Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 2a (ב.) — le Talmud en français
Makkot 2a (מכות ב.): Michna : Comment les témoins deviennent-ils des témoins comploteurs ? Selon la conclusion de la Guemara, l’explication de la Michna est la suivante : des témoins comploteurs…
Texte original — Makkot 2a (ב.)
מתניתין:
כיצד העדים נעשים זוממין?
לפי מסקנת הגמרא, ביאור המשנה הוא כך: עדים זוממין, שאי אפשר לענשם בעונש שזממו לחייב את הנידון, ולא ניתן לקיים בהם את דברי הכתוב בעד זומם "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", - כיצד יענשו על זממם?
ומביאה המשנה שתי דוגמאות של עדים זוממים אשר אי אפשר להענישם בעונש שזממו לעשות, ולכן מלקים אותם: א. אם אמרו העדים הזוממים:
מעידין אנו באיש פלוני
, כהן,
שהוא בן גרושה ובן חלוצה
.
והיינו, שהם מעידים שאמו של אדם זה התגרשה בפניהם ביום פלוני ובמקום פלוני לפני שנישאה לאביו הכהן. וכיון שהיתה אמו אסורה להנשא לאביו הכהן מחמת היותה גרושה, הרי בנה זה חלל הוא, ופסול לכהונה.
או שהעידו: אשה זו מת בעלה הראשון, ונפלה ליבום לפני אחי בעלה, וחלץ לה יבמה בפנינו ביום פלוני במקום פלוני, ולאחר מכן התעברה אמו החלוצה מאביו הכהן. וכיון שנישאה לכהן כשהיא חלוצה, הרי הבן הזה, שנולד מהנישואין האלו, פסול לכהונה מדרבנן.
ולאחר מכן, הוזמו העדים הללו, לפי שבאו עדים אחרים, והעידו שבאותו היום שמעידים עליו העדים הראשונים שראו את הגירושין או את החליצה של אמו, הם היו עמהם במקום אחר, ולא יכלו לראות את מעשה הגירושין או החליצה.
אין אומרים
נעניש את העד הזומם באותו העונש שזממו לעשות לאדם זה, ו
יעשה זה,
העד הזומם,
בן גרושה או בן חלוצה, תח תיו.
דהיינו, אין אומרים שמעתה יהיה העד הזומם פסול לכהונה, כמו שפסול לכהונה בן גרושה או בן חלוצה.
אלא, לוקה
העד הזומם מלקות
ארבעים.
והטעם והמקור למלקות הללו, יתבאר במהלך סוגיית הגמרא.
ב. אם אמרו העדים הזוממים:
מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב גלות,
לפי שראינוהו הורג נפש בשגגה, ביום פלוני במקום פלוני. והוזמו -
אין אומרים יגלה זה
העד הזומם
תחתיו!
והטעם מבואר בגמרא, בעמוד הבא.
אלא לוקה
העד הזומם מלקות
ארבעים.
גמרא:
שנינו במשנה: כיצד העדים נעשים זוממין.
ותמהינן:
הא "כיצד אין העדים נעשים זוממין"
-
מיבעי ליה
, צריך התנא לשנות במשנה!
שהרי התנא מדבר כיצד לנהוג במקום שאין מקבלים העדים הזוממים את העונש שזממו לעשות לנידון.
ועוד
קשה: מהי בכלל שאלתו של התנא "כיצד נעשים זוממין?" והרי דין העדים הזוממים הוא דבר הידוע, שמתואר להלן במשנה -
דקתני לקמן
[ה א]: כיצד מזימים את העדים:
אבל, אמרו להם
מזימי העדים, לזוממים:
היאך אתם מעידין
עדות זו? והרי אינכם יכולים להעיד עליה,
שהרי באותו היום
שאתם מעידים עליו, שראיתם בו אדם זה עושה מה שהעדתם עליו במקום פלוני -
אתם הייתם עמנו במקום פלוני
אחר, המרוחק מאותו מקום, ולא יכולתם לראות אדם זה במקום שהעדתם עליו -
הרי אלו זוממין!
וכיון שענין עדים זוממים ידוע הוא, מה היא שאלת המשנה כאן "כיצד העדים נעשים זוממים?"
ומתרצינן:
תנא
של משנתנו -
התם קאי.
התנא של משנתנו מתייחס בדבריו לדברי המשנה בסוף מסכת סנהדרין, ששנינו שם [בדף פט א]:
כל
העדים
הזוממין
-
מקדימין לאותה מיתה!
והיינו, שעדים זוממים אין להם לקוות או לצפות שיקבלו מיתת בית דין קלה יותר מהמיתה שהם זממו לחייב את הנידון, אלא הם מקדימים ["משכימים"] מיד, כדי לקבל את עונשם לפי חומרת זממם -
חוץ מזוממי בת כהן
, שהעידו עליה שזינתה בהיותה נשואה,
ו
העידו גם על
בועלה
, שבא עליה בהיותה אשת איש -
שאין מענישים אותם בעונש החמור של מיתת שריפה, שזממו לחייב בה את האשה [שהיא בת כהן], אלא מענישים אותם בעונש הקל, של מיתת חנק, שבו הם רצו לחייב את בועלה, כדין מי שבא על אשת איש.
כי בזוממי בת כהן, גילתה התורה
שאין
הם
מקדימין ל
היות נענשים ב
אותה מיתה
חמורה של שריפה, שזממו להעניש את בת כהן,
אלא למיתה אחרת
, מיתת חנק, שהיא מיתה קלה, שרצו לחייב בה את בועלה.
ו
כיון שבסוף מסכת סנהדרין שנה התנא את הדין שיש עדים שלא מתקיים בהם הדין "כאשר זמם" בדיוק, לכן שנה כאן התנא, כהמשך למבואר שם, ש
יש עדים זוממין אחרים, ש
בהם
אין עושין בהן דין הזמה כל עיקר
, כיון שאי אפשר לענשם בעונש שזממו,
אלא
הם לוקים
מלקות ארבעים
.
ומפרש התנא:
כיצד
נענשים העדים הזוממים הללו, שאי אפשר להענישם בעונש שזממו לעשות? -
אם אמרו:
מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה
, והוזמו -
אין אומרים
על כל עד ועד:
יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו
.
אלא
, הרי הוא
לוקה את הארבעים!
ודנה הגמרא, מהו המקור לדין המשנה:
מנא הני מילי
שעדים הזוממין לפסול כהן בפסול של בן גרושה וחלוצה, אינם נעשים פסולים כמוהו, אפילו אם הם כהנים?
אמר רבי יהושע בן לוי
: משום
דאמר קרא
"
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו
".
ודרשינן, שמענישים אותו כאשר זמם, רק בעונש כזה שהוא עונש
לו
בלבד,
ולא לזרעו!
ואם העד הזומם הוא כהן, ונעניש אותו שיפסל כחלל, כמו שזמם לעשות לאחיו, הרי גם זרעו יפסל לעולם. ואילו התורה אמרה "ועשיתם לו" - ולא לזרעו!
ולכן, אי אפשר לקיים כאן את העונש "כאשר זמם".
ומקשינן:
וליפסלוהו לדידיה
, רק לעד הזומם עצמו,
ולא לפסלוהו לזרעיה!
שהרי הפסול של העד הזומם אינו פסול עצמי, אלא הוא פסול של עונש על אשר זמם לעשות לאחיו, ובתורת עונש אפשר לפוסלו בפסול מוגבל, שאינו עובר לדורות הבאים, ויפסל רק הוא בלבד. ואם כן, גם אם זרעו של העד הזומם לא יפסל, עדיין יתקיים בעד הזומם עצמו העונש שאמרה תורה "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו", ומדוע לא נאמר שהוא נפסל כדין חלל!?
ומתרצינן:
בעינן
, יש צורך לקיים בעד הזומם את העונש
"כאשר זמם לעשות"
במלואו,
וליכא!
אין אנו יכולים להענישו ב"כאשר זמם" במלואו, כי יש שוני מהותי בין פסול שאנו פוסלים רק את האדם עצמו, מבלי שהפסול יעבור גם לזרעו, לפסול שאנו פוסלים את האדם בפסול שהוא לדורות!
שהרי העד הזומם רצה לפסול את הנידון בפסול חמור, הנמשך לדורות. ואם לא נפסול את זרעו של העד הזומם אלא רק אותו עצמו, לא יהיה זה עונש "כאשר זמם לעשות לאחיו", כי אין הפסול העצמי שלו שוה לפסול שזמם לעשות לאחיו, שהוא פסול של דורות, ואילו העד הזומם אינו נפסל לדורותיו.
וכיון שלא מתקיים בו עונש "כאשר זמם" במלואו, הרי הוא לוקה, ואינו מקבל עונש "כאשר זמם" חלקי.
בר פדא אומר
: הטעם שאין העדים הזוממים נעשים חללים כמו שזממו לעשות, הוא משום שלמדים דין זה ב
קל וחומר
:
ומה המחלל
, כהן הנושא את הגרושה, ומחלל בכך את זרעו, הוא עצמו
אינו מתחלל
.
כל שכן עד זומם,
הבא לחלל
, שרוצה לחלל כהן כשר,
ולא חילל
[כיון שהוזם] -
אינו דין שלא יתחלל!
מתקיף לה רבינא
ללימוד הקל וחומר של בר פדא:
אם כן
, שפוטרים אנו עדים זוממין מקל וחומר זה -
בטלת תורת עדים זוממין!
שהרי בכל עדים זוממין אפשר ללמוד קל וחומר כזה לפטור.
Traduction française
Michna :
Comment les témoins deviennent-ils des témoins comploteurs ?
Selon la conclusion de la Guemara, l’explication de la Michna est la suivante : des témoins comploteurs, qu’il est impossible de punir de la peine qu’ils avaient comploté d’imposer à l’accusé, et auxquels il n’est pas possible d’appliquer les paroles de l’Écrit concernant le témoin comploteur : « Vous lui ferez comme il avait comploté de faire à son frère » — comment seront-ils punis pour leur complot ?
La Michna apporte deux exemples de témoins comploteurs qu’il est impossible de punir de la peine qu’ils avaient projeté d’infliger, et que l’on frappe donc de coups : a. si les témoins comploteurs ont dit :
Nous témoignons au sujet d’un tel homme,
cohen,
qu’il est fils d’une divorcée et fils d’une femme ayant reçu la halitsa.
C’est-à-dire qu’ils témoignent que la mère de cet homme a divorcé devant eux, tel jour et en tel lieu, avant d’épouser son père, le cohen. Et puisque sa mère avait l’interdiction d’épouser son père, le cohen, du fait qu’elle était divorcée, ce fils est donc un halal et il est inapte à la prêtrise.
Ou bien ils ont témoigné : le premier mari de cette femme est mort, elle est tombée sous l’obligation du yiboum devant le frère de son mari, et son beau-frère lui a fait la halitsa devant nous, tel jour et en tel lieu ; ensuite, la mère ayant reçu la halitsa a conçu de son père, le cohen. Et puisque le fils est né de ce mariage avec un cohen alors qu’elle avait reçu la halitsa, ce fils est inapte à la prêtrise par décret rabbinique.
Puis ces témoins furent reconnus comme comploteurs, car d’autres témoins vinrent témoigner que, le jour au sujet duquel les premiers témoins disaient avoir vu le divorce ou la halitsa de sa mère, ils se trouvaient avec eux en un autre lieu et ne pouvaient donc voir l’acte du divorce ou de la halitsa.
On ne dit pas
que nous punirons le témoin comploteur de la peine qu’ils avaient projeté d’infliger à cet homme, et
que celui-ci,
le témoin comploteur,
devienne fils d’une divorcée ou fils d’une femme ayant reçu la halitsa, à sa place.
C’est-à-dire qu’on ne dit pas que désormais le témoin comploteur sera inapte à la prêtrise, comme le fils d’une divorcée ou d’une femme ayant reçu la halitsa est inapte à la prêtrise.
Mais le témoin comploteur reçoit des coups,
des coups
de quarante.
La raison et la source de ces coups seront expliquées au cours de la sougia de la Guemara.
b. Si les témoins comploteurs ont dit :
Nous témoignons au sujet d’un tel homme qu’il est passible d’exil,
car nous l’avons vu tuer une personne par inadvertance, tel jour et en tel lieu. Et ils furent reconnus comploteurs —
On ne dit pas que celui-ci soit exilé,
le témoin comploteur
à sa place !
La raison en est expliquée dans la Guemara, au folio suivant.
Mais le témoin comploteur reçoit des coups,
des coups
de quarante.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « Comment les témoins deviennent-ils des témoins comploteurs ? »
Et nous nous étonnons :
N’aurait-il pas fallu dire : « Comment les témoins ne deviennent-ils pas des témoins comploteurs »
?
Le tan[n]a aurait dû enseigner cela dans la Michna !
Car le tan[n]a parle de la conduite à tenir dans un cas où les témoins comploteurs ne reçoivent pas la peine qu’ils avaient projeté d’infliger à l’accusé.
En outre,
une difficulté se pose : quelle est donc la question du tan[n]a : « Comment deviennent-ils des témoins comploteurs ? » La loi des témoins comploteurs est en effet une chose connue, décrite plus loin dans la Michna :
car il est enseigné plus loin [5a]
: « Comment met-on les témoins en accusation de conspiration ? »
Mais, s’ils leur ont dit,
les témoins qui les mettent en accusation de conspiration aux comploteurs :
Comment témoignez-vous
ce témoignage ? Vous ne pouvez pourtant pas en témoigner,
car, ce jour-là
au sujet duquel vous témoignez avoir vu cet homme accomplir, en tel lieu, ce dont vous avez témoigné —
vous étiez avec nous en tel autre lieu,
un lieu éloigné de cet endroit, et vous ne pouviez pas voir cet homme à l’endroit au sujet duquel vous avez témoigné —
les voilà témoins comploteurs !
Et puisque la question des témoins comploteurs est connue, quelle est ici la question de la Michna : « Comment les témoins deviennent-ils des témoins comploteurs ? » ?
Et nous répondons :
Le tan[n]a
de notre Michna
se situe là-bas.
Le tan[n]a de notre Michna se réfère dans ses paroles à celles de la Michna à la fin du traité Sanhédrin, où nous avons appris [au folio 89a] :
Tous
les témoins
comploteurs —
devancent cette peine de mort !
C’est-à-dire que les témoins comploteurs ne doivent pas espérer ou attendre recevoir une peine de mort du tribunal plus légère que celle qu’ils avaient projeté d’imposer à l’accusé ; au contraire, ils la devancent [« se lèvent tôt »] immédiatement, afin de recevoir leur peine selon la gravité de leur complot —
à l’exception des comploteurs au sujet d’une fille de cohen,
qui ont témoigné qu’elle avait commis adultère alors qu’elle était mariée,
et
ont également témoigné au sujet de
son partenaire,
qui a eu une relation avec elle alors qu’elle était femme d’autrui —
on ne les punit pas de la peine sévère de mort par le feu, dont ils avaient projeté de rendre la femme [qui est fille de cohen] passible ; on les punit plutôt de la peine légère de mort par strangulation, dont ils avaient voulu rendre passible son partenaire, comme celui qui a eu une relation avec la femme d’autrui.
Car, concernant les comploteurs au sujet d’une fille de cohen, la Torah a révélé
qu’ils ne
devancent pas pour
être
punis de cette même peine de mort,
la peine sévère du feu, dont ils avaient projeté de punir la fille de cohen,
mais d’une autre peine de mort,
la mort par strangulation, qui est une peine légère dont ils avaient voulu rendre passible son partenaire.
Et
puisque, à la fin du traité Sanhédrin, le tan[n]a a enseigné la loi concernant des témoins auxquels la loi de « comme il avait comploté » ne s’applique pas exactement, le tan[n]a l’a donc enseignée ici, dans la continuité de ce qui y est expliqué, que
il existe d’autres témoins comploteurs qui,
à leur égard
on n’applique aucunement la loi de la conspiration,
puisqu’il est impossible de les punir de la peine qu’ils avaient projetée,
mais
ils reçoivent
quarante coups.
Et le tan[n]a explique :
comment
ces témoins comploteurs, qu’il est impossible de punir de la peine qu’ils avaient projeté d’infliger, sont-ils punis ? —
S’ils ont dit :
Nous témoignons au sujet d’un tel homme qu’il est fils d’une divorcée ou fils d’une femme ayant reçu la halitsa,
et qu’ils furent reconnus comploteurs —
on ne dit pas,
au sujet de chaque témoin :
que celui-ci devienne fils d’une divorcée ou fils d’une femme ayant reçu la halitsa à sa place.
Mais,
le voilà
qui reçoit les quarante coups !
La Guemara examine quelle est la source de la loi de la Michna :
D’où viennent ces paroles,
selon lesquelles les témoins comploteurs qui veulent rendre un cohen inapte par l’inaptitude de fils d’une divorcée ou d’une femme ayant reçu la halitsa ne deviennent pas eux-mêmes inaptes comme lui, même s’ils sont cohanim ?
Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit :
c’est en raison de
ce que dit le verset : «
Vous lui ferez comme il avait comploté de faire à son frère ».
Et nous l’interprétons ainsi : on le punit comme il avait comploté, seulement par une peine qui est une peine
pour lui
seulement,
et non pour sa descendance !
Et si le témoin comploteur est cohen, et que nous le punissions en le rendant inapte comme un halal, comme il avait projeté de le faire à son frère, sa descendance deviendra elle aussi inapte pour toujours. Or la Torah a dit : « Vous lui ferez » — et non à sa descendance !
C’est pourquoi il est impossible d’appliquer ici la peine de « comme il avait comploté ».
Et nous objectons :
qu’on le rende inapte, lui-même,
seulement le témoin comploteur lui-même,
et qu’on ne rende pas sa descendance inapte !
!? Car l’inaptitude du témoin comploteur n’est pas une inaptitude intrinsèque, mais une inaptitude constituant une peine pour ce qu’il avait projeté de faire à son frère ; or, en tant que peine, il est possible de le rendre inapte d’une manière limitée, qui ne se transmette pas aux générations suivantes, et qu’il ne soit lui-même rendu inapte. Ainsi, même si la descendance du témoin comploteur ne devenait pas inapte, la peine dite par la Torah — « Vous lui ferez comme il avait comploté de faire à son frère » — s’appliquerait encore au témoin comploteur lui-même ; pourquoi ne dirait-on donc pas qu’il devient inapte selon le statut de halal !?
Et nous répondons :
nous avons besoin,
de faire subir au témoin comploteur la peine
« comme il avait comploté de faire »
dans sa totalité,
et cela n’existe pas !
Nous ne pouvons pas lui infliger la peine de « comme il avait projeté » dans son intégralité, car il existe une différence essentielle entre l’inaptitude par laquelle nous déclarons impropre l’homme lui-même seulement, sans que cette inaptitude se transmette aussi à sa descendance, et l’inaptitude par laquelle nous déclarons l’homme impropre d’une inaptitude qui se perpétue à travers les générations !
En effet, le témoin comploteur a voulu déclarer le condamné impropre d’une inaptitude grave, qui se perpétue à travers les générations. Et si nous ne déclarons pas la descendance du témoin comploteur impropre, mais lui seulement, ce ne sera pas une peine de « comme il avait projeté de faire à son frère », car son inaptitude personnelle n’est pas égale à l’inaptitude qu’il avait projeté de faire subir à son frère, qui est une inaptitude perpétuelle, tandis que le témoin comploteur n’est pas rendu impropre pour ses générations.
Et puisque la peine de « comme il avait projeté » ne s’applique pas à lui dans son intégralité, il reçoit la flagellation, et ne reçoit pas une peine partielle de « comme il avait projeté ».
Bar Peda dit :
la raison pour laquelle les témoins comploteurs ne deviennent pas halalim comme ils avaient projeté de le faire, est que cette règle s’apprend par un
kal va'homer :
Et celui qui profane,
le cohen qui épouse une femme divorcée et profane ainsi sa descendance, lui-même
n’est pas profané.
À plus forte raison, un témoin comploteur
qui vient profaner,
qui veut profaner un cohen apte,
et ne l’a pas profané [
puisqu’il a été démenti ], —
n’est-il pas logique qu’il ne soit pas profané !
Ravina objecta
à l’enseignement du kal va'homer de Bar Peda :
Dans ce cas,
si donc nous exemptons les témoins comploteurs en vertu de ce kal va'homer —
Vous avez annulé la loi des témoins comploteurs !
Car, pour tous les témoins comploteurs, il est possible d’apprendre un tel kal va'homer pour les exempter.