Version texte de ce daf : original et traduction
Mé'ila 10b (י:) — le Talmud en français
Mé'ila 10b (מעילה י:): Guemara : Et la Guemara tranche Mena henei mili , D'où déduisons-nous ce que nous avons enseigné dans la Michna ? Et la Guemara rapporte une baraïta qui interprète que l'on est…
Texte original — Mé'ila 10b (י:)
גמרא:
ודנה הגמרא:
מנא הני מילי
, מנין דרשינן את מה ששנינו במשנה?
ומביאה הגמרא ברייתא, הדורשת שחייבים על אכילת נותר או על אכילה בטומאת הגוף גם בקדשים שאין להם מתירין, וכמו כן דורשת הברייתא ששעת החיוב עליהם היא משעת הכנסת הקדשים לכלי שרת.
דתנו רבנן: יכול אין חייבין משום טומאה אלא בדבר שיש לו מתירין,
כשם שאין חייבים על אכילת פיגול אלא בדבר שיש לו מתירין.
ו
היה מקום לומר כן, שהרי
דין הוא
, יש ללמוד זאת בקל וחומר מדין איסור פיגול, החמור יותר מדין טומאה, ובכל זאת אינו נוהג בדבר שאין לו מתירין. וחומרתו של פיגול יותר טומאה היא בשלשה דברים, ואלו הן:
א. החיוב על אכילת קודש בטומאה, הוא רק כאשר היו "שתי ידיעות", שנטמא וידע שנטמא, ונעלמה ממנו טומאתו, ואכל את הקודש, ואחרי שאכל נודע לו שוב מטומאתו. אבל אם לא נודע לו שנטמא עד לאחר אכילתו קודש, פטור. ואילו על פיגול חייב אפילו אם לא נודע לו לפני אכילתו שהוא פיגול, אלא נודע לו אחרי אכילתו שאכל פיגול בשוגג.
ב. האוכל קודש בטומאה בשגגה, מביא על חטאו קרבן "עולה ויורד", שהעשיר מביא בהמה, והדל מביא שני תורים, והדל שבדלים מביא עשירית האיפה. דהיינו, שהתורה הקילה עליו בדלותו. ואילו האוכל פיגול בשוגג מביא חטאתו כבשה או שעירה, אף כשהוא דל.
ג. טומאת הגוף הותרה מכללה, שאם היה רוב הציבור טמא, הותרו הטמאים לאכול קרבן פסח. ואילו פיגול לא הותר מכללו בכל ענין.
וכך היינו למדים בקל וחומר:
ומה פיגול
, החמור,
שהוא בידיעה אחת, וקרבנו קבוע, ולא הותר מכללו
, בכל זאת הקילה בו התורה, ו
אין חייבין
משום פיגול
אלא על דבר שיש לו מתירין.
טומאה,
הקלה,
שהיא
מחייבת קרבן רק
בשתי ידיעות, וקרבנו עולה ויורד, והותרה מכללה
, וכי
אינו דין שלא יהא חייב אלא על דבר שיש לו מתירין?!
תלמוד לומר
[ויקרא כב] "
אמור אליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לה' וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההוא מלפני
". אמר הכתוב תחילה "וינזרו מקדשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי", ומכאן למדו כי
בכל הקדשים הכתוב מדבר
, אף אותם שאין להם מתירין.
יכול יהו חייבין עליהן
אם אכלם בטומאה
מיד
כשהוקדשו בקדושת הפה?
תלמוד לומר "אשר יקרב".
ולכאורה משמע מלשון "יקרב", שאף טמא הנוגע בקדשים חייב כרת.
אמר רבי אלעזר: וכי יש נוגע שהוא חייב!?
הלא אינו חייב אלא אם אכל, כמו שנאמר [שם בפסוק הבא] "איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב, בקדשים לא יאכל"?
אם כן, למה נאמר "אשר יקרב"? לומר לך, שאינו חייב עד שיוכשר ליקרב.
וכך אמרה התורה, "אשר יקרב", רק כאשר הוכשרו הקדשים להיקרב [וכאילו היה כתוב "איש מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקרב"] חייבים על אכילתם בטומאת הגוף, וכמו שמפורש בפסוק הבא אחריו, "וטומאתו עליו", חייב כרת.
הא כיצד?
כל דבר שיש לו מתירין, אינו חייב עד שיקרבו מתירין
.
וכל דבר שאין לו מתירין, אינו חייב עד שיקדש בכלי
.
ושם בגמרא במסכת זבחים למדים נותר מטמא.
הדרן עלך פרק חטאת העוף
--- title: "חברותא - מעילה — פרק שלישי - ולד חטאת" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02373.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק שלישי - ולד חטאת
Оригинал главы פרק שלישי - ולד חטאת
בפרק זה דנה המשנה בקדשי קדושת הגוף שאין בהם מעילה. יש מהם שאין בהם איסור כלל, ויש מהן שיש עליהם איסור הנאה מדרבנן, "לא נהנין ולא מועלין". ויש מהם שיש בהם איסור הנאה מן התורה, ואין בהם מעילה.
ובהמשך הפרק דנה המשנה בקדשי בדק הבית.
משנתנו דנה ב"חמש חטאות המתות". והן: חטאות שאינם ראוים להקרבה, ואין דינם כשאר פסולי המוקדשים שדינם לרעות עד שיפול בהם מום, ונפדים ודמיהם יפלו לנדבה. אלא, מונעים מהם מים ומזון עד שימותו. ודבר זה, הלכה למשה מסיני הוא.
והיות ולא הן ולא דמיהן קרבים, הלכה לה קדושתם, ואין מועלים בהם . ומכל מקום, מדרבנן אסור להנות מהם .
כמו כן, אינם עושים "תמורה". והיינו: אם התפיס בהמה אחרת על אחת מחטאות המתות ואמר "זו תמורת זו", לא קדשה השניה. מאותו הטעם, כיון שהולכת למיתה .
משנה זו כבר נשנתה במסכת תמורה [כא ב כב א], והגמרא תבאר למה חזרה ונשנתה. והיא מבוארת כאן על פי פירוש וגירסת רש"י שם.
ולד חטאת
, כשבה או שעירה שילדה ולד ,
ותמורת חטאת
, התפיס בהמת חולין על חטאת ,
וחטאת שמתו בעליה
,
ימותו
.
ובשלשה אלו, אין חילוק בין לפני כפרה לבין אחר כפרה. ודינם יבואר בהמשך:
ושעיברה שנתה
, כשבה או שעירת חטאת אינה כשרה להקרבה אלא תוך שנה להוולדה, והקדישו אותה תוך שנתה, ולא נקרבה תוך שנתה,
ושאבדה ונמצאת בעל מום,
בשתי חטאות אלו, הדין הוא כך:
אם כיפרו הבעלים
לאחר שנמצאה הראשונה,
תמות
. הואיל ודחוה בידים. וכן ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה, כולן ימותו.
ו
כל אחת מחמש החטאות
אינה עושה תמורה, ולא נהנין
מדרבנן,
ולא מועלין
, מדאורייתא אין בהם דין מעילה, כמבואר.
Traduction française
Guemara :
Et la Guemara tranche
Mena henei mili ,
D'où déduisons-nous ce que nous avons enseigné dans la Michna ?
Et la Guemara rapporte une baraïta qui interprète que l'on est tenu pour avoir mangé des restes ou pour avoir mangé en état d'impureté corporelle même à l'égard des saintetés qui n'ont pas de metirin, et de même la baraïta exige que le moment de l'obligation à leur égard est l'instant où l'on introduit les saintetés dans un vase de service.
Nos maîtres ont enseigné : Peut-être qu'on ne tient pas obligé à cause de l'impureté sauf pour une chose qui a des metirin,
de même qu'on n'est tenu pour la consommation de pégoul que pour une chose qui a des metirin.
Et
il y aurait lieu de dire ainsi, car
c'est une règle,
on doit l'apprendre en kal va-homer du cas de l'interdit du pégoul, plus sévère que la loi de l'impureté, et pourtant il ne s'applique pas à une chose qui n'a pas de metirin. Et la gravité du pégoul comparée à l'impureté apparaît en trois choses, lesquelles sont :
a. L'obligation pour avoir mangé du sacré en état d'impureté n'existe que lorsqu'il y eut des "deux connaissances" — qu'il fut devenu impur et qu'il sut qu'il était impur, et que son impureté lui fut oubliée, et qu'il mangea le sacré, et qu'après qu'il eut mangé on lui apprit de nouveau son impureté. Mais si il ne lui fut pas connu qu'il était impur avant d'avoir mangé le sacré, il est exempt. Tandis que pour le pégoul on est tenu même s'il ne lui fut pas connu avant qu'il ait mangé que c'était pégoul, mais qu'il l'apprend après avoir mangé qu'il a mangé pégoul par erreur.
b. Celui qui mange du sacré en état d'impureté par erreur apporte pour son péché un korban «olah veyored» : le riche apporte un animal, le pauvre apporte deux pigeons, et le très pauvre apporte le dixième d'une épha — c'est‑à‑dire que la Torah l'a allégé en raison de sa pauvreté. Tandis que celui qui mange pégoul par erreur apporte pour son péché une hattat — une brebis ou une chèvre — même quand il est pauvre.
c. L'impureté corporelle a été permise collectivement : si la majorité du peuple était impure, on a permis aux impurs de manger le korban de Pessa'h. Tandis que le pégoul n'a pas été permis en général en aucune circonstance.
Et ainsi nous apprendrons par kal va-homer :
Et le pégoul
le plus sévère
qui n'exige qu'une seule connaissance, et dont le korban est fixé, et qui n'a pas été permis en son entier,
pourtant la Torah l'a allégé, et
on n'est pas tenu
à cause du pégoul
sauf pour une chose qui a des metirin.
L'impureté,
l'allègement
qui
n'entraîne l'obligation d'un korban
que lorsqu'il y a deux connaissances, et que son korban est 'olah veyored', et qu'il a été permis en totalité.
Et donc
n'est-ce pas la règle qu'on ne serait tenu que pour une chose qui a des metirin ?!
Il est dit dans le texte [Lévitique 22]
"Dites‑leur à vos générations : tout homme qui approchera parmi votre race aux saintetés que les enfants d'Israël consacrent au Tout‑Puissant, et sa souillure sera sur lui, et cette âme sera retranchée du milieu."
Le verset dit d'abord "Et qu'ils se tiendront à distance des saintetés des enfants d'Israël qu'ils me consacrent", et de là ils déduisirent que
le verset parle de toutes les saintetés
même celles qui n'ont pas de metirin.
Peut‑il qu'ils soient tenus pour elles
si on les a mangées en état d'impureté
immédiatement
lorsqu'elles furent sanctifiées par la sanctification orale ?
Il est dit "qui s'approchera".
Et apparemment le terme "s'approchera" signifie que même l'impur qui touche les saintetés est passible de karet.
Rabbi Eléazar dit : Et y a‑t‑il un toucheur qui soit passible !?
N'est‑il pas qu'il n'est tenu que s'il a mangé, comme il est dit [là, au verset suivant] "tout homme de la descendance d'Aaron qui est lépreux ou en écoulement, des saintetés il ne mangera" ?
Si donc, pourquoi est‑il dit "asher yikrav" ? Pour te dire que l'on n'est pas tenu tant qu'il n'a pas été rendu apte à être apporté.
Et ainsi la Torah a dit "asher yikrav" seulement lorsque les saintetés furent préparées pour être apportées (comme s'il était écrit "un homme de parmi votre race vers les saintetés qui seront apportées") : on est tenu pour les avoir mangées en état d'impureté corporelle, et comme il est expliqué dans le verset suivant "ve‑tumato alav", il est passible de karet.
Est‑ce ainsi ?
Toute chose qui a des metirin n'est pas tenue jusqu'à ce que des metirin soient amenés.
Et toute chose qui n'a pas de metirin n'est pas tenue jusqu'à ce qu'elle soit sanctifiée dans un vase.
Et là, dans la Guemara dans Masekhet Zevahim, on apprend que le reste rend impur.
Hadran 'alèkh pergé hhatat ha‑of
Dans ce chapitre la Michna traite des choses saintes relevant de la sainteté du corps qui n’entraînent pas de meila. Il y en a qui n’imposent aucun interdit du tout, et il y en a qui sont soumises à une interdiction d’usage rabbinique, lo nehenin velo mo'alin. Et il y en a qui comportent une interdiction d’usage d’après la Torah, et il n’y a pas pour elles de meila.
Plus loin dans le chapitre la Michna traite des choses saintes de contrôle du Temple.
Notre Michna traite des «cinq chattaot mortes». Ce sont : des chattaot qui ne sont pas propres à l’offrande, et leur loi n’est pas comme celle des autres impuretés des objets consacrés qui doivent être foulés jusqu’à ce qu’un défaut survienne sur eux, et qu’on puisse les racheter et que leur valeur tombe en don. Au contraire, on leur refuse eau et nourriture jusqu’à ce qu’ils meurent. Et cela est une loi donnée à Moïse au mont Sinaï.
Et parce qu’eux ni leurs sangs ne sont des proches, leur sainteté est fixée, et on ne les «ma'alin» . Quoi qu’il en soit, d’après les rabbins il est interdit d’en profiter .
De même, elles ne font pas de temura. C’est-à-dire : si on a saisi un animal profane à la place de l’une de ces chattaot mortes et qu’on ait dit «celle-ci en échange de celle-là», la seconde n’est pas sanctifiée. Pour la même raison, puisqu’elle va à la mort.
Cette Michna a déjà été répétée dans la tractate Temura [ka 21, ke 22, a 1], et la Guemara expliquera pourquoi elle a été répétée. Et elle est exposée ici selon le commentaire et la version de Rachi là-bas.
Véled hâtat,
lorsque la brebis ou la chèvre a enfanté un petit,
ve temura de chatta
la saisie d’un animal profane sur un chatta,
ve chatta shematu ba'aleha
yamut.
Et pour ces trois, il n’y a pas de différence entre avant l’expiation et après l’expiation. Leur loi sera exposée ci‑après :
ve she'ivra shnata
quand la brebis ou la chèvre de chatta n’est pas apte à l’offrande sauf dans l’année de la mise bas, et si on l’a sanctifiée durant son année et qu’elle n’a pas été apportée pendant son année,
ve she'evda ve nimtset be'al mum,
dans ces deux chattaot la loi est la suivante :
Im kifru haba'alim
après que la première fut trouvée,
tamout.
Parce qu’il y a répulsion aux mains. Et ainsi véled hâtat, temura de chatta et chatta qu’un propriétaire voit mort chez lui, tous mourront.
Ve
et chacune des cinq chattaot
ne fait pas de temura, et on n’en profite pas
d’après les rabbins,
et on ne «ma'alin» pas
d’après la Torah il n’y a pas en elles le jugement de meila, comme expliqué.