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Makkot 21a (כא.) — le Talmud en français

Makkot 21a (מכות כא.): Et nous rapprochons : Rabbi Yossi pense : shrita et gedida - ne font qu'un. Les deux sont interdites, que ce soit à la main ou avec un instrument. Et il est écrit là, dans…

Texte original — Makkot 21a (כא.)

ומתרצינן:

קסבר רבי יוסי, שריטה וגדידה

-

אחת היא.

שתיהן אסורות בין ביד ובין בכלי.

וכתיב התם,

בגדידה, "לא תתגודדו

למת,

ולא תשימו קרחה", ואם כן, לומדים כבר משם שכל האיסור הוא רק כשעושה כן על מת, ולכן המילה "לנפש" האמורה בשורט, מיותרת היא, ובאה ללמד שחייב בשריטה אחת, על כל מת ומת ששורט מחמתו.

אמר שמואל: המשרט בכלי

על המת,

חייב

גם משום שורט, ולא רק משום גודד. לפי שסתם שריטה נעשית ביד, וסתם גדידה היא בכלי.

ונקט שמואל לשון "המשרט בכלי" ולא "המגדד בכלי", כדי לחדש, ששם שריטה שייך גם בכלי. ולכן, העושה חבורה בגופו על ידי כלי, חייב מלקות על שני לאוין, משום משרט, ומשום מגדד.

מיתיבי

לשמואל ממה ששנינו בברייתא:

שריטה וגדידה

-

אחת היא.

ששתיהן ענינן הוא חבורה על מת,

אלא

שיש הבדל ביניהם בכך

ששריטה

היא

ביד, וגדידה

היא

בכלי.

וקשה מכאן לשמואל, שאמר, שריטה שייכת גם בכלי.

ומתרצינן: שמואל

הוא דאמר כרבי יוסי,

הסובר שגם על שריטה וגם על גדידה חייב, בין ביד ובין בכלי.

תני תנא

ברייתא

קמיה דרבי יוחנן

: העושה חבורה בגופו -

אם עשאה

על מת, בין ביד בין בכלי, חייב.

משום שהתורה אסרה גם שריטה וגם גדידה על מת.

ואם עשה חבורה בגופו

על עבודת כוכבים,

שכך היא דרך עבודתה, שעושה בבשרו חבורות, הרי אם עשאה

ביד, חייב,

אפילו אם אין דרך אותה עבודת כוכבים בכך, משום שעבודה גמורה היא ביד. אבל אם עשאה

בכלי, פטור.

ומקשינן:

והא איפכא כתיב

גבי נביאי הבעל, שנאמר בהם

"ויתגודדו כמשפטם, בחרבות וברמחים",

[מלכים א יח, כח], שעשו גדידה כדרך שהיו רגילים לעשות בחרבות. ומשמע שדרך העבודה בעבודת כוכבים היא בכלי!

ומתרצינן:

אלא, אימא,

יש לגרוס בברייתא הפוך: הגודד על עבודת כוכבים,

ביד

פטור,

בכלי חייב.

שנינו במשנה

וחייב על

הקפת פאת

הראש

:

חוי

[הראה]

רב ששת

את מקומו שהוא

בין פירקי רישא

[מקום שמתחברים שם פירקי העצמות שבראש], שהוא מקום חיבור הראש עם הפנים.

לפי שהראש מחולק לשני חלקים, חלק אחד הוא מקום השיער, וחלק שני הוא מקום הפנים והזקן, ומתחברים בצד האוזן מלפניו, בצדעים.

ואסור לגלח שערות אלו שבפאה, באופן שיגלח את כל היוצא מחוץ למקום צמיחת השיער שבמצחו, ואחורי אזניו, ויהיה הכל שוה, ויהיה מקום צמיחת השיער מהמצח ועד אחורי האוזן בקו ישר.

שנינו במשנה:

ועל

השחתת פאות

הזקן

חייב חמש פעמים מלקות,

שתים מכאן, ושתים מכאן, ואחת מלמטה.

מחוי

[הראה]

רב ששת

את מקומן של פאות הזקן, שהן

בין פירקי דיקנא.

שתי פיאות של הזקן נמצאות תחת האוזן, משני צידי הפנים, במקום שהלחי התחתון יוצא משם, והשער שם נקראת "פאה", בחודו של הלחי שבולט לחוץ, לצד אחורי האוזן.

ושתי פאות נוספות [הן שתי השבולות שבסנטר, בסוף הלחיים, במקום חיבורן של הלחיים לסנטר, שיש שם עצם קטן המחבר את הלחיים יחד. ומקום זה, משני צידיו, נקראין פאות, לפי שהן נמצאות לסוף הלחי.

והפאה החמישית נמצאת למטה, בסנטר, והיא השער שבין שתי השבולות שבסנטר, במקום חיבורם של שני הלחיים, ופרק הוא בפני עצמו. שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר אם ניטלו כולן

[כל שערות הפיאות שבזקן]

כאחת

[בבת אחת]

אינו חייב אלא

פעם

אחת

מלקות.

מבארת הגמרא: שטעמו של רבי אליעזר הוא, כי

קסבר, חד לאו הוא.

והיות ולאו אחד הוא, הרי הוא כמי שאוכל חלב בשיעור שני זיתים בהתראה אחת, שאינו לוקה אלא אחת.

שנינו במשנה:

ואינו חייב

מלקות משום השחתת הזקן

עד שיטלנו

[שיגלחנו]

בתער

:

תנו רבנן

[שנו חכמים] בברייתא: נאמר בתורה גבי כהנים [ויקרא כא ה]

"ופאת זקנם לא יגלחו".

יכול אפילו

אם

גלחו במספרים, יהא חייב?

תלמוד לומר

גבי ישראל [ויקרא יט כז]

"לא תשחית

את פאת זקנך".

מלמד הכתוב שרק השחתה אסורה, וגלוח במספרים אינו השחתה.

ולומדים מישראל לכהנים בגזירה שוה מהמילה "פאה", הכתובה בשניהם ,

אי "לא תשחית", יכול

אפילו

אם לקטו במלקט

[במלקחים, כמין צבת קטנה ללקיטת שערות ולתלישתן]

וברהיטני

[במקצוע, כלי שבו מחליקים קורות וקרשים],

יהא חייב

מלקות, כיון שיש בכך השחתה?

תלמוד לומר "לא יגלחו".

שלומדים משם, שאין חייבים על השחתה גדידא, אלא רק אם עשה מעשה גילוח בכלי, שהדרך לגלח בו. ואילו מלקט ורהיטני אמנם משחיתים, אבל אין הדרך לגלח בהם. ולכן פטור אם גילח בהם.

יוצא משני הפסוקים, שאינו חייב על גילוח הזקן אלא אם כן גילח בדבר שהדרך לגלח בו, וגם שעושה השחתה.

הא כיצד

מתקיים

גילוח שיש בו השחתה?

הוי אומר זה

גילוח על ידי

תער,

שהדרך לגלח בו, ומשחית את כל השיער עד הבשר ממש. מה שאין כן רהיטני, שמשחיתים אבל אין דרך לגלח בהם, וכן מספריים, שמגלחים אך אינם משחיתים את השער מעיקרו.

שנינו במשנה:

רבי אליעזר אומר אפילו

אם השחית את הזקן על ידי ש

לקטו במלקט ורהיטני, חייב

מלקות.

ומקשינן: כיצד סובר רבי אליעזר?

והרי

מה נפשך: אי גמיר,

אם הוא סובר שיש ללמוד את ה

גזירה שוה

של "פאה" "פאה", שלומדים את ההשחתה של "ולא תשחית את פאת זקנך", שנאמרה לגבי ישראל, מגילוח של "פאת זקנם לא יגלחו", האמור לגבי כהנים, וכן להיפך.

אם כן,

ליבעי תער

כדי להתחייב במלקות! שהרי לומדים מהגזירה שוה שצריך שיהא גילוח שיש בו השחתה.

ו

אי

נאמר שרבי אליעזר

לא גמיר

ה

גזירה שוה,

אם כן ב

מספרים נמי

יהיה אסור לגלח! ומדוע אסר רק במלקט ורהיטני שיש בהם השחתה.

ומתרצינן:

לעולם

רבי אליעזר

גמיר

ה

גזירה שוה.

וקסבר

רבי אליעזר, כי

הני,

מלקט ורהיטני,

נמי גילוח עבדי,

[הדרך לגלח בהם], ולכן הם נחשבים לכלי גילוח שיש בהם השחתה, ולכן נלמדים מהגזירה שוה שאסורים, ולוקה עליהם.

מתניתין:

הכותב כתובת קעקע,

שכותב על בשרו בדיו כמין אותיות, ואחר כך מקרע את המקום בבשרו בסכין או במחט, ונכנס הצבע בין העור לבשר באופן שאינו נמחק כל הימים , הרי הוא לוקה, כיון שהתורה אסרה לכתוב שום כתיבה בעולם על בשרו בענין זה, שנאמר "וכתבת קעקע לא תתנו בכם" [ויקרא יט, כח].

כתב ולא קעקע,

שלא קרע בסכין, או ש

קעקע

בסכין

ולא כתב,

שלא מילא שם דיו,

אינו חייב

עד שיכתוב

ויקעקע.

ובתנאי שיכתוב את כתובת הקעקע

בדיו,

ובכחול, ובכל דבר שהוא רושם.

רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון אומר: אינו חייב עד שיכתוב שם,

במקום שקרע,

את השם,

שם של עבודה זרה,

שנאמר "וכתובת קעקע לא תתנו בכם, אני ה'",

ודרשינן בגמרא: אני ה'! ולכן לא תכתבו שם אחר על בשרכם, שלא תשתפו אלהים אחרים עמי.

גמרא:

שנינו במשנה: רבי שמעון אומר, אינו חייב על כתובת קעקע עד שיכתוב את השם שנאמר "וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה'".

והבין רב אחא בריה דרבא מדברי רבי שמעון, שלכאורה, אינו חייב אלא שיכתוב בכתובת קעקע את המילים "אני ה'", ולכן הוא תמה:

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי

: האם אכן כוונת רבי שמעון באומרו "עד שיכתוב את השם", שאינו חייב על כתיבת קעקע

עד דיכתוב "אני ה'" ממש!?

אמר ליה

רב אשי:

לא.

אלא הפירוש בדברי רבי שמעון שבמשנה הוא,

כדתני בר קפרא: אינו חייב עד שיכתוב שם

של

עבודת כוכבים. שנאמר "וכתובת קעקע לא תתנו בכם, אני ה'."

מכאן שהטעם לאסור לכתוב כתובת קעקע על הבשר, לפי ש

"אני ה'", ולא אחר.

ואסור לכם לכתוב שם אחר על בשרכם.

ומשמע שעיקר החיוב הוא משום שכותב שם של עבודת כוכבים.

אמר רב מלכיא אמר רב אדא בר אהבה: אסור לו לאדם,

שיתן אפר מקלה על גבי מכתו, מפני שנראית ככתובת קעקע.

שני האמוראים, רב מלכיו ורב מלכיא, היו דומים בשמותיהם, והם ביארו שש הלכות.

שלש הלכות מתוך ששת ההלכות נאמרו ביחס לענינים הנזכרים במשנה או בברייתא, ואילו שלשת ההלכות האחרות נאמרו בפני עצמן.

וכיון שהיו שמותיהם של רב מלכיו ורב מלכיא דומים, נחלקו אמוראים, אלו מתוך שש ההלכות אמר רב מלכיו, ואלו אמר רב מלכיא.

אמר רב נחמן בריה דרב איקא

: שלש הלכות הללו: האחת בענין

שפוד

[ביצה כח, ב] השניה בענין

שפחות

[כתובות סא, ב]

ו

השלישית בענין

גומות

[נדה נב, א] אמרם

רב מלכיו

.

ושלשת ההלכות האחרות, שנאמרו בענין:

בלורית

[במסכת עבודה זרה כט, א],

אפר מקלה

[שהיא המימרה כאן]

וגבינה

[במסכת עבודה זרה לה, ב] אמרם

רב מלכיא

.

ואילו

רב פפא

חולק על מה שייחס רב נחמן בריה דרב איקא את ההלכה בענין "שפחות", לרב מלכיו, ו

אמר

: ההלכה בענין דין "שפחות", רב מלכיא הוא זה שאמרה, ולא רב מלכיו!

ואמר רב פפא סימן לכך, שבאמצעותו אפשר להבחין באיזו הלכה הוא נחלק על רב נחמן בריה דרב איקא, וזהו הסימן:

מתוך שלשת ההלכות המיוחסות לרב מלכיו, לא כולם הוא אמר, כי ההלכה העוסקת במה שנאמר ב

מתניתין ומתניתא

[במשנה ובברייתא] דהיינו דין שפחות,

רב מלכיא

הוא זה שאמרה, ולא רב מלכיו.

ואילו שתי ההלכות האחרות המיוחסות לרב מולכיו, שפוד וגומות, שהן בגדר

שמעתתא

בלבד [שמועות אמוראים, שאינן מתייחסות למשנה או לברייתא] - אותן

רב מלכיו

אמר.

וכאמור, לא נחלק רב פפא על רב נחמן בריה דרב איקא אלא רק בענין שפחה, שהיא משלשת ההלכות המיוחסות לרב מולכיו. ורק לגביהן נתן רב פפא את הסימן הזה, שלדבריו, את ההלכה של שפחות, רב מלכיא אמרה.

אבל מאידך, בשלשת ההלכות האחרות המיוחסות לרב מלכיא, מודה רב פפא לרב נחמן בריה דרב איקא, שאת שלשתן אמר רב מלכיא, אף על פי שיש ביניהן אימרה שאינה מתייחסת למשנה או לברייתא, שהיא המימרא בסוגייתנו, בענין אפר מקלה. כי לגבי המימרות הללו לא נתן רב פפא את הסימן הזה, ולא נחלק בהן רב פפא לגבי מי שאמרם.

ולדבריו, רב מלכיא אמר ארבע הלכות: שלשת ההלכות הנוגעות למשנה ולברייתא, ואחת, אפר מקלה [שהיא בסוגייתנו], הנוגעת לשמעתתא. ואילו רב מלכיו אמר שתי אימרות.

וסימניך

כדי שלא תחליף את הגירסא:

מתניתא,

שהיא לשון נקבה, נחשבת כמו

"מלכתא"

[מלכה] לגבי שמעתתא של אמוראים.

שהרי המשנה או הברייתא חשובה יותר מהשמועה, שהרי במקום ששנה אמורא שמועה בניגוד למשנה או לברייתא, נדחים דבריו מפניהם.

וכיון שהמשנה או הברייתא נחשבת "מלכה" [מלכתא], יהיה זה סימן לשמו של רב מלכיא, שהוא זה שאמר את האימרה בענין המשנה.

כי שמו של רב "מלכיא" דומה ל"מלכתא", שהיא לשון נקבה.

ואילו שמו של רב "מלכיו" דומה ל"מלך", שהוא לשון זכר.

והוינן בה:

מאי בינייהו,

באיזו הלכה יש הפרש בין דברי רב נחמן בריה דרב איקא לבין רב פפא?

ומבארת הגמרא:

איכא בינייהו: שפחות,

היינו ההלכה שנאמרה בענין שפחות.

לפי רב נחמן בריה דרב איקא, רב מלכיו הוא שאמר הלכה זו.

ואילו לפי רב פפא, רב מלכיא אמר את זה. לפי שלדעת רב פפא, כל ההלכות המתייחסות למשנה, רב מלכיא בלבד אמרם.

רב ביבי בר אביי קפיד

לחשוש

אפילו אריבדא דכוסילתא

[על נקב שעושה האומן בבשר להקיז דם], מפני שנראה ככתובת קעקע.

רב אשי אמר, כל מקום שיש שם מכה

אין לחשוש אם נראה ככתובת קעקע, כיון ש

מכתו מוכיח עליו,

שהסימן בבשר נעשה מחמת המכה, והוא חולק בכך על רב מלכיא, האוסר להניח אפר מקלה על מכתו.

מתניתין:

א.

נזיר שהיה שותה יין כל היום, אין חייב אלא

פעם

אחת

מלקות. על מה ששתה תוך כדי דבור של ההתראה.

ואם התרו בו ו

אמרו לו

בין שתיה לשתיה:

אל תשתה! אל תשתה!

ו

אחר כל פעם שהתרו בו

הוא

היה

שותה,

הרי הוא

חייב על כל אחת ואחת

מהפעמים שהתרו בו והוא שתה.

ב. נזיר [וכן כהן] ש

היה מטמא למתים כל היום,

הדין ש

אינו חייב אלא

פעם

אחת

מלקות.

ואם התרו בו ו

אמרו לו

בין טומאה לטומאה:

אל תטמא! אל תטמא! ו

אחר כל פעם שהתרו בו

הוא

היה

מטמא,

הרי הוא

חייב על כל אחת ואחת

מהפעמים שפרש מהטומאה, והתרו בו, ושוב נטמא.

ג. נזיר ש

היה מגלח

שערו אפילו

כל היום

כולו,

אינו חייב אלא

פעם

אחת

מלקות.

ואם התרו בו ו

אמרו לו

בין גילוח לגילוח

אל תגלח! אל תגלח! ו

כל פעם שהתרו בו

הוא

היה

מגלח,

הרי הוא

חייב על כל אחת ואחת

מהפעמים שגילח לאחר התראה.

עד כאן דיברה המשנה בנזיר, מכאן ואילך מדובר בכל אדם מישראל.

ד.

היה לבוש בכלאים כל היום, אינו חייב אלא אחת.

ואם התרו בו ו

אמרו לו

בין לבישה ללבישה

אל תלבש! אל תלבש! ו

כל פעם שהתרו בו

הוא

היה

פושט ולובש,

[אפילו אם לא פשט ממש אלא שהוציא את ראשו והחזירו בין התראה להתראה], הרי הוא

חייב על כל אחת ואחת

מהפעמים שפשט ולבש.

Traduction française

Et nous rapprochons :

Rabbi Yossi pense : shrita et gedida

ne font qu'un.

Les deux sont interdites, que ce soit à la main ou avec un instrument.

Et il est écrit là,

dans «gedida, ‹vous ne vous déchirez›»

pour les morts,

et «et ‹ne mettez pas de tonsure›», et si c'est ainsi, on apprend déjà de là que toute l'interdiction est seulement lorsqu'on le fait à propos d'un mort, et donc le mot «l'nefesh» mentionné pour le shorat est superflu, et vient enseigner qu'on est tenu d'une seule shrita pour chaque mort pour lequel on se taille.

Shmuel a dit : «celui qui entaille avec un instrument

sur le mort

est passible de malkot

également à cause du shorat, et pas seulement à cause du gedid, puisque, en général, shrita se fait à la main, et en général gedida est avec un instrument.

Et Shmuel a pris l'expression «celui qui entaille avec un instrument» et non «celui qui fait un gedid avec un instrument», pour innover que là encore shrita appartient aussi à l'instrument. Et donc celui qui cause une blessure sur son corps au moyen d'un instrument est passible de malkot pour deux transgressions, à cause du shrita et à cause du gedid.

On objecte

à Shmuel de ce que nous avons enseigné dans la baraïta :

shrita et gedida

ne font qu'un.

Car les deux ont pour objet une blessure sur un mort,

mais

il y a une différence entre elles en ceci :

que shrita

est

à la main, et gedida

est

avec un instrument.

Et il y a ici difficulté pour Shmuel, qui a dit que shrita appartient aussi à l'instrument.

Et nous rapprochons :

c'est qu'il dit comme Rabbi Yossi,

qui soutient que tant pour le shrita que pour le gedida on est passible, que ce soit à la main ou avec un instrument.

Il a été enseigné par le tannay

baraïta

au nom de Rabbi Yochanan :

«Celui qui fait une blessure sur son corps —

si il l'a faite

au sujet d'un mort, que ce soit à la main ou avec un instrument, est passible de malkot

parce que la Torah a interdit aussi bien le shrita que le gedida pour un mort.

Et si il a fait une blessure sur son corps

pour l'idolâtrie,

— car telle est la coutume de leur culte qu'ils se font des blessures dans la chair — si il l'a faite

à la main, il est passible,

même si ce n'est pas la manière habituelle de ce culte, car l'action propre du culte est à la main. Mais si il l'a faite

avec un instrument, il est exempt.

Et nous objectons :

Or il est écrit à l'inverse

concernant les prophètes de Baal, dont il est dit

"et ils se déchirèrent selon leurs coutumes, par épées et par lances",

[1 Rois 18:28], qu'ils faisaient le gedida selon leur habitude avec des épées. Et cela indique que la manière du culte idolâtre est avec un instrument !

Et nous réconcilions :

Mais, je dirai,

on peut lire la baraïta à l'envers : celui qui fait gedid pour l'idolâtrie

à la main

est exempt,

et avec un instrument est passible.

Le Ritva a écrit : «Explication, de toute évidence. Car pour la majorité la manière de leur culte n'est que par instrument, comme il est écrit "et ils se déchirèrent selon leurs coutumes", mais tout ce que nous savons avec certitude dont la manière est à la main, même à la main il est passible. Comme cela ressort au traité des quatre mises à mort [Sanhédrin 61a, début] concernant "Comment opéreraient-ils?", et même s'il s'ouvre lui‑même pour s'ouvrir et jette une pierre au marculis il serait passible de là.» Nous avons enseigné dans la Michna

et il est passible

de la circoncision du coin

de la tête :

Rav Chachenaï

a montré

Rav Chashté

sa place qui est

entre les articulations antérieures

(endroit où s'assemblent les articulations des os de la tête), qui est le point d'assemblage de la tête avec le visage.

Car la tête est divisée en deux parties : l'une est le lieu des cheveux, et la seconde est le lieu du visage et de la barbe, et ils se rejoignent devant l'oreille sur ses côtés.

Il est interdit de raser les cheveux de ces «pées» de sorte qu'il rase tout ce qui sort du lieu de pousse des cheveux sur le front et derrière les oreilles, et que tout soit égal, et que le lieu de pousse des cheveux aille du front jusqu'à l'arrière de l'oreille sur une ligne droite.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et concernant

la mutilation des «pées»

de la barbe

il est passible de cinq coups de malkot,

deux d'ici, et deux d'ici, et une d'en bas.

Rav Chashté

a montré

Rav Chashté

le lieu des «pées» de la barbe, qui sont

entre les articulations de la joue.

Les deux «pées» de la barbe se trouvent sous l'oreille, de chaque côté du visage, là où la joue inférieure sort, et le poil là est appelé «pée», au bord saillant de la joue qui déborde vers l'extérieur, à la partie postérieure de l'oreille.

Et deux autres «pées» sont les deux mottes au menton, à la fin des joues, au point de jonction des joues au menton, où il y a un petit os qui relie les joues ensemble. Et ce lieu, de chaque côté, on l'appelle «pées», parce qu'ils se trouvent à la fin de la joue.

Et la cinquième «pée» est en bas, au menton ; c'est le poil entre les deux mottes du menton, au point de jonction des deux joues, et c'est une articulation en soi. Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Eléazar dit : si on les ôta toutes

(tous les poils des «pées» de la barbe)

en une seule fois

(d'un seul coup)

il n'est redevable que

d'une

seule

passible de malkot.

fouetture. La Guemara explique : la raison de Rabbi Eléazar est que

il pense que c'est un seul interdit.

Et comme ce n'est qu'un seul interdit, c'est comme celui qui mange du lait à la mesure de deux olives en une seule fois : il n'est flagellé qu'une fois.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et il n'est pas redevable

des coups pour la mutilation de la barbe

jusqu'à ce qu'il l'ait ôtée

(qu'ils l'aient rasée)

à la lame :

Ont enseigné nos maîtres

dans une baraïta : il est dit dans la Torah au sujet des prêtres [Lévitique 21:5]

«et de la partie de leur barbe vous ne raserez pas.»

Est‑il possible même

si

ils rasent avec des ciseaux, sera‑t‑il passible ?

Il est dit

concernant Israël [Lévitique 19:27]

«tu ne détruiras

ta partie de la barbe».

Le verset enseigne que seule la mutilation est interdite, et raser avec des ciseaux n'est pas une mutilation.

Et l'on apprend d'Israël pour les prêtres par gzera shava du mot «pée», écrit dans les deux versets.

Si «tu ne détruiras», est‑il possible

même

si on les ôta avec une pince

(avec des pinces pour tirer les poils)

ou avec un réhitani

(outil professionnel dans lequel on fait coulisser des planches et des traverses),

sera‑t‑il passible

de coups, puisque cela comporte une mutilation ?

Il est dit : «ils ne raseront pas».

On apprend de là qu'on n'est pas passible pour la mutilation par gedida seulement, mais seulement si il y eut un acte de rasage par un instrument qui est propre au rasage. Quant à la pince et au réhitani, certes ils mutilent, mais ce n'est pas la voie usuelle du rasage ; c'est pourquoi il est exempt s'il rasa ainsi.

On tire des deux versets que l'on n'est pas passible pour le rasage de la barbe à moins qu'il n'ait rasé avec quelque chose dont la voie est de raser, et même qu'il y ait eu mutilation.

Mais comment

se réalise

un rasage qui comporte mutilation ?

Cela veut dire

rasage par

rasoir,

dont la voie est de raser, et qui détruit tout le poil jusqu'à la chair. Tel n'est pas le cas du réhitani, qui mutile mais n'est pas voie de rasage, ni des ciseaux, qui coupent mais ne détruisent pas le poil depuis sa racine.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Eléazar dit : même si

il a mutilé la barbe en

les ôtant avec une pince ou un réhitani, il est

passible de malkot.

Et l'on demande : comment se tient l'opinion de Rabbi Eléazar ?

Et voici :

Que veux‑tu dire : si il acceptait,

si l'on dit qu'il soutient qu'il faut apprendre la

gzera shava

de «pée» avec «pée», que l'on tire la mutilation de «tu ne détruiras la pée de ta barbe» qui est dit au sujet d'Israël de «et de la partie de leur barbe vous ne raserez pas» qui est dit au sujet des prêtres, et vice versa.

Si tel est le cas,

il faudrait un rasoir

pour être redevable de malkot ! car on apprend de la gzera shava qu'il faut qu'il y ait un rasage qui comporte mutilation.

Or

si

on dit que Rabbi Eléazar

n'accepte pas

la

gzera shava,

alors même avec des ciseaux ce serait interdit ! Et pourquoi a‑t‑il interdit seulement la pince et le réhitani qui mutilent ?

alors même avec des ciseaux ce serait interdit ! Et pourquoi a‑t‑il interdit seulement la pince et le réhitani qui mutilent ?

Et nous réconcilions :

Toujours

Rabbi Eléazar

accepte

la

gzera shava.

Et il expliqua

R. Eléazar, que

ces

la pince et le réhitani

sont aussi des instruments de rasage,

(c'est‑à‑dire qu'ils sont des voies de rasage), et par conséquent on les considère comme des instruments de rasage qui entraînent mutilation, et donc on les apprend de la gzera shava qu'ils sont interdits, et il est flagellé pour cela.

On a institué :

Celui qui écrit une inscription de tatouage,

c'est‑à‑dire qui écrit sur sa chair à l'encre en forme de lettres, puis déchire l'endroit dans la chair avec un couteau ou une aiguille, et la couleur pénètre entre la peau et la chair de sorte que cela ne s'efface pas tous les jours, il est flagellé, puisque la Torah interdit d'écrire aucune écriture sur la chair en ce sens, comme il est dit «et vous ne ferez pas d'écriture de tatouage en vous» [Lévitique 19:28]. Telle fut l'explication du Riv"n, mais la plupart des premiers [Rambam Hil. Avodah Zarah 12:11, Ra'avad, HaChinoukh, Nemuki Yosef, Maïri, etc.] écrivirent que l'ordre de la réalisation du tatouage est inverse : d'abord il entaille la chair et ensuite il remplit l'entaille par des couleurs qui forment les caractères. Et les derniers divergèrent si l'ordre détermine la culpabilité pour le châtiment de tatouage. Le Ra'ev expliqua que l'ordre influe, et si il changea l'ordre, et d'abord écrivit puis entailla la chair, il n'est pas passible. [Ainsi écrivit le Minhat Chinoukh selon l'avis du Rambam.] Mais le Ba'h (Y.D. 181) écrivit que l'ordre ne détermine pas, et en tout cas, que l'on ait écrit d'abord puis entaillé ou entaillé d'abord puis écrit, il est redevable sans distinction. Et le Sha'k s'accorda avec lui.

Il écrivit mais n'a pas tatoué,

c'est‑à‑dire qu'il n'a pas entaillé au couteau, ou

tatoua

au couteau

et n'écrivit pas,

c'est‑à‑dire qu'il ne remplit pas d'encre,

n'est pas passible

jusqu'à ce qu'il écrive

et tatoue.

Les Tossafot écrivirent dans Guittin [20b] et le Ra'ash [là] que, de toute manière, c'est interdit rabbinicalement. Et voir le Minhat Chinoukh [mitzva Rng] qui écrivit que de toute façon, il doit y avoir une écriture effective, mais une écriture qui s'efface n'est pas interdite. Mais dans les glosses Ra'am [ch. 68] il fut écrit selon l'avis des Yeraim, que s'il écrivit sans tatouer ou tatoua sans écrire, il n'y a même pas d'interdit. Les Tossafot anciens sur les passages traitant des malkot, et les décisions des Tossafot [ch. 32], laissent entendre que la culpabilité pour tatouage n'est que pour l'écriture en lettres, mais pas pour un simple marquage ; ainsi écrivit le Minhat Chinoukh. Mais le Ritva et le Ra'ash de Shantz écrivirent explicitement qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la forme des lettres, et qu'on est coupable pour toute forme de marquage. Et voir le Minhat Chinoukh au nom du Yad Katan et de la Mishnat Chachamim, que même ceux qui disent qu'il ne faut pas des lettres exigent néanmoins un marquage complet, c.-à‑d. un marquage signifiant ; mais un simple entaille remplie de couleur n'est pas suffisant pour engager la culpabilité, et le Minhat Chinoukh lui‑même doute à ce sujet. Quant à l'opinion qui tient que c'est la forme des lettres qui est nécessaire, le Ma'ayn Hachama (fol. 57) écrivit qu'il faut deux lettres, comme pour le Chabbat où l'on n'est culpabilisé qu'à l'écriture de deux lettres, ce qui implique qu'une lettre ne constitue pas une écriture. Mais le Chinoukh écrivit expressément que même une lettre suffit. Et à condition qu'il écrive l'inscription du tatouage

avec de l'encre,

et en bleu, et par tout ce qui est marquant.

Rabbi Shimon ben Yehouda au nom de Rabbi Shimon dit : il n'est pas passible jusqu'à ce qu'il écrive le nom,

à l'endroit où il déchira

le nom,

nom d'idole,

comme il est dit «et vous ne ferez pas d'inscription de tatouage en vous, je suis l'Éternel»,

et nous interprétons dans la Guemara : «Je suis l'Éternel !» et par conséquent ne mettez pas un autre nom sur votre chair, afin que vous ne fassiez pas participer d'autres dieux avec Moi.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Chimon dit : « Il n’est passible [de flagellation] pour un tatouage que s’il écrit le Nom, ainsi qu’il est dit : “Et vous ne mettrez pas sur vous d’inscription tatouée ; Je suis l’Éternel.” »

Rav A’ha, fils de Rava, comprit des paroles de Rabbi Chimon que, apparemment, il n’est passible que s’il écrit, dans le tatouage, les mots « Je suis l’Éternel », et il s’en étonna :

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi :

Est-ce donc bien l’intention de Rabbi Chimon, lorsqu’il dit « jusqu’à ce qu’il écrive le Nom », qu’il ne soit pas passible pour l’écriture d’un tatouage

jusqu’à ce qu’il écrive réellement : “Je suis l’Éternel” !?

Il lui dit

Rav Achi :

Non.

Mais l’explication des paroles de Rabbi Chimon dans la Michna est :

comme l’a enseigné Bar Kappara : il n’est passible que s’il écrit un Nom

de

l’idolâtrie. Ainsi qu’il est dit : “Et vous ne mettrez pas sur vous d’inscription tatouée ; Je suis l’Éternel.”

De là, il ressort que la raison de l’interdiction d’écrire un tatouage sur la chair est que

“Je suis l’Éternel, et non un autre.”

Et il vous est interdit d’écrire un autre nom sur votre chair.

Il ressort que l’essentiel de l’obligation tient à ce qu’il écrit le nom de l’idolâtrie.

Rav Malkia dit au nom de Rav Ada bar Ahava : il est interdit à l’homme

de mettre de la cendre de bois sur sa plaie, parce que cela ressemble à un tatouage.

Les deux amoraïm, Rav Malkio et Rav Malkia, avaient des noms semblables, et ils expliquèrent six lois.

Trois des six lois furent dites à propos de sujets mentionnés dans la Michna ou dans la b araïta, tandis que les trois autres lois furent dites indépendamment.

Et comme les noms de Rav Malkio et de Rav Malkia étaient semblables, les amoraïm discutèrent pour déterminer lesquelles des six lois Rav Malkio avait dites et lesquelles Rav Malkia avait dites.

Rav Na’hman, fils de Rav Ika, dit :

Ces trois lois — la première concernant

la broche [Bétsa 28b], la deuxième concernant

les

servantes [Ketoubot 61b]

et

la

troisième concernant

les fossettes [Nida 52a]

— Rav Malkio les a dites

Rav Malkio.

Et les trois autres lois, qui furent dites au sujet de

la tonsure

[dans le traité Avoda Zara 29a],

la cendre de bois

[qui est la déclaration énoncée ici]

et le fromage

[dans le traité Avoda Zara 35b],

Rav Malkia les a dites.

Mais

Rav Papa

conteste l’attribution faite par Rav Na’hman, fils de Rav Ika, de la loi concernant les « servantes » à Rav Malkio, et

il dit :

C’est Rav Malkia qui a dit la loi concernant le cas des « servantes », et non Rav Malkio !

Et Rav Papa donna un signe permettant de reconnaître au sujet de quelle loi il divergeait de Rav Na’hman, fils de Rav Ika ; voici ce signe :

Parmi les trois lois attribuées à Rav Malkio, il ne les a pas toutes dites, car la loi qui traite de ce qui est enseigné dans

la Michna et la baraïta

[dans la Michna et dans la baraïta], c’est-à-dire la loi concernant les servantes,

Rav Malkia

est celui qui l’a dite, et non Rav Malkio.

En revanche, les deux autres lois attribuées à Rav Malkio, la broche et les fossettes, qui relèvent seulement de

la chamata

[des enseignements d’amoraïm, qui ne se rapportent ni à la Michna ni à une baraïta],

Rav Malkio

les a dites.

Ainsi qu’il a été dit, Rav Papa ne conteste Rav Na’hman, fils de Rav Ika, que sur le cas des servantes, qui fait partie des trois lois attribuées à Rav Malkio. Et c’est seulement à leur sujet que Rav Papa donna ce signe, selon lequel la loi concernant les servantes fut dite par Rav Malkia.

Mais, d’un autre côté, au sujet des trois autres lois attribuées à Rav Malkia, Rav Papa reconnaît l’opinion de Rav Na’hman, fils de Rav Ika : Rav Malkia les a toutes trois dites, bien que l’une d’entre elles soit une déclaration qui ne se rapporte ni à la Michna ni à une baraïta, à savoir la déclaration de notre sougya concernant la cendre de bois. Car, concernant ces déclarations, Rav Papa ne donna pas ce signe et ne contesta pas à qui les avait dites.

Selon lui, Rav Malkia a dit quatre lois : les trois lois qui se rapportent à la Michna et à la baraïta, et une autre, celle de la cendre de bois [qui figure dans notre sougya], qui relève de la chamata. Quant à Rav Malkio, il a dit deux déclarations.

Et voici ton signe

pour que tu ne changes pas la version :

La baraïta,

qui est un terme féminin, est considérée comme

une “reine”

[une reine] par rapport aux enseignements des amoraïm.

Car la Michna ou la baraïta est plus importante que l’enseignement, puisque lorsqu’un amora a enseigné un enseignement contraire à la Michna ou à la baraïta, ses paroles sont rejetées devant elles.

Et puisque la Michna ou la baraïta est considérée comme une « reine » [malkta], ce sera un signe concernant le nom de Rav Malkia : c’est lui qui a dit la déclaration relative à la Michna.

Car le nom de Rav « Malkia » ressemble à « malkta », qui est un terme féminin.

En revanche, le nom de Rav « Malkio » ressemble à « roi », qui est un terme masculin.

Et nous nous sommes penchés sur cette question :

quelle différence y a-t-il entre eux,

dans quelle loi existe-t-il une différence entre les paroles de Rav Na’hman, fils de Rav Ika, et celles de Rav Papa ?

La Guemara l’explique :

Il y a entre eux [le cas des] servantes,

c’est-à-dire la loi qui fut dite concernant les servantes.

Selon Rav Na’hman, fils de Rav Ika, c’est Rav Malkio qui a dit cette loi.

En revanche, selon Rav Papa, c’est Rav Malkia qui l’a dite. Car, selon Rav Papa, toutes les lois qui se rapportent à la Michna ont été dites par Rav Malkia seul.

Rav Bibi, fils d’Abayé, tenait à prendre garde

à

même une piqûre de saignée

[au trou que l’artisan fait dans la chair pour faire couler le sang], parce qu’elle ressemble à un tatouage.

Rav Achi dit : partout où il y a une plaie

il n’y a pas lieu de craindre si cela ressemble à un tatouage, puisque

sa plaie témoigne pour lui,

la marque sur la chair ayant été faite à cause de la plaie ; et, sur ce point, il conteste Rav Malkia, qui interdit de mettre de la cendre de bois sur sa plaie.

Michna :

1.

Un nazir qui buvait du vin toute la journée n’est passible que

d’une

seule

fois de flagellation. Pour ce qu’il a bu pendant le temps de parole qui suit l’avertissement.

Et si on l’a averti et

qu’on lui a dit

entre une consommation et une autre :

« Ne bois pas ! Ne bois pas ! »

et

après chaque fois qu’on l’avait averti,

il

se mettait à

boire,

alors il est

passible pour chacune et chacune

des fois où on l’a averti et où il a bu.

2. Un nazir [ainsi qu’un koèn] qui

se rendait impur au contact des morts toute la journée,

la loi est qu’il

n’est passible que d’une

seule

fois

de flagellation.

Et si on l’a averti et

qu’on lui a dit

entre une souillure et une autre :

« Ne te rends pas impur ! Ne te rends pas impur ! Et

après chaque fois qu’on l’avait averti,

il

se mettait à

se rendre impur,

alors il est

passible pour chacune et chacune

des fois où il s’est séparé de la souillure, où on l’a averti, puis où il s’est de nouveau rendu impur.

3. Un nazir qui

se rasait

les cheveux, même

toute la journée

entière,

n’est passible que d’une

seule

fois

de flagellation.

Et si on l’a averti et

qu’on lui a dit

entre un rasage et un autre :

« Ne te rase pas ! Ne te rase pas ! Et

chaque fois qu’on l’avait averti,

il

se mettait à

se raser,

alors il est

passible pour chacune et chacune

des fois où il s’est rasé après un avertissement.

Jusqu’ici, la Michna parlait du nazir ; à partir de maintenant, elle parle de tout homme d’Israël.

4.

S’il portait un vêtement de mélange toute la journée, il n’est passible que d’une seule fois.

Et si on l’a averti et

qu’on lui a dit

entre un habillement et un autre :

« Ne t’habille pas ! Ne t’habille pas ! Et

chaque fois qu’on l’avait averti,

il

se mettait à

ôter le vêtement et à le remettre,

[même s’il ne l’a pas réellement ôté, mais qu’il a sorti sa tête et l’a remise entre un avertissement et l’autre], alors il est

passible pour chacune et chacune

des fois où il a ôté le vêtement et l’a remis.

Mots de ce daf dans le dictionnaire