Version texte de ce daf : original et traduction
Méguila 7b (ז:) — le Talmud en français
Méguila 7b (מגילה ז:): Il lui envoya ce message à Rabbi Ouchaya : « Tu as accompli pour nous, notre maître, le verset : “L’envoi de portions, chacun à son prochain, et des dons aux pauvres”, car tu…
Texte original — Méguila 7b (ז:)
שלח ליה
רבי אושעיא:
קיימת בנו רבינו
את המקרא:
"ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים",
שהרי שלחת לנו שתי מנות - ונתקיים "משלוח מנות", והוי גם "מתנות לאביונים", משום דרבי אושעיא היה עני [ואתי רבי אושעיא למימר, דאפשר לקיים באותו משלוח את שתי המצוות] .
רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי
,
מלא טסקא דקשבא
[שק מלא תמרים],
ומלי כסא קמחא דאבשונא
[קמח מחטין שנתייבשו בתנור בעודן כרמל, וקמח שלהן מתוק לעולם].
אמר ליה אביי
לרבה:
השתא,
משקיבל משלוח זה,
אמר
[יאמר]
מרי
עלך האי פתגמא:
אי חקלאה מלכא ליהוי,
אם בן הכפר ייעשה מלך,
דיקולא
הסל שהיה רגיל להוליך על ראשו כדי להאכיל את בהמתו כשהיה בן כפר, גם עתה שנעשה מלך -
מצואריה לא נחית.
כך אתה, הגם שנעשית מלך וראש בפומפדיתא, אינך שולח למרי - אלא דברים המצויים לכל.
הדר שדר ליה איהו
[מרי] לרבה
מלא טסקא דזנגבילא, ומלא כסא דפלפלתא אריכא
.
אמר אביי: השתא אמר מר
[אביי]:
אנא
שדרי ליה חוליא
[מתוק],
ואיהו שדר לי חורפא
[חריף] .
אמר אביי: כי נפקי
[כשיצאתי]
מבי מר
[רבה] לילך לבית מרי,
הוה שבענא
[הייתי שבע].
כי מטאי
[כשהגעתי]
להתם,
לבית מרי,
קריבו לי שיתין צעי
[הגישו לי ששים קערות]
דשיתין מיני קדירה, ואכלי בהו שיתין פלוגי
[חתיכות].
ובישולא בתרייתא
[התבשיל האחרון שהגישו לי] -
הוו קרו ליה: "צלי קדר".
ו
אחר כל זאת, עוד
בעאי למיכס צעא אבתרה
[והייתי חפץ לכוס גם הקערה אחריו ].
אמר אביי: היינו דאמרי אינשי: כפין
[רעב]
עניא
-
ולא ידע!
כך אני, הייתי סבור שאני שבע, ובאמת הייתי רעב.
אי נמי,
היינו הך מילתא דאמרי אינשי:
רווחא לבסימא
-
שכיח.
כלומר, תמיד מצוי מקום במעיים לדבר מתוק .
אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין,
הוו
מחלפי סעודתייהו
דפורים
להדדי.
שזה היה סועד אצל זה בשנה זו, ובשנה האחרת היו מחליפין .
אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי
[להשתכר ביין ]
בפוריא, עד דלא ידע
להבחין
בין ארור המן
-
לברוך מרדכי
.
רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי
הדדי. איבסום
[נשתכרו],
קם רבה
-
שחטיה
לרבי זירא
.
למחר, בעי
רבה עליה דרבי זירא
רחמי
-
ואחייה
[והחייהו] .
לשנה
הבאה,
אמר ליה
רבה לרבי זירא:
ניתי מר, ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי!
אמר ליה
רבי זירא:
לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא,
וחושש אני שמא לא ייעשה לי נס כדאשתקד.
אמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה,
דהיינו - בליל פורים ,
לא יצא ידי חובתו.
מאי טעמא?
משום ד
"ימי משתה ושמחה" כתיב.
משמע דבעינן לעשות המשתה והשמחה - ביום דווקא.
רב אשי הוה יתיב קמיה דאמימר
בבית המדרש ביום הפורים.
נגה
[נתאחר היום]
ולא אתו רבנן
לבית המדרש.
אמר ליה
אמימר לרב אשי:
מאי טעמא לא אתו רבנן
?
אמר ליה רב אשי:
דלמא טרידי בסעודת פורים,
ולכן אינם באים.
אמר ליה
אמימר:
ו
כי
לא הוה אפשר
להם
למיכלה
לסעודת פורים
באורתא
[בערב, מאתמול], ועל ידי כן היו יכולים להיות פנויים ביום ללמוד?
אמר ליה
רב אשי: מי
לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה
-
לא יצא ידי חובתו?!
אמר ליה
: וכי באמת
אמר רבא הכי?
אמר ליה: אין!
תנא
אמימר להא מילתא
מיניה
דרב אשי -
ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה
[כמו שמונח בכיסו].
מתניתין:
אין
חילוק
בין יום טוב לשבת
לענין איסור והיתר,
אלא
במלאכת צורך
אוכל נפש בלבד
.
שבשבת אסור לעשות מלאכת אוכל נפש, וביום טוב - מותר. [אבל לענין עונשין - איכא בינייהו טובא, דבשבת - עונשו סקילה וכרת, וביום טוב - לאו גרידא].
גמרא:
מדקתני דרק מלאכה לצורך אוכל נפש הותרה ביום טוב, משמע,
הא לענין
מלאכת
מכשירי אוכל נפש,
כגון לעשות סכין לצורך אוכל נפש -
זה וזה שוין,
שבין בשבת ובין ביום טוב - אסור.
אם כן,
מתניתין
-
דלא כרבי יהודה
אתיא.
דתניא: אין בין יום טוב לשבת
-
אלא אוכל נפש
בלבד. דבשבת אסור, וביום טוב - שרי.
רבי יהודה מתיר
לעשות
אף מכשירי אוכל נפש
ביום טוב.
והשתא מבארינן לפלוגתייהו: מאי טעמא דתנא קמא,
דסבר דרק מלאכת אוכל נפש הותרה ביום טוב?
ד
אמר קרא
בעניינא דיום טוב: "אך אשר יאכל לכל נפש - הוא לבדו יעשה לכם". ודרשינן: דווקא
"הוא"
אוכל נפש עצמו - יעשה לכם,
ולא מכשיריו!
ורבי יהודה אמר: אמר קרא: "לכם".
ודרשינן:
לכם
-
לכל צורכיכם,
ואפילו מכשירין.
ומקשינן:
ואידך
[תנא קמא]
נמי, הכתיב "לכם",
ומאי דרש ביה?
ומבארינן: הוא דרש להאי קרא הכי: "יעשה
לכם"
למעוטי אתא. לכם דווקא -
ולא לנכרים, לכם
דווקא -
ולא לכלבים
.
ואידך
[רבי יהודה]
נמי, הא כתיב "הוא",
ומאי דריש מיניה?
ומבארינן, דהכי דרש רבי יהודה: דלכאורה קשיא, הא
כתיב "הוא"
דמשמע למעט,
וכתיב "לכם"
דמשמע לרבויי!
אלא, הכי מוקמינן להו להני קראי:
כאן
האי דכתיב "הוא", דמשמע דדווקא אוכל נפש עצמו, ולא מכשירין -
במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב.
כגון סכין שנפגמה מערב יום טוב, והיה יכול לתקנה מבעוד יום. דמכשירין כאלה - אסור לעשות ביום טוב.
כאן
האי דכתיב "לכם", דמשמע דשרי לכל צרכיכם -
במכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב,
כגון סכין שנפגמה ביום טוב עצמו .
מתניתין:
אין
חילוק
בין שבת ליום הכפורים
לענין עשית מלאכה,
אלא, שזה
שבת - עונש
זדונו
[חילול שבת שעשה במזיד] ניתן
בידי אדם,
דהיינו מיתת בית דין,
וזה
יום הכפורים -
זדונו בכרת
שהוא בידי שמים .
גמרא:
מדקתני דחלוקין רק לענין עונש עשית מלאכה, משמע,
הא לענין
חיוב
תשלומין
, כגון שהדליק את גדישו של חבירו בשבת או ביום הכפורים,
זה וזה שוין
ופטור, מפני שאין חיוב תשלומין עם חיוב מיתה.
וילפינן לה, מדכתיב בנוגף אשה הרה ויצאו ילדיה: "ולא יהיה אסון - ענש יענש", שעונשין אותו בממון. משמע, הא אם יהיה אסון, שמתה האשה - לא יענש בממון, שהרי חייב מיתה.
מני מתניתין?
על כרחך, כשיטת
רבי נחוניא בן הקנה היא.
דתניא: רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת
-
ל
עניין
תשלומין.
דאמרינן הכי:
מה
גבי
שבת,
העושה מלאכה,
מתחייב בנפשו,
שענוש מיתת בית דין -
ופטור מן התשלומין,
אם הזיק את חבירו בשעת עשיית המלאכה, הוא הדין ד
אף
העושה מלאכה ב
יום הכפורים, מתחייב בנפשו,
שענוש כרת -
ופטור מן התשלומין.
תנן התם,
במסכת מכות:
כל חייבי כריתות
-
שלקו,
כגון שהתרו בהם עדים על לאו שעונשו כרת, ולקו -
נפטרו מידי כריתתן,
ושוב אין בית דין של מעלה נפרעין מהן.
שנאמר: "ונקלה אחיך לעיניך",
ודרשינן:
כיון שלקה, הרי הוא
נקי מעבירה זו -
כאחיך
.
דברי רבי חנניה בן גמליאל.
אמר רבי יוחנן: חלוקין עליו חביריו
-
על רבי חנניה בן גמליאל,
וסבירא להו דאף על פי שלקה - חייב כרת. ולא פירש רבי יוחנן מי הם אותם שנחלקו עליו, והיכא פליגי.
אמר רבא, אמרי בי רב: תנינא
להא מילתא דחלוקין עליו חבריו - במתניתין דידן.
דתנן:
אין בין יום הכפורים לשבת, אלא, שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בהכרת
.
ואם איתא
להאי דינא, דכשלקו - נפטרו מידי כריתתן, הא
אידי ואידי בידי אדם היא,
שהרי גם ביום הכפורים לוקין, ואינם בכרת?
על כרחך, דפליג תנא דמתניתין - אדרבי חנניה בן גמליאל, וסבר, דחייבי כריתות שלקו - אין נפטרין מידי כריתתן.
אמר רב נחמן
: ליכא ראיה ממתניתין דחלוקין עליו חבריו. דאיכא למימר דמתניתין
הא מני, רבי יצחק היא, דאמר: מלקות בחייבי כריתות
-
ליכא,
ואפילו אם התרו בו. דלאו שניתן לאזהרת כרת - אין לוקין עליו. ולהכי שפיר קתני: שזה - זדונו בידי אדם, וזה - זדונו בהכרת.
דתניא, רבי יצחק אומר
: כל
חייבי כריתות
של עריות,
בכלל
המקרא ד"ונכרתו כל הנפשות העושות" [הכתוב בפרשת עריות שבאחרי מות]
היו. ולמה יצאת כרת באחותו,
ונכתבה שוב בפרשת קדושים: "ואיש כי יקח את אחותו וגו' ונכרתו וגו'", והרי נכתב כבר בקרא שענשן בכרת?
אלא, לכך יצאת:
לדונה
רק
בכרת
-
ולא במלקות,
ואפילו אם התרו בה [וממנה למדים לשאר חייבי כריתות].
רב אשי אמר: אפילו
אי
תימא
דמתניתין
רבנן
היא, דסבירא להו דאיכא מלקות בחייבי כריתות, אפילו הכי ליכא למילף מינה, דחלוקין חבריו על רבי חנניא בן גמליאל.
דאף על פי שאם התרו בו, באמת ילקה ויפטר מכרת, עדיין,
זה,
שבת,
עיקר
עונש
זדונו בידי אדם, ו
אילו
זה,
יום הכפורים,
עיקר זדונו בהיכרת,
אם לא התרו בו. אבל באמת אם התרו בו - איכא למימר דיהיה חייב מלקות, ויפטר מכרת.
Traduction française
Il lui envoya ce message
à Rabbi Ouchaya :
« Tu as accompli pour nous, notre maître,
le verset :
“L’envoi de portions, chacun à son prochain, et des dons aux pauvres”, car tu nous as envoyé deux portions : ainsi fut accompli “l’envoi de portions”, et ce fut également “des dons aux pauvres”, puisque Rabbi Ouchaya était pauvre [et Rabbi Ouchaya voulait dire qu’il est possible d’accomplir par un même envoi les deux mitsvot]].
Rabba envoya à Mari bar Mar par l’intermédiaire d’Abayé
un sac plein de dattes
[un sac de dattes],
et une coupe pleine de farine d’abchouna
[farine de blé séché au four alors qu’il était encore au stade de carmel, et leur farine est toujours douce].
Abayé lui dit
à Rabba :
« À présent,
après avoir reçu cet envoi,
Mari
[dira]
à ton sujet
cette maxime :
“Si un paysan devient roi,
si le fils du village devient roi,
le panier
— le panier qu’il avait coutume de porter sur sa tête pour nourrir sa bête lorsqu’il était fils du village, même maintenant qu’il est devenu roi —
ne descend pas de son cou.” »
Ainsi en est-il de toi : bien que tu sois devenu roi et chef à Poumbedita, tu n’envoies à Mari que des choses accessibles à tous.
Alors il lui en renvoya
[Mari] à Rabba
un sac plein de gingembre et une coupe pleine de poivre long.
Abayé dit : « À présent, le maître
[Abayé]
moi,
je lui ai envoyé du doux
[doux],
et lui m’a envoyé de l’âcre
[âcre] .
Abayé dit : « Lorsque je sortais
[lorsque je sortais]
de chez le maître
[Rabba] pour aller chez Mari,
j’étais rassasié
[j’étais rassasié].
Lorsque j’arrivai
[lorsque j’arrivai]
là-bas,
chez Mari,
on m’approcha de soixante plats
[on m’approcha de soixante écuelles]
de soixante sortes de mets, et je mangeai dans chacun d’eux soixante morceaux
[morceaux].
Et le dernier plat
[le dernier mets qu’on m’avait servi] —
on l’appelait : “rôti en pot”. »
Et
après tout cela, encore
je désirai boire l’écuelle après lui
[et je désirais boire également l’écuelle après lui ].
Abayé dit : « C’est ce que les gens disent : “Affamé,
[affamé]
le pauvre —
et il ne le sait pas !” »
Ainsi étais-je : je pensais être rassasié, mais en réalité j’avais faim.
Ou bien,
c’est cette même parole que les gens disent :
« De la place pour le doux —
il s’en trouve. »
C’est-à-dire qu’il y a toujours de la place dans les intestins pour une chose douce .
Abayé bar Avin et Rabbi ‘Hanina bar Avin,
étaient
échanger leurs repas
de Pourim
l’un avec l’autre.
L’un prenait son repas chez l’autre cette année-là, et l’année suivante ils échangeaient .
Rava dit : « L’homme est tenu de s’enivrer
[de s’enivrer avec du vin ]
à Pourim, jusqu’à ne plus savoir
distinguer
entre “Maudit soit Haman” —
et “Béni soit Mordekhaï”.
Rabba et Rabbi Zeïra firent le repas de Pourim ensemble.
Ils s’enivrèrent,
[ils s’enivrèrent],
Rabba se leva —
et l’égorgea
à Rabbi Zeïra .
Le lendemain, Rabba demanda
la miséricorde pour Rabbi Zeïra
et le ranima
[et le fit vivre] .
L’année
suivante,
il lui dit
Rabba à Rabbi Zeïra :
« Que le maître vienne, et faisons ensemble le repas de Pourim ! »
Il lui dit
Rabbi Zeïra :
« Un miracle ne se produit pas à chaque heure,
et je crains qu’un miracle ne se produise pas pour moi comme l’année précédente. »
Rava dit : « Si quelqu’un a mangé le repas de Pourim durant la nuit,
c’est-à-dire la nuit de Pourim ,
il ne s’est pas acquitté de son obligation. »
Pour quelle raison ?
Parce que
« des jours de festin et de joie » est écrit.
Il ressort qu’il faut faire le festin et la joie précisément durant le jour.
Rav Achi était assis devant Ameïmar
au bейт-mидrach le jour de Pourim.
Le jour s’avança
[le jour se prolongea]
et les Sages ne vinrent pas
au bейт-mидrach.
Il lui dit
Ameïmar à Rav Achi :
« Pourquoi les Sages ne sont-ils pas venus ? »
Rav Achi lui dit :
« Peut-être sont-ils occupés par le repas de Pourim,
et c’est pourquoi ils ne viennent pas. »
Il lui dit
Ameïmar :
« Et
si
il ne leur était pas possible
de
le manger
le repas de Pourim
le soir
[la veille au soir], et qu’ainsi ils auraient pu être libres durant le jour pour étudier ?
Il lui dit
Rav Achi : « Le maître
n’a-t-il pas entendu ce que Rava a dit : “Si quelqu’un a mangé le repas de Pourim durant la nuit —
il ne s’est pas acquitté de son obligation ?!”
Il lui dit :
et est-ce vraiment ainsi que
Rava l’a dit ?
Il lui dit : Oui !
Le tana
Amemar a retenu cette parole
de lui,
de Rav Achi,
quarante fois, et elle lui paraissait comme une chose déposée dans sa poche [comme ce qui est déposé dans sa poche].
Michna :
Il n’y a
de différence
entre un jour de fête et le Chabbat
en matière d’interdit et de permission,
si ce n’est
pour les travaux nécessaires
à la préparation de la nourriture seulement .
Car, le Chabbat, il est interdit d’accomplir un travail de préparation de la nourriture, tandis que le jour de fête, cela est permis. [Mais en matière de peines, la différence entre eux est considérable : le Chabbat, sa peine est la lapidation et le retranchement, tandis que le jour de fête, il s’agit seulement d’une interdiction passible de flagellation]].
Guemara :
De ce qu’elle enseigne que seul le travail nécessaire à la préparation de la nourriture a été permis un jour de fête, il ressort que
quant à
un travail
de préparation des accessoires nécessaires à la nourriture,
comme fabriquer un couteau pour la préparation de la nourriture,
les deux sont identiques,
car tant le Chabbat que le jour de fête, cela est interdit.
Dans ce cas,
la Michna
ne correspond pas à l’opinion de Rabbi Yéhouda
.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Il n’y a pas de différence entre un jour de fête et le Chabbat
si ce n’est la préparation de la nourriture
seulement : car le Chabbat, cela est interdit, tandis que le jour de fête, cela est permis.
Rabbi Yéhouda permet
de fabriquer
même les accessoires nécessaires à la préparation de la nourriture
un jour de fête.
Et maintenant, nous expliquons leur divergence : quelle est la raison du premier tana,
qui estime que seul le travail de préparation de la nourriture a été permis un jour de fête ?
Car
le verset dit, au sujet du jour de fête : « Seulement ce qui sera mangé par toute personne, cela seul sera fait pour vous. » Et nous l’interprétons ainsi : précisément
“cela”
— la nourriture elle-même — sera fait pour vous,
mais non ses accessoires !
Et Rabbi Yéhouda dit : le verset dit : “pour vous”.
Et nous l’interprétons ainsi :
pour vous
— pour tous vos besoins,
y compris les accessoires.
Et nous objectons :
Et l’autre [le premier tana]
également, il est écrit “pour vous”,
et qu’en déduit-il ?
Et nous expliquons : il interprète ce verset de la manière suivante : « Cela sera fait
pour vous »
— cela vient exclure : pour vous précisément —
et non pour les non-Juifs ; pour vous
précisément —
et non pour les chiens .
Et l’autre [Rabbi Yéhouda]
également, voici qu’il est écrit “cela”,
et qu’en déduit-il ?
Et nous expliquons que Rabbi Yéhouda interprète ainsi : apparemment, une difficulté se pose : voici qu’il est
écrit “cela”
— ce qui semble exclure,
et il est écrit “pour vous”
— ce qui semble inclure !
Mais nous établissons ainsi ces versets :
Ici
— ce qui est écrit « cela », ce qui signifie que c’est précisément la nourriture elle-même, et non les accessoires —
concerne les accessoires qu’il est possible de fabriquer la veille du jour de fête.
Par exemple, un couteau qui s’est émoussé la veille du jour de fête et qu’il aurait pu réparer avant le jour. De tels accessoires, il est interdit de les fabriquer un jour de fête.
Ici
— ce qui est écrit « pour vous », ce qui signifie que cela est permis pour tous vos besoins —
concerne les accessoires qu’il est impossible de fabriquer la veille du jour de fête,
par exemple un couteau qui s’est émoussé le jour de fête lui-même .
Michna :
Il n’y a
de différence
entre le Chabbat et Yom Kippour
en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail,
si ce n’est que celui-ci
— le Chabbat — la peine
de sa transgression volontaire [la profanation du Chabbat qu’il a commise volontairement]
est donnée
aux mains de l’homme,
c’est-à-dire la peine de mort prononcée par le tribunal,
tandis que celui-là
— Yom Kippour —
sa transgression volontaire entraîne le retranchement,
qui est entre les mains du Ciel .
Guemara :
De ce qu’elle enseigne qu’ils ne diffèrent que quant à la peine de l’accomplissement d’un travail, il ressort que
quant à
l’obligation de
dédommagement,
par exemple s’il a incendié la meule de son prochain un Chabbat ou à Yom Kippour,
les deux sont identiques
— il est exempt, car l’obligation de dédommagement ne s’applique pas avec l’obligation de mort.
Et nous l’apprenons du verset concernant celui qui heurte une femme enceinte et dont les enfants sortent : « Et s’il n’y a pas de malheur, il sera certainement condamné à une amende », ce qui signifie qu’on le punit d’une peine pécuniaire. Il ressort que s’il y a un malheur, si la femme meurt, il ne sera pas puni d’une peine pécuniaire, puisqu’il est passible de mort.
De qui est la Michna ?
Nécessairement, elle suit l’opinion de
Rabbi Ne’hounia ben Haqana.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Ne’hounia ben Haqana traitait Yom Kippour comme le Chabbat
pour
ce qui concerne
les dédommagements.
Car nous disons ainsi :
De même que,
pour
le Chabbat,
celui qui accomplit un travail
engage sa vie,
car il est passible de la peine de mort prononcée par le tribunal,
et il est exempt des dédommagements,
s’il a causé un dommage à son prochain au moment où il accomplissait le travail, de même
même
celui qui accomplit un travail à
Yom Kippour engage sa vie,
car il est passible du retranchement —
et il est exempt des dédommagements.
Nous avons appris là-bas,
dans le traité Makot :
Tous ceux qui sont passibles de retranchement
qui ont reçu la flagellation,
par exemple lorsque des témoins les ont avertis au sujet d’une interdiction dont la peine est le retranchement, et qu’ils ont reçu la flagellation,
sont délivrés du retranchement,
et le tribunal céleste ne leur demande plus de comptes.
Car il est dit : “Et ton frère sera humilié à tes yeux”,
et nous l’interprétons :
puisqu’il a reçu la flagellation, le voici
pur de cette transgression —
comme ton frère .
Telles sont les paroles de Rabbi ‘Hanania ben Gamliel.
Rabbi Yo’hanan dit : ses collègues sont en désaccord avec lui
— avec Rabbi ‘Hanania ben Gamliel,
et ils estiment que, même après avoir reçu la flagellation, il demeure passible de retranchement. Rabbi Yo’hanan n’a pas expliqué qui sont ceux qui sont en désaccord avec lui ni sur quoi porte leur divergence.
Rava dit, au nom de l’école de Rav : nous l’avons appris
cette question de la divergence de ses collègues avec lui, dans notre Michna.
Car nous avons appris :
Il n’y a pas de différence entre Yom Kippour et le Chabbat, si ce n’est que la transgression volontaire de celui-ci est entre les mains de l’homme, tandis que la transgression volontaire de celui-là relève du retranchement .
Et s’il en est ainsi
pour cette règle, selon laquelle lorsqu’ils ont reçu la flagellation ils sont délivrés du retranchement, alors
l’un et l’autre relèvent d’une peine infligée par l’homme,
puisque, même à Yom Kippour, ils reçoivent la flagellation et ne sont pas passibles de retranchement ?
Nécessairement, le tana de notre Michna est en désaccord avec Rabbi ‘Hanania ben Gamliel et estime que ceux qui sont passibles de retranchement et ont reçu la flagellation ne sont pas délivrés du retranchement.
Rav Na’hman dit :
il n’y a pas de preuve, à partir de la Michna, que ses collègues sont en désaccord avec lui. On peut dire que la Michna
est selon qui ? Selon Rabbi Yits’haq, qui dit : “La flagellation pour les passibles de retranchement”
n’existe pas,
même si on l’a averti. Car une interdiction qui a été donnée comme avertissement d’un retranchement ne donne pas lieu à la flagellation. C’est pourquoi elle enseigne correctement : celui-ci, sa transgression volontaire relève d’une peine infligée par l’homme, tandis que celui-là, sa transgression volontaire relève du retranchement.
Car il a été enseigné : Rabbi Yits’haq dit :
tous les
passibles de retranchement
pour les unions interdites
étaient inclus
dans le verset : « Toutes les âmes qui commettent ces actes seront retranchées » [qui est écrit dans le passage des unions interdites, dans A’haré Mot].
Et pourquoi le retranchement concernant sa sœur a-t-il été énoncé à part,
et écrit de nouveau dans le passage de Kedochim : « Et si un homme prend sa sœur, etc., ils seront retranchés, etc. », alors qu’il avait déjà été écrit dans le verset que leur peine était le retranchement ?
Mais voici pourquoi il a été énoncé à part :
pour la juger
seulement
par le retranchement —
et non par la flagellation,
même si elle a été avertie [et c’est d’elle que l’on apprend la règle concernant les autres passibles de retranchement].
Rav Achi dit : même
si
tu dis
que la Michna
est celle des Sages,
qui estiment qu’il y a flagellation pour les passibles de retranchement, même ainsi, on ne peut pas en déduire que ses collègues sont en désaccord avec Rabbi ‘Hanania ben Gamliel.
Car, bien que, s’il l’a averti, il reçoive effectivement la flagellation et soit délivré du retranchement, toutefois,
celui-ci,
le Chabbat,
l’essentiel
de la peine
de sa transgression volontaire relève de l’homme, et
si
celui-ci,
Yom Kippour,
l’essentiel de sa transgression volontaire relève du retranchement,
s’il ne l’a pas averti. Mais en vérité, s’il l’a averti, on peut dire qu’il sera passible de flagellation et sera délivré du retranchement.