Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 5a (ה.) — le Talmud en français
Makkot 5a (מכות ה.): Pour l’annonce ! Pour nous enseigner qu’il faut faire une annonce après les avoir punis, que leur punition vient du fait qu’ils avaient comploté pour rendre le condamné passible…
Texte original — Makkot 5a (ה.)
להכרזה!
ללמדנו שצריך להכריז אחרי שמענישים אותם, שעונשם בא על שזממו לחייב את הנידון, ובכך ייראו השומעים מלעשות כמעשיהם.
ו
אילו
רבי מאיר
-
מ
"
ישמעו ויראו
"
נפקא
לדין הכרזה. ולפיו, המשך הפסוק "ולא יוסיפו לעשות" הוא מיותר, ולכן הוא נדרש לאזהרת עדים זוממים.
מתניתין:
משלשין
, מחלקים את עונש ההזמה בין העדים בשוה
ב
עדות
ממון
, שעונשה ממון.
ואין משלשין
, אין מחלקים את העונש
במכות.
כאשר עדים זממו להלקות את הנידון, וכשהוזמו התחייבו מכות, אין מחלקים את המכות ביניהם, אלא כל אחד מהעדים לוקה את כל מנין המכות שזממו להלקותו.
כיצד?
-
אם
העידוהו שהוא חייב לחבירו מאתיים זוז, ונמצאו זוממין, משלשין ביניהם
.
אם היו שני עדים משלם כל אחד חצי, ואם שלשה משלם כל אחד שליש, וכן הלאה.
אבל, אם העידוהו שהוא חייב מלקות ארבעים, ונמצאו זוממין
-
כל אחד ואחד
מהעדים
לוקה ארבעים.
ובטעם החילוק נחלקו אמוראים בגמרא.
גמרא:
והוינן בה:
מנא הני מילי
, שאם זממו העדים לחייב מלקות, כל עד זומם לוקה את כל הארבעים?
אמר אביי: נאמר
"
רשע
"
בחייבי מלקיות
, [בספר דברים כה] "אם בן הכות הרשע".
ונאמר
"
רשע
"
בחייבי מיתות בית דין
, [במדבר לה] "אשר הוא רשע למות".
ולומדים בגזירה שוה "רשע - רשע".
מה להלן
, בחייבי מיתות,
אין מיתה למחצה
, אלא נהרגין כל העדים הזוממין -
אף כאן
, כשזממו לחייבו מלקות,
אין מלקות למחצה
, אלא כל עד לוקה את כל המלקות, כמו שהוא היה נהרג במיתה גמורה אם היה מעיד על חברו עדות המחייבת אותו מיתה.
רבא אמר
מקור אחר לכך שאין משלשים במכות:
בעינן
, צריכים אנו לקיים בעדים "כאשר זמם",
וליכא
, אם ילקה כל עד רק חלק מהמלקות.
כי אם ילקה כל אחד מהעדים רק חלק מהמכות, אין את קיום העונש כאשר זמם, שהרי הם זממו להלקות את הנידון לבדו מלקות ארבעים בשלימות.
ומקשינן:
אי הכי
, שבחלוקת עונש המלקות בין העדים לא מתקיים "כאשר זמם", הרי כשהעידו לחייב
ממון, נמי
ישלם כל אחד מהעדים ככל אשר זמם, ולמה משלשין ביניהם!? ומתרצינן:
ממון
-
מצטרף!
כיון שחיוב ממון הוא תשלום לנידון, יכול כל עד ליתן את חלקו, ומכולם יחד מקבל הנדון את כל אשר זממו להפסידו, ונחשב הדבר כתשלום אחד של "כאשר זמם".
אולם עונש
מלקות
-
לא מצטרף!
שאם נחלק ביניהם את מנין המלקות הרי כל עד בפני עצמו אינו נענש במלקות שלם, ואין מה שיצרפם למנין מלקות שלם שזממו להלקות!
[ועיין בהערה ביאור הסברא בחילוק זה].
מתניתין:
אין העדים נעשים זוממין
לבטל עדותם בתורת ודאי, לחייבם ב"כאשר זמם" -
עד שיזומו
העדים המזימים
את
העדים הזוממים
עצמן!
שתהיה ההזמה בהם עצמם, ולא שיכחישום בעדות בענין התובע והנתבע, או בענין ההורג וההרוג.
ומבארת המשנה:
כיצד
היא ההזמה בעדים עצמם, וכיצד היא ההכחשה בעדותם?
אם
אמרו
העדים הראשונים, הזוממים:
מעידין אנו באיש פלוני שהרג את הנפש
, בזמן מסויים במקום מסוים.
ו
אמרו להם
העדים השניים:
היאך אתם מעידין
על אדם זה שראיתם אותו הורג את הנפש בזמן ההוא במקום ההוא? והרי זה לא יתכן שראיתם אותו עושה כך באותה שעה,
שהרי נהרג זה, או ההורג זה
-
היה עמנו
כל
אותו היום
שלפי עדותכם אירע בו המעשה,
במקום פלוני!
ואותו מקום הוא רחוק מהמקום שלדבריכם ראיתם בו את המעשה, ולא יכולתם לראות את המעשה הזה במקום שאמרתם.
ובהכרח, שעדותכם עליו בשקר יסודה!
זאת היא הכחשת העדות אך לא הזמת העדים עצמם, ולכן -
אין אלו
העדים הראשונים, נחשבים עדים
זוממין
, כי רק עדותם הוכחשה, ולא הוזמו הם עצמם, והרי זה נידון כשתי כתות המכחישות זו את זו, שיש להסתפק מה היא האמת.
אבל
, אם
אמרו להם
העדים השניים לראשונים:
היאך אתם מעידין
שכך ראיתם בזמן פלוני במקום פלוני, והרי לא יכולתם לראות מעשה זה
שהרי אתם הייתם עמנו
כל
אותו היום במקום פלוני
אחר, שהוא רחוק מהמקום שהיה בו המעשה, לדבריכם, ולא הייתם יכולים לראותו באותו היום באותו מקום -
הרי אלו
, העדים הראשונים, נעשים עדים
זוממין, ונהרגין
הראשונים, הזוממים,
על פיהם
של השניים, המזימים. והאמינה התורה לעדים המזימים ולא למוזמים, כיון שהמזימים מעידים על גופם של הראשונים, שהיו במקום אחר. ואין הראשונים נאמנים להכחישם.
וממשיכה המשנה ואומרת: אפילו אם אחר שהעידו השניים, המזימים, והזימו את הראשונים,
באו
עוד שני עדים
אחרים
, והעידו כעדות הראשונים.
ובאו שוב שני העדים המזימים הראשונים,
והזימום
, גם לעדי הכת השניה, הרי אלו נאמנים להזים גם אותם.
ואפילו שוב
באו אחרים
, עדי כת שלישית, והעידו כמו הראשונה, וגם אותם חזרו שני העדים המזימים הראשונים,
והזימום
.
אפילו
היו
מאה
כתות עדים שהעידו כעדות הכת הראשונה, וכת אחת של מזימין הזימה את כולם בטענה שכולם היו עמם בזמן זה במקום אחר -
כולם יהרגו
על פי עדות שני המזימים.
רבי יהודה אומר
: כת המזימין הזאת - "
איסטטית
"
היא זו!
דהיינו, מלשון סוטה היא מהדרך הנכונה.
כי בהכרח, שהתייעצו העדים המזימים ביניהם, והחליטו להזים את כל העדים שיבואו להעיד על המעשה הזה.
ו
לכן
אינו נהרג
[אינה נהרגת]
על פיהם
של המזימים
אלא
רק עדי ה
כת הראשונה בלבד.
ובגמרא יבואר למה לא נבטל את עדותם גם לגבי הכת הראשונה.
גמרא:
דנה הגמרא
מנא הני מילי
שאין הזמה אלא כשמעידים על העדים עצמם שלא היו במקום המעשה? -
אמר רב אדא: דאמר קרא
"
והנה עד שקר העד, שקר ענה
באחיו".
ומדיוק הלשון, שלא נאמר "והנה העדות שקר" אלא "שקר העד", משמע שאינם זוממין -
עד שתשקר גופה של עדות!
דהיינו, שיעידו על השקר בגופם של העדים.
דבי רבי ישמעאל, תנא
: ילפינן מדכתיב "
לענות בו סרה
". ומפרשינן:
עד שתסרה גופה של עדות!
שהעדים המעידים יוסרו משם, מלהעיד, כאשר יבואו העדים המזימים ויעידו עליהם שהם לא ראו כלל את המעשה.
אמר רבא
: אם
באו שנים
עדים,
ואמרו: במזרח בירה
[טרקלין גדול]
הרג פלוני את הנפש
.
ובאו שנים
עדים אחרים להזימם,
ואמרו: והלא
באותה שעה -
במערב בירה עמנו הייתם
-
חזינן
, רואים אנו,
אי כדקיימו,
אם כאשר הם עומדים
במערב בירה
, יכול להיות
דמיחזא חזו
שהם יכולים לראות
למזרח בירה
-
אין אלו זוממין
.
ואם לאו
-
הרי אלו זוממין
.
ותמהינן:
פשיטא?!
ומבארינן:
מהו דתימא
, שמא תאמר, שאי אפשר לדונם כזוממין, כי
ליחוש לנהורא בריא
, שמא עדים אלו רואים למרחק רב מכל אדם, ואולי הם כן ראו ממזרח למערב בירה,
קמשמע לן
שלא חיישינן לכך, ומזימין אותם בכך.
ואמר רבא: באו שנים ואמרו: ב
עיר
סורא,
בצפרא,
בשעת הבוקר,
בחד בשבתא, הרג פלוני את הנפש
.
ובאו שנים
להזימם,
ואמרו
: הרי באותו היום
בפניא
, לפנות ערב,
בחד בשבתא
-
עמנו הייתם בנהרדעא,
המרוחקת מסורא.
חזינן,
רואים אנו,
אי
, אם
מצפרא לפניא
, מהבוקר עד הערב,
מצי אזיל
ניתן לילך ולהגיע
מסורא לנהרדעא
-
לא הוו זוממין
.
ואי לאו,
אם אי אפשר להגיע במשך יום אחד מבוקר ועד ערב מסורא לנהרדעא,
הוו זוממין
.
שהרי מוכח שלא היו עדים אלו במקום המעשה שהעידו עליו, בשעה שאירע.
וגם בזה תמהינן:
פשיטא?!
ומבארינן: במימרא זו בא רבא לחדש, כי
מהו דתימא ליחוש ל
"
גמלא פרחא
", שמא באו העדים מסורא לנהרדעא בגמל קל ומהיר מאד,
קמשמע לן
שאין חוששין לכך, אלא מזימים אותם בעדות זו.
ואמר רבא: באו שנים ואמרו: בחד בשבתא הרג פלוני את הנפש
.
ובאו שנים ואמרו: עמנו הייתם בחד בשבתא,
ולא ראיתם באחד בשבת כדבר הזה, אם כי עצם דבריכם שהרג אותו פלוני את הנפש - נכונים הם.
אלא
, שלא באחד בשבת הרגו, כדבריכם, כי אם למחרת,
בתרי בשבתא, הרג
אותו
פלוני את הנפש
ההיא.
ולא עוד, אלא אפילו אמרו
העדים השניים: כבר ב
ערב שבת הרג פלוני את הנפש!
ונמצא שכבר היה ההורג ראוי לקבל עונש מיתה על מעשה שקדם לעדות העדים הזוממין.
בכל זאת, אלו הזוממין -
נהרגין!
ואין לפוטרם משום שבאו להעיד על אדם שכבר חייב מיתה, ונמצא שלא זממו להורגו, שהרי "גברא קטילא" הוא היה כבר בשעה שבאו להעיד עליו -
כיון
דבעידנא דקא מסהדי
על המעשה [שלדבריהם היה ביום ראשון] -
גברא
, הרוצח, שבאמת הרג עוד קודם לכן - עדיין
לאו בר קטלא הוא
. היות וכל עוד לא העידו עליו בבית דין על מה שבאמת הרג ביום ששי שלפניו, הוא עדיין אינו חייב מיתה.
ולכן, העדים הזוממין בעדותם, אילו היא היתה מתקבלת ולא מוזמת, היו מחייבים מיתה לאדם שעדיין לא היה מחוייב מיתה, ונמצא שזממו להמית אדם שאינו חייב עדיין מיתת בית דין.
ומקשינן לרבא:
מאי קמשמע לן
רבא בדבריו אלו?
והרי כבר
תנינא
, שנינו חידוש זה במשנה, שתיתכן אפשרות שהנידון חייב מיתה, ובכל זאת גם העדים הזוממין נהרגין על עדותן עליו.
דתנן [לקמן ו ב]: היו שנים רואים אותו מחלון זה ושנים מחלון אחר, אם אין מקצתם רואים אלו את אלו, הרי הן שתי כתי עדים.
לפיכך, אם נמצאת אחת מהן זוממת
-
הוא והן נהרגין
.
ו
אילו הכת
השניה פטורה
.
הרי שנהרגין הזוממין, אף שעצם המעשה שהעידו עליו הוא נכון, וההורג עצמו נהרג על פי עדות הכת השניה. וטעם הדבר, כי בשעה שבאו להעיד עליו בשקר שהוא חייב מיתה, הוא עדיין לא התחייב מיתה בבית דין, אם כי הוא כבר עשה את מעשה ההריגה המחייבו מיתה. ומה חידש רבא?
ומתרצינן:
סיפא
, משום החידוש שבסוף דברי רבא, שיבוארו להלן, שאמר רבא "
מה שאין כן ב
הזמת עדים שהעידו על
גמר דין
"
\-
איצטריכא ליה
לרבא להשמיענו.
ולכן אמר כל מימרא זו, על אף שאין בה חידוש בפני עצמה.
כי אחר שאמר רבא בסיפא של דבריו, כפי שיבואר להלן, שבעדות על מיתה או על קנס, חיובו של הנידון תלוי בגמר דין, וחיוב העדים הזוממים תלוי אם העידו לפני גמר הדין או לאחריו, מעתה יש חידוש גם בדברי רבא ברישא. שבממון, שחייב בו הנידון גם לפני גמר דין - אין העדים הזוממים מתחייבים אם העידו אחר המעשה המחייבו, גם אם עדותם היתה עדות שקר, לפי שלא ראו את המעשה.
וזו היא הסיפא של דברי רבא:
באו שנים
ביום שלישי,
ואמרו: בחד
בשבתא נגמר דינו של פלוני
בבית דין שבמקום פלוני למיתה על שהרג את הנפש.
ובאו שנים
עדים אחרים והזימו אותם,
ואמרו: בחד בשבתא עמנו הייתם
במקום אחר.
אלא
, אמנם כך היה, שהרג אותו פלוני את הנפש, וכבר
בערב שבת
בשבוע שעבר
נגמר דינו של פלוני
.
ולא עוד, אלא אפילו
איחרו המזימים את הזמן שנגמר דינו, ו
אמרו
המזימים:
בתרי בשבתא, נגמר דינו של פלוני
למיתה -
אין אלו
הזוממים
נהרגין!
משום
ד
אף לפי עדות המזימים, הרי ביום שלישי,
בעידנא דקא מסהדי
, בשעה שהעידו הזוממין -
גברא, בר קטילא הוא.
כבר נפסק דינו למיתה בית דין, ולכן ההורגו פטור, כי אין לו דם. ונמצא, שהזוממין לא באו לחדש עליו חיוב מיתה, שהרי הוא כבר נדון למות בית דין, קודם לכן.
והוסיף רבא ואמר:
וכן לענין תשלומי קנס!
שהמודה בקנס נפטר מתשלומים. ולכן גם בהם יש חילוק בין עדות על המעשה עצמו, לבין עדות שכבר נגמר דינו.
שאם
באו שנים ואמרו: בחד בשבתא גנב
פלוני בהמה מחברו,
וטבח ומכר
אותה, והרי הוא חייב בתשלומי כפל על הגניבה, ובתשלומי ארבעה וחמשה [כולל הכפל] על הטביחה או על המכירה.
ובאו שנים ואמרו: בחד בשבתא עמנו הייתם
.
אלא
שאמנם כך היה המעשה, אך רק
בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר
הרי אלו הראשונים זוממין, ו
משלמין
, כיון שעוד לא התחייב בבית דין בקנס של תשלומי כפל, ותשלומי ארבעה וחמשה, והיה הגנב יכול להפטר מהקנס על ידי הודאתו בו. ובעדותם זו באו לחייבו, ולמנוע ממנו אפשרות להפטר.
ולא עוד, אלא אפילו אמרו
שהמעשה כבר היה
בערב שבת
, שאז הוא
גנב וטבח ומכר
, בכל זאת נחשבים העדים הראשונים כעדים זוממין ו
משלמין
, כיון
דבעידנא דקא מסהדי
עדיין
גברא, לאו בר תשלומין הוא
.
לפי שעדיין לא חייבוהו בית דין בקנס, ויכול הוא להודות בקנס ולהפטר, ועל ידי עדותם הוא נפסד.
אבל אם
באו שנים
ביום שלישי,
ואמרו: בחד בשבתא גנב וטבח ומכר,
וכבר
נגמר דינו
, וחייבוהו בית דין בתשלומי קנס.
ובאו שנים ואמרו, בחד בשבתא עמנו הייתם, אלא
שהמעשה וגמר הדין היו כבר
בערב שבת
, שאז הוא
גנב וטבח ומכר, ונגמר דינו
.
ולא עוד, אלא אפילו אמרו: בחד
בשבתא גנב וטבח ומכר, ו
רק
בתרי בשבתא נגמר דינו
, בכל זאת, העדים הראשונים
אין משלמין
, כיון
דבעידנא דקא מסהדי
עליו ביום שלישי, כבר
גברא בר תשלומין הוא
, שכבר חייבוהו בית דין בתשלומי הקנס כבר ביום שני, ולא הפסידוהו כלום.
ואף להודות ולהפטר, כבר אינו יכול, אחר שחייבוהו בית דין.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר איסטטית היא זו
.
Traduction française
Pour l’annonce !
Pour nous enseigner qu’il faut faire une annonce après les avoir punis, que leur punition vient du fait qu’ils avaient comploté pour rendre le condamné passible d’une peine, et que ceux qui l’entendront prendront garde de faire comme eux.
Et
si c’était
Rabbi Méïr :
de «
ils entendront et craindront »
découle
le principe de l’annonce. Et selon lui, la suite du verset, « et ils ne recommenceront pas à agir ainsi », est superflue ; elle est donc interprétée comme un avertissement destiné aux faux témoins.
Michna :
On partage en trois,
on répartit également entre les témoins la peine du complot
dans
un témoignage
pécuniaire,
dont la peine est pécuniaire.
Mais on ne partage pas en trois,
on ne répartit pas la peine
pour les coups.
Lorsque les témoins avaient comploté pour faire flageller le condamné et que, convaincus de complot, ils devinrent passibles de coups, on ne répartit pas les coups entre eux ; chacun des témoins reçoit au contraire le nombre entier de coups qu’ils avaient comploté de lui faire subir.
Comment cela ?
Si
ils ont témoigné qu’il devait deux cents zouz à son prochain et qu’ils ont été convaincus de complot, on partage entre eux en trois.
S’il y avait deux témoins, chacun paie la moitié ; s’il y en avait trois, chacun paie le tiers, et ainsi de suite.
Mais s’ils ont témoigné qu’il était passible de quarante coups et qu’ils ont été convaincus de complot,
chacun
des témoins
reçoit quarante coups.
Et au sujet de la raison de cette distinction, les amoraïm sont en désaccord dans la Guemara.
Guemara :
Et nous nous interrogeons :
d’où ces paroles
que, si les témoins avaient comploté pour rendre quelqu’un passible de flagellation, chaque faux témoin reçoit les quarante coups entiers ?
Abbayé dit : il est dit «
méchant »
au sujet de ceux qui sont passibles de flagellations,
dans le Deutéronome : « si le méchant est passible de coups ».
Et il est dit «
méchant »
au sujet de ceux qui sont passibles de peines de mort du tribunal,
dans les Nombres : « celui qui est méchant et passible de mort ».
Et nous apprenons par la gzera chava : « méchant » — « méchant ».
De même que là,
pour ceux qui sont passibles de peines de mort,
il n’y a pas de mort partielle,
mais tous les faux témoins sont tués —
de même ici,
lorsqu’ils avaient comploté pour le rendre passible de flagellation,
il n’y a pas de flagellation partielle,
mais chaque témoin reçoit la totalité des coups, de même qu’il aurait été tué d’une mort complète s’il avait témoigné contre son prochain par un témoignage le rendant passible de mort.
Rava dit,
une autre source établit que l’on ne partage pas les coups :
Nous avons besoin,
il nous faut réaliser chez les témoins « comme il avait comploté »,
mais cela n’existe pas,
si chaque témoin ne reçoit qu’une partie des coups.
Car si chacun des témoins ne reçoit qu’une partie des coups, la peine « comme il avait comploté » n’est pas réalisée : en effet, ils avaient comploté de faire subir au seul condamné les quarante coups dans leur totalité.
Et nous objectons :
dans ce cas,
si, en partageant la peine de flagellation entre les témoins, « comme il avait comploté » n’est pas réalisé, lorsqu’ils ont témoigné pour rendre quelqu’un passible d’
argent aussi,
chacun des témoins devrait payer tout ce qu’ils avaient comploté de lui faire perdre ; pourquoi partage-t-on entre eux ? Et nous répondons :
l’argent
s’additionne !
Puisque l’obligation pécuniaire est un paiement destiné au condamné, chaque témoin peut donner sa part ; et de tous réunis, le condamné reçoit tout ce qu’ils avaient comploté de lui faire perdre, et cela est considéré comme un seul paiement de « comme il avait comploté ».
Mais la peine de
flagellation
ne s’additionne pas !
Car si l’on partage entre eux le nombre des coups, chaque témoin, pris séparément, ne reçoit pas une flagellation complète, et rien ne réunit leurs parts pour former le nombre entier de coups qu’ils avaient comploté d’infliger !
[Voir la note pour l’explication de cette différence de raisonnement.]
Michna :
Les témoins ne deviennent pas de faux témoins
pour annuler leur témoignage avec certitude et les rendre passibles de « comme il avait comploté » —
jusqu’à ce que les témoins qui les convainquent de complot convainquent de complot
les témoins faux
eux-mêmes
les faux témoins
eux-mêmes !
Il faut que le complot soit établi contre eux-mêmes, et non que l’on contredise leur témoignage par un témoignage concernant le plaignant et le défendeur, ou concernant le meurtrier et la victime.
Et la Michna explique :
comment
le complot est-il établi contre les témoins eux-mêmes, et comment la contradiction concerne-t-elle leur témoignage ?
Si
les
premiers témoins, les faux témoins,
ont dit : « Nous témoignons contre un tel qu’il a tué une personne »,
à un certain moment et en un certain lieu.
Et
les
seconds témoins
leur ont dit : « Comment témoignez-vous
sur cet homme que vous l’avez vu tuer une personne à ce moment-là et en ce lieu ? Cela ne peut pas être que vous l’ayez vu agir ainsi à cette heure,
car celui qui a été tué, ou celui qui a tué,
était avec nous
tout
ce jour-là
où, selon votre témoignage, l’acte s’est produit,
en tel lieu !
Et ce lieu est éloigné du lieu où, selon vos paroles, vous avez vu l’acte, et vous ne pouviez pas voir cet acte à l’endroit que vous avez indiqué.
Il est donc nécessaire que votre témoignage à son sujet soit fondé sur le mensonge !
Voilà la contradiction du témoignage, mais non le complot établi contre les témoins eux-mêmes ; c’est pourquoi
ceux-ci ne sont pas
les premiers témoins, considérés comme des témoins
faux,
car seul leur témoignage a été contredit, et non eux-mêmes convaincus de complot ; cela est donc considéré comme deux groupes qui se contredisent l’un l’autre, et il reste à déterminer quelle est la vérité.
Mais,
si
les seconds témoins ont dit
aux premiers :
« Comment témoignez-vous
que vous avez vu ainsi à tel moment et en tel lieu, alors que vous ne pouviez pas voir cet acte,
puisque vous étiez avec nous
tout
ce jour-là, en tel lieu,
autre, qui est éloigné du lieu où l’acte a eu lieu, selon vos paroles, et vous n’auriez pas pu le voir ce jour-là en ce lieu » —
Voici donc ceux-ci,
les premiers témoins deviennent des témoins
faux, et ils sont tués,
les premiers, les faux témoins,
par leur parole,
celle des seconds, qui les convainquent de complot. Et la Torah a donné foi aux témoins qui convainquent de complot, et non à ceux qui sont convaincus de complot, puisque les premiers témoignent sur le corps des premiers, qu’ils se trouvaient ailleurs. Les premiers ne sont pas crus lorsqu’ils les contredisent.
Et la Michna poursuit et dit : même après que les seconds témoins, ceux qui convainquent de complot, sont venus et ont convaincu les premiers de complot,
sont venus
deux autres témoins
autres,
et ont témoigné comme les premiers témoins.
Et les deux premiers témoins qui avaient convaincu de complot sont revenus
et les ont convaincus de complot,
eux aussi, les témoins du second groupe ; ils sont donc crus pour les convaincre également de complot.
Et même, de nouveau,
d’autres sont venus,
les témoins d’un troisième groupe, et ont témoigné comme le premier ; et les deux premiers témoins qui convainquaient de complot sont revenus et
les ont convaincus de complot.
Même si
il y avait
cent
groupes de témoins qui témoignaient comme le premier groupe, et qu’un groupe de témoins qui convainquent de complot les convainquait tous de complot, en affirmant qu’ils étaient tous avec eux à ce moment-là en un autre lieu —
ils seront tous tués,
sur la foi du témoignage des deux témoins qui convainquent de complot.
Rabbi Yéhouda dit :
ce groupe de témoins qui convainquent de complot
« est une bande dévoyée »
celle-ci !
C’est-à-dire que le terme signifie qu’elle s’est écartée de la voie correcte.
Car il est nécessaire que les témoins qui convainquent de complot se soient concertés entre eux et aient décidé de convaincre de complot tous les témoins qui viendraient témoigner au sujet de cet acte.
Et
c’est pourquoi
elle n’est pas tuée [
elle n’est pas tuée ]
sur leur parole,
celle de ceux qui convainquent de complot,
mais
seuls les témoins du
premier groupe.
Et la Guemara expliquera pourquoi nous n’annulons pas leur témoignage également à l’égard du premier groupe.
Guemara :
La Guemara examine
d’où ces paroles,
selon lesquelles le complot n’est établi que lorsqu’on témoigne au sujet des témoins eux-mêmes, qu’ils ne se trouvaient pas au lieu de l’acte.
Rav Ada dit : le verset dit :
« Voici qu’un témoin mensonger est le témoin ; il a répondu mensongèrement »
contre son frère.
Et de la précision du langage, puisque le verset n’a pas dit : « voici que le témoignage est mensonger », mais « le témoin est mensonger », il ressort qu’ils ne sont pas de faux témoins
jusqu’à ce que le corps même du témoignage soit mensonger !
C’est-à-dire qu’ils témoignent du mensonge concernant la personne même des témoins.
Les élèves de Rabbi Ichmaël, un tan###,
apprennent de ce qui est écrit :
« pour porter contre lui une accusation perverse ».
Et nous l’expliquons ainsi :
jusqu’à ce que le corps même du témoignage dévie !
Les témoins qui témoignent seront écartés de là, de la possibilité de témoigner, lorsque viendront les témoins qui convainquent de complot et témoigneront à leur sujet qu’ils n’ont absolument pas vu l’acte.
Rava dit :
si
deux témoins sont venus
témoigner
et ont dit : « À l’est de la grande salle [
un grand vestibule ]
un tel a tué une personne ».
Et deux témoins sont venus,
d’autres témoins pour les convaincre de complot,
et ont dit : « Mais
à cette heure-là,
vous étiez avec nous à l’ouest de la grande salle » —
nous voyons,
nous voyons,
si, comme ils se tiennent,
lorsqu’ils se tiennent
à l’ouest de la grande salle,
il peut être
qu’ils voient
qu’ils peuvent voir
l’est de la grande salle —
ceux-ci ne sont pas de faux témoins.
Et sinon —
les voici zommim.
Et nous nous étonnons :
Cela va de soi !?
Et nous expliquons :
ce que tu pourrais dire, peut-être diras-tu qu’il est impossible de les juger comme zommim, car
il faut craindre qu’ils aient une vue exceptionnelle, peut-être ces témoins voient-ils à une très grande distance, davantage que tout homme, et ont-ils effectivement vu, d’est en ouest, la ville fortifiée ;
cela vient nous enseigner que nous ne craignons pas cela, et que nous les déclarons zommim sur cette base.
Et Rava a dit : deux sont venus et ont dit : à
dans la ville de
Soura,
le matin, à l’heure du matin,
le premier jour de la semaine, Untel a tué une personne.
Et deux sont venus pour les déclarer zommim,
et ont dit :
ce même jour,
à la tombée du soir, vers le soir,
le premier jour de la semaine —
vous étiez avec nous à Nehardea, qui est éloignée de Soura.
Nous voyons,
nous voyons,
si,
si
du matin au soir,
du matin jusqu’au soir,
il est possible d’aller et d’arriver
il est possible d’aller et d’arriver
de Soura à Nehardea —
ils ne seraient pas zommim.
Et sinon, s’il est impossible d’arriver en un seul jour, du matin au soir, de Soura à Nehardea,
ils seraient zommim.
Car il est prouvé que ces témoins ne se trouvaient pas au lieu de l’événement sur lequel ils ont témoigné, au moment où il s’est produit.
Et ici encore nous nous étonnons :
Cela va de soi !?
Et nous expliquons : dans cette déclaration, Rava vient enseigner une nouveauté, car
ce que tu pourrais dire : il faut craindre le «
chameau volant », peut-être les témoins sont-ils venus de Soura à Nehardea sur un chameau très léger et très rapide ;
cela vient nous enseigner que nous ne le craignons pas, mais que nous les déclarons zommim par ce témoignage.
Et Rava a dit : deux sont venus et ont dit : le premier jour de la semaine, Untel a tué une personne.
Et deux sont venus et ont dit : vous étiez avec nous le premier jour de la semaine, et vous n’avez pas vu ce qui s’est produit ce jour-là, bien que le fond de votre parole — qu’Untel a tué cette personne — soit exact.
Mais, ce n’est pas le premier jour de la semaine qu’il l’a tuée, comme vous le dites ; c’est le lendemain,
le deuxième jour de la semaine, il a tué
celle-ci,
Untel, cette personne
en question.
Et plus encore, même s’ils ont dit — les seconds témoins : c’est déjà
la veille de Chabbat qu’Untel a tué cette personne ! Et il s’avère que le meurtrier était déjà passible de la peine de mort pour un acte antérieur au témoignage des faux témoins.
Malgré cela, ceux-ci, les zommim,
sont mis à mort ! Et on ne les acquitte pas au motif qu’ils sont venus témoigner contre un homme déjà passible de mort, de sorte qu’ils n’avaient pas projeté de le mettre à mort, puisqu’il était déjà un « homme condamné à mort » au moment où ils sont venus témoigner contre lui —
puisque
au moment où ils témoignent sur l’événement [qui, selon leurs paroles, s’était produit le dimanche] —
l’homme, le meurtrier, qui en réalité avait tué auparavant,
était encore
non passible de mort.
Puisque tant qu’ils n’avaient pas témoigné contre lui devant le tribunal rabbinique au sujet de ce qu’il avait réellement tué la veille de Chabbat, il n’était pas encore passible de mort.
C’est pourquoi, par leur témoignage, les faux témoins, si celui-ci avait été accepté et n’avait pas fait l’objet d’une hazama, auraient rendu passible de mort un homme qui n’était pas encore passible de mort ; il s’ensuit qu’ils avaient projeté de mettre à mort un homme qui n’était pas encore passible de la mort infligée par le tribunal rabbinique.
Et nous objectons à Rava :
quelle nouveauté Rava vient-il nous enseigner
par ces paroles ?
Mais nous avons déjà
enseigné, dans la Michna, cette nouveauté : il est possible que l’accusé soit passible de mort et que, malgré cela, les faux témoins soient également mis à mort pour leur témoignage contre lui.
Car nous avons enseigné [plus loin, 6b] : si deux le voyaient depuis cette fenêtre et deux depuis une autre fenêtre, et qu’une partie d’entre eux ne voyait pas l’autre partie, ce sont deux groupes de témoins.
Par conséquent, si l’un d’eux est trouvé zommim —
lui et eux sont mis à mort.
Et si
le second groupe
est exempté.
Il ressort donc que les faux témoins sont mis à mort, bien que l’acte même sur lequel ils ont témoigné soit exact, et que le meurtrier lui-même soit mis à mort sur le témoignage du second groupe. La raison en est qu’au moment où ils sont venus témoigner faussement qu’il était passible de mort, il n’était pas encore devenu passible de mort devant le tribunal rabbinique, bien qu’il eût déjà accompli l’acte de meurtre qui le rendait passible de mort. Quelle nouveauté Rava a-t-il donc enseignée ?
Et nous répondons :
la fin, en raison de la nouveauté contenue dans la fin des paroles de Rava, qui sera expliquée ci-dessous, lorsqu’il a dit : «
ce qui n’est pas le cas pour la hazama de témoins qui ont témoigné sur
un jugement définitif ». —
il était nécessaire que Rava nous l’enseigne.
C’est pourquoi il a énoncé toute cette déclaration, bien qu’elle ne contienne pas en elle-même de nouveauté.
Car après que Rava a dit, dans la fin de ses paroles, comme cela sera expliqué ci-dessous, que, dans un témoignage concernant la peine de mort ou une amende, l’obligation de l’accusé dépend du jugement définitif, et que l’obligation des faux témoins dépend du fait qu’ils aient témoigné avant le jugement définitif ou après celui-ci, il y a désormais également une nouveauté dans les premières paroles de Rava. En matière pécuniaire, où l’accusé est redevable même avant le jugement définitif, les faux témoins ne deviennent pas redevables s’ils ont témoigné après l’acte qui le rendait redevable, même si leur témoignage était mensonger, puisqu’ils n’ont pas vu l’acte.
Voici la fin des paroles de Rava :
Deux sont venus,
le mardi,
et ont dit : le premier
jour de la semaine, le jugement définitif d’Untel a été prononcé au tribunal rabbinique du lieu Untel, pour la peine de mort, parce qu’il avait tué une personne.
Et deux sont venus, d’autres témoins, et les ont déclarés zommim,
et ont dit :
le premier jour de la semaine, vous étiez avec nous
en un autre lieu.
Mais, c’était effectivement ainsi : Untel avait tué cette personne, et déjà
la veille de Chabbat,
la semaine précédente,
le jugement définitif d’Untel avait été prononcé.
Et plus encore, même si les témoins qui les ont déclarés zommim ont retardé le moment où son jugement définitif avait été prononcé et
ont dit, les témoins qui les ont déclarés zommim :
le deuxième jour de la semaine, le jugement définitif d’Untel a été prononcé pour la peine de mort —
ceux-ci,
les faux témoins,
ne sont pas mis à mort !
Parce que
même selon le témoignage de ceux qui les ont déclarés zommim, le mardi,
au moment où les faux témoins témoignent,
à l’heure où les faux témoins ont témoigné —
l’homme est déjà passible de mort. Son jugement de mort avait déjà été prononcé par le tribunal rabbinique ; celui qui le tuerait serait donc exempté, car son sang n’est plus considéré comme celui d’un homme vivant. Il s’ensuit que les faux témoins ne sont pas venus créer à son égard une obligation de mort, puisqu’il avait déjà été jugé à mort par le tribunal rabbinique auparavant.
Rava a ajouté et a dit :
et il en va de même concernant le paiement d’une amende ! Celui qui avoue une amende est exempté du paiement. C’est pourquoi, dans ce domaine également, il y a une distinction entre un témoignage portant sur l’acte lui-même et un témoignage selon lequel le jugement définitif a déjà été prononcé.
Car si
deux sont venus et ont dit : le premier jour de la semaine, Untel a volé une bête à son prochain,
et l’a abattue et vendue ; il est donc redevable du paiement du double pour le vol, ainsi que du paiement du quadruple et du quintuple [y compris le double] pour l’abattage ou la vente.
Et deux sont venus et ont dit : le premier jour de la semaine, vous étiez avec nous.
Mais l’acte s’est effectivement produit ainsi ; seulement
c’est le deuxième jour de la semaine qu’il a volé, abattu et vendu — voici les premiers témoins qui sont zommim, et
ils paient, puisqu’il n’était pas encore devenu redevable devant le tribunal rabbinique de l’amende du double, ni du paiement du quadruple et du quintuple ; le voleur pouvait se libérer de l’amende en l’avouant. Par leur témoignage, ils sont venus le rendre redevable et lui retirer la possibilité de s’en libérer.
Et plus encore, même s’ils ont dit que l’acte avait déjà eu lieu
la veille de Chabbat, de sorte qu’alors il
avait volé, abattu et vendu, malgré cela les premiers témoins sont considérés comme des faux témoins et
ils paient,
puisque
au moment où ils témoignent —
il est encore
un homme qui n’est pas passible de paiement.
Car le tribunal rabbinique ne l’avait pas encore rendu redevable de l’amende, et il pouvait avouer l’amende et s’en libérer ; par leur témoignage, il en subit la perte.
Mais si
deux sont venus,
le mardi,
et ont dit : le premier jour de la semaine, il a volé, abattu et vendu, et déjà
son jugement définitif avait été prononcé, le tribunal rabbinique l’ayant rendu redevable du paiement de l’amende.
Et deux sont venus et ont dit : le premier jour de la semaine, vous étiez avec nous ; mais l’acte et le jugement définitif avaient déjà eu lieu
la veille de Chabbat, lorsqu’il
avait volé, abattu et vendu, et que son jugement définitif avait été prononcé.
Et plus encore, même s’ils ont dit : le premier
jour de la semaine, il a volé, abattu et vendu, et
seulement
le deuxième jour de la semaine, son jugement définitif a été prononcé, malgré cela, les premiers témoins
ne paient pas,
puisque
au moment où ils témoignent contre lui le mardi, déjà
l’homme est passible de paiement, puisque le tribunal rabbinique l’avait déjà rendu redevable de l’amende le lundi, et qu’ils ne lui ont rien fait perdre.
Et même pour avouer et se libérer, il ne le peut déjà plus, après que le tribunal rabbinique l’a rendu redevable.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : celle-ci est une bande de faux témoins.