Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 6b (ו:) — le Talmud en français
Makkot 6b (מכות ו:): Michna : S’il y en avait deux , parmi les témoins venus témoigner contre un homme qui avait tué une personne, le voyaient depuis cette fenêtre, et deux le voyaient depuis cette…
Texte original — Makkot 6b (ו:)
מתניתין:
היו שנים
מהעדים, שבאו להעיד על אדם שהרג את הנפש,
רואין אותו מחלון זה, ושנים רואין אותו מחלון זה
.
ואחד
היה
מתרה בו
ברוצח, והיה המתרה עומד
באמצע
, בעומדו בין שתי כיתות העדים - הרי
בזמן שמקצתן
של כתות העדים משני צידי האדם המתרה,
רואין אלו את אלו
, מצטרפין כל העדים לעדות אחת, ואפילו אלו שלא ראו את האחרים [תוס'], ו
הרי אלו עדות אחת
.
ואין נהרגין עדי כת אחת עד שיוזמו כל העדים בשתי הכתות.
ואם לאו
, שאין מקצת מאלו רואים את הכת האחרת -
הרי אלו שתי עדויות
.
לפיכך, אם נמצאת
כת
אחת מהן זוממת
-
הוא
, הנידון שהעידו עליו,
ו
גם
הן
, עדי הכת שהוזמה -
נהרגין
.
ו
אילו הכת
השניה
-
פטורה
.
רבי יוסי אומר: לעולם אין נהרגין
, לא הנידון ולא הזוממין,
עד שיהיו שני עדיו מתרין בו
.
שנאמר
[דברים יז] "
על פי שנים עדים
".
[וביאר הנימוקי יוסף: שיהא הדבר כולו, שהוא העדות וההתראה, קם על פי שני העדים].
ולמד רבי יוסי, שאינו נחשב עד, אלא אם כן התרה העד עצמו בנידון שעליו הוא מעיד.
דבר אחר
, יש לדרוש דרשה אחרת מפסוק זה: "
על פי שנים עדים
" -
שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
. אלא צריך שיבינו הדיינים את דברי העדים בעת שהם מעידים לפניהם. ולא ישתמשו במתרגם להבנת העדות.
גמרא:
אמר
רב זוטרא בר טוביה אמר רב: מנין ל
"
עדות מיוחדת
", כאשר עד אחד רואה מחלון זה, והעד השני רואה מחלון אחר, ולא ראו העדים אחד את רעהו,
שהיא פסולה
בדיני נפשות, ואין הורגין על פיה.
אלא שברוצח, כונסין אותו לכיפה ומת [סנהדרין פא], היות שעדותן אמת היא, אך מיתתו אינה מסורה לבית דין [רש"י שם].
שנאמר
[דברים יז] "
לא יומת על פי עד אחד
".
ודרשינן:
מאי
"
עד אחד
"?
אילימא
כוונת הפסוק לומר שאין הורגים על סמך עדותו של
עד אחד
בלבד? -
הרי כבר
מרישא
של הפסוק
שמעינן לה
, שאין ממיתים על סמך עדותו של עד אחד, דכתיב "
על פי שנים עדים
יומת המת"!
אלא, מאי
"לא יומת על פי עד
אחד
"? -
כשהיו שני עדים, אלא שראו את העדות "
אחד
-
אחד
". שראו כל אחד בנפרד, ולא הצטרפו בראייתם להיות כת עדים אחת, ולכן הם נחשבים כל אחד לעד אחד, ואין הורגים על סמך עדות של "עד אחד", גם אם שמעו בית הדין שתי עדויות כאלה!
תניא נמי הכי
: "
לא יומת על פי עד אחד
"
\- למה נאמר? אחרי שכבר אמר הכתוב שדוקא על פי שנים עדים יומת המת -
אלא בא הכתוב הזה,
להביא
, שאם היו
שנים
עדים
שרואין אותו
, את הרוצח,
אחד מחלון זה ואחד מחלון זה, ואין
העדים
רואין זה את זה
-
שאין
הם
מצטרפין
לעדות אחת של כת אחת של שני עדים, אלא כל אחד מהעדים נחשב לעד אחד, ואין עדותם מצטרפת לחייב מיתה את הרוצח.
ולא עוד, אלא אפילו
אם היו שנים עדים שראו
בזה אחר זה מחלון אחד
-
אין מצטרפין!
אמר
תמה
ליה רב פפא לאביי
: משמע מלשון הברייתא, שיש חידוש בפסילת שני עדים שראו בחלון אחד בזה אחד זה, שעל כך אמר התנא "ולא עוד", שהיה פשוט לו יותר לתנא הדין הקודם, לפסול את צירוף העדות של שנים שראו כל אחד מחלון אחר, באותה שעה.
ולכאורה הסברא הפוכה!
שהרי
השתא, ומה אחד מחלון זה ואחד מחלון זה, דהאי
עד
קא חזי כולו מעשה והאי
עד
קא חזי כולו מעשה
, בכל זאת
אמרת
ששניהם
לא מצטרפי
לעדות אחת.
אם כן, כשראו מחלון אחד
בזה אחר זה, דהאי
עד
קא חזי
, ראה רק
פלגא דמעשה
, חלק מהמעשה ולא את כולו,
והאי
עד
קא חזי
, ראה לאחריו רק
פלגא דמעשה
שנעשה אחר החלק הראשון -
מיבעיא
, וכי יש צורך לומר שאינם מצטרפים!?
והרי אין עדות של שניהם על ראיית כל המעשה, אלא כל אחד מעיד על חלק מהמעשה, ופשוט יותר לפסול שנים שראו בזה אחר זה אפילו מחלון אחד, מלפסול שנים שראו בזמן אחד משני חלונות!
אמר
ענה
ליה
אביי לרב פפא:
לא נצרכא
החידוש בברייתא זו
אלא ל
עדים שרואים בזה אחר זה מחלון אחד, אדם ש
בועל את הערוה
, כיון שהוא מעשה אחד שנמשך זמן, ורואים כל אחד מעשה שלם הראוי לחייב מיתה. והיה טעם לצרפן מפני שראו מחלון אחד, ועל כך אמר התנא שאף בזה לא מצטרפים.
אמר רבא: אם
שני העדים, שכל אחד מהם רואה מחלון נפרד, אך שניהם
היו רואין את המתרה
,
או
שהיה
המתרה רואה אותן
הרי הם
מצטרפין
להיות כת אחת של עדות אחת.
ואמר רבא: מתרה שאמרו
לדעת תנא קמא שבמשנתנו שאין צורך שתהא ההתראה מפי העדים, יכולה להיות ההתראה -
אפילו מפי
ההרוג
עצמו
, שמתרה ברוצח שלא להורגו. וההרוג אינו יכול להעיד לפני מותו, כדלעיל.
ואפילו מפי השד
, ששומע המותרה [והעדים] בת קול שמתרה בו, ואינו רואה את המתרה.
כי היות והרוצח שמע התראה, והעדים ראו את המעשה ושמעו שהוא מותרה, אין צורך שהם עצמם או אדם אחר יתרה בו.
אמר רב נחמן
: "
עדות מיוחדת
"
כשירה בדיני ממונות
.
שאם ראו שני עדים את המעשה משני חלונות, ולא ראו איש את רעהו, מצטרפים להעיד ככת אחת.
ומקורו מ
דכתיב
"
לא יומת על פי עד אחד
". ומשמע, שדוקא
בדיני נפשות
["יומת"]
הוא דאין כשירה
בו עדות מיוחדת,
אבל בדיני ממונות, כשירה
.
מתקיף לה רב זוטרא: אלא מעתה
, שהעדים מצטרפים לעדות ממון גם בעדות מיוחדת, ורק בדיני נפשות גילה הכתוב שאין מצטרפים לחייב את הנידון מיתה, אם כן, יועיל צירופם לענין פטור ממיתה, ואף
בדיני נפשות, תציל
עדות מיוחדת כאילו היא עדות אחת!
וכגון באופן שבמשנתנו, שהעידו שתי כתות עדים בדיני נפשות על אדם שחייב מיתה, והוזמה כת אחת, ששנינו "הוא [מי שהעידו עליו], והן [הכת שהוזמה] נהרגין", היות ועדיין קיימת כת אחרת שחייבה אותו מיתה.
דהיינו, הכת השניה אינה נפסלת [יחד עם הכת הראשונה שהוזמה] מצד עדות שבטלה מקצתה, כיון שעדי הכת השניה ראו את המעשה מחלון אחר. ואילו עדי הכת הראשונה שהוזמו כולם, נהרגים, משום שהם היו זוממים בעדותם, וזאת, על אף שאכן הורגים את הנידון על סמך עדות הכת השניה.
אך אם תיתכן צירוף של עדות מיוחדת בממון, תיקשי, שגם בעדות נפשות יפסלו כולם, אף שכל כת ראתה מחלון אחר, כיון שיש כבר טעם לדונם ככת אחת, לקולא.
כי היות וכתיב "והצילו העדה", יש לנו לפסלם משום הצירוף שביניהם, כיון שמצינו שהצירוף הזה מועיל בשאר עדויות שאינן של נפשות, ונציל בכך את הנידון, על ידי שנקבע כי עדות הכשרים עליו בטלה.
וכמו כן נציל את עדי הכת הזוממת, כי מפני הצירוף יחשבו כולם ככת אחת, וכיון שלא הוזמו כולם, אין מענישים את המוזמים, עד שיזומו כולם.
אלמה תנן
, מדוע שנינו באופן זה במשנה:
הוא והן נהרגין!
דהיינו שנחשבים כשתי כתות אפילו לחומרא בדיני נפשות!?
ומסקינן: אכן
קשיא!
שנינו במשנה:
רבי יוסי אומר
לעולם אין נהרגין עד שיהו שני עדיו מתרים בו!
אמר ליה רב פפא לאביי: ומי אית ליה לרבי יוסי האי סברא
שצריך התראה מפי העדים דוקא, ולא מאדם אחר!?
והתנן: רבי יוסי אומר: השונא
שהרג את השנוא עליו, וטוען שהרגו בשוגג, אינו נאמן, אלא הוא
נהרג, מפני שהוא כמועד ומותרה
מלהורגו, ובודאי הרגו במזיד!
והרי לא היתה כאן התראה מפי העדים, כי אם התרו בו, פשיטא שאינו יכול לטעון שבשוגג הרגו. ובכל זאת מחייבו רבי יוסי!
ומתרצינן:
אמר
ענה
ליה
אביי לרב פפא:
ההוא
ששנינו "השונא נהרג", לא רבי יוסי האמור במשנתנו אמר זאת [שהוא רבי יוסי בן חלפתא], אלא מימרא זאת שיטת
רבי יוסי בר יהודה, היא
. וכמו שמצינו במקום אחר שזו היא שיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה.
דתניא, רבי יוסי בר יהודה אומר
: "
חבר
", שהוא אדם שבקי בדינים -
אין צריך התראה
, אלא הוא נהרג כשהעידו עליו שעבר עבירה שעונשה מיתה אף שלא התרו בו -
לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין
שוגג למזיד
.
שאין העדים יכולים להעיד שהאדם עבר במזיד אם לא הותרה, כי שמא אינו יודע את הדין ועונשו. אך חבר אינו יכול לומר לא ידעתי, ולכן די בעדות על מעשיו, גם בלי התראה. וכו כן השונא אינו צריך התראה, מאחר שהוא בחזקת מזיד [ומדובר בחבר שיודע את הדין של רוצח].
שנינו במשנה:
דבר אחר, על פי שנים עדים, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
.
ומביאה הגמרא מעשה, ב
הנהו לעוזי
, עדים המדברים בלשון לועזית שלא הכירוה הדיינים,
דאתו
שבאו להעיד
לקמיה דרבא
, לפני רבא.
אוקי
העמיד
רבא תורגמן בינייהו
, ביניהם ובין הדיינים.
והניחה הגמרא שהעמיד רבא את המתורגמן כדי שיתרגם ויבאר את דברי העדים לבית הדין. ולכן מקשה הגמרא ממשנתנו:
והיכי עביד
, איך עשה רבא
הכי?
והתנן: שלא תהא סנהדרין שומעת מפי
התורגמן!
ומתרצינן: לא לכך היה צורך במתורגמן.
אלא,
רבא מידע הוה ידע מה דהוו אמרי
.
ו
רק
אהדורי הוא דלא הוה ידע
.
לא ידע רבא לדבר בשפתם, ולא ידע כיצד לענות להם בשפתם. וכדי שיבינו העדים את דברי הדיינים, הוצרך להעמיד תורגמן, ועל זה לא נאמר "שלא יהיו העדים שומעים מפי התורגמן".
[בהגהות הב"ח כתב, שהמעשה להלן, הגיע לפני רבא עם הדין של הנהו לעוזי, ולכן נקבע כאן, אף שהוא שייך לדין קרוב ופסול].
Traduction française
Michna :
S’il y en avait deux
, parmi les témoins venus témoigner contre un homme qui avait tué une personne,
le voyaient depuis cette fenêtre, et deux le voyaient depuis cette fenêtre.
Et l’un
était
en train de l’avertir,
le meurtrier, et celui qui l’avertissait se tenait
au milieu,
se tenant entre les deux groupes de témoins —
lorsqu’une partie
des groupes de témoins, situés des deux côtés de celui qui avertit,
se voient les uns les autres,
tous les témoins se joignent pour former un seul témoignage, même ceux qui n’ont pas vu les autres [Tosaafot], et
voici un seul témoignage.
Et les témoins d’un groupe ne sont pas mis à mort tant que tous les témoins des deux groupes n’ont pas été rendus zomemim.
Et sinon,
si une partie de ceux-ci ne voit pas l’autre groupe —
voici deux témoignages.
Par conséquent, si l’on trouve
un
de leurs groupes rendu zomem —
lui,
l’accusé contre lequel ils ont témoigné,
et
également
eux,
les témoins du groupe rendu zomem —
sont mis à mort.
Et
quant à l’autre groupe,
le second —
il est exempté.
Rabbi Yossi dit : jamais ils ne sont mis à mort,
ni l’accusé ni les zomemim,
tant que ses deux témoins ne l’auront pas averti.
comme il est dit [Deutéronome 17] : «
sur la parole de deux témoins ». [Le Nimoukei Yossef a expliqué : que toute la chose — le témoignage et l’avertissement — soit établie par la parole des deux témoins.]
Et Rabbi Yossi a enseigné qu’un homme n’est pas considéré comme témoin, à moins que le témoin lui-même n’ait averti l’accusé sur lequel il témoigne.
Autre explication :
il faut tirer une autre interprétation de ce verset : «
sur la parole de deux témoins » —
que le Sanhédrin n’entende pas par l’intermédiaire d’un interprète.
Mais les juges doivent comprendre les paroles des témoins au moment où ceux-ci déposent devant eux, et ils ne doivent pas utiliser un traducteur pour comprendre le témoignage.
Guemara :
Rav Zoutra bar Touvia a dit
au nom de Rav : d’où savons-nous, concernant un «
témoignage distinct »,
lorsqu’un témoin voit depuis une fenêtre et l’autre depuis une autre fenêtre, et que les témoins ne se voient pas l’un l’autre,
qu’il est invalide
dans les affaires capitales, et que l’on ne met pas à mort sur sa base ?
Mais, dans le cas d’un meurtrier, on le fait enfermer dans une cellule et il meurt [Sanhédrin 81], puisque leur témoignage est véridique, mais sa mise à mort n’est pas remise au tribunal [Rachi, là-bas].
comme il est dit [Deutéronome 17] : «
Il ne sera pas mis à mort sur la parole d’un seul témoin ».
Et nous l’interprétons :
que signifie «
un seul témoin » ?
Si tu dis
que le verset veut dire qu’on ne met pas à mort sur la base du témoignage d’un
seul témoin
uniquement —
cela, déjà
du début
du verset,
nous l’apprenons,
à savoir qu’on ne met pas à mort sur la base du témoignage d’un seul témoin, car il est écrit : «
Sur la parole de deux témoins
l’homme mort sera mis à mort » !
Mais alors, que signifie «
Il ne sera pas mis à mort sur la parole d’un
seul » ?
Lorsqu’il y avait deux témoins,
mais qu’ils avaient vu le témoignage
un —
un.
Ils l’avaient vu chacun séparément et ne s’étaient pas joints par leur vision pour former un seul groupe de témoins ; chacun est donc considéré comme un seul témoin, et l’on ne met pas à mort sur la base du témoignage d’un « seul témoin », même si le tribunal a entendu deux témoignages de ce type !
Il a également été enseigné ainsi : «
Il ne sera pas mis à mort sur la parole d’un seul témoin ». —
Pourquoi cela a-t-il été dit, puisque l’Écriture a déjà déclaré que l’homme mort ne sera mis à mort que sur la parole de deux témoins ?
Mais ce verset vient
inclure le cas où il y aurait
deux
témoins
qui le voient,
le meurtrier,
l’un depuis cette fenêtre et l’autre depuis cette fenêtre, et que les
témoins
ne se voient pas l’un l’autre —
qu’ils ne
se joignent pas
pour former un seul témoignage d’un seul groupe de deux témoins ; chacun des témoins est au contraire considéré comme un témoin unique, et leur témoignage ne se joint pas pour rendre le meurtrier passible de mort.
Et plus encore : même
si deux témoins avaient vu
l’un après l’autre depuis une seule fenêtre —
ils ne se joignent pas !
Rav Pappa
s’étonna et
dit à Abayé :
Il ressort de la formulation de la báraïta qu’il y a une innovation dans l’invalidation de deux témoins qui ont vu, depuis une même fenêtre, l’un après l’autre ; c’est à ce sujet que le tan אï a dit : « et plus encore », comme si le cas précédent était plus évident pour lui : invalider le regroupement du témoignage de deux personnes qui avaient vu, au même moment, chacune depuis une fenêtre différente.
Et, apparemment, le raisonnement devrait être inverse !
En effet,
maintenant, si l’un voit depuis cette fenêtre et l’autre depuis cette fenêtre, puisque celui-ci
témoin
voit tout le fait, et que celui-ci
témoin
voit tout le fait,
malgré cela
tu as dit
qu’ils
ne se joignent pas
pour former un seul témoignage.
Si donc ils ont vu depuis une même fenêtre
l’un après l’autre, puisque celui-ci
témoin
voit
et n’a vu que
la moitié du fait,
une partie du fait et non sa totalité,
et celui-ci
témoin
voit
et n’a vu ensuite que
la moitié du fait
qui s’est produite après la première partie —
faut-il le dire :
faut-il vraiment enseigner qu’ils ne se joignent pas !?
Le témoignage des deux ne porte en effet pas sur la vision de tout le fait ; chacun témoigne seulement au sujet d’une partie du fait. Il est donc plus évident d’invalider deux personnes qui ont vu l’une après l’autre, même depuis une seule fenêtre, que d’invalider deux personnes qui ont vu au même moment depuis deux fenêtres !
Abayé répondit
et
lui dit
à Rav Pappa :
la baraïta n’a besoin
de cette innovation
que pour
les témoins qui voient l’un après l’autre depuis une seule fenêtre un homme qui
a des relations interdites,
car il s’agit d’un seul acte qui se prolonge dans le temps, et chacun voit un acte complet susceptible de rendre passible de mort. Il y aurait eu une raison de les joindre puisqu’ils ont vu depuis une seule fenêtre, et c’est à ce sujet que le tan אï a dit que, même dans ce cas, ils ne se joignent pas.
Rava dit : si
les deux témoins, dont chacun voit depuis une fenêtre distincte, mais qui tous deux
voyaient celui qui avertit,
ou
si
celui qui avertit les voyait —
alors ils
se joignent
pour former un seul groupe d’un seul témoignage.
Et Rava a dit : celui qui avertit dont ils ont parlé,
selon l’opinion du premier tan אï de notre Michna, qui ne requiert pas que l’avertissement provienne des témoins, l’avertissement peut provenir
même de la bouche de
la victime
elle-même,
qui avertit le meurtrier de ne pas la tuer. La victime ne peut pas témoigner avant sa mort, comme cela a été dit plus haut.
Et même de la bouche du démon,
lorsque celui qui est averti [et les témoins] entendent une voix céleste qui l’avertit, sans voir celui qui avertit.
Puisque le meurtrier a entendu l’avertissement, et que les témoins ont vu l’acte et entendu qu’il était averti, il n’est pas nécessaire qu’eux-mêmes ou une autre personne l’avertissent.
Rav Na’hman dit : «
Le témoignage distinct
est valide dans les affaires pécuniaires ».
Si deux témoins ont vu le fait depuis deux fenêtres,
sans que l’un ait vu l’autre, ils se joignent pour témoigner comme un seul groupe.
Et sa source est
qu’il est écrit : «
Il ne sera pas mis à mort sur la parole d’un seul témoin ».
Il ressort que c’est précisément
dans les affaires capitales [«
sera mis à mort »]
qu’il n’est pas valide
pour elles,
mais que, dans les affaires pécuniaires, il est valide.
Rav Zoutra lui objecta : désormais,
puisque les témoins se joignent pour un témoignage pécuniaire même dans un témoignage distinct, et que l’Écriture a seulement révélé que, dans les affaires capitales, ils ne se joignent pas pour rendre l’accusé passible de mort, leur regroupement devrait donc être efficace pour l’exempter de la mort, et même
dans les affaires capitales, le témoignage distinct devrait sauver
comme s’il s’agissait d’un seul témoignage !
Par exemple, dans le cas de notre Michna, où deux groupes de témoins ont témoigné, dans une affaire capitale, contre un homme passible de mort, et où l’un des groupes a été rendu zomem, alors que nous avons enseigné : « lui [celui contre lequel ils ont témoigné] et eux [le groupe rendu zomem] sont mis à mort », puisqu’il existe encore un autre groupe qui l’a rendu passible de mort.
C’est-à-dire que le second groupe n’est pas invalidé [avec le premier groupe qui a été démenti] du fait d’un témoignage dont une partie a été annulée, puisque les témoins du second groupe ont vu l’acte depuis une autre fenêtre. Quant aux témoins du premier groupe, qui ont tous été démentis, ils sont mis à mort, parce qu’ils étaient des comploteurs par leur témoignage, et cela bien que l’accusé soit effectivement mis à mort sur la base du témoignage du second groupe.
Mais si une jonction d’un témoignage particulier en matière pécuniaire peut être concevable, la difficulté se pose : même en matière capitale, tous devraient être invalidés, bien que chaque groupe ait vu depuis une autre fenêtre, puisque l’on a déjà une raison de les considérer comme un seul groupe, à titre de קולא.
Car puisqu’il est écrit : « Tu sauveras l’assemblée », nous devons les invalider en raison de la jonction qui existe entre eux, puisque nous avons trouvé que cette jonction est efficace dans les autres témoignages qui ne concernent pas les personnes passibles de mort, et nous sauverons ainsi l’accusé, en établissant que le témoignage des témoins aptes porté contre lui est annulé.
De même, nous sauverons les témoins du groupe comploteur, car, du fait de la jonction, ils seront tous considérés comme un seul groupe ; et puisque tous n’ont pas été démentis, on ne punit pas ceux qui ont été démentis, jusqu’à ce qu’ils soient tous démentis.
Mais alors, nous avons enseigné,
pourquoi avons-nous enseigné de cette manière dans la Michna :
« Lui et eux sont mis à mort ! »
C’est-à-dire qu’ils sont considérés comme deux groupes, même à titre de ‘houmra dans les lois relatives aux personnes passibles de mort !?
Et nous concluons : En effet,
la difficulté demeure !
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yossi dit
« Jamais ils ne sont mis à mort tant que ses deux témoins ne l’ont pas averti ! »
Rav Papa dit à Abayé : Rabbi Yossi admet-il cette opinion
selon laquelle l’avertissement doit précisément venir de la bouche des témoins, et non d’un autre homme !?
Mais nous avons enseigné : Rabbi Yossi dit : « L’ennemi
qui a tué celui qu’il haïssait et soutient qu’il l’a tué involontairement n’est pas cru ; mais il
est mis à mort, car il est comme quelqu’un qui était averti et à qui il était permis de le tuer
et il l’a certainement tué intentionnellement !
Or, il n’y a pas eu ici d’avertissement venant de la bouche des témoins ; car s’ils l’avaient averti, il serait évident qu’il ne pourrait pas soutenir qu’il l’a tué involontairement. Et pourtant Rabbi Yossi le rend passible !
Et nous répondons :
Il
lui répondit
à lui
Abayé à Rav Papa :
Ce
que nous avons enseigné, « l’ennemi est mis à mort », ce n’est pas Rabbi Yossi, celui qui est mentionné dans notre Michna [qui est Rabbi Yossi ben ‘Halafta], qui l’a dit ; cette sentence relève de la méthode de
Rabbi Yossi bar Yehouda.
Ainsi que nous le trouvons ailleurs : telle est la méthode de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi bar Yehouda dit :
« Un ‘haver »,
c’est-à-dire un homme versé dans les lois,
n’a pas besoin d’avertissement,
mais il est mis à mort lorsque des témoins ont attesté contre lui qu’il a transgressé une faute dont la peine est la mort, même s’ils ne l’ont pas averti —
Parce que l’avertissement n’a été institué que pour distinguer entre l’involontaire et l’intentionnel.
Les témoins ne peuvent pas attester que l’homme a transgressé intentionnellement si on ne l’a pas averti, car il se peut qu’il ne connaisse pas la loi et sa peine. Mais un ‘haver ne peut pas dire : « Je ne savais pas » ; c’est pourquoi il suffit d’attester ses actes, même sans avertissement. De même, l’ennemi n’a pas besoin d’avertissement, puisqu’il est présumé agir intentionnellement [et il s’agit d’un ‘haver qui connaît la loi du meurtrier].
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Autre explication : “sur la parole de deux témoins”, afin que le Sanhédrin n’entende pas de la bouche d’un interprète. »
Et la Guemara rapporte un récit au sujet de
ces locuteurs de langues étrangères,
des témoins qui parlaient une langue étrangère que les juges ne connaissaient pas,
qui vinrent
pour témoigner
devant Rava,
devant Rava.
Rava installa
un interprète
entre eux,
entre eux et les juges.
Et la Guemara supposa que Rava avait installé l’interprète afin qu’il traduise et explique au tribunal les paroles des témoins. C’est pourquoi la Guemara objecte à partir de notre Michna :
Et comment a-t-il fait,
comment Rava a-t-il fait
ainsi ?
Mais nous avons enseigné : « Afin que le Sanhédrin n’entende pas de la bouche de
l’interprète ! »
Et nous répondons : ce n’est pas pour cela qu’il avait besoin d’un interprète.
Mais
Rava savait ce qu’ils disaient.
Et
seulement
il ne savait pas leur répondre.
Rava ne savait pas parler leur langue et ne savait pas comment leur répondre dans leur langue. Et, afin que les témoins comprennent les paroles des juges, il fut nécessaire d’installer un interprète ; mais ce n’est pas à cela que s’applique l’énoncé : « afin que les témoins n’entendent pas de la bouche de l’interprète ».
[Dans les corrections du Ba’h, il est écrit que l’épisode qui suit se présenta devant Rava avec la loi concernant ces locuteurs de langues étrangères ; c’est pourquoi il a été placé ici, bien qu’il relève de la loi du proche et du פסול].