Version texte de ce daf : original et traduction

Mé'ila 11a (יא.) — le Talmud en français

Mé'ila 11a (מעילה יא.): Ve aux deux dernières, im ad shelo kifru haba'alim c’est‑à‑dire qu’ils n’ont pas voulu s’expiéer par l’autre, et la première fut trouvée et il ne peut l’apporter parce que son…

Texte original — Mé'ila 11a (יא.)

ו

באלו שתים האחרונות,

אם עד שלא כיפרו הבעלים

, כלומר, לא רצו להתכפר באחרת, ונמצאה הראשונה, ואינו יכול להקריבה, מפני שעברה שנתה או מפני שהיא בעלת מום, והואיל ולא דחאה בידיים ולא הקריב אחרת תחתיה,

תרעה עד שתסתאב

, שיפול בו מום

ותמכר

[ובנמצאת בעלת מום, תמכר מיד ]

ויביא

בדמיה

בהמה

אחרת

לחטאתו.

ו

כיון שהם קדושים קדושת דמים, ודמיה עתידין להיקרב, הילכך:

עושין תמורה

, כמבואר במסכת תמורה [כא] שקרבן העומד לרעייה, עושה תמורה.

ומועלין בה

, מפני שהיא קדושה קדושת דמים .

גמרא:

הגמרא מבררת:

מאי שנא רישא, דלא קא מיפלג, ומאי שנא סיפא דקא מיפלג

, כלומר, למה שנתה אותם המשנה בשתי בבות, שלש הראשונות ואחר כך שתים האחרות, ולמה לא נשנו חמשתן ביחד ? ומתרצינן: כי

רישא פסיקא ליה

, הדין הוא החלטי, ולעולם ימותו, ואפילו לא כיפרו באחרת, ואילו

סיפא לא פסיקא ליה

, אינו מוחלט שימותו, אלא אם נתכפרו באחרת. והואיל ודינם אינו שוה, לפיכך חילקתם המשנה לשתי בבות .

ומקשינן: למה נשנתה המשנה. כאן,

הא תנא ליה

[

לה

] הלא כבר נשנתה,

גבי,

שם במסכת

תמורה?

ומתרצינן:

תנא התם

, שם נשנתה

משום

, דין

תמורה

, ודרך אגב שנתה גם דין מעילה.

תנא הכא משום מעילה

, ודרך אגב שנתה גם דין תמורה.

מתניתין:

המשנה ממשיכה לדון בקדשים שאין מועלין בהם. משנתנו נשנית במסכת נזיר [כד ב] והובאה במסכת מנחות [ד ב], ומתפרשת כאן על פי פירוש רש"י שם.

נזיר בגמר נזירותו בטהרה מביא שלשה קרבנות: חטאת, עולה ושלמים .

המפריש מעות לנזירותו

, והמעות היו "סתומין", כלומר, שלא פירש אלו לחטאת ואלו לעולה ואלו לשלמים , מכל אותן המעות

לא נהנין

, אסור להנות, מפני שיש בהן דמי עולה האסורה בהנאה ,

ולא מועלין

, הנהנה מהם לא מעל, ואינו משלם לא חומש , ואינו מביא אשם מעילות,

מפני שהן ראוין לבוא כולן שלמים

, דבכל מעה ומעה שבהן יכול להביא בהם שלמים , ובשלמים הרי אין מועלין, כדין קדשים קלים לפני זריקת דמים, כמבואר

לעיל [ז ב].

מת

הנזיר לפני שהביא קרבנותיו,

והיו לו מעות סתומין, יפלו

המעות

לנדבה

, לשופרות, והן תיבות שהיו בבית המקדש, ששם נתנו מעות נדבה , והלכה היא למשה מסיני שמעות סתומין בנזיר שמת, נופלים לנדבה .

ואם היו לו

מעות מפורשים

, לחטאת לעולה ולשלמים,

דמי חטאת ילכו לים המלח

, כשם שאילו הפריש חטאת ומת, תמות, כמבואר במשנה הקודמת, כן דמי חטאת הולכות לים המלח. אותן המעות,

לא נהנין

, אסור להנות מהן מדרבנן,

ולא מועלין

, ואם נהנה מהן, לא מעל, כמבואר לעיל [ג א] שאין מועלין במעות ההולכות לים המלח, כיון שהולכות לאיבוד ואינן קדשי גבוה.

ומ

דמי עולה, יביאו

יורשיו

עולה

,

ומועלין בהן

, במעות, מן התורה .

ומ

דמי שלמים, יביאו שלמים, ונאכלין ליום אחד

, כדין שלמי נזיר [ולא כשאר שלמים הנאכלים לשני ימים ולילה].

ואין טעונין לחם

, כשאר שלמי נזיר, משום שנאמר בלחם נזיר [במדבר ו] "ונתן על כפי הנזיר", וכיון שמת אין כאן נזיר .

גמרא:

שנינו: המפריש מעות לנזירתו, לא נהנין ולא מועלין מפני שאין ראוין לבא כולן שלמים.

משמע, שמעות שהופרשו לצורך קרבן, והם סתומין, אם מעות אלו ראויין להביא מהן דבר שאין מועלין בו, אין מועלין בהן גם במעות המיועדים לדבר שמועלין בו. ועל הלכה זו מתקיף ריש לקיש.

מתקיף לה ריש לקיש: וליתני נמי

, ולמה לא הוסיף התנא של המשנה עוד הלכה דומה לזו:

המפריש מעות לקינו

["קן" הוא תור ובני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, ומביאים אותו יולדת, מצורע, זב, זבה, נזיר, ועוד. התורים אינם כשרים אלא כשהם גדולים, כשהן כבר צהובין, ואילו בני יונה אינם כשרים אלא כשהם קטנים],

לא נהנין, ולא מועלין

במעות אלו,

מפני שהן ראוין להביא תורין שלא הגיע זמנן

וימתין להם עד הגעת זמנן,

ובני יונה שעבר זמנן

, ועליהם שנינו [בעמוד ב] שאין מועלין בהם,

ולמה לא שנתה המשנה לדין מפריש מעות לקינו ? ומתרצינן:

אמר רבא

: אינו דומה מפריש מעות לקינו למפריש מעות לנזירותו, כי במפריש מעות לנזירתו,

אמרה תורה: במעות

אילו ה

סתומין

"

הבא

מהן

שלמים

", הילכך, אמרה המשנה שהמעות מיועדים לשלמים, אבל במפריש מעות לקינו, וכי

אמרה תורה

: "

הבא תורין שלא הגיע זמנן" שאינן

ראוין למזבח

כלל?!

הילכך לא שייך לומר שהמעות "מיועדים" לדבר שאין מועלין בו. וכיון שהן קדשי קדשים, מועלין במעותיהם.

מתניתין:

המשנה דנה בדם הקרבנות מתי אין מועלין בו, וכן ביין של נסכים. והיא המשך למשניות הקודמות ששנינו בהן דין קדשים שאין מועלין בהם.

בגמרא מובאת דרשות הכתובים שאין מועלין בדם. אלא שאסרו חכמים להנות מהן בסופן, כלומר, אחרי שיצאו לנחל קדרון.

וכך שנינו במסכת יומא [נח ב]: "שירי הדם [של חטאות הפנימיות], היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. ו [שיירי הדם] של [קרבנות הקרבים על] מזבח החיצון, היה שופך אל יסוד דרומי. אלו ואלו [דמים של החיצונים ושל הפנימים הנשפכין אל יסוד מזבח העולה, היו שותתים ונופלים מן יסוד המזבח על הרצפה] מתערבין באמה [סילון שבעזרה היוצא לנחל קדרון] ויוצאין לנחל קדרון. ונמכרין [הדם] לגננין [בעלי גנות לזבל בהן שדותיהן] ומועלין בהן [אסור ליהנות מהן בלא לשלם לגזברי הקודש].

היינו, שחכמים גזרו איסור מעילה על הנהנה מן הדם, כגון: אם זיבל בו את גינתו, בלי לקנות אותו מן הגזבר .

עוד דנה המשנה בנסכי יין הבאים עם קרבנות, אם יש בהן מעילה.

רבי שמעון

אומר: הדם, קל בתחילתו וחמור בסופו

, כמו שיבואר.

נסכין חמורין בתחילתן וקל בסופן

, כמו שיבואר.

כיצד?

דם, בתחילתו

, תיכף אחרי שחיטת הקרבן ,

אין מועלין בו

, אין בו דין מעילה, כמו שיבואר בגמרא.

יצא לנחל קדרון, מועלין בו

.

נסכין, בתחילתן

, משהוקדשו עד שנתנסכו,

מועלין בהן

, מפני שהם קדשי גבוה.

ירדו לשיתין

[נקב היה במזבח שבו יורדין הנסכין ל"שיתין", דהיינו יסודות המזבח, שהן חלולין ועמוקים מאד ],

אין מועלין בהן

, מפני שאין בהם שום צורך גבוה , וכבר נעשית מצותה . ובגמרא יבואר איך יתכן להנות מהם, הרי הן מתחת למזבח.

גמרא:

סוגיא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו

שנינו במשנתנו שאין מועלים מן התורה בדם, אלא מדרבנן לאחר שיצא לנחל קדרון. הגמרא דורשת מדרשות הכתובים שאין מועלין בדמים.

סוגיא זו מופיעה במסכת יומא [שם] ובשאר מקומות בש"ס, ותתבאר על פי פירוש רש"י שם.

תנו רבנן: מועלין בדמים. דברי רבי מאיר ורבי שמעון

.

וחכמים אומרים: אין מועלין.

והגמרא מבארת :

עד כאן לא פליגי אלא

, אם מועלין בסוף

מדרבנן

, ולדעת רבי מאיר ורבי שמעון, מועלין, וכמו שאמרה המשנה,

אבל מדאורייתא, אין מועלין.

מנא הני מילי

, מנין שאין מועלין בדם מן התורה?

אמר עולא: אמר קרא

, אמרה התורה בפרשת דם [ויקרא יז] "

ואני נתתיו לכם",

ודרשינן:

שלכם הוא

הדם, כחולין שלכם שאין בהן מעילה. מוכח שאינו קדשי גבוה .

דבי רבי ישמעאל תנא

: אמרה התורה בפסוק ההוא "ואני נתתיו לכם

לכפר

", ודרשינן:

לכפרה נתתיו

לדם, בתורת זריקת קדשים,

ולא ל

דין

מעילה

, ואין בו דין קדשים לענין מעילה. אמר הקב"ה: נתתיו לכם את הדם בשביל לכפר בשבילכם, ולא שיהא קרוי שלי למעול בו .

רבי יוחנן אמר: אמר קרא

[שם]: "

כי הדם הוא בנפש יכפר

", ודרשינן "הוא" משמע בהוויתו יהא:

הוא לפני כפרה, הוא לאחר כפרה

לעולם דינו שוה.

מה לאחר כפרה

, שנתן מתנות הדם,

אין בו מעילה

, כיון שכבר נעשית מצותו, ואין בו צורך גבוה, ואינו מ"קדשי ה'",

אף לפני כפרה, אין בו מעילה

.

ומקשינן:

ו

למה נדרוש כן, ועל אף שאמרה התורה שלעולם דינו שוה,

אימא

, הרי יתכן לומר בהיפך:

מה לפני כפרה יש בו מעילה

, מפני שיש בו צורך גבוה,

אף לאחר כפרה יש בו מעילה?

ומתרצינן:

וכי יש לך דבר שנעשית מצותו ויש בו מעילה?!

שהרי כבר נעשית מצותו ושוב אינו מ"קדשי ה'". הלכך, על כרחך, לא תדרשנו כך, אלא מה לאחר כפרה אין בו מעילה, אף לפני כפרה אין בו מעילה .

ותמהינן:

ולא

?! וכי אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו?!

Traduction française

Ve

aux deux dernières,

im ad shelo kifru haba'alim

c’est‑à‑dire qu’ils n’ont pas voulu s’expiéer par l’autre, et la première fut trouvée et il ne peut l’apporter parce que son année est passée ou parce qu’elle est porteuse d’un défaut, et puisqu’il n’y a pas eu de répulsion aux mains et qu’on n’a pas apporté une autre en sa place,

tar'a ad shetista'eb

jusqu’à ce qu’un défaut survienne

vetimkar

[et dans le cas d’une trouvée porteuse d’un défaut, elle sera vendue immédiatement]

veyavi

bedaméha

un autre animal

acher

pour son chatta.

Ve

puisque ce sont des choses saintes ayant la sainteté du sang, et que leurs sangs sont destinés à être offerts, donc

os'hin temura

comme il est expliqué dans la tractate Temura [ka] qu’un sacrifice qui est destiné à la pâture fait temura.

U'mo'alin ba

parce qu’elle a la sainteté du sang .

Guemara :

La Guemara examine :

Mai sh'na reisha, dela ka mifleg, u mai sh'na sifa deka mifleg ,

c’est‑à‑dire : pourquoi la Michna les a‑t‑elle divisés en deux bêtes, les trois premières puis les deux dernières, et pourquoi n’a‑t‑elle pas énoncé les cinq ensemble ? Et on répond : parce que

reisha pasikah lei

le jugement est décisif, et ils mourront toujours, même sans qu’on ait expié par une autre, tandis que

sifa lo pasikah lei

la fin n’est pas décisive, ce n’est pas fixé qu’il mourra, sauf si on a expié par une autre. Et puisque leurs lois ne sont pas égales, la Michna les a séparés en deux paragraphes.

Et nous demandons : pourquoi la Michna a‑t‑elle été répétée ici ? Ici

ha tana lei

le

n’était‑il pas déjà répété

gabei,

là dans la tractate

Temura?

Et on répond :

Tana hameim

là‑bas elle a été répétée

mishum

à cause de la loi de la temura, et en passant elle a aussi énoncé la loi de la meila.

Tana hacha

ici a été répétée

mishum meila

à cause de la meila, et en passant elle a aussi énoncé la loi de la temura.

Matnitin :

La Michna poursuit et discute des choses saintes dont on ne «ma'alin» pas. Notre Michna a été répétée dans la tractate Nazir [kad 2] et rapportée dans Menahot [d 2], et elle est interprétée ici selon le commentaire de Rachi là.

Un nazir, à la fin de sa naziréa purifié, apporte trois sacrifices : chatta, olah, et shelamim .

Hami'parish me'ot lenazirouto

et les sommes étaient «sotomin», c’est‑à‑dire qu’il n’avait pas séparé lesquelles pour le chatta, lesquelles pour l’olah et lesquelles pour le shelamim , de toutes ces sommes

lo nehenin

il est interdit d’en profiter, parce qu’elles contiennent la valeur d’un olah interdite à l’usage ,

ve lo mo'alin

celui qui en profite n’est pas un mo'al et ne paie pas le chomesh , et il n’apporte pas un asham de meila,

mipnei shehem re'u'in levo

car elles sont propres à pouvoir toutes venir en shelamim, car pour chaque somme il est possible d’apporter des shelamim avec elles , et pour les shelamim il n’y a pas de meila, selon la loi des choses saintes légères avant l’effusion du sang, comme expliqué.

ci-dessus [z b].

mort

le nazir avant qu'il ait apporté ses offrandes

et s'il avait des maot setoumin, elles iront

les sommes

à la nedava

pour les coffres nommés shofarot, qui étaient des caisses au sein du Temple, là où l'on versait des sommes de nedava , et la halakha a été donnée à Moché sur le Sinaï que les maot setoumin d'un nazir décédé vont à la nedava .

et si lui étaient

des maot meforashim

pour la hattat, pour l'olah et pour les shelamim,

les deniers de hattat iront à la mer Morte

comme si quelqu'un avait séparé une hattat et est mort, il meurt, comme expliqué dans la Michna précédente, ainsi les deniers de hattat vont à la mer Morte. Ces sommes

ne sont pas profitées

il est interdit d'en profiter selon la loi rabbinique

et on n'y commet pas de meila

et si on a profité d'elles, il n'y a pas de meila, comme expliqué ci‑dessus [g a] qu'on ne commet pas de meila sur les sommes allant à la mer Morte, puisqu'elles se perdent et ne sont pas des kadashei gavoha.

et quant à

les deniers de l'olah, que leurs héritiers apporteront

ses héritiers

une olah ,

et l'on commet de la meila en elles

avec des sommes, d'après la Torah .

et quant à

les deniers de shelamim, qu'ils apporteront des shelamim, et qui sont mangés pour un seul jour,

selon la loi des shelamim du nazir [et non comme d'autres shelamim mangés deux jours et une nuit].

et ils ne nécessitent pas de pain

comme les autres shelamim du nazir, parce qu'il est dit au sujet du pain du nazir [dans Bamidbar VI] "et on en donnera selon le nazir", et puisque, étant mort, il n'y a pas ici de nazir .

Guemara :

nous avons appris : celui qui sépare des sommes pour sa nazirut, on n'en profite pas et on n'y commet pas de meila parce qu'il n'est pas convenable de venir de toutes ces sommes des shelamim.

Il ressort de là que les sommes séparées pour un sacrifice, et qui sont «fermées» ; si ces sommes sont aptes à en tirer quelque chose pour lequel on ne commet pas de meila, on n'y commet pas de meila non plus lorsqu'il s'agit de sommes destinées à une chose pour laquelle l'on commet de la meila. Et sur cette halakha Rish Lakish soulève une difficulté.

Rish Lakish réplique : et qu'ils nous l'aient aussi enseigné,

et pourquoi le tanna de la Michna n'a‑t‑il pas ajouté encore une halakha semblable à celle‑ci :

celui qui sépare des sommes pour son nid ["nin" est le taro et les petits de tourterelle, l'un pour la hattat et l'autre pour l'olah, que l'on apporte pour une accouchée, un lépreux, un zava, un nazir, etc. Ces tour sont valables seulement quand ils sont grands, lorsqu'ils sont déjà jaunes, tandis que les petits de tourterelle ne sont valables que s'ils sont petits],

on n'en profite pas, et on n'y commet pas de meila

de ces sommes

parce qu'elles sont aptes à fournir des tourim qui n'ont pas encore atteint leur saison

et on les gardera en attendant qu'elles atteignent leur saison

et les petits de tourterelle dont la saison est passée

et sur eux nous avons dit [au f. b] qu'on n'y commet pas de meila,

Tossafot écrivirent que ce que dit la Guemara "et les petits de tourterelle dont la saison est passée" est superflu, car ils ne pourront jamais être aptes pour l'autel, puisque leur saison est passée. Mais on les a mentionnés à propos des tourim dont la saison n'est pas venue. et pourquoi la Michna n'a‑t‑elle pas changé pour la loi du celui qui sépare des sommes pour son nid ? et nous acceptons une réponse :

Rava dit :

ce n'est pas semblable que celui qui sépare des sommes pour son nid à celui qui sépare des sommes pour sa nazirut, car pour celui qui sépare des sommes pour sa nazirut

la Tora a dit : pour des sommes

si ces

maot setoumin

qui en sortiront

d'entre elles

des shelamim,

donc la Michna a dit que les sommes sont destinées aux shelamim, mais pour celui qui sépare des sommes pour son nid, et la Tora a‑t‑elle dit :

la Tora a dit

qu'on apporte des tourim qui n'ont pas atteint leur saison" qui ne sont pas

aptés pour l'autel ?

La Mishna le Melekh [Hilkhot Issurei Mizbeah ch. 3 fin, halakha 8] prouve par plusieurs preuves qu'il est interdit de consacrer par manque de temps. Par conséquent, la question est lancée sur le shaqla ve'tarya de la Guemara : n'est‑il pas interdit d'acheter des tourim qui n'ont pas atteint leur saison ? Le Keren Ora explique, que pour les volailles on ne dit pas cette interdiction. Et il n'explique pas la raison. Voir plus loin la Takkanat Ezra [12a]. Le Chazon Ish écrivit [Parah §3 note 6] que l'interdiction de consacrer par manque de temps est seulement pour le manque de temps dans les sept jours.

Ainsi il n'est pas juste de dire que les sommes sont "destinées" à une chose pour laquelle on ne commet pas de meila. Et puisque ce sont des kadashei kadashim, on y commet de la meila.

Mattanitin :

La Michna traite du sang des sacrifices — quand on n'y commet pas de meila — et ainsi du vin des libations. Et elle est la suite des Michnayot précédentes où nous avons appris la loi des saintetés sur lesquelles on ne commet pas de meila.

La Guemara rapporte des drashot des Écritures selon lesquelles on ne commet pas de meila au sujet du sang. Mais les Sages interdirent néanmoins d'en profiter à la fin, c'est‑à‑dire après qu'il soit sorti vers le Nahal Kidron.

Ainsi nous avons appris dans la tractate Yoma [52b] : "les restes du sang [des hattot internes], on le versait au pied occidental de l'autel extérieur. Et [les restes du sang] des [sacrifices proches sur] l'autel extérieur, on le versait au pied méridional. Ceux‑ci et ceux‑là [les sangs des externes et des internes qui se répandent au pied de l'autel de l'olah] se mêlaient au canal [un jet qui conduit hors de l'enceinte dans le Nahal Kidron] et sortaient vers le Nahal Kidron. Et on les vendait aux jardiniers [propriétaires de jardins pour leur fumier] et y commet-on meila [il est interdit d'en profiter sans payer aux trésoriers du sacré]."

C'est‑à‑dire que les Sages instituèrent un interdit de meila pour celui qui profite du sang, p. ex. s'il en engraissa son jardin, sans l'acheter au trésorier .

La Michna traite encore des libations de vin qui accompagnent les sacrifices, si elles comportent de la meila.

Rabi Chim'on dit : le sang, léger au début et grave à la fin,

comme il sera expliqué.

les libations sont graves au début et légères à la fin ,

comme il sera expliqué.

Comment ?

le sang, au commencement

immédiatement après la mise à mort de l'animal

on n'y commet pas de meila

il n'a pas la loi de meila, comme il sera expliqué dans la Guemara.

s'il est sorti vers le Nahal Kidron, on y commet de la meila

les libations, au commencement

dès qu'elles ont été sanctifiées jusqu'à ce qu'elles soient versées,

on y commet de la meila

parce qu'elles sont des saintetés élevées.

elles descendent jusqu'aux fondations

(il y avait un conduit dans l'autel par lequel descendaient les libations jusqu'aux "fondations", c.-à-d. les bases de l'autel, qui sont creusées et très profondes) ,

on n'y commet pas de meila

parce qu'il n'y a plus là aucun besoin élevé , et son commandement est déjà accompli . et la Guemara expliquera comment il est possible d'en profiter, puisqu'elles sont sous l'autel.

Guemara :

sougya : il n'y a pas de chose dont son commandement soit accompli et néanmoins on y commette de la meila

Nous avons appris dans notre Michna qu'on ne commet pas de meila d'après la Torah sur le sang, mais seulement d'après la loi rabbinique après qu'il soit sorti vers le Nahal Kidron. La Guemara demande des drashot des Écritures qui disent qu'on ne commet pas de meila sur les sangs.

Cette sougya apparaît dans la tractate Yoma [là] et en d'autres endroits du Chas, et elle sera éclaircie d'après l'explication de Rachi là.

Tannaim ont enseigné : on y commet de la meila — les paroles de Rabi Meir et Rabi Chim'on.

et les Sages disent : on n'y commet pas de meila.

et la Guemara explique :

jusqu'ici ils ne diffèrent que si,

si on commet de la meila à la fin

d'après la loi rabbinique ,

et pour Rabi Meir et Rabi Chim'on, on y commet de la meila, comme la Michna l'a dit,

mais d'après la Torah, on n'y commet pas de meila.

D'où ces paroles ?

De quoi déduit‑on qu'on n'y commet pas de meila d'après la Torah ?

Ula dit : il dit le verset

la Tora, au chapitre du sang [Vayikra 17] a dit : "

et moi je vous l'ai donné","

et nous en déduisons

qu'il est à vous

le sang, comme vos hors‑sacré [cholim] dont on ne fait pas de meila. Il est prouvé ainsi qu'il n'est pas une sainteté élevée .

D'vei Rabi Yishma'el tana:

Le texte dit dans ce verset "et moi je vous l'ai donné"

pour expier,

et nous en déduisons :

«pour l'expiation je te l'ai donné»

pour le sang, relativement à la loi du jet des sacrifices,

et non pour

la loi de

me'ilah,

et il n'y a pas en lui le statut de «kadchei Hashem» concernant la me'ilah. Le Tout‑Puissant a dit : "Je vous ai donné le sang pour expier pour vous", et non afin qu'il soit appelé "le mien" pour qu'on le transgresse" .

Rabi Yohanan a dit : le verset a dit

là‑bas : "

car le sang est dans la nefesh, il expiera",

et nous déduisons que "il" signifie que dans son existence il sera

le même avant l'expiation, le même après l'expiation

: sa loi est toujours la même.

Quant à après l'expiation,

lorsqu'on a remis les dons du sang,

il n'y a pas de me'ilah en lui,

puisque sa mitsva est déjà accomplie, et il n'y a plus de grand besoin, et il n'est pas "kadchei Hashem"''",

même avant l'expiation, il n'y a pas de me'ilah .

Et nous objectons :

et

pourquoi devons‑nous en déduire ainsi, et bien que la Torah ait dit que sa loi est toujours la même

disons,

on pourrait au contraire dire :

que avant l'expiation il y a me'ilah,

parce qu'il y a un grand besoin en lui,

même après l'expiation y aurait‑il me'ilah ?

Et nous réconcilions :

Existe‑t‑il chose dont la mitsva fut accomplie et qui comporte pourtant de la me'ilah ?!

Car sa mitsva est déjà accomplie et il n'est plus "kadchei Hashem". Ainsi, nécessairement, tu ne dois pas le déduire ainsi, mais plutôt : ce qui est après l'expiation n'a pas de me'ilah, de même avant l'expiation il n'y a pas de me'ilah .

Et nous nous étonnons :

Ne ?!

n'existe‑t‑il pas une chose dont la mitsva est accomplie et pour laquelle on est condamné ?!

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