Version texte de ce daf : original et traduction

Méguila 27a (כז.) — le Talmud en français

Méguila 27a (מגילה כז.): A dit Rav Acha : selon l'avis de Rav Papi il est raisonnable, que aussi Rabbi Yehoshua ben Levi a dit ainsi. Dit Rabbi Yehoshua ben Levi : la synagogue - - il est permis d'en…

Texte original — Méguila 27a (כז.)

אמר רב אחא

:

כוותיה דרב פפי מסתברא,

דהא רבי יהושע בן לוי נמי אמר הכי.

דאמר

רבי יהושע בן לוי: בית הכנסת

-

מותר לעשותו בית המדרש

.

ומסקינן:

שמע מינה.

דרש בר קפרא: מאי

האי

דכתיב

בנבוזראדן:

"וישרף את בית ה' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש"?

"בית ה'"

-

זה בית המקדש.

"בית המלך"

-

אלו פלטרין של מלך.

"ואת כל בתי ירושלם"

-

כמשמען.

ומאי: "ואת כל בית גדול שרף באש"?

פליגי בה

רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי.

חד אמר: מקום שמגדלין בו תורה,

דהיינו בית המדרש.

וחד אמר: מקום שמגדלין בו תפלה,

דהיינו בית הכנסת.

מאן דאמר

בית שמגדלין בו

תורה

-

דכתיב: "ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

חזינן דבתורה שייך לשון גדולה.

ומאן דאמר

בית שמגדלין בו

תפלה

-

דכתיב

שאמר המלך יהורם לגיחזי:

"ספרה נא הגדולות אשר עשה אלישע". ו

הא

אלישע

מאי

דעבד

[שהחיה את בנה של השונמית] -

ברחמי

[על ידי תפילה]

הוא דעבד

,

חזינן דבתפילה שייך לשון גדולה.

תסתיים

מהא דלקמן,

דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר: מקום שמגדלין בו תורה.

דאמר רבי יהושע בן לוי: בית הכנסת

-

מותר לעשותו בית המדרש.

חזינן דסבירא ליה דבית המדרש הוא דהוי בית גדול!

ומסקינן:

שמע מינה.

שנינו במשנתינו:

אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים וכו'.

איבעיא להו: מהו למכור ספר תורה ישן,

כדי

ליקח בו

[בדמיו] ספר תורה

חדש?

ובהכי איבעיא להו:

מי נימא ד

כיון דלא מעלי ליה

-

אסור, או דלמא, כיון דליכא

שום אפשרות

לעלויי עילוייא אחרינא

-

שפיר דמי.

תא שמע

דמותר למכרו כדי לקנות אחר:

אבל מכרו תורה לא יקחו ספרים.

משמע, ד

ספרים

דווקא

הוא דלא

יקחו בדמי תורה,

הא

לקנות ספר

תורה ב

דמי ספר

תורה

-

שפיר דמי!

ודחינן: ממתניתין ליכא ראיה, ד

מתניתין

ב

דיעבד

מיירי, שמכרו כבר את ספר התורה, ולהכי יקחו בדמיו ספר אחר, דאי לאו הכי, מה יקחו?

אבל אנן,

כי קא מיבעיא לן, לכתחלה

הוא דקא מיבעיא לן, אי שרי למכור לכתחילה ספר תורה, על מנת לקנות בדמיו ספר תורה אחר.

תא שמע

דאסור למכרו כדי לקנות ספר אחר:

גוללין ספר תורה במטפחות

של

חומשין

[דהיינו ספר תורה שיש בו רק חומש אחד],

ו

כן גוללין

חומשין במטפחות נביאים וכתובים. אבל, לא

יגלול

נביאים וכתובים במטפחות

של

חומשין, ולא חומשין

-

במטפחות

של

ספר תורה.

מפני שמוריד את המטפחות מקדושתן.

קתני מיהת: "גוללים ספר תורה במטפחות חומשין".

משמע,

מטפחות חומשין

-

אין,

משום דמעלי להו למטפחות בקדושה.

אבל

ב

מטפחות ספר תורה

אחר -

לא.

חזינן דאין משנין לאותה קדושה, אלא רק לקדושה שהיא למעלה הימנה!

אימא סיפא: ולא חומשין במטפחות ספר תורה.

משמע,

הא תורה ב

מטפחות של

תורה

אחרת -

שפיר דמי!

אלא, מהא

-

ליכא למישמע מינה.

דהא איכא למשמע הכי, ואיכא למשמע נמי איפכא.

תא שמע

דמותר למכור ספר תורה כדי לקנות ספר אחר:

מניחין ספר תורה על גבי

ספר

תורה, ו

ספר

תורה על גבי חומשין

,

וחומשין

-

על גבי נביאים וכתובים

.

אבל לא

מניחין

נביאים וכתובים על גבי חומשין, ולא חומשין

-

על גבי תורה

.

אם כן, מדשרי להניח ספר תורה על גבי ספר תורה אחר, מוכח דשרי למכור ספר תורה - על מנת לקנות ספר תורה אחר! ודחינן:

הנחה קאמרת? שאני הנחה, דלא אפשר

בלאו הכי.

דאי לא תימא הכי, מיכרך

[לגלול] ספר תורה -

היכי כרכינן? והא קא יתיב דפא

[דף]

אחבריה,

דהיינו, שכשגולל את הספר, דף נגלל על חבירו !?

אלא,

על כרחך,

כיון דלא אפשר

בלאו הכי -

שרי! הכא נמי, כיון דלא אפשר

-

שרי.

תא שמע,

דאיתמר להדיא דאסור:

דאמר רבה בר בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבן שמעון בן גמליאל: לא ימכור אדם ספר תורה ישן,

על מנת

ליקח בו חדש.

ודחינן: האי דאמרינן

התם

דלא ימכור, היינו

משום פשיעותא,

דחיישינן שלבסוף לא יקחו ספר אחר, ומתוך כך - יפסדו הדמים.

כי קאמרינן

אנן,

כגון דכתיב ומנח

הספר השני בבית הסופר, ואינו מעוכב אלא לתת לו דמים

לאיפרוקי.

בכהאי גוונא

מאי?

תא שמע, דאמר רבי יוחנן משום רבי מאיר: אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה,

דהיינו, כדי להתפרנס בו בשעה שלומד תורה,

ולישא אשה

.

וסלקא אדעתין, דכי היכי דשרי למכור כדי ללמוד תורה, הכי נמי שרי כדי לקנות ספר תורה אחר. אם כן,

שמע מינה,

ד

תורה בתורה

-

שפיר דמי!

ודחינן: דלמא דווקא לצורך דברים אלו - שרי למכור ספר תורה. דלצורך לימוד תורה מוכרין, משום ד

שאני תלמוד

תורה, מפני

שהתלמוד מביא לידי מעשה

.

וכן כדי לישא

אשה נמי

שרי - משום דכתיב:

"לא תהו בראה לשבת יצרה". אבל תורה בתורה,

אימא ד

לא

.

ולא איפשטא בעיין.

תנו רבנן: לא ימכור אדם ספר תורה, אף על פי שאינו צריך לו

[שיש לו ספר אחר].

יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל: אפילו אין לו מה

ש

יאכל, ומכר

ספר תורה, או

שמכר את

בתו

לצורך פרנסתו -

אינו

רואה סימן ברכה לעולם

באותן הדמים.

שנינו במשנתינו:

וכן במותריהן.

אמר רבא: לא שנו אלא שמכרו

אחת מן הקדושות הללו, וקנו קדושה מעולה מהן -

והותירו

מן הדמים.

אבל

אם

גבו

מעות מהציבור לצורך ספר תורה, וקנאוהו,

והותירו

מן הדמים שגבו -

מותר

להורידן לצורך קדושה פחותה, שהרי לא באו עדיין לכלל קדושה חמורה, וכבר נתקיימה במעות דעת אנשי העיר .

איתיביה אביי: במה דברים אמורים

-

שלא התנו

שיוכלו לעשות מה שירצו בדמים.

אבל

אם

התנו

-

אפילו לדוכסוסיא

[יתפרש לקמן] -

מותר.

היכי דמי?

אילימא שמכרו

דברי קדושה -

והותירו, כי התנו

-

מאי הוי,

הא דמי קדושה הן, ואין תפקע קדושתן?

אלא

על כרחך - כ

שגבו והותירו

מיירי. ו

טעמא

-

דהתנו,

להכי שרי לשנותן.

הא לא התנו

-

לא!

והיכי קאמר רבא, דכי גבו והותירו - שרי לשנותן אף בלי תנאי?!

ודחינן: לא.

לעולם

הך ברייתא דבעיא תנאי, כ

שמכרו והותירו

דווקא מיירי.

והכי קאמר

התנא:

במה דברים אמורים

דאסור לשנותן, כ

שלא התנו שבעה טובי העיר

-

במעמד אנשי העיר. אבל

אם

התנו

שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר

-

אפילו

לדוכסוסיא נמי מותר.

אמר ליה אביי לההוא מרבנן, דהוה מסדר מתניתא קמיה דרב ששת: מי שמיע לך מרב ששת מאי דוכסוסיא?

אמר ליה: הכי אמר רב ששת: פרשא דמתא.

דהיינו, שבני העיר שוכרין להם פרש, שיהא מזומן להם לשלחו למושל העיר - כשיצטרכו.

אמר אביי: הלכך, האי צורבא מרבנן דשמע ליה מילתא, ולא ידע פירושא

דמילתא,

לישיילה קמיה

דמאן

דשכיח קמיה רבנן. דלא אפשר דלא שמיע ליה

להאי מילתא

מן גברא רבה.

אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר: בני העיר, שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהן

בני אותה העיר

צדקה

-

נותנין,

כדי שלא יחשדום שאינם נותנים מה שפוסקין עליהם.

וכשהן באין

לחזור לעירן - לוקחין מן הגבאים את הצדקה שנתנו בעיר האחרת, ו

מביאין אותה עמהן, ומפרנסין בה

את

עניי עירן.

תניא נמי הכי: בני העיר שהלכו לעיר אחרת, ופסקו עליהן צדקה

-

נותנין. וכשהן באין

-

מביאין אותה עמהן.

ו

אילו

יחיד

שהלך לעיר אחרת, ופסקו עליו צדקה

-

תנתן לעניי אותה העיר.

רב הונא גזר תעניתא. על לגביה רב חנה בר חנילאי וכל בני מתיה

[עירו].

רמו

[הטילו]

עלייהו צדקה

-

ויהבו.

כי בעו למיתי

חזרה לעירן,

אמרו ליה

לרב הונא:

נותבה לן מר

לאותן מעות שנתננו לצדקה,

וניזול ונפרנס בה

ל

עניי מאתין.

Traduction française

A dit Rav Acha :

selon l'avis de Rav Papi il est raisonnable,

que aussi Rabbi Yehoshua ben Levi a dit ainsi.

Dit

Rabbi Yehoshua ben Levi : la synagogue -

il est permis d'en faire un beit-midrash.

.

Nous en déduisons :

écoute-en.

Bar Kappara a dérashé : que signifie

ceci

qui est écrit

à propos de Nebouzaradan :

"Et il brûla la maison de l'Éternel, et la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem, et il fit brûler par le feu toute la grande maison" ?

"La maison de l'Éternel" -

c'est le Beit HaMikdash.

"La maison du roi" -

ce sont les appartements du roi.

"Et toutes les maisons de Jérusalem" -

selon leur sens.

Et que signifie : "et toute la grande maison il fit brûler par le feu" ?

On discute là‑dessus

Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi.

L'un dit : l'endroit où l'on grandit la Torah,

c'est‑à‑dire le beit-midrash.

Et l'autre dit : l'endroit où l'on grandit la prière,

c'est‑à‑dire la synagogue.

Celui qui dit

la maison où l'on fait grandir

la Torah

— comme il est écrit : "L'Éternel prend plaisir pour l'amour de sa justice, il agrandira la Torah et l'exaltera".

On voit que pour la Torah on emploie le terme grandeur.

Et celui qui dit

la maison où l'on fait grandir

la prière

— comme il est écrit

lorsque le roi Yehoram dit à Guikhaï :

"Écris, je te prie, les grandes choses qu'Elisha a faites". Et

ce

Elisha

que fit‑il

[qu'il ressuscita le fils de la Shunamite] -

par miséricorde

[par la prière]

il l'a fait.

On voit que pour la prière on emploie le terme grandeur.

[Le Hatam Sofer (dans Nefesh HaHaim [porte 4 §166]) a expliqué que cela vient du fait que l'étude de la Torah touche à l'essence de la vie et au maintien des mondes, et que si, par malheur, nous abandonnions totalement l'étude de la Torah, tous les mondes seraient suspendus et disparaîtraient aussitôt. Il n'en est pas ainsi pour toutes les mitsvot, et même pour la prière : si par malheur tout Israël cessait de prier, les mondes ne retourneraient pas du fait même au chaos total. De plus, l'efficacité de la prière dépend essentiellement de l'étude de la Torah ; sans elle la prière n'est pas entendue, comme il est écrit : "Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la Torah — même sa prière est une abomination". Voir là‑dessus.] Donc la conclusion

de ce qui précède,

c'est que c'est l'avis de Rabbi Yehoshua ben Levi qui dit : l'endroit où l'on grandit la Torah.

Dit Rabbi Yehoshua ben Levi : la synagogue

il est permis d'en faire un beit-midrash.

On voit qu'il lui semble que le beit-midrash équivaut à la grande maison !

Nous en déduisons :

écoute-en.

Il est enseigné dans notre Mishna :

mais ils ne vendront pas une Torah afin de ne pas acheter des livres, etc.

Question : que signifie vendre un vieux rouleau de Torah,

pour

prendre avec l'argent

[de son prix] un

rouleau de Torah neuf ?

Et voici la question :

Certains disent que

puisque il n'y a pas de supériorité

— ou peut‑être, puisque il n'y a

aucune possibilité

d'une élévation ultérieure

— son prix suffira.

Écoute une preuve

qu'il est permis de le vendre afin d'en acheter un autre :

mais ils ne vendront pas une Torah afin de prendre des livres.

Cela signifie que

des livres

seulement

ceux qu'ils ne prennent pas

avec l'argent de la Torah,

laquelle

pour acheter des livres

de Torah avec

l'argent du rouleau

de Torah

— cela suffit comme argent !

Et nous objectons : de la Mishna il n'y a pas d'indication, car

la Mishna

dans

ce qui est fait

fait référence au fait que déjà ils ont vendu le rouleau, et donc ils prendront avec son argent un autre rouleau ; sinon, que prendraient‑ils ?

Mais nous,

comme il nous faut trancher, à l'origine — c'est‑à‑dire ce que nous devons déterminer : est‑il permis de vendre à l'origine un rouleau de Torah afin d'acheter avec son argent un autre rouleau de Torah.

Écoute une preuve

qu'il est interdit de le vendre afin d'acheter un autre :

on enroule les rouleaux de Torah dans des étoles

de cinq livres

[c'est‑à‑dire d'un rouleau qui ne contient qu'un seul livre],

et on enroule aussi

des chomshim dans des étoles de Nevi'im et Ketouvim. Mais on ne

roule pas

Nevi'im et Ketouvim dans des étoles

de cinq livres, ni des cinq livres

dans des étoles

de rouleau de Torah,

parce que l'on déplacerait les étoles de leur sainteté.

Il est enseigné : "On enroule un rouleau de Torah dans les étoles des cinq livres."

Cela signifie que

des étoles pour les cinq livres

il n'y en a pas,

parce qu'ils les ont élevés à la dignité de l'étoles par la sainteté.

Mais

pour

des étoles de rouleau de Torah

autres —

non.

On voit qu'on ne transmet pas la même sainteté à ce qui est autre, sauf la sainteté qui est au‑dessus d'eux !

On dira en conclusion : et on ne met pas des cinq livres dans les étoles d'un rouleau de Torah.

Cela signifie que

la Torah dans

les étoles de

la Torah

autre —

cela suffit comme argent !

Cependant, de cela

on ne peut pas conclure.

Car on peut l'entendre ainsi, et on peut l'entendre autrement aussi, inversement.

Écoute une preuve

qu'il est permis de vendre un rouleau de Torah afin d'en acheter un autre :

on pose un rouleau de Torah au‑dessus

d'un livre,

et

un livre

de Torah au‑dessus d'un cinq livres,

et les cinq livres

au‑dessus de Nevi'im et Ketouvim.

. [Ici cela signifie que les cinq livres ont une moindre sainteté que le rouleau de Torah. Or dans le Yerouchalmi il est dit qu'il y a la sainteté du rouleau dans les cinq livres. Et dans le Rambam (traité loi des Tei'lim et S.T., ch. 11) il est écrit : "un texte partiellement complet etc. et il n'y a en lui aucune sainteté de rouleau de Torah, seulement comme un cinq livres parmi les cinq livres que l'on enseigne aux enfants". Et les Or Sameah et Emek Berakha écrivent que la source de ce jugement est casuistique. Mais le Beth Yosef [dans Siman 273] rapporte que dans les responsa du Rashba il est dit que les cinq livres faits en rouleau sont, pour tout effet, comme des rouleaux de Torah, sauf qu'on ne les lit pas en public par respect pour la communauté. Ainsi l'Avnei Nezer (Y.D. simanim...) adopte la méthode du Ran. Et ainsi sont les avis. Voir aussi les sources citées.] [Le Ran écrit que Nevi'im et Ketouvim sont équivalents pour ce point. De même disent les Tossafot (Bava Batra 13b, s.v. Rabbi Yehuda). Et le Maïri rapporte qu'il y a des coutumes de poser des Nevi'im sur des Ketouvim mais pas l'inverse. Voir là‑dessus qui développe.] [Dans les responsa du RY Migash (siman 92) il est écrit : "Et tu as demandé à propos de leur parole 'on pose la Torah sur Nevi'im', si la loi concernant les livres du Talmud est comme pour la Torah ou non ; réponse : ils n'entendent pas le Talmud par 'Torah' mais la Torah elle‑même. Quant au Talmud, il est un commentaire et une exposition de la Torah et non la Torah elle‑même, etc. Ainsi, même sur des Ketouvim on ne pose pas le Talmud etc., et de même au‑dessus de la Torah." ]

Mais on ne pose pas

Nevi'im et Ketouvim au‑dessus des cinq livres, ni des cinq livres

au‑dessus de la Torah.

.

Donc, puisque cela montre qu'il est permis de poser un rouleau de Torah sur un autre rouleau, il est prouvé qu'il est permis de vendre un rouleau de Torah — afin d'acheter un autre rouleau ! Et nous demandons :

l'acte que tu appelles poser ? qui est la pose, et qui ne peut être autrement.

Si tu ne veux pas le dire ainsi, tu le lierais

[en enroulant] le rouleau de Torah —

comment le lie‑t‑on ? Or voici qu'il est assis en face

[un feuilleton]

l'un de son compagnon,

c'est‑à‑dire, lorsqu'on enroule le livre, la feuille s'enroule sur celle de son voisin[] !?

Mais,

par nécessité,

puisqu'il n'est pas possible

autrement —

il est permis ! Ici aussi, puisqu'il n'est pas possible —

c'est permis.

[Le Rashba objecta : quelle preuve y a‑t‑il de la liai­­son à partir de l'enroulement pour la pose ? Or certainement la liai­­son est pour le bien du livre. Car il est dit (Bava Batra 13b) qu'on unit un Tanakh ensemble, bien que la pose soit interdite !? Et le Shafat Emet répondit que ce n'est pas comparable là‑bas : cet enchevêtrement est toujours ainsi. Tandis que pour coller un Tanakh, la Torah est en règle générale posée sur les Nevi'im, et seulement lorsque l'on lit dans les Nevi'im ils sont posés sur la Torah. Voir aussi le Ran.] Écoute donc,

quand il est dit explicitement qu'il est interdit :

Rabba bar bar Ḥana a dit au nom de Rabbi Yochanan au nom de Raban Shimon ben Gamliel : qu'on ne vende pas un homme un rouleau de Torah vieux,

pour

prendre avec son argent

un neuf.

Et nous comprenons : ce que nous disons là‑bas

qu'il ne doit pas vendre, c'est à cause d'une simplicité,

parce que nous craignons qu'au bout du compte ils ne prennent pas un autre livre et qu'alors — ils perdent l'argent.

Car nous disons

nous,

par exemple comme il est écrit : 'Et il plaça le second livre chez le scribe, et il n'est retenu que pour lui donner de l'argent'

pour défaire.

De cette manière,

quoi ?

Écoute une autre : Rabbi Yochanan rapporte de Rabbi Meïr : on ne vend un rouleau de Torah que pour apprendre la Torah,

c'est‑à‑dire pour se pourvoir de moyens durant l'étude,

et pour épouser une femme.

Et l'on pourrait penser que puisque il est permis de vendre afin d'apprendre la Torah, alors il serait aussi permis pour acheter un autre rouleau de Torah. Dès lors,

écoute‑en,

que

Torah pour Torah

— cela suffit comme argent !

[Le Rambam (Hilchot Talmud Torah et S.T. ch. 1 §22) écrit que cela n'est permis que si l'homme n'a rien d'autre à vendre. Le Meiri écrit : "pourtant, même pour ceux-ci, il repousse la chose autant qu'il peut." Dans Minhat Chinukh (mitzva 213) il discute, selon les tenants de l'opinion qu'il y a une mitsva positive d'avoir un rouleau de Torah, si l'on vend le rouleau pour épouser une femme, c'est seulement si un rouleau demeure en sa possession; sinon non. Reste incertain.] Et nous objectons : peut‑être seulement pour ces nécessités il est permis de vendre un rouleau. Pour l'étude de la Torah on vend, car

puisque l'étude

est la Torah, parce que

l'étude amène à l'action

.

Et de même pour épouser

une femme aussi

car il est écrit :

"N'a pas laissé créer pour être assis" Mais pour Torah pour Torah,

non.

.

Cela ne s'éclaircit pas pour nos yeux.

Nos maîtres ont enseigné : qu'on ne vende pas un rouleau de Torah, même si on n'en a pas besoin,

[parce qu'il en possède un autre].

De plus Raban Shimon ben Gamliel a dit : même s'il n'a rien à manger, et qu'il a vendu

un rouleau de Torah, ou

il a vendu

sa fille

pour subvenir à ses besoins —

il ne verra aucun signe de bénédiction dans ce monde

avec cet argent.

[Ce passage dans le Talmud semble parler du cas concret, ce qui signifie qu'il est interdit de vendre même pour ce besoin. De même le Rambam (Hilchot S.T. ch. 1 §22). Le Beth Yosef rapporte et écrit que cette formulation du Rambam est casuistique. Comme il n'y a pas de bénédiction, il est interdit de vendre. Mais il rapporte encore que le Geonim se sont étonnés du Rambam, puisque s'il est permis de vendre pour apprendre la Torah et pour épouser, il devrait être permis pour la subsistance ! Et ainsi l'on trouve aussi dans le Yerouchalmi etc. Et le Kesef Mishneh écrit que l'intention n'est pas d'interdire même en cas de danger de pikuah nefesh, mais s'entend d'une subsistance réduite. Voir là‑dessus.]

Il est enseigné dans notre Mishna :

et de même pour leurs choses permises.

Rava a dit : ils n'ont enseigné que lorsqu'ils vendirent

une des saintetés ci‑dessous, et qu'ils achetèrent une sainteté plus élevée qu'elles —

et laissèrent

des restes de l'argent.

Mais

si

ils levèrent

des fonds du public pour un rouleau de Torah, et qu'ils le consacrèrent,

et laissèrent

des restes de l'argent qu'ils levèrent —

il est permis

de les employer pour une sainteté moindre, puisqu'ils n'étaient pas encore parvenus à une sainteté plus élevée, et que déjà la chose avait été fondée par la volonté des gens de la ville.

. Abayi objecte à ce maître parmi les rabbins : de quoi s'agit‑il ? —

qu'ils ne se sont pas conditionnés

à pouvoir faire ce qu'ils voudraient avec l'argent.

Mais

si

ils se sont conditionnés —

même pour des besoins de gouvernance

[sera expliqué ensuite] —

c'est permis.

Comment cela est‑il semblable ?

Si tu dis : ils vendirent

des choses saintes

et laissèrent, parce qu'ils se furent conditionnés

—

quelle serait la question ? N'est‑il pas que ce sont des objets de sainteté, et que leur sainteté ne cesse pas ?

Plutôt

par nécessité — comme

qu'ils levèrent et laissèrent

pour eux. Et

la raison —

pourquoi ils se furent conditionnés,

c'est pour cela qu'il est permis de les changer.

Mais ils ne se furent pas conditionnés —

non !

Et comment dit Rava que si ils levèrent et laissèrent — il est permis de les changer même sans condition ?!

Et nous objectons : non.

Jamais

ce baraïta demande une condition, comme

qu'ils vendirent et laissèrent

surtout pour eux.

Et ainsi dit

la tana :

à propos de quoi disent‑ils que l'on ne peut pas les changer — comme

qu'ils ne se furent pas conditionnés par les sept bons de la ville

en présence des gens de la ville. Mais

si

ils se furent conditionnés

les sept bons de la ville en présence des gens de la ville

—

même

pour des besoins du gouvernement aussi c'est permis.

. Abayi dit à cet autre des rabbins, qu'il avait arrangé une condition auparavant de Rav Chisda : 'Qui t'a appris de Rav Chisda qu'est‑ce que c'est "besoins du gouvernement"?'

Il lui répondit : ainsi dit Rav Chisda : 'un cheval de la ville.'

C'est‑à‑dire que les habitants de la ville louent pour eux un cheval qui sera disponible pour envoyer au gouverneur de la ville — quand ils en auront besoin.

Abayi dit : donc, ce disciple des rabbins qui a entendu l'affaire et n'en connaissait pas l'explication, devrait d'abord interroger celui

qui

est par nature proche des rabbins. Car il n'est pas possible qu'il n'ait pas entendu

l'affaire

de la grande personne.

Rabbi Yochanan rapporte de Rabbi Meïr : les fils de la ville qui s'en furent dans une autre ville, et qu'on leur fixa une aumône pour eux,

les fils de cette même ville

de charité

donnent,

afin qu'on ne les soupçonne pas de ne pas donner ce qu'ils avaient décidé à leur sujet.

Et quand ils reviennent

à leur ville — ils prennent des gabbayim l'aumône qu'ils avaient donnée dans l'autre ville, et

l'apportent avec eux, et en nourrissent

les

pauvres de leur ville.

.

Il est aussi enseigné ainsi : les fils de la ville qui s'en furent dans une autre ville, et qu'on leur fixa une aumône

donnent. Et quand ils reviennent

ils l'apportent avec eux.

Et

si un

seul

qui s'en fut dans une autre ville, et qu'on lui fixa une aumône

—

on la donne aux pauvres de cette ville.

Rav Huna institua un jeûne. À son propos Rav Ḥana bar Ḥanilai et tous les fils de sa ville

imposèrent

sur lui l'aumône

—

et ils la donnèrent.

.

Car ils voulurent qu'il revienne à sa ville,

et ils dirent à Rav Huna :

donne‑nous ce qui reste

des sommes qui avaient été données pour aumône,

et qu'on baigne et qu'on subvienne avec

pour

les pauvres d'ici.

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