Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 7b (ז:) — le Talmud en français

Makkot 7b (מכות ז:): Ou il montait une échelle, et il tomba sur lui et le tua — - celui-là ne va pas en exil. Telle est la règle : - Tout homme qui, au cours de sa descente, a tué par inadvertance…

Texte original — Makkot 7b (ז:)

או ש

היה עולה בסולם, ונפל עליו והרגו

-

הרי זה אינו גולה.

זה הכלל

-

כל שבדרך ירידתו

הרג בשגגה, הרי זה

גולה

.

ו

כל שהרג

שלא כדרך ירידתו

3 , אינו גולה

.

[ולשון הרמב"ם [שם]: דרך "עליה", אין זה דבר הקרוב להיות ברוב העתים, אלא כמו פלא הוא, והוא כמו אנוס].

ובגמרא דרשינן דין זה מלשון המקרא.

גמרא:

והוינן בה:

מנא הני מילי

שההורג בשגגה, רק אם הרג בדרך ירידה [נפילה] הוא גולה, ואילו אם הרג בדרך עליה פטור מגלות?

ומשנינן:

אמר שמואל: דאמר קרא

[במדבר לה] "

ויפל עליו, וימות

" - מלמד הכתוב שאינו גולה

עד שיפול

עליו ב

דרך נפילה.

תנו רבנן

:

"

בשגגה

" -

פרט למזיד,

שאינו גולה, לפי שאין גלות מכפרת על רציחה במזיד.

"

בבלי דעת

" -

פרט למתכוון

.

והוינן בה: למה הוצרכנו למעט

מזיד

מדכתיב "בשגגה"?

והרי

פשיטא

הוא שמזיד אינו גולה, כיון ש

בר קטלא הוא,

שהרי חייבים בית דין להורגו!

ומבארינן:

אמר רבה: אימא,

"בשגגה", בא למעט

פרט ל

"

אומר מותר

".

וכך היא משמעות המיעוט: דוקא אם הרגו בשגגה הוא גולה. אך אם התכוון להרגו, אך סבר שמותר להורגו, אינו גולה, שהרי הוא כמזיד.

אמר ליה אביי

לרבא:

אי

כדבריך, שכוונת הברייתא למעט "אומר מותר" מגלות, האיך שנינו "בשגגה" פרט למזיד? והלא "

אומר מותר

" -

אנוס הוא!

ואין פטורו משום שהוא קרוב למזיד.

אמר ליה

רבה לאביי: אני מבאר כך את המיעוט בברייתא, לשיטתי,

שאני אומר: ה

"

אומר מותר

" -

קרוב למזיד הוא!

לפי שהיה לו ללמוד שדבר זה אסור, ולא למד.

שהרי את המעשה הוא עשה בכוונה, ושגגתו היא רק באי ידיעת האיסור שבמעשהו, וזו אינה חשובה שגגה גמורה, שהרי אם היה לומד, היה יודע שדבר זה אסור, ולכן אף כשטעה, הוא נחשב כמזיד.

ועתה דנה הגמרא במיעוט השני בברייתא:

"

בבלי דעת

" -

פרט למתכוון

.

והוינן בה:

מתכוון

הרי

פשיטא

הוא שאינו גולה, שהרי

בר קטלא הוא,

ולמה הוצרך הכתוב למעטו מגלות?

אמר רבה

: כוונת הברייתא היא, שהפסוק בא למעט:

פרט למתכוון להרוג את הבהמה

,

והרג את האדם

.

או מתכוון להרוג

לכותי, והרג את ישראל

.

או מתכוון

ל

הרוג

נפל

, שאין חייבים על הריגתו,

והרג בן קיימא

.

כ

י אף על פי שהיתה כוונתו להרוג מי שהוא, הרי הוא פטור על הריגתו, כי היות שהתכוון למעשה הריגה, הוא אינו גולה, לפי שאינו

ד

ומה לשוגג גמור שגולה, כי השוגג הגמור לא התכוון להריגה.

תנו רבנן

: כך יש לדרוש את פרשת ההורג בשוגג:

אמרה תורה [במדבר לה כב]: "ואם בפתע, בלא איבה, הדפו. או השליך עליו כל כלי, בלא צדיה".

"אם בפתע"

בא הכתוב למעט:

פרט

אם יצא ההורג מהמבוי, ופנה לצאת

לקרן זוית

, לפינת הרחוב, וסכינו בידו, והנהרג הולך כנגדו ברשות הרבים.

אם נהרג ההרוג מפגיעת הסכין שבידו - אינו גולה עליו.

כי היות והנהרג, ההולך ברחוב, מבחין בהורג היוצא מן המבוי, ונוכח לדעת שההורג היוצא מהמבוי בקרן זוית אינו יכול לראותו, והוא עצמו יכול להשמר מהסכין, נחשב ההורג קרוב לאונס.

"בלא איבה"

בא הכתוב למעט:

פרט לשונא

שאינו גולה, לפי שהוא בחזקת מזיד [ועיין ביאור הדבר לקמן ט ב].

"הדפו"

-

שדחפו בגופו

בלי כוונה, ועל כך הוא גולה.

"או השליך עליו"

בא הכתוב

להביא

שחייבים אפילו על

ירידה שהיא צורך עליה

.

כגון ששחה בגופו כדי להרים ידו בכח, ובהשפלת גופו או ידו הוא הרג אדם בשוגג. ומלמד הכתוב חידוש, שחייב גלות על אף שמעשה הירידה היה לצורך העליה, כדי להרים ידו בכח, אך כיון שהרג בדרך ירידה הוא חייב גלות.

"בלא צדיה"

-

פרט למתכוין לזרוק אבן

לצד זה, והלכה לה לצד אחר, והרגה שם אדם. שפטור באופן זה מגלות, כי הוא קרוב לאונס.

וכך היא משמעות הפסוק: רק כשההורג לא צידד לזרוק לצד אחר ממקום שזרק אז הוא גולה, אך כשצידד לזרוק לצד שכנגדו, והלכה האבן לצד הנגדי, אינו גולה.

עוד אמרה תורה בפרשת משפטים

[

שמות כא יג

]

"ואשר לא צדה"

אם ידע ההורג שהנהרג נמצא שם, אלא שהתכוון לזרוק סמוך אליו ולא עליו עצמו, ובשגגה פגע בו והרגו, אין הוא גולה.

ואינו חייב גלות אלא כשאינו יודע מהמצאות הנהרג שם, ומכוון לזרוק לאותו מקום.

ובא הכתוב למעט:

פרט למתכוון לזרוק

אבן למרחק

שתים

אמות,

וזרק ארבע

אמות.

שהיות וצידד לזרוק שתיים אמות לצידו, והלכה האבן ארבע אמות, הרי הוא קרוב לאונס, כשהרג במקום אחר שלא חפץ בו.

ועוד נאמר בפרשת שופטים [דברים יט ה],

"ואשר יבא את רעהו ביער

לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן, וצא את רעהו, ומת, הוא ינוס" - בא הכתוב ללמד:

מה יער

הוא מקום שיש

רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם, אף כל

מקום שמתחייב בו גלות, הוא כשהרגו במקום שיש

רשות לניזק ולמזיק ליכנס לשם

.

ומתמעט בכך בעל הבית ההורג בשגגה בחצר ביתו. שאם נכנס לתוכה הנרצח, והרגו בעל הבית בשגגה, אינו גולה.

בעא מיניה רבי אבהו מרבי יוחנן: היה עולה בסולם, ונשמט

ה

השליבה מתחתיו, ונפלה, והרגה

-

מהו?

וצדדי הספק הם:

האם

כי האי גוונא

דרך

עליה היא,

שהרי הוא עולה בסולם, והולכים אחר מעשה האדם ההורג, והוא פטור מגלות.

או

דילמא, דרך

ירידה היא,

והוא חייב גלות!

כי שמא לא הולכים אחר עלייתו או ירידתו של האדם, אלא הולכים אחר אופן מעשה ההריגה. וכיון שהוא נעשה על ידי השליבה, שנדחקה על ידי האדם העולה עליה, ונפלה למטה, הרי הריגתו היא ב"דרך ירידה".

אמר ליה

רבי יוחנן:

כבר נגעת

בספק זה, במה שכבר התרבה לעיל, שחייב גלות גם על הריגה שנעשתה

בירידה שהיא צורך עליה

. שהרי דחיקת השליבה נעשתה לצורך העליה בסולם.

איתיביה

רבי אבהו לרבי יוחנן ממשנתנו, שמשמע בה בסיפא, שבאופן כזה של ירידה לצורך עליה, פטור.

דתנן:

זה הכלל

-

א.

כל שבדרך ירידתו

-

גולה

.

ב.

שלא בדרך ירידתו

-

אינו גולה

.

ומדייק רבי אבהו: הכלל השני, שכל

שלא בדרך ירידתו

אינו גולה -

לאתויי מאי

הוא בא? -

לאו

, האם הוא לא בא כדי

לאתויי כהאי גוונא,

שאף על גב שמעשה ההריגה נעשה בירידת השליבה, אך כיון שההורג היה בדרך עליה, פטור על כך מגלות.

ודוחה הגמרא: אין להביא ראיה ממשנתנו לענין זה, כי מאידך, יש להקשות:

ולטעמיך,

שבא למעט הכלל השני את מי שעולה ונשמטה שליבה תחתיו, אם כן, הכלל הראשון, "

כל שבדרך ירידתו

גולה",

לאתויי מאי?

מה הוא בא לומר?

אלא

בהכרח, הוא בא

לאתויי קצב

כמבואר בסמוך.

אם כן, יש לך לומר, כי

הכא נמי

, הכלל שלא כדרך ירידתו, בא

לאיתויי קצב

.

ולא לפטור בירידה לצורך עליה, שהרי מהלכות קצב יבואר להלן שהכלל "שלא בדרך ירידתו" בא לפטור גם עליה לצורך ירידה, ואילו "כל שבדרך ירידתו" בא לחייב גם בירידה לצורך עליה.

ומבארת הגמרא מהו דין "קצב" -

דתניא

, לפי שכך שנינו:

קצב שהיה מקצב

, חותך את בשר הבהמה ושובר את עצמותיה, הרי כדי לחתוך את בשר הבהמה בכח הקופיץ [סכין גדולה של קצבים], עליו להרימו מלפניו ולהחזירו לאחוריו, עד שיורד הקופיץ תחילה מאחורי גבו, ואז מעלהו מצד אחוריו, ומורידו לפניו. ובכח זה הוא מנתח את הבשר.

אך כדי להרימו תחילה מלפניו לאחוריו, צריך הוא להקדים ולהורידו לפניו, ואז מעלהו בכח לאחוריו, ומאחוריו הוא חוזר ומעלהו בכח מלפניו, ומורידו על הבשר, לפניו.

ואם תוך כדי מלאכתו נשמט הברזל והרג בשוגג -

נאמרו בדבר ארבע ברייתות של תנאים -

א.

תנא חדא,

הרג בשעה שהיה הקופיץ

לפניו, חייב

.

ואם הרג בשעה שהיה הקופיץ

לאחריו, פטור.

ב.

ותניא אידך, לאחריו חייב לפניו פטור.

ג.

ותניא אידך, בין לפניו ובין לאחריו, חייב

.

ד.

ותניא אידך, בין לפניו ובין לאחריו, פטור.

ולא קשיא

-

מבארת הגמרא, שאין סתירות בין ארבעת ההלכות שנשנו על ידי ארבעה תנאים. אלא, כל דרך ירידה חייב, וכל דרך עלייה פטור.

אלא שהדבר תלוי במקום שבו נשמט הברזל מהקופיץ.

א.

כאן,

הא דתניא בברייתא הראשונה, לפניו חייב לאחריו פטור, מדובר

בירידה שלפניו, ועליה שאחריו

.

שאם הוריד את הקופיץ לפניו כדי להעלותו בכח, והעלהו בכח לאחוריו. ועל זה חילקה הברייתא, שאם הרג בשעה שהורידו לפניו, חייב, כיון שהרג בדרך ירידה. אך אם הרג בדרך עלייתו בכח [כדי להחזירו לאחוריו], פטור.

ב.

כאן

, בברייתא השניה, דתניא לאחריו חייב ולפניו פטור, מדובר

בעליה שלפניו, וירידה שלאחריו

. שאם הרג בעת שהשפיל את הקופיץ לאחריו, חייב גלות שזו דרך ירידה. אך אם כבר הגיע לשלב ששוב מגביה את הקופיץ כדי להחזירו לפניו, ואז הרג בשגגה, פטור, שהרג בדרך עליה.

ג.

כאן,

בברייתא השלישית, דתניא בין לפניו ובין לאחריו חייב, מדובר

בירידה שלפניו ושלאחריו,

שחייב על שתיהן.

ד.

כאן

, בברייתא הרביעית, דתניא בין לפניו ובין לאחריו פטור, מדובר

בעליה שלפניו, ושל אחריו.

ועתה חוזרת הגמרא לדון בבעיה של רבי אבהו, מהו דין אדם העולה בסולם, ונשמטה שליבה תחתיו, ונפלה למטה, והרגה אדם, האם דבר זה נחשב לדרך עליה או לדרך ירידה -

לימא כתנאי,

האם יש לנו לומר שההלכה בשאלה זו, במחלוקת תנאים היא שנויה.

דתניא:

היה עולה בסולם, ונשמטה שליבה מתחתיו

תני חדא: חייב

.

ותניא אידך

"

פטור

.

מאי לאו

, האם לא,

בהא קא מיפלגי

שני התנאים בשתי הברייתות:

דמר

, התנא המחייב

סבר

שדרך

ירידה היא

, ולכן חייב.

ומר

, התנא הפוטר,

סבר

שדרך

עליה היא

, ולכן פטור.

ומוכח שנחלקו תנאים בשני צדדי בעייתו של רבי אבהו.

ודחינן,

לא,

באופן שנפלה השליבה והרגה, שהסתפק בזה רבי אבהו, ודאי פטור הוא מגלות ללא חולק, היות

דכולי עלמא

סוברים שדרך

עליה היא

.

ולא קשיא

מהתנא בברייתא שמחייבו גלות, לפי שהברייתא ההיא אינה עוסקת בדין גלות.

אלא,

כאן

, התנא המחייב, מדבר

ל

ענין

ניזקין

, שחייב עליהם בין הזיק בשוגג ובין הזיק במזיד. ובחיוב נזקין אין כל חילוק בין דרך ירידה לדרך עליה.

ואילו

כאן,

התנא הפוטר, מדבר

ב

ענין חיוב

גלות

למי שהרג אדם בשוגג, כי לענין חיוב גלות יש חילוק בין דרך עליה לדרך ירידה.

איבעית אימא

, אפשר לומר תירוץ נוסף, שלעולם שתי הברייתות עוסקות בענין גלות, בשליבה של סולם שנפלה והרגה.

ו

הא והא

שתי הברייתות עוסקות

ב

דין

גלות

.

ולא קשיא

כיצד מחייב והרי הרג בעלייתו, וזו דרך עליה -

לפי שהברייתות עוסקות בשני אופנים שונים:

הא

הברייתא המחייבת, מדובר בה באופן

דאתליע

השליבה, ומתוך כך היא נכפפת כשדורסים עליה, והרי זו דרך ירידה.

ואילו

הא

הברייתא הפוטרת, מדובר בה באופן

דלא אתליע

. וכיון שההורג היה עולה, הרי זו דרך עליה, ואינו גולה.

ואיבעית אימא,

לעולם

הא והא

בשתי הברייתות מדובר בהן

דלא אתליע

.

ולא קשיא

אם כן למה גולה, והרי זו דרך עליה, כיון שהברייתות עוסקות בשני אופנים חלוקים -

הא

דפוטר, מדובר

דמיהדק

השליבה בחוזק בנקב, ואין בה ירידה.

ואילו

הא

דמחייב, מדובר בשליבה

דלא מהדק

ולכן יש בה ירידה, וגולה.

מתניתין:

אמרה תורה בפרשת שופטים: "ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו, ומת. הוא ינוס". ונחלקו חכמים ורבי בביאור המקרה שעליו חייבה תורה גלות, וכפי שיתבאר במשנתנו:

אם

נשמט הברזל מקתו

, ונפל,

והרג

אדם -

רבי אומר: אינו גולה,

לפי שלא על מקרה שכזה דיברה תורה, אלא על מקרה אחר, כדלקמן.

וחכמים אומרים: גולה.

וזהו המקרה שעליו נאמר "ונשל הגרזן מהעץ".

ואילו אם ניתז קיסם

מהעץ המתבקע

, והרג הקיסם, הניתז למרחוק, אדם -

רבי אומר: גולה,

שעל מקרה שכזה דיבר הכתוב.

וחכמים אומרים: אינו גולה,

כיון שזה נחשב לכח כוחו, ולא כוחו, ועל כך לא חייבה תורה גלות.

גמרא:

אמר להם רבי לחכמים

: האיך אתם מפרשים את דברי הכתוב דוקא באופן שנשל הברזל מקתו?

וכי נאמר

"

ונשל הברזל מעצו

", שפירושו, שהברזל נפל מקת העץ שלו?

והלא לא נאמר אלא

"ונשל הברזל

מן העץ

". ומוכח כשיטתי, שהברזל השיל קיסם מן העץ, וקיסם העץ הניתז הוא שהרג, ועל כך חייבה התורה גלות!

ועוד

הביא רבי ראיה לדבריו:

נאמר עץ למטה

"ונשל הברזל מן העץ",

ונאמר עץ למעלה

"ונדחה ידו בגרזן, לכרות העץ", ונלמד זה מזה:

מה עץ האמור למעלה

["לכרות העץ"], משמעותו היא, שבא ההורג בשוגג לכרות

מן העץ המתבקע

.

אף עץ האמור למטה

["ונשל הברזל מן העץ"] ביאורו שהשיל הברזל קיסם

מן העץ המתבקע

, וקיסם העץ שניתז מהעץ המתבקע הוא שהרג ולא הברזל, ועל כך גולה המשיל את הקיסם מן העץ.

אמר רב חייא בר אשי אמר רב: ושניהם,

רבי ורבנן,

מקרא אחד דרשו, א

לא שדרשו אותו בשני אופנים חלוקים: כתיב "

ונשל הברזל מן העץ

".

רבי סבר

"

יש אם למסורת

".

דהיינו, כשאנו באים לדרוש מדברי הכתוב, יש לדרוש את דברי הכתוב, כפי שנמסרה כתיבתו למשה מסיני, ולא כפי מה שהוא נקרא על ידינו.

המילה "ונשל", ניתן לקרותה בחיריק תחת הנו"ן [ואז אנו קוראים אותה "ונישל הברזל"], וניתן גם לקרותה בקמץ תחת הנו"ן [ואז אנו קוראים "ונשל הברזל"].

כשאנו קוראים "ונשל הברזל", הרי אם אין אנו מתחשבים באופן הקריאה שנמסרה לנו, אלא רק במסורת המילה כפי שהיא כתובה, יש לנו לקרותה כאילו היא מנוקדת בחיריק ולא בקמץ. כי כדי לקרותה בקמץ, יש צורך להוסיף בה הברה שאינה כתובה בה, כאילו כתוב בה "ונָאָשַל".

אך אם אנו קוראים את המילה כצורתה, הרי כאילו "

ונישל

" [בחיריק]

כתיב

. כי כשאנו קוראים "ונישל", אין צורך להוסיף הברה שאינה כתובה.

ומשמעות "ונישל", היא, שהברזל השיל מהעץ, והתיזו על ההרוג.

ורבנן סברי

, שגם בדרשת הכתוב

יש אם למקרא,

ודרשינן כמשמעות התיבה בקריאתה, וכאן

ונשל קרינן,

ופירושה, שהברזל נשל מעל עצו. ותמהינן:

ו

כי

רבי, יש אם למסורת, סבירא ליה?

Traduction française

Ou

il montait une échelle, et il tomba sur lui et le tua —

celui-là ne va pas en exil.

Telle est la règle :

Tout homme qui, au cours de sa descente,

a tué par inadvertance,

va en exil.

Et

tout homme qui a tué

autrement qu’au cours de sa descente

ne va pas en exil.

Et voici les mots du Rambam [au même endroit] : la manière de la « montée » n’est pas une chose qui est proche de se produire la plupart du temps ; elle est plutôt comme un événement extraordinaire, et il est comme victime d’une contrainte.

Dans la Guemara, nous déduisons cette loi de la formulation du verset.

Guemara :

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où viennent ces paroles,

selon lesquelles celui qui tue par inadvertance ne va en exil que s’il a tué au cours d’une descente [d’une chute], tandis que s’il a tué au cours d’une montée, il est exempt de l’exil ?

Et nous répondons :

Samuel a dit : car le verset dit [Nombres 35] «

et il tombera sur lui, et il mourra » —

le texte enseigne qu’il ne va pas en exil

jusqu’à ce qu’il tombe

sur lui selon une

manière de tomber.

Nos maîtres ont enseigné : «

Par inadvertance » —

à l’exclusion de celui qui agit volontairement,

qui ne va pas en exil, car l’exil n’expie pas un meurtre volontaire. «

Sans connaissance » —

à l’exclusion de celui qui avait l’intention.

Nous nous interrogeons à ce sujet : pourquoi avons-nous besoin d’exclure

celui qui agit volontairement

du fait qu’il est écrit « par inadvertance » ?

Or

il est évident

qu’un homme qui agit volontairement ne va pas en exil, puisqu’il

est passible de mort,

car le tribunal doit le mettre à mort !

Et nous expliquons :

Rava a dit : dis plutôt que « par inadvertance » vient exclure

à l’exclusion de «

celui qui dit que c’est permis ».

Tel est le sens de l’exclusion : c’est précisément s’il l’a tué par inadvertance qu’il va en exil. Mais s’il avait l’intention de le tuer tout en pensant qu’il était permis de le tuer, il ne va pas en exil, car il est comme celui qui agit volontairement.

Abayé lui dit

à Rava :

si

selon tes paroles, si l’intention de la baraïta est d’exclure de l’exil « celui qui dit que c’est permis », comment avons-nous enseigné : « par inadvertance, à l’exclusion de celui qui agit volontairement » ? Or

celui qui dit que c’est permis —

est victime d’une contrainte !

Son exemption ne vient donc pas de ce qu’il est proche de l’acte volontaire.

Il lui dit

Rava dit à Abayé : j’explique ainsi l’exclusion de la baraïta, selon ma position :

car je dis que «

celui qui dit que c’est permis » —

est proche de l’acte volontaire !

Puisqu’il aurait dû étudier et apprendre que cette chose est interdite, mais ne l’a pas appris.

Car il a accompli l’acte intentionnellement, et son inadvertance ne concerne que l’ignorance de l’interdit contenu dans son acte ; cela ne constitue pas une inadvertance complète, puisque, s’il avait étudié, il aurait su que cette chose était interdite. C’est pourquoi, même lorsqu’il s’est trompé, il est considéré comme ayant agi volontairement.

À présent, la Guemara discute de la seconde exclusion de la baraïta : «

Sans connaissance » —

à l’exclusion de celui qui avait l’intention.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

celui qui avait l’intention —

n’est-il pas

évident

qu’il ne va pas en exil, puisqu’il

est passible de mort

? Pourquoi le texte devait-il l’exclure de l’exil ?

Rava a dit :

l’intention de la baraïta est que le verset vient exclure :

à l’exclusion de celui qui avait l’intention de tuer l’animal,

et a tué l’homme.

Ou celui qui avait l’intention de tuer

un Kouti, et a tué un Israélite.

Ou celui qui avait l’intention

de

tuer

un fœtus,

dont le meurtre n’est pas passible,

et a tué un enfant viable.

Car,

bien que son intention ait été de tuer quelqu’un, il est exempt pour son meurtre ; puisque son intention portait sur un acte de meurtre, il ne va pas en exil, car il n’est pas

semblable

à celui qui a commis une inadvertance complète et va en exil : celui qui commet une inadvertance complète n’avait pas l’intention de tuer.

Nos maîtres ont enseigné :

voici comment il faut interpréter le passage concernant celui qui tue par inadvertance :

La Torah a dit [Nombres 35, 22] : « Et si, soudainement, sans hostilité, il l’a repoussé, ou s’il a jeté sur lui quelque instrument, sans guet-apens ».

« Si, soudainement »

le texte vient exclure :

à l’exclusion du cas où

le meurtrier sort d’une ruelle et se tourne pour sortir

dans un angle,

à l’angle de la rue, son couteau à la main, tandis que la victime avance vers lui dans le domaine public.

Si la victime a été tuée par le choc du couteau qu’il tenait à la main, il ne va pas en exil à cause de lui.

Car, puisque la victime, qui avance dans la rue, aperçoit le meurtrier sortant de la ruelle et constate que celui-ci, en sortant de la ruelle dans l’angle, ne peut pas la voir, alors qu’elle-même peut se préserver du couteau, le meurtrier est considéré comme proche de la contrainte.

« Sans hostilité »

le texte vient exclure :

à l’exclusion de l’ennemi,

qui ne va pas en exil, car il est présumé avoir agi volontairement [voir l’explication de cette question plus loin, 9b].

« Il l’a repoussé » —

qu’il l’a repoussé avec son corps,

sans intention, et pour cela il va en exil.

« Ou s’il a jeté sur lui » —

le texte est venu

inclure

qu’il est responsable même pour

une descente qui est nécessaire à une montée.

Par exemple, il s’est baissé avec son corps afin de lever sa main avec force, et, en abaissant son corps ou sa main, il a tué un homme par inadvertance. Le texte enseigne une innovation : il est passible d’exil bien que l’acte de descendre ait été nécessaire à la montée, afin de lever sa main avec force ; mais puisqu’il a tué au cours d’une descente, il est passible d’exil.

« Sans guet-apens » —

à l’exclusion de celui qui avait l’intention de jeter une pierre

de ce côté, mais qui est allée de l’autre côté et y a tué un homme. Dans ce cas, il est exempt d’exil, car il est proche de la contrainte.

Et telle est la signification du verset : seulement lorsque le meurtrier n'avait pas l'intention de jeter de l'endroit où il jeta du côté opposé il est exilé, mais lorsqu'il avait l'intention de jeter du côté opposé, et que la pierre alla du côté contraire, il n'est pas exilé.

La Torah dit encore dans la parasha

Shemot 21:13

"Et celui qui n'avait pas l'intention"

Si le meurtrier savait que la personne tuée se trouvait là, mais qu'il avait l'intention de jeter près d'elle et non sur elle-même, et qu'il atteignit par inadvertance et la tua, il n'est pas exilé.

Et il n'est redevable d'exil que lorsqu'il ignore la présence de la personne tuée là et qu'il vise à jeter en ce même endroit.

Et le verset vient restreindre :

"sauf pour celui qui a l'intention de jeter"

une pierre à la distance

"deux"

coudées,

"et il jeta quatre"

coudées.

Puisque, ayant voulu jeter deux coudées à côté de lui, et que la pierre alla quatre coudées, il est proche de oness, lorsqu'il tua en un lieu autre que celui où il avait voulu.

Et encore il est dit dans la parasha des juges [Devarim 19:5],

"Et celui qui amènera son compagnon dans la forêt" pour couper du bois, et que sa main fut repoussée par la hache, et que son compagnon sortit et mourut, il ira fuir" — le verset vient enseigner :

"qu'une forêt" est un lieu où il y a

permission pour le lésé et pour le dommageable d'y entrer ; même tout lieu où l'exil est exigé, c'est lorsqu'il le tua dans un lieu où il y a

"permission pour le lésé et pour le dommageable d'y entrer".

Et cela atténue le cas du propriétaire qui tua par inadvertance dans la cour de sa maison. Car si le tué y était entré, et que le propriétaire l'a tué par inadvertance, il n'est pas exilé.

Rabbi Abahu demanda de la part de Rabbi Yohanan : il montait sur une échelle, et la marche qui était dessous lui échappa, et tomba, et tua

.

Qu'est‑ce donc ?

Et les incertitudes qu'ils ont posées sont :

Est‑ce que,

"car ce genre"

la voie

"est une voie de montée,"

puisque lui montait sur l'échelle, et l'on suit l'action de l'homme qui monte, et il est acquitté d'exil.

Ou bien

peut‑être, la voie

"est une voie de descente,"

et il est redevable d'exil !

Car peut‑être qu'on n'entend pas suivre la montée ou la descente de la personne, mais suivre la manière dont se produit le meurtre. Or il est causé par la marche qui fut poussée, laquelle fut poussée par la personne qui la monta, et tomba en bas ; il en découle que sa mort est par "voie de descente".

Lui‑dit

Rabbi Yohanan :

"Tu as déjà touché"

ce doute, en ce qui a déjà été discuté plus haut, que l'on tient redevable d'exil aussi pour un meurtre qui a été commis

"par une descente qui est nécessitée par la montée."

Car la poussée de la marche fut faite pour la nécessité de la montée sur l'échelle.

On lui objecta que

Rabbi Abahu à Rabbi Yohanan à partir de notre Mishna, car il est signifié à la fin que, dans une telle manière de descente nécessitée par la montée, il est acquitté.

Et nous avons appris dans la Mishna :

"Telle est la règle" —

a)

"tout ce qui est dans sa voie de descente" —

"est exilé."

b)

"ce qui n'est pas dans sa voie de descente" —

"n'est pas exilé."

Et Rabbi Abahu précise : la seconde règle, que

"ce qui n'est pas dans sa voie de descente"

n'est pas exilé —

"à quoi cela correspond"

vient ?

Non,

doit‑on entendre qu'elle vient pour

"correspondre à un tel cas,"

qu'alors même si l'acte du meurtre fut accompli par la descente de la marche, puisque le meurtrier était en voie de montée, il est acquitté d'exil.

Et la Gemara réplique : on ne peut pas tirer une preuve de notre Mishna en ce sujet, car d'autre part il y a à objecter :

"Et selon ton raisonnement,"

que la seconde règle excuserait celui qui monta et dont la marche glissa dessous lui, si tel était le cas, alors la première règle, "<

"tout ce qui est dans sa voie de descente"

est exilé,"

"à quoi cela correspond?"

que vient‑elle dire ?

Plutôt

le premier vient nécessairement

"correspondre au boucher"

comme il est expliqué ci‑dessous.

Si donc tu dis, que

"ici aussi"

la règle du "ce qui n'est pas dans sa voie de descente" vient

"correspondre au boucher."

Et non pour acquitter dans la descente nécessitée par la montée, puisqu'en vérité les lois du boucher seront expliquées ci‑dessous, que la règle "ce qui n'est pas dans sa voie de descente" vient aussi pour acquitter la montée qui est faite pour la nécessité de la descente, tandis que "tout ce qui est dans sa voie de descente" vient pour condamner aussi dans la descente faite pour la nécessité de la montée.

Et la Gemara explique quel est le cas du "boucher" —

"Comme il a été enseigné," selon qu'il est enseigné :

"Un boucher qui procédait à l'abattage," coupant la chair de l'animal et brisant ses os, pour couper la chair de l'animal avec la force du grand couperet [le grand couteau du boucher], il lui faut le soulever devant lui et le ramener derrière lui, jusqu'à ce que le couperet descende d'abord derrière son dos, puis le remonter par derrière, et le redescendre devant lui. C'est par cette force qu'il désosse la chair.

Mais pour le soulever d'abord devant lui vers l'arrière, il doit d'abord l'abaisser devant lui, puis le remonter de toute sa force vers l'arrière, et de derrière il le relève encore et enfin le ramène de devant et l'abaisse sur la chair, devant lui.

Et si, au cours de son ouvrage, le fer glissa et tua par inadvertance —

on ont été dits à ce propos quatre baraïtot des tannaïm —

a)

"Un tannaï," qu'il tua à l'instant où le couperet était

"devant lui, redevable."

Et s'il tua à l'instant où le couperet était

"derrière lui, acquitté."

b)

"Et il est aussi enseigné ailleurs : lorsqu'il est derrière lui redevable, lorsqu'il est devant lui acquitté."

c)

"Et il est aussi enseigné ailleurs : tant devant lui qu'après lui, redevable."

d)

"Et il est aussi enseigné ailleurs : tant devant lui qu'après lui, acquitté."

Et ce n'est pas contradictoire —

la Gemara explique qu'il n'y a pas de contradiction entre les quatre halakhot enseignées par quatre tannaïm. Plutôt, toute façon de descente est redevable, et toute façon de montée est acquittée,

mais la chose dépend de l'endroit où le fer glissa du couperet.

a)

Ici,

là où il est enseigné dans la première baraïta, "devant lui redevable, derrière lui acquitté," il s'agit

de la descente qui est devant lui, et de la montée qui est après lui.

Car s'il a abaissé le couperet devant lui afin de le relever par la force et l'a relevé avec la force en arrière, et c'est pour cela que la baraïta a distingué, que s'il tua au moment où il l'abaissait devant lui, il est redevable, puisque le meurtre se fit par voie de descente.

Mais s'il tua lors de sa montée par la force [afin de le ramener en arrière], il est acquitté.

b)

Ici,

dans la seconde baraïta, où il est enseigné "derrière lui redevable et devant lui acquitté," il s'agit

de la montée qui est devant lui, et de la descente qui est après lui.

Car si au moment où il abaissa le couperet derrière lui il tua, il est redevable d'exil car ceci est une voie de descente. Mais s'il en était déjà au stade où il relevait de nouveau le couperet afin de le ramener devant lui, et alors il tua par inadvertance, il est acquitté, puisque le meurtre se fit dans une voie de montée.

c)

Ici,

dans la troisième baraïta, où il est enseigné que tant devant lui qu'après lui il est redevable, il s'agit

de la descente qui est devant lui et qui est après lui,

pour laquelle il est redevable.

d)

Ici

dans la quatrième baraïta, où il est enseigné que tant devant lui qu'après lui il est acquitté, il s'agit

de la montée qui est devant lui et qui est après lui.

Et maintenant la Gemara revient pour discuter la question de Rabbi Abahu : quelle est la loi de l'homme qui monte sur une échelle, et dont la marche glissa sous lui et tomba en bas et tua une personne, est‑ce que cela est considéré comme voie de montée ou comme voie de descente —

Si tu veux dire selon les tannaïm,

avons‑nous à dire que la loi dans cette question est sujette à la divergence des tannaïm ?

Il a été enseigné :

"Il monta sur l'échelle, et la marche glissa sous lui"

Un tannaï dit : redevable.

Et il est enseigné ailleurs : acquitté.

Qu'est‑ce donc, non ?

Ne sont‑ce pas, en ce cas, les deux tannaïm en désaccord dans les deux baraïtot :

'Dit' , le tannaï qui condamne

a pensé que la voie

est une voie de descente, et pour cela il condamne.

Et 'mar' , le tannaï qui acquitte

a pensé que la voie

est une voie de montée, et pour cela il acquitte.

Et il est prouvé qu'il y a divergence des tannaïm quant aux deux aspects de la question de Rabbi Abahu.

Mais nous repoussons ceci,

non, car dans le cas où la marche glissa et tua, à quoi s'était interrogé Rabbi Abahu, il est assurément acquitté d'exil sans division, puisque

tout le monde convient que la voie

est une voie de montée.

Et ce n'est pas contradictoire

avec le tannaï dans la baraïta qui le rend redevable, puisque cette baraïta ne traite pas de la loi d'exil.

Mais,

ici

le tannaï qui condamne parle

de

l'affaire des

dommages,

pour lesquels il est redevable tant pour le dommage par inadvertance que pour le dommage intentionnel. Et dans la responsabilité de dommages il n'y a aucune distinction entre voie de descente et voie de montée.

Et ailleurs,

ici, le tannaï qui acquitte parle

de

la question de l'obligation d'

exil

pour celui qui a tué par inadvertance, car pour l'obligation d'exil il existe une distinction entre voie de montée et voie de descente.

Si tu veux dire autrement,

on peut proposer un autre recours, que les deux baraïtot traitent en tout cas de l'obligation d'exil, en la marche d'échelle qui tomba et tua.

Et

les deux —

les deux baraïtot traitent

de

la loi de

l'exil.

Et ce n'est pas contradictoire

— comment donc l'une condamne alors que la mort survient lors de sa montée, et ceci est voie de montée —

car les baraïtot traitent de deux façons différentes :

celle — la baraïta qui condamne,

traite du cas

où la marche était coincée (était 'attachée'),

et de ce fait elle se plia lorsqu'on la piétina, et alors c'est voie de descente.

Et

celle —

la baraïta qui acquitte, il s'agit du cas

où elle n'était pas coincée.

Et puisque le meurtrier montait, c'est voie de montée, et il n'est pas exilé.

Et si tu veux dire, pour toujours

les deux dans les deux baraïtot il est question de

où elle n'était pas coincée.

Et ce n'est pas contradictoire

— si donc pourquoi est‑il exilé, et ceci est voie de montée, puisque les baraïtot traitent de deux manières distinctes —

celle qui acquitte, il s'agit de

celle dont la marche est solidement serrée (coincée) et il n'y a pas de descente en elle.

Tandis que

celle qui condamne, il s'agit d'une marche

qui n'est pas serrée,

et donc il y a descente en elle, et il est exilé.

Il est enseigné :

La Torah dit dans la parasha des juges : "Et celui qui amènera son compagnon dans la forêt pour couper du bois, et sa main fut repoussée par la hache pour abattre l'arbre, et le fer se détacha de l'arbre, et trouva son compagnon, et il mourut. Il fuira." Et les Sages et Rabbi ont divergé sur l'explication du cas sur lequel la Torah exige l'exil, comme cela sera développé dans notre Mishna :

Si

le fer glissa de son manche

et tomba

et tua

une personne[

Rabbi dit : il n'est pas exilé,

car il n'est pas du cas dont la Torah a parlé, mais d'un autre cas, ainsi qu'il suit.

Et les Sages disent : il est exilé.

Et tel est le cas sur lequel est dit "et le fer se détacha de l'arbre".

Mais si un rameau fut projeté

de l'arbre fendu,

et que le rameau projeté tomba au loin et tua, une personne —

Rabbi dit : il est exilé,

car c’est d’un cas pareil que parle le texte.

Et les Sages disent : il n’est pas exilé,

puisque cela est considéré comme la force de sa force, et non comme sa force ; or la Torah n’a pas imposé l’exil pour cela.

Guemara :

Rabbi leur dit :

comment interprétez-vous les paroles du texte précisément dans le sens où le fer se détache de son manche ?

Et est-il dit «

et le fer se détacha de son bois »,

ce qui signifierait que le fer tomba de son manche de bois ?

N’est-il pas dit seulement «

et le fer se détacha

du bois » ?

Cela prouve que ma position est la bonne : le fer arracha une écharde du bois, et c’est l’écharde de bois qui fut projetée et tua ; c’est pour cela que la Torah impose l’exil !

En outre,

Rabbi apporta une preuve à ses paroles :

il est question du bois plus bas : «

et le fer se détacha du bois »,

et il est question du bois plus haut : « et sa main le repoussa avec la hache pour couper le bois », et l’on apprend l’un de l’autre :

De même que le bois mentionné plus haut [«

pour couper le bois »] signifie que l’homicide involontaire vint couper

du bois qui était fendu,

de même le bois mentionné plus bas [«

et le fer se détacha du bois »] signifie que le fer arracha une écharde

du bois qui était fendu ;

et c’est l’écharde de bois projetée du bois qui était fendu qui tua, et non le fer ; c’est pour cela que celui qui arracha l’écharde du bois est exilé.

Rav Hiyya bar Achi dit au nom de Rav : Et tous deux,

Rabbi et les Rabbani,

ont interprété un même verset, mais

ils ne l’ont pas interprété de deux manières différentes : il est écrit «

et le fer se détacha du bois ».

Rabbi considère : «

la tradition écrite fait autorité ».

C’est-à-dire que lorsque nous venons interpréter les paroles du texte, nous devons les interpréter selon la manière dont son écriture a été transmise à Moïse au Sinaï, et non selon la manière dont nous le lisons.

Le mot « et le fer se détacha » peut être lu avec un hiriq sous le noun [et nous le lisons alors « et le fer se détacha »], et il peut également être lu avec un kamats sous le noun [et nous lisons alors « et le fer se détacha »].

Lorsque nous lisons « et le fer se détacha », si nous ne tenons pas compte de la manière de le lire qui nous a été transmise, mais seulement de la tradition du mot tel qu’il est écrit, nous devons le lire comme s’il était vocalisé avec un hiriq et non avec un kamats. Car pour le lire avec un kamats, il faudrait lui ajouter une syllabe qui n’y est pas écrite, comme s’il y était écrit « et il se détacha ».

Mais si nous lisons le mot selon sa forme, c’est comme si

« et le fer se détacha »

[avec un hiriq]

était écrit.

Car lorsque nous lisons « et le fer se détacha », il n’est pas nécessaire d’ajouter une syllabe qui n’est pas écrite.

Le sens de « et le fer se détacha » est que le fer arracha quelque chose au bois et le projeta sur la victime.

Et les Rabbani considèrent,

dans l’interprétation du texte également,

que la lecture fait autorité,

et nous interprétons selon le sens du mot dans sa lecture ; ici,

nous lisons « et le fer se détacha »,

et son sens est que le fer se détacha de son bois. Et nous nous étonnons :

et

Rabbi,

considère-t-il que la tradition écrite fait autorité ?

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