Version texte de ce daf : original et traduction

Méguila 8b (ח:) — le Talmud en français

Méguila 8b (מגילה ח:): Car ce n’est pas une règle déduite par raisonnement. En effet, une femme qui a vu du sang un ou deux jours durant les onze jours entre une période de nida et l’autre, la règle…

Texte original — Méguila 8b (ח:)

דלאו דינא הוא. דאשה שראתה דם יום אחד או שנים בתוך אחד עשר יום שבין נדה לנדה, דדינא הוא ש

שומרת

היא

יום

אחד נקי

כנגד יום

ראיה, וטובלת מיד -

תוכיח. ש

הרי היא

מטמאה משכב ומושב

ביום ששומרת,

ואינה טעונה ספירת שבעה.

ואף אתה אל תתמה על זה,

הזב שראה שתים,

שאף על פי שמטמא משכב ומושב, לא יהא טעון ספירת שבעה,

ואם כן, אי לאו קרא, לא הוה ידעינן דטעון ספירת שבעה.

להכי,

תלמוד לומר: "מזובו וספר".

דמשמע, דאף ד

מקצת זובו

[שהוא רק בעל שתי ראיות] -

וספר. לימד על זב בעל שתי ראיות

-

שטעון ספירת שבעה.

אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא האי "מזובו

וספר" -

ד

חשבינן ליה רבוי, ו

מרבי ביה זב בעל שתי ראיות

לספירה,

ומאי שנא

אידך,

האי

"וכפר עליו הכהן לפני ה'

מזובו"

\-

ד

חשבינן ליה מיעוט, ו

ממעט ביה

לעיל

זב בעל שתי ראיות

מקרבן?

אמר ליה

: על כרחך דהכא - לרבויי אתא, ד

אי סלקא דעתך

ד

האי

"מזובו וספר" -

למעוטי

לזה שראה שתים

הוא דאתא, לישתוק קרא מיניה,

וממילא נדע דבעל שתי ראיות אינו טעון ספירה, דמהיכא נילף לה?

וכי תימא

ד

אתיא מדינא

כדלעיל, דאם מטמא משכב ומושב, ודאי יהא טעון ספירה?

הא דחינן לה התם, ואמרינן ד

שומרת יום כנגד יום תוכיח,

שאף על פי שמטמאה משכב ומושב - אינה טעונה ספירת שבעה!

אם כן, מהיכי תיתי למימר, דזב בעל שתי ראיות צריך ספירה - דבעינן למעוטי ליה מקרא? אלא, על כרחך דאיפכא הוא, דמהאי קרא ילפינן דבעי ספירה.

וכי תימא,

והא

האי

קרא ד"וכי יטהר הזב מזובו"

מיבעי ליה

למדרש:

"מזובו"

-

ולא מ

זובו ו

נגעו,

כדדרשינן לעיל, דמונה מיד כשפסק מזובו, אף שלא פסק עדיין מצרעתו, ואם כן, היאך נילף מהך קרא לרבויי ספירה?

אם כן,

דרק להך דרשא אתא קרא,

ליכתוב קרא

רק:

"וכי יטהר הזב", ולישתוק.

דמדכתיב "וכי יטהר הזב", ולא "וכי יטהר" סתמא, איכא למילף דסגי בטהרה מזובו, ואין צריך ליטהר גם מנגעו כדי לספור.

והך דהוסיף וכתב קרא

"מזובו"

-

למה לי?

על כרחך,

לימד על זב בעל שתי ראיות ש

אף הוא

טעון ספירת שבעה.

מתניתין:

אין

חילוק

בין

דיני

מצורע מוסגר,

שאין בנגעו סימני צרעת גמורים, ולכן הסגירו הכהן למשך שבעה ימים,

למצורע מוחלט,

שנראו בו סימני טומאה, או שפשה הנגע בתוך ימי הסגרו, והוחלט למצורע -

אלא פריעה

בשערו,

ופרימה

בבגדיו . דכתיב במצורע מוחלט: "בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע". ואילו מצורע מוסגר - אינו חייב בהם.

אין בין

מצורע שנעשה

טהור מתוך

[אחר]

הסגר, ל

מצורע שנעשה

טהור מתוך החלט, אלא

חיוב

תגלחת, ו

שילוח

צפרים,

האמורים בעניין מצורע, שנעשים רק בטהור מתוך החלט, ולא בטהור מתוך הסגר .

[ואיירי מתניתין רק ביום טהרתו. דאחר ז' ימים יש עוד חילוק, שמוחלט חייב בקרבנות שהמוסגר אינו מביא].

גמרא:

מדתנן דאיכא בינייהו רק חיוב פריעה ופרימה, משמע,

הא לענין

דין

שילוח

מחוץ לחומת העיר שנאמר במצורע,

ו

לעניין חומר

טומאה

שנאמרה במצורע, שמטמא משכב ומושב, ובביאה לבית -

זה וזה שוין.

מנהני מילי

דאין פריעה ופרימה במצורע מוסגר? דלמא גלי רחמנא במוחלט, והוא הדין במוסגר? וכדחזינן דשוו בדינייהו לענין טומאה ושילוח!

ומבארינן:

דתני רב שמואל בר יצחק קמיה דרב הונא

: כתיב גבי מצורע שנטהר מתוך הסגרו:

"וטהרו הכהן מספחת היא, וכבס בגדיו וטהר".

ומדכתב קרא "וטהר" לשון עבר, ולא כתב "ויטהר" בלשון עתיד, משמע ד

טהור

הוא כבר עוד לפני הטבילה -

מפריעה ופרימה

דמצורע מוחלט,

ד

לשון "וטהר" משמע - טהור הוא

מעיקרא.

אמר ליה רבא

לרב שמואל בר יצחק:

אלא מעתה,

ד"וטהר" - משמע מעיקרא,

גבי זב, דכתיב

ביה נמי בסוף טהרתו:

"וכבס בגדיו וטהר", התם מאי וטהר מעיקרא איכא

למימר?

אלא

התם על כרחך - הכי קאמר קרא:

טהור

הוא

השתא,

לאחר שטבל,

מלטמא כלי חרס בהיסט,

אף שיראה שוב היום.

ו

אף על גב ד

טבילתו של הזב ביום היא, ואי

הדר חזי

זוב באותו יום - סותר את טהרתו, ומטמא למפרע משכב ומושב, מכל מקום

לא מטמא למפרע

כלי חרס שהסיט בין טבילה לראיה [ודרשינן לקרא אהיסט כלי חרס, משום דהאי קרא ד"וטהר" - סמוך הוא לקרא ד"אשר יגע בו הזב", דמיניה נפקא לן טומאת היסט דזב, רש"י].

אם כן,

הכא נמי,

בעניינא דמצורע מוסגר, איכא למימר דהכי קאמר קרא:

טהור

הוא

השתא,

לאחר שטבל,

מלטמא בביאה

לבית.

דאיכא חומרא בטומאת מצורע, שמטמא אדם וכלים הבאים עמו לבית. ואתא קרא למימר, דאף על פי שפשתה אחר כך הצרעת, ובטלה טהרתו, ומטמא למפרע טומאת משכב ומושב - אינו מטמא

למפרע

בביאה!

וכיון דאיכא למדרשיה הכי, מנא לן דמצורע מוסגר פטור מפריעה ופרימה?

אלא אמר רבא: מהכא

ילפינן דאין במוסגר דין פריעה ופרימה:

דכתיב בעניינא דפריעה ופרימה:

"והצרוע אשר בו הנגע".

ודרשינן להך "בו": דווקא ב

מי שצרעתו תלויה בגופו,

דהיינו מצורע מוחלט, שעד שלא יתרפא ממנו נגעו - טמא, נוהגים דינים אלו.

יצא זה,

מוסגר,

שאין צרעתו תלויה בגופו

-

אלא בימים.

שאם עברו שבעת ימי הסגרו, ולא נמצאו בו סימני טומאה, דהיינו שיער לבן או פשיון, אף על פי שהנגע עומד בעינו - טהור.

אמר ליה אביי: אלא מעתה,

דדרשת ד"בו"

\- היינו שתלויה בגופו, בהאי קרא ד

"כל ימי אשר הנגע בו יטמא וגו'

מחוץ למחנה מושבו", הכי נמי דנדרוש הכי:

מי שצרעתו תלויה בגופו

-

הוא דטעון שילוח, ו

מי

שאין צרעתו תלויה בגופו

-

אין טעון שילוח,

ונפטור מוסגר משילוח?!

וכי תימא

דאין

הכי נמי,

דבאמת הכי הוא דינא, דמוסגר אינו משתלח,

והא קתני

במתניתין דידן:

אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, אלא פריעה ופרימה.

משמע,

הא לענין שילוח ולטמויי בביאה

-

זה וזה שוין?

אמר ליה

רבא: באמת "בו" הוי מיעוט, והוה ממעטינן מיניה מוסגר משילוח. אבל, מדהוה ליה לקרא למכתב

"ימי",

וייתר הכתוב וכתב:

"כל ימי",

דרשינן:

לרבות מצורע מוסגר

-

ל

דין

שילוח.

ומקשינן:

אי הכי

,

תגלחת וצפרים מאי טעמא לא

אתרבו במוסגר?

דקתני: אין בין טהור מתוך הסגר, לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וצפרים,

שאינם במוסגר?!

אמר אביי

: משום ד

אמר קרא: "ויצא הכהן אל מחוץ למחנה והנה נרפא נגע הצרעת

וגו' ולקח למטהר שתי צפרים חיות וגו' וגלח את כל שערו". ודרשינן: דווקא ב

מי שצרעתו תלויה ברפואות,

דהיינו מוחלט, שנטהר רק לאחר שנרפא הנגע - בו הוא דאיכא תגלחת וצפרים.

יצא זה,

מוסגר,

שאין צרעתו תלויה ברפואות

-

אלא בימים,

וכדלעיל.

מתניתין:

אין בין

דין כתיבת

ספרים

תורה נביאים וכתובים,

ל

כתיבת

תפלין ומזוזות, אלא

חילוק זה :

שהספרים

-

נכתבין בכל לשון

,

ו

אילו

תפלין ומזוזות

-

אינן נכתבות אלא אשורית

[לשון הקודש ].

רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף בספרים, לא התירו

חכמים

שיכתבו

בכל לשון [בנוסף ללשון הקודש],

אלא

דווקא בלשון

יוונית

[וטעמא מפרש בגמרא].

גמרא:

מדלא קתני חילוק ביניהם, אלא לענין כתיבה בכל לשון, משמע,

הא

לענין שצריך

לתופרן

דווקא

בגידין

[הלכה למשה מסיני היא בתפילין ומזוזות ],

ו

לענין

לטמא את הידים,

שגזרו חכמים על ספרי הקדש שמטמאין את הידים [כמבואר לעיל, דף ז' ע"א] -

זה וזה שוין

[ובמסכת מכות נחלקו אי ספר תורה שתפרו בפשתן כשר, ומתניתין אשמועינן כמאן דפסל, רש"י].

שנינו במשנתינו:

וספרים נכתבין בכל לשון וכו'.

ורמינהו

מברייתא דלקמן: מקרא הכתוב בתורה בלשון

מקרא,

דהיינו בלשון הקדש -

שכתבו

בלשון

תרגום, ו

כן הכתוב במקרא בלשון

תרגום,

כגון "יגר שהדותא" [וכן ספרי דניאל ועזרא הכתובים בלשון ארמית] -

שכתבו

בלשון

מקרא, ו

כן אם לא שינה את הלשון, אבל כתבו ב

כתב עברי,

דהיינו כתב של בני עבר הנהר [ובמסכת סנהדרין הוא נקרא "כתב ליבונאה"] -

אינו מטמא את הידים. עד שיכתבנו

דווקא

בכתב אשורית

[שהוא הכתב שלנו], ו

על הספר

[קלף],

ובדיו.

ולא בדברים אחרים הראויים לכתיבה.

חזינן דאין הספרים נכתבין בכל לשון!?

Traduction française

Car ce n’est pas une règle déduite par raisonnement. En effet, une femme qui a vu du sang un ou deux jours durant les onze jours entre une période de nida et l’autre, la règle est qu’elle

observe

un

jour

pur

correspondant au jour

de la vision, puis s’immerge immédiatement —

Cela prouvera le contraire. Car

elle

rend impur le lit et le siège

durant le jour qu’elle observe,

et n’est pas tenue de compter sept jours.

Et toi non plus, ne t’étonne pas de cela :

le zav qui a vu deux émissions,

bien qu’il rende impur le lit et le siège, ne serait pas tenu de compter sept jours ;

et, dès lors, sans verset, nous n’aurions pas su qu’il est tenu de compter sept jours.

C’est pourquoi

le verset dit : « De son émission, et il comptera ».

Ce qui signifie que, même s’il n’a qu’une

partie de son émission [à savoir, seulement deux émissions],

il comptera. Cela enseigne, au sujet du zav qui a eu deux émissions,

qu’il est tenu de compter sept jours.

Rav Papa dit à Abayé : Quelle différence y a-t-il entre ce « de son émission

et il comptera » —

que

nous considérons comme une extension, et par lequel nous

incluons le zav qui a eu deux émissions

dans le compte,

et quelle différence y a-t-il entre

l’autre,

ce

« le cohen fera expiation pour lui devant l’Éternel, de son émission »,

« de son émission » —

que

nous considérons comme une restriction et par lequel nous

excluons

plus haut

le zav qui a eu deux émissions

des sacrifices ?

Il lui dit :

nécessairement, ici, cela vient pour inclure, car

si tu pensais

que

ce

« de son émission et il comptera »

venait pour exclure

celui qui a eu deux émissions,

que le verset se taise à son sujet,

et nous saurions de nous-mêmes que celui qui a eu deux émissions n’est pas tenu de compter ; d’où le déduirions-nous ?

Et si tu dis

que cela

se déduit par raisonnement, comme plus haut : s’il rend impur le lit et le siège, il sera certainement tenu de compter ?

Nous avons repoussé cela là-bas, en disant que

celle qui observe un jour correspondant à un jour

le prouve : bien qu’elle rende impur le lit et le siège, elle n’est pas tenue de compter sept jours !

Dès lors, d’où viendrait-on dire que le zav qui a eu deux émissions doit compter — au point qu’il faudrait l’exclure du verset ? Au contraire, nécessairement, c’est l’inverse : c’est de ce verset que nous déduisons qu’il doit compter.

Et si tu dis :

mais

ce

verset « lorsque le zav sera purifié de son émission »

doit lui servir

à déduire :

« de son émission » —

et non de

son émission et de

son affection lépreuse,

comme nous l’avons déduit plus haut : il commence à compter dès qu’il cesse d’avoir son émission, bien qu’il n’ait pas encore cessé d’avoir son affection lépreuse ; comment donc déduirions-nous de ce verset l’extension du compte ?

Dès lors,

si le verset ne vient que pour cette déduction,

que le verset écrive

seulement :

« Lorsque le zav sera purifié », et qu’il se taise.

Car puisque le texte dit « lorsque le zav sera purifié », et non « lorsqu’il sera purifié » sans précision, nous pouvons en déduire qu’il suffit qu’il soit purifié de son émission et qu’il n’a pas besoin de se purifier également de son affection lépreuse pour compter.

Et ce que le verset a ajouté en écrivant

« de son émission » —

à quoi cela sert-il ?

Nécessairement,

cela enseigne, au sujet du zav qui a eu deux émissions, qu’

lui aussi

est tenu de compter sept jours.

Michna :

Il n’y a

aucune différence

entre

les lois du

lépreux enfermé,

chez qui les signes complets de lèpre ne sont pas présents, et que le cohen a donc enfermé durant sept jours,

et le lépreux déclaré,

chez qui des signes d’impureté sont apparus, ou dont l’affection s’est étendue durant les jours de son enfermement, et qui a été déclaré lépreux —

si ce n’est le dévoilement

de ses cheveux

et la déchirure

de ses vêtements . Car il est écrit au sujet du lépreux déclaré : « Ses vêtements seront déchirés et sa tête sera dévoilée ». Quant au lépreux enfermé, il n’y est pas soumis.

Il n’y a entre

le lépreux devenu

pur à partir de [un autre]

enfermement, et

le

lépreux devenu

pur à partir d’une déclaration, si ce n’est

l’obligation

de se raser, et

l’envoi

des oiseaux,

prescrits dans le cas du lépreux, qui ne sont accomplis que pour celui qui est devenu pur après une déclaration, et non pour celui qui est devenu pur après un enfermement .

La Michna traite seulement du jour de sa purification. Après sept jours, il existe encore une différence : le déclaré est tenu d’apporter des sacrifices, que l’enfermé n’apporte pas ].

Guemara :

Du fait que nous avons enseigné qu’il n’y a entre eux que l’obligation de dévoiler les cheveux et de déchirer les vêtements, il ressort :

mais en ce qui concerne

la règle

de l’envoi

hors de l’enceinte de la ville, qui est dite au sujet du lépreux,

et

en ce qui concerne la gravité de l’

impureté

dite au sujet du lépreux, qui rend impur le lit et le siège, ainsi que celui qui entre dans une maison —

celui-ci et celui-là sont identiques.

D’où ces paroles

selon lesquelles il n’y a ni dévoilement ni déchirure chez le lépreux enfermé ? Peut-être le Miséricordieux a révélé cela pour le déclaré, et il en va de même pour l’enfermé ? Comme nous voyons qu’ils sont identiques dans leurs lois en ce qui concerne l’impureté et l’envoi !

Et nous expliquons :

Rav Chemouel bar Its'hak enseigna devant Rav Houna :

il est écrit au sujet du lépreux devenu pur après son enfermement :

« Le cohen le purifiera : c’est une affection secondaire ; il lavera ses vêtements et sera pur. »

Et puisque le verset a écrit « et il sera pur » au passé, et non « et il se purifiera » au futur, il ressort que

pur

il l’est déjà avant l’immersion —

du dévoilement et de la déchirure

du lépreux déclaré,

car

l’expression « et il sera pur » signifie : il est pur

dès l’origine.

Rava lui dit

à Rav Chemouel bar Its'hak :

Dès lors,

si « et il sera pur » signifie qu’il l’est déjà au départ,

chez le zav, où il est écrit

également, à la fin de sa purification :

« Il lavera ses vêtements et sera pur », que peut-on dire là-bas de “et il sera pur” dès l’origine

?

Mais

là-bas, nécessairement, le verset veut dire ceci :

pur

il est

maintenant,

après s’être immergé,

de rendre impur un récipient de terre cuite par déplacement,

même s’il voit de nouveau une émission aujourd’hui.

Et

bien qu’

l’immersion du zav ait lieu durant le jour, et que, s’il

voit de nouveau

une émission le même jour, cela annule sa purification et rende rétroactivement impur le lit et le siège, néanmoins

il ne rend pas rétroactivement impur

le récipient de terre cuite qu’il a déplacé entre l’immersion et la vision [et nous appliquons le verset à l’impureté par déplacement du récipient de terre cuite, parce que ce verset « et il sera pur » est adjacent au verset « quiconque le touchera, lui, le zav », duquel nous déduisons l’impureté par déplacement du zav, Rachi].

Dès lors,

ici également,

dans le cas du lépreux enfermé, on peut dire que le verset veut dire ceci :

pur

il est

maintenant,

après s’être immergé,

de rendre impur par entrée

dans une maison.

Car il y a une rigueur dans l’impureté du lépreux : il rend impurs l’homme et les objets qui viennent avec lui dans une maison. Le verset vient enseigner que, même si la lèpre s’étend ensuite, annulant sa purification et lui faisant transmettre rétroactivement l’impureté du lit et du siège, il ne rend pas impur

rétroactivement

par entrée !

Et puisqu’il est possible de l’interpréter ainsi, d’où savons-nous que le lépreux enfermé est exempt du dévoilement et de la déchirure ?

Mais Rava dit : c’est de cela

que nous déduisons qu’il n’y a pas, chez l’enfermé, la règle du dévoilement et de la déchirure :

Car il est écrit dans le passage du dévoilement et de la déchirure :

« Et le lépreux chez qui est l’affection ».

Et nous interprétons ce « chez qui » : précisément

celui dont la lèpre dépend de son corps,

c’est-à-dire le lépreux déclaré, qui est impur et soumis à ces lois tant que son affection ne l’a pas quitté.

Est exclu celui-ci,

l’enfermé,

dont la lèpre ne dépend pas de son corps —

mais des jours.

Car si les sept jours de son enfermement sont passés et qu’aucun signe d’impureté ne s’est trouvé chez lui, à savoir un cheveu blanc ou une extension, bien que l’affection demeure telle quelle, il est pur.

Abayé lui dit : Dès lors,

puisque tu as interprété le « chez qui » comme signifiant que cela dépend de son corps, dans ce verset

qui signifie que cela dépend de son corps,

« Tous les jours où l’affection sera en lui, il sera impur, etc.,

hors du camp sera sa demeure », de même, nous l’interpréterons ainsi :

celui dont la lèpre dépend de son corps

est tenu d’être envoyé, et

celui

dont la lèpre ne dépend pas de son corps

n’est pas tenu d’être envoyé,

et nous exempterons l’enfermé de l’envoi ?!

Et si tu dis

qu’il n’en est

pas ainsi,

que telle est réellement la règle : l’enfermé n’est pas envoyé,

mais il est enseigné

dans notre Michna :

« Il n’y a entre le lépreux enfermé et le lépreux déclaré que le dévoilement et la déchirure. »

Il ressort :

mais en ce qui concerne l’envoi et le fait de rendre impur par entrée,

celui-ci et celui-là sont identiques ?

Il lui dit

Rava : En vérité, « chez qui » est une restriction, et nous aurions exclu de ce terme l’enfermé en ce qui concerne l’envoi. Mais puisque le verset aurait pu écrire

« les jours »,

et que le texte a ajouté un terme en écrivant

« tous les jours »,

nous l’interprétons ainsi :

inclure le lépreux enfermé

dans

la règle

de l’envoi.

Et nous objectons :

Dans ce cas ,

pour quelle raison le rasage et les oiseaux n’ont-ils pas été

inclus pour l’enfermé ?

Car il est enseigné : « Il n’y a entre celui qui est devenu pur après un enfermement et celui qui est devenu pur après une déclaration que le rasage et les oiseaux »,

qui n’existent pas pour l’enfermé ?!

Abayé dit :

parce que

le verset dit : « Le cohen sortira hors du camp, et voici que l’affection de lèpre est guérie

etc. « Il prendra, pour celui qui se purifie, deux oiseaux vivants » etc. « Il rasera tous ses cheveux ». Et nous l’interprétons ainsi : précisément

celui dont la lèpre dépend de guérisons,

c’est-à-dire le déclaré, qui ne devient pur qu’après la guérison de l’affection : c’est à lui que s’appliquent le rasage et les oiseaux.

Est exclu celui-ci,

l’enfermé,

dont la lèpre ne dépend pas de guérisons —

mais des jours,

comme plus haut.

Michna :

Il n’y a entre la règle de l’écriture des

écrits,

des livres

de la Tora, des Prophètes et des Hagiographes,

et l’

écriture des

téfiline et des mezouzot, si ce n’est

cette différence :

les livres

peuvent être écrits dans toute langue ,

tandis que

ceux-ci, les

téfiline et les mezouzot,

ne peuvent être écrits qu’en écriture assyrienne [langue sainte ].

Rabban Chim'on ben Gamliel dit : Même pour les livres, les Sages n’ont pas permis

aux Sages

qu’ils soient écrits

dans toute langue [en plus de la langue sainte],

mais

précisément dans la langue

grecque [et la raison en est expliquée dans la Guemara].

Guemara :

Du fait qu’elle n’a enseigné aucune différence entre eux, si ce n’est en ce qui concerne l’écriture dans toute langue, il ressort :

mais

en ce qui concerne le fait qu’il faut

les coudre

précisément

avec des tendons [c’est une loi donnée à Moïse au Sinaï pour les téfiline et les mezouzot ],

et

en ce qui concerne le fait

de rendre les mains impures,

car les Sages ont décrété que les livres saints rendent les mains impures [comme il a été expliqué plus haut, page 7a] —

celui-ci et celui-là sont identiques [et, dans le traité Makkot, ils discutent pour savoir si un rouleau de Tora cousu avec du lin est conforme ; notre Michna nous enseigne la position selon laquelle il est disqualifié, Rachi].

Nous avons enseigné dans notre Michna :

« Et les livres peuvent être écrits dans toute langue, etc. »

Et nous opposons

à cela la baraïta suivante : le verset écrit dans la Tora dans la langue

du texte biblique,

c’est-à-dire dans la langue sainte —

qu’on l’a écrit

dans la langue

de la traduction, et

de même le verset écrit dans le texte biblique dans la langue

de la traduction,

comme « Yegar-Sahadouta » [ainsi que les livres de Daniel et d’Ezra, écrits en araméen] —

qu’on l’a écrit

dans la langue

du texte biblique, et

de même, s’il n’a pas changé la langue, mais l’a écrit en

écriture hébraïque,

c’est-à-dire l’écriture des habitants de l’autre côté du fleuve [et, dans le traité Sanhédrin, elle est appelée « écriture libonaï »] —

il ne rend pas les mains impures. Jusqu’à ce qu’on l’écrive

précisément

en écriture assyrienne

[qui est notre écriture],

sur le livre

[le parchemin],

et avec de l’encre.

Et non avec d’autres matières propres à l’écriture.

Nous voyons donc que les livres ne peuvent pas être écrits dans toute langue !?

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