Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 23a (כג.) — le Talmud en français
Makkot 23a (מכות כג.): Guemara : Nous avons appris dans la Michna : il le fait plier : il attache ses deux mains au poteau, l’une d’un côté et l’autre de l’autre côté du poteau ; et l’appariteur de…
Texte original — Makkot 23a (כג.)
גמרא:
שנינו במשנה: כופה, כופת שתי ידיו על העמוד, הילך והילך משני צידי העמוד, וחזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקרעו, נקרעו.
והוינן בה:
מאי טעמא?
ומבארת הגמרא:
משום
שצריך שיהיה הלוקה
נקלה,
מבוייש, כדכתיב בפרשת מלקות, "ונקלה אחיך לעיניך" [שם כה, ג].
אמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: מנין
לומדים
לרצועה
שמלקין בה,
שהיא
צריכה להיות מעור
של עגל?
משום
דכתיב
[דברים כה, ג]
"ארבעים יכנו". וסמיך ליה
באותה הפרשה, בפסוק שלאחריו,
"לא תחסום שור בדישו",
ולמדים מהסמיכות של הפסוקים, שאת המלקות מלקה ברצועה של שור צעיר - דהיינו עגל.
וכיון שהגמרא הביאה כאן לימוד של רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה שלמד מסמיכות של פסוקים, מביאה הגמרא עוד לימודים שלמד מסמיכות של פסוקים.
ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: מנין
לומדים
ליבמה שנפלה
ליבום
לפני
יבם שהוא
מוכה שחין, שאין חוסמין אותה,
שאין בית דין סותמין את טענותיה מלטעון שאינה רוצה להתייבם לו, אלא שומעים את דבריה, וכופין אותו, וחולץ לה.
משום
דכתיב "לא תחסום שור בדישו", וסמיך ליה
בפסוק שלאחריו פרשת יבום, דכתיב בה
"כי ישבו אחים יחדו", וגומר.
ולומדים מהסמיכות של הפסוקים, כי כשם שאין לחסום את פי הבהמה בשעת דישת התבואה, כך אין לחסום את פי היבמה הטוענת שאינה רוצה להתייבם למוכה שחין.
ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה: כל המבזה את המועדים,
בכך שהוא עושה מלאכה בחולו של מועד, נחשב הדבר
כאילו עובד עבודת כוכבים.
דכתיב
[שמות לד, יז]
"אלהי מסכה לא תעשה לך", וסמיך ליה
בפסוק שלאחריו
"את
חג המצות תשמור".
והמפסוק האחרון אנו לומדים במסכת חגיגה [יח, א] את האיסור לעשות מלאכה בחולו של מועד. וכיון שסמוך לו נאמר הפסוק של "אלהי מסיכה", לומדים מכאן שהאיסור של עשיית מלאכה בחול המועד נחשב כמו האיסור של עבודה זרה.
ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה
:
א.
כל המספר לשון הרע,
ב.
וכל המקבל לשון הרע,
שמקבלו ומאמינו על חבירו, ג.
וכל המעיד עדות שקר
-
ראוי להשליכו לכלבים!
דכתיב
[שמות כב, ל]
"לכלב תשליכון אותו", וסמיך ליה
בפסוק שלאחריו,
"לא תשא שמע שוא"
, שלא תקבל לשון הרע, ו
קרי ביה נמי "לא תשיא",
שלא תגרום לאחרים לקבל לשון הרע, דהיינו שלא תספר. ובסוף הפסוק של "לא תשא שמע שוא" נאמר גם "אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמס", שהוא האיסור להעיד עדות שקר.
שנינו במשנה:
ושתי רצועות
של חמור
עולות ויורדות בה.
תנא
שנינו בברייתא: הטעם שעושים את שתי הרצועות הנוספות מעור
של חמור,
הוא
כדדריש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא
:
נאמר בישעיה [א, ג]
"ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל, לא ידע,
עמי לא התבונן".
אמר הקב"ה: יבא מי שמכיר אבוס בעליו
[החמור],
ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו
[העובר עבירה].
שנינו במשנה:
ידה טפח, ורחבה טפח, וראשה
של הרצועה היתה
מגעת על פי כריסו.
אמר אביי: שמע מינה
שאורך הרצועה היה מותאם,
כל חד וחד, לפום גביה עבדינן ליה,
לפי גודל הגב של כל נידון ונידון היו עושים את אורך הרצועה.
אמר ליה רבא: אם כן, נפיש להו רצועות טובא.
בית הדין יצטרך שיהיה לו הרבה רצועות לכל מידה ומידה.
אלא, אמר רבא: אבקתא
[קשר, לולאה]
אית ליה
על הרצועה, שבו הוא יכול לקצר ולהאריך את הרצועה, ש
כי בעי, מיקטר ביה
[כשרוצה להקטין את הרצועה, קושר אותה בו], ו
כי בעי, מרפה בה
[וכשרוצה להאריך אותו, מרפה את הקשר].
שנינו במשנה:
מלקין אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריו
: והוינן בה:
מנא הני מילי?
מנין לומדים שכך היא צורת המלקות, בסדרות של שלש שלש, אחת מלפניו ושנים על אחוריו?
אמר רב כהנא: דאמר קרא
[דברים כה, ב]
"והפילו השופט, והכהו לפניו כדי רשעתו במספר".
ודורשים "לפניו כדי רשעתו" שלוקה כדי
רשעה אחת מלפניו,
ו"במספר" מלאחריו.
והיות והמספר הקטן ביותר שנספר, הוא שתים, לכן לוקה כדי
שתי רשעיות מאחריו.
שנינו במשנה:
אין מלקין אותו וכו'
:
אמר רב חסדא אמר רבי יוחנן: מנין
לומדים
לרצועה
שמלקין בה
שהיא
צריכה להיות
מוכפלת?
שנאמר "והפילו".
אל תיקרי "והפילו" אלא "והכפילו".
ומקשינן:
והא מיבעי ליה
את "והפילו" לדרוש ממנו
לגופיה,
שצריך להפיל את הנידון באופן שיהיה מוטה בשעה שלוקה.
ומתרצינן: אם נאמר שניכתב רק כדי לדרוש ממנו שצריך להיות הנידון מוטה,
אם כן, לכתוב קרא "יטיהו", מאי "הפילו"?
מדוע נכתב בלשון הזה,
שמע מינה
שדורשים בו
תרתי
דרשות, גם שהנידון צריך להיות מוטה, וגם שהרצועה צריכה להיות מוכפלת.
שנינו במשנה:
המכה מכה בידו
:
תנו רבנן: אין מעמידין חזנין
להלקות,
אלא
חסירי כח ויתירי מדע,
רבי יהודה אומר: אפילו חסירי מדע ויתירי כח.
שאין להקפיך בכך.
אמר רבא: כוותיה דרבי יהודה מסתברא. דכתיב
שם בפרשת מלקות
"לא יוסיף פן יוסיף
להכותו".
אי אמרת בשלמא
שהחזנים המלקים הם
חסירי מדע, היינו דצריך לאזהורי
[מובן מדוע התורה הוצרכה להזהיר על כך].
אלא, אי אמרת
שהיו
יתירי מדע, מי צריך לאזהורי
אותם על כך.
ורבנן,
החולקים על רבי יהודה, סוברים,
אין מזרזין אלא למזורז
[שאין התורה מזהירה אלא למי שנזהר].
תנא
בברייתא:
כשהוא
[החזן]
מגביה
את הרצועה כדי להלקות,
מגביה בשתי ידיו
[
כי היכי דמדלי טפי
] [כדי שיגביה כמה שיותר]
, וכשהוא
מוריד ו
מכה, מכה בידו אחת, כי היכי
[
דליתה מדידיה
] [
דתיתי מרזאי
] שתבוא המכה בכח גדול.
שנינו במשנה:
והקורא קורא כו'
:
תנו רבנן
בברייתא:
הגדול שבדיינין קורא
את הפסוקים שקוראים בשעת המלקות.
והדיין
השני מונה
את המלקות,
ו
הדיין
השלישי אומר
אומר לחזן על כל הכאה והכאה:
הכהו!
בזמן ש
אמדו את הנידון ל
מכה מרובה,
שיכול הוא לקבל הרבה מלקות,
מאריך
הקורא בנעימות קריאתו, כדי שלא יסיים לפני שמסיימים להלקותו.
ו
בזמן ש
אמדו את הנידון ל
מכה מועטת,
כגון שאמדוהו בפחות מעשרים ,
מקצר
הקורא, כדי שיספיק לגמור בשעה שמסיימים להלקותו.
ומקשינן:
והא אנן תנן
במשנתנו, שאשר הוא גומר,
חוזר לתחלת המקרא.
ומתרצינן:
מצוה לצמצם,
שהקורא יצמצם לגמור יחד עם המכה.
ואי לא צמצם,
וסיים הקורא לפני שסיים המכה,
חוזר לתחלת המקרא.
תנו רבנן
בברייתא: כתוב בתורה
"
לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה
מכה רבה".
מלמד הכתוב שיש איסור להוסיף על המלקות המגיעות לו.
אין לי
ללמוד מכאן
אלא
איסור להוסיף
מכה רבה
[מכה חזקה], אבל להוסיף
מכה מועטת
[מכה חלשה]
מנין
שאסור?
תלמוד לומר "לא יוסיף",
מכל מקום, ואפילו מכה מועטת.
אם כן מה תלמוד לומר "מכה רבה"?
לימד על המלקות הראשונות,
שצריך לקבל מעיקר הדין,
שהן מכה רבה
שניתן להכותו בכל כוחו.
שנינו במשנה:
נתקלקל וכו'
:
תנו רבנן
בברייתא:
אחד האיש ואחד האשה
נפטרים ממלקות דווקא אם נתקלקלו
בריעי, ולא
אם נתקלקלו
במים, דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר: האיש
נפטר דווקא אם נתקלקל
בריעי, והאשה
נפטרת אפילו אם נתקלקלה רק
במים.
וחכמים אומרים: אחד האיש ואחד האשה
נפטרים,
בין
אם נתקלקלו
בריעי,
ו
בין
אם נתקלקלו
במים.
ומקשינן:
והתניא
בברייתא:
רבי יהודה אומר, אחד האיש ואחד האשה בריעי,
משמע שרבי יהודה סובר שגם אשה אינה נפטרת אלא אם כן נתקלקלה בריעי!
אמר רב נחמן בר יצחק
: כוונת הברייתא היא לומר, שלרבי יהודה
שניהם,
גם האיש וגם האשה,
שוין
באופן שנתקלקלו
בריעי,
ששניהם פטורין. אבל בנתקלקלו במים, יש הבדל בין האיש לאישה.
אמר שמואל
: אם אירע ש
כפתוהו
להלקותו,
ורץ
מחמת פחד
מבית דין,
אפילו רק הגביהו את היד להכותו מכה ראשונה
, פטור
ממלקות. כיון שכבר נקלה, וכתוב בפרשת מלקות "ונקלה אחיך" ודורשים כיון שנקלה, הרי הוא אחיך, שכבר נתכפר מהעון.
מיתיבי
מברייתא ששנינו בה:
קלה
[נתקלקל],
בין ב
הגבהה
ראשונה,
שמגביה ידו להכותו פעם ראשונה,
בין ב
הגבהה
שניה,
לאחר שכבר הכהו
,
אם נתקלקל באותה הגבהה מחמת פחד
פוטרין אותו,
כיון שכבר נקלה.
ואם
נפסקה
ה
רצועה
אם היה זה
ב
הגבהה
שניה,
שכבר הכהו הכאה אחת,
פוטרין אותו,
שכבר נקלה באותה הכאה שהכהו.
ואם
ב
הגבהה
ראשונה
נפסקה הרצועה קודם שהכהו,
אין פוטרין אותו
שאין זו "קלה".
ומקשינן:
אמאי
אם נפסקה הרצועה קודם שהלקוהו אינו נפטר?
להוי כרץ
מבית דין, שנפטר!?
ומתרצינן:
התם רץ
ונתבזה במנוסה זו.
הכא, לא רץ.
תנו רבנן
בברייתא:
אמדוהו
הרופאים ש
לכשילקה יקלה
[שמיד כשילקוהו, יתקלקל בריעי],
פוטרין אותו.
כיון שכתוב "פן יוסיף, ונקלה", שאין נותנים לו מכה שיקלה עליה מיד.
אבל אם אמדו אותו שלא יתקלקל עד לאחר המלקות, אלא רק
לכשיצא מבית דין יקלה,
הדין הוא ש
מלקין אותו.
ולא עוד, אלא אפילו קלה בתחלה
קודם שהתחילו להלקותו,
מלקין אותו.
שנאמר "והכהו
[
וגו'
]
ונקלה", ולא שנקלה כבר בבית דין
קודם שהכהו.
מתניתין:
כל חייבי כריתות ש
התרו בהן עדים על לאו שיש עליו עונש כרת, ו
לקו
בבית דין,
נפטרו
מ
ידי כריתתם
ושוב אין בית דין של מעלה נפרעין מהם.
שנאמר "ונקלה אחיך לעיניך", כשלקה הרי הוא כאחיך,
דברי רבי חנניה בן גמליאל.
ואמר רבי חנניה בן גמליאל: מה אם העובר עבירה אחת, נוטל נפשו עליה,
שהרי אפשר שימות על ידי המכות.
העושה מצוה אחת,
על אחת כמה וכמה שתנתן לו נפשו,
שיוסיפו לו על חייו.
שהרי מדה טובה מרובה ממדת פורענות פי חמש מאות, שבמדת פורענות כתיב [שמות כ] "פוקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים", ובמדה טובה כתיב [שם] "עושה חסד לאלפים". ופירש בתרגום לאלפי דורות. אם כן, ארבעה דורות כנגד אלפיים דורות [כי מיעוט רבים של "דורות" הרי הוא שנים], היינו אחד מחמש מאות.
רבי שמעון אומר: ממקומו הוא למד.
מחייבי כריתות אנו למדין דבר זה, שאפילו היושב ולא עבר עבירה, זוכה לשכר השקול כנגד עונש העבירה.
שנאמר
בעריות, "כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה,
ונכרתו הנפשות העושות", וגומר.
[ויקרא יח, כט] הרי שחייב הכתוב כרת את הנכשל בהן,
ואומר
הכתוב קודם הפסוקים של עריות:
Traduction française
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : il le fait plier : il attache ses deux mains au poteau, l’une d’un côté et l’autre de l’autre côté du poteau ; et l’appariteur de la synagogue saisit ses vêtements ; s’ils se déchirent, ils se déchirent.
Et nous avons objecté à ce sujet :
pour quelle raison ?
La Guemara explique :
parce que
celui qui reçoit les coups doit être
déshonoré, humilié, comme il est écrit dans le passage relatif aux coups : « et ton frère sera déshonoré sous tes yeux »
.
Rav Chéchet dit au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria : d’où
apprend-on, pour
la lanière
avec laquelle on frappe,
qu’elle
doit être faite de cuir
de veau ?
C’est
parce qu’il est écrit
[Deutéronome 25, 3]
« quarante coups il lui donnera ». Et lui est accolé
dans le même passage, au verset suivant :
« Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu’il foule le grain »,
et l’on apprend de la juxtaposition des versets que les coups sont donnés avec une lanière de jeune bœuf, c’est-à-dire de veau.
Puisque la Guemara a rapporté ici l’enseignement de Rav Chéchet au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria, qui a déduit une loi de la juxtaposition de versets, elle rapporte encore des enseignements déduits de juxtapositions de versets.
Et Rav Chéchet dit au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria : d’où
apprend-on que
la femme tombée
au lévirat
devant
un lévir
atteint de la lèpre, on ne la muselle pas,
c’est-à-dire que le tribunal ne ferme pas sa bouche en l’empêchant de déclarer qu’elle ne veut pas accomplir le lévirat avec lui ; il écoute ses paroles, le contraint et il lui fait la חלitsa.
Parce que
il est écrit : « Tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu’il foule le grain », et lui est accolé
dans le verset suivant le passage du lévirat, où il est écrit :
« Lorsque des frères demeureront ensemble », et ainsi de suite.
Et l’on apprend de la juxtaposition des versets que, de même qu’il ne faut pas fermer la bouche de l’animal au moment où il foule le grain, il ne faut pas fermer la bouche de la femme qui affirme qu’elle ne veut pas accomplir le lévirat avec un homme atteint de la lèpre.
Et Rav Chéchet dit au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria : quiconque méprise les fêtes,
en travaillant pendant les jours intermédiaires de la fête, est considéré
comme s’il pratiquait le culte des idoles.
Car il est écrit
[Exode 34, 17]
« Tu ne te feras pas de dieux de métal », et lui est accolé
dans le verset suivant
« la
fête des matsot, tu la garderas ».
Du dernier verset, nous apprenons dans le traité ’Haguiga [18a] l’interdiction de travailler pendant les jours intermédiaires de la fête. Puisque le verset « dieux de métal » lui est contigu, on apprend d’ici que l’interdiction de travailler pendant les jours intermédiaires de la fête est considérée comme l’interdiction du culte des idoles.
Et Rav Chéchet dit au nom de Rabbi Eléazar ben Azaria :
a.
Quiconque colporte de la médisance,
b.
quiconque accueille la médisance,
qui l’accueille et la croit au sujet de son prochain, c.
et quiconque porte un faux témoignage —
il convient de le jeter aux chiens !
Car il est écrit
[Exode 22, 30]
« Vous le jetterez au chien », et lui est accolé
dans le verset suivant
« Tu ne porteras pas de rumeur vaine »,
ce qui signifie : tu n’accueilleras pas la médisance ; et
on peut aussi le lire : « tu ne feras pas porter »,
c’est-à-dire : tu ne pousseras pas les autres à accueillir la médisance, autrement dit, tu ne la colporteras pas. Et à la fin du verset « Tu ne porteras pas de rumeur vaine », il est également dit : « Ne prête pas ta main au méchant pour être un témoin de violence », ce qui est l’interdiction de porter un faux témoignage.
Nous avons appris dans la Michna :
et deux lanières
de cuir d’âne
montent et descendent avec elle.
Un tan-naï
a enseigné dans une baraïta : la raison pour laquelle on fait les deux lanières supplémentaires avec du cuir
d’âne
est
celle qu’a exposée un Galiléen devant Rav ‘Hisda :
Il est dit dans Isaïe [1, 3] :
« Le bœuf connaît son possesseur, et l’âne la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas,
mon peuple ne comprend pas. »
Le Saint béni soit-Il a dit : Que vienne celui qui connaît la mangeoire de son maître
[l’âne],
et qu’il châtie celui qui ne connaît pas la mangeoire de son maître
[celui qui transgresse].
Nous avons appris dans la Michna :
sa longueur est d’un téfa’h, sa largeur d’un téfa’h, et son extrémité
de la lanière
atteignait sa hauteur de ventre.
Abayé dit : déduis-en
que la longueur de la lanière était adaptée ;
pour chacun, nous la faisions selon son dos,
c’est-à-dire que la longueur de la lanière était déterminée selon la taille du dos de chaque condamné.
Rava lui dit : dans ce cas, les lanières seraient très nombreuses.
Le tribunal devrait avoir de nombreuses lanières, une pour chaque mesure.
Mais Rava dit : il possède une boucle
[un nœud, une boucle]
sur elle
qui permet de raccourcir ou d’allonger la lanière ;
lorsqu’il le veut, il y noue
[lorsqu’il veut raccourcir la lanière, il la noue à cet endroit],
et lorsqu’il le veut, il la relâche
[lorsqu’il veut l’allonger, il relâche le nœud].
Nous avons appris dans la Michna :
on le frappe un tiers par-devant et deux parts par-derrière
; et nous avons objecté à ce sujet :
d’où cela vient-il ?
D’où apprend-on que telle est la manière de donner les coups, par séries de trois, un par-devant et deux par-derrière ?
Rav Kahana dit : le verset dit
[Deutéronome 25, 2]
« Le juge le fera tomber et le fera frapper devant lui, selon sa faute, au nombre ».
Et l’on interprète « devant lui, selon sa faute » : il reçoit des coups correspondant à
une faute par-devant,
et « au nombre » par-derrière.
Et puisque le plus petit nombre compté est deux, il reçoit donc des coups correspondant à
deux fautes par-derrière.
Nous avons appris dans la Michna :
on ne le frappe pas, etc.
Rav ‘Hisda dit au nom de Rabbi Yo’hanan : d’où
apprend-on que
la lanière
avec laquelle on frappe
doit
être
doublée ?
Car il est dit : « Il le fera tomber ».
Ne lis pas « il le fera tomber », mais « il le doublera ».
Et nous objectons :
n’en a-t-il pas besoin
du « il le fera tomber » pour en déduire
son sens propre,
à savoir qu’il faut faire tomber le condamné de manière qu’il soit incliné au moment où il reçoit les coups ?
Et nous répondons : si le verset n’avait été écrit que pour enseigner que le condamné doit être incliné,
alors que le verset écrive : « il l’inclinera » ; pourquoi « il le fera tomber » ?
Pourquoi l’a-t-on écrit sous cette forme ?
Déduis-en
qu’on y déduit
deux
enseignements : que le condamné doit être incliné et que la lanière doit être doublée.
Nous avons appris dans la Michna :
celui qui frappe le frappe de sa main :
Les Sages ont enseigné : on ne désigne pas des appariteurs
pour donner les coups,
mais
des faibles en force et riches en intelligence.
Rabbi Yehouda dit : même des faibles en intelligence et riches en force.
Car il n’y a pas lieu d’être circonspect à ce sujet.
Rava dit : l’opinion de Rabbi Yehouda est vraisemblable. Car il est écrit
là, dans le passage relatif aux coups :
« Il n’ajoutera pas, de peur qu’il n’ajoute
à le frapper ».
Si tu dis, à bon droit,
que les appariteurs qui frappent sont
faibles en intelligence, on comprend pourquoi il fallait les avertir
[on comprend pourquoi la Torah devait les avertir].
Mais si tu dis
qu’ils étaient
riches en intelligence, qui fallait-il avertir
à ce sujet ?
Et les Rabbins,
qui contestent Rabbi Yehouda, pensent que
l’on n’encourage que celui qui est déjà diligent
[la Torah n’avertit que celui qui est vigilant].
Un tan-naï
a enseigné dans une baraïta :
lorsqu’il
[l’appariteur]
lève
la lanière pour frapper,
il la lève avec ses deux mains
[afin de la lever davantage]
[pour la lever autant que possible],
et lorsqu’il
la descend et
frappe, il frappe d’une seule main, afin
[que ce ne soit pas de sa propre mesure]
[mais que cela vienne avec force],
afin que le coup arrive avec une grande puissance.
Nous avons appris dans la Michna :
et celui qui lit lit, etc.
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
Le plus éminent des juges lit
les versets que l’on lit au moment des coups.
Et le
deuxième juge compte
les coups ;
et le
juge
troisième dit
à l’appariteur, pour chaque coup :
Frappe-le !
Lorsque
le condamné a été évalué à
un grand nombre de coups,
qu’il est capable de recevoir beaucoup de coups, le lecteur
prolonge
la mélodie de sa lecture, afin de ne pas l’achever avant que les coups ne soient achevés.
Et
lorsque
le condamné a été évalué à
un petit nombre de coups,
par exemple lorsqu’on l’a évalué à moins de vingt , le lecteur
abrège
sa lecture, afin de pouvoir l’achever au moment où les coups s’achèvent.
Et nous objectons :
pourtant, nous avons appris
dans notre Michna que, lorsqu’il achève,
il revient au début de la lecture.
Et nous répondons :
il y a une mitsva de faire coïncider,
le lecteur devant s’efforcer d’achever en même temps que celui qui frappe.
Et s’il n’a pas fait coïncider,
si le lecteur a achevé avant celui qui frappe,
il revient au début de la lecture.
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta : il est écrit dans la Torah : «
Il n’ajoutera pas, de peur qu’il n’ajoute à le frapper au-delà de ceux-ci
un grand coup ».
Le verset enseigne qu’il est interdit d’ajouter aux coups qui lui reviennent.
Je n’ai à apprendre
de cela
que
l’interdiction d’ajouter
un grand coup
[un coup puissant] ; mais ajouter
un petit coup
[un coup faible],
d’où
apprend-on que c’est interdit ?
Le texte dit : « Il n’ajoutera pas »,
en tout état de cause, même un petit coup.
Alors, que vient enseigner « un grand coup » ?
Il a enseigné au sujet des premiers coups,
que le condamné doit recevoir en stricte justice,
qu’ils sont un grand coup
qu’il est permis de lui donner de toute sa force.
Nous avons appris dans la Michna :
s’il se souille, etc.
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
L’homme et la femme, l’un comme l’autre,
sont dispensés des coups seulement s’ils se souillent
par des excréments, et non
s’ils se souillent
par de l’eau, telles sont les paroles de Rabbi Méir.
Rabbi Yehouda dit : l’homme
n’est dispensé que s’il se souille
par des excréments, mais la femme
est dispensée même si elle ne s’est souillée que
par de l’eau.
Et les Sages disent : l’homme et la femme, l’un comme l’autre,
sont dispensés,
aussi bien
s’ils se sont souillés
par des excréments,
que
s’ils se sont souillés
par de l’eau
.
Et nous objectons :
pourtant, il a été enseigné
dans une baraïta :
Rabbi Yehouda dit : l’homme et la femme, par des excréments,
ce qui signifie que Rabbi Yehouda pense que la femme aussi n’est dispensée que si elle s’est souillée par des excréments !
Rav Na’hman bar Its’hak dit :
l’intention de la baraïta est de dire que, selon Rabbi Yehouda,
tous deux,
l’homme comme la femme,
sont égaux
lorsqu’ils se sont souillés
par des excréments,
car tous deux sont alors dispensés. Mais lorsqu’ils se sont souillés par de l’eau, il y a une différence entre l’homme et la femme.
Chmouel dit : si le cas s’est présenté où
on l’avait attaché
pour lui donner les coups,
et qu’il
s’est enfui
par peur
du tribunal,
même si l’on avait seulement levé la main pour lui donner le premier coup, il est
dispensé
des coups. Puisqu’il a déjà été déshonoré, et qu’il est écrit dans le passage relatif aux coups : « et ton frère sera déshonoré », on en déduit que, puisqu’il a été déshonoré, il est ton frère : son péché lui a déjà été expié.
Meytivi
d’une baraïta où nous avons appris :
s’il a été déshonoré
[s’il s’est souillé],
aussi bien lors de la
levée
première,
lorsqu’il lève la main pour le frapper pour la première fois,
que lors de la
levée
seconde,
après l’avoir déjà frappé,
s’il s’est souillé lors de cette levée par peur,
on le dispense,
puisqu’il a déjà été déshonoré.
Et si
la lanière
s’est
rompue — si cela s’est produit
lors de la
levée
seconde,
lorsqu’il avait déjà reçu un coup,
on le
dispense,
car il a déjà été déshonoré par le coup qu’il a reçu.
Et si,
lors de la
levée
première,
la lanière s’est rompue avant qu’il ne l’ait frappé,
on ne le dispense pas,
car ce n’est pas un cas où « il a été déshonoré ».
Et nous objectons :
pourquoi ne serait-il pas dispensé si la lanière s’est rompue avant qu’on ne lui donne les coups ?
Qu’il soit comme celui qui s’est enfui
du tribunal et qui est dispensé !
Et nous répondons :
là, il s’est enfui
et a été déshonoré par cette fuite.
Ici, il ne s’est pas enfui.
Les Sages ont enseigné
dans une baraïta :
les médecins l’ont évalué
et ont dit que
dès qu’il recevra les coups, il sera déshonoré
[dès qu’on lui donnera les coups, il se souillera par des excréments],
on le dispense.
Puisqu’il est écrit : « de peur qu’il n’ajoute, et qu’il soit déshonoré », on ne lui donne pas un coup qui le déshonorerait immédiatement.
Mais s’ils l’ont évalué comme ne devant se souiller qu’après les coups, mais que seulement
lorsqu’il sortira du tribunal il sera déshonoré,
la règle est qu’
on lui donne les coups.
Et non seulement cela, mais même s’il a été déshonoré au début
avant qu’on ait commencé à lui donner les coups,
on lui donne les coups.
Car il est dit : « et il le frappera
etc.
et il sera déshonoré », et non pas qu’il ait déjà été déshonoré au tribunal
avant qu’on ne l’ait frappé.
Michna :
Tous ceux qui sont passibles de retranchement,
lorsque des témoins les ont avertis au sujet d’une transgression dont la peine est le retranchement, et qu’ils
ont reçu les coups
au tribunal,
sont acquittés
de
leur retranchement
et le tribunal céleste ne se venge plus d’eux.
« Et ton frère sera déshonoré sous tes yeux » : lorsqu’il a reçu les coups, il est ton frère,
telles sont les paroles de Rabbi ‘Hanania ben Gamliel.
Et Rabbi ‘Hanania ben Gamliel dit : si celui qui commet une seule faute met son âme en jeu à cause d’elle,
car il peut mourir sous les coups,
celui qui accomplit une seule mitsva,
à plus forte raison son âme lui sera-t-elle donnée,
c’est-à-dire que sa vie sera prolongée.
Car la mesure de la bonté est cinq cents fois plus grande que la mesure du châtiment : pour la mesure du châtiment, il est écrit [Exode 20] « Il se souvient de la faute des pères sur les fils, sur trois et sur quatre générations », tandis que pour la mesure de la bonté il est écrit [ibid.] « Il fait bonté pour mille générations ». Le Targoum explique : pour deux mille générations. Ainsi, quatre générations correspondent à deux mille générations [car le plus petit pluriel de « générations » est deux], ce qui fait une sur cinq cents.
Rabbi Chim‘on dit : il l’apprend de son propre endroit.
Nous apprenons cette chose de ceux qui sont passibles de retranchement : même celui qui reste assis sans commettre de faute mérite une récompense équivalente au châtiment de la faute.
Comme il est dit
au sujet des unions interdites : « car quiconque commet l’une de toutes ces abominations,
les âmes qui les commettent seront retranchées », et ainsi de suite.
[Lévitique 18, 29] Le verset rend donc passible de retranchement celui qui trébuche en les commettant,
et il est dit
avant les versets relatifs aux unions interdites :