Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 4b (ד:) — le Talmud en français
Makkot 4b (מכות ד:): Guemara : Et nous avons examiné cette question : dans la bonne mesure pour les Rabbins, qui ont dit au début que les témoins ne sont pas frappés de coups et ne paient pas, ils…
Texte original — Makkot 4b (ד:)
גמרא:
והוינן בה:
בשלמא לרבנן
, שאמרו ברישא, אין העדים לוקים ומשלמים, יש להם מקור לכך. היות ו"
כדי רשעתו
"
כתיב
, ולמדנו מכאן כי רק
משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות
.
ולכן אין העדים נענשים בשני עונשים.
אלא רבי מאיר
, שאמר לוקה ומשלם -
מאי טעמיה?
והרי אף על גב שחיובי ממון ומלקות נלמדים משני פסוקים, יש לנו לפוטרו מאחד העונשים, משום דכתיב "כדי רשעתו"!
ומשנינן:
אמר עולא: גמר
, למד רבי מאיר לחייב את שני העונשים של מלקות וממון כאחד,
ממוציא שם רע
.
שאם אמר בעלה של נערה בתולה לאביה של אשתו, לאחר שנשאה: "לא מצאתי לבתך בתולים, והיא זינתה תחתי, בהיותה נערה המאורסה לי", ונמצא שהעליל שקר - נאמר בו "ויסרו אותו", שהוא עונש מלקות, וגם "וענשו אותו מאה כסף", ליתן לאביה.
הרי שענשו הכתוב בשניהם יחד, במלקות ובממון, וממנו למדים:
מה,
כמו שה
מוציא שם רע, לוקה ומשלם
-
אף כל
המחוייב שני עונשים של ממון ומלקות, הרי זה
לוקה ומשלם!
ולא נאמר הפטור של "כדי רשעתו" על שני עונשים אלו של ממון ומלקות, אלא על מיתה ומלקות בלבד, שאין לוקה ומת כאחד.
ושמא תאמר, אי אפשר ללמוד ממוציא שם רע לשאר המקומות, כי -
מה למוציא שם רע
, שיש בו חידוש,
שכן
הוא
קנס
, שקנסה אותו התורה לשלם ממון לאבי הנערה, למרות שלא הפסיד לו ממון.
וכיון שהתחדש כאן תשלום זה, לכן אפילו במקום שמתחייב עמו גם מלקות, ילקה וישלם. אך אי אפשר ללמוד מדין מחודש זה לשאר דיני ממונות, שגם בהם ילקה וישלם. ושוב אין לנו מקור לטעמו של רבי מאיר שאינו פוטר מ"כדי רשעתו" בממון ומלקות.
יש לומר,
סבר לה
רבי מאיר
כרבי עקיבא, דאמר: עדים זוממין
המשלמים ממון מדין "כאשר זמם" -
קנסא הוא
, ולא תשלום על נזק ממוני, לפי שעדיין לא הפסידוהו בעדותם ממון בפועל, אלא רק זממו להפסידו.
וכיון שהתשלום של עדים זוממים קנס הוא, אפשר ללמוד אותו מהקנס של מוציא שם רע, שמשלם ולוקה. שהרי אין במוציא שם רע חידוש יותר מעדים זוממים, לפי ששניהם משלמים קנס ולא ממון.
איכא דמתני להא דעולא
, יש השונים את המימרא של עולא, שלומדים ממוציא שם רע לענין אחר,
אהא
-
דתניא
: נאמר בדין אכילת קרבן פסח [שמות יב] "
לא תותירו ממנו עד בקר
, והנותר ממנו באש תשרופו" -
בא הכתוב ליתן עשה
של שריפת הנותר
אחר לא תעשה
, שאסור להותיר מבשר הזבח -
לומר, שאין לוקין עליו!
והיינו, שהלאו האוסר להותיר מבשר הקרבן, ניתק לעשה, שמצוה מן התורה לשרוף בבוקר את הבשר שנותר, ויתקן בכך את עבירת הלאו, ויכפר לו על כך,
דברי רבי יהודה
, הסובר שלאו הניתק לעשה, אין לוקים עליו מלקות.
רבי יעקב אומר: לא מן השם הוא זה!
אין פטורו ממלקות של המותיר מבשר הזבח נלמד מן המקרא הזה. כי לא משום שניתק הכתוב את הלאו של מותיר לעשה של שריפה, אין לוקים עליו.
אלא
הפטור של המותיר ממלקות הוא מטעם אחר:
משום דהוי ליה
האיסור להותיר מבשר הזבח,
לאו שאין בו מעשה
, שהרי העבירה נעשית באי אכילת בשר הקרבן, ואין הוא מותיר את הבשר בידים.
וכל לאו שאין בו מעשה
-
אין לוקין עליו!
ודנה הגמרא בדברי הברייתא:
מכלל
דברי רבי יעקב הללו אתה למד,
דרבי יהודה
שפטר את המותיר ממלקות רק בגלל הטעם שהלאו ניתק לעשה,
סבר דלאו שאין בו מעשה לוקין עליו
.
ולכן לא פטר אותו מטעמו של רבי יעקב, שהנותר הוא לאו שאין בו מעשה.
ועל כך תמהינן:
מנא ליה
לרבי יהודה שלוקין על לאו שאין בו מעשה?
אמר עולא: גמר
, למד זאת רבי יהודה
ממוציא שם רע
-
מה מוציא שם רע
, שהוא עובר על לאו שאין בו מעשה, שאינו עושה מעשה בידים, אלא עובר על הוצאת שם רע בדיבור בלבד, שאין הדיבור נחשב למעשה, ובכל זאת
לוקין עליו
-
אף כל לאו שאין בו מעשה, לוקין עליו!
ופרכינן לעולא:
מה למוציא שם רע, שכן
יש בו חומרא, שהוא
לוקה ומשלם
, מה שאין כן בשאר הלאוין, שאינו לוקה ומשלם. ורק כאן חידשה זאת התורה.
וכיון שמוציא שם רע חמור הוא יותר, אין ללמוד ממנו לשאר הלאוין הקלים ממנו, גם לענין מלקות שלוקים על לאו שאין בו מעשה.
ולכן מביאה הגמרא מקור אחר:
אלא, אמר ריש לקיש
: רבי יהודה שאמר לוקין על לאו שאין בו מעשה,
גמר
, למד זאת
מעדים זוממין
-
מה עדים זוממין
, שחיובם הוא על עבירת
לאו שאין בו מעשה
, שהרי על עדותם על בן גרושה ובן חלוצה הם חייבים רק משום הלאו של "לא תענה ברעך עד שקר" על דבורם, שאינו נחשב מעשה בידים, ובכל זאת
לוקין עליו
.
אף כל לאו שאין בו מעשה, לוקין עליו
.
שמא תאמר:
מה לעדים זוממין, שכן אין צריכין התראה
[ומבואר הטעם במסכת כתובות לג א].
ולכן אי אפשר ללמוד מהם לשאר הלאווים שילקו על לאו שאין בו מעשה, כיון שעדים זוממים אינם כשאר הנענשין בתורה, שאינם נענשים בלי התראה קודם עבירתם.
תשובתך:
מוציא שם רע יוכיח
, שלוקה על לאו שאין בו מעשה, אף שצריך התראה.
ולכן נלמד משניהם יחד, בלימוד של "
וחזר הדין
".
לא ראי זה
, איו חומרתו של מוציא שם רע, שהוא לוקה ומשלם,
כראי זה
, כעדים זוממין. שהמוציא שם רע צריך התראה, ועם כל זה הוא לוקה, אף על פי שאין בו מעשה
ולא ראי זה
, עדים זוממין, אין חומרתם
כראי זה
, כמוציא שם רע. שהרי עדים זוממים אינם לוקים ומשלמים, ועם כל זה הם לוקים בלי מעשה.
ובהכרח, לא החומרות הללו הן הגורמות שילקו, אלא עלינו למצוא דבר משותף שיש בשניהם, שהוא הגורם שילקו.
הצד השוה שבהן
, ששניהם הם
לאו שאין בו מעשה, ולוקין עליו
.
אף כל לאו שאין בו מעשה
-
לוקין עליו!
שמא תאמר:
מה להצד השוה שבהן שכן
תשלומיהן הם
קנס
, ובכך הם חמורים מכולם, ולכן, אף מחיוב המלקות שבהם אי אפשר ללמוד ללאוין אחרים הקלים מהם?
תשובתך:
הא לא קשיא
.
כי
רבי יהודה
-
לא סבר לה כרבי עקיבא
בעדים זוממין, האומר שתשלומיהם הם קנס, אלא סבר שתשלומיהם הם בגדר תשלומי ממון.
ולכן, אפשר ללמוד מהצד השוה, מעדים זוממין ומוציא שם רע, לחייב מלקות בכל לאו שאין בו מעשה.
אלא
, אם יש מקום להקשות, כך יש לך לשאול:
מה להצד השוה שבהן, שכן יש בהן צד חמור
, שבכל אחד מהם יש חומר מיוחד שאין בשאר חייבי מלקות. שהרי לא מצינו שנענשין בלי התראה כמו שמצינו בעדים זוממים, ולא מצינו שלוקין במקום שמשלמים, כמו שמצינו במוציא שם רע.
ואם כן, האיך נלמד מהם לחייב מלקות בשאר הלאוים שאין בהם מעשה!?
[ואכן, מכח הפירכא הזאת, סוברים רבי יעקב ושאר חכמים שאין לוקים על לאו שאין בו מעשה].
התשובה על שאלה זו:
ורבי יהודה
, שלומד משניהם יחד, לחייב מלקות בכל הלאוין שאין בהם מעשה, לא חש לפירכא זו, כיון שרבי יהודה מ"
צד חמור
" -
לא פריך!
לפי שסובר רבי יהודה, כיון שאין חומרתם שוה, מוכח שאין חומרתם גורמת שילקו על אף שאין בהם מעשה. שהרי בכל אחד אין חומר כמו בחבירו, ובכל אופן לוקה.
ועתה חוזרת הגמרא לבאר את הסיפא של משנתנו, את שיטת חכמים, החולקים על רבי מאיר, שמחייב עדים זוממים שתי מלקויות, משום "לא תענה" ומשום "כאשר זמם":
ורבנן
, שאמרו בסיפא, שעדים אשר זממו להלקות, לוקין רק ארבעים משום "כאשר זמם", ואין לוקין על "לא תענה" -
האי
קרא ד"
לא תענה ברעך עד שקר
" -
מאי דרשי ביה?
מדוע הם אינם מחייבים מלקות גם מצד הלאו של עדות שקר?
ומשנינן: לדעתם,
ההוא
קרא
מיבעי ליה
, יש צורך בו,
לאזהרה ל
כל
עדים זוממין
. כי מבלעדי אזהרה זו לא היו חייבים אפילו מצד "כאשר זמם", כי אין עונש בלי אזהרה.
ואזהרתם היא מהלאו "לא תענה", שהוא עצמו לא ניתן כדי ללקות עליו, אלא להזהיר את הזוממין על עונשם, "כאשר זמם", ולכן לא ניתן לחייבם בעונש מלקות נוסף, מלבד העונש "כאשר זמם".
ו
אילו
אידך
, רבי מאיר, הסובר שלוקים עדים זוממים גם בנפרד על לאו של לא תענה, אם כן
אזהרה לעדים זוממין
, שחייבים מצד "כאשר זמם" -
מנא ליה?
והרי הלאו של "לא תענה" נצרך לאזהרה למלקות, שלוקים עליו, ומנין לו אזהרה לעונש "כאשר זמם"?
אמר רבי ירמיה: נפקא ליה
לרבי מאיר אזהרה ל"כאשר זמם",
מ
המשך דברי הכתוב "ועשיתם לו כאשר זמם" - שנאמר "
והנשארים ישמעו ויראו, ולא יוסיפו לעשות עוד
".
ומקשינן: אם כן, ל
רבנן
, למה הם לומדים אזהרה לעונש "כאשר זמם" מ"לא תענה ברעך עד שקר"? והרי בפרשת עדים זוממין עצמה נאמרה האזהרה ש"לא יוסיפו לעשות" כן!?
ומשנינן:
ההוא
קרא,
מיבעי ליה
, לרבנן -
Traduction française
Guemara :
Et nous avons examiné cette question :
dans la bonne mesure pour les Rabbins,
qui ont dit au début que les témoins ne sont pas frappés de coups et ne paient pas, ils ont une source à cela. Puisque
« selon la mesure de sa faute »
est écrit,
nous avons appris de là que seulement
« pour une seule faute tu le rends passible, mais tu ne le rends pas passible pour deux fautes ».
C’est pourquoi les témoins ne sont pas punis de deux peines.
Mais Rabbi Méïr,
qui a dit qu’il reçoit des coups et paie —
quelle est sa raison ?
Et pourtant, bien que les obligations pécuniaires et les coups soient apprises de deux versets, nous devons l’acquitter de l’une des peines, car il est écrit « selon la mesure de sa faute » !
Et nous répondons :
Oula a dit : il a appris,
Rabbi Méïr a appris qu’il faut lui imposer simultanément les deux peines, les coups et le paiement,
de celui qui répand un mauvais renom.
Si le mari d’une jeune fille vierge dit au père de sa femme, après l’avoir épousée : « Je n’ai pas trouvé de virginité chez ta fille, et elle a forniqué sous mon autorité, alors qu’elle était une jeune fille fiancée à moi », et qu’il s’avère qu’il l’a accusée mensongèrement, il est dit à son sujet : « Ils le châtieront », ce qui est la peine des coups, et aussi : « Ils lui imposeront une amende de cent pièces d’argent », qu’il donnera à son père.
La Torah l’a donc puni par les deux à la fois, par les coups et par l’argent ; et de là, nous apprenons :
De même que,
comme
celui qui répand un mauvais renom reçoit des coups et paie —
ainsi tout
homme qui est passible de deux peines, d’argent et de coups,
reçoit des coups et paie !
L’acquittement de « selon la mesure de sa faute » ne fut pas dit pour ces deux peines, l’argent et les coups, mais seulement pour la mort et les coups : il ne reçoit pas des coups et ne meurt pas en même temps.
Et si tu disais qu’il est impossible d’apprendre de celui qui répand un mauvais renom pour les autres cas, car —
Qu’y a-t-il chez celui qui répand un mauvais renom,
qui comporte une innovation,
puisque
c’est
une amende,
la Torah lui ayant imposé de payer de l’argent au père de la jeune fille, bien qu’il ne lui ait fait perdre aucun argent ?
Et puisque ce paiement a été institué ici, même lorsqu’il devient en outre passible de coups, il recevra des coups et paiera. Mais il est impossible d’apprendre de cette règle, qui constitue une innovation, pour les autres lois pécuniaires, où il recevrait également des coups et paierait. Nous n’avons donc de nouveau aucune source pour expliquer pourquoi Rabbi Méïr ne l’acquitte pas, en vertu de « selon la mesure de sa faute », lorsqu’il s’agit d’argent et de coups.
On peut dire :
Rabbi Méïr a adopté
l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : les témoins comploteurs
qui paient de l’argent en vertu de « comme il avait projeté » —
c’est une amende,
et non un paiement pour un dommage pécuniaire, puisqu’ils ne lui ont pas encore effectivement fait perdre de l’argent par leur témoignage ; ils ont seulement projeté de lui en faire perdre.
Et puisque le paiement des témoins comploteurs est une amende, il est possible de l’apprendre de l’amende de celui qui répand un mauvais renom, qui paie et reçoit des coups. En effet, celui qui répand un mauvais renom ne comporte pas une innovation plus grande que les témoins comploteurs, puisque tous deux paient une amende et non une somme pécuniaire.
Certains enseignent cette parole d’Oula :
certains rapportent la parole d’Oula, selon laquelle on apprend de celui qui répand un mauvais renom une autre règle,
à propos de ceci —
Car il a été enseigné :
il est dit concernant la consommation du sacrifice pascal [Exode 12] : «
Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin
, et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu » —
Le verset vient imposer un commandement positif
de brûler ce qui reste
après une interdiction,
qui interdit de laisser du morceau du sacrifice —
pour dire qu’on ne reçoit pas de coups pour cela !
C’est-à-dire que l’interdiction de laisser de la viande du sacrifice est détachée en un commandement positif : c’est un commandement de la Torah de brûler au matin la viande restée, et il répare ainsi la transgression de l’interdiction et obtient expiation pour celle-ci,
paroles de Rabbi Juda,
qui considère qu’une interdiction détachée en un commandement positif ne donne pas lieu à des coups.
Rabbi Yaakov dit : ce n’est pas pour cette raison !
L’exemption des coups, pour celui qui laisse de la viande du sacrifice, n’est pas apprise de ce verset. Ce n’est pas parce que le verset a détaché l’interdiction de laisser la viande en un commandement positif de la brûler qu’il ne reçoit pas de coups.
Mais
l’exemption des coups pour celui qui laisse la viande repose sur une autre raison :
Parce qu’il se trouve que
l’interdiction de laisser de la viande du sacrifice est
une interdiction qui ne comporte pas d’acte,
car la transgression se réalise par le fait de ne pas manger la viande du sacrifice, et il ne laisse pas la viande de ses propres mains.
Et toute interdiction qui ne comporte pas d’acte —
ne donne pas lieu à des coups !
La Guemara discute les paroles de la baraïta :
Il ressort
de ces paroles de Rabbi Yaakov que
Rabbi Juda
qui a exempté celui qui laisse la viande des coups uniquement parce que l’interdiction est détachée en un commandement positif
considère qu’une interdiction qui ne comporte pas d’acte donne lieu à des coups.
C’est pourquoi il ne l’a pas exempté pour la raison de Rabbi Yaakov : la viande restante relève d’une interdiction qui ne comporte pas d’acte.
À ce sujet, nous nous étonnons :
d’où cela lui vient-il
à Rabbi Juda, que l’on reçoit des coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte ?
Oula a dit : il a appris,
Rabbi Juda a appris cela
de celui qui répand un mauvais renom —
De même que celui qui répand un mauvais renom,
qui transgresse une interdiction ne comportant pas d’acte, puisqu’il n’accomplit pas d’acte de ses mains mais transgresse en répandant un mauvais renom par la seule parole, et que la parole n’est pas considérée comme un acte, et malgré cela
il reçoit des coups —
ainsi toute interdiction qui ne comporte pas d’acte donne lieu à des coups !
Et nous réfutons ainsi Oula :
Qu’y a-t-il chez celui qui répand un mauvais renom, puisque
il comporte une sévérité :
il reçoit des coups et paie,
ce qui n’est pas le cas des autres interdictions, pour lesquelles il ne reçoit pas de coups et ne paie pas. C’est seulement ici que la Torah a innové cette règle.
Et puisque celui qui répand un mauvais renom est plus sévère, on ne peut pas apprendre de lui pour les autres interdictions, qui sont moins sévères que lui, même concernant le fait de recevoir des coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte.
La Guemara apporte donc une autre source :
Mais, dit Rech Lakich :
Rabbi Juda, qui a dit que l’on reçoit des coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte,
a appris,
il a appris cela
des témoins comploteurs —
De même que les témoins comploteurs,
dont l’obligation porte sur la transgression d’
une interdiction qui ne comporte pas d’acte,
car, pour leur témoignage concernant le fils d’un divorcé et le fils d’une femme חלוצה, ils sont passibles uniquement en vertu de l’interdiction « tu ne répondras pas contre ton prochain comme témoin mensonger », pour leur parole, qui n’est pas considérée comme un acte accompli de leurs mains, et malgré cela
ils reçoivent des coups pour cela.
Ainsi toute interdiction qui ne comporte pas d’acte donne lieu à des coups.
Et si tu disais :
Qu’y a-t-il chez les témoins comploteurs, puisqu’ils n’ont pas besoin d’avertissement
(et la raison en est expliquée dans le traité Ketoubot 33a) ?
Il est donc impossible d’apprendre d’eux pour les autres interdictions qu’ils reçoivent des coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte, puisque les témoins comploteurs ne sont pas comme les autres personnes punies par la Torah, lesquelles ne sont pas punies sans avertissement préalable à leur transgression.
Réponse :
Celui qui répand un mauvais renom le prouve,
car il reçoit des coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte, bien qu’il ait besoin d’un avertissement.
Nous l’apprendrons donc des deux ensemble, par la règle de
« le raisonnement revient à son point de départ ».
Ce cas-ci n’est pas comparable,
la sévérité de celui qui répand un mauvais renom — qui reçoit des coups et paie —
à ce cas-ci,
aux témoins comploteurs : celui qui répand un mauvais renom a besoin d’un avertissement et, malgré cela, il reçoit des coups bien qu’il n’ait pas accompli d’acte.
Ce cas-ci n’est pas comparable,
les témoins comploteurs, dont la sévérité n’est pas
comparable à ce cas-ci,
à celui qui répand un mauvais renom : les témoins comploteurs ne reçoivent ni coups ni paiement, et malgré cela ils reçoivent des coups sans acte.
Il est donc nécessaire que ce ne soient pas ces sévérités qui entraînent les coups ; nous devons trouver un élément commun qui se trouve chez les deux et qui entraîne les coups.
L’élément commun qui se trouve chez eux
est que tous deux sont
une interdiction qui ne comporte pas d’acte et qui donne lieu à des coups.
Ainsi toute interdiction qui ne comporte pas d’acte —
donne lieu à des coups !
Et si tu disais :
Qu’y a-t-il dans l’élément commun qui se trouve chez eux, puisqu’
leurs paiements sont
une amende,
et qu’ils sont de ce fait plus sévères que tous les autres ; il est donc impossible d’apprendre, même de l’obligation des coups qui existe chez eux, pour d’autres interdictions qui sont moins sévères qu’eux ?
Réponse :
Cela ne pose pas de difficulté.
Car
Rabbi Juda —
n’a pas adopté l’opinion de Rabbi Akiva
concernant les témoins comploteurs, selon laquelle leurs paiements sont une amende ; il considère que leurs paiements relèvent des paiements pécuniaires.
Il est donc possible d’apprendre de l’élément commun, des témoins comploteurs et de celui qui répand un mauvais renom, que les coups s’appliquent à toute interdiction qui ne comporte pas d’acte.
Mais,
s’il y a lieu de réfuter, voici comment tu dois questionner :
Qu’y a-t-il dans l’élément commun qui se trouve chez eux, puisqu’ils comportent un aspect de sévérité,
car chacun d’eux possède une sévérité particulière qui n’existe pas chez les autres passibles de coups : nous ne trouvons pas que l’on soit puni sans avertissement, comme nous le trouvons chez les témoins comploteurs, et nous ne trouvons pas que l’on reçoive des coups lorsqu’on paie, comme nous le trouvons chez celui qui répand un mauvais renom.
Comment, dès lors, apprendre d’eux qu’il faut imposer des coups pour les autres interdictions qui ne comportent pas d’acte !?
[En effet, en raison de cette réfutation, Rabbi Yaakov et les autres Sages considèrent que l’on ne reçoit pas de coups pour une interdiction qui ne comporte pas d’acte.]
La réponse à cette question :
Et Rabbi Juda,
qui apprend des deux ensemble qu’il faut imposer des coups pour toutes les interdictions qui ne comportent pas d’acte, ne tient pas compte de cette réfutation, car, pour Rabbi Juda, à partir de
« l’aspect de sévérité » —
on ne réfute pas !
Rabbi Juda considère que, puisque leurs sévérités ne sont pas identiques, il est démontré que leurs sévérités ne sont pas ce qui entraîne les coups malgré l’absence d’acte. En effet, chacun ne possède pas la sévérité de l’autre, et pourtant il reçoit des coups.
La Guemara revient maintenant expliquer la fin de notre Michna, l’opinion des Rabbins, qui sont en désaccord avec Rabbi Méïr, lequel impose aux témoins comploteurs deux séries de coups, pour « tu ne répondras pas » et pour « comme il avait projeté » :
Et les Rabbins,
qui ont dit à la fin que les témoins qui avaient projeté de faire recevoir des coups ne reçoivent que quarante coups en vertu de « comme il avait projeté », et ne reçoivent pas de coups pour « tu ne répondras pas » —
Ce
verset de
« tu ne répondras pas contre ton prochain comme témoin mensonger » —
que lui demandent-ils ?
Pourquoi n’imposent-ils pas également des coups en raison de l’interdiction du faux témoignage ?
Et nous répondons : selon leur opinion,
ce
verset
lui est nécessaire
parce qu’il est nécessaire
comme avertissement pour
tous les
témoins comploteurs.
Sans cet avertissement, ils ne seraient même pas passibles en vertu de « comme il avait projeté », car il n’y a pas de peine sans avertissement.
Et leur avertissement vient de l’interdiction « tu ne répondras pas », qui elle-même n’a pas été donnée pour qu’ils reçoivent des coups en vertu d’elle, mais pour avertir les témoins comploteurs de leur peine, « comme il avait projeté ». Il n’est donc pas possible de leur imposer une peine supplémentaire de coups, en plus de la peine de « comme il avait projeté ».
Et
si, quant à
l’autre,
Rabbi Méïr, qui considère que les témoins comploteurs reçoivent séparément des coups pour l’interdiction de « tu ne répondras pas », alors
l’avertissement pour les témoins comploteurs,
qui sont passibles en vertu de « comme il avait projeté » —
d’où lui vient-il ?
L’interdiction de « tu ne répondras pas » est pourtant nécessaire comme avertissement pour les coups qu’ils reçoivent en vertu d’elle ; d’où tire-t-il l’avertissement concernant la peine de « comme il avait projeté » ?
Rabbi Irmiya a dit :
Rabbi Méïr tire
de
la suite des paroles du verset « vous lui ferez comme il avait projeté » l’avertissement pour « comme il avait projeté », comme il est dit : «
Les survivants l’entendront, ils craindront et ne recommenceront plus à commettre une telle chose ».
Et nous objectons : dans ce cas,
pour les Rabbins,
pourquoi apprennent-ils l’avertissement concernant la peine de « comme il avait projeté » de « tu ne répondras pas contre ton prochain comme témoin mensonger » ? L’avertissement « ils ne recommenceront plus à faire cela » n’est-il pas dit précisément dans le passage relatif aux témoins comploteurs !?
Et nous répondons :
ce
verset
lui est nécessaire
aux Rabbins —