Version texte de ce daf : original et traduction
Méguila 8a (ח.) — le Talmud en français
Méguila 8a (מגילה ח.): Michna : Il n’y a aucune différence entre les lois de celui qui est interdit par vœu de tirer profit de son prochain — - et de celui qui est interdit par vœu de recevoir de lui…
Texte original — Méguila 8a (ח.)
מתניתין:
אין
חילוק
בין
דיני
המודר הנאה מחבירו
-
למודר ממנו מאכל
,
אלא דריסת הרגל.
שהמודר הנאה - אסור אפילו בדריסת הרגל בבית חבירו, ואילו המודר ממנו מאכל - מותר, שהרי אין זה הנאת מאכל.
ו
כן, איכא בינייהו
כלים שאין עושין בהן אוכל נפש.
שהמודר הנאה - אסור לשאלן ממנו, והמודר מאכל - מותר [ודווקא במקום שאין משכירין כלים כיוצא בהן, אבל אם משכירין, אסור גם במודר מאכל. שהרי אם לא היה משאילו - היה נחסר ממון, ואותו ממון ראוי לקנות בו מאכל].
גמרא:
מדתנן במתניתין, דדווקא כלים שאין עושין בהם אוכל נפש הותרו למודר מאכל, משמע,
הא לענין כלים שעושין בהן אוכל נפש
-
זה וזה שוין,
ואסור אף במודר מאכל, ואפילו שאין משכירין כיוצא בהן, כיון שהם כלי אוכל נפש.
שנינו במשנתינו:
דריסת הרגל
[אסורה למודר הנאה].
ומקשינן:
הא לא קפדי אינשי
אדריסת הרגל, ואם כן, אמאי אסור?
אמר רבא: הא
מתניתין
מני
-
רבי אליעזר
היא,
דאמר: ויתור
דבר שמוותרין ואין מקפידין עליו -
אסור במודר הנאה.
מתניתין:
אין בין נדרים
[כגון האומר: "הרי עלי עולה", ואחר כך הפריש בהמה לנדרו]
לנדבות
[כגון האומר על בהמה: "הרי זו עולה"],
אלא, שהנדרים
-
חייב באחריותן, ונדבות
-
אינו חייב באחריותן
[כמבואר לקמן בגמרא] .
גמרא:
מדלא תנן חילוק ביניהם, אלא לענין חיוב אחריות, משמע,
הא לענין
לעבור על לאו ד
"בל תאחר"
אם לא הביא את נדרו בזמנו -
זה וזה שוין
[דאף על גב דלא כתיב "בל תאחר" בנדבה, אלא רק בנדר, מרבינן לה במסכת ראש השנה בגזירה שוה].
תנן התם
[במסכת ראש השנה]:
אי זהו נדר, האומר: "הרי עלי עולה".
איזו היא נדבה? האומר
על בהמה שלפניו:
"הרי זו עולה".
ומה
החילוק
בין נדרים לנדבות?
נדרים,
אם
מתו או נגנבו או אבדו
הבהמות שהפריש אחר כך לצורך נדרו -
חייב
הנודר
באחריותן,
וצריך להביא בהמה אחרת לקיים את נדרו.
מה שאין כן
נדבות,
אם
מתו או נגנבו או אבדו
-
אינו חייב באחריותן,
ואין צריך להביא אחרת.
מנהני מילי?
דתנו רבנן
: כתיב:
"ונרצה לו לכפר עליו". רבי שמעון אומר: את שעליו
-
חייב באחריותו.
דהכי הוא משמעותיה דקרא: "ונרצה לו"
\- אימתי ירצה את נדרו? "לכפר" - לכשיתכפר לו. דהיינו, לכשיביא את הקרבן .
אבל אם לא הביאו, כגון שמת או נגנב - לא יצא ידי נדרו.
ובאיזה קרבן אמרתי לך? באותו קרבן שהחיוב "עליו", דהיינו נדר.
ואת שאינו עליו,
דהיינו נדבה -
אינו חייב באחריותו.
מאי משמע
ד"עליו" לישנא דקבלת אחריות הוא?
אמר רבי יצחק בר אבדימי: כיון דאמר
הנודר: "הרי
עלי", כמאן דטעין אכתפיה דמי
[כאילו הוא טעון על כתפיו].
מתניתין:
אין
חילוק
בין
דיני
זב הרואה שתי ראיות
[ביום אחד או בשני ימים רצופין] -
לרואה שלש
ראיות [ביום אחד, או בשלשה ימים רצופין, או שראה ביום אחד ראיה אחת, וביום אחד - שתים] -
אלא קרבן.
שבעל שתי ראיות אינו מביא קרבן, ובעל שלש - מביא.
גמרא:
מדלא קתני חילוק ביניהם - אלא לענין קרבן, משמע,
הא לענין
טומאת
משכב ומושב,
שאם שכב או ישב - אפילו על גבי עשרה בגדים, ואפילו לא נגע בהן, כולן נעשין אב הטומאה [מה שאין כן אם נגע בדבר בלא שכיבה וישיבה, נעשה רק ראשון לטומאה. ואינו מטמא אדם וכלים, אלא רק אוכלין ומשקין],
ו
כן לענין
ספירת שבעה
ימים נקיים מזיבה, שצריך למנות אחר שהפסיק מזובו קודם שיטבול. ואם ראה באחד משבעת הימים, סתר את ספירתו וצריך לספור שוב -
זה וזה שוין.
מנהני מילי
דשוין הן לענין טומאה, ואינן שוין לענין קרבן?
דתנו רבנן, רבי סימאי אומר: מנה הכתוב שתים,
שתי ראיות, דכתיב: "ואיש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא", הרי שתי ראיות.
וקראו
הכתוב
טמא,
דכתיב "טמא הוא".
ובפסוק אחר מנה הכתוב
שלש
ראיות, דכתיב: "וזאת תהיה טומאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו" -
וקראו טמא,
דכתיב: "טומאתו היא".
הא כיצד?
הרי משראה שתי ראיות - כבר טמא הוא, ולמה פירט הכתוב שלש ראיות?
על כרחך, אתי קרא למימר, דב
שתים
הוי זב לענין
טומאה
חמורה של זב, שמטמא משכב ומושב, וטעון ספירת ז' נקיים.
ו
ב
שלש
ראיות - הוי זב גם
ל
ענין חיוב
קרבן.
ומקשינן:
ואימר
הכי:
שתים
-
לטומאה
דזב
ולא לקרבן,
וכדקאמרינן. ואילו
שלש, לקרבן
דווקא,
ולא לטומאה
חמורה של זב , אלא יהא כבעל קרי בעלמא!?
ומתרצינן:
אמרת,
הרי
עד שלא ראה שלש
ראיות - כבר
ראה שתים,
ואם כן, הרי כבר נטמא בטומאת זב, והיאך יצא מטומאתו כשראה ראיה שלישית!? אלא, על כרחך, דבשלש ראיות - מתחייב להביא קרבן בנוסף על טומאתו.
ומקשינן:
ו
אכתי,
אימר
איפכא:
שתים
-
לקרבן ולא לטומאה
,
ואילו
שלש
-
אף לטומאה!
ויהיו שוין לענין קרבן, וחלוקין לענין טומאה!?
ודחינן:
לא סלקא דעתך. דתניא
: כתיב
"וכפר
עליו הכהן לפני ה' מזובו".
ומלת "מזובו"
\- משמע מקצת זובו. ודרשינן:
מקצת זבין
-
מביאין קרבן, ומקצת זבין
-
אין מביאין קרבן.
הא כיצד?
אילו הן הזבין המביאין קרבן, ואילו אינן מביאין?
זב ש
ראה שלש
ראיות -
מביא
קרבן. אבל אם
ראה שתים
-
אינו מביא.
או אינו אלא
דהכי הוא החילוק:
ראה שתים
-
מביא
קרבן. אבל אם
ראה שלש
-
אינו מביא?!
אמרת,
ליכא למימר הכי, דהרי
עד שלא ראה שלש
-
ראה שתים,
ונתחייב כבר קרבן, והיאך נפטר על ידי ראיה שלישית?!
ואיצטריך
דרשה
דרבי סימאי,
דדרש לה, מהאי דמנה הכתוב שתים ושלש,
ואיצטריך
נמי קרא דמייתי בברייתא:
"מזובו".
דאי מדרבי סימאי
לחודיה -
הוה אמינא
לדחוייה
כי קושיין,
דאימר: שתים - לקרבן ולא לטומאה, שלש - לקרבן ואף לטומאה.
קמשמע לן
קרא ד
"מזובו",
דמקצת זבין מביאין קרבן ומקצתן לא, ואם כן, ליכא למימר דשניהם מביאין קרבן, אלא על כרחך דבשתים אין מביא קרבן, ובשלש - מביא.
ו
מאידך,
אי
הוה ילפינן מקרא ד
"מזובו"
לחודיה, הוה ידענא דמקצת זבין מביאין קרבן - ומקצתן לא, אבל
לא
הוה
ידענא
ב
כמה ראיות
מביא - ובכמה לא.
קמשמע לן דרבי סימאי
דבשתי ראיות אינו מביא, ובשלש מביא.
ומקשינן לתנא דברייתא:
והשתא, דאמרת
דקרא ד"לפני ה'
מזובו"
-
לדרשא
דמקצת זובו אתיא, האי "מזובו" ד
"וכי יטהר הזב מזובו"
-
מאי דרשת ביה?
ומבארינן:
ההוא
קרא
מיבעי ליה לכדתניא
: כתיב: "וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו". והאי דכתיב:
"וכי יטהר הזב"
מלמד ש
לכשיפסוק
הזב
מזובו,
אינו צריך לטבול מיד, אלא יספור שבעה נקיים, ואחר כך יטבול.
ומדכתיב
"מזובו"
דרשינן: מזובו,
ולא מזובו ונגעו.
דהיינו, שאם היה האדם גם זב וגם מצורע, יכול לספור ז' נקיים מיד אחר שנטהר מזובו, אף על פי שעדיין מצורע הוא. ולכשיטהר מנגעו יטבול מיד, ותועיל לו ליטהר מטומאה חמורה של זב [טומאת משכב ומושב, וטומאת היסט כלי חרס, שהוא מטמאן בהיסט] וגם לטבילה ראשונה של מצורע.
אמנם צריך הוא עדיין ספירת שבעה דטהרת מצורע, וטבילה שניה, כדי שיהיה מותר באכילת קדשים .
והאי דסמך קרא זוב לספירה:
"מזובו וספר"
\-
לימד על זב בעל
[שראה]
שתי ראיות, ש
אף על פי שמקצת זב הוא,
טעון ספירת שבעה
נקיים קודם שיטבול .
ולא תתמה, למה לי ילפותא להך דהרואה ב' ראיות טעון ז' נקיים,
והלא דין הוא! אם מטמא
בעל שתי ראיות
משכב ומושב, לא יהא טעון ספירת שבעה?
ואמאי ניסק אדעתין שיתמעט מספירה?
Traduction française
Michna :
Il n’y a
aucune différence
entre
les lois
de celui qui est interdit par vœu de tirer profit de son prochain —
et de celui qui est interdit par vœu de recevoir de lui de la nourriture ,
si ce n’est pour le passage des pieds.
Celui qui est interdit par vœu de tirer profit est interdit même de passer les pieds dans la maison de son prochain, tandis que celui qui est interdit par vœu de recevoir de lui de la nourriture y est permis, car il ne s’agit pas là d’un profit alimentaire.
Et
ainsi, il y a entre eux une différence concernant
les ustensiles qui ne servent pas à préparer la nourriture.
Celui qui est interdit par vœu de tirer profit ne peut pas les lui emprunter, tandis que celui qui est interdit par vœu de recevoir de la nourriture le peut [et seulement dans un endroit où l’on ne loue pas d’ustensiles semblables ; mais si l’on en loue, cela est également interdit à celui qui est interdit par vœu de recevoir de la nourriture. En effet, s’il ne les lui prêtait pas, il subirait une perte d’argent, et cet argent pourrait servir à acheter de la nourriture].
Guemara :
Puisque nous avons enseigné dans la Michna que ce sont précisément les ustensiles qui ne servent pas à préparer la nourriture qui sont permis à celui qui est interdit par vœu de recevoir de la nourriture, il en ressort que
concernant les ustensiles qui servent à préparer la nourriture —
les deux sont identiques,
et cela est interdit même à celui qui est interdit par vœu de recevoir de la nourriture, même si l’on ne loue pas d’ustensiles semblables, puisqu’il s’agit d’ustensiles servant à préparer la nourriture.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
le passage des pieds [
est interdit à celui qui est interdit par vœu de tirer profit].
Et nous objectons :
mais les gens ne prennent pas garde
au passage des pieds ; si tel est le cas, pourquoi est-il interdit ?
Rava dit : cette
Michna
est de qui ?
De Rabbi Éliézer
elle est,
qui dit : la renonciation
— une chose à laquelle on renonce et à laquelle on ne prend pas garde —
est interdite à celui qui est interdit par vœu de tirer profit.
Michna :
Il n’y a aucune différence entre les vœux [
comme celui qui dit : « Me voici engagé à apporter un holocauste », puis met ensuite de côté un animal pour son vœu]
et les dons volontaires [
comme celui qui dit au sujet d’un animal : « Celui-ci est un holocauste »],
si ce n’est que les vœux —
il est responsable de leur remplacement, tandis que les dons volontaires —
il n’est pas responsable de leur remplacement [
comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara] .
Guemara :
Puisque l’on n’a enseigné de différence entre eux que concernant l’obligation de remplacement, il en ressort que
concernant
le fait de transgresser l’interdit de
« Tu ne tarderas pas »
s’il n’a pas apporté son vœu en son temps —
les deux sont identiques [
bien que l’expression « Tu ne tarderas pas » ne soit pas écrite pour le don volontaire, mais seulement pour le vœu, on l’y inclut dans le traité Roch Hachana au moyen d’une gzera chava].
Nous avons enseigné là-bas [
dans le traité Roch Hachana] :
Quel est le vœu ? Celui qui dit : « Me voici engagé à apporter un holocauste. »
Quel est le don volontaire ? Celui qui dit
au sujet de l’animal qui se trouve devant lui :
« Celui-ci est un holocauste. »
Et quelle est
la différence
entre les vœux et les dons volontaires ?
Les vœux,
si
les animaux meurent, sont volés ou se perdent
les animaux qu’il a ensuite mis de côté pour les besoins de son vœu —
celui qui a fait le vœu est
obligé
d’en répondre,
et il doit apporter un autre animal afin d’accomplir son vœu.
En revanche,
les dons volontaires,
si
les animaux meurent, sont volés ou se perdent —
il n’est pas responsable de leur remplacement,
et il n’a pas besoin d’en apporter un autre.
D’où ces paroles ?
Car les maîtres ont enseigné :
il est écrit :
« Et il sera agréé pour lui afin de faire expiation pour lui. Rabbi Chim’on dit : ce qui est sur lui —
il est responsable de son remplacement.
Car telle est la signification du verset : « Et il sera agréé pour lui » — \-
quand son vœu sera-t-il agréé ? « Afin de faire expiation » — lorsqu’une expiation sera faite pour lui. C’est-à-dire lorsqu’il apportera le sacrifice .
Mais s’il ne l’a pas apporté, par exemple s’il est mort ou a été volé, il ne s’est pas acquitté de son vœu.
Et de quel sacrifice t’ai-je parlé ? De ce sacrifice sur lequel porte l’obligation, c’est-à-dire le vœu.
Et ce qui n’est pas sur lui,
c’est-à-dire le don volontaire —
il n’est pas responsable de son remplacement.
D’où voit-on
que « sur lui » est une expression désignant l’acceptation de la responsabilité ?
Rabbi Yits’hak bar Avdimi dit : puisque celui qui fait le vœu dit
: « Me voici
sur moi », cela est comparable à quelqu’un qui le porte sur ses épaules [
comme s’il le portait sur ses épaules].
Michna :
Il n’y a
aucune différence
entre
les lois
d’un zav qui voit deux écoulements [
en un jour ou en deux jours consécutifs] —
et de celui qui en voit trois
écoulements [en un jour, ou en trois jours consécutifs, ou qui a vu en un jour un écoulement et, un autre jour, deux écoulements] —
si ce n’est le sacrifice.
Celui qui a vu deux écoulements n’apporte pas de sacrifice, tandis que celui qui en a vu trois en apporte un.
Guemara :
Puisque l’on n’a enseigné de différence entre eux que concernant le sacrifice, il en ressort que
concernant
l’impureté de
la couche et du siège,
s’il s’est couché ou assis — même sur dix vêtements et même s’il ne les a pas touchés — tous deviennent une source primaire d’impureté [contrairement au cas où il a touché une chose sans s’y coucher ni s’y asseoir : elle ne devient qu’un premier degré d’impureté, et ne rend impurs ni l’homme ni les ustensiles, mais seulement les aliments et les boissons],
et
de même concernant
le compte de sept
jours purs de l’écoulement, qu’il doit compter après avoir cessé son écoulement, avant de s’immerger. Et s’il a vu un écoulement pendant l’un des sept jours, il a annulé son compte et doit compter de nouveau —
les deux sont identiques.
D’où ces paroles
selon lesquelles ils sont identiques concernant l’impureté, mais ne le sont pas concernant le sacrifice ?
Car les maîtres ont enseigné ; Rabbi Simay dit : l’Écriture a compté deux,
deux écoulements, comme il est écrit : « Lorsqu’un homme aura un écoulement de sa chair, son écoulement est impur » : voilà deux écoulements.
Et elle l’a appelé
impur,
« impur,
comme il est écrit : « Il est impur ».
Et dans un autre verset, l’Écriture a compté
trois
écoulements, comme il est écrit : « Voici quelle sera son impureté par son écoulement : si sa chair laisse couler son écoulement, ou si sa chair obstrue son écoulement » —
et elle l’a appelé impur,
comme il est écrit : « C’est son impureté ».
Comment cela ?
Dès qu’il a vu deux écoulements, il est déjà impur ; pourquoi l’Écriture a-t-elle détaillé trois écoulements ?
Tu es nécessairement amené à dire que le verset vient enseigner que, pour
deux
écoulements, il est un zav concernant
l’impureté
grave du zav : il rend impurs la couche et le siège, et il doit compter sept jours purs.
Et
pour
trois
écoulements, il est un zav également
en
ce qui concerne l’obligation d’un
sacrifice.
Et nous objectons :
mais peut-être
ainsi :
deux —
pour l’impureté
du zav
et non pour le sacrifice,
comme nous l’avons dit ; tandis que
trois, pour le sacrifice
seulement,
et non pour l’impureté
grave du zav , mais qu’il soit simplement comme celui qui a eu une émission séminale !?
Et nous répondons :
tu as dit,
voici que
avant d’avoir vu trois
écoulements, il avait déjà
vu deux,
et s’était donc déjà rendu impur de l’impureté du zav ; comment pourrait-il sortir de son impureté lorsqu’il a vu le troisième écoulement ? Tu es nécessairement amené à dire que, par trois écoulements, il devient redevable d’apporter un sacrifice en plus de son impureté.
Et nous objectons :
et
encore,
mais peut-être
l’inverse :
deux —
pour le sacrifice et non pour l’impureté ,
tandis que
trois —
également pour l’impureté !
Ils seraient donc identiques concernant le sacrifice et différents concernant l’impureté !?
Et nous réfutons :
cela ne peut être envisagé. Car il a été enseigné :
il est écrit
« Et le
cohen fera expiation pour lui devant l’Éternel, de son écoulement. »
Le mot « de son écoulement » \-
signifie une partie de son écoulement. Et nous l’interprétons ainsi :
une partie des zavim —
apportent un sacrifice, et une partie des zavim —
n’apportent pas de sacrifice.
Comment cela ?
Quels sont les zavim qui apportent un sacrifice, et quels sont ceux qui n’en apportent pas ?
Le zav qui
a vu trois
écoulements —
apporte
un sacrifice. Mais s’il
en a vu deux —
il n’en apporte pas.
Ou bien n’est-ce pas plutôt
que la différence est la suivante :
s’il en a vu deux —
il apporte
un sacrifice. Mais s’il
en a vu trois —
il n’en apporte pas !?
Tu as dit
qu’on ne peut pas dire cela, car
avant d’avoir vu trois —
il en avait vu deux,
et était déjà devenu redevable d’un sacrifice ; comment en serait-il acquitté par le troisième écoulement ?!
Et il a fallu
l’enseignement
de Rabbi Simay,
qui l’a déduit de ce que l’Écriture a compté deux et trois écoulements, et
il a également fallu
le verset rapporté dans la baraïta :
« de son écoulement ».
Car si l’enseignement de Rabbi Simay
seul
—
j’aurais pensé
le repousser
comme notre objection : peut-être que deux écoulements concernent le sacrifice et non l’impureté, tandis que trois concernent le sacrifice et aussi l’impureté.
Il nous enseigne
le verset
« de son écoulement »,
qui indique qu’une partie des zavim apporte un sacrifice et qu’une partie n’en apporte pas ; il est donc impossible de dire qu’ils en apportent tous deux, et tu es nécessairement amené à dire qu’après deux écoulements il n’apporte pas de sacrifice, tandis qu’après trois il en apporte un.
Et
d’autre part,
si
nous avions seulement déduit du verset
« de son écoulement »
que certains zavim apportent un sacrifice et d’autres non, nous aurions su qu’une partie des zavim apporte un sacrifice et une partie n’en apporte pas, mais
nous n’
aurions
pas su
après
combien d’écoulements
l’un apporte un sacrifice et après combien l’autre n’en apporte pas.
Il nous enseigne l’enseignement de Rabbi Simay
qu’après deux écoulements il n’en apporte pas, et qu’après trois il en apporte un.
Et nous objectons au tan[n]a de la baraïta :
et maintenant que tu dis
que le verset « devant l’Éternel,
de son écoulement » —
vient pour une interprétation
selon laquelle il s’agit d’une partie de son écoulement, que feras-tu de ce « de son écoulement » dans
« lorsque le zav sera purifié de son écoulement » —
quelle interprétation en tires-tu ?
Et nous expliquons :
ce
verset
est nécessaire pour ce qui a été enseigné :
il est écrit : « Lorsque le zav sera purifié de son écoulement, il comptera pour lui sept jours pour sa purification. » Et ce qui est écrit
« lorsque le zav sera purifié » —
enseigne que
lorsque
le zav aura cessé
son écoulement,
il ne doit pas s’immerger immédiatement ; il comptera sept jours purs, puis s’immergera.
Et puisque l’Écriture écrit
« de son écoulement »,
nous interprétons : de son écoulement,
mais non de son écoulement et de sa lésion.
C’est-à-dire que si l’homme était à la fois zav et metsora, il peut commencer à compter sept jours purs dès qu’il est purifié de son écoulement, bien qu’il soit encore metsora. Et lorsqu’il sera purifié de sa lésion , il s’immergera immédiatement, et cette immersion lui sera utile pour se purifier de l’impureté grave du zav [l’impureté de la couche et du siège, ainsi que l’impureté transmise par le déplacement d’un récipient en argile, qu’il rend impur en le déplaçant], et également pour la première immersion du metsora.
Cependant, il doit encore accomplir le compte de sept jours de la purification du metsora, ainsi qu’une deuxième immersion, afin qu’il lui soit permis de manger des offrandes consacrées .
Et le fait que le verset ait rapproché l’écoulement du compte
« de son écoulement, et il comptera » \-
enseigne au sujet d’un zav qui a
[
vu
] deux écoulements, que,
bien qu’il fasse partie des zavim, il doit compter sept jours
purs avant de s’immerger .
Ne t’étonne pas que l’on ait besoin d’une déduction pour le cas de celui qui voit deux écoulements et doit compter sept jours purs,
alors que cela relève d’un raisonnement a fortiori ! S’il rend impur
celui qui a vu deux écoulements
la couche et le siège, ne doit-il pas à plus forte raison compter sept jours ?
Et pourquoi aurions-nous pensé qu’il serait dispensé du compte ?