Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 7a (ז.) — le Talmud en français
Makkot 7a (מכות ז.): Ilaa et Touvia Il y avait deux témoins pour le prêt, et tous deux krivya parents proches derba du garant de la dette étaient. . Rav Pappa soutint qu'il fallait dire qu'ils ne…
Texte original — Makkot 7a (ז.)
אילעא וטוביה
היו שני עדים על הלואה. ושניהם,
קריביה
קרובי משפחה
דערבא
, של הערב להלואה
הוו
.
סבר רב פפא למימר
, שאינם נפסלים משום קורבה לבעל דין, כיון של
גבי
התובע והנתבע, שהם ה
לוה והמלוה
-
רחיקי נינהו
.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב
פפא
: הרי גם הערב הוא בעל דבר, כיון ד
אי לית ליה ללוה
ממון לפרוע החוב, וכי
לאו בתר ערבא אזיל מלוה
לתובעו את פרעון החוב!?
וכיון שהערב הוא בעל דבר בהלואה זו, אין קרוביו כשרים להעיד עליה.
מתניתין:
א.
מי שנגמר דינו, וברח
לפני שקיימו בו את הדין והעונש, וחזר,
ובא לפני אותו בית דין
שהתחייב בו -
אין סותרין את דינו!
אינם צריכים לחזור ולדון את דינו, אולי ימצאו לו זכות.
לפי שדין זה, שיש לנידון זכות לבקש שידונו אותו מחדש, הוא [במסכת סנהדרין מב] רק במי שמוציאין אותו להורג, שאם אומר יש לי ללמד על עצמי זכות, מחזירים אותו ודנים שנית את דינו. אך אם ברח בלי טענה, אין בריחתו סיבה לחזור ולדונו.
[אך יש מפרשים, שהיות וברח, קנסוהו חכמים, שלא ישובו לדון את דינו. ערוך לנר].
אך אם הוא בא לבית דין אחר, צריכים הם לחזור ולדון את דינו.
ב.
כל מקום
שיעמדו שנים, ויאמרו: מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני
להריגה,
ופלוני ופלוני עדיו
-
הרי זה יהרג!
והגמרא מעמידה את דין הסיפא בחוץ לארץ, ששם גם בבית דין אחר אין צריך לחזור ולדון את דינו, ואת דין הרישא כשעלה לארץ ישראל, ולפיכך כשבא לבית דין אחר, סותרין דינו.
וכיון שכך, מסיימת המשנה בדין סנהדרין בכל מקום:
ג.
סנהדרין
-
נוהגת בארץ ובחוצה לארץ
.
והיינו, כל זמן שיש בית דין הגדול בלשכת הגזית, דנים הדיינים הסמוכים דיני נפשות בכל מקום.
ד.
סנהדרין ההורגת אחת בשבוע
, שבע שנים,
נקראת
"
חובלנית
".
שהיא מחבלת העולם, שהרי היו צריכים להיות מתונים בדין, ולמצא זכות בדיני נפשות.
רבי אלעזר בן עזריה אומר: אחד לשבעים שנה
.
והגמרא דנה בכוונתו, האם אפילו כשהורגת אחת לשבעים שנה היא נקראת, לדעתו, חבלנית, או שהוא אומר להיפך, שאם הורגת אחת לשבעים שנה זו היא שאינה נקראת חבלנית.
רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים: אילו היינו בסנהדרין
בזמן שדנו בה דיני נפשות,
לא
היה
נהרג אדם מעולם
. לפי שהיינו בודקים את העדים בשאלות שלא ידעו להשיב. כמבואר בגמרא.
רבן שמעון בן גמליאל אומר
: אם היו עושים כך,
אף הם
היו
מרבין שופכי דמים בישראל
, שלא ירתעו מהעונש בבית דין .
גמרא:
ומדייקת הגמרא מהרישא של משנתנו, ששנינו בה, הבורח וחזר ובא לפני אותו בית דין אין סותרין את דינו.
משמע כי דוקא
לפני אותו בית דין הוא דאין סותרין
, ולא דנים אותו מחדש.
הא
אם בא הנידון
לפני בית דין אחר
-
סותרין
דינו, ודנים אותו מחדש.
ומקשינן סתירה במשנה:
הא תני סיפא: כל מקום שיעמדו שנים, ויאמרו מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני, ופלוני ופלוני עדיו, הרי זה נהרג
.
ומשמע שאף בבית דין אחר אין סותרין את דינו!
ומתרצינן:
אמר אביי: לא קשיא
.
כאן
, ברישא, מדובר שבית הדין השני שבא הנידון לפניו, היה
בארץ ישראל
, והדין הראשון היה בבית דין שבחוצה לארץ.
ולכן אם בא לבית דין אחר שבארץ ישראל, סותרין את דינו שנידון בחוץ לארץ.
ואילו
כאן
, בסיפא, מדובר שאף בית הדין השני היה
בחוץ לארץ
, ולכן אין סותרין דינו.
ומביא אביי מקור לחילוק הזה:
דתניא, רבי יהודה בן דוסתאי אומר משום רבי שמעון בן שטח
: נידון ש
ברח מ
בית דין שב
ארץ
ישראל
לחוצה לארץ
, אחר שנגמר דינו, ובא שם לבית דין אחר -
אין סותרין את דינו
.
ואילו אם ברח
מ
בית דין ב
חוצה לארץ
ובא
ל
בית דין אחר ב
ארץ
ישראל -
סותרין את
דינו, מפני זכותה של ארץ ישראל
, אולי ימצא לו פתח של זכות בארץ הקדש.
שנינו במשנה:
סנהדרין נוהגת
בארץ ובחוצה לארץ.
והוינן בה:
מנא הני מילי?
דתנו רבנן
: "
והיו אלה לכם לחקת משפט לדורותיכם
בכל מושבותיכם" [במדבר לה כט].
[רש"י על התורה שם, הביא שהספרי דורש כך מסוף הפסוק הזה, דכתיב "בכל מושבותיכם"].
למדנו לסנהדרין שנוהגת
בכל המושבות,
בארץ ובחוצה לארץ
.
ומקשינן:
אם כן
, שמכאן למדנו שנוהגת סנהדרין גם בחוצה לארץ,
מה תלמוד לומר
בפרשת שופטים [ספר דברים פרק טז] "שופטים ושוטרים תתן לך
בכל שעריך
", שמשמע בשעריך בלבד, דהיינו בשערי העיירות שבארץ ישראל, ולא בשערי העריות שבחוצה לארץ, שאינם "שערי עריך"?
בא הכתוב הזה ללמד, כי
ב
"
שעריך
", בארץ ישראל בלבד,
אתה משים בתי דינים בכל פלך ופלך
, מחוז ומחוז,
ובכל עיר ועיר
.
ו
אילו
בחוצה לארץ
אתה חייב להושיב בתי דינים רק
בכל פלך ופלך, ואי אתה
חייב להיות
מושיב
בתי דינים
בכל עיר ועיר
.
שנינו במשנה:
סנהדרין ההורגת
אחד בשבוע, נקראת חובלנית.
רבי אלעזר בן עזריה אומר אחד לשבעים שנה.
איבעיא להו
: רבי אלעזר בן עזריה, שאמר "אחת לשבעים שנה", האם כוונתו שסנהדרין ההורגת אפילו פעם
אחת לשבעים שנה נקראת "חבלנית
", וכמו פעם אחת לשבוע אליבא דרבנן.
או דלמא
שפעם אחת בשבעים שנה
אורח
ארעא הוא
, כך היא דרך העולם, שיהרגו ולא ימצאו זכות, ורק ההורגת בפחות מכן הוא שנקראת חבלנית.
ומסקינן:
תיקו
.
שנינו במשנה:
רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים אילו היינו וכו'
.
והוינן בה:
היכי הוו עבדי
, כיצד הם היו פוטרים את הנידון אף שהעידו עליו עדים שהרג?
רבי יוחנן ורבי אלעזר, דאמרי תרווייהו
, שהיו שואלים את העדים
ראיתם
אם אדם שהוא
טריפה הרג
הרוצח, או אדם
שלם
הוא
הרג?
דהיינו, האם בדקתם את הנרצח אחר מותו אם היה שלם, כי שמא היה "טריפה", שהיו בו דברים הגורמים לאדם שלא יחיה יותר משנה, ואין חייבין על הריגתו מיתה.
אמר רב אשי
: אפילו
אם תמצא לומר
שיענו העדים אכן בדקנוהו לאחר מיתה, לראות אם אינו טריפה, ומצאונהו כי אדם
שלם
ובריא
הוה
, שמעידים שבדקוהו מכל סיבות הטריפה, עדיין חששו מלהורגו, כי
דילמא ב
אותו
מקום
שהכהו הרוצח ב
סייף
-
נקב הוה!
דהיינו, שמא הנקב שעושה את האדם "טריפה" היה באותו מקום שבו פגע הרוצח בנרצח בסייף, ואי אפשר עתה לדעת אם במקום הזה לא היה נקב שעושה את האדם טריפה.
ולכן לא שייך לעולם להרוג רוצח שרצח בסייף.
ועדיין תמהינן: הרי פטור זה הוא רק במיתה שחייבים רוצחים.
אך
בבועל את הערוה
שחייב מיתת בית דין,
היכי הוו עבדי
, כיצד היו עושים לפוטרו מן המיתה?
ומבארינן:
אביי ורבא, דאמרי תרווייהו
:
שואלים היו את העדים: האם
ראיתם
שהוא בועל את הערוה
כ
מי שמכניס
מכחול בשפופרת?
משל הוא לדרך ניאוף. וכיון שאין העדים מסתכלים בכך, היה הבועל נפטר מעונש המיתה.
ומקשינן: אם כן,
ורבנן
שלדעתם כן היו הורגים את הבא על הערוה
היכי דיינו?
על איזה עדות סומכים להורגו, והרי אין העדים רואים את העבירה בדקדוק.
ומתרצינן:
כשמואל
-
דאמר שמואל
: דין עדות
במנאפים
-
משיראו כמנאפים!
די בכך שיראו העדים שנוהגים כדרך תשמיש כדי לחייב את הבועל והנבעלת, ואינם צריכים להעיד שראו כמכחול בשפופרת.
הדרן עלך פרק כיצד העדים
--- title: "חברותא - מכות — פרק שני - אלו הן הגולין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02361.html#HtmpReportNum0001L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0001L5" --- פרק שני - אלו הן הגולין
Оригинал главы פרק שני - אלו הן הגולין
מתניתין:
אלו הן הגולין
לערי המקלט:
ההורג נפש בשגגה,
וחלוק דינו לפי האופן שנעשית הפעולה שגרמה להרוג את חבירו:
אם
היה מעגל במעגילה,
טח את גגו המשופע, בטיט, ומחליקו בחתיכת עץ של טייחים הנקראת "מעגילה", ודחפה לפניו, בשיפוע הגג לצד מטה,
ונפלה עליו, והרגתו
.
או ש
היה משלשל בחבית
, מורידה מהגג למטה, ובודאי נזהר שלא תשבר, כדי שלא יפסיד את החבית,
ונפלה עליו, והרגתו
.
או שהוא עצמו
היה יורד בסולם
, במדרגות, ונזהר ביותר שלא יפול ויחבל,
ונפל עליו, והרגו
בכובד גופו -
בכל האופנים האלו
הרי זה גולה!
לשון הרמב"ם [פרק ו מהלכות רוצח]: שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העתים להזיק, ודבר קרוב הוא להיות. שהרי טבע הכבד לירד למטה במהרה. והואיל ולא זרז עצמו ותקן מעשיו יפה בשעת ירידה - יגלה.
ובכל דוגמא יש חידוש על קודמתה, שאף אם נזהר יותר, עדיין לא נחשב כאונס אלא כשוגג.
אבל אם היה מושך
אליו
במעגילה,
שהיה עסוק במשיכת העץ המחליק אליו ונשמטה מידו,
ונפלה עליו, והרגתו
.
או ש
היה דולה בחבית
והיה מגביהה מלמטה למעלה,
ונפסק החבל, ונפלה עליו, והרגתו
.
Traduction française
Ilaa et Touvia
Il y avait deux témoins pour le prêt, et tous deux
krivya
parents proches
derba
du garant de la dette
étaient.
Rav Pappa soutint qu'il fallait dire
qu'ils ne sont pas disqualifiés en raison de parenté avec la partie en droit, puisque pour
à l'égard de
du demandeur et du défendeur, qui sont
l'emprunteur et le prêteur
sont éloignés l'un de l'autre.
Rav Huna barya de Rav Yehoshua dit à Rav
Rav Pappa:
Voici que le garant est aussi propriétaire de l'affaire, puisque
s'il n'a pas pour l'emprunteur
d'argent pour régler la dette, et que
n'est-ce pas qu'après cela le garant ira
pour poursuivre chez lui le paiement de la dette !?
Et puisque le garant est propriétaire de la chose dans ce prêt, ses proches ne sont pas aptes à en témoigner.
On a enseigné :
a.
Celui dont le jugement a été prononcé, et qui s'est enfui
avant qu'on ait exécuté en lui la peine et le châtiment, et qui est revenu
et qui est comparu devant ce même tribunal
qui l'avait condamné —
on ne révoque pas son jugement !
Ils n'ont pas à recommencer et à juger à nouveau son procès, de peur qu'ils lui trouvent quelque faveur.
Puisque cette règle, qu'un accusé a le droit de demander qu'on le juge de nouveau, se trouve (dans Massekhet Sanhédrine 42) seulement pour celui qu'on amène à l'exécution ; car s'il dit «je puis démontrer mon droit», on le ramène et on le juge de nouveau. Mais si il a fui sans argument, sa fuite n'est pas motif à réexaminer son procès.
]Cependant certains commentateurs disent qu'étant donné qu'il s'est enfui, les Sages le pénalisent par une amende, et qu'on ne revient pas pour réexaminer son procès. (Arukh Laner)
Mais si il comparaît devant un autre tribunal, ceux‑ci doivent revenir et juger son procès.
b.
Partout
où deux se tiennent et disent : «nous témoignons en faveur d'un certain homme dont le jugement a été prononcé devant le tribunal de tel lieu»
pour une mise à mort,
et tel et tel sont ses témoins —
alors il sera condamné à mort !
Et certains ont dit que le Rambam ici diverge de Rasag même en matière de témoignage. La Guemara pose la règle finale valable hors de la Terre d'Israël, que là‑bas même devant un autre tribunal il n'est pas nécessaire de revenir et de juger de nouveau son procès, et la règle initiale vaut quand il est monté en Terre d'Israël, si bien que lorsqu'il comparaît devant un autre tribunal on révoque son jugement.
Et parce qu'il en est ainsi, la Mishna conclut par la loi de la Sanhédrin en tout lieu :
c.
Sanhédrin -
est en vigueur en Terre et hors de la Terre.
C'est‑à‑dire : tant qu'il y a le Grand Tribunal dans la chambre de la Pierre d'Appel, les juges voisins administrent les lois de peines capitales en tout lieu.
d.
Une Sanhédrin qui condamne à mort une fois par semaine
pendant sept ans
est appelée «
havalnit».
Celle‑ci nuit au monde, car il eut fallu être plus mesuré dans la justice, et trouver la faveur dans les affaires de vie et de mort.
Rabbi Elazar ben Azaria dit : une fois tous soixante‑dix ans.
Et la Guemara discute son intention : lorsque même si elle tue une fois en soixante‑dix ans est‑elle appelée, selon lui, «havalnit», ou bien il veut dire au contraire que si elle tue seulement une fois en soixante‑dix ans alors elle n'est pas dite «havalnit» ?
Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : si nous avions été au sein de la Sanhédrin
au temps où elle jugeait les affaires capitales,
il n'y aurait
pas
jamais personne n'aurait été exécuté.
Car nous aurions mis les témoins à l'épreuve par des questions auxquelles ils ne sauraient répondre, comme l'illustre la Guemara.
Rabban Shimon ben Gamliel dit:
Si on avait procédé ainsi
même eux
auraient
multiplié les faiseurs de sang en Israël
qui ne seraient pas détournés par la crainte du châtiment du tribunal.
Guemara :
Et la Guemara précise la tête de notre Mishna, où il est enseigné : «celui qui s'enfuit et revient et comparaît devant ce même tribunal, on ne révoque pas son jugement».
Il en résulte que précisément
devant ce même tribunal on ne révoque pas
et on ne le juge pas de nouveau.
Si
le prévenu
compare devant un autre tribunal —
on révoque
son jugement, et l'on le juge de nouveau.
Et nous trouvons une difficulté : cela semble contradictoire avec la Mishna.
Voici qu'il est enseigné à la fin : «partout où deux se tiennent et disent : nous attestons en faveur d'un tel dont le jugement est achevé devant le tribunal de tel lieu, et tel et tel sont ses témoins, celui‑ci est mis à mort».
Ce qui implique que même devant un autre tribunal on ne révoque pas son jugement !
Et on résout :
dit Abaye : pas de difficulté.
Ici,
dans la première portion il s'agit que le second tribunal était
en Terre d'Israël
et le premier jugement avait été rendu devant un tribunal hors de la Terre.
Et ainsi si il comparaît devant un autre tribunal situé en Terre d'Israël, on révoque le jugement rendu hors de la Terre.
Quant à
ici,
dans la seconde partie il s'agit que même le second tribunal était
hors de la Terre,
et c'est pourquoi on ne révoque pas son jugement.
Et Abaye apporte une source pour cette distinction :
Nous avons appris : Rabbi Yehuda ben Dostaï dit au nom de Rabbi Shimon ben Shetach :
Il y avait un accusé qui
s'enfuit de
du tribunal qui était
en Terre
d'Israël
vers l'étranger,
après que son jugement eut été prononcé, et il vint là devant un autre tribunal —
on ne révoque pas son jugement.
Et si il s'enfuit
de
du tribunal en
l'étranger
et qu'il vint
au
autre tribunal en
Terre
d'Israël —
on révoque
son jugement, en raison de la prééminence de la Terre d'Israël, car il pourrait trouver une issue par la faveur de la Terre sainte.
Nous avons appris dans la Mishna :
La Sanhédrin est en vigueur
en Terre et hors de la Terre.
Et nous demandons là‑dessus :
De quoi ces mots nous enseignent‑ils ?
Nos Rabbins ont enseigné : «
et que ceci vous serve de loi et de prescription pour vos générations dans toutes vos localités» [Nombres 35:29].
Rachi sur la Torah là‑bas rapporte que Sifrei tire ce sens de la fin de ce verset, où il est écrit «dans toutes vos localités».
Il nous enseigne la Sanhédrin qui est en vigueur
dans toutes les localités,
en Terre et hors de la Terre.
Et nous objectons :
si donc
que de là‑on apprend que la Sanhédrin est en vigueur aussi hors de la Terre,
pourquoi alors dit‑on dans la section des juges [Deutéronome 16] «
dans toutes tes portes», ce qui indique seulement «dans tes portes», c'est‑à‑dire dans les portes des cités en Terre d'Israël, et non dans les portes des villes hors de la Terre, qui ne sont pas «les portes de tes cités» ?
Ce passage vient enseigner que
dans «
»
dans tes portes (il s'agit) seulement de la Terre d'Israël,
tu dois établir des cours de justice dans chaque district,
région par région,
et dans chaque ville et cité.
Et
si c'est hors de la Terre
à l'étranger
tu es tenu d'instituer des tribunaux seulement
dans chaque district, et il n'est pas nécessaire que tu
sois
à établir
des tribunaux
dans chaque ville et cité.
Nous avons appris dans la Mishna :
La Sanhédrin qui met à mort
une fois par semaine est appelée havalnit.
Rabbi Elazar ben Azaria dit : une fois tous soixante‑dix ans.
Il y a pour eux une question :
Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit «une fois tous soixante‑dix ans», entend‑il que la Sanhédrin qui tue, même une fois
une fois en soixante‑dix ans est appelée «havalnit» ?,
comme une fois par semaine selon les Rabbins.
Ou peut‑être
qu'une fois tous soixante‑dix ans
est l'ordinaire
du monde,
tel est l'ordinaire du monde : on tuera et l'on ne trouvera pas de mérite, et seulement celle qui tue plus fréquemment est dite «havalnit».
Et nous retenons :
Teyku.
Nous avons appris dans la Mishna :
Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva disent : si nous avions été tels, etc.
Et il est question :
Comment auraient‑ils procédé ?
Comment auraient‑ils acquitté l'accusé bien que des témoins aient témoigné qu'il tua ?
Rabbi Yohanan et Rabbi Eleazar, qui disent tous deux
qu'ils interrogeaient les témoins
: Avez‑vous vu
si l'homme qui
avait une mortalité imminente (trifa) fut tué
par le meurtrier, ou
était entier
intact
l'avez‑vous vu tuer ?
C'est‑à‑dire : avez‑vous examiné le blessé après la mort pour voir s'il était intact, car peut‑être il était une «trifa», présentant des causes qui empêchent de vivre plus d'une année, et pour sa mise à mort on ne requiert pas la peine capitale.
Dit Rav Ashi :
même
si on veut dire
que les témoins répondraient qu'ils l'ont bien examiné après la mort pour voir s'il n'était pas trifa, et qu'ils l'ont trouvé
entier
et sain
—
qu'ils attestent qu'ils l'ont examiné pour toutes les causes de trifa, ils craignent néanmoins de le mettre à mort, parce que
peut‑être dans
ce même
lieu
où le meurtrier l'a frappé
par l'épée —
il y avait une perforation !
C'est‑à‑dire : peut‑être que la perforation qui rend l'homme trifa était dans ce même endroit où le meurtrier frappa la victime d'une épée, et il n'est pas possible désormais de savoir si en ce lieu il n'y avait pas la perforation qui rend l'homme trifa.
C'est pourquoi il n'est jamais permis de tuer un meurtrier qui a tué au moyen d'une épée.
Et pourtant, nous objectons : cette exemption ne concerne que la mise à mort à laquelle sont passibles les meurtriers.
Mais
pour celui qui a des relations avec la femme interdite
qui est passible de la peine capitale prononcée par un tribunal rabbinique,
comment agissaient-ils
de quelle manière faisaient-ils pour l’exempter de la peine capitale ?
Et nous expliquons :
Abayé et Rava, qui disent tous deux :
Ils demandaient aux témoins : « Avez-vous
vu
qu’il avait des relations avec la femme interdite
comme
celui qui introduit
un pinceau dans un tube ? »
C’est une métaphore de la manière dont se commet l’adultère. Et puisque les témoins ne regardent pas cela, celui qui avait des relations avec elle était exempté de la peine capitale.
Et nous objectons : dans ce cas,
et les Rabbins,
qui, selon leur opinion, tuaient effectivement celui qui avait des relations avec la femme interdite
comment jugeaient-ils ?
Sur quel témoignage s’appuyaient-ils pour le mettre à mort, alors que les témoins ne voient pas l’infraction avec précision ?
Et nous répondons :
comme Samuel —
Car Samuel a dit : le droit du témoignage
concernant les
adultères —
dès qu’ils apparaissent comme des adultères !
Il suffit que les témoins voient qu’ils se comportent comme lors d’un rapport conjugal pour rendre l’homme et la femme passibles de la peine ; ils n’ont pas besoin de témoigner avoir vu l’acte « comme un pinceau dans un tube ».
Nous revenons sur toi, chapitre « Comment sont les témoins ».
Michna :
Voici ceux qui vont en exil
vers les villes de refuge :
Celui qui tue une personne par inadvertance,
et son jugement varie selon la manière dont s’est accomplie l’action qui a causé la mort de son prochain :
Si
il faisait rouler une magaïla,
il enduisait de mortier son toit incliné, avec de l’argile, et le lissait avec une pièce de bois de maçon appelée « magaïla », qu’il poussait devant lui, dans la pente du toit vers le bas,
et elle tomba sur lui et le tua.
Ou
il descendait un tonneau,
il le faisait descendre du toit vers le bas, et il prenait certainement garde qu’il ne se brise, afin de ne pas perdre le tonneau,
et il tomba sur lui et le tua.
Ou lui-même
descendait une échelle,
par les barreaux, prenant extrêmement garde à ne pas tomber et se blesser,
et il tomba sur lui et le tua
par le poids de son corps —
Dans tous ces cas,
il va en exil !
Tels sont les mots du Rambam [chapitre 6 des Lois du meurtrier] : car la manière de tomber est, la plupart du temps, susceptible de causer un dommage, et c’est une chose proche de se produire. En effet, il est dans la nature de ce qui est lourd de descendre rapidement vers le bas. Et puisqu’il ne s’est pas suffisamment hâté et n’a pas correctement réglé ses actes au moment de la descente, il ira en exil.
Dans chaque exemple, il y a un enseignement nouveau par rapport au précédent : même s’il a pris davantage de précautions, il n’est toujours pas considéré comme victime d’une contrainte, mais comme ayant agi par inadvertance.
Mais s’il tirait
vers lui
avec une magaïla,
étant occupé à tirer vers lui le bois servant à lisser, qui lui échappa de la main,
et tomba sur lui et le tua.
Ou
il remontait un tonneau,
et le soulevait de bas en haut,
et la corde se rompit, et il tomba sur lui et le tua.