Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 8b (ח:) — le Talmud en français

Makkot 8b (מכות ח:): « Il sera impur ». ". Et le mot « sera » est superflu ; il vient révéler que, bien que le sens du verset porte sur celui qui s’est rendu impur pour une affaire permise, puisque…

Texte original — Makkot 8b (ח:)

"טמא יהיה

".

והמילה "יהיה" מיותרת היא, ובאה לגלות כי על אף שמשמעות הפסוק היא בנטמא לדבר הרשות, היות וכתיב בו "אשר", בכל זאת יש לאסור כניסה למקדש גם למי ש"יהיה טמא"

מכל מקום,

אפילו אם טומאתו היא מחמת שנטמא למת מצוה, שאין טומאתו טומאת הרשות.

ומקשינן: הרי

ההוא

ריבוי של "טמא יהיה"

מיבעי ליה

לדרשה אחרת -

לכדתניא: "טמא יהיה"

-

לרבות טבול יום

, שגם הוא חייב כרת אם נכנס למקדש, על אף שכבר טבל, כיון שעדיין הוא מחוסר "הערב שמש" לטהרתו.

"טומאתו בו"

-

לרבות מחוסר כפורים.

דהיינו, זב וזבה, יולדת ומצורע, חייבם הכתוב להביא קרבן לאחר שנטהרו בטבילה ובהערב שמש, ואסורים באכילת קדשים עד שיביאו את כפרתם למקדש. ובא הכתוב "טומאתו בו", לחייבם בכרת אם נכנסו למקדש, אפילו אם נטהרו, כל עוד לא הביאו קרבנותיהם. ואם כן, מנין לאסור את הנטמא למת מצוה?

ואם כן, אי אפשר לומר כמו שתרצת, שבא הכתוב "יהיה" כדי לומר שעל אף שכתוב כאן "אשר", אין הפסוק ממעט טומאה לדבר מצוה. כי הרי אין כאן ריבוי בפסוק, היות ותיבות אלו נדרשות כדי ללמד.

ומוכח, ש"אשר" אינו נאמר דוקא בדבר הרשות אלא גם בדבר שיש בו, בין השאר, ענין של מצוה, ושוב אין צורך בריבוי למי שנטמא במת מצוה.

ומתרצינן:

אמר ליה

רבא:

אנא, מ

"

עוד

טומאתו בו",

קא אמינא

אמרתי את דברי!

והיינו, המילה "עוד" האמורה לפני "טומאתו בו", היא מילה יתירה, והיא באה לרבות עונש כרת גם לנטמא במת מצוה, והוצרך הכתוב לרבות זאת, כיון שנאמר כאן "אשר", שמשמעותו רק דבר רשות. ולעולם בכל מקום שנאמר לשון "אשר" מדובר בדבר הרשות.

איכא דמתני לה,

לכל השקלא וטריא, במקורו של רבא וטענת רבינא,

אהא

, לגבי הענין שנחלקו תנאים על מה נסוב הפסוק [שמות לד] "ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות,

בחריש ובקציר תשבות

".

רבי עקיבא אומר

: בהכרח שהפסוק מדבר על השביתה בשנה השביעית, ולא על השביתה ביום השבת. שהרי בשבת אסורות כל המלאכות, ולמה נקט הכתוב דוקא "חריש וקציר"?

אלא בהכרח, שכך הוא פירוש הפסוק: ששת ימים תעבוד, ובשביעי, בשבת, תשבות. ואילו בשנה השביעית, גם באלו הששה ימים שאתה עובד בהם בכל השנים, בחריש ובקציר, שהם עבודות השדה, תשבות מלעשותן בשנה השביעית, מפני מצות שמיטה.

ופסוק זה מיותר הוא. כי

אינו צריך

הכתוב הזה

לומר

שיש איסור ב

חריש של שביעית וקציר של שביעית, שהרי כבר נאמר

מפורש בשנה השביעית, בפרשת שמיטה [ויקרא כה]: "

שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור

"!

אלא

בא הפסוק הזה לענין "תוספת שביעית".

ללמדך, שלא יחרוש אדם שדהו

אפילו

בשנה הששית

חריש של ערב שביעית שנכנס

[המועיל]

לשביעית

.

ו

כמו כן אסר הכתוב הזה

קציר של

תבואת

שביעית, שיצא למוצאי שביעית

.

שאם הביאה התבואה שליש גידולה בשביעית, שראויה אז כבר להקצר, הרי אף אם נקצרה בשנה השמינית, יש בה קדושת שביעית, ואסור לקוצרה כדרך הקוצרים, כשם שאסור לקצור תבואה שגדלה כולה בשנה השביעית כדרך הקוצרים.

ואילו

רבי ישמעאל

חולק ו

אומר,

שהפסוק מדובר בשבת, כפשוטו, ולא בשמיטה.

ומה שנקט הכתוב דוקא מלאכות של "חריש וקציר", הוא ללמדנו שלא בכל אופן נאסרה המלאכה, אלא הקיש הכתוב חריש לקציר, כדי ללמדך:

מה,

כמו ש

חריש

הנאסר בשבת הוא רק חריש של

רשות

ולא של מצוה, לפי שלעולם לא תיתכן חרישה של מצוה בשבת, וממילא לא נאסרה חרישה של מצוה בשבת -

אף קציר

בשבת אינו אסור, אלא כשהוא קציר שהוא

רשות

.

יצא קציר העומר

, בליל ט"ז בניסן,

שהוא

מצוה,

שאם חל זמנו בליל שבת, צריך לקוצרו בשבת.

אמרו ליה רבנן לרבא: ממאי

, מהיכן פשוט לו לרבי ישמעאל

דחרישה

האמורה בפסוק זה, היא חרישה

דרשות,

עד שאמרת שבא הכתוב והקיש את הקציר לחריש, כדי לומר לך מה חריש רשות אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצוה?

דילמא

מדבר הכתוב גם ב

חרישת עומר

, דהיינו, שאסר הכתוב לחרוש את השדה אפילו אם חורש אותה כדי לזרוע בה זרעונים שמהם תגדל תבואה, וממנה יביאו את קרבן העומר, שהיא חרישה

דמצוה, ואפילו הכי אמר רחמנא

"

תשבות!

".

ואם כן, הוא הדין קציר של מצוה, של קצירת העומר, גם הוא אסור בשבת!

אמר להם

רבא:

כיון דאם מצא

שדה

חרוש, אינו חורש

שדה אחר לצורך העומר, לפי שאין חרישה "לשם העומר", הרי אף כשלא מצא שדה חרוש,

לאו מצוה

היא חרישתו, גם אם חורשה לצורך העומר.

ולכן, לעולם החרישה היא חרישה של רשות בעוד שקציר העומר הוא קציר של מצוה.

כי בקציר העומר, אף אם מצא תבואה קצורה, אינו מביא ממנה את קרבן העומר [לכתחילה], אלא מצוה לקצור לשם קציר העומר, דכתיב "וקצרתם, והבאתם את העומר". ולכן הותר קציר העומר בשבת.

איתיביה רבינא לרבא

, ממה שמצינו במשנתנו:

יצא האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, ושליח בית דין,

שפטורים מגלות על שגגתן, מפני שעסוקים במצוה.

ולפי סברת רבא יש להקשות:

ואמאי

פטורים האב והרב מגלות? והרי

לימא

, נאמר

כיון דאילו גמיר

, אילו היה הבן או התלמיד מושלם בלימודו ובהנהגתו,

לאו מצוה,

אין מצוה להכותו, אם כן, לשיטת רבא,

השתא נמי

שאינו מחונך כראוי, וצריך להכותו,

לאו מצוה

היא הכאתו!

ותירץ רבא:

התם, אף על גב דגמיר

-

מצוה קא עביד

בהכאתו.

דכתיב

"

יסר בנך, ויניחך

", כדי להסיר ממנו כל נדנוד רע.

הדר

, שוב חזר ו

אמר רבא: לאו מילתא היא דאמרי!

דהיינו, לא הייתי צריך לומר מה שאמרתי, אלא מגוף הפסוק מוכח שקצירה של מצוה אינה בכלל האיסור, ויכולתי לענות לו תשובה ניצחת!

לפי שהאיסור האמור בפסוק "בחריש ובקציר תשבות", הוא

קצירה דומיא דחרישה

.

ואם כן,

מה חרישה

האמורה בפסוק היא לעולם חרישה שאינה הכרחית, שהרי אפילו חרישה לצורך העומר, אם

מצא

שדה

חרוש

, הוא

אינו חורש

, היות ולא מצינו מצוה בתורה לחרוש לשם העומר -

אף קצירה

שנאסרה בפסוק זה,

נמי

לא נאסר בה אלא קצירה שאינה הכרחית, ולא קצירה של מצוה, שנאמר בה "אם

מצא קצור

-

אינו קוצר".

ואי סלקא דעתך

שהפסוק מדבר אף בקצירה של

מצוה

, כמו קצירת העומר, תיקשי, וכי גם אז היית דורש ואומר "

מצא קצור

-

אינו קוצר

" כמו "מצא חרוש אינו חורש"!?

והלא

מצוה

היא

לקצור

לשם העומר,

ולהביא

מאותו הקציר דוקא!

וזה הוא מקורו של רבי ישמעאל, שאין מדובר בקציר מצוה. ומכאן למד שקציר העומר מותר בשבת.

מתניתין:

האב גולה על ידי הבן

, אם הרג את בנו בשגגה.

ו

כן

הבן, גולה על ידי האב

, אם הרג את אביו בשוגג.

הכל גולין על ידי ישראל,

אם הרגו בשוגג את ישראל.

וישראל גולין על ידיהן

, אם ישראל הרגו אותם. ובגמרא מבואר שכלל זה בא לרבות כותי.

חוץ

מגר תושב

, שאם הרגו ישראל בשוגג, אין גולה על כך. [ואם גר תושב הרג ישראל בשוגג, לא מועילה לו גלות, ואין עיר מקלט קולטתו, כפי שיבואר בגמרא].

וגר תושב אינו גולה

אם הרג ישראל או גוי,

אלא על ידי

שהרג בשגגה

גר תושב.

גמרא:

שנינו במשנה:

האב גולה על ידי הבן

.

ומקשינן:

והאמרת

לעיל

יצא האב המכה את בנו

על מנת לייסרו שאינו גולה אף אם מת תחת ידו בשגגה!? והרי אף משנתנו, בהכרח מדברת אפילו באב המכה את בנו על מנת לייסרו, כי אם מכהו סתם, פשוט הדבר שהוא גולה על ידו, ואין צורך למשנה להשמיע זאת. [תוס']

ומתרצינן: במשנתנו מדובר באופן

דגמיר

הבן, ולא הוצרך להכותו כדי ללמדו.

ותמהינן:

והאמרת

לעיל

אף על גב דגמיר

, גם אז

מצוה קעביד

בהכאתו, דכתיב "יסר בנך"!

ומתרצינן: כאן מדובר

ב

בן שהוא

שוליא דנגרי,

עוזר לנגר, שלא לימד האב את בנו תורה אלא נגרות עצים, ואין מצוה ללמדו ולהכותו לצורך לימוד זה.

אך עדיין מקשינן: הרי כשמלמד האב את בנו להיות

שוליא דנגרי

, נמי

חיותא

[אומנות שיחיה ויתפרנס ממנה]

הוא דלמדיה

.

ואף זו מצוה היא, ללמדו אומנות כדי שתהיה לו מחיה [כדתנן בקידושין ל ב], ויפטר על הכאתו כדין הכאה של מצוה, אם הרגו כאשר מלמדו אומנות.

ומתרצינן: כאן מדובר

דגמיר אומנותא אחריתי,

שכבר למד הבן אומנות אחרת, ואינו צריך ללימוד זה למחייתו, ואין מצוה לאב בכך, ולכן גולה על הכאתו.

שנינו במשנה:

והבן גולה על ידי האב וכו'.

ורמינהו

סתירה, לכאורה, לדברי המשנה מדברי הבריייתא.

דתניא: "לנוס שמה כל

מכה נפש

בשגגה"

\-

פרט למכה אביו!

שאין חיוב גלות אלא למי שכל חיובו הוא רק מפני שהכהו נפש, שהרגו. אך המכה אביו, חייב הבן מיתה אף כשעשה באביו רק חבורה ולא הרגו. ולכן מיעטו הכתוב מגלות, שאינו מתכפר בה.

וכעת הבינה הגמרא, שמשמעות המיעוט "פרט למכה אביו" היא, שאם הרגו הבן לאביו אינו גולה. וזה, שלא כמבואר במשנה, שהבן גולה על הריגת אביו.

ומתרצינן:

אמר רב כהנא: לא קשיא

.

הא

ששנינו בברייתא שהבן אינו גולה על הריגת אביו - אליבא ד

רבי שמעון

היא.

והא

ששנינו במשנתנו שגולה הבן - היא שיטת

רבנן

.

ומבארינן במה נחלקו -

לרבי שמעון, דאמר

[בסנהדרין מט ב] עונש מיתת

חנק חמור מסייף,

הרי ההורג את אביו במזיד דינו בחנק משום הכאת אביו, ובסייף משום רציחה. ואילו הרגו במזיד היה דינו לההרג בבית דין בחנק, החמור מסייף, כיון שנידון בחמורה שבין המיתות שהתחייב.

ולכן לרבי שמעון בשוגג אינו גולה, כיון שרק

שגגת

מיתת

סייף

[ברציחה] -

ניתנה לכפרה

על ידי גלות.

ואילו

שגגת חנק

של בן החובל באביו -

לא ניתנה לכפרה,

לפי שהיא חמורה מסייף, ואין הגלות מכפרת על שגגת עבירה חמורה זו. אבל

לרבנן, דאמרי

שעונש מיתת

סייף חמור מחנק,

ואף אם היה הורג הבן את אביו במזיד היתה מיתתו בסייף, שהיא החמורה בין שתי המיתות שהתחייב, הרי

הורג אביו בשוגג

-

שגגת סייף הוא

.

ושגגת סייף

-

ניתנה לכפרה

בגלות.

ומשנתנו - רבנן היא.

והברייתא האומרת שמכה אביו פטור מגלות, כרבי שמעון היא, שבמזיד היה נהרג בחנק, ובשוגג אינו מתכפר בגלות.

רבא אמר

: הברייתא שמיעטה מ"מכה נפש" פרט למכה אביו, אף היא בשיטת רבנן, שההורג את אביו בשגגה גולה, כי שגגת סייף היא.

ואין הכוונה בברייתא למעט את ההורג אביו מגלות, אלא דרשינן:

פרט לעושה חבורה באביו בשוגג

, שבמזיד דינו בחנק.

והוצרכנו למעט אותו על עשיית חבורה בשוגג, מגלות, משום ד

סלקא דעתיה אמינא, כיון דבמזיד בר קטלא הוא

-

בשוגג נמי ליגלי,

ולא נחלק בין סייף לחנק.

לכך

קא משמע לן

המיעוט מפסוק זה, שאין גלות אלא על שגגת רציחה.

שנינו במשנה:

הכל גולין על ידי ישראל

וכו'.

ודייקינן: זה שנקטה המשנה את הכלל ש

"הכל גולין על ידי ישראל" לאתויי מאי?

ומבארינן:

לאתויי עבד וכותי

. שאם עבד או כותי [למאן דאמר גרי אמת הם] הרגו ישראל בשגגה, דינם לגלות על כך.

ו

תנינא להא

, ש"הכל" משמעותו להביא גם עבד וכותי, בברייתא:

דתנו רבנן: עבד וכותי

-

גולה על ידי ישראל

.

וישראל

-

גולה ולוקה על ידי כותי ועבד.

והוינן בה:

בשלמא עבד וכותי

, מצינו גם אופן ש

גולה על ידי ישראל,

וגם אופן ש

לוקה

על ידי ישראל.

גולה

כגון

דקטליה

לישראל.

ולוקה

באופן

דלטיה

, שקלל את ישראל.

אלא

מה ששנו רבנן, ש

ישראל גולה ולוקה על ידי כותי,

לכאורה הוא תמוה:

בשלמא גולה

מצינו, כגון

דקטליה

הישראל את הכותי בשוגג.

אלא לוקה

עליו -

אמאי?

שמא תאמר משום

דלטיה,

שקילל הישראל את הכותי -

הרי התורה אמרה "

ונשיא בעמך לא תאור

".

ודרשינן, דוקא

בעושה מעשה עמך,

מי ששומר תורה ומצוות אסור לך לקללו. אבל המקלל כותי שאינו שומר מצוות, אינו לוקה.

אלא, אמר רב אחא בר יעקב,

מצינו אופן שישראל לוקה על כותי:

כגון שהעיד בו

הישראל בכותי שהוא חייב מלקות,

והוזם,

ולוקה על מה שזמם להלקותו.

ומקשינן: אם בישראל שלוקה על כותי פירושו שהעיד עליו והוזם, הרי ברישא שאמרו שכותי ועבד לוקין על ישראל, פירושו

דכוותיה

, בדומה לזה, את האמור ברישא

גבי עבד

שלוקה על ישראל, מדובר גם כן

שהעיד בו

העבד בישראל שהוא חייב מלקות,

והוזם

העבד, ועל כך הוא לוקה.

והרי אי אפשר לומר כן, היות וכי

עבד

-

בר עדות הוא!?

Traduction française

« Il sera impur ».

Et le mot « sera » est superflu ; il vient révéler que, bien que le sens du verset porte sur celui qui s’est rendu impur pour une affaire permise, puisque le mot « אשר » y est écrit, il faut néanmoins interdire l’entrée au Temple même à celui qui « sera impur

en tout état de cause,

même si son impureté provient du fait qu’il s’est rendu impur pour un mort abandonné, dont l’impureté n’est pas l’impureté d’une affaire permise.

Et nous objectons : voici que

celui-là

est le terme redondant de « il sera impur

il est nécessaire

pour une autre interprétation :

comme il est enseigné dans une baraïta : « Il sera impur » —

pour inclure celui qui s’est immergé dans la journée, qui est lui aussi passible de retranchement s’il entre dans le Temple, bien qu’il se soit déjà immergé, puisqu’il lui manque encore le coucher du soleil pour sa purification.

« Son impureté est en lui » —

pour inclure celui à qui il manque les expiations.

C’est-à-dire que le zav, la zava, la femme qui a accouché et le lépreux, l’Écriture les a obligés à apporter un sacrifice après s’être purifiés par l’immersion et le coucher du soleil ; ils sont interdits de consommer des choses saintes jusqu’à ce qu’ils apportent leur expiation au Temple. Et le verset « son impureté est en lui » vient les rendre passibles de retranchement s’ils sont entrés dans le Temple, même s’ils se sont purifiés, tant qu’ils n’ont pas apporté leurs sacrifices. Dès lors, d’où apprend-on l’interdiction concernant celui qui s’est rendu impur pour un mort abandonné ?

Dès lors, on ne peut pas dire, comme tu l’as répondu, que le mot « sera » vient enseigner que, bien que le mot « אשר » soit écrit ici, le verset n’exclut pas l’impureté pour une affaire de mitsva. En effet, il n’y a ici aucun terme redondant dans le verset, puisque ces mots sont requis pour enseigner cette loi.

Il est donc démontré que « אשר » ne se dit pas uniquement d’une affaire permise, mais aussi d’une affaire qui comporte notamment un aspect de mitsva ; il n’est donc plus nécessaire d’employer un terme redondant pour celui qui s’est rendu impur pour un mort abandonné.

Et nous répondons :

il lui dit

Rava :

Moi, c’est à partir de «

davantage

son impureté est en lui » que

je le dis

— j’ai énoncé mes paroles !

C’est-à-dire que le mot « davantage », placé avant « son impureté est en lui », est un mot superflu ; il vient inclure la peine de retranchement également pour celui qui s’est rendu impur pour un mort abandonné. Le verset a eu besoin de cette inclusion, puisque le mot « אשר » est dit ici, dont le sens est seulement une affaire permise. Et partout où le terme « אשר » est employé, il s’agit toujours d’une affaire permise.

Il en est qui rapportent toute cette discussion,

concernant la source de Rava et l’objection de Ravina,

à propos de

la question au sujet de laquelle les tanaïm se sont divisés : sur quoi porte le verset [Exode 34] « Six jours tu travailleras, et le septième jour tu cesseras,

tu cesseras de labourer et de moissonner ».

Rabbi Akiva dit :

Le verset parle nécessairement de la cessation du travail durant la septième année, et non de la cessation du travail le jour du Chabbat. En effet, tous les travaux sont interdits le Chabbat ; pourquoi l’Écriture a-t-elle précisément mentionné le « labour et la moisson

» ? C’est donc nécessairement ainsi qu’il faut comprendre le verset : six jours tu travailleras, et le septième, le jour du Chabbat, tu cesseras. Mais durant la septième année, même pendant ces six jours où tu travailles chaque année, tu cesseras durant la septième année de labourer et de moissonner, qui sont les travaux des champs, en raison de la mitsva de la chemita.

Or ce verset est superflu. Car

l’Écriture n’a pas besoin

de ce verset

pour dire

qu’il y a une interdiction du

labour de la septième année et de la moisson de la septième année, car il a déjà été dit

explicitement, au sujet de la septième année, dans le passage de la chemita [Lévitique 25] : «

Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne » !

Mais

ce verset vient au sujet de l’« extension de la septième année ».

Il t’enseigne qu’un homme ne labourera pas son champ

même

durant la sixième année,

le labour de la veille de la septième année qui se prolonge

qui est utile]

sur la septième année.

Et

de même, ce verset a interdit la

moisson de

la récolte de la

septième année, qui est sortie à l’issue de la septième année.

Car si la récolte a atteint le tiers de sa croissance durant la septième année, de sorte qu’elle est déjà alors apte à être moissonnée, même si elle a été moissonnée durant la huitième année, elle possède la sainteté de la septième année ; il est interdit de la moissonner à la manière des moissonneurs, de même qu’il est interdit de moissonner à la manière des moissonneurs une récolte qui a entièrement poussé durant la septième année.

Tandis que

Rabbi Ichmaël

s’oppose à lui et

dit

que le verset parle du Chabbat, selon son sens simple, et non de la chemita.

Et si l’Écriture a précisément mentionné les travaux du « labour et de la moisson », c’est pour nous enseigner que le travail n’est pas interdit dans tous les cas ; l’Écriture a rapproché le labour de la moisson, afin de t’enseigner :

De même que,

tout comme le

labour

interdit le Chabbat est seulement le labour

d’une affaire permise,

et non celui d’une mitsva — car il n’est jamais possible qu’il y ait un labour de mitsva le Chabbat, et, par conséquent, le labour de mitsva n’a pas été interdit le Chabbat —,

de même la moisson

le Chabbat n’est interdite que lorsqu’il s’agit d’une moisson

d’une affaire permise.

À l’exception de la moisson de l’omer,

durant la nuit du 16 Nissan,

qui est

une mitsva,

de sorte que, si son moment tombe la nuit du Chabbat, il faut le moissonner le Chabbat.

Les Sages dirent à Rava : « D’où cela résulte-t-il »,

d’où est-il évident pour Rabbi Ichmaël

que le labour

mentionné dans ce verset est un labour

d’une affaire permise,

au point que tu as dit que l’Écriture a rapproché la moisson du labour afin de te dire : de même que le labour est celui d’une affaire permise, de même la moisson est celle d’une affaire permise, à l’exception de la moisson de l’omer, qui est une mitsva ?

Peut-être

l’Écriture parle-t-elle aussi du

labour de l’omer,

c’est-à-dire qu’elle a interdit de labourer le champ même si on le laboure afin d’y semer des graines dont poussera une récolte, à partir de laquelle on apportera le sacrifice de l’omer ; il s’agit d’un labour

de mitsva, et malgré cela le Miséricordieux a dit : «

Tu cesseras ! »

Dès lors, il en va de même pour la moisson d’une mitsva, celle de l’omer : elle aussi est interdite le Chabbat !

Il leur dit

Rava :

puisque, s’il trouve

un champ

labouré, il ne laboure pas

un autre champ pour les besoins de l’omer, puisqu’il n’existe pas de labour « pour l’omer », même lorsqu’il ne trouve pas de champ labouré,

son labour n’est pas une mitsva,

même s’il le laboure pour les besoins de l’omer.

Par conséquent, le labour est toujours un labour d’une affaire permise, tandis que la moisson de l’omer est une moisson de mitsva.

Car, pour la moisson de l’omer, même s’il trouve une récolte déjà moissonnée, il n’en apporte pas [a priori] le sacrifice de l’omer ; c’est au contraire une mitsva de moissonner en vue de la moisson de l’omer, comme il est écrit : « Vous moissonnerez et vous apporterez l’omer. » C’est pourquoi la moisson de l’omer est permise le Chabbat.

Ravina objecta à Rava,

à partir de ce que nous trouvons dans notre Michna :

« À l’exception du père qui frappe son fils, du maître qui frappe son élève et de l’émissaire du tribunal,

qui sont dispensés de l’exil pour leur faute involontaire, parce qu’ils s’occupent d’une mitsva. »

Selon le raisonnement de Rava, on peut objecter :

et pourquoi

le père et le maître sont-ils dispensés de l’exil ? Ne pourrait-on pas dire

disons

:

puisque, s’il avait étudié

— si le fils ou l’élève avait été parfait dans son étude et dans sa conduite —,

ce ne serait pas une mitsva

de le frapper ; dès lors, selon Rava,

maintenant encore,

puisqu’il n’est pas correctement éduqué et qu’il faut le frapper,

ce n’est pas une mitsva

de le frapper !

Rava répondit :

Là-bas, même s’il avait étudié,

il accomplit une mitsva

en le frappant,

comme il est écrit : «

Corrige ton fils, et il te donnera du repos »,

afin d’éloigner de lui toute trace de mal.

Puis

il revint et

Rava dit : « Ce que j’ai dit n’est pas exact ! »

C’est-à-dire : je n’aurais pas dû dire ce que j’ai dit ; le corps même du verset prouve que la moisson d’une mitsva n’entre pas dans l’interdiction, et je pouvais lui répondre une réponse décisive !

Car l’interdiction énoncée dans le verset « dans le labour et dans la moisson tu cesseras » concerne

une moisson comparable au labour.

Dès lors,

de même que le labour,

mentionné dans le verset est toujours un labour qui n’est pas indispensable — car même pour le labour destiné à l’omer, s’il

trouve

un champ

labouré,

il

ne laboure pas,

puisque nous ne trouvons pas dans la Torah de mitsva de labourer en vue de l’omer —,

de même la moisson

interdite par ce verset

également

n’est qu’une moisson qui n’est pas indispensable, et non une moisson de mitsva, puisqu’il est dit : « s’il

trouve moissonné » —

« il ne moissonne pas ».

Et si tu pensais

que le verset parle aussi de la moisson d’une

mitsva,

comme la moisson de l’omer, objecte-t-on : aurais-tu alors également interprété et dit : «

s’il trouve moissonné » —

« il ne moissonne pas », comme « s’il trouve labouré, il ne laboure pas

» ?

Mais n’est-ce pas une

mitsva

de

moissonner

en vue de l’omer

et d’apporter

précisément de cette moisson !

Telle est la source de Rabbi Ichmaël : il ne s’agit pas d’une moisson de mitsva. Il en a déduit que la moisson de l’omer est permise le Chabbat.

Michna :

Le père va en exil à cause du fils,

s’il a tué son fils involontairement.

Et

de même,

le fils va en exil à cause du père,

s’il a tué son père involontairement.

Tous vont en exil à cause d’un Israélite,

s’ils ont tué involontairement un Israélite.

Et les Israélites vont en exil à cause d’eux,

si des Israélites les ont tués. Et il est expliqué dans la Guemara que cette règle vient inclure le Kouti.

À l’exception

du résident étranger,

car si un Israélite l’a tué involontairement, il ne va pas en exil pour cela. [Et si un résident étranger a tué involontairement un Israélite, l’exil ne lui est d’aucune utilité et aucune ville de refuge ne le reçoit, comme cela sera expliqué dans la Guemara].

Et le résident étranger ne va pas en exil

s’il a tué un Israélite ou un non-Juif,

mais à cause de

son meurtre involontaire d’un

résident étranger.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna :

« Le père va en exil à cause du fils. »

Et nous objectons :

mais tu n’as pas dit

plus haut :

« à l’exception du père qui frappe son fils »,

dans l’intention de le corriger, lequel ne va pas en exil même si celui-ci meurt sous sa main involontairement ! Or notre Michna parle nécessairement aussi d’un père qui frappe son fils dans l’intention de le corriger ; car s’il le frappe sans autre intention, il est évident qu’il va en exil à cause de lui, et la Michna n’aurait pas eu besoin de nous l’enseigner. [Tosafoֹt]

Et nous répondons : dans notre Michna, il s’agit d’un cas où

le fils a étudié,

et il n’était pas nécessaire de le frapper pour l’instruire.

Et nous nous étonnons :

mais tu n’as pas dit

plus haut :

« même s’il a étudié »,

même alors

il accomplit une mitsva

en le frappant, car il est écrit : « Corrige ton fils » !

Et nous répondons : ici, il s’agit

d’un

fils qui est

apprenti menuisier,

assistant d’un menuisier : son père n’a pas enseigné à son fils la Torah, mais le travail du bois, et il n’y a pas de mitsva de l’instruire ni de le frapper pour cet apprentissage.

Mais nous objectons encore : lorsque le père enseigne à son fils à devenir

apprenti menuisier,

également,

c’est sa subsistance

[un métier grâce auquel il vivra et gagnera sa vie]

qu’il lui a enseignée.

Et cela aussi est une mitsva : lui enseigner un métier afin qu’il puisse vivre [comme nous l’avons appris dans Kiddouchin 30b] ; il serait donc dispensé pour l’avoir frappé, comme dans le cas d’une frappe destinée à une mitsva, s’il l’a tué en lui enseignant un métier.

Et nous répondons : ici, il s’agit d’un cas où

il avait appris un autre métier,

le fils ayant déjà appris un autre métier et n’ayant pas besoin de cet apprentissage pour sa subsistance ; le père n’a donc pas de mitsva à cet égard, et il va en exil pour l’avoir frappé.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et le fils va en exil à cause du père, etc. »

Et nous opposons

apparemment une contradiction aux paroles de la Michna à partir des paroles de la baraïta.

Car il est enseigné : « Pour s’y enfuir, tout

tueur d’une personne

involontairement » —

à l’exception de celui qui frappe son père !

Car l’obligation d’exil ne concerne que celui dont toute l’obligation provient uniquement du fait qu’il a tué une personne. Mais celui qui frappe son père est passible de mort même lorsqu’il n’a fait à son père qu’une blessure sans le tuer. C’est pourquoi le verset l’a exclu de l’exil, qui ne lui procure pas l’expiation.

La Guemara comprenait alors que le sens de l’exclusion « à l’exception de celui qui frappe son père » est que, si le fils a tué son père, il ne va pas en exil. Cela contredit l’enseignement de la Michna, selon lequel le fils va en exil pour avoir tué son père.

Et nous répondons :

Rav Kahana dit : « Ce n’est pas difficile. »

Ceci

que nous avons appris dans la baraïta, selon quoi le fils ne va pas en exil pour avoir tué son père, est selon

Rabbi Chimon.

Et ceci

que nous avons appris dans notre Michna, selon quoi le fils va en exil, est selon

les Sages.

Et nous expliquons sur quoi ils se sont divisés :

Pour Rabbi Chimon, qui dit

dans Sanhédrin 49b] que la peine de mort par

étranglement est plus sévère que celle par l’épée,

celui qui tue son père volontairement est passible d’étranglement pour avoir frappé son père et de mort par l’épée pour homicide. S’il l’avait tué volontairement, il aurait donc été mis à mort par le tribunal par étranglement, peine plus sévère que celle de l’épée, puisqu’il est jugé selon la plus sévère des peines auxquelles il est passible.

C’est pourquoi, selon Rabbi Chimon, il ne va pas en exil involontairement, puisque seule

la faute involontaire

passible de la mort par

l’épée

[pour homicide]

a été donnée à expier

par l’exil.

Tandis que

la faute involontaire passible d’étranglement,

celle du fils qui blesse son père,

n’a pas été donnée à expier,

car elle est plus sévère que la peine de l’épée, et l’exil n’expie pas la faute involontaire qui relève de cette transgression plus grave. Mais

pour les Sages, qui disent

que la peine de mort par

l’épée est plus sévère que celle par étranglement,

et que, même si le fils avait tué son père volontairement, il aurait été mis à mort par l’épée, qui est la plus sévère des deux peines auxquelles il était passible,

celui qui tue son père involontairement —

c’est une faute involontaire passible de l’épée.

et l’erreur concernant le glaive -

elle a été donnée pour expiation

par l’exil.

Et notre Michna est celle des Rabbins.

Et la baraïta qui dit que celui qui frappe son père est exempt d’exil est selon Rabbi Chim’on : car, s’il l’avait fait intentionnellement, il aurait été mis à mort par strangulation, et, s’il l’avait fait par inadvertance, il n’obtient pas expiation par l’exil.

Rava dit :

la baraïta qui a exclu de « celui qui frappe une personne » — à l’exclusion de celui qui frappe son père — est elle aussi selon la méthode des Rabbins : celui qui tue son père par inadvertance est exilé, car c’est une erreur concernant le glaive.

Et l’intention de la baraïta n’est pas d’exclure de l’exil celui qui tue son père ; mais nous interprétons :

à l’exclusion de celui qui fait une blessure à son père par inadvertance,

dont le jugement, s’il l’avait fait intentionnellement, est la strangulation.

Et nous avons eu besoin de l’exclure de l’exil pour avoir fait une blessure par inadvertance, parce que

j’aurais pu penser que, puisque, intentionnellement, il est passible de mort -

par inadvertance également, il soit exilé,

et que nous ne distinguions pas entre le glaive et la strangulation.

C’est pourquoi

le texte nous enseigne

que l’exil ne concerne que l’erreur dans un homicide.

Nous avons enseigné dans la Michna :

tous sont exilés par l’intermédiaire d’un Israélite

etc.

Et nous examinons avec précision : cette règle que la Michna a énoncée,

« tous sont exilés par l’intermédiaire d’un Israélite » : qu’ajoute-t-elle ?

Et nous expliquons :

cela vient inclure l’esclave et le Cuthéen.

Si un esclave ou un Cuthéen [selon celui qui dit qu’ils sont de véritables convertis] a tué un Israélite par inadvertance, son jugement est d’être exilé pour cela.

Et

nous avons également enseigné cela,

à savoir que « tous » signifie inclure également l’esclave et le Cuthéen, dans une baraïta :

Car les Rabbins ont enseigné : l’esclave et le Cuthéen -

sont exilés par l’intermédiaire d’un Israélite.

Et l’Israélite -

est exilé et reçoit la flagellation par l’intermédiaire d’un Cuthéen et d’un esclave.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

pour l’esclave et le Cuthéen, certes,

nous trouvons également un cas où il

est exilé par l’intermédiaire d’un Israélite,

et également un cas où il

reçoit la flagellation

par l’intermédiaire d’un Israélite.

Il est exilé -

par exemple

qu’il l’a tué

un Israélite.

Et il reçoit la flagellation -

dans le cas

où il l’a maudit,

c’est-à-dire qu’il a maudit l’Israélite.

Mais

ce que les Rabbins ont enseigné, à savoir que

l’Israélite est exilé et reçoit la flagellation par l’intermédiaire d’un Cuthéen,

est apparemment étonnant :

Pour l’exil, certes,

nous trouvons un cas, par exemple

qu’il l’a tué,

l’Israélite ayant tué le Cuthéen par inadvertance.

Mais il reçoit la flagellation

pour cela -

pourquoi ?

Peut-être diras-tu que c’est à cause de

ce qu’il l’a maudit,

l’Israélite ayant maudit le Cuthéen -

la Torah a pourtant dit : «

Tu ne maudiras pas le prince de ton peuple ».

Et nous l’interprétons : précisément

celui qui accomplit l’acte de ton peuple,

celui qui observe la Torah et les mitsvot, il t’est interdit de le maudire. Mais celui qui maudit un Cuthéen qui n’observe pas les mitsvot ne reçoit pas la flagellation.

Mais, dit Rav A’ha bar Yaakov,

nous trouvons un cas où un Israélite reçoit la flagellation pour un Cuthéen :

par exemple, lorsque l’Israélite a témoigné contre le Cuthéen

que le Cuthéen est passible de flagellation,

et qu’il a été déclaré témoin comploté,

et qu’il reçoit la flagellation pour ce qu’il avait projeté de lui faire subir.

Et nous objectons : si, dans le cas de l’Israélite qui reçoit la flagellation pour un Cuthéen, le sens est qu’il a témoigné contre lui et a été déclaré témoin comploté, alors, dans la première partie, où ils ont dit que le Cuthéen et l’esclave reçoivent la flagellation pour un Israélite, cela signifie

de même,

de manière analogue à ce qui est dit dans la première partie,

au sujet de l’esclave,

qui reçoit la flagellation pour un Israélite, il s’agit également du cas où

il a témoigné contre lui,

l’esclave ayant témoigné contre l’Israélite que celui-ci est passible de flagellation,

et l’esclave ayant été déclaré témoin comploté,

et c’est pour cela qu’il reçoit la flagellation.

Mais il est impossible de dire ainsi, puisque

un esclave -

est-il donc apte à témoigner !?

Mots de ce daf dans le dictionnaire