Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 22a (כב.) — le Talmud en français
Makkot 22a (מכות כב.): ה. Et il reçoit des coups pour l’allumage un jour de fête, pour avoir allumé du bois afin de cuire ce qui n’était pas nécessaire au jour de fête. Abayé objecta donc à Rabba…
Texte original — Makkot 22a (כב.)
ה.
ולוקה
משום הבערה
ביום טוב, על מה שהבעיר עצים לצורך הבישול שאינו לצורך יום טוב.
ומכאן הקשה אביי לרבה:
ואם איתא,
אם נכון הוא כדבריך, כי מי שעושה ביום טוב כמה מלאכות במזיד, אינו לוקה אלא אחת, מדוע אמרה הברייתא שלוקה חמש, כשהמלקות החמישית היא על ההבערה? והרי
משום הבערה לא מחייב, דהא איחייב ליה
כבר
משום בשולו,
על מה שבישל ביום טוב שלא לצורך היום.
אמר לו רבה:
אפיק,
[הוצא] מחמשת המלקות על הלאוין האלו את המלקות על איסור
הבערה
ביום טוב, ואל תגרסנה במשנה,
ועייל,
והכנס במקומה למנין חמשת המלקויות את המלקות על איסור אכילת נבילה, והמדובר הוא במבשל
גיד הנשה של נבילה
ביום טוב, ואכלה.
אך הקשה לו אביי:
והתני רבי חייא
על המשנה ההיא, בברייתא: חמש מלקיות אלו שנשנו באכילה זו -
לוקה שתים
מהן
על אכילתו,
על אכילת גיד הנשה, ועל אכילת בשר בחלב.
ושלש
מהן לוקין
על בשולו.
על בישול בשר בחלב, על בישול ביום טוב, ועל הבערה ביום טוב.
ואי איתא
כדבריך, שמוציאים את האיסור של הבערה, ובמקומו מצרפים את האיסור של אכילת נבילה, אם כן יוצא ש
שלש
מלקויות
על אכילתו הוא חייב,
ולא שתי מלקויות על אכילתו כמו שאמר רבי חייא, ושתי מלקויות על בישולו, ולא שלש כמו שאמר רבי חייא!
אמר לו רבה תירוץ אחר:
אלא, אפיק
הוצא מחמשת הלאוין, את מלאכת
הבערה, ועייל,
הכנס במקומה את איסור ההשתמשות ב
עצי אשירה.
ונעמיד באופן שמבשל בעצי אשירה [חתיכות עץ, מעץ שעבדוהו לשם עבודה זרה], האסורים בהנאה.
ואזהרתיה
של איסור הנאה מעבודה זרה, היא
מהכא
: דכתיב
"ולא ידבק בידך
מאומה מן החרם" [דברים יג, יח].
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי
: אם המשנה מדברת במבעיר בעצי אשירה, תיקשי:
ולילקי נמי משום "ולא תביא תועבה אל ביתך",
[דברים ז, כו] ומדוע אמרה המשנה שלוקה רק חמש פעמים בלבד? והלא עבר על ששה לאוין.
אלא, הכא במאי עסקינן,
שלא הבעיר בעצי אשירה, אלא
כגון שבישלו בעצי הקדש.
והלאו החמישי הוא משום ששורף עצי הקדש.
ואזהרתיה
של השורף עצי הקדש היא
מהכא
: דכתיב [דברים יב, ג]
"ואשריהם תשרפון באש, לא תעשון כן לה' אלהיכם".
מכאן שאסור לאבד עצים המוקדשים לה' אלוהיכם.
שנינו במשנה: שיש אופן שחורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין שיש בהם מלקיות.
[
סימן שנבא"י שנ"ז
]:
מתקיף לה רב הושעיא, וליחשוב נמי
במשנתנו מלקות נוספים, באופן שזרע בחרישתו על שפת נחל איתן שנערפה בו עגלה ערופה, שאז עובר משום לאו נוסף, של
הזורע בנחל איתן,
שאסור לזורעו.
ואזהרתיה
של איסור זריעת נחל איתן היא
מהכא
: דכתיב גבי עגלה ערופה, שעורפים אותה בנחל איתן,
"אשר לא יעבד בו ולא יזרע"
[דברים כא, ד].
מתקיף לה רב חנניא, וליחשוב נמי
במשנתנו מלקות נוספים, שחייב גם משום
המוחק את השם, בהליכתו
עם המחרישה.
ואזהרתיה
של איסור מחיקת השם היא
מהכא
: דכתיב [דברים יב, ג]
"ואבדתם את שמם וגו', לא תעשון כן לה' אלהיכם".
מכאן שאסור למחוק את שם ה' אלהיכם.
מתקיף לה רב אבהו, וליחשוב נמי,
המשנה יכלה להעמיד שלוקה על לאו נוסף בחרישה, שחייב גם על
הקוצץ את בהרתו
במחרישה בשעת החרישה.
ואזהרתיה
של איסור קציצת הבהרת, היא
מהכא
: דכתיב [דברים כד, ח]
"השמר בנגע הצרעת",
ולומדים מכאן במסכת שבת [קלג, א] שאסור לקצוץ את הצרעת.
מתקיף לה אביי, וליחשוב נמי
מלקות נוספות, שהיה כהן גדול, והיה לבוש את החושן מבלי להיות לבוש את האיפוד, ולוקה משום
המזיח
את
החושן מעל האפוד,
בשעת חרישתו.
ו
כן
המסיר
את
בדי ארון,
כדי לחרוש בהם, ועובר ולוקה על לאו נוסף, בכל שעה ושעה.
ואזהרתיה
היא
מהכא
:
דכתיב "בטבעות הארן יהיו הבדים,
לא יסורו
ממנו" [שמות כה, טו].
וכתיב
"ולא יזח החושן"
[שמות כח, כח]
מתקיף לה רב אשי, וליחשוב נמי
לאו נוסף, של
החורש ב
כלי מחרישה העשויים מ
עצי אשירה,
שבאופן זה עובר על לאו נוסף.
ואזהרתיה
של איסור הנאה מעבודה זרה היא
מהכא
: דכתיב
"ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" וגו'
[דברים יג, יח].
מתקיף לה רבינא, וליחשוב נמי
לאו נוסף, של
הקוצץ אילנות טובות
שעושים פרי, בהליכתו.
ואזהרתיה
של איסור קציצת אילן פרי היא
מהכא
: דכתיב
"כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות"
[דברים כ, יט]
.
אמר ליה רבי זעירא לרבי מני, וליחשוב נמי
לאו נוסף, ב
כגון דאמר: שבועה שלא אחרוש ביום טוב!
שאז עובר גם על איסור שבועה.
אמר לו רבי מני:
התם,
באופן שנשבע שלא יחרוש ביום טוב,
לא קא חלה
ה
שבועה,
מפני ש
מושבע
כבר
ועומד מהר סיני הוא
שלא לחרוש ביום טוב. ואין שבועה חלה על שבועה!
אמר ליה
רבי זעירא: נעמיד באופן
כגון דאמר, שבועה שלא אחרוש בין בחול בין ביום טוב,
שאז היות והוא כולל בשבועתו זמן שמותר בחרישה יחד עם הזמן שאסור בחרישה, אזי השבועה חלה על כל מה שכלל בשבועתו. משום
דמגו
[מתוך]
דחלה עליה
[עליו]
שבועה
לענין חרישה
בחול, חלה עליה נמי
לענין חרישה
ביום טוב.
אמר לו רבי מני: שבועה היא
מידי דאיתיה בשאילה
[דבר איסור, שאפשר להישאל עליו, ולבטלו] שהחכם עוקר את הנדר מעיקרו, ונמצא שאין כאן לאו כלל. ומידי דאיתיה בשאילה,
לא קתני
[איסור כזה משנתנו אינה שונה].
ומקשינן:
ולא?!
וכי המשנה לא הביאה איסור שאפשר להישאל עליו!?
והרי
המשנה הביאה את איסור
הקדש,
ולפי בית הלל [במסכת תמורה], אפשר להישאל על ההקדשות!?
ומתרצינן: המשנה מדברת
ב
קדושת
בכור,
שהוא קדוש מחמת שהוא בכור, ואי אפשר להישאל עליו כיון שהוא קדוש מאליו.
ומקשינן:
והרי
המשנה הביאה את איסור
נזיר,
שאפשר להישאל עליו!?
ומתרצינן: המשנה מדברת
בנזיר
כמו
שמשון,
שהיה על ידי מלאך, ואינו יכול להישאל עליו, כיון שהוא צווי מלמעלה.
ומקשינן: כיצד אפשר להעמיד את המשנה בנזיר שמשון, והרי
נזיר שמשון, בר איטמויי למתים הוא
[מותר לו להטמאות למתים], כמו שכתוב במסכת נזיר [ד, ב] ששמשון הותר ליטמא למתים, ואילו המשנה אצלנו הביאה גם איסור טומאה למת.
ומתרצינן:
אלא,
לעולם, המשנה מדברת גם באיסור שיכול להישאל עליו,
והטעם שהמשנה לא העמידה באופן שנשבע שלא יחרוש בין בחול ובין ביום טוב, הוא משום ש
האי תנא, "איסור כולל" לית ליה.
התנא במשנתנו סובר שגם אם כולל בשבועה דבר שמותר, אין השבועה חלה, כיון שאין השבועה יכולה לחול על דבר שכבר יש עליו איסור מן התורה, ואפילו אם היא שבועה באופן של איסור כולל גם על דבר היתר.
אמר רבי הושעיא: המרביע שור פסולי המוקדשים
לאחר שנפדה, אפילו אם הרביעו על מינו,
לוקה
משום כלאיים, שמרביע חולין בקדשים. כי אף על פי שפדו את השור, עדיין יש בו תורת קדושה, והתורה החשיבה את שור פסולי המוקדשים ל
שנים,
לשני גופין חלוקים, שיש על השור הזה לאחר פדיה, גם תורת חולין, וגם תורת קדשים.
יש עליו תורת חולין, שמותר באכילה מחוץ לפתח אהל מועד כאילו לא הוקדש מעולם.
ויש עליו תורת קדשים, שאסור בגיזה ועבודה. ולומדים את זה בספרי מהפסוק "בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר" [דברים יב] "תזבח" - ולא גיזה, מלמד הכתוב שאסור בגיזה ועבודה.
ולכן אסור להרביעו אפילו עם מינו משום כלאים, שמרביע חולין על קדשים, או להיפך, קדשים על חולין, כיון שעשאו הכתוב כשני גופין חלוקין.
אמר רבי יצחק: המנהיג בשור פסולי המוקדשים,
אפילו מנהיג אותו בפני עצמו,
לוקה
משום כלאיים,
שהרי גוף אחד הוא, ועשאו הכתוב כשני גופים,
שיש בו גם חולין וגם קדשים. לכן חייב משום כלאים של "לא תחרש בשור ובחמור יחדיו" [דברים כב, י].
מתניתין:
א.
כמה
הוא מנין המלקות ש
מלקין אותו
בחיוב מלקות מן התורה?
ארבעים
מלקות
חסר אחת.
כלומר שלושים ותשע מלקות.
שנאמר
[דברים כה, ב]
"
והפילו השופט, והכהו לפניו כדי רשעתו,
במספר".
וסמוך לו
"ארבעים
יכנו
",
ודורשים כאילו כתוב "במספר ארבעים",
והיות ולא כתוב "יכנו ארבעים במספר", אלא "במספר ארבעים", לומדים מזה שכוונת הכתוב היא ל
מנין שהוא
[
סמוך ל
] [
סוכם את ה
]
ארבעים.
כלומר, מספר המשלים סכום של ארבעים, שגורם שהמספר שאחריו יהיה ארבעים, והיינו שלושים ותשע, שהרי אם ספר שלושים ותשע צריך לספור עתה ארבעים.
רבי יהודה אומר: ארבעים
מלקות
שלימות הוא לוקה.
וכיון שסדר המלקות נעשה בסדרות סדרות של שלש מלקות, שתים מלאחריו על שתי כתפיו, ואחת מלפניו, כדלהלן, נמצא שלפי רבי יהודה, המכה הארבעים היא מכה "יתירה", שהרי אם תחלוק את ארבעים המלקות לסדרות של שלש שלש, תשאר מכה אחת יתירה, שאין לה סדר של שלש מכות.
והיכן הוא לוקה את
המכה הארבעים,
היתירה?
-
בין
שתי
כתפיו.
ב. כשנתחייב אדם מלקות, צריך לאמוד אותו על ידי רופא כמה מלקות הוא מסוגל לקבל, כדי שלא ימות מחמת ההכאות, מדכתיב "לא יוסיף", מכלל שאם צריך לגרוע, גורעין.
אבל היות וצורת המלקות הם בסדרות של שלש שלש, לכן
אין אומדין אותו אלא במכות
ה
ראויות להשתלש.
למשל, אם אמדוהו שמסוגל לקבל עשרים מלקות, אין מלקין אותו אלא שמונה עשרה מלקות, שהוא מספר המתחלק לסדרות של שלש.
ג. אם
אמדוהו
הרופאים בתחילה שמסוגל
לקבל ארבעים
מלקות חסר אחת,
ו
התחיל
לוקה מקצת
מהמלקות,
Traduction française
Et il reçoit des coups
pour l’allumage
un jour de fête, pour avoir allumé du bois afin de cuire ce qui n’était pas nécessaire au jour de fête.
Abayé objecta donc à Rabba :
Et s’il en est ainsi,
s’il est exact que, selon tes paroles, celui qui accomplit plusieurs travaux intentionnellement un jour de fête ne reçoit qu’une seule peine, pourquoi la baraïta a-t-elle dit qu’il reçoit cinq [séries de] coups, la cinquième étant pour l’allumage ? Or
pour l’allumage, il ne serait pas passible, puisqu’il en est déjà devenu passible
auparavant
pour sa cuisson,
pour avoir cuit un jour de fête ce qui n’était pas nécessaire à ce jour.
Rabba lui répondit :
Retire,
[retire] du compte des cinq coups correspondant à ces interdits les coups pour l’interdit de
l’allumage
un jour de fête, et ne le lis pas dans la Michna ;
et introduis,
introduis à sa place, dans le compte des cinq peines, les coups pour l’interdit de manger une bête nevéla ; il s’agit de celui qui cuit
le nerf sciatique d’une nevéla
un jour de fête et le mange.
Abayé lui objecta cependant :
Et Rabbi Hiya n’a-t-il pas enseigné
au sujet de cette Michna, dans une baraïta : ces cinq peines qui ont été énoncées pour cette consommation
deux coups
d’entre elles
pour sa consommation,
pour avoir mangé le nerf sciatique et pour avoir mangé de la viande avec du lait ?
Et trois
d’entre elles, il reçoit des coups
pour sa cuisson.
Pour avoir cuit de la viande avec du lait, pour avoir cuit un jour de fête et pour l’allumage un jour de fête.
Et s’il en est ainsi
comme tu le dis, que l’on retire l’interdit de l’allumage et qu’à sa place on ajoute l’interdit de manger une nevéla, il s’ensuit que
trois
peines
pour sa consommation, il en est passible,
et non deux peines pour sa consommation, comme l’a dit Rabbi Hiya, et deux peines pour sa cuisson, et non trois comme l’a dit Rabbi Hiya !
Rabba lui donna une autre réponse :
Mais retire
du compte des cinq interdits le travail de
l’allumage, et introduis,
introduis à sa place l’interdit d’utiliser les
bois d’une achéra.
Et établissons le cas où il cuit avec des bois d’une achéra [morceaux de bois provenant d’un arbre qui a été consacré à l’idolâtrie], interdits au profit.
Et son avertissement
pour l’interdit de tirer profit de l’idolâtrie est
d’ici :
car il est écrit :
« Et rien de ce qui est voué à l’anathème ne s’attachera à ta main
» [Deutéronome 13, 18].
Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi :
si la Michna parle de quelqu’un qui allume avec des bois d’une achéra, on peut objecter :
Qu’il reçoive aussi des coups au titre de : « Tu ne feras pas entrer une abomination dans ta maison »
[Deutéronome 7, 26] ; pourquoi donc la Michna dit-elle qu’il ne reçoit que cinq fois des coups ? Il a pourtant transgressé six interdits.
Mais ici, de quoi parlons-nous ?
Ce n’est pas de quelqu’un qui a allumé avec des bois d’une achéra, mais
par exemple, de quelqu’un qui a cuit avec des bois consacrés.
Et le cinquième interdit est dû au fait qu’il brûle des bois consacrés.
Et son avertissement
pour celui qui brûle des bois consacrés est
d’ici :
car il est écrit [Deutéronome 12, 3]
« Vous brûlerez leurs arbres sacrés par le feu ; vous ne ferez pas ainsi au Seigneur votre Dieu. »
D’ici [l’on apprend] qu’il est interdit de détruire des bois consacrés au Seigneur votre Dieu.
Nous avons appris dans la Michna : il existe une manière de labourer un sillon et d’être passible à son titre de huit interdits entraînant des peines de coups.
Signe : Chanbaï-Chanaz :
Rav Hochaya objecte : Qu’on compte aussi
dans notre Michna des peines supplémentaires, dans le cas où, en labourant, il a semé sur la rive du torrent d’Étan, où a été égorgée une génisse à la nuque brisée ; il transgresse alors un interdit supplémentaire, celui de
celui qui sème dans le torrent d’Étan,
car il est interdit d’y semer.
Et son avertissement
pour l’interdit de semer dans le torrent d’Étan est
d’ici :
car il est écrit, au sujet de la génisse à la nuque brisée, que l’on égorge dans le torrent d’Étan :
« où l’on ne travaillera ni ne sèmera »
[Deutéronome 21, 4].
Rav Hanania objecte : Qu’on compte aussi
dans notre Michna des peines supplémentaires, car il est également passible pour
celui qui efface le Nom, en avançant
avec la charrue.
Et son avertissement
pour l’interdit d’effacer le Nom est
d’ici :
car il est écrit [Deutéronome 12, 3]
« Vous détruirez leur nom, etc. ; vous ne ferez pas ainsi au Seigneur votre Dieu. »
D’ici [l’on apprend] qu’il est interdit d’effacer le Nom du Seigneur votre Dieu.
Rav Abahou objecte : Qu’on compte aussi,
la Michna aurait pu établir qu’il reçoit des coups pour un interdit supplémentaire lors du labour, car il est également passible pour
celui qui coupe sa tache de lèpre
avec la charrue au moment du labour.
Et son avertissement
pour l’interdit de couper la tache de lèpre est
d’ici :
car il est écrit [Deutéronome 24, 8]
« Garde-toi de la plaie de lèpre »,
et l’on apprend d’ici, dans le traité Chabbat [133a], qu’il est interdit de couper la lèpre.
Abayé objecte : Qu’on compte aussi
des peines supplémentaires : il était grand prêtre et portait le pectoral sans porter l’éphod ; il reçoit des coups pour
celui qui déplace
le
pectoral au-dessus de l’éphod,
au moment de son labour.
Et
ainsi
celui qui retire
les
barres de l’Arche,
pour labourer avec elles, transgresse et reçoit une peine supplémentaire à chaque instant.
Et son avertissement
est
d’ici :
car il est écrit : « Les barres seront dans les anneaux de l’Arche,
elles ne seront pas retirées
d’elle » [Exode 25, 15].
Et il est écrit
« Et le pectoral ne sera pas déplacé » [
Exode 28, 28].
Rav Achi objecte : Qu’on compte aussi
un interdit supplémentaire, celui de
celui qui laboure avec des
outils de labour fabriqués à partir de
bois d’une achéra,
car, de cette manière, il transgresse un interdit supplémentaire.
Et son avertissement
pour l’interdit de tirer profit de l’idolâtrie est
d’ici :
car il est écrit
« Et rien de ce qui est voué à l’anathème ne s’attachera à ta main », etc.
[Deutéronome 13, 18].
Ravina objecte : Qu’on compte aussi
un interdit supplémentaire, celui de
celui qui coupe de beaux arbres
qui portent des fruits, en avançant.
Et son avertissement
pour l’interdit de couper un arbre fruitier est
d’ici :
car il est écrit
« Car tu en mangeras le fruit, et tu ne le couperas pas »
[Deutéronome 20, 19].
Rabbi Zeïra dit à Rabbi Mani : Qu’on compte aussi
un interdit supplémentaire, dans le cas
où il dit : “Serment que je ne labourerai pas un jour de fête !”
car il transgresse alors également l’interdit du serment.
Rabbi Mani lui répondit :
Là-bas,
dans le cas où il a juré qu’il ne labourerait pas un jour de fête,
le
serment
ne s’applique pas,
parce qu’il est
déjà astreint
auparavant
et se tient sous serment depuis le mont Sinaï
de ne pas labourer un jour de fête. Un serment ne s’applique pas à un autre serment !
Il lui dit
Rabbi Zeïra : établissons le cas
où il dit : “Serment que je ne labourerai ni en semaine ni un jour de fête”,
car, puisqu’il inclut dans son serment une période où le labour est permis avec une période où le labour est interdit, le serment s’applique à tout ce qu’il a inclus dans son serment. En effet,
puisque [
du fait
que s’est appliqué à lui [
à lui]
un serment
pour ce qui concerne le labour
en semaine, il s’applique aussi à lui
pour ce qui concerne le labour
un jour de fête.
Rabbi Mani lui dit : le serment est
une chose qui peut faire l’objet d’une demande [
une chose interdite au sujet de laquelle il est possible de consulter [un Sage] et de l’annuler] ; le Sage déracine le vœu depuis son origine, et il se trouve qu’il n’y a ici aucun interdit. Et une chose qui peut faire l’objet d’une demande,
[la Michna] ne l’enseigne pas [
la Michna n’énonce pas un tel interdit].
Et nous objectons :
N’est-ce pas le cas ?
La Michna n’a-t-elle donc pas mentionné un interdit qui peut faire l’objet d’une demande !?
Pourtant,
la Michna a mentionné l’interdit de
consécration,
et, selon l’opinion de Beit Hillel [dans le traité Temoura], il est possible de demander l’annulation des consécrations !?
Et nous répondons : la Michna parle de
la
sainteté du
premier-né,
qui est saint parce qu’il est premier-né, et il est impossible de demander son annulation, puisqu’il est saint de lui-même.
Et nous objectons :
Pourtant,
la Michna a mentionné l’interdit de
nazir,
au sujet duquel il est possible de demander l’annulation !?
Et nous répondons : la Michna parle d’un
nazir
comme
Samson,
qui le devint par l’intermédiaire d’un ange, et il n’est pas possible de demander l’annulation de son nazirat, puisqu’il s’agit d’un ordre venu d’En-Haut.
Et nous objectons : comment peut-on établir la Michna dans le cas d’un nazir de Samson ?
Le nazir de Samson n’est-il pas autorisé à se rendre impur au contact des morts [
il lui est permis de devenir impur au contact des morts], comme il est écrit dans le traité Nazir [4b] que Samson avait la permission de se rendre impur au contact des morts, tandis que notre Michna mentionne également l’interdit de l’impureté au contact d’un mort ?
Et nous répondons :
Mais,
en réalité, la Michna parle également d’un interdit qui peut faire l’objet d’une demande d’annulation.
Et la raison pour laquelle la Michna n’a pas établi le cas où il aurait juré de ne pas labourer, ni en semaine ni un jour de fête, est que
ce tanнай-ci n’admet pas l’« interdit inclusif ».
Le tanнай de notre Michna considère que, même lorsqu’il inclut dans un serment une chose permise, le serment ne s’applique pas, puisque le serment ne peut pas s’appliquer à une chose déjà frappée d’un interdit de la Torah, même lorsqu’il s’agit d’un serment formulé sous la forme d’un interdit inclusif, portant également sur une chose permise.
Rabbi Hochaya dit : Celui qui fait s’accoupler un taureau issu d’animaux consacrés impropres
après qu’il a été racheté, même s’il l’a fait s’accoupler avec un animal de son espèce,
reçoit des coups
au titre du mélange des espèces, car il fait s’accoupler un animal profane avec un animal consacré. En effet, bien qu’il ait racheté le taureau, il conserve le statut de sainteté, et la Torah a considéré le taureau issu d’animaux consacrés impropres comme
deux,
comme deux corps distincts : ce taureau possède, après son rachat, à la fois le statut d’un animal profane et celui d’un animal consacré.
Il possède le statut d’un animal profane, puisqu’il est permis à la consommation hors de l’entrée de la Tente d’assignation, comme s’il n’avait jamais été consacré.
Et il possède le statut d’un animal consacré, puisqu’il est interdit à la tonte et au travail. On l’apprend dans le Sifré du verset : « Selon tout le désir de ton âme, tu égorgeras et tu mangeras de la viande » [Deutéronome 12] : « tu égorgeras » — et non la tonte ; le texte enseigne qu’il est interdit à la tonte et au travail.
C’est pourquoi il est interdit de le faire s’accoupler même avec un animal de son espèce au titre du mélange des espèces : il fait s’accoupler un animal profane avec un animal consacré, ou inversement, un animal consacré avec un animal profane, puisque le texte l’a constitué comme deux corps distincts.
Rabbi Its’hak dit : Celui qui conduit un taureau issu d’animaux consacrés impropres,
même s’il le conduit seul,
reçoit des coups
au titre du mélange des espèces,
car il constitue un seul corps, et le texte l’a constitué comme deux corps,
puisqu’il possède à la fois le statut profane et le statut consacré. C’est pourquoi il est passible au titre du mélange des espèces, selon : « Tu ne laboureras pas avec un taureau et un âne ensemble » [Deutéronome 22, 10].
Michna :
Combien
est le nombre de coups que
l’on fait recevoir
à celui qui est passible de la peine de coups selon la Torah ?
Quarante
coups
moins un.
C’est-à-dire trente-neuf coups.
Comme il est dit
[Deutéronome 25, 2] «
le juge le fera tomber et le fera frapper devant lui selon sa faute,
d’après le nombre. »
Et il est סמוך לו
« Quarante
coups, il le frappera »,
Et ils interprètent comme s’il était écrit : « au nombre de quarante »,
et puisque ce n’est pas écrit : « il le frappera de quarante coups au nombre », mais : « au nombre de quarante », on en déduit que l’intention de l’Écriture est
un nombre qui
est proche de celui qui
totalise les
quarante.
C’est-à-dire un nombre qui complète une somme de quarante, qui fait que le nombre qui le suit sera quarante, à savoir trente-neuf ; car si l’on compte trente-neuf, il faut maintenant compter quarante.
Rabbi Yehouda dit : quarante
flagellations
complètes, il les reçoit.
Et puisque l’ordre des flagellations se fait par séries de trois coups — deux par derrière, sur ses deux épaules, et un par devant, comme il sera expliqué ci-dessous — il se trouve que, selon Rabbi Yehouda, le quarantième coup est un coup « supplémentaire ». Car si tu divises les quarante flagellations en séries de trois, trois, il restera un coup supplémentaire, qui ne possède pas de série de trois coups.
Et où reçoit-il la
quarantième frappe,
la supplémentaire ? —
Entre
ses deux
épaules.
b. Lorsqu’un homme est devenu passible de flagellations, il faut l’évaluer par un médecin, afin de déterminer combien de coups il est capable de recevoir, pour qu’il ne meure pas à cause des coups, puisque l’Écriture dit : « il n’ajoutera pas » ; il en ressort que, s’il faut en retrancher, on en retranche.
Mais puisque la forme des flagellations consiste en séries de trois, trois,
on ne l’évalue qu’en coups
qui
peuvent être répartis par trois.
Par exemple, si on l’a évalué comme capable de recevoir vingt flagellations, on ne lui inflige que dix-huit flagellations, car c’est un nombre qui se divise en séries de trois.
c. Si
les médecins l’ont évalué
au début comme capable
de recevoir quarante
flagellations moins une,
et
il a commencé
à recevoir une partie
des flagellations,