Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 8a (ח.) — le Talmud en français
Makkot 8a (מכות ח.): Mais Rav Its’hak bar Yossef n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Rabbi, Rabbi Yehouda ben Roets, Beit Chammaï, Rabbi Chim‘on et Rabbi Akiva — - tous sont d’avis qu’il y a…
Texte original — Makkot 8a (ח.)
והאמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן: רבי ורבי יהודה בן רועץ ובית שמאי ורבי שמעון ורבי עקיבא
-
כולהו סבירא להו יש אם למקרא,
והוכיחו [בסנהדרין ד א] כך ממשנתו של כל אחד מתנאים אלו.
ואם כן, כיצד אמרינן שרבי דורש "ונשל", שהעץ השיל, משום שיש אם למסורת? והרי איפכא סבירא ליה!
ומתרצינן:
היינו דקאמר להו
רבי לרבנן:
ועוד, נאמר עץ למטה, וכולי. וכוונתו שחזר בו מהוכחתו הראשונה מלשון הפסוק, כי הוא עצמו סובר שיש אם למקרא, ולכן הוצרך להוכיח דבריו מהטעם השני, שילמד סתום מן המפורש.
אמר רב פפא
: האי
מאן דשדא פיסא לדיקלא
, מי שזרק רגב עפר על עץ דקל, ובכך
אתר תמרי
השיר תמרים מהעץ, ו
אזול תמרי
, והלכו [עפו] התמרים ונפלו על אדם,
וקטול,
והרגו את הנפש, במקרה כגון זה,
באנו למחלוקת רבי ורבנן,
שאופן זה דומה לעץ המתבקע שניתז, והרג. ששניהם, כתוצאה ממכתו, גרמו לגוף שני להרוג. ובזה חייב רבי, ורבנן פטרו.
ותמהינן:
פשיטא!
הרי שני האופנים דומים, ומה התחדש במקרה זה של השרת תמרים יותר מעץ המתבקע?
ומתרצינן: סבר רב פפא,
מהו דתימא
, שמא תאמר שבהשרת תמרים אף לרבי יפטר מגלות, כי
ככח כחו דמי,
לפי שהרגב שזרק הוא כח ראשון, והתמרים שעפו הם כח שני, ואינו דומה לגרזן שמחזיק האדם בידו ומבקע בו עצים, שנחשב הדבר כאילו האדם בעצמו מכה באילן בידו, ולכן חייב גלות אף כשהעץ המתבקע ממכת הגרזן ניתז, והרג.
וכדי שלא נחלק כך,
קא משמע לן
רב פפא, שהרגב הוא כגרזן, ולפי רבי חייב על התמרים שהרגו, כמו שחייב על העץ המתבקע שהרג.
ומקשינן:
אלא
אם כן,
כח כחו
שקיימא לן שפטור עליו -
לרבי, היכי משכחת לה?
ומבארינן:
כגון דשדא פיסא, ומחיה לגרמא,
שזרק רגב והכה בו את ענפי החריות שאשכולות התמרים תלויים בהם,
ואזיל גרמא, ומחיה לכבאסא,
שמכח מכת הרגב בחריות, היכו החריות את האשכולות,
ואתר
והשיר
תמרי, ואזול תמרי, וקטול
.
באופן כזה, נחשבת הכאת החריות [המכות את האשכולות] באמצעות הרגב, כח ראשון, ואילו התמרים, הנושרים מכח הכאת האשכולות, ומכים אדם בהליכתם, נחשבים כח כוחו. ואם הרגו אדם, פטור זורק הרגב מגלות לכולי עלמא.
מתניתין:
א.
הזורק אבן לרשות הרבים, והרג
אדם בשגגה -
הרי זה גולה
.
ובגמרא יבואר באיזה אופן הוא נחשב שוגג.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: אם מכשיצאתה האבן מידו
של הזורק
הוציא הלה
, הנהרג,
את ראשו, וקבלה
לאבן בראשו, ונהרג -
הרי זה
הזורק את האבן,
פטור
מגלות!
ובגמרא נלמד מדברי הכתוב לפוטרו.
ב.
זרק את האבן לחצרו
הפרטית [של הזורק],
והרג
אדם בשגגה -
אם יש רשות לניזק ליכנס לשם
בכל שעה שירצה, הרי הוא
גולה
.
ואם לאו
-
אינו גולה
.
שנאמר
"
ואשר יבא את רעהו ביער
". ודרשינן,
מה
"
יער
", הוא מקום שיש
רשות
הן
לניזק ו
הן
למזיק ליכנס לשם
-
אף כל
מקום שחייב בו גלות על הריגה בשוגג, הוא רק כשיש
רשות לניזק
ולמזיק להכנס לשם.
יצא חצר בעל הבית
, שאם נכנס הניזק לחצירו בלי רשות, ונהרג מאבן שזרק בעל הבית כיון
שאין רשות לניזק להכנס לשם
אין בעל הבית גולה על הריגתו.
אבא שאול אומר
: יש ללמוד דין נוסף, מכך שנתנה התורה דין גלות להורג בשגגה בדוגמא שהרג על ידי חטיבת עצים -
מה חטבת עצים
היא
רשות
-
אף כל
שחייב גלות על הריגה בשוגג, הוא רק כשעסק בענייני
רשות
.
יצא האב המכה את בנו
, כדי להטותו מדרך רעה אל דרך האמת,
והרב הרודה את תלמידו
, לצורך לימודו וחינוכו,
ושליח בית דין
שמלקה ארבעים את החייב מלקות על פי בית דין, שאם מת המוכה על ידם בשוגג, הם אינם גולים, לפי שאין הריגתם, שהיא מצוה, דומה לחטיבת עצים של רשות.
גמרא:
שנינו במשנה: הזורק אבן
לרשות הרבים
, גולה.
ותמהינן:
הרי קרוב למזיד הוא,
היות ובכל שעה מצויים ברשות הרבים אנשים רבים, ומסתבר שיפגע בעוברים ושבים!
אמר רב שמואל בר יצחק,
אין הכוונה לזורק אבן כפשוטו.
אלא,
בסותר את כותלו
, שאינו זורק אבן לתוך הרבים, אלא שנקלע אדם סמוך לכותל בעת שהוא סתרו, ונפלה ממנו אבן, והרגתו.
ועדיין מקשינן: הרי גם סותר כותלו הוא קרוב למזיד, שהרי
איבעי ליה לעיוני
, היה לו לעיין אם לא התקרב אדם לכותל.
ומשנינן: המשנה מדברת
בסותר את כתלו בלילה
.
אך עדיין לא מובן מה הועלנו באוקימתא זו.
הרי
בלילה נמי, איבעי ליה לעיוני!
שהרי ליד רשות הרבים הוא, ושמא נקלע לשם אדם.
ולכן מעמידה הגמרא, שמדובר כאן:
בסותר את כתלו לאשפה.
והוינן בה: ממה נפשך,
האי אשפה
-
היכי דמי?
אי שכיחי
מצויים
בה רבים
-
פושע הוא!
אי לא שכיחי בה רבים
-
אנוס הוא!
ואם כן כיצד מצינו שיתחייב גלות הסותר את כותלו לאשפה.
אמר רב פפא: לא צריכא, אלא לאשפה העשויה להפנות בה
בני אדם לנקביהם,
בלילה
.
ואינה עשויה להפנות בה ביום
.
ואיכא דמקרי ויתיב
, ויש פעמים נדירות, שמזדמן שם אדם שקורה לו להיפנות בה ביום.
ולכן, הזורק אבן ביום לאשפה זו, או סותר לה כותל,
פושע לא הוי, דהא אינה עשויה ליפנות בה ביום.
אך גם
אונס לא הוי, דהא איכא דמקרי
שקורה לפעמים,
ויתיב,
ולכן נחשב כשוגג, וגולה.
שנינו במשנה:
רבי אליעזר בן יעקב אומר וכו'.
תנו רבנן
: אמרה תורה בפרשת הורג בשגגה "ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו".
ודרשו חכמים: "
ומצא
" - שהיה האדם הנהרג מצוי שם, והברזל מצאו שם,
פרט לממציא את עצמו
.
מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב: אם משיצתה האבן מידו, הוציא הלה
, הנהרג,
את ראשו, וקבלה
לאבן בראשו, ונהרג,
פטור
.
והוינן בה:
למימר ד"מצא"
, שהיה מצוי שם רעהו
מעיקרא
, בשעת זריקת האבן
משמע,
ומצאו הברזל, והרגו, ולכן אם לא היה מצוי שם הנהרג, אלא המציא עצמו לשם, אין זה נחשב שמצאה אותו האבן, ואין זורק האבן נהרג על זריקתו.
ורמינהי
סתירה למה שאמרנו ש"מצא" הוא שהיה כבר מצוי, מברייתא ששנינו במסכת ערכין [ל ב] להיפך:
דתניא: המוכר שדה אחוזתו במן שהיובל נוהג, זכאי לגאול את שדהו מיד הלוקח על ידי החזרת דמי המכירה, ואולם נאמר בו תנאי, "והשיגה ידו,
ומצא
כדי גאולתו". ודרשינן,
פרט למצוי
בידו לפדות!
דהיינו, אם כבר בזמן המכירה היה בידו של המוכר די ממון כדי לגאול את השדה, ובכל זאת מכרה - הרי אז אין לו זכות לחזור ולגאול את השדה באותם הדמים.
ומכאן למדו,
שלא ימכור
אדם שדה אחוזה שיש לו
ברחוק
מקום,
ויגאול
בכסף המכירה את אחוזתו שמכר,
ב
מקום
קרוב
.
וכן שלא ימכור אדם
ב
שדה אחוזה
רעה, ויגאול ב
שדה אחוזה
יפה
.
והיינו, כיון שבשני האופנים הללו, היתה בידו האפשרות בשעה שמכר את שדהו הקרובה או היפה להמנע מלמוכרה, לפי שהיה יכול למכור את השדה הרחוקה או הרעה ולהשתמש במעות הללו שהוצרכו לו, והוא לא עשה כן אלא מכר את הקרובה או היפה, הרי אם הוא בא עתה למכור את הרחוקה או את הרעה כדי לפדות במעות את הקרובה או היפה, אין אני קורא בו עתה "ומצא כדי גאולתו".
ומוכח מכאן להיפך, שמשמעות "מצא" היא - מה שימצא מכאן ואילך, ולא מה שהיה מצוי מקודם!
ומתרצינן:
אמר רבא: הכא מענייניה דקרא, והתם מענייניה דקרא,
שכל פסוק מתבאר לפי הענין שהוא נאמר בו.
התם
, במוכר שדה אחוזה
מענייניה דקרא
, דורשים "
ומצא
",
דומיא
ד"
והשיגה ידו
".
מה
"
השיגה ידו
" היינו רק
מהשתא
, כשרווח לו ויש בידו לפדות,
אף "מצא
"
נמי
רק
מהשתא
הוא, פרט למצוי בידו כסף מעת המכירה.
הכא
, בהורג בשגגה,
מענייניה דקרא,
"
ומצא
"
דומיא ד
"
יער
" -
מה יער
הוא
מידי דאיתיה מעיקרא,
דבר המצוי מראש -
אף
"
ומצא
"
נמי
, הוא
מידי דאיתיה מעיקרא
. לפני שיצאה האבן מידו. ולכן ממעטים את הממציא את עצמו עתה, אחרי שיצאה האבן מידו, ולא היה מצוי שם קודם.
שנינו במשנה:
הזורק את האבן,
וכולי. אבא שאול אומר: מה שנאמר "ואשר יבא את רעהו ביער", מלמד הכתוב, מה חטיבת עצים ביער רשות, אף כל רשות, יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את בנו, ושליח בית דין, שהם עושים מצוה, ואינם עוסקים בדבר הרשות.
אמר ליה ההוא מרבנן לרבא
: איך משמע לאבא שאול ש"אשר יבוא ביער" הוא לצורך ענין רשות, ולא לצורך מצוה?
ממאי
, מנין לו לאבא שאול,
דמחטבת עצים דרשות,
שרק מחטיבת עצים של רשות מדבר הכתוב, ולא מחטיבת מצוה?
דילמא, מחטבת עצים דסוכה
, לצורך בנין הסוכה,
ומחטבת עצים ד
עצי ה
מערכה
שעל המזבח, שיש מצוה בחטיבתם הכתוב מדבר,
ואפילו הכי אמר רחמנא
שאם הרגו את הנפש, תוך כדי חטיבת המצוה, בשוגג -
ליגלי!
ואם כן, הוא הדין שאר העוסקים במצוות, כמו האב המכה את בנו, וכדומה, גם הם יגלו.
אמר
ענה
ליה
רבא: חטיבת העצים האמורה בכתוב, בהכרח שהיא חטיבת רשות ואינה חטיבת מצוה.
כיון, דאם מצא חטוב
-
לאו מצוה
היא לחטוב עצים אחרים לסוכה או למערכה -
השתא נמי
, אפילו עתה שאין לו עצים לסוכה ולמערכה,
לאו
מעשה
מצוה
הוא חטיבת העצים, אלא רק עשיית הסוכה היא המצוה. ולכן, למדים אנו מהחוטב עצים ביער, שהוא בהכרח רשות [ולא יתכן שהוא מעשה מצוה], שאין חיוב גלות אלא כשעוסק בדבר הרשות.
איתיביה רבינא לרבא,
מהמשך המשנה: דתנן:
יצא
מכלל חיוב גלות,
האב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, ושליח בית דין
, שאינם גולים כיון שהרגו כשהיו עסוקים בדבר מצוה.
ולכאורה, לפי הסברא שאמר רבא לגבי חטיבת עצים ביער, גם באלו אין זו מצוה אלא רשות, שהרי גם על מכת האב והרב
לימא
, ניתן לומר,
כיון דאילו גמיר
, אילו למד הבן או התלמיד מעצמו ולא היה צורך להכותו,
לאו מצוה
היא להכותו -
השתא נמי
, שמכהו כדי שילמד או יתחנך,
לאו מצוה
היא ההכאה אלא רשות, ורק הלימוד הוא המצוה.
ומתרצינן,
התם,
באב המכה בנו ורב לתלמידו,
אף על גב דגמיר, מצוה
להכותו!
משום
דכתיב
[משלי כט] "
יסר בנך, ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך
". ולכן, אין האב והרב גולים כאשר היכוהו כדי לחנכו וללמדו, ומת בשגגה.
הדר
, שוב חזר ו
אמר רבא, לאו מילתא היא דאמרי!
לא היה צורך לסברא שאמרתי לעיל, שבהכרח מדובר בחטיבת עצים לרשות, כי אם מצא חטוב אינו חוטב ולא מצוה היא.
אלא יש להוכיח מהפסוק עצמו, שמדובר ברשות ולא במצוה.
שהרי כתוב בו "
ואשר יבא את רעהו ביער
", ומשמע שמדובר באדם הנכנס ליער מבחירתו החפשית,
דאי בעי עייל, ואי בעי לא עייל
, שהבחירה בידו, שאם רצונו הוא נכנס ליער, ואם אין רצונו הוא אינו נכנס. ובהכרח שמדבר הכתוב בכך, שהרי -
ואי סלקא דעתך
שמדבר הכתוב בחטיבת עצים של
מצוה
-
מי סגיא
האם יתכן הדבר
דלא עייל
ליער לחטוב אותם? והרי הוא מצווה בכך!
אלא בהכרח, שחיוב הכתוב בגלות הוא רק בעוסק בדבר הרשות.
אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא
: וכי
כל היכא דכתיב "אשר"
משמעותו "
דאי בעי
"
הוא?
והיינו, שהפסוק מדבר רק במקום שהדבר תלוי ברצונו בלבד, ולא במקום שיש מצוה בעשייתו?
והרי אם כן יקשה:
אלא מעתה
, הא דכתיב בפרשת איסור כניסה למקדש בטומאת מת [במדבר יט] -
"
ואיש אשר יטמא, ולא יתחטא
[ולא יטהר עצמו] ", ויכנס למקדש בטומאה, יתחייב כרת.
האם גם כאן נאמר, שדין זה הוא רק אם נטמא האדם בטומאת הרשות, שיתכן לומר בה "
אי בעי מטמא, אי בעי לא מטמא
".
אך אם נטמא בטומאה שהוא מחויב להיטמאות בה, כגון לעסוק בקבורת
מת מצוה, דלא סגי דלא מיטמא,
שלא יתכן שהוא לא יטמא למת מצוה, האם
הכי נמי דפטור
אדם זה מעונש כרת אם יכנס למקדש בטומאה זאת!?
והרי זה לא יתכן, כי אדם טמא הוא!
אלא ודאי, אף במקום שכתוב "אשר", אין הכוונה לדבר הרשות דוקא, ואם כן, תיקשי, האיך דרשת והוכחת שהכניסה ליער היתה רק לדבר הרשות.
ומתרץ רבא:
שאני התם,
בטמא הנכנס למקדש -
דאמר קרא
:
Traduction française
Mais Rav Its’hak bar Yossef n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Rabbi, Rabbi Yehouda ben Roets, Beit Chammaï, Rabbi Chim‘on et Rabbi Akiva —
tous sont d’avis qu’il y a primauté de la lecture,
et ils l’ont ainsi prouvé [Sanhédrin 4a] à partir de la Michna de chacun de ces tanaïm.
Et si tel est le cas, comment disons-nous que Rabbi interprète « venichal » — « et il se détacha » — comme signifiant que le bois a détaché [le fer], parce qu’il y a primauté de la tradition écrite ? Or il est d’avis du contraire !
Et nous répondons :
c’est ce qu’il leur dit
à ses collègues, les Rabbanan :
« En outre, il est dit “bois” plus bas, etc. » Son intention est qu’il est revenu sur sa première preuve tirée de la formulation du verset, car lui-même est d’avis qu’il y a primauté de la lecture ; il a donc dû prouver sa position par la seconde raison : apprendre le contenu non explicite à partir de celui qui est explicite.
Rav Pappa dit :
ce
celui qui jette une motte de terre sur un palmier,
celui qui a jeté une motte de terre sur un palmier et, par cela,
a détaché des dattes,
a fait tomber des dattes de l’arbre, et
les dattes sont parties,
les dattes se sont envolées et sont tombées sur une personne,
et l’ont tuée,
et ont causé la mort de cette personne : dans un cas comme celui-ci,
nous sommes arrivés à la controverse entre Rabbi et les Rabbanan,
car ce cas ressemble à celui du bois qui se fend et dont un éclat est projeté et tue. Dans les deux cas, à la suite de son coup, un second corps a causé la mort. Rabbi rend dans ce cas passible [d’exil], tandis que les Rabbanan l’en exemptent.
Et nous nous étonnons :
c’est évident !
Les deux cas se ressemblent ; qu’a-t-on donc ajouté par ce cas de la chute des dattes, par rapport au bois qui se fend ?
Et nous répondons : Rav Pappa a pensé :
qu’aurais-tu pu dire,
peut-être aurais-tu dit que, dans le cas de la chute des dattes, même Rabbi l’exempterait d’exil, car
cela est considéré comme la force de sa force,
puisque la motte qu’il a jetée est la première force, tandis que les dattes qui se sont envolées sont la seconde force ; ce cas ne ressemble pas à celui de la hache que l’homme tient dans sa main et avec laquelle il fend le bois. Dans ce dernier cas, c’est comme si l’homme frappait lui-même l’arbre avec sa main ; il est donc passible d’exil même lorsque le bois projeté par le coup de la hache est projeté et tue.
Et afin que nous ne distinguions pas ainsi,
il nous apprend
Rav Pappa que la motte est comme une hache, et que, selon Rabbi, il est passible à cause des dattes qui ont tué, comme il est passible à cause du bois qui se fend et tue.
Et nous objectons :
mais,
si tel est le cas,
la force de sa force,
dont nous avons établi qu’il n’en est pas passible,
selon Rabbi, où la rencontre-t-on ?
Et nous expliquons :
par exemple, s’il jette une motte, frappe les rameaux,
s’il jette une motte et frappe avec elle les branches auxquelles sont suspendues les grappes de dattes,
et que le rameau s’en va et frappe la grappe,
les rameaux frappent les grappes sous l’effet du coup de la motte sur les rameaux,
et détache
et fait tomber
les dattes, puis les dattes s’en vont et tuent.
Dans un tel cas, le coup porté aux rameaux [qui frappent les grappes] par l’intermédiaire de la motte est considéré comme une première force ; les dattes, en revanche, qui tombent sous l’effet du coup porté aux grappes et frappent une personne dans leur déplacement, sont considérées comme la force de sa force. Si elles tuent une personne, celui qui a jeté la motte est exempt d’exil selon tout le monde.
Michna :
a.
Celui qui jette une pierre dans le domaine public et tue
une personne involontairement
sera exilé.
La Guemara expliquera de quelle manière il est considéré comme ayant agi involontairement.
Rabbi Eliézer ben Yaakov dit : si, au moment où la pierre est sortie de sa main,
du lanceur,
l’autre a sorti
la victime
sa tête et l’a reçue,
a reçue sur sa tête la pierre et a été tuée,
celui-là,
celui qui a jeté la pierre,
est exempt
d’exil !
La Guemara apprendra des paroles du verset qu’il faut l’en exempter.
b.
S’il a jeté la pierre dans sa cour,
privée [du lanceur],
et a tué
une personne involontairement,
si la victime a le droit d’y entrer
à tout moment où elle le désire, il
sera exilé.
Et si ce n’est pas le cas —
il ne sera pas exilé.
Comme il est dit : «
Et celui qui entre avec son prochain dans la forêt ».
Et nous l’interprétons :
de même que
la forêt,
est un lieu où il y a
permission
à la fois
pour la victime et
à la fois
pour l’auteur du dommage d’y entrer,
ainsi tout
lieu où l’on est passible d’exil pour avoir tué involontairement ne concerne qu’un lieu où il y a
permission pour la victime
et pour l’auteur du dommage d’y entrer.
La cour du maître de maison est exclue,
car, si la victime est entrée dans sa cour sans permission et a été tuée par une pierre que le maître de maison a jetée, puisque
la victime n’a pas la permission d’y entrer,
le maître de maison n’est pas exilé pour l’avoir tuée.
Abba Chaoul dit :
il faut apprendre une autre loi du fait que la Torah a donné la loi de l’exil à celui qui tue involontairement dans l’exemple de celui qui abat des arbres :
De même que l’abattage d’arbres
est
une permission,
ainsi tout
homme qui est passible d’exil pour avoir tué involontairement ne l’est que lorsqu’il s’occupait d’une activité
permise.
Sont exclus le père qui frappe son fils,
afin de le détourner d’une mauvaise voie vers la voie de la vérité,
et le maître qui châtie son élève,
pour les besoins de son étude et de son éducation,
ainsi que l’émissaire du tribunal,
qui inflige les quarante coups de fouet à celui qui a été condamné à la flagellation par le tribunal, car, si l’homme frappé meurt par leur fait involontairement, ils ne sont pas exilés : leur mise à mort, qui constitue une mitsva, ne ressemble pas à un abattage d’arbres relevant d’une activité permise.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : celui qui jette une pierre
dans le domaine public
est exilé.
Et nous nous étonnons :
il est pourtant proche de l’acte volontaire,
puisque, à tout moment, de nombreuses personnes se trouvent dans le domaine public, et il est vraisemblable qu’il frappe les passants !
Rav Chemouel bar Its’hak dit :
il ne s’agit pas d’un homme qui jette une pierre au sens littéral.
Mais
dans le cas de celui qui démolit son mur,
qui ne jette pas une pierre dans la foule, mais auprès duquel une personne s’est trouvée près du mur au moment où il le démolissait, et une pierre en est tombée et l’a tuée.
Nous objectons encore : celui qui démolit son mur est lui aussi proche de l’acte volontaire, puisque
il aurait dû examiner,
il aurait dû vérifier qu’aucune personne ne s’était approchée du mur.
Et nous répondons : la Michna parle
de celui qui démolit son mur la nuit.
Mais on ne comprend toujours pas ce que cette mise en situation nous a apporté.
En effet,
la nuit également, il aurait dû examiner !
Car le mur se trouve à proximité du domaine public, et peut-être une personne s’y est-elle trouvée.
C’est pourquoi la Guemara établit qu’il s’agit ici
de celui qui démolit son mur vers un dépôt d’ordures.
Et nous examinons le cas : de quelque manière qu’on le considère,
ce dépôt d’ordures,
de quel cas s’agit-il ?
Si des gens fréquentent
s’y trouvent
nombreux —
il est négligent !
S’il n’y a pas beaucoup de gens qui le fréquentent —
il est victime d’une contrainte !
Et si tel est le cas, comment trouvons-nous un cas où celui qui démolit son mur vers un dépôt d’ordures serait passible d’exil ?
Rav Pappa dit : c’est nécessaire ; il s’agit d’un dépôt destiné à ce que les hommes s’y rendent
pour satisfaire leurs besoins,
la nuit,
et qui n’est pas destiné à ce qu’ils s’y rendent le jour.
Et il arrive que quelqu’un s’y rende et s’y installe,
et il arrive rarement qu’une personne se trouve là et qu’il lui arrive de s’y soulager durant le jour.
Ainsi, celui qui jette une pierre durant le jour vers ce dépôt, ou qui y démolit un mur,
n’est pas négligent, car il n’est pas destiné à ce que l’on s’y soulage durant le jour.
Mais il
n’est pas non plus victime d’une contrainte, car il arrive que quelqu’un s’y rende
et que cela lui arrive parfois,
et s’y installe ;
il est donc considéré comme ayant agi involontairement et il est exilé.
Nous avons appris dans la Michna :
« Rabbi Eliézer ben Yaakov dit, etc. »
Les Maîtres ont enseigné :
la Torah a dit, dans le passage relatif à celui qui tue involontairement : « Et le fer se détacha du bois et rencontra son prochain ».
Les Sages l’ont interprété ainsi :
« et rencontra » —
l’homme tué se trouvait là, et le fer l’a rencontré là ;
à l’exclusion de celui qui s’est lui-même placé.
De là, Rabbi Éliézer ben Yaakov a dit : si, après que la pierre est sortie de sa main, l’homme tué a sorti
la tête, et
l’a reçue
sur sa tête, et a été tué,
il est exempt.
Et nous avons posé à ce sujet la question :
faut-il dire que « trouve »
signifie que son compagnon se trouvait déjà là
auparavant,
au moment du jet de la pierre,
tel est le sens,
et que le fer l’a trouvé et l’a tué ; c’est pourquoi, si l’homme tué ne se trouvait pas là, mais s’y est lui-même présenté, il n’est pas considéré que la pierre l’a trouvé, et celui qui a jeté la pierre n’est pas mis à mort pour son jet ?
Et nous opposons
une contradiction à ce que nous avons dit, à savoir que « trouve » signifie qu’il se trouvait déjà là, à partir d’une baraïta que nous avons apprise dans le traité Arakhin [30b], à l’inverse :
Car il a été enseigné : celui qui vend le champ de son héritage à l’époque où le jubilé est en vigueur a le droit de racheter son champ des mains de l’acheteur en lui restituant le prix de la vente ; toutefois, une condition est énoncée à son sujet : « et sa main aura atteint
et trouvera
de quoi le racheter ». Et nous l’interprétons :
à l’exclusion de celui qui possède déjà
de quoi le racheter !
C’est-à-dire : si, dès le moment de la vente, le vendeur avait déjà en sa possession assez d’argent pour racheter le champ, et qu’il l’a néanmoins vendu, il n’a alors pas le droit de revenir le racheter avec cette même somme.
Et de là ils ont appris
qu’un homme ne vendra pas
un champ de son héritage qui lui appartient
dans un endroit éloigné
et
ne rachètera
avec l’argent de la vente le champ de son héritage qu’il a vendu
dans un
endroit
proche.
De même, un homme ne vendra pas
un
champ de son héritage
mauvais, et ne rachètera pas avec
un champ de son héritage
beau.
En effet, puisque dans ces deux cas il avait, au moment où il a vendu son champ proche ou beau, la possibilité de s’abstenir de le vendre, puisqu’il pouvait vendre le champ éloigné ou mauvais et utiliser l’argent dont il avait besoin, et qu’il ne l’a pas fait, mais a vendu le champ proche ou beau, s’il vient maintenant vendre le champ éloigné ou mauvais afin de racheter avec cet argent le champ proche ou beau, je ne dis pas à son sujet maintenant : « et il trouvera de quoi le racheter ».
Il ressort donc de là l’inverse : le sens de « trouve » est ce qu’il trouvera désormais, et non ce qui se trouvait déjà auparavant !
Et nous répondons :
Rava a dit : ici, c’est selon le contexte du verset, et là, c’est selon le contexte du verset,
car chaque verset s’explique selon le sujet dans lequel il a été énoncé.
Là,
dans le cas de celui qui vend le champ de son héritage,
selon le contexte du verset,
ils interprètent
« et trouvera »
à l’image
de
« et sa main aura atteint ».
De même que
« sa main aura atteint »
signifie seulement
désormais,
lorsque sa situation s’est améliorée et qu’il a de quoi racheter,
de même « trouvera »
aussi
seulement
désormais
: cela exclut l’argent qu’il possédait déjà depuis le moment de la vente.
Ici,
dans le cas de celui qui tue par inadvertance,
selon le contexte du verset,
« et trouve »
est à l’image de
« forêt » —
De même que la forêt
est
une chose qui existe déjà,
une chose qui se trouve depuis le début —
de même
« et trouve »
aussi
est
une chose qui existe déjà.
Avant que la pierre ne sorte de sa main. C’est pourquoi on exclut celui qui s’est présenté lui-même à cet endroit après que la pierre est sortie de sa main, et qui ne s’y trouvait pas auparavant.
Nous avons appris dans la Michna :
« celui qui jette la pierre »,
et ainsi de suite. Abba Chaoul dit : ce qui est dit : « et celui qui viendra avec son prochain dans la forêt », l’Écriture l’enseigne : de même que couper du bois dans la forêt est une activité permise, ainsi toute activité permise ; à l’exclusion du père qui frappe son fils, du maître qui châtie son fils, et de l’agent du tribunal, qui accomplissent une mitsva et ne s’occupent pas d’une activité permise.
Un certain Sage dit à Rava :
comment cela ressort-il, selon Abba Chaoul, que « celui qui viendra dans la forêt » concerne une activité permise et non une mitsva ?
D’où le sait-il,
d’où Abba Chaoul le sait-il,
que couper du bois est une activité permise,
que l’Écriture ne parle que de couper du bois pour une activité permise et non de couper du bois pour une mitsva ?
Peut-être parle-t-elle de couper le bois de la soukka,
pour construire la soukka,
et de couper le bois du
bois de la
bûcher
sur l’autel, dont la coupe est une mitsva ; l’Écriture parlerait de ces coupes,
et malgré tout le Miséricordieux a dit
que, s’il a tué une personne par inadvertance pendant qu’il accomplissait cette coupe de mitsva —
qu’il soit exilé !
Et alors, il en va de même pour les autres personnes occupées à des mitsvot, comme le père qui frappe son fils, et autres cas semblables : elles devront elles aussi aller en exil.
Il lui
répondit
Rava : la coupe du bois mentionnée dans l’Écriture est nécessairement une coupe pour une activité permise et non une coupe pour une mitsva.
Car
puisque, s’il trouve du bois déjà coupé —
ce n’est pas une mitsva
d’en couper d’autres pour la soukka ou pour le bûcher —
désormais aussi,
même maintenant qu’il n’a pas de bois pour la soukka et pour le bûcher,
ce n’est pas
l’acte
de mitsva
que constitue la coupe du bois ; seule la construction de la soukka est la mitsva. C’est pourquoi nous apprenons de celui qui coupe du bois dans la forêt, ce qui est nécessairement une activité permise [et ne peut pas être un acte de mitsva], que l’obligation d’aller en exil ne s’applique que lorsqu’il s’occupe d’une activité permise.
Ravina objecta à Rava,
à partir de la suite de la Michna, car nous avons appris :
sont sortis
de l’obligation d’aller en exil
le père qui frappe son fils, le maître qui châtie son élève, et l’agent du tribunal,
qui ne vont pas en exil puisqu’ils ont tué alors qu’ils étaient occupés à une action de mitsva.
Or, apparemment, selon le raisonnement que Rava a énoncé au sujet de la coupe du bois dans la forêt, dans ces cas également ce n’est pas une mitsva, mais une activité permise ; car, même au sujet des coups donnés par le père et par le maître,
ne peut-on pas dire
que
puisque, s’il avait appris,
si le fils ou l’élève avait appris de lui-même et qu’il n’avait pas été nécessaire de le frapper,
ce ne serait pas une mitsva
de le frapper —
désormais aussi,
lorsqu’il le frappe pour qu’il apprenne ou soit éduqué,
ce n’est pas une mitsva
que constitue la frappe, mais une activité permise ; seul l’apprentissage est la mitsva ?
Et nous répondons :
là,
dans le cas du père qui frappe son fils et du maître qui frappe son élève,
bien qu’il ait déjà appris, c’est une mitsva
de le frapper !
Parce qu’il est
écrit [Proverbes 29] : «
Corrige ton fils, et il t’apaisera, et il donnera des délices à ton âme ».
C’est pourquoi le père et le maître ne vont pas en exil lorsqu’ils l’ont frappé pour l’éduquer et lui enseigner, et qu’il est mort par inadvertance.
Puis,
il revint et
dit Rava : ce que j’ai dit n’est pas exact !
Il n’était pas nécessaire de recourir au raisonnement que j’ai énoncé plus haut, selon lequel il s’agit nécessairement de couper du bois pour une activité permise, car, s’il trouve du bois déjà coupé, il ne coupe pas et ce n’est pas une mitsva.
Mais il faut le prouver du verset lui-même : il s’agit d’une activité permise et non d’une mitsva.
Car il y est écrit : «
et celui qui viendra avec son prochain dans la forêt »,
ce qui signifie qu’il s’agit d’un homme qui entre dans la forêt de son plein gré,
car s’il veut, il entre, et s’il veut, il n’entre pas,
le choix étant entre ses mains : s’il le veut, il entre dans la forêt, et s’il ne le veut pas, il n’y entre pas. Il est nécessaire que l’Écriture parle de cela, puisque —
et si tu penses
que l’Écriture parle de la coupe du bois d’une
mitsva —
est-il possible
qu’il
n’entre pas
dans la forêt pour les couper ? Il en reçoit pourtant l’ordre !
Mais nécessairement, l’obligation d’aller en exil énoncée par l’Écriture ne concerne que celui qui s’occupe d’une activité permise.
Rav Adda bar Ahava dit à Rava :
est-ce que
partout où il est écrit « qui »
le sens est
« car s’il veut »
?
C’est-à-dire : le verset ne parle-t-il que d’un cas où la chose dépend uniquement de sa volonté, et non d’un cas où son accomplissement est une mitsva ?
Et alors, cela posera une difficulté :
désormais, ce qui est écrit dans le passage relatif à l’interdit d’entrer dans le Temple avec l’impureté d’un mort [Nombres 19] — «
et l’homme qui deviendra impur et ne se purifiera pas
[et ne se rendra pas lui-même pur], et entrera dans le Temple en état d’impureté, sera passible de retranchement ».
Faudrait-il également dire ici que cette règle ne s’applique que si l’homme est devenu impur par une impureté relevant d’une activité permise, à propos de laquelle on peut dire :
s’il veut, il devient impur, et s’il veut, il ne devient pas impur ?
Mais s’il est devenu impur par une impureté à laquelle il était tenu de s’exposer, par exemple pour s’occuper de l’ensevelissement d’un
mort sans personne pour s’en occuper, car il ne peut pas ne pas devenir impur,
puisqu’il est impossible qu’il ne se rende pas impur pour un mort sans personne pour s’en occuper,
en serait-il également exempt
du châtiment de retranchement s’il entrait dans le Temple avec cette impureté ?!
Or cela n’est pas possible, car cet homme est impur !
Mais certainement, même lorsqu’il est écrit « qui », cela ne signifie pas nécessairement une activité permise ; dès lors, comment as-tu interprété et prouvé que l’entrée dans la forêt ne concernait qu’une activité permise ?
Et Rava répond :
là, le cas est différent,
dans le cas de l’homme impur qui entre dans le Temple,
car le verset dit :