n'était pas englouti dans l'abîme. Dans la Guemara Soucca et l'on recueillait.

Et nous sommes ici :

Qu'en signif ie‑t‑on ?

comment signifie‑t‑on "dans la sainteté" quant à l'obligation de combustion ?

Et Rabina dit : il vint

démontrer que l'on apprend par gzera shava les expressions "kadosh kadosh" ; il est écrit ici

"dans la sainteté"

il est écrit ici

pour les nesakhim

en "kadosh", et il est écrit là

[Exode 29]

"et brûlera ce qui restera par le feu, et qu'on ne le mange point, car c'est saint",

et nous déduisons

que ce qui reste, sa combustion est dans la sainteté, de même ces

les nesakhim

aussi sa combustion

est dans la sainteté

version de la Shita Mekubetzet D'après les paroles de Rachi là il apparaît [et ainsi a écrit ici le Pirush B] que c'est une sorte de double langage. Pour le premier sens, l'obligation de ramasser depuis le shitin est, littéralement, afin qu'ils ne se remplissent pas. Et pour le second sens, l'obligation procède de la mitsva de combustion déduite de "ce qui reste". Et il semble que cela dépende des formulations de la Guemara. Et l'on a longuement traité ceci dans le livre She'ulei HaMe'il Sur cette version la Nazer HaKodesh [voir note LZ au nom du Keren Orah] a objecté ; et qu'y a‑t‑il à dire qu'il y ait obligation de combustion en sainteté et que pour cela il y ait meila ? N'a‑t‑on pas dit par Rava [y 1] qu'une chair de sainteté qui s'est rendue impure, même si elle est tenue à la combustion, il n'y a pas de meila ? Et l'on répond, selon les paroles du Rambam [rapportées en note 315] que la combustion de la chair sainte rendue impure est apte pour autrui par conséquent elle n'est pas "service". Mais pour Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok qui réclame "comme son nesekh était dans la sainteté, ainsi sa combustion est dans la sainteté", certainement que sa combustion est faite par un cohen particulier, comme le nesekh est offert par un cohen, et dès lors c'est "service", et il y a meila.

Or Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok soutient que, après qu'il a descendu au shitin, il nécessite combustion. Si donc jusqu'à sa combustion il n'est pas devenu sa mitsva. Et à son avis, il y a mo'alin jusqu'à sa combustion. Or dans notre Michna il est dit qu'on n'en commet pas depuis le moment de la descente au shitin. Ainsi la Guemara s'enquiert : dis‑tu que notre tannaita n'est pas comme Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok ?

Et l'on peut concilier : non

même si tu dis

que notre Michna est comme

Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok

cependant, la Michna parle de

dai kelt

c'est‑à‑dire, qu'il a recueilli les nesakhim alors qu'elles étaient encore en l'air, et n'étaient pas encore descendues jusqu'au sol.

Et de cette manière, il n'y a pas de mitsva de combustion même pour Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok, et c'est pourquoi la Michna dit qu'on n'en commet pas.

Mais ils avaient été sanctifiés une fois descendus au shitin. Le miyukhas à Rachi et Tossafot et voir dans Pirush A qui compare cette loi à celle du sang qui sortit vers le ravin du Kidron. Et dans le pirush Rabbenu Elyakim [rapporté dans la Shita Mekubetzet] : à cause du "dai kelt" pour la sainteté, c'est‑à‑dire, parce qu'il a seulement accueilli leur sanctification. Et le Keren Orah a objecté : comment sait‑on que le sol est sa sainteté ? Car on n'apprend que de "ce qui reste", ce qui implique que c'est la sainteté intrinsèque du vin lui‑même ? Selon une autre rédaction apportée par Tossafot dans la difficulté et le remède de la גמרא, qui est la rédaction de la גמרא dans la masekhète Soukka. Et d'après cette rédaction,

La version des Tossafot est :

La גמרא pose la difficulté : et si

«Lima»

que

«Metnatin Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok»

est,

«et non selon les Rabbanim ?!»

«Dai Rabbanan»

est difficile,

«ha neheit le-tehom»

.

Car pour les Rabbanim le vin est englouti dans la terre ; et il n'entre pas dans le cas de «existence» pour commettre meila. Mais pour Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok, puisque le vin s'assemble sur le shitin, il y a lieu de commettre meila en lui.

Et nous pouvons expliquer :

«Afilu Teima»

que si notre Mishna est des

«Rabbanim»

mais elle parle de manière de

«Dai Kalat»

: que s'il l'a recueilli avant qu'il soit englouti dans la terre, et qu'il existe alors une «existence» à en jouir, la Mishna nous enseigne qu'on n'y commet pas meila.

Dans la rédaction attribuée à Rachi et au Shita Mekubetzet il y a ici une «lishna achrina», et c'est le «Ika de'amrei» dans la masekhète Soukka.

Selon cette rédaction la גמרא élucide : est‑ce que

«Lima»

que notre Mishna

«Rabbanim hi, ve»

parle de manière de

«Dai Kalat»

«dai kalat» avant sa descente sur le plancher, et puisqu'il n'a plus dès lors un grand besoin [= n'a plus le statut], par conséquent : on ne commet pas meila en lui.

«Dai»

si donc la Mishna s'avère, comme

«Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok»

d'après Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok, il y a difficulté : pourquoi a‑t‑elle dit qu'on n'y commet pas meila ? N'est‑ce pas que

«Akhti be-kedushateihu kayami»

le vin demeure encore dans sa sainteté, car il y a sur lui l'obligation de combustion, et jusqu'à ce qu'il soit brûlé sa sainteté est sur lui ?

Et l'on peut répondre :

«Afilu Teima»

que si notre Mishna

«Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok»

est celle de Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok, et elle admet que malgré l'obligation de combustion, néanmoins il n'y a pas meila en lui.]]

. Et

la raison, parce que

«Ein lecha davar sh'na'aseta matzato v'mo'alin bo»

: il n'existe rien qui, après que son statut de mitzvah est accompli, on puisse commettre meila en lui ; et le nisoukh est en vérité l'essentiel de sa mitsva.

Dans notre rédaction il y a une autre formulation :

«Ika de-amrei»

: la גמרא demande : est‑ce que

«Lima»

que

«Metnatin k'Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok»

est «Metnatin comme Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok», et parle précisément

«Dai Kalat»

, «dai kalat» le vin avant qu'il ne soit descendu au plancher [au shitin carrelé], donc : il n'y a pas meila en lui. Car si déjà il est descendu au plancher, le plancher le sanctifie, [, ] et il faut le brûler, et s'il en est ainsi la mitsva n'est pas encore accomplie, et on commet meila en lui.

Et on réplique :

«Lo! Leolam»

notre Mishna n'est jamais celle de

«k'Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok»

mais, et

«Afilu lo i-kalat»

: même s'il n'a pas été recueilli et que l'on jouisse de ce qui est amassé sur le plancher, là encore on ne commet pas meila.

«Ve»

Et quant à ce qui a été dit ci‑dessus dans la baraïta qu'il faut combustion, c'est‑à‑dire :

«Midirabanan»

c'est d'ordre rabbinique [midirabanan], et puisque du point de vue de la Torah il n'est pas en état de combustion, par conséquent on n'y commet pas meila, même après sa descente au shitin.

Et nous objectons : comment as‑tu expliqué qu'il n'est que midirabanan ?

«Veha kara kansiv la»

Car dans la baraïta Rabi Eliezer bar Rabi Tzadok déduit‑il par des dérivations des versets ? Et nous répondrons : certes c'est midirabanan, et la dérivation

«Asmachta be‑alma hi»

n'est qu'une asmachta be'alma. Les Rabbanim ont adossé l'obligation de combustion à des dérivations des Écritures, et ce n'est pas de la Torah.

«Metnatin :»

La Mishna poursuit et traite des choses en lesquelles on ne commet pas meila.

«Dishon»

le dishon, ce qui reste de l'encens qu'ils ont ôté du dessus

«Mizbe'ach ha‑pnimi»

«Ve»

De même le dishon des mèches et des huiles, restes qu'ils ont enlevés du dessus

«la Menora»

«Ne nehannin»

on n'en jouit pas, il est interdit d'en jouir,

«v'lo mo'alin»

et on n'y commet pas meila, parce que leur mitsva est déjà accomplie.

«Hamakdish dishon be‑techila»

Celui qui consacre le dishon au commencement, c'est‑à‑dire : celui qui a pris le dishon après qu'ils l'ont ôté et l'ont consacré, la loi s'applique à lui

«ha‑chutzon» après qu'ils l'ont porté hors de Jérusalem, et alors il n'est pas interdit à la jouissance [et selon le Rambam il est interdit à la jouissance, voir là note 274], d'où il est possible de le consacrer. Et la nouveauté est qu'il est possible de le consacrer, et ce n'est pas comme l'autre dishon [la teroumat ha‑dishon] interdit à la jouissance. Et pour cette interprétation non plus l'expression «be‑techila» n'est pas évidente. E. «Interprétation attribuée à Rachi» «Tson Kodashim» «Keren Ora» Selon cette interprétation, on jouit du dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et de la Menora après qu'on les a placés à l'endroit de dépôt de la terouma du dishon (comme il sera expliqué). Et la raison pour laquelle on y commet meila est que l'on ne peut empêcher qu'il ne s'y mêle [selon Tson Kodashim] le dishon de terouma du mizbe'ach ha‑chutzon interdit à la jouissance ; dès lors on commet meila en tout. Le Keren Ora objecte sur cette explication : si tel est le cas, pourquoi faut‑il le consacrer ? Et de plus, serait‑on pour cela à commettre meila en tout ? Et l'expression «be‑techila» n'est pas expliquée, etc. F. «Interprétation de Rabbeinu Gershom et Rabbeinu Ovadia» Un homme qui a consacré «dami» les droits monétaires (dami) de ce dishon, par exemple : il a déclaré «voici sur moi le dami du dishon be‑techila» avant qu'ils l'aient sorti à l'azarah alors qu'il y a meila, puis après ils l'ont sorti dehors. Et quelqu'un vint et jouit du dishon, même si sa mitsva est déjà accomplie, malgré tout on y commet meila. Car puisqu'il en a joui et a diminué du dishon, il est à présent impossible d'estimer combien valait son dami lorsqu'il l'avait donné «v'nimtza mefasid l'hakdish» et qu'il apparaît qu'il perd la faculté de consacrer ; pour cette raison on commet meila immédiatement lorsqu'il en jouit. [Voir en Tossafot Yom Tov et Tossafot Chadashim sur l'insistance « immédiatement »]. Aussi sur cette interprétation les derniers ont objecté. Le Keren Ora objecte : jamais nous avons entendu parler de meila de cette manière, lorsque le dishon lui‑même n'est pas un objet de meila, et il prouve d'après la masekhète Arakhin [20a]. Et le Boaz ajoute l'objection que si tel est le cas, on aurait dit «Hamakdish dami dishon». Il apparaît que l'essentiel manque au livre. Et aussi, la Mishna n'a pas dit que celui qui a joui a diminué, et qu'il a agi ainsi avant qu'on l'annonce, et qu'on ne sache pas combien il valait ; tout cela la Mishna ne l'a pas dit. De plus, la loi des sommes d'argent s'applique en tout cas, et pas seulement au dishon ? Et pourquoi cela serait‑il estimé comme une perte de la consécration parce qu'il est maintenant impossible d'estimer son dami, n'est‑ce pas davantage qu'«un bien qui cause de l'argent » qui nous est acquis qu'il n'est pas argent ? Voyez là que l'auteur s'est étendu. Et le Melechet Shlomo objecte davantage : cela ne réduit‑il pas de l'obligation du dommage et exonère totalement ? Et de même l'objection du Minchat Petitim au Harav M. Arik. Et encore, le Melechet Shlomo et le Boaz demandent quelle est la différence entre avant qu'ils l'aient ôté et après ? Et quelle différence entre lui et une autre personne ? Et voyez le Rashash. Selon son sens quelques‑unes de ces difficultés seront résolues. Z. «Explication A» Il y a une version dans la Mishna : «Hamakdish» »et non «Hamakdish»]] «Dishon» «be‑techila» »et non «be‑techila»]] «mo'alin bo» Selon son opinion, ce que la Mishna a dit en tête, que le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et la Menora ne sont pas sujets à meila, c'est précisément jusqu'à ce qu'on les place dans la maison du dishon [l'endroit de dépôt et la plume, comme expliqué plus loin]. Mais après qu'on les a placés là, on commet meila en eux, parce qu'ils se mêlent à la terouma du dishon, et comme on ne sait pas quelle part est la terouma du dishon et quel part est le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi, on commet meila en eux. C'est pourquoi la Mishna a écrit «dishon» et non «dishan», c'est‑à‑dire les dishonim mêlés l'un à l'autre. Et sur cela la Mishna conclut : «Hamakdish dishon», c'est‑à‑dire, par l'acte même de le déposer, après qu'on les a placés là dans la maison du dishon, «be‑techila» on y commet meila, c'est‑à‑dire on y commet meila comme on commet meila sur la terouma du dishon du mizbe'ach ha‑chutzon qui était posé là dès le début, c'est‑à‑dire que la terouma du dishon était le premier travail chaque jour. Cette explication est vraisemblablement celle attribuée à Rachi, avec quelques variantes. Et voyez dans la Knesset HaRishonim au nom du Sefer Yehusei «Tannaim v'Amoraim». H. «Explication du Keren Ora» Au moment où il consacrait le korban, il consacrait aussi son dishon. Dès lors on commet meila en lui pour le dishon, même si sa mitsva a été accomplie. T. «Explication du Shafat Emet» La rédaction de la Mishna est : «Dishon be‑techila mo'alin» c'est‑à‑dire, jusqu'ici nous n'avons pas enseigné [plus haut 9a] que l'on ne commet pas meila «ba‑sher» «ha‑dishan» mais dans les autres dishonim du mizbe'ach ha‑chutzon ; mais après la terouma du dishon selon Rav, ou après son retrait hors de l'enclos selon Rabi Yohanan. Mais «be‑techila» «be‑techila», c'est‑à‑dire, avant la terouma du dishon, ou avant qu'on le retire hors du camp, on y commet meila. Y. «Explication du Boaz» Le Boaz explique : celui qui consacre le dishon «du mizbe'ach» «ha‑pnimi ve ha‑Menora» des Tossafot le Rosh be‑techila, c'est‑à‑dire, avant qu'ils l'aient sorti du Heichal, on y commet meila. Et a priori, comment peut‑on le consacrer, n'est‑il pas son bien ? Et il explique, selon les propos des Tossafot et du Rosh [Nedarim 34b], qui soutiennent que même si l'on ne consacre pas une chose qui n'est pas en sa possession, toutefois si une chose d'hefker est posée et qu'il n'y ait personne proche d'elle sauf lui, il peut déjà la consacrer, même avant d'en avoir acquis la propriété de l'hefker. La Mishna innove deux nouveautés. Premièrement : même si après qu'ils l'auront ôté il sera interdit d'en jouir, en tout cas, puisque par la Torah il est permis d'en jouir après que sa mitsva est accomplie, et que ce n'est que rabbinique qu'il soit interdit, on peut le consacrer. Et seconde nouveauté : même si à présent le dishon est encore dans le Heichal et qu'il n'est manifestement pas en sa possession, comment le consacreront‑ils ? En tout cas, puisqu'il est en son pouvoir de le retirer, et même quand il l'aura retiré tout homme sera interdit d'en jouir, en tout cas rabbinique, et ainsi tout homme est éloigné pour en acquérir le droit, et seul ce consacrant veut en acquérir le droit en pensant qu'il accomplit une mitsva ; ainsi, même s'il n'est pas en sa possession, il lui sera comme s'il était en sa possession, comme le disent les Tossafot et le Rosh. K. «Explication du Olat Shlomo» Selon les propos des Tossafot [Zevachim 46a] que dans la teroumat ha‑dishon du mizbe'ach ha‑chutzon il y a mo'al après mo'al, parce qu'ils sont sacrés de la sainteté du corps. C'est pourquoi la Mishna vient innover que le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et de la Menora n'est sacré que de la sainteté des fonds, et après qu'on a commis meila en lui il passe au profane. Dès lors, celui qui le consacre «be‑techila» au commencement commet meila, et non le mo'al après mo'al. et la sainteté,

«mo'alin bo»

est de la Torah.

Nous avons enseigné dans la masekhète Choulkhin [22a] : «Kasher beturin, pasoul be‑bnei yona ; kasher be‑bnei yona, pasoul be‑turin. Tchilat hatziyuv, bazeh u‑bazeh pasoul». C'est‑à‑dire : les pigeonneaux sont kasher seulement quand ils sont jeunes, tandis que les tourterelles sont kasher seulement quand elles sont grandes — au commencement de la détermination, dans l'un comme dans l'autre ils sont pasoul.

Donc :

«Tourin shelo higiu zmanan, u‑bnei yona she‑avar zmanan, lo nehannin,»

on n'y jouit pas, il est interdit d'en jouir par rabbinique,

«v'lo mo'alin»

et on n'y commet pas meila du tout.

«mo'alin» c'est‑à‑dire qu'on y commet mo'al seulement midirabanan [comme expliqué là note 371]. Et dans la Mishna suivante Rabi Shimon diffère, et soutient que pour les tourterelles qui n'ont pas atteint leur temps on commet meila en elles. Et cela sera éclairci là.

«Guemara :»

Nous avons enseigné dans la Mishna [Tamid 28b] «Il descendit [le donneur de la terouma du dishon du mizbe'ach] arriva au plancher [le plancher de l'azarah], tourna sa face vers le nord, va à l'est de la fosse environ dix amoth, amasse les charbons sur le plancher éloignés de la fosse de trois tefachim, lieu où l'on jette la muraa de l'oiseau et où l'on place le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et le dishon de la Menora».

Nous en concluons que nous apprenons qu'il y avait un endroit particulier dans l'azarah destiné à trois choses, à savoir : le lieu où l'on jette la muraa de l'oiseau ; le lieu de dépôt du dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et de la Menora ; le lieu d'amoncellement et de dépôt de la terouma du dishon du mizbe'ach ha‑chutzon.

La Torah a dit dans la parasha du ola de l'oiseau [Vayikra] «et il ôta sa muraa [ha‑zafek] avec ses plumes [avec bnei me'eh] et la jeta près du mizbe'ach en avant au lieu du dishon». Nous apprenons plusieurs choses : que le zafek [sa muraa] est jeté au côté est du mizbe'ach, éloigné du mizbe'ach de vingt amoth, parce que la «jetée» n'est pas inférieure à vingt amoth [et nos Sages ont dit que c'est trois tefachim du côté de la fosse, et c'est environ dix amoth depuis le fond de la fosse], et là est le lieu du dishon.

Sur quel dishon la Torah a‑t‑elle parlé, qui a été placé là en cet endroit ?

Dans la pshat, de la terouma du dishon du mizbe'ach ha‑chutzon, puisque il est dit dans la parasha de la terouma du dishon [Vayikra 6] «et ils les placèrent près du mizbe'ach».

D'après notre Mishna qui a dit «le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi et de la Menora ne sont pas jouissables ni sujets à meila», cela signifie aussi que le dishon du ha‑pnimi et de la Menora est placé en ce même endroit. Et si cela est ainsi, que le dishon du mizbe'ach ha‑pnimi n'est pas sujet à meila, celui du mizbe'ach ha‑chutzon qui est posé avec lui est sujet à meila seulement si son lieu de dépôt est hors du camp, le lieu où l'on verse «le reste du dishon» du mizbe'ach ha‑chutzon ; pourquoi alors y commet‑on meila ? N'est‑il pas vrai que même pour l'autre dishon du mizbe'ach ha‑chutzon on ne commet pas meila ? ]] C'est pourquoi la Gemara examine

S'il est admissible

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