Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 9a (ט.) — le Talmud en français
Makkot 9a (מכות ט.): Mais, dit Rav A'ha, fils de Rav Ika : ici, de quoi parlons-nous ? D'un cas où il l'a frappé d'un coup qui ne comporte pas de paiements de la valeur d'une perouta. Il n'y a alors…
Texte original — Makkot 9a (ט.)
אלא, אמר רב אחא בריה דרב איקא: הכא במאי עסקינן, כגון שהכהו הכאה
שאין בה
תשלומים ב
שוה פרוטה
. שאז אין חובת תשלומים, אלא לוקה אז על הלאו של "לא יוסיף להכותו".
מה שאין כן בהכאה שצריך לשלם עליה יותר מפרוטה, שהוא נפטר בכך ממלקות, כי בפירוש ריבתה תורה חובל בחברו לתשלומים, ואין אדם משלם ולוקה.
ואף ישראל שהכה כותי או עבד, לוקה, כשלא משלם על ההכאה פרוטה.
וכן מצינו
דאמר רבי אמי אמר רבי יוחנן: הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה, לוקה
.
ולא מקשינן הכאה לקללה.
והיינו, על אף שאינו לוקה על קללת כותי ועבד, מפני המיעוט של עושה מעשה עמך, הוא לוקה על הכאת הכותי והעבד אף על פי שאינם עושים מעשה עמך, כי בהכאה לא נאמר מיעוט זה.
[ובסנהדרין פה ב נחלקו בכך, אם מקישים הכאה לקללה או לא, ולכן הוצרך להשמיענו התנא שלוקה, וסובר שלא מקשינן].
שנינו במשנה:
חוץ מגר תושב
.
וכו'.
"גר תושב" הוא גוי שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נח, והוא רשאי לשבת בינינו, ואנו מצווים עליו להחיותו.
ודייקינן ממתניתין, האומרת שמצד אחד אין ישראל גולין על הריגת גר תושב, ומצד שני, כשהרג בן נח ישראל, הוא אינו גולה אלא נהרג עליו.
אלמא
, מוכח מכאן כי
גר תושב
-
עובד כוכבים הוא
. ולכן אין גולין עליו מצד אחד, ומצד שני אם הוא הרג ישראל אין לו כפרה בגלות על שהרג ישראל בשגגה, אלא הוא נהרג.
ומקשינן:
אימא סיפא, גר תושב גולה על ידי גר תושב
. הרי מצינו שאף הוא גולה, כשהרג בשגגה. ואם כן, הרי דינו כישראל לגבי גלות ולא כעכו"ם, וזה סתירה למה שמוכח מהרישא שדינו כעכו"ם לגבי גלות.
לא מקשינן הכאה לקללה,
ומתרצינן:
אמר רב כהנא: לא קשיא
. אין כאן סתירה לפי שלגבי גלות הוא אינו כישראל גמור ולא כגוי גמור. ולכן:
כאן
בסיפא, שדינו לגלות, היינו
בגר תושב שהרג גר תושב
, שדרגתם שוה, ולכן, כשהורגו בשוגג מתכפר בגלות, כי לגבי זה דינו שוה לישראל ההורג ישראל.
ואילו
כאן,
ברישא שנהרג, היינו
בגר תושב שהרג ישראל
. שלא די לו בגלות, אלא אף על שגגתו נהרג. שלענין זה דינו כעכו"ם.
איכא דרמי,
יש המקשים סתירה, לכאורה, של
קראי אהדדי
, ועל כך הם מביאים את דברי רב כהנא:
כתיב
"
לבני ישראל, ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים
", ערי המקלט, להורגים בשגגה. ומשמע שגם לגר תושב נועדו ערי המקלט.
וכתיב
מאידך "
והיו לכם הערים למקלט
".
ודרשינן
"לכם", ולא לגרים
.
הרי סתירה לכאורה בפסוקים בדין גר תושב שהרג בשוגג, אם גולה או לא.
ועל כך
אמר רב כהנא
את דבריו הנזכרים לעיל:
לא קשיא
.
כאן
, הפסוק שכתוב בו שגר לא גולה, מדובר בו
בגר תושב שהרג ישראל
, שאינו מתכפר בגלות.
ואילו
כאן
, הפסוק האמור בגר ובתושב הגולים לעיר מקלט, מדובר
בגר תושב שהרג גר תושב
. שהיות והרג את בן מינו, דהיינו גר כמותו, גולה ומתכפר על שגגתו.
ורמינהי,
סתירה מהברייתא למשנתנו, שהרי בני נח, אזהרתן זו היא מיתתן, וכשעברו על אחת ממצותיהם נהרגים.
ואמרו על כך בברייתא:
לפיכך, גר ועובד כוכבים שהרגו
-
נהרגין,
בכל מקרה, אפילו בשוגג, שאין בני נח צריכים התראה כדי להתחייב.
ודייקינן:
קתני גר דומיא דעובד כוכבים,
ומשמע שדינם שוה -
מה עובד כוכבים, לא שנא דקטל בר מיניה
, עובד כוכבים כמותו,
ולא שנא דקטל לאו בר מיניה
, ישראל, דינו ש
נהרג
ואינו מתכפר בגלות -
אף גר
תושב,
לא שנא דקטל בר מיניה
גר תושב,
ולא שנא דקטל לאו בר מיניה
, דהיינו ישראל, דינו ש
נהרג
.
ואם כן, למה אמרה משנתנו, שנהרג רק כשהרג ישראל, אך כשהורג גר תושב כמותו הרי הוא גולה ומתכפר.
ומתרצינן,
אמר רב חסדא
:
לא קשיא
.
כאן
, משנתנו שאמרה גולה, מדברת באופן
שהרגו דרך ירידה
.
ואילו כאן, הברייתא שאמרה נהרג, מדובר
שהרגו דרך עלייה
.
וטעם החילוק תלוי בדיני ישראל.
בהורג
דרך ירידה
-
דישראל
ההורג באופן כזה
גלי
-
איהו
גר תושב
נמי
, כשהרג בן מינו גר תושב,
סגי ליה
, דיו להתכפר
בגלות
.
אך ההורג
דרך עלייה, דישראל
ההורג באופן כזה
פטור
-
הוא
, גר תושב שהרג בן מינו,
נהרג
.
וטעמו של רב חסדא הוא, לפי שדרך עלייה חמור הוא, שלא ניתנה עליו כפרה בגלות, ולכן גר תושב כוכבים נהרג בשגגה חמורה זו.
אך רבה חולק עליו, כי לדעתו דרך עליה קל הוא מדרך ירידה, וישראל פטור משום שהוא קרוב לאונס. [תוס'] ולכן, הקשה ו
אמר ליה רבה
לרב חסדא:
ו
כי
לאו קל וחומר הוא
-
ומה דרך ירידה, דישראל גלי
-
איהו
, גר תושב,
נמי סגי ליה בגלות
.
דרך עלייה, דישראל פטור
, כיון שהוא קרוב לאונס, איך יתכן לומר ש
איהו
, גר תושב שהרג גר תושב,
נהרג!?
אלא, אמר רבה
, מה שאמרו בברייתא שנהרג, היינו
ב
"
אומר מותר
". שהיות ומעשהו הוא ביודעין, הרי אף שסבר שמותר, היה עליו לברר את הדין. וכיון שלא למד ולכן טעה, קרוב למזיד הוא. ובאופן כזה ישראל נפטר מגלות כיון שהיא לא מועילה לו לכפר עליו, ואילו גר תושב נהרג.
אמר ליה אביי
לרבה: אם כן, שהעמדת את הברייתא ב"אומר מותר", אדרבא, צריך לפוטרו, שכן "
אומר מותר
" -
אנוס הוא!
ויפטר כמו ישראל, שאין צריך כפרת גלות כשאומר מותר.
אמר ליה
רבה:
שאני אומר
: "
אומר מותר
"
\-
קרוב למזיד הוא.
ואזדו,
רב חסדא ורבה שנחלקו כאן באוקימתא של הברייתא אם מדובר בדרך עליה או באומר מותר, הלכו
לטעמייהו
, לפי שנחלקו במקום אחר אם אומר מותר הוא קרוב למזיד או קרוב לאונס.
דאיתמר
: גר תושב שזרק אבן להרוג, ו
כסבור
שהורג בה
בהמה, ונמצא אדם
.
או שהיה סבור שהורג
כנעני, ונמצא גר תושב
-
רבה אמר: חייב
מיתה, כיון שהיה לו לעיין היטב במי פוגע, כי
"אומר מותר" קרוב למזיד הוא,
כיון שהיה לו ללמוד ולא למד. ואף זה, שלא בדק מי יהרג על ידו הרי הוא כמזיד. וגר תושב נהרג כשהוא קרוב למזיד.
וישראל פטור, דלעיל [ז ב] ממעטינן מ"בשגגה" פרט לאומר מותר, כי לא מספיק לו עונש גלות כדי להתכפר.
רב חסדא אמר: פטור
אף מגלות, משום שלדעתו "
אומר מותר
",
אנוס הוא
.
איתיביה רבה לרב חסדא,
מדברי הפסוק, שאמר הקב"ה לאבימלך כשלקח את שרה מאברהם: "
הנך מת על האשה אשר לקחת
". אף שהיה אבימלך בגדר "אומר מותר", כי חשב ששרה אחותו של אברהם היא, ולא אשתו.
ומוכיח רבה:
מאי לאו
, זה שאמר לו הקב"ה לאבימלך שהוא חייב מיתה, הכוונה היא שחייב מיתה
בידי אדם
, כדין בן נח. ואם "אומר מותר" אנוס הוא - למה יהרג?
ודוחה הגמרא את ראייתו של רבה:,
לא!
מצד הדין היה פטור, שהרי אומר מותר הוא, והוא אנוס.
אלא שאמר לו שימות
בידי שמים
.
דיקא נמי
שעל דיני שמים הזהירו,
דכתיב
"
מחטוא לי
", ומשמעותו שהחטא רק כלפי שמים, ולא שעובר על דיני בני נח.
ומקשינן:
ולטעמיך
, האם נפרש כן גם מה שאמר יוסף לאשת פוטיפר, "
וחטאתי לאלהים
", שהכונה חטא היא
לאלהים ולא לאדם?
והרי אי אפשר לפרש כך, כי הרי אשת פוטיפר היתה אשת איש.
אלא
, בהכרח, שבכל מקום החטא הוא אמנם לאלהים, אך
דינו מסור לאדם
.
הכא נמי
, במעשה אבימלך, יתכן לפרש כי
דינו מסור לאדם.
ונמצא שאין להוכיח מחיובו של אבימלך במיתה, אם חיובו הוא בדיני אדם או לא.
איתיביה אביי לרבה
: הרי אבימלך חזר וטען לפני הקב"ה, "
הגוי גם צדיק תהרוג
".
והניחה הגמרא עתה, שהקב"ה הודה לו. שהרי אמר לו "גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת". ואם כן נוכיח איפכא, ש"אומר מותר" אנוס הוא.
ודחינן:
התם, כדקא מהדרי ליה עילויה,
שאמר לו הקב"ה שחייב מיתה מפני שלא למד, אף שאת המעשה עשה בתום לב, מחוסר ידיעה. וכדדרשינן בתשובת ה' לאבימלך: "
ועתה השב אשת האיש, כי נביא הוא
".
Traduction française
Mais, dit Rav A'ha, fils de Rav Ika : ici, de quoi parlons-nous ? D'un cas où il l'a frappé d'un coup
qui ne comporte pas
de paiements de
la valeur d'une perouta.
Il n'y a alors aucune obligation de paiement ; il reçoit seulement des coups pour la transgression de « il n'ajoutera pas à le frapper ».
Il n'en va pas de même pour un coup au titre duquel il faut payer plus qu'une perouta : il est alors dispensé de la flagellation, car la Torah a explicitement inclus celui qui blesse son prochain dans les paiements, et un homme ne paie pas et ne reçoit pas la flagellation.
De même, un Israélite qui frappe un idolâtre ou un esclave reçoit la flagellation lorsqu'il ne paie pas une perouta pour le coup.
De même, nous trouvons ce que
dit Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui l'a frappé d'un coup qui ne comporte pas la valeur d'une perouta reçoit la flagellation.
Et nous ne comparons pas le coup à la malédiction.
C'est-à-dire que, bien qu'il ne reçoive pas la flagellation pour la malédiction d'un idolâtre ou d'un esclave, en raison de l'exclusion « qui accomplit une action avec son prochain », il reçoit la flagellation pour avoir frappé l'idolâtre ou l'esclave, bien qu'ils n'accomplissent pas une action avec leur prochain, car cette exclusion n'a pas été énoncée au sujet du coup.
[Et dans Sanhédrin 85b, ils sont en désaccord sur ce point : faut-il comparer le coup à la malédiction ou non ? C'est pourquoi le tanнай a dû nous enseigner qu'il reçoit la flagellation ; il considère que nous ne faisons pas cette comparaison.]
Nous avons enseigné dans la Michna :
à l'exception du guer toshav.
Et ainsi de suite. «
Le guer toshav est un étranger qui a accepté sur lui-même les sept mitsvot des fils de Noa'h ; il a le droit de résider parmi nous, et nous avons le devoir de le faire vivre.»
Et nous déduisons précisément de la Michna, qui dit d'un côté que les Israélites ne vont pas en exil pour avoir tué un guer toshav, et de l'autre que, lorsqu'un fils de Noa'h tue un Israélite, il ne va pas en exil, mais est mis à mort pour cela.
Il s'ensuit que
cela prouve que
le guer toshav
est un idolâtre.
C'est pourquoi, d'un côté, on ne va pas en exil pour l'avoir tué, et, de l'autre, s'il a tué un Israélite, l'exil ne lui procure pas l'expiation pour avoir tué un Israélite par inadvertance : il est mis à mort.
Et nous objectons :
considère la fin : le guer toshav va en exil à cause d'un guer toshav.
Nous trouvons donc que lui aussi va en exil lorsqu'il a tué par inadvertance. Son statut est alors celui d'un Israélite en ce qui concerne l'exil, et non celui d'un idolâtre ; cela contredit donc ce qui ressort du début, à savoir que son statut, pour l'exil, est celui d'un idolâtre.
Nous ne comparons pas le coup à la malédiction.
Et nous répondons :
Rav Kahana dit : ce n'est pas difficile.
Il n'y a pas ici de contradiction, car en ce qui concerne l'exil, il n'est ni un Israélite complet ni un étranger complet. C'est pourquoi :
Ici,
dans la fin, où son statut est d'aller en exil, il s'agit
d'un guer toshav qui a tué un guer toshav ;
leur niveau est égal et, lorsqu'il l'a tué par inadvertance, l'exil lui procure l'expiation, car, sur ce point, son statut est identique à celui de l'Israélite qui tue un Israélite.
En revanche,
ici,
dans le début, où il est tué, il s'agit
d'un guer toshav qui a tué un Israélite.
L'exil ne lui suffit pas ; même pour son acte involontaire, il est mis à mort. Sur ce point, son statut est celui d'un idolâtre.
Certains opposent,
certains soulèvent une contradiction apparente
entre des versets,
et, à ce sujet, ils rapportent les paroles de Rav Kahana :
Il est écrit : «
Pour les fils d'Israël, pour le guer et pour le toshav au milieu d'eux, seront les six villes »,
les villes de refuge destinées à ceux qui tuent par inadvertance. Il ressort que les villes de refuge sont également destinées au guer toshav.
Et il est écrit,
d'autre part : «
Les villes seront pour vous un refuge ».
Et nous interprétons :
« pour vous », et non pour les étrangers.
Il y a donc apparemment contradiction entre les versets au sujet du guer toshav qui a tué par inadvertance : va-t-il en exil ou non ?
À ce sujet
Rav Kahana a dit
les paroles mentionnées plus haut :
Ce n'est pas difficile.
Ici,
le verset qui dit que l'étranger ne va pas en exil concerne
le guer toshav qui a tué un Israélite,
pour qui l'exil ne procure pas l'expiation.
En revanche,
ici,
le verset qui parle du guer et du toshav allant en exil dans une ville de refuge concerne
le guer toshav qui a tué un guer toshav.
Puisqu'il a tué un membre de son espèce, c'est-à-dire un guer de même statut que lui, il va en exil et obtient l'expiation de son acte involontaire.
Et nous opposons,
à la baraïta, une contradiction à notre Michna : les fils de Noa'h, leur avertissement est leur mise à mort ; lorsqu'ils transgressent l'une de leurs mitsvot, ils sont mis à mort.
Et l'on dit à ce sujet dans une baraïta :
c'est pourquoi, le guer et l'idolâtre qui ont tué
sont mis à mort,
dans tous les cas, même par inadvertance, car les fils de Noa'h n'ont pas besoin d'un avertissement pour devenir passibles.
Et nous déduisons :
on enseigne le guer par analogie avec l'idolâtre,
ce qui laisse entendre que leur statut est identique :
de même que, pour l'idolâtre, peu importe qu'il ait tué un membre de son espèce,
un idolâtre comme lui,
ou qu'il ait tué quelqu'un qui n'est pas de son espèce,
un Israélite, son statut est qu'il
est mis à mort
et n'obtient pas l'expiation par l'exil ;
de même le guer
toshav,
peu importe qu'il ait tué un membre de son espèce,
un guer toshav,
ou qu'il ait tué quelqu'un qui n'est pas de son espèce,
c'est-à-dire un Israélite, son statut est qu'il
est mis à mort.
Dès lors, pourquoi notre Michna dit-elle qu'il est mis à mort seulement lorsqu'il a tué un Israélite, tandis que lorsqu'il tue un guer toshav comme lui, il va en exil et obtient l'expiation ?
Et nous répondons :
Rav 'Hisda dit :
Ce n'est pas difficile.
Ici,
notre Michna, qui dit qu'il va en exil, parle du cas où
il l'a tué dans une trajectoire descendante.
En revanche, la baraïta qui dit qu'il est mis à mort parle du cas où
il l'a tué dans une trajectoire ascendante.
La raison de cette distinction dépend des lois applicables aux Israélites.
Lorsqu'il tue
dans une trajectoire descendante,
l'Israélite
qui tue de cette manière
va en exil,
lui
le guer toshav
aussi,
lorsqu'il a tué un guer toshav de son espèce,
cela lui suffit,
il lui suffit d'obtenir l'expiation
par l'exil.
Mais celui qui tue
dans une trajectoire ascendante, l'Israélite
qui tue de cette manière
est dispensé ;
lui,
le guer toshav qui a tué un membre de son espèce,
est mis à mort.
La raison de Rav 'Hisda est que la trajectoire ascendante est plus grave : l'exil n'a pas été donné comme expiation pour elle ; c'est pourquoi le guer toshav idolâtre est mis à mort pour cette grave inadvertance.
Mais Rabba est en désaccord avec lui, car selon lui la trajectoire ascendante est plus légère que la trajectoire descendante, et l'Israélite est dispensé parce qu'il est proche de la contrainte. [Tosafoт] C'est pourquoi il lui objecta et
Rabba lui dit
à Rav 'Hisda :
et
si
ce n'est pas un raisonnement a fortiori :
Si, pour une trajectoire descendante, l'Israélite va en exil,
lui,
le guer toshav,
l'exil lui suffit également,
pour une trajectoire ascendante, où l'Israélite est dispensé,
puisqu'il est proche de la contrainte, comment est-il possible de dire que
lui,
le guer toshav qui a tué un guer toshav,
est mis à mort ?
Mais, dit Rabba,
ce que dit la baraïta, à savoir qu'il est mis à mort, concerne
celui qui
croit que c'est permis.
Puisque son acte est conscient, bien qu'il pense qu'il est permis, il devait vérifier la loi. Et puisqu'il n'a pas étudié et s'est donc trompé, il est proche de l'acte volontaire. Dans un tel cas, l'Israélite est dispensé de l'exil, puisqu'il ne lui est d'aucune utilité pour obtenir l'expiation, tandis que le guer toshav est mis à mort.
Abbayé lui dit
à Rabba : si tu as donc établi la baraïta dans le cas de celui qui « croit que c'est permis », a fortiori faut-il le dispenser, car
celui qui croit que c'est permis
est sous la contrainte !
Il doit être dispensé comme l'Israélite, qui n'a pas besoin de l'expiation de l'exil lorsqu'il croit que c'est permis.
Il lui dit
Rabba :
je dis : «
celui qui croit que c'est permis » —
est proche de l'acte volontaire.
Et ils suivirent,
Rav 'Hisda et Rabba, qui étaient ici en désaccord sur la mise en place de la baraïta — s'agit-il d'une trajectoire ascendante ou de celui qui croit que c'est permis ? —
leurs propres principes,
car ils étaient en désaccord ailleurs sur la question de savoir si celui qui croit que c'est permis est proche de l'acte volontaire ou proche de la contrainte.
Il a été dit :
un guer toshav a lancé une pierre pour tuer,
pensant
qu'il tuerait avec elle
un animal, mais il s'est trouvé que c'était un homme.
Ou bien il pensait tuer
un Cananéen, mais il s'est trouvé que c'était un guer toshav —
Rabba dit : il est passible
de mort, puisqu'il devait examiner attentivement qui il allait frapper, car
« celui qui croit que c'est permis est proche de l'acte volontaire »,
puisqu'il devait étudier et n'a pas étudié. De même, celui qui n'a pas vérifié qui serait tué par son fait est considéré comme volontaire. Le guer toshav est mis à mort lorsqu'il est proche de l'acte volontaire.
Et l'Israélite est dispensé, car plus haut [7b], nous excluons de « par inadvertance » celui qui croit que c'est permis, puisque l'exil ne suffit pas à lui procurer l'expiation.
Rav 'Hisda dit : il est dispensé
même de l'exil, car selon lui,
celui qui croit que c'est permis
est sous la contrainte.
Rabba objecta à Rav 'Hisda,
à partir du verset où le Saint béni soit-Il dit à Avimélekh, lorsqu'il prit Sarah à Abraham : «
Voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise ».
Avimélekh était pourtant dans la catégorie de celui qui « croit que c'est permis », car il pensait que Sarah était la sœur d'Abraham et non sa femme.
Et Rabba apporte une preuve :
n'est-ce pas que, lorsqu'Il dit à Avimélekh qu'il est passible de mort, cela signifie qu'il est passible de mort
par la main des hommes,
selon la loi applicable au fils de Noa'h ? Et si celui qui « croit que c'est permis » est sous la contrainte, pourquoi serait-il mis à mort ?
Et la Guemara rejette la preuve de Rabba :
Non !
Selon la loi, il était dispensé, puisqu'il croyait que c'était permis et qu'il était sous la contrainte.
si ce n’est qu’il lui avait dit qu’il mourrait
par la main du Ciel.
Cela aussi est précis,
puisqu’il l’a averti au sujet du droit céleste,
comme il est écrit : «
en péchant contre Moi »,
ce qui signifie que la faute n’est qu’à l’égard du Ciel, et non qu’il transgresse le droit des fils de Noé.
Et nous objectons :
selon ton raisonnement,
interpréterons-nous également ainsi ce que Joseph dit à la femme de Putiphar : «
et je pécherais contre Dieu »,
à savoir que la faute serait
contre Dieu et non contre l’homme ?
Or il est impossible de l’interpréter ainsi, car la femme de Putiphar était une femme mariée.
Mais,
il est nécessaire de dire que, partout, la faute est certes contre Dieu, mais que
son jugement est remis à l’homme.
Ici aussi,
dans l’affaire d’Avimélekh, on peut interpréter que
son jugement est remis à l’homme.
Il s’ensuit qu’on ne peut pas démontrer, de la condamnation à mort d’Avimélekh, si cette condamnation relevait du droit humain ou non.
Abayé objecta à Rabba :
voici qu’Avimélekh revint et soutint devant le Saint béni soit-Il : «
Tueras-tu également une nation juste ? »
La Guemara suppose alors que le Saint béni soit-Il lui donna raison, puisqu’Il lui dit : « Moi aussi, Je savais que tu avais fait cela avec un cœur intègre ». Si tel est le cas, démontrons l’inverse : celui qui dit : « c’est permis » agit sous la contrainte.
Et nous repoussons :
Là-bas, comme Il lui répondait à ce sujet,
le Saint béni soit-Il lui dit qu’il était passible de mort parce qu’il n’avait pas appris, bien qu’il eût accompli l’acte avec un cœur intègre, par manque de connaissance. Et c’est ainsi que nous interprétons la réponse de Dieu à Avimélekh : «
Et maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète ».