Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 2b (ב:) — le Talmud en français

Makkot 2b (מכות ב:): Et il est dit : et celui qui lapide, les témoins conspirateurs qui ont réalisé leur dessein, puisqu’ils n’ont été démentis qu’après que le condamné eut été tué sur leur…

Texte original — Makkot 2b (ב:)

ונאמר:

ומה הסוקל

, עדים זוממין שהפיקו זממם, היות ולא הוזמו אלא רק לאחר שנהרג הנידון על פיהם -

אינו נסקל,

משום דדרשינן "כאשר זמם", ולא "כאשר עשה", שמאחר שנעשה הדין, אין העדים הזוממין נענשין -

כל שכן עד זומם

הבא לסקול, ולא סקל

[היות שהוזם לפני שנהרג הנידון] -

אינו דין שלא יסקל!

ואם נדרוש קל וחומר בצורה הזאת, נעקר כל דין התורה לענוש עד זומם שנגמר הדין על פיו, ועדיין לא נעשה מעשה.

אלא מחוורתא

, מחוור הדבר,

כ

מו

דשנינן מעיקרא

, שאין טעם הפטור מקל וחומר, אלא משום שאמרה תורה "לעשות לו", רק לו, ולא לזרעו. ובפסול כהונה לא מתקיים "כאשר זמם", כיון שרצה לפסלו בפסול דורות, והוא עצמו אינו נענש בכך.

שנינו במשנה:

מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות. וכו

לי.

ודנה הגמרא:

מנא הני מילי

שאין העדים הזוממים גולים תחתיו?

אמר ריש לקיש

: משום

דאמר קרא

[דברים יט]: "

הוא ינוס אל אחת הערים

".

כיון שהמילה "הוא" משמשת כמיעוט, הרי היא באה כאן ללמד, כי רק

הוא,

הרוצח בשוגג, הוא זה שינוס לגלות,

ולא

העדים ה

זוממין

. ואילו

רבי יוחנן אמר

: אין צורך במיעוט מדברי הכתוב, אלא יש ללמוד שאין העדים הזוממין גולין,

מקל וחומר

:

ומה הוא

, ההורג בשגגה,

שעשה מעשה

רציחה בשגגה בידיו, אילו היה עושה זאת

במזיד,

היה דינו ש

אינו גולה

.

כל שכן

הן,

העדים הזוממין,

שלא עשו מעשה

בידים, כי עבירת עדות השקר היא רק בדיבור ולא במעשה בידים, אך מאידך עבירתן היתה

במזיד

-

אינו דין שלא יגלו

על המזיד!

ודוחה הגמרא את הקל וחומר של רבי יוחנן:

והיא

-

הנותנת!

הרי טענת הקל וחומר, שהוכיח ממנה רבי יוחנן שפטורין העדים הזוממים מגלות - היא עצמה הסיבה לחייבם בגלות!

כי יש לנו לומר סברא להיפך: הרי מה שההורג במזיד אינו גולה, אין זה מחמת קולא, אלא להיפך, מחמת חומרא, שלא מספיק עבורו עונש של גלות. ואם כן יש לומר, כי דוקא

הוא,

ההורג,

שעשה מעשה,

אמרה בו תורה, כיון שעשאו

במזיד, לא ליגלי

-

כי היכי דלא תהוי ליה כפרה

בגלות על מעשה הרצח במזיד, שהוא דבר חמור, ואין גלות מכפרת עליו.

אולם

הן,

העדים הזוממים,

שלא עשו מעשה

בידים בעדותן, אלא רק בעדות פיהם, סברא היא ש

במזיד נמי ליגלו

-

כי היכי דלהוי להו כפרה

על זממם.

כי היות ואין מעשיהם חמורים כל כך, לפי שלא עשאוהו בידם אלא רק בפיהם, יתכן שתהיה כפרה לדיבורם, בעונש גלות.

וכיון שנדחה הקל וחומר של רבי יוחנן, מסקינן:

אלא, מחוורתא,

מחוור הוא, שטעם הדבר שאין עדים זוממים גולים הוא

כדריש לקיש,

שלמד זאת ממיעוט הכתוב "הוא ינוס".

אמר עולא: רמז לעדים זוממין מן התורה, מנין?

ותמהה הגמרא: וכי צריכים אנו

רמז לעדים זוממין

מן התורה?

והלא פרשה מפורשת היא בתורה!

והא כתיב "ועשיתם לו, כאשר זמם לעשות לאחיו"!

ומבארינן:

אלא,

כך שאל עולא:

רמז ל

אותם

עדים זוממין

ששנינו במשנתנו שאי אפשר להענישם בעונש המפורש בתורה "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", אלא דינם

שלוקין

מהו הרמז לכך שהם לוקים,

מן התורה, מנין?

ואמר על כך עולא: לומדים אנו רמז לכך, מהא

דכתיב

בפרשת חייבי מלקות [דברים כה ב] "כי יהיה ריב בין אנשים, ונגשו אל המשפט, ושפטום.

והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע".

ומסיים הכתוב:

"והיה אם בן הכות הרשע

-

והפילו השופט, והכהו לפניו!"

ודברי הכתוב צריכים ביאור, לשם מה הוזכרו כאן צדקת הצדיק, והכרעת השופטים בין שני האנשים? וכי

משום ש"הצדיקו

הדיינים

את הצדיק, והרשיעו את הרשע",

מזה נובע המשך דברי הכתוב

"והיה אם בן הכות הרשע"!?

והרי הכל תלוי ברשעת הרשע, ולא בהכרעת הדין בויכוח שבין הרשע ובין הצדיק שכנגדו. כי אם עבר הרשע עבירה שיש עליה עונש מלקות, הרי הוא לוקה, ואם לאו, הוא אינו לוקה!

אלא,

בהכרח, לא בהכרעת הדיינים בויכוח שבין צדיק ורשע מדבר הכתוב מדבר,

כי אם

ב

עדים

, שהרשיעו את הצדיק, בהעידם עליו עדות שקר.

ואתו,

ועל כך אמר הכתוב שאם אחר כך באו

עדים אחריני,

והזימום,

ו

בהזמת העדים הזוממים

, הצדיקו

העדים המזימים

את הצדיק דמעיקרא,

שהיה צדיק מעיקרא,

ושוינהו

[עשאום]

להני

עדים זוממין

רשעים

-

כלומר, אם הזמה זו אינה ראויה אלא למלקות, כגון שאי אפשר לקיים בעדים הזוממין האלו את עונשם המבואר "כאשר זמם לעשות לאחיו", אזי -

"והיה אם בן הכות הרשע",

מלקים אותם בית הדין.

ומקשינן:

ותיפוק ליה

, נלמד שילקו עדים זוממים

מ"לא תענה",

משום שעברו על הלאו של "לא תענה ברעך עד שקר", ולמה לי קרא "והיה אם בן הכות הרשע"? והרי העונש של "כאשר זמם" שנקבע על לאו זה, אי אפשר לקיימו כאשר באו לעשותו בן גרושה, ואם כן, חוזר להיות עונשו ככל הלאוין, שהם במלקות.

ומתרצינן:

משום דהוי

הלאו של "לא תענה",

לאו שאין בו מעשה

. לפי שעוברים עליו רק בדיבור עדותן, ולא במעשה בידים.

וכל לאו שאין בו מעשה

-

אין לוקין עליו.

הילכך, צריך את הפסוק "והצדיקו, והיה אם בן הכות", לגלות שלוקה על לאו של לא תענה, אף שאין בו מעשה [תוס' לקמן ד ב ד"ה ורבנן].

תנו רבנן: ארבעה דברים נאמרו בעדים זוממין

:

א.

אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה

, כשהעידו כך על כהן לפסלו, והוזמו.

ב.

ואין גולין לערי מקלט

, כשהעידו על אדם שהוא חייב גלות, והוזמו.

ג.

ואין משלמין את הכופר

, כשהעידו על שור המועד שהרג אדם, ובכך הם חייבו את בעליו לשלם כופר, והוזמו.

ד.

ואין נמכרין בעבד עברי

, אם העידו על אדם שגנב, ואין לו מה לשלם, וגמרו בית דין את דינו על פיהם, למכרו בגניבתו, והוזמו.

משום רבי עקיבא אמרו: אף אין משלמין

עדים זוממים

על פי עצמן

.

שאם הוזמו בבית דין, ועדיין לא תבעם הנדון לשלם לו על זממם לחייבו, והלכו לבית דין אחר, והודו בו שהוזמו כבר, אין מחייבין אותם על פי הודאתם, היות שתשלומיהן של עדים זוממים נחשבים כתשלומי קנס, ומודה בקנס פטור.

ומבארת עתה הגמרא את טעם הפטור בכל דיני הברייתא.

א.

אין נעשין בן גרושה ובן חלוצה, כדאמרן

-

דדרשינן "לו", ולא לזרעו!

ב.

ואין גולין לערי מקלט, כדאמרן

-

דדרשינן "הוא ינוס", ולא זוממין.

ג.

ואין משלמין את הכופר

, משום ד

קסברי כופרא

-

כפרה

הוא. שחיוב תשלום הכופר הוא תשלום של "כפרה", כדי לכפר על הבעלים של השור, על שהרג שורם אדם.

והני,

העדים הללו,

לאו בני כפרה נינהו,

שהרי לא הרג שורם אדם, ולכן לא שייך בהם תשלומי כפרה. ודנה הגמרא:

מאן תנא,

מיהו התנא הסובר שתשלומי "

כופרא"

, מדין

כפרה

הוא?

אמר רב חסדא

: שיטת

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היא

.

דתניא

, נאמר בכופר "

ונתן פדיון נפשו

" -

דמי ניזק

.

כלומר, שמים את ערכו של האדם הנהרג על ידי השור, כמה היה שוה להמכר בשוק בתורת עבד, ואת הסכום הזה ישלם בעל השור ליורשיו של הנהרג.

ואילו

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר

: בעל השור משלם

דמי מזיק

, את שוויו שלו ליורשיו של הנהרג.

מאי לאו, בהא קא מיפלגי

-

דמר

, תנא קמא, שאמר משלם דמי ניזק,

סבר כופרא ממונא

הוא, על שהזיק את ההרוג, ולכן משלם ליורשיו את שוויו של הנהרג.

ואילו

מר,

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שאמר משלם דמי מזיק,

סבר כופרא כפרה

, לכפר על חיוב מיתה בידי שמים שהתחייב בו בעל השור, ולפיכך ישלם בעל השור את שווי עצמו, ויפדה בכך את עצמו ממיתה.

ודוחה הגמרא:

אמר רב פפא: לא!

לא בכך נחלקו.

אלא

, אפשר לומר,

דכולי עלמא

סברי

כופרא כפרה

הוא.

והכא, בהא,

באופן השומא בלבד,

קא מיפלגי

:

מר סבר

, את דמי הכפרה

בדניזק שיימינן

. וטעמו יבואר לקמן.

ואילו

מר סבר, בדמזיק שיימינן

.

ומבארת עתה הגמרא את טעמיהם של החולקים:

מאי טעמייהו דרבנן?

מהו מקורו של תנא קמא מן התורה, לשום את הכופר בדמי הניזק, שהרי כיון שגם הוא סובר שכופרא כפרה, מסתבר שיש לשום את דמי המזיק, שהם יהיו לו כפרה, במקום שימות בעצמו -

נאמר

לשון "

השתה

", שימה,

למעלה

, במי שנוגף אשה הרה, והפיל וולדותיה, שצריך לשלם לבעל האשה את דמי הוולדות. ונאמר בו שישלם "כאשר ישית עליו בעל האשה".

ונאמר

לשון "

השתה

", שימה,

למטה

, בחיוב כופר לבעל השור שהרג אדם, דכתיב "אם כופר יושת עליו".

וילמד סתום מן המפורש:

מה להלן

, כמו בנוגף אשה הרה,

שמין לו

את תשלומיו

בדניזק

, שמשלם את דמי הוולדות שנזוקו.

אף כאן

, במי שהרג שורו אדם, שמין תשלומי הכופר

בדניזק

, ומשלם דמי ההרוג.

ו

אילו

רבי ישמעאל

, הסובר שנותן דמי מזיק, מקורו הוא:

"

ונתן פדיון נפשו

"

כתיב,

מלמד הכתוב שהכופר הוא דמי נפשו של בעל השור המזיק.

ואילו

רבנן

, שאינם לומדים כך, אמרי:

אין

, אכן "

פדיון נפשו

"

כתיב

, שהכופר הוא כפרה על נפש בעל השור.

מיהו, כי שיימינן

את חיוב הכפרה, כמה הוא צריך לשלם,

בדניזק שיימינן

.

כי בתשלום כופר בשווי דמי הניזק, מתכפרת נפשו של המזיק ממיתה בידי שמים.

ד.

ואין נמכרין בעבד עברי

.

סבר רב המנונא למימר, הני מילי,

במה דברים אמורים שאין העדים הזוממים נמכרים בעבד, רק

היכא דאית ליה לדידיה

, כאשר יש ממון לזה שזממו לחייבו, שאז, אף אם לא היו העדים מוזמים, הוא לא היה נמכר בגניבתו.

דמיגו דאיהו לא מזדבן

, שהיות והנידון עצמו לא היה נמכר כעבד, לכן,

אינהו

, העדים הזוממים,

נמי לא מיזדבנו

. גם הם לא ימכרו כעבדים, אפילו אם אין להם ממון כדי לשלם לו את העונש על זממם, שזממו לחייבו ממון, כיון שהם לא זממו למכרו כעבד, אלא רק להפסידו ממון, שחייבוהו לשלם. ועל ממון זה שעליהם לשלם על זממן, אינם נמכרים.

אבל היכא דלית ליה לדידיה

ממון, שאם לא היו מוזמים הוא היה נמכר בגניבתו לעבד, הרי

אף על גב דאית להו לדידהו

ממון, הם אינם נפטרים בתשלומין, כגנב שמשלם ואינו נמכר, אלא

מיזדבנו

לעבדים, כיון שזממו למכרו בגניבתו.

ומקשינן: למה ימכרו לעבדים כשאין לו ממון ויש להם?

ולימרו ליה

העדים לנידון: הרי

אי אנת הוה לך

, אם היה לך ממון לשלם -

מי הוה מיזדבנת?

האם היית נמכר? הלא יכלת להפטר מהמכירה לעבד אם היית משלם.

ואם כן,

אנן נמי

, נשלם ממון על שזממנו לחייבך על הגניבה, ו

לא מיזדבנינן,

שלא יהא דיננו חמור יותר ממה שזממנו נגדך.

אלא

, מחמת קושיה זאת, מעמידה הגמרא את המימרא הזו באופן אחר -

סבר רב המנונא למימר: הני מילי

שאין העדים נמכרים כשהעידו שגנב, והוזמו,

היכא דאית ליה

, שיש לו ממון לאחד משני הצדדים:

או

שיש ממון

לדידיה

, למי שהעידו עליו, ולא זממו למכרו.

או

שיש ממון

לדידהו

, לעדים הזוממים, שנפטרין בתשלומין, כמו שיכול היה הנידון להפטר בתשלומי ממון.

אבל היכא דלית ליה

, שאין ממון

לא לדידיה ולא לדידהו

-

מזדבני

, נמכרים העדים לעבדים.

אמר ליה רבא

לרב המנונא: אין פטורן משום שאפשר להפטר בממון, אלא משום שלמדים דבר זה מן התורה -

כי

אמר רחמנא

בגנב שאין לו ממון לשלם, "

ונמכר בגניבתו

". ודרשינן, דוקא

בגניבתו

הוא נמכר,

ולא בזממו!

ולכן, גם כשאין לגנב ולעדים ממון, אין העדים נמכרים לעבדים.

[ולענין מלקות - עיין בהערה ].

שנינו בברייתא לעיל:

משום רבי עקיבא אמרו

, אף אין משלמין על פי עצמן.

ומבארינן:

מאי טעמא דרבי עקיבא?

-

קסבר,

שחיוב התשלום של עדים הזוממין על שרצו להפסידו

קנסא הוא

, מהטעם המבואר בסמוך.

וקנס

-

אין

המודה בו,

משלם על פי עצמו

.

אמר רבה: תדע

שתשלומיהם נחשבים קנס ולא כחייבי ממון -

שהרי לא עשו מעשה

, לא הרגוהו, ולא הפסידוהו העדים בפועל, וגם לא נהרג ונפסד על פיהם, אלא רק זממו והעידו [

ו

בכל זאת הם

נהרגים

] ו

משלמין!

ותשלום בלא היזק נחשב קנס.

אמר רב נחמן: תדע

שקנס הוא,

שהרי ממון ביד בעלים

, שעדיין לא הוציאוהו על פי העדים,

ומשלמין!

ותשלום ללא הפסד, הוי קנס.

Traduction française

Et il est dit :

et celui qui lapide,

les témoins conspirateurs qui ont réalisé leur dessein, puisqu’ils n’ont été démentis qu’après que le condamné eut été tué sur leur témoignage —

n’est pas lapidé,

parce que nous interprétons : « comme il avait projeté », et non « comme il a fait » ; dès lors que le jugement a été exécuté, les témoins conspirateurs ne sont pas punis —

à plus forte raison, un témoin conspirateur

qui vient lapider, mais n’a pas lapidé puisqu’il a été démenti avant que le condamné ne soit tué] —

n’est-il pas logique qu’il ne soit pas lapidé !

Et si nous déduisions le kal va’homer de cette manière, toute la loi de la Torah consistant à punir le témoin conspirateur lorsque le jugement a été rendu sur son témoignage, mais que l’acte n’a pas encore été exécuté, serait supprimée.

Mais il est clair,

la chose est claire,

comme

nous l’avons expliqué au début,

comme nous l’avons expliqué au début,

à savoir que la raison de l’exemption ne vient pas du kal va’homer, mais de ce que la Torah a dit : « pour lui faire », à lui seulement, et non à sa descendance. Or, dans la disqualification concernant la prêtrise, « comme il avait projeté » ne s’accomplit pas, puisqu’il avait voulu le disqualifier d’une disqualification qui se transmet aux générations, tandis que lui-même n’est pas puni de cette manière.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Nous témoignons qu’un tel est passible d’exil, etc. »

Et la Guemara demande :

D’où ces paroles

selon lesquelles les témoins conspirateurs ne sont pas exilés à sa place ?

Rech Lakich a dit :

à cause de

ce que dit le verset [Deutéronome 19] : «

Il s’enfuira vers l’une des villes

».

Puisque le mot « il » sert de restriction, il vient enseigner ici que seul

lui,

le meurtrier involontaire, est celui qui s’enfuira pour être exilé,

et non

les témoins

conspirateurs.

Mais

Rabbi Yo’hanan a dit :

il n’est pas nécessaire de tirer une restriction des paroles du verset ; on peut apprendre que les témoins conspirateurs ne sont pas exilés

par kal va’homer :

Et que lui,

le meurtrier involontaire,

ayant commis un acte

de meurtre involontaire de ses propres mains, si, dans le cas où il l’aurait commis

intentionnellement, son jugement était qu’

il

ne serait pas exilé,

à plus forte raison

eux,

les témoins conspirateurs,

qui n’ont pas commis d’acte

de leurs mains — car la faute de leur faux témoignage ne consiste que dans la parole, et non dans un acte accompli de leurs mains —, alors que, d’autre part, leur faute était

intentionnelle :

n’est-il pas logique qu’ils ne soient pas exilés

pour un acte intentionnel !

La Guemara repousse le kal va’homer de Rabbi Yo’hanan :

Et c’est elle —

qui le donne !

Voici que l’argument du kal va’homer, par lequel Rabbi Yo’hanan a prouvé que les témoins conspirateurs sont exemptés d’exil, est lui-même la raison de les rendre passibles d’exil !

Car nous pouvons avancer un raisonnement inverse : si celui qui tue intentionnellement n’est pas exilé, ce n’est pas en raison d’une indulgence, mais au contraire en raison d’une rigueur, parce que la peine de l’exil n’est pas suffisante pour lui. On peut donc dire que précisément

lui,

le meurtrier,

qui a commis un acte,

la Torah lui a dit : puisqu’il l’a commis

intentionnellement, qu’il ne soit pas exilé —

afin qu’il n’y ait pas pour lui d’expiation

par l’exil pour l’acte du meurtre intentionnel, qui est une chose grave et que l’exil n’expie pas.

Mais

eux,

les témoins conspirateurs,

qui n’ont pas commis d’acte

de leurs mains dans leur témoignage, mais seulement par le témoignage de leur bouche, il est logique que

même intentionnellement, ils soient exilés —

afin qu’il y ait pour eux une expiation

pour leur dessein.

Puisque leurs actes ne sont pas aussi graves, du fait qu’ils ne l’ont pas accompli de leurs mains, mais seulement par leur bouche, il est possible que leur parole soit expiée par la peine de l’exil.

Et puisque le kal va’homer de Rabbi Yo’hanan a été repoussé, nous concluons :

Mais, il est clair,

il est clair que la raison pour laquelle les témoins conspirateurs ne sont pas exilés est

comme l’a dit Rech Lakich,

qui l’a appris de la restriction du verset : « il s’enfuira ».

Oula a dit : « Une allusion aux témoins conspirateurs dans la Torah, d’où la tirons-nous ? »

Et la Guemara s’étonne : avons-nous donc besoin d’une

allusion aux témoins conspirateurs

dans la Torah ?

N’est-ce pas un passage explicite de la Torah !

Or il est écrit : “Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère” !

Et nous expliquons :

Mais,

voici ce qu’Oula a demandé :

Une allusion aux

mêmes

témoins conspirateurs

que nous avons enseignés dans notre Michna, qu’il est impossible de leur appliquer la peine explicitement prescrite par la Torah : « Vous lui ferez comme il avait projeté de faire à son frère », mais dont la peine est

la flagellation — quelle est l’allusion à leur flagellation,

dans la Torah, d’où la tirons-nous ?

Et Oula a dit à ce sujet : nous en tirons une allusion de ce qui est

écrit

dans le passage concernant ceux qui sont passibles de flagellation [Deutéronome 25, 1-2] : « S’il y a un différend entre des hommes, ils se présenteront au tribunal, et les juges les jugeront.

Ils déclareront juste le juste et coupable le coupable. »

Et le verset poursuit :

« Et il arrivera que, si le coupable est passible de coups

— le juge le fera tomber et le frappera devant lui ! »

Et les paroles du verset nécessitent une explication : pourquoi la justice du juste et la décision des juges entre les deux hommes sont-elles mentionnées ici ? Est-ce

parce que les juges “ont déclaré juste

les juges

le juste et coupable le coupable”,

que découle la suite des paroles du verset :

“Et il arrivera que, si le coupable est passible de coups” !?

Tout dépend pourtant de la culpabilité du coupable, et non de la décision judiciaire dans le litige entre le coupable et le juste qui lui fait face. Si le coupable a commis une faute passible de flagellation, il est flagellé ; sinon, il n’est pas flagellé !

Mais,

nécessairement, le verset ne parle pas de la décision des juges dans le litige entre un juste et un coupable,

mais

des

témoins

qui ont déclaré coupable le juste en portant contre lui un faux témoignage.

Et ceux-ci,

et à leur sujet le verset dit que si, ensuite, sont venus

d’autres témoins,

et les ont démentis,

et

par le démenti des témoins conspirateurs,

, ont déclaré juste

les témoins qui les démentaient

le juste d’abord,

qui était juste dès le début,

et les ont rendus les ont faits]

ces

témoins conspirateurs

coupables —

c’est-à-dire que si ce démenti ne peut donner lieu qu’à la flagellation, par exemple lorsqu’il est impossible d’appliquer à ces témoins conspirateurs la peine exposée : « comme il avait projeté de faire à son frère », alors —

« Et il arrivera que, si le coupable est passible de coups »,

le tribunal les flagelle.

Et nous objectons :

« Cela ne découle-t-il pas

du fait que les témoins conspirateurs doivent être flagellés

de “tu ne porteras pas de faux témoignage”,

puisqu’ils ont transgressé l’interdit « tu ne porteras pas contre ton prochain un faux témoignage » ? Pourquoi avons-nous besoin du verset : « Et il arrivera que, si le coupable est passible de coups » ? La peine de « comme il avait projeté », fixée pour cet interdit, ne peut être appliquée lorsqu’ils sont venus faire de lui le fils d’un cohen et d’une divorcée ; cette peine revient donc à être celle de tous les interdits, qui sont punis de flagellation. »

Et nous répondons :

parce que c’est

l’interdit « tu ne porteras pas de faux témoignage »,

un interdit qui ne comporte pas d’acte.

Car on le transgresse seulement par la parole de leur témoignage, et non par un acte accompli de leurs mains.

Et tout interdit qui ne comporte pas d’acte —

on ne le flagelle pas.

C’est pourquoi le verset « ils déclareront juste, et il arrivera que, si le coupable est passible de coups » est nécessaire pour révéler qu’il reçoit la flagellation pour l’interdit « tu ne porteras pas de faux témoignage », bien qu’il ne comporte pas d’acte [Tosafo

’ plus loin, 4b, s. v. « Et les Sages »].

Les maîtres ont enseigné : « Quatre choses ont été dites au sujet des témoins conspirateurs » :

a.

Ils ne deviennent pas fils d’un cohen et d’une divorcée, ni fils d’un cohen et d’une femme ayant subi la ‘halitsa,

lorsqu’ils ont ainsi témoigné au sujet d’un cohen afin de le disqualifier et qu’ils ont été démentis.

b.

Et ils ne sont pas exilés dans les villes de refuge,

lorsqu’ils ont témoigné au sujet d’un homme qu’il était passible d’exil et qu’ils ont été démentis.

c.

Et ils ne paient pas le rachat, lorsqu’ils ont témoigné au sujet d’un bœuf dangereux qui avait tué un homme, et qu’ainsi ils ont rendu son propriétaire passible de payer un rachat, puis ont été démentis.

d.

Et ils ne sont pas vendus comme esclaves hébreux,

si leur témoignage a porté sur un homme qui avait volé et n’avait pas de quoi payer, et que le tribunal, sur leur témoignage, a achevé son jugement afin de le vendre pour son vol, puis qu’ils ont été démentis.

Au nom de Rabbi Akiva, ils ont dit : « Même, ils ne paient pas

les témoins conspirateurs

sur leur propre aveu.

Car s’ils ont été démentis au tribunal, et que le condamné ne leur a pas encore réclamé le paiement de leur dessein de le rendre passible,

et qu’ils sont allés devant un autre tribunal et y ont reconnu qu’ils avaient déjà été démentis, on ne les condamne pas sur leur aveu, puisque les paiements des témoins conspirateurs sont considérés comme des paiements de pénalité, et que celui qui reconnaît une pénalité en est exempté.

La Guemara explique maintenant la raison de l’exemption dans toutes les lois de la baraïta.

a.

Ils ne deviennent pas fils d’un cohen et d’une divorcée, ni fils d’un cohen et d’une femme ayant subi la ‘halitsa, comme nous l’avons dit —

car nous interprétons : « pour lui », et non pour sa descendance !

b.

Et ils ne sont pas exilés dans les villes de refuge, comme nous l’avons dit —

car nous interprétons : « il s’enfuira », et non les conspirateurs.

c.

Et ils ne paient pas le rachat,

parce que

ils considèrent que le rachat —

est une expiation.

L’obligation de payer le rachat est un paiement d’« expiation », destiné à expier pour le propriétaire du bœuf le fait que son bœuf a tué un homme.

Et ceux-ci,

ces témoins,

ne sont pas susceptibles d’expiation,

puisque leur bœuf n’a pas tué un homme ; le paiement d’une expiation ne peut donc pas les concerner. Et la Guemara demande :

Quel est le tan­

nay,

qui considère que le paiement du «

rachat

» relève de l’

expiation ?

Rav ‘Hisda a dit :

la méthode de

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, est la sienne.

Comme il est enseigné,

il est dit au sujet du rachat :

« Il donnera le rachat de sa personne » —

la valeur de la victime.

C’est-à-dire que l’on évalue la valeur de l’homme tué par le bœuf : combien aurait-il valu s’il avait été vendu au marché comme esclave ; et cette somme, le propriétaire du bœuf la paiera à ses héritiers.

Mais

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit :

le propriétaire du bœuf paie

la valeur du responsable du dommage,

sa propre valeur, aux héritiers de l’homme tué.

Est-ce donc sur ce point qu’ils divergent —

l’un,

le premier tan­

nay, qui a dit qu’il paie la valeur de la victime,

considère que le rachat est un bien pécuniaire,

puisqu’il a causé un dommage au mort ; c’est pourquoi il paie à ses héritiers la valeur de l’homme tué.

Mais

l’autre,

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, qui a dit qu’il paie la valeur du responsable du dommage,

considère que le rachat est une expiation, destinée à expier l’obligation de mort par la main du Ciel dont le propriétaire du bœuf est devenu passible ; c’est pourquoi le propriétaire du bœuf paie sa propre valeur et se rachète ainsi lui-même de la mort.

La Guemara repousse cette explication :

Rav Papa a dit : « Non ! »

Ils ne divergent pas sur ce point.

Mais,

on peut dire que

tout le monde

considère que

le rachat est une expiation

: il l’est.

Et ici, sur ce point,

sur la seule manière d’évaluer,

ils divergent :

L’un considère

que la somme de l’expiation

est évaluée selon la valeur de la victime.

Sa raison sera expliquée plus loin.

Mais

l’autre considère qu’elle est évaluée selon la valeur du responsable du dommage.

La Guemara explique maintenant les raisons des parties en désaccord :

Quelle est la raison des Sages ?

Quelle est, dans la Torah, la source du premier tan­ nay pour évaluer le rachat selon la valeur de la victime ? Puisque lui aussi considère que le rachat est une expiation, il semblerait qu’il faille évaluer la valeur du responsable du dommage, afin qu’elle lui serve d’expiation à la place de sa propre mort —

Il est dit

la formulation

« il fixera »,

fixation,

en haut, à propos de celui qui heurte une femme enceinte et fait tomber ses fœtus, qui doit payer au mari de la femme la valeur des fœtus. Et il est dit à son sujet qu’il paiera : « selon ce que fixera pour lui le mari de la femme ».

Et il est dit

la formulation

« il fixera »,

fixation,

en bas, concernant l’obligation du kofer envers le propriétaire du bœuf qui a tué un homme, comme il est écrit : « si un kofer lui sera fixé ».

Et que ce qui est fermé soit appris de ce qui est explicite :

de même que là, comme pour celui qui heurte une femme enceinte,

on évalue pour lui

ses paiements

selon la victime du dommage, puisqu’il paie la valeur des fœtus qui ont subi le dommage.

de même ici, pour celui dont le bœuf a tué un homme, on évalue le paiement du kofer

selon la victime du dommage, et il paie la valeur de l’homme tué.

Et

si

Rabbi Ichmaël, qui soutient qu’il donne la valeur du dommageable, sa source est :

« et il donnera le rachat de sa personne »

est écrit : l’Écriture enseigne que le kofer est la valeur de la personne du propriétaire du bœuf dommageable.

Mais

les Rabbins, qui n’apprennent pas ainsi, disent :

non, certes,

« le rachat de sa personne »

est écrit, car le kofer est une expiation pour la personne du propriétaire du bœuf.

Toutefois, lorsque nous évaluons l’obligation d’expiation, combien il doit payer,

nous évaluons selon la victime du dommage.

Car par le paiement d’un kofer correspondant à la valeur de la victime du dommage, la personne du dommageable est expiée de la mort par la main du Ciel.

d.

Et ils ne sont pas vendus comme esclaves hébreux.

Rav Hamnouna pensait dire : ces paroles, c’est-à-dire que les témoins comploteurs ne sont pas vendus comme esclaves,

dans quel cas cela s’applique-t-il ? Seulement

lorsque lui-même en possède, lorsqu’il y a de l’argent à celui qu’ils avaient comploté de condamner, de sorte que, même si les témoins n’avaient pas été déclarés comploteurs, il n’aurait pas été vendu pour son vol.

Car puisque lui-même n’est pas vendu, étant donné que l’accusé lui-même n’aurait pas été vendu comme esclave, donc

eux,

les témoins comploteurs,

ne sont pas vendus non plus. Même eux ne seront pas vendus comme esclaves, quand bien même ils n’auraient pas d’argent pour lui payer la peine correspondant à leur complot — puisqu’ils avaient comploté de le condamner à une obligation pécuniaire — car ils n’avaient pas comploté de le vendre comme esclave, mais seulement de lui faire perdre de l’argent, en le condamnant à payer. Et pour cet argent qu’ils doivent payer à cause de leur complot, ils ne sont pas vendus.

Mais lorsque lui-même n’en possède pas, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’argent, de sorte que, s’ils n’avaient pas été déclarés comploteurs, il aurait été vendu pour son vol comme esclave, alors

bien qu’eux-mêmes en possèdent, ils ne se libèrent pas par un paiement, comme le voleur qui paie et n’est pas vendu, mais

ils sont vendus comme esclaves, puisqu’ils avaient comploté de le vendre pour son vol.

Et nous objectons : pourquoi seraient-ils vendus comme esclaves lorsqu’il n’a pas d’argent, mais qu’eux en ont ?

Et que les témoins lui disent, à l’accusé : הרי

si toi, tu en avais, si tu avais de l’argent pour payer —

aurais-tu été vendu ? Tu aurais pu te soustraire à la vente comme esclave si tu avais payé.

Et si tel est le cas,

nous aussi, nous paierons de l’argent pour avoir comploté de te condamner pour le vol, et

nous ne serons pas vendus, afin que notre דין ne soit pas plus sévère que ce que nous avions comploté contre toi.

Mais plutôt, à cause de cette objection, la Guemara établit cette parole d’une autre manière —

Rav Hamnouna pensait dire : ces paroles, selon lesquelles les témoins ne sont pas vendus lorsqu’ils ont témoigné qu’il a volé et qu’ils ont été déclarés comploteurs,

lorsqu’il y en a, lorsqu’il y a de l’argent chez l’un des deux côtés :

ou bien s’il y a de l’argent

chez lui, chez celui contre lequel ils ont témoigné, et qu’ils n’avaient pas comploté de le vendre.

Ou bien s’il y a de l’argent

chez eux, chez les témoins comploteurs, qui sont libérés par le paiement, de même que l’accusé aurait pu se libérer par le paiement d’une somme d’argent.

Mais lorsque lui-même n’en possède pas, lorsqu’il n’y a pas d’argent

ni chez lui ni chez eux —

ils sont vendus, les témoins sont vendus comme esclaves.

Rava lui dit à Rav Hamnouna : leur exemption ne vient pas du fait qu’il est possible de se libérer par de l’argent, mais du fait que cette chose est apprise de la Torah —

Car

le Miséricordieux a dit, à propos du voleur qui n’a pas d’argent pour payer : «

il sera vendu pour son vol ». Et nous interprétons : c’est précisément

pour son vol qu’il est vendu,

mais non pour son complot ! C’est pourquoi, même lorsque ni le voleur ni les témoins n’ont d’argent, les témoins ne sont pas vendus comme esclaves.

(Pour ce qui concerne les coups, voir la remarque .)

Nous avons enseigné dans la baraïta plus haut :

au nom de Rabbi Akiva, ils ont dit : même ils ne paient pas sur leur propre déclaration.

Et nous expliquons :

Quelle est la raison de Rabbi Akiva ?

Il considère que l’obligation de paiement des témoins comploteurs, pour avoir voulu lui faire perdre [de l’argent],

est une amende, pour la raison qui sera expliquée prochainement.

Or une amende —

celui qui

la reconnaît

ne paie pas sur sa propre déclaration.

Rabba dit : sache-le, leurs paiements sont considérés comme une amende et non comme une obligation pécuniaire —

car ils n’ont pas accompli d’acte, ils ne l’ont pas tué, et les témoins ne lui ont pas effectivement fait perdre [de l’argent], pas plus qu’il n’a été tué ou n’a subi une perte à cause d’eux ; ils ont seulement comploté et témoigné [

et, malgré cela, ils

sont tués]

et

paient !

Et un paiement sans dommage est considéré comme une amende.

Rav Na’hman dit : sache-le, que c’est une amende,

car l’argent est encore entre les mains de son propriétaire, puisque les témoins ne le lui ont pas encore fait sortir,

et pourtant ils paient !

Et un paiement sans perte est une amende.

Mots de ce daf dans le dictionnaire