Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 21b (כא:) — le Talmud en français
Makkot 21b (מכות כא:): Il existe une manière pour qu’un homme laboure un seul sillon dans un champ, et soit passible pour cela de coups, pour huit interdits négatifs distincts, s’ils l’ont averti au…
Texte original — Makkot 21b (כא:)
יש
אופן שאדם יהא
חורש תלם אחד
בשדה,
וחייב עליו
מלקות
משום שמונה לאוין
שונים, באם התרו בו על כולם.
כיצד?
א.
החורש בשור וחמור
יחדיו, עובר עליו משום "לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" [דברים כב, י], הרי כאן לאו אחד.
ב - ג.
ו
השור והחמור
הן מוקדשין,
שהשור היה קדוש בקדושת בכור, ועובר על עבודתו בו בלאו של "לא תעבוד בבכר שורך" [שם טו, יט], שהוא אזהרה לכל קדשי מזבח שאסורים בעבודה. וכן החמור היה של קדשי בדק הבית, וחייב על העבודה בו משום מעילה [שכל המזיד במעילה, הרי הוא באזהרת לאו. כדגמרינן בגזירה שוה "חטא - חטא" מתרומה, דכתיב בה "וכל זר לא יאכל קדש"]. הרי כאן שלשה לאוין.
ד.
ו
החרישה היתה מסוג החרישה המהפכת את הזרעים, ובכך עבר על איסור זריעת
כלאים בכרם.
והיינו, שהיו על הקרקע חרצנים של גפן וזרעים של תבואה, וחרש את הקרקע, ובחרישה הזאת הוא חיפה אותם בעפר, הרי החיפוי הזה נחשב זריעה של כלאיים [כמו שיתבאר בגמרא], ולוקה בו משום "לא תזרע כרמך כלאים" [שם כב, ט]. הרי כאן ארבעה לאוין.
ה.
ו
היה זה
ב
שנת ה
שביעית,
ובחרישתו כדי לכסות את הזרעים, חרישה הנחשבת, כאמור, לזריעה, הרי הוא עובר גם על איסור זריעה בשביעית, ולוקה משום "שדך לא תזרע" [ויקרא כה, ד], הרי כאן חמשה לאוין.
ו.
ו
חרש חרישה זו ב
יום טוב.
והרי הוא לוקה אף משום "כל מלאכת עבודה לא תעשו". הרי כאן ששה לאוין.
ז - ח]
ו
היה החורש
כהן ו
גם
נזיר
ומקום החרישה היה
בבית הטומאה
[בבית הקברות], והרי הוא לוקה משום הלאו שנאמר לגבי כהן "לנפש לא יטמא" [ויקרא כא, א], וכן לוקה משום הלאו שנאמר לגבי נזיר "על נפש מת לא יבא" [במדבר ו, ו]. הרי כאן שמונה לאוין. נמצא שבחרישה אחת מתחייב שמונה מלקיות.
חנניא בן חכינאי אומר, אף הלובש כלאים
בשעה שהוא חורש, עובר על לאו נוסף של "ובגד כלים שעטנז לא יעלה עליך" [ויקרא יט, יט].
אמרו לו
חכמים, אין לכלול לאו זה בחרישה, כיון ש
אינו
מן
השם,
לאו זה של לבישת כלאים אינו מחמת החרישה.
אמר להם
חנניא בן חכינאי,
אף ה
לאו של
נזיר לא הוא
[אינו] מן
השם,
שהלאו שיש לנזיר כשנכנס לבית הטומאה, הוא מחמת הליכתו ולא מחמת החרישה.
ותנא קמא סובר, שגם לאו זה נחשב מחמת החרישה, כיון שאינו יכול לחרוש אלא אם כן הולך עם הבהמות ומנהיגם
.
גמרא:
שנינו במשנה: היה לבוש בכלאים, והתרו בו, וכל פעם שהתרו בו היה פושט ולובש, חייב על כל אחת ואחת.
[
אמר רב ביבי אמר רב אסי: לא
צריך שיהיה
פושט ולובש ממש, אלא
]
אפילו מכניס ומוציא בית יד אונקלי שלו
[שמוציא ומכניס את ידו בשרוול של הבגד] עובר על לאו נוסף של לבישת כלאים, אם התרו בו.
מחוי
[הראה]
רב אחא בריה דרב איקא
[על ידי המחשה] שצורת איסור לבישת כלאים להתחייב עליה בכל פעם ופעם, היא על ידי
עיולי
[לבישה]
ואפוקי
[ופשיטה] ממש.
רב אשי
חולק ו
אומר: אפילו לא שהה אלא כדי לפשוט וללבוש, חייב.
כלומר, אפילו אם אינו פושט ולובש, אלא שוהה כדי פשיטה ולבישה, חייב, אם התרו בו.
שנינו במשנה:
יש
אופן שאדם
חורש תלם אחד וחייב עליו
מלקות
משום שמונה לאוין,
אם התרו בו על כולם.
אמר רבי ינאי: בחבורה
[ביום ועד או אסיפה שהיה להם]:
נמנו
חכמים
וגמרו,
ש
החופה בכלאים
[שמכסה הזרעים של כלאים בעפר] כדי שיקלטו היטב בקרקע,
לוקה
משום זורע.
אמר להן רבי יוחנן: לאו משנתנו היא זו,
וכי אין זה הדין של משנתנו, האומרת
"יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לאוין.
כיצד:
החורש בשור ובחמור, והן מוקדשין, וכלאים בכרם".
ומדייק רבי יוחנן:
האי חורש דמחייב
עליו במשנתנו
משום כלאים, היכי משכחת לה?
והרי בכלאיים לא נאסרה החרישה בהם אלא הזריעה שלהם!
אלא
לאו,
בהכרח המדובר הוא באופן
דמיכסי בהדיה דאזיל,
שעל ידי החרישה הוא מכסה זרעים של כלאים, ולכן הוא לוקה משום זורע כלאיים, ונמצא שדברי רבי ינאי שהחופה בכלאיים לוקה, מבוארים במשנתנו!
אמר לו
רבי ינאי לרבי יוחנן: בדרך משל:
אי לאו
[אם לא]
דדלאי
[שהגבהתי]
לך חספא
[את החרס שכיסה את המרגלית],
מי משכחת
[וכי היית מוצא]
מרגניתא תותה
[את המרגלית שתחתיו].
כלומר: אם לא שהייתי אומר לך שעל ידי כיסוי העפר בכלאים עובר משום זורע, היית אומר שבכיסוי העפר על הכלאים, אינו עובר משום זורע, לא היית אומר שזהו הטעם לחייב במשנתנו, אלא היית אומר שהמשנה מחייבת אותו מלקות משום שקיים את הזרעים ולא עקרם ממקומם, ועל זה בלבד הוא מתחייב.
אמר ליה ריש לקיש לרבי יוחנן: אי לאו
[אם לא]
דקילסך גברא רבה
[שקילס אותך אדם גדול - רבי ינאי] על פירושך במשנה,
הוה אמינא
[הייתי אומר] לפרש את המשנה אחרת: שהחיוב כלאים בכיסוי הזרעים בעפר על ידי החרישה, אינו משום זורע אלא משום שבמעשה זה שמחפה את העפר על הכלאיים, הרי הוא מקיים את הכלאים בידים, ו
מתניתין מני,
בשיטת מי הולכת המשנה האומרת דין זה? בשיטת
רבי עקיבא היא, דאמר: המקיים כלאים, לוקה.
ולפי זה, מי שסובר שהמקיים כלאיים בכרם פטור, הרי גם במכסה הזרעים יסבור שפטור.
אבל רבי ינאי קלסך, והודה לפירושך במשנה שהחיוב במכסה את הזרעים של כלאים הוא משום זורע, והוא לכולי עלמא. וגם למאן דאמר המקיים כלאיים בכרם פטור, במכסה זרעי כלאיים בעפר הוא מחייב משום זורע. כי אם היתה כוונתו של רבי ינאי לומר שהחיוב במחפה אינו אלא לרבי עקיבא, המחייב על קיום כלאיים בכרם גרידא, היה עליו לנקוט כלשונו של רבי עקיבא, ש"המקיים" כלאיים בכרם לוקה. וכיון שנקט רבי ינאי בלשונו "החופה", משמע שמחייב זאת אפילו לרבנן, משום שהחיפוי בקרקע, נחשב כזריעה.
ומבארת הגמרא:
מאי רבי עקיבא?
היכן אמר רבי עקיבא שהמקיים בכלאים חייב?
דתניא: המנכש,
העוקר בשדה הזרוע כלאים את העשבים הרעים מתוך הטובים, כדי שיגדלו האחרים יותר טוב, לוקה.
ו
כן
המחפה
את הזרעים
בכלאים, לוקה.
ודברים אלו, לדעת רבי עקיבא הם, לפי ש
רבי עקיבא אומר: אף המקיים
כלאים לוקה.
אבל רבנן חולקים עליו, וסוברים שבמנכש ומחפה אינו חייב, משום שעיקרם הוא לקיום הכלאיים, ולדעת רבנן המקיים כלאיים אינו לוקה.
מאי טעמא דרבי עקיבא
שמחייב מלקות אפילו במקיים כלאים גרידא?
דתניא
בברייתא: כתוב בתורה
"שדך לא תזרע כלאים"
[ויקרא יט, יט]
אין לי
שלוקה
אלא
מי ש
זורע
ביד.
ה
מקיים
כלאים בלא שיעשה מעשה ביד,
מנין
שגם הוא לוקה?
תלמוד לומר
"בהמתך לא תרביע
כלאים
-
שדך לא
תזרע כלאים".
והיינו, על אף שכתוב אומר "לא תזרע כלאים", אבל כיון שיכל לומר "בהמתך כלאים לא תרביע", ולא אמר כן, אלא סמך את המילה "כלאים" של בהמה אל "שדך לא תזרע כלאיים", דורשין מזה, שהמילה "כלאים" של סוף המשפט בכלאי בהמה מוסבת גם לגבי "שדך לא", הסמוך לו, ודורשים כך: "כלאים בשדך, לא!" דהיינו, שלא יהיה לך כלאים בכל אופן, ואם קיימים אצלך כלאים, עליך לבטלן. ולפיכך המקיימן אצלו ואינו מבטלן עובר בלאו, ולוקה על כך.
אמר ליה עולא לרב נחמן
: כיון שנמנו וגמרו שמחפה נחשב למלאכת זורע, אם כן, משנתנו שמנתה את הלאוין של חורש ביום טוב, מדוע לא מנתה חיוב מלקות נוסף?
ולילקי נמי משום
איסור
זורע ביום טוב!
מלבד המלקות שלוקה משום חורש ביום טוב, ונמצא שיתחייב תשע מלקות, ולא שמונה בלבד.
אמר ליה
רב נחמן לעולא:
תנא ושייר
[המשנה מנתה חלק מהלאוין ושיירה חלקם].
אמר ליה
עולא: כיצד ניתן לומר שהתנא שייר חלק מהלאוין? והרי
תנא קתני
[במשנה אומר התנא] מנין מדויק של
שמונה
לאוין,
ואת אמרת
[ואתה רוצה לתרץ לי] ש
תנא ושייר?!
אמר רבה
לתרץ את קושית עולא, מדוע לא מנתה המשנה גם מלקות משום זורע ביום טוב:
משום שהמשנה סוברת,
יש חילוק מלאכות
רק
בשבת.
שאם עשה בשבת שתים ושלש מלאכות בהעלם אחד, או שעשה פעולה אחת שיש בה שני שמות מלאכה נפרדים, חייב חטאת על כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה, על אף שכל מלאכות שבת נכללו באזהרה אחת, כיון שיש לימוד מיוחד לענין שבת, לחלק לגבי חיוב חטאות את כל המלאכות לאיסורים נפרדים.
ואין חילוק מלאכות ביום טוב.
שאם עשה ביום טוב כמה מלאכות חלוקות במזיד, אינו לוקה אלא אחת. שהרי לא עבר אלא על לאו אחד של "לא תעשו כל מלאכה". וביום טוב לא חידשה התורה את דין חילוק מלאכות לגבי מלקות.
אמר ליה
עולא:
עדא
[זאת]
תהא
התירוץ לקושייתי.
איתיביה
[הקשה לו]
אביי
לרבה:
ו
כי
אין חילוק מלאכות ביום טוב?
והתניא
[פסחים מז, ב]:
המבשל גיד הנשה
בחלב ביום טוב, ו
אחר כך
אכלו, לוקה חמש
פעמים מלקות.
א.
לוקה משום אוכל גיד
הנשה.
ב.
ולוקה משום מבשל ביום טוב שלא לצורך,
שעבר על "לא תעשה כל מלאכה", כי לא הותר בישול שכזה משום "אוכל נפש". שהרי גיד הנשה אינו ראוי לאכילה מחמת איסורו.
ג.
ולוקה משום מבשל גיד,
שהוא בשר,
בחלב,
שעבר על "לא תבשל גדי בחלב אמו", כי התנא שלנו סובר שיש בגידין "נותן טעם" והם ראויים לאכילה.
ד.
ולוקה משום אוכל בשר בחלב.
לפי ששלש פעמים אמרה תורה "לא תבשל גדי בחלב אמו", ומכאן למדו שפסוק אחד בא לבישול, אחד לאכילה, ואחד להנאה.
Traduction française
Il existe
une manière pour qu’un homme
laboure un seul sillon
dans un champ,
et soit passible pour cela
de coups,
pour huit interdits négatifs
distincts, s’ils l’ont averti au sujet de chacun d’eux.
Comment ?
a.
Celui qui laboure avec un bœuf et un âne
ensemble, transgresse à son sujet l’interdit : « Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble »" [Deutéronome 22, 10] ; voilà donc un interdit négatif.
b-c.
Et si
le bœuf et l’âne
sont consacrés,
car le bœuf était consacré de la sainteté du premier-né, et il transgresse, en le faisant travailler, l’interdit négatif : « Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton gros bétail » [ibid. 15, 19], qui est un avertissement concernant toutes les offrandes consacrées à l’autel, auxquelles il est interdit de faire effectuer un travail. De même, l’âne appartenait aux consécrations destinées à l’entretien du Temple, et il est passible, pour le travail effectué avec lui, du fait de l’usage profane d’un bien consacré car quiconque commet volontairement un usage profane d’un bien consacré est soumis à un avertissement d’interdit négatif, comme nous l’apprenons par gzera chava « faute »–« faute » depuis la terouma, au sujet de laquelle il est écrit : « Tout étranger ne mangera pas de chose sainte ». Voilà donc trois interdits négatifs.
d.
Et si
le labour était d’un type qui retourne les semences, et qu’ainsi il transgressait l’interdit de semer des
hybrides dans une vigne.
C’est-à-dire que se trouvaient sur le sol des pépins de vigne et des semences de céréales ; il laboura le sol et, par ce labour, les recouvrit de terre. Ce recouvrement est considéré comme un ensemencement d’hybrides [comme cela sera expliqué dans la Guemara], et il reçoit des coups pour l’interdit : « Tu ne sèmeras pas ta vigne d’hybrides » [ibid. 22, 9]. Voilà donc quatre interdits négatifs.
e.
Et si
cela se passait
durant
l’année
sabbatique,
et que, par son labour destiné à recouvrir les semences — labour qui, comme il a été dit, est considéré comme un ensemencement — il transgresse également l’interdit de semer durant l’année sabbatique, et reçoit des coups pour : « Ton champ, tu ne le sèmeras pas » [Lévitique 25, 4]. Voilà donc cinq interdits négatifs.
f.
Et s’il
a effectué ce labour durant le
jour de fête.
Il reçoit alors également des coups pour : « Vous ne ferez aucun travail de labeur ». Voilà donc six interdits négatifs.
g-h.
Et si
celui qui labourait
était cohen et
également
nazir,
et que le lieu du labour était
dans une maison d’impureté [
dans un cimetière], il reçoit des coups pour l’interdit négatif dit au sujet du cohen : « Il ne se rendra pas impur pour une personne » [Lévitique 21, 1], et il reçoit également des coups pour l’interdit négatif dit au sujet du nazir : « Il n’entrera pas auprès d’une personne morte » [Nombres 6, 6]. Voilà donc huit interdits négatifs. Il s’ensuit que, pour un seul labour, il devient passible de huit séries de coups.
Hanania ben Hakinai dit : même celui qui porte des hybrides
lorsqu’il laboure transgresse un interdit négatif supplémentaire : « Un vêtement de tissus mélangés ne sera pas posé sur toi » [Lévitique 19, 19].
Les Sages lui dirent
les Sages : on ne doit pas inclure cet interdit négatif dans le labour, puisque
il n’est pas
du
même ordre,
cet interdit négatif du port d’hybrides ne provient pas du labour.
Il leur dit,
Hanania ben Hakinai :
même l’
interdit négatif du
nazir n’est pas [
il n’est pas] du
même ordre,
car l’interdit négatif qui s’applique au nazir lorsqu’il entre dans une maison d’impureté provient de sa marche, et non du labour.
Le premier tan na considère que cet interdit négatif aussi est considéré comme provenant du labour, puisqu’il ne peut labourer qu’à condition de marcher avec les bêtes et de les conduire.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : s’il était vêtu d’hybrides et qu’on l’en avertissait, et qu’à chaque avertissement il les retirait et les revêtait, il est passible pour chacun d’eux.
Rav Bibi a dit au nom de Rav Assi : il n’est pas
nécessaire qu’il
retire et revête effectivement, mais
même s’il fait entrer et sortir son bras de sa manche, [
c’est-à-dire qu’il sort et fait entrer sa main dans la manche du vêtement] il transgresse un interdit négatif supplémentaire du port d’hybrides, si on l’en a averti.
Rav A'ha fils de Rav Ika [
montra]
Rav A'ha fils de Rav Ika [
par une démonstration] que la manière de transgresser l’interdit du port d’hybrides, pour devenir passible à chaque fois, est par
l’entrée [
le fait de revêtir]
et la sortie [
le fait de retirer] effectives.
Rav Achi
conteste et
dit : même s’il n’est resté que le temps de retirer et de revêtir, il est passible.
C’est-à-dire que, même s’il ne retire et ne revêt pas, mais reste le temps nécessaire au retrait et au revêtement, il est passible, si on l’en a averti.
Nous avons appris dans la Michna :
il existe
une manière pour qu’un homme
laboure un seul sillon et soit passible pour cela
de coups
pour huit interdits négatifs,
s’ils l’ont averti au sujet de chacun d’eux.
Rabbi Yanai dit : lors d’une assemblée [
lors d’une journée de réunion ou d’assemblée qu’ils avaient] :
les Sages se sont comptés
les Sages
et ont conclu
que
celui qui recouvre des hybrides [
qui recouvre de terre les semences d’hybrides] afin qu’elles prennent bien dans le sol,
reçoit des coups
pour ensemencement.
Rabbi Yo'hanan leur dit : n’est-ce pas là notre Michna,
et n’est-ce pas la règle de notre Michna, qui dit
« Il existe celui qui laboure un seul sillon et qui est passible pour cela de huit interdits négatifs.
Comment :
celui qui laboure avec un bœuf et un âne, et ils sont consacrés, et des hybrides dans une vigne » ?
Et Rabbi Yo'hanan déduit :
ce laboureur qui est rendu passible
à son sujet dans notre Michna
pour hybrides, comment le trouve-t-on ?
Or, pour les hybrides, ce n’est pas leur labour qui a été interdit, mais leur ensemencement !
Mais
non,
il s’agit nécessairement d’un cas
où il les recouvre en avançant,
car, par son labour, il recouvre des semences d’hybrides ; il reçoit donc des coups pour ensemencement d’hybrides. Il se trouve ainsi que les paroles de Rabbi Yanai, selon lesquelles celui qui recouvre des hybrides reçoit des coups, sont explicitées dans notre Michna !
Rabbi Yanai lui dit,
Rabbi Yo'hanan, par une parabole :
Si ce n’était [
si je n’avais pas]
que j’ai soulevé [
que j’ai soulevé]
pour toi le tesson [
le tesson qui recouvrait la perle],
aurais-tu trouvé [
aurais-tu trouvé]
la perle qui était dessous [
la perle qui se trouvait dessous] ?
C’est-à-dire : si je ne t’avais pas dit que, par le recouvrement de terre des hybrides, on transgresse du fait de l’ensemencement, tu aurais dit que, par le recouvrement de terre des hybrides, on ne transgresse pas du fait de l’ensemencement. Tu n’aurais pas dit que telle est la raison pour laquelle notre Michna le rend passible ; tu aurais dit que la Michna le rend passible de coups parce qu’il a maintenu les semences et ne les a pas arrachées de leur emplacement, et que c’est pour cela seulement qu’il devient passible.
Rech Lakich dit à Rabbi Yo'hanan : si ce n’était [
si je n’avais pas]
qu’un grand homme t’avait loué [
qu’un grand homme — Rabbi Yanai — t’avait loué] pour ton explication de la Michna,
j’aurais dit [
j’aurais dit] d’expliquer autrement la Michna : que l’obligation concernant les hybrides, lors du recouvrement des semences par la terre au moyen du labour, ne provient pas de l’ensemencement, mais du fait que, par cet acte où il recouvre les hybrides de terre, il les maintient de ses propres mains, et
de qui est la Michna
selon quelle opinion va la Michna qui énonce cette règle ? Selon
Rabbi Akiva, qui dit : celui qui maintient des hybrides reçoit des coups.
Et, selon cela, celui qui considère que celui qui maintient des hybrides dans une vigne est exempt considérera également que celui qui recouvre les semences est exempt.
Mais Rabbi Yanai t’a loué et a reconnu ton explication de la Michna : l’obligation, pour le recouvrement des semences d’hybrides, provient de l’ensemencement, et cela vaut selon tous. Même selon celui qui dit que celui qui maintient des hybrides dans une vigne est exempt, il le rend passible, lorsqu’il recouvre de terre des semences d’hybrides, du fait de l’ensemencement. Car, si l’intention de Rabbi Yanai avait été de dire que l’obligation du recouvrement ne s’applique qu’à Rabbi Akiva, qui rend passible du simple maintien d’hybrides dans une vigne, il aurait dû employer les termes de Rabbi Akiva : « celui qui maintient » des hybrides dans une vigne reçoit des coups. Et puisque Rabbi Yanai a employé le terme « celui qui recouvre », il ressort qu’il le rend passible même selon les Sages, parce que le recouvrement dans le sol est considéré comme un ensemencement.
Et la Guemara explique :
Qu’est-ce que l’opinion de Rabbi Akiva ?
Où Rabbi Akiva a-t-il dit que celui qui maintient des hybrides est passible ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : celui qui sarcle,
qui, dans un champ ensemencé d’hybrides, arrache les mauvaises herbes parmi les bonnes afin que les autres poussent mieux, reçoit des coups.
Et
de même
celui qui recouvre
les semences
d’hybrides reçoit des coups.
Et ces paroles sont selon Rabbi Akiva, car
Rabbi Akiva dit : même celui qui maintient
des hybrides reçoit des coups.
Mais les Sages contestent cette opinion et considèrent que celui qui sarcle ou recouvre n’est pas passible, puisque leur intention essentielle est le maintien des hybrides ; et, selon les Sages, celui qui maintient des hybrides ne reçoit pas de coups.
Quelle est la raison de Rabbi Akiva,
qui rend passible de coups même celui qui se contente de maintenir des hybrides ?
Car il a été enseigné
dans une baraïta : il est écrit dans la Torah
« Tu ne sèmeras pas ton champ d’hybrides » [
Lévitique 19, 19].
Je ne dispose
que celui qui reçoit des coups
que de celui qui
sème
à la main.
Mais
celui qui maintient
des hybrides sans accomplir un acte de la main,
d’où
qu’il reçoit lui aussi des coups ?
L’Écriture enseigne : «
Tu ne feras pas s’accoupler ton animal
avec des hybrides -
ton champ, tu ne
sèmeras pas d’hybrides ».
C’est-à-dire que, bien qu’il soit écrit : « Tu ne sèmeras pas d’hybrides », puisqu’il aurait pu dire : « Tu ne feras pas s’accoupler ton animal avec des hybrides », et qu’il ne l’a pas dit ainsi, mais a rattaché le mot « hybrides » de l’animal à « ton champ, tu ne sèmeras pas d’hybrides », on en déduit que le mot « hybrides », à la fin de la phrase concernant les hybrides d’animaux, se rapporte également à « ton champ, tu ne », qui le précède immédiatement. On l’interprète ainsi : « Des hybrides dans ton champ : non ! » C’est-à-dire que tu ne dois avoir des hybrides en aucune manière ; et, si tu en as, tu dois les supprimer. Par conséquent, celui qui les maintient chez lui et ne les supprime pas transgresse un interdit négatif et reçoit des coups pour cela.
Oula dit à Rav Na'hman :
puisqu’ils se sont comptés et ont conclu que le recouvrement est considéré comme le travail d’ensemencement, pourquoi donc notre Michna, qui a compté les interdits négatifs du labour durant le jour de fête, n’a-t-elle pas compté une obligation supplémentaire de recevoir des coups ?
Et qu’il reçoive aussi des coups pour
l’interdit de
semer durant le jour de fête !
En plus des coups qu’il reçoit pour avoir labouré durant le jour de fête ; il se trouverait ainsi passible de neuf séries de coups, et non de huit seulement.
Rav Na'hman lui dit
à Oula :
le tan na a compté et a laissé de côté [
la Michna a compté une partie des interdits négatifs et en a laissé de côté une partie].
Oula lui dit
Oula : comment peut-on dire que le tan na a laissé de côté une partie des interdits négatifs ? Or
le tan na enseigne [
dans la Michna le tan na dit] un nombre exact de
huit
interdits négatifs,
et toi, tu dis [
et tu veux me répondre] que
le tan na a compté et a laissé de côté ?!
Rava dit,
pour résoudre l’objection d’Oula, à savoir pourquoi la Michna n’a pas également compté les coups pour l’ensemencement durant le jour de fête :
Parce que la Michna considère que
il y a distinction des travaux
seulement
le Chabbat.
Car, s’il accomplit durant Chabbat deux ou trois travaux dans une seule inadvertance, ou s’il accomplit une seule action qui comporte deux catégories distinctes de travail, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque travail séparément, bien que tous les travaux du Chabbat soient inclus dans un seul avertissement, puisqu’il existe un enseignement particulier concernant Chabbat qui divise, pour l’obligation des sacrifices expiatoires, tous les travaux en interdits distincts.
Et il n’y a pas de distinction des travaux durant le jour de fête.
Ainsi, s’il accomplit volontairement plusieurs travaux distincts durant le jour de fête, il ne reçoit qu’une seule série de coups, car il n’a transgressé qu’un seul interdit négatif : « Vous ne ferez aucun travail ». Et, concernant le jour de fête, la Torah n’a pas institué la règle de la distinction des travaux pour les coups.
Oula lui dit
Oula :
que ceci [
cela]
soit
la réponse à mon objection.
Abayé objecta [
il lui objecta]
Abayé
à Rava :
et
donc
n’y a-t-il pas de distinction des travaux durant le jour de fête ?
Or il a été enseigné [
Pessa'him 47b] :
celui qui fait cuire le nerf sciatique
dans du lait durant le jour de fête, et
ensuite
le mange, reçoit cinq
séries de coups.
a.
Il reçoit des coups pour avoir mangé le nerf
sciatique.
b.
Et il reçoit des coups pour avoir fait cuire durant le jour de fête sans nécessité,
car il a transgressé : « Vous ne ferez aucun travail », puisque cette cuisson n’a pas été autorisée au titre de la préparation de la nourriture. En effet, le nerf sciatique n’est pas propre à la consommation en raison de son interdiction.
c.
Et il reçoit des coups pour avoir fait cuire un nerf,
qui est de la viande,
dans du lait,
car il a transgressé : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère », puisque notre tan na considère que les nerfs donnent un goût et qu’ils sont propres à la consommation.
d.
Et il reçoit des coups pour avoir mangé de la viande dans du lait.
Car la Torah a dit trois fois : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » ; ils en ont appris qu’un verset concerne la cuisson, un autre la consommation et un autre le profit.