Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 20a (כ.) — le Talmud en français
Makkot 20a (מכות כ.): Et donc, si le prêtre mange cette figue sans la réparer, il reçoit une seule série de coups pour avoir mangé le premier prélèvement de dîme qu’il a séparé dans cette figue…
Texte original — Makkot 20a (כ.)
ולכן, אם
אכלה
הכהן לתאנה זו מבלי לתקנה,
לוקה אחת!
משום אכילת המעשר ראשון שהפריש בתוך תאנה זו, כיון שעדיין לא הופרש ממנו תרומת מעשר, ונמצא שאכל בתאנה זו מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר.
ו
אילו
זר
[ישראל]
שאכלה, לוקה שתים
: א. משום מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר. ב. משום התרומה שבעוקצה, שאסורה לזרים.
ומוסיפה הברייתא: כל זה שאמרנו שחייב הישראל שתים, הוא רק לאחר הפרשתו הבלתי מושלמת של הכהן.
שאילו
אכלה הישראל לתאנה
בתחלה,
בהיותה טבל גמור, קודם שהפריש ממנה הכהן ממנו תרומות ומעשרות כלל, הרי אם
אכלה, אינו לוקה
אלא אחת,
משום טבל בלבד.
ומדייקת הגמרא:
טעמא דאיתיה בירושלים.
הטעם שחייב רבי יוסי את הישראל רק שתיים, הוא משום שהעמיד רבי יוסי את דבריו באופן שאכל הזר את התאנה בהיותו בירושלים.
הא,
הרי מוכח, שאם היה אוכלה
בגבולין,
אפילו קודם שראתה התאנה את פני ירושלים, היה הזר
לוקה שלש
על אכילת התאנה, והכהן היה לוקה שתים, כיון שנתווסף כאן לאו של אכילת מעשר שני מחוץ לחומת ירושלים.
ומשמע
ד
חייב על אכילת מעשר שני חוץ לירושלים,
אף על גב ד
מעשר שני זה
לאו "רואה פני חומה"
היה!
ואם כן, קשה על רבי יוחנן, שאמר אין חייבים מלקות על אכילת מעשר שני חוץ לירושלים אלא אם כן נכנסו כבר הפירות לירושלים, וחזרו ויצאו ממנה.
ודוחה הגמרא את הראיה מהברייתא הזאת:
אינך יכול לדייק מדברי רבי יוסי, שאם אכלה לתאנה חוץ לירושלים, לוקה גם משום אכילת מעשר שני אפילו אם לא היתה התאנה מעולם בירושלים, כי אפשר להעמיד את הדיוק שדייקת מדברי רבי יוסי, שהוא באופן
דעייליה,
שהעלה כבר את המעשר שני לירושלים,
ואפקיה,
ואחר כך הוציאו מירושלים לגבולין, ורק אז הוא לוקה שלש.
אך תמהה הגמרא על העמדת הדיוק מדברי רבי יוסי באופן שכבר העלה את התאנה לירושלים:
אי הכי, מאי למימרא!?
מה חידוש יש בדברי רבי יוסי!?
שהרי עצם דברי רבי יוסי שכהן לוקה על אכילת מעשר הטבול לתרומת מעשר, וישראל לוקה גם על אכילת תרומה גדולה, אין בהם כל חידוש.
ולכן, בשלמא אם נאמר שיש לדייק מרבי יוסי שלוקה על מעשר שני שאכלו בגבולין אפילו כשלא ראה את פני החומה, אם כן ניחא, שבשביל חידוש זה נאמרו דבריו.
אבל לדבריך קשה, כי אם סבור אתה לומר שהדיוק מדברי רבי יוסי לענין איסור אכילת מעשר שני חוץ לחומה, הוא רק באופן שהעלוהו לירושלים והוציאוהו, קשה, מה חידוש יש בדבריו!?
ומתרצינן:
הכא במאי עסקינן,
כך הוא הדיוק שיש לדייק בדברי רבי יוסי מכך שהעמיד את דבריו שהיתה התאינה בירושלים - שלוקה על אכילת מעשר שני חוץ לחומה: ב
כגון דעיילינהו,
שהעלה את התאינים לירושלים בעודן
בטיבלייהו,
וקלטו מחיצות ירושלים את התאנים הטבולות לגבי דין מעשר שני העתיד להיות מופרש מהן בעתיד. שמעתה, גם אם יוציאום לפירות מירושלים כשהם בטבלם, ורק אחר כך יפריש מהן תרומות ומעשרות [כולל מעשר שני], הרי בכהאי גוונא נחשב הדבר שהמעשר שני כבר ראה את פני ירושלים [אם כי הוא הופרש מהטבל רק לאחר שיצא מירושלים], ולכן, אם אכלו מחוץ לירושלים, הרי הוא לוקה גם משום אכילת מעשר שני חוץ לחומה.
וזהו החידוש שחידש רבי יוסי בדבריו, שלוקה משום אכילת מעשר שני חוץ לחומה, אפילו שהתאנה שאכל ראתה את פני ירושלים רק כשהיתה בטבלה.
ו
הטעם שסובר רבי יוסי, שגם תאנה שעלתה בטבלה לירושלים, נחשב שהמעשר שני שעומד לתרום ממנה ראה את פני ירושלים, משום ש
קסבר
רבי יוסי,
מתנות
כהונה או מעשרות, אף על פי
ש
עדיין
לא הורמו,
לא הופרשו ולא קרא עליהם שם,
כמי שהורמו דמיין.
ולכן, כשהעלה את התאנה הטבולה לירושלים, נחשב הדבר כאילו המעשר שני שצריך לתרום ממנה כבר נמצא בעין, ונתקיים בו ראיית פני החומה, גם קודם שהופרש. ולכן, אפילו אם הוציאו מירושלים בעודו טבל, והפריש את המעשר שני חוץ לירושלים, אם אכלו בחוץ, הרי הוא לוקה עליו כדין האוכל חוץ לירושלים מעשר שני שראה את פני החומה של ירושלים.
ומקשינן:
ו
כי
סבר רבי יוסי "מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי"?
והתניא: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי יוסי
:
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על פירות
שלא נגמרה מלאכתן
להתחייב במעשר,
ועברו ב
תוך חומת
ירושלים, שיפדה,
עדיין יכול לפדות את ה
מעשר שני שלהן, ויאכל בכל מקום.
כי היות שלא נגמרה מלאכתן, עדיין לא נתחייבו במעשר, ואין הפירות נחשבים כטבולים למעשר שני עד שאפשר לומר עליהם "מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי", וכאילו כבר ראו את פני החומה ואין להם פדיה.
ועל מה נחלקו
בית שמאי ובית הלל?
על פירות שנגמרה מלאכתן
למעשר,
ועברו
כשהם טבל
ב
תוך
ירושלים,
ולאחר מכן הפריש מהם מעשר שני.
שבית שמאי אומרים,
אי אפשר כבר לפדות את המעשר שני שבהם, כיון שכבר קלטוהו מחיצות של ירושלים עוד בהיות הפירות הללו טבל, ולכן
יחזיר מעשר שני שלהם, ויאכל בירושלים.
ובית הלל אומרים,
אף על פי שמעשר שני טהור שנכנס לירושלים שוב אין לו דין פדיה, אבל פירות אלו, שנכנסו לירושלים בטיבלם, קודם שהפרישו מהם מעשר שני, יכול עדיין לפדות את המעשר שני שבהם. ולכן
יפדה
את המעשר שני,
ויאכל
את הפירות
בכל מקום.
ומשמע, שסוברים בית הלל, מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמי,
והראיה:
ואי סלקא דעתך,
שרבי יוסי סובר
מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין,
ופירות טבולים נחשבים כאילו התרומות והמעשרות שבהם מופרשים כבר, אם כן, מדוע סוברים בית הלל, לדבריו, שיכול לפדותם אפילו אם עברו בירושלים כשהיו טבולים, ו
הא קלטוהו מחיצות
של ירושלים.
ומסתבר שרבי יוסי סובר כדברי בית הלל, שהרי אין הלכה כבית שמאי במקום שחולקים עליהם בית הלל. וכיון שהעמיד רבי יוסי את דברי בית הלל באופן הזה, משמע שסובר רבי יוסי כי מתנות שלא הורמו, לאו כמי שהורמו דמי, וקשה על מה שאמרנו לעיל, שרבי יוסי בא לחדש שמתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי.
ומתרצינן:
אמר רבא
: באמת סובר רבי יוסי כי מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמי, ולכן אפילו פירות שנכנסו בטיבלן לירושלים, ויצאו, ואחר כך הפרישו מהם מעשר שני, נחשב הדבר כאילו המעשר שני עצמו ראה את פני ירושלים, ולכן אם אכלן חוץ לירושלים, חייב מלקות.
אבל, סובר רבי יוסי בדברי בית הלל, שכל זה אמור רק לענין
מחיצה לאכול
[לענין איסור אכילה חוץ לחומת ירושלים], שהוא איסור
דאורייתא.
אבל ענין
מחיצה לקלוט
[לענין דין הפדיה, לומר שאחרי שנקלטו הפירות במחיצות ירושלים שוב אין בהם דין פדיה אפילו אם יצאו חוץ לירושלים], הוא רק דין
דרבנן,
כי מדין תורה כל מעשר שני שלא נמצא עתה בירושלים, ניתן לפדותו, ורק בירושלים עצמה אי אפשר לפדותו מן התורה.
ו
לכן סוברים בית הלל, ש
כי גזור רבנן
שאסור לפדות את הפירות לאחר שקלטום מחיצות ירושלים, הוא רק באופן שהמעשר שני ראה את פני ירושלים,
כי איתיה בעיניה,
כאשר המעשר שני בעין, שהופרש כבר. אבל, אם הפירות היו בירושלים רק
בטבליה
[כשהיו טבולים], ועדיין לא היה המעשר שני בעין, בכהאי גוונא
לא גזור רבנן
לאסור פדיה כשהפירות יצאו מחוץ לירושלים, אף על פי שמתנות שלא הורמו, כמי שהורמו דמיין.
רבינא אמר
לתרץ את הקושיא באופן אחר: לעולם סובר רבי יוסי בפירות טבל שראו את ירושלים שאין זה נחשב לראיית פני ירושלים. משום שהוא סובר שמתנות שלא הורמו, לאו כמי שהורמו דמיין. ואין הבדל בין מחיצה לאכול ובין מחיצה לקלוט.
ומה שדייקנו מדברי רבי יוסי, כי זר שאכל תאנה שיש בה תרומה, ומעשר ראשון טבול לתרומת מעשר, ומעשר שני חוץ לירושלים, לוקה שלש, אין להעמידו בשנכנס לירושלים בטבלו. אלא שנכנס לירושלים אחר ההפרשה של המעשר שני. ובאמת סובר רבי יוסי שפירות שראו את ירושלים כשהיו טבולים, אין זה נחשב שהמעשר שני שבהם ראה את פני ירושלים.
והחידוש בדברי רבי יוסי הוא, שאפילו אם המעשר שני עצמו לא נכנס לירושלים, אלא מדובר
כגון, דנקיט ליה בקניא,
אחז את הפרי של המעשר שני בקנה ארוך מחוץ לחומה, והוא עצמו עמד בפנים החומה, אפילו בכהאי גונא נחשב הדבר כאילו המעשר שני עצמו נכנס בפנים, וחייבים עליו, אם יצא אחר כך, והרחיקו, ואכלו בחוץ.
ותפשוט בעיא דרב פפא
לחומרא, שלעיל הסתפק בדבר זה ולא פשט, וכאן נפשט מדברי רבי יוסי, שגם כאשר מחזיק את המעשר שני בקנה, נחשב הדבר כמי שנושאו למעשר שני. וכל מקום שהנושא את המעשר שני רואה את פני ירושלים, הרי על אף שהפרי עצמו לא רואה פני ירושלים, חל על המעשר שני האיסור לאוכלו חוץ לחומה:
מתניתין:
איסור הקפת הראש [גילוח פיאות הראש], ואיסור השחתת הזקן, ואיסור שריטה לאות צער ואבלות על המת, נאמרו בתורה בפרשת קדושים [ויקרא יט כז]: "לא תקיפו פאת ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך, ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם".
כמו כן הזהירה התורה בתחילת פרשת אמור, באזהרה מיוחדת לכהנים, שלא יקרחו קרחה בראשם ולא ישרטו את בשרם לאות אבלות על קרובם שמת, וכן שלא ישחיתו את פאת זקנם, וכמו שנאמר [ויקרא כא ה]: "לא יקרחו קרחה בראשם, ופאת זקנם לא יגלחו, ובבשרם לא ישרטו שרטת".
ובפרשת ראה [דברים יז א] חזרה ואסרה התורה על כל אדם לקרוח קרחה או לפצוע את עצמו על המת, שנאמר "לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת".
המשנה שלפנינו מתחלקת לשני חלקים:
תחילה, מבארת המשנה את ארבעת הלאוים: שני לאוים שנאמרו ביחס לקרחה או לשרט על המת דוקא. ושניים אחרים שנאמרו בכל מקום, לגבי הקפת הראש והשחתת הזקן.
ובהמשך, מבארת המשנה כמה פעמים לוקים על הלאוים האלו:
החלק הראשון:
א.
הקורח קרחה בראשו
על המת, לוקה. שנאמר "ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת" (דברים יד א), ופסוק זה נאמר בכל אדם, בין בכהנים ובין בישראלים.
ב.
ו
כן
המקיף פאת ראשו
שמגלח את פאות ראשו, ומשווה את גובה השער בצדעיו, משני צידי ראשו, לגובה השער שאחורי אזנו, ובכך הוא עושה את השער שבחלק העליון של הראש כדמות כיפה עגולה, הרי הוא לוקה. (ובגמרא יתבאר כיצד היא הקפת הראש), ואפילו גילח במספרים חייב, שנאמר "לא תקיפו פאת ראשכם" (ויקרא יט, כז).
ג.
ו
כן
המשחית פאת זקנו
בתער, לוקה, שנאמר "ולא תשחית את פאת זקנך". (שם)
ד.
ו
כן
השורט שריטה אחת על המת
[שעשה חבורה בגופו, בין בציפרניו ובין בכלי, מחמת צער שהיה לו על מתו ]
חייב
מלקות, שנאמר "ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם". (ויקרא יט, כח)
החלק השני: א.
שרט שריטה אחת
מחמת צער שהיה לו
על חמשה מתים, או
שרט
חמש שריטות
מחמת צער שהיה לו
על מת אחד, חייב
מלקות
על כל אחת ואחת
[על כל נפש ונפש, ועל כל שריטה ושריטה]. שנאמר "ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם". בא הכתוב לחייב על כל שרט, ועל כל נפש.
ב.
על
הקפת פאת
הראש
, חייב
שתים,
פעמיים מלקות ארבעים,
אחת
על גילוח הפאה ש
מכאן,
מצד ימין,
ואחת
על גילוח הפאה ש
מכאן,
מצד שמאל.
ג.
על
השחתת פאת
הזקן
חייב חמש פעמים מלקות, משום שיש לזקן חמש פאות:
שתים מכאן
אחת בלחי העליון, ואחת במקום החיבור של הלחי לסנטר, מצד ימין.
ושתים מכאן
מצד שמאל.
ואחת מלמטה,
בסנטר למטה, באמצע.
רבי אליעזר אומר: אם ניטלו כולן
[כל הפאות שבזקן]
כאחת
[בבת אחת],
אינו חייב אלא
פעם
אחת
מלקות. היות ולאו אחד הוא, הרי זה כמי שאוכל חלב בשיעור שני זיתים בהתראה אחת, שלוקה רק מלקות אחת.
ומוסיפה המשנה ואומרת:
ואינו חייב
מלקות משום השחתת הזקן
עד
שיטלנו
[שיגלחנו]
בתער.
שנאמר בישראל "לא תשחית פאת זקנך", ומאמר בכהנים "ופאת זקנם לא יגלחו". כיצד הוא גילוח שיש בו השחתה? הוי אומר זה תער.
רבי אליעזר אומר: אפילו לקטו במלקט
[במלקחים, כמין צבת קטנה ללקיטת שערות ולתלישתן],
או ברהיטני
[במקצוע - כלי שבו מחליקים קורות וקרשים],
חייב
מלקות.
כי לדעת רבי אליעזר, אף אלו עושים השחתה, ודרך בני אדם לגלח בהם. ואילו תנא קמא סובר, שאף על פי שהם משחיתים, אין דרך בני אדם לגלח בהם ולכן פטור עליהם
.
גמרא:
תנו רבנן,
שנו חכמים בברייתא: נאמר לגבי כהנים שמת להם קרוב,
"לא יקרחו
קרחה בראשם
"
על מתם. (ויקרא כא ה)
יכול אפילו קרח ארבע וחמש קריחות, לא יהא חייב אלא אחת,
תלמוד לומר "קרחה".
תיבת "קרחה", יתירה היא, ובאה
ל
למד ש
חייב על כל קרחה וקרחה
על המת במלקות נפרדת.
"בראשם"
-
מה תלמוד לומר,
מה לומדים מהמילה "בראשם"?
לפי שנאמר
לגבי קרחה בישראל על מת:
"לא תתגודדו, ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת",
(דברים יד, א)
יכול לא יהא חייב
בקרחה על המת
אלא על
קרחה של השערות ש
בין העינים בלבד. מנין לרבות
קרחה בשער של
כל הראש?
תלמוד לומר
לגבי כהנים שמת קרובם "לא יקרחו קרחה
בראשם"
-
לרבות
שער של
כל הראש,
שאסור בקרחה.
ו
עדיין
אין לי
ללמוד מ"קרחה ומ"בראשם" שנכתבו אצל כהנים, שחייב על כל קרחה וקרחה, ושחייב על שער כל הראש כבין העינים,
אלא
לאסור דבר זה
בכהנים,
לפי
שריבה בהן הכתוב מצות יתירות,
ולכן החמיר בהם הכתוב לאסור קרחה בכל שער הראש ולא רק על קרחת השער שבין עיניהם [כלשון הפסוק בישראלים], ולחייב אותם על כל קרחה וקרחה מלקות בפני עצמה.
ישראל
שחייב על כל קרחה וקרחה, ושחייב על שער כל הראש כבין העינים,
מנין?
לומדים זאת בלימוד של גזירה שוה בין קרחה בישראל לקרחה בכהנים:
נאמר כאן,
בכהנים, "לא יקרחו
קרחה
בראשם".
ונאמר להלן
בישראל, "לא תתגודדו ולא תשימו
קרחה
בין עיניכם למת".
מה להלן,
כאן, בפסוק שבכהנים, לימד הכתוב ש
חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על
כל
הראש כבין העינים.
אף כאן,
בקרחה בישראל,
חייב על כל קרחה וקרחה, וחייב על הראש כבין העינים.
ומה להלן
בישראל, מפורש בו שאיסור הקרחה הוא דוקא
על מת.
אף כאן,
בכהנים, איסור הקרחה הוא רק
על מת.
עד כאן דברי הברייתא.
ועתה באה הגמרא לדון בדבריה: שנינו בתחילת הברייתא הזו, שלומדים מ"קרחה" יתרה, שאפילו קרח ארבע וחמש קריחות, חייב על כל קרחה וקרחה,
והוינן בה:
הני ד' וה' קריחות
שחידשה בהם התורה שחייב על כל קרחה וקרחה,
היכי דמי?
אילימא
שעשה את הקריחות
בזה אחר זה, ובחמש התראות,
אם כן,
פשיטא
שחייב על כל קרחה וקרחה, ואין צריך לזה לימוד מיוחד!?
Traduction française
Et donc, si
le
prêtre mange cette figue sans la réparer,
il reçoit une seule série de coups
pour avoir mangé le premier prélèvement de dîme qu’il a séparé dans cette figue, puisque la teroumat maasser n’en a pas encore été séparée ; il se trouve donc qu’il a mangé dans cette figue un premier prélèvement de dîme encore tevel à l’égard de la teroumat maasser.
Et
si
un étranger
Israélite]
la mangeait, il recevrait deux séries de coups :
a. pour le premier prélèvement de dîme encore tevel à l’égard de la teroumat maasser ; b. pour la terouma qui se trouve à son pédoncule, laquelle est interdite aux étrangers.
La b araïta ajoute : tout ce que nous avons dit, à savoir que l’Israélite est passible de deux séries de coups, ne vaut qu’après la séparation incomplète effectuée par le prêtre.
Car si
l’Israélite mangeait la figue
au début,
alors qu’elle était un tevel complet, avant que le prêtre en ait séparé des prélèvements et des dîmes quelconques, alors, s’il
la mangeait, il ne recevrait
qu’une seule série de coups,
pour tevel seulement.
La Guemara déduit :
La raison est qu’elle se trouve à Jérusalem.
La raison pour laquelle Rabbi Yossi a rendu l’Israélite passible de seulement deux séries de coups est que Rabbi Yossi a formulé ses paroles dans le cas où l’étranger a mangé la figue alors qu’il se trouvait à Jérusalem.
Mais,
il est donc prouvé que s’il la mangeait
dans les territoires extérieurs,
même avant que la figue ait vu Jérusalem, l’étranger
recevrait trois séries de coups
pour avoir mangé la figue, tandis que le prêtre recevrait deux séries de coups, puisqu’il s’ajouterait ici l’interdit de manger le second prélèvement de dîme hors de l’enceinte de Jérusalem.
Et il ressort
qu’
on est passible pour avoir mangé le second prélèvement de dîme hors de Jérusalem,
bien que
ce second prélèvement de dîme
n’ait pas « vu la face de la muraille »
auparavant !
Et si tel est le cas, cela soulève une difficulté contre Rabbi Yoḥanan, qui a dit qu’on n’est passible de coups pour avoir mangé le second prélèvement de dîme hors de Jérusalem que si les fruits étaient déjà entrés à Jérusalem, puis en étaient ressortis.
La Guemara repousse la preuve tirée de cette b araïta :
On ne peut pas déduire des paroles de Rabbi Yossi que, s’il mangeait la figue hors de Jérusalem, il recevrait également des coups pour avoir mangé le second prélèvement de dîme, même si la figue n’avait jamais été à Jérusalem ; car on peut établir la déduction que tu as faite des paroles de Rabbi Yossi dans le cas
où il l’y a fait entrer,
c’est-à-dire qu’il avait déjà fait monter le second prélèvement de dîme à Jérusalem,
et l’en avait fait sortir,
puis l’avait sorti de Jérusalem vers les territoires extérieurs, et ce n’est qu’alors qu’il recevrait trois séries de coups.
Mais la Guemara s’étonne de l’établissement de la déduction tirée des paroles de Rabbi Yossi dans le cas où il avait déjà fait monter la figue à Jérusalem :
Dans ce cas, à quoi bon le dire ?
Quelle nouveauté y a-t-il dans les paroles de Rabbi Yossi ?
En effet, les paroles mêmes de Rabbi Yossi, selon lesquelles un prêtre reçoit des coups pour avoir mangé une dîme encore tevel à l’égard de la teroumat maasser, et un Israélite reçoit également des coups pour avoir mangé de la grande terouma, ne contiennent aucune nouveauté.
C’est pourquoi, b e-diavad, si l’on dit qu’il faut déduire de Rabbi Yossi qu’il reçoit des coups pour le second prélèvement de dîme mangé dans les territoires extérieurs même lorsqu’il n’a pas vu la face de la muraille, alors cela se comprend : c’est pour cette nouveauté que ses paroles ont été dites.
Mais selon tes paroles, la difficulté est la suivante : si tu estimes que la déduction des paroles de Rabbi Yossi concernant l’interdit de manger le second prélèvement de dîme hors de l’enceinte ne vaut que dans le cas où on l’a fait monter à Jérusalem puis qu’on l’en a sorti, quelle nouveauté y a-t-il dans ses paroles ?
Et nous répondons :
De quoi s’agit-il ici ?
Voici la déduction qu’il faut tirer des paroles de Rabbi Yossi du fait qu’il a formulé ses paroles dans le cas où la figue se trouvait à Jérusalem : il reçoit des coups pour avoir mangé le second prélèvement de dîme hors de l’enceinte, dans le cas
où il les y a fait entrer,
c’est-à-dire qu’il a fait monter les figues à Jérusalem alors qu’elles étaient encore
dans leur état de tevel,
et que les murailles de Jérusalem ont saisi les figues encore tevel en ce qui concerne la loi du second prélèvement de dîme qui devait en être séparé ultérieurement. Désormais, même si l’on sort les fruits de Jérusalem alors qu’ils sont encore tevel, et que l’on n’en sépare les prélèvements et les dîmes [y compris le second prélèvement de dîme] qu’ensuite, dans un tel cas, on considère que le second prélèvement de dîme a déjà vu la face de Jérusalem [bien qu’il n’ait été séparé du tevel qu’après sa sortie de Jérusalem] ; par conséquent, s’il le mange hors de Jérusalem, il reçoit également des coups pour avoir mangé le second prélèvement de dîme hors de l’enceinte.
Telle est la nouveauté qu’a enseignée Rabbi Yossi dans ses paroles : il reçoit des coups pour avoir mangé le second prélèvement de dîme hors de l’enceinte, bien que la figue qu’il a mangée n’ait vu la face de Jérusalem que lorsqu’elle était encore tevel.
Et
la raison pour laquelle Rabbi Yossi estime que même une figue montée à Jérusalem alors qu’elle était tevel est considérée comme ayant fait voir la face de Jérusalem au second prélèvement de dîme qui devait en être séparé, est que
il estime
Rabbi Yossi que les
dons
sacerdotaux ou les dîmes, bien qu’
ils
ne soient pas encore
séparés,
qu’ils n’aient pas été séparés et qu’on ne leur ait pas encore attribué leur nom,
sont considérés comme s’ils avaient été séparés. Ainsi, lorsqu’il a fait monter la figue encore tevel à Jérusalem, on considère que le second prélèvement de dîme qui devait en être séparé se trouvait déjà concrètement là et qu’il avait vu la face de la muraille, même avant d’avoir été séparé. Par conséquent, même si on l’a sorti de Jérusalem alors qu’il était encore tevel, et qu’on a séparé le second prélèvement de dîme hors de Jérusalem, s’il le mange à l’extérieur, il reçoit des coups pour cela, comme celui qui mange hors de Jérusalem un second prélèvement de dîme ayant vu la face de la muraille de Jérusalem.
Et nous objectons :
Et
Rabbi Yossi
estime-t-il que « les dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient été » ?
Or il est enseigné dans une b araïta : Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Yossi :
Beth Chammaï et Beth Hillel ne sont pas en désaccord au sujet de fruits
dont le travail n’est pas achevé
pour être astreints à la dîme,
et qui sont passés à l’
intérieur de la muraille de
Jérusalem : qu’il les rachète,
il peut encore racheter leur
second prélèvement de dîme et les manger en tout lieu.
Puisque leur travail n’était pas achevé, ils n’étaient pas encore devenus astreints à la dîme ; les fruits ne sont donc pas considérés comme tevel à l’égard du second prélèvement de dîme, au point que l’on puisse dire à leur sujet : « les dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient été », comme s’ils avaient déjà vu la face de la muraille et ne pouvaient plus être rachetés.
Et sur quoi Beth Chammaï et Beth Hillel sont-ils en désaccord
Beth Chammaï et Beth Hillel ?
Au sujet de fruits dont le travail est achevé
pour la dîme
et qui sont passés,
alors qu’ils étaient tevel,
à l’
intérieur
de Jérusalem,
puis on en a séparé le second prélèvement de dîme.
Beth Chammaï dit : il n’est désormais plus possible de racheter le second prélèvement de dîme qui s’y trouve, puisque les murailles de Jérusalem l’ont saisi alors que ces fruits étaient encore tevel ; c’est pourquoi
il rapportera leur second prélèvement de dîme et les mangera à Jérusalem.
Et Beth Hillel dit : bien que le second prélèvement de dîme pur qui est entré à Jérusalem ne puisse plus être racheté, ces fruits, qui sont entrés à Jérusalem dans leur état de tevel, avant qu’on en ait séparé le second prélèvement de dîme, permettent encore de racheter le second prélèvement de dîme qui s’y trouve. C’est pourquoi
il rachètera
le
second prélèvement de dîme
et mangera
les fruits
en tout lieu.
Et il ressort que Beth Hillel estime que les dons qui n’ont pas été séparés ne sont pas considérés comme s’ils l’avaient été,
et la preuve est la suivante :
Et si tu pouvais penser
que Rabbi Yossi estime que
les dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient été,
et que les fruits tevel sont considérés comme si les teroumot et les dîmes qui s’y trouvent avaient déjà été séparées, pourquoi Beth Hillel estime-t-il, selon lui, qu’il peut les racheter même s’ils sont passés à Jérusalem alors qu’ils étaient encore tevel ?
Or les murailles l’ont saisi
de Jérusalem.
Et il est vraisemblable que Rabbi Yossi estime comme Beth Hillel, car la halakha n’est pas comme Beth Chammaï lorsqu’ils sont en désaccord avec Beth Hillel. Puisque Rabbi Yossi a formulé les paroles de Beth Hillel de cette manière, il ressort que Rabbi Yossi estime que les dons qui n’ont pas été séparés ne sont pas considérés comme s’ils l’avaient été ; et cela soulève une difficulté contre ce que nous avons dit plus haut, à savoir que Rabbi Yossi venait enseigner comme nouveauté que les dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient été.
Et nous répondons :
Rava dit :
en vérité, Rabbi Yossi estime que les dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme s’ils l’avaient été. Ainsi, même les fruits entrés à Jérusalem dans leur état de tevel, puis sortis, et dont on a ensuite séparé le second prélèvement de dîme, sont considérés comme si le second prélèvement de dîme lui-même avait vu la face de Jérusalem ; par conséquent, s’il les mange hors de Jérusalem, il est passible de coups.
Mais, dans les paroles de Beth Hillel, Rabbi Yossi estime que tout cela ne vaut que pour ce qui concerne
la muraille pour manger [
concernant l’interdit de manger hors de la muraille de Jérusalem], lequel est une interdiction
de la Torah.
Mais la question de
la muraille pour saisir [
concernant la loi du rachat, selon laquelle, une fois que les fruits ont été saisis par les murailles de Jérusalem, ils ne peuvent plus être rachetés, même s’ils sont sortis hors de Jérusalem], n’est qu’une loi
rabbinique,
car selon la loi de la Torah, tout second prélèvement de dîme qui ne se trouve pas actuellement à Jérusalem peut être racheté ; c’est seulement à Jérusalem même qu’il est impossible de le racheter selon la Torah.
Et
c’est pourquoi Beth Hillel estime que
lorsque les Sages ont décrété
qu’il était interdit de racheter les fruits après que les murailles de Jérusalem les avaient saisis, cela ne vaut que dans le cas où le second prélèvement de dîme avait vu la face de Jérusalem
parce qu’il s’y trouvait concrètement,
lorsque le second prélèvement de dîme avait déjà été séparé. Mais si les fruits ne se trouvaient à Jérusalem que
dans leur état de tevel [
lorsqu’ils étaient encore tevel], et que le second prélèvement de dîme ne se trouvait pas encore concrètement là, dans un tel cas,
les Sages n’ont pas décrété
d’interdire le rachat lorsque les fruits sont sortis de Jérusalem, bien que les dons qui n’ont pas été séparés soient considérés comme s’ils l’avaient été.
Ravina dit
pour résoudre la difficulté d’une autre manière : En vérité, Rabbi Yossi estime que, pour les fruits tevel qui ont vu Jérusalem, cela n’est pas considéré comme une vision de la face de Jérusalem, parce qu’il estime que les dons qui n’ont pas été séparés ne sont pas considérés comme s’ils l’avaient été. Il n’y a pas de différence entre la muraille pour manger et la muraille pour saisir.
Et ce que nous avons déduit des paroles de Rabbi Yossi — à savoir que l’étranger qui mange une figue contenant de la terouma, ainsi qu’un premier prélèvement de dîme encore tevel à l’égard de la teroumat maasser, et un second prélèvement de dîme hors de Jérusalem, reçoit trois séries de coups — ne doit pas être établi dans le cas où elle est entrée à Jérusalem alors qu’elle était tevel. Il faut plutôt dire qu’elle est entrée à Jérusalem après la séparation du second prélèvement de dîme. En vérité, Rabbi Yossi estime que des fruits qui ont vu Jérusalem alors qu’ils étaient encore tevel ne sont pas considérés comme si le second prélèvement de dîme qui s’y trouve avait vu la face de Jérusalem.
La nouveauté des paroles de Rabbi Yossi est que, même lorsque le second prélèvement de dîme lui-même n’est pas entré à Jérusalem, il s’agit du cas
où, par exemple, il le tient au moyen d’une perche,
c’est-à-dire qu’il tient le fruit du second prélèvement de dîme au moyen d’une longue perche à l’extérieur de la muraille, tandis que lui-même se tient à l’intérieur de la muraille ; même dans un tel cas, on considère que le second prélèvement de dîme lui-même est entré à l’intérieur, et l’on est passible pour lui si, par la suite, on le fait sortir, qu’on l’éloigne et qu’on le mange à l’extérieur.
Et la question de Rav Pappa est résolue dans le sens de la rigueur,
car plus haut il s’était interrogé sur ce point sans le résoudre ; ici, elle est résolue d’après les paroles de Rabbi Yossi : même lorsqu’on tient le second prélèvement de dîme au moyen d’une perche, cela est considéré comme si l’on portait le second prélèvement de dîme. Et partout où celui qui porte le second prélèvement de dîme voit la face de Jérusalem, bien que le fruit lui-même ne voie pas la face de Jérusalem, l’interdit de le manger hors de l’enceinte s’applique au second prélèvement de dîme :
Michna :
L’interdit de raser le pourtour de la tête [le rasage des peot de la tête], l’interdit de détruire la barbe, et l’interdit de se faire une incision en signe de douleur et de deuil pour un mort, sont énoncés dans la Torah, dans la section de Kedochim [Lévitique 19, 27] : « Vous ne raserez pas le pourtour de votre tête, vous ne détruirez pas le pourtour de votre barbe, et vous ne ferez pas d’incision dans votre chair pour une âme ».
De même, la Torah a averti, au début de la section d’Émor, par un avertissement particulier adressé aux prêtres, qu’ils ne se fassent pas de tonsure sur la tête et ne se fassent pas d’incision dans la chair en signe de deuil pour leur proche décédé, et également qu’ils ne détruisent pas le pourtour de leur barbe, comme il est dit [Lévitique 21, 5] : « Ils ne feront pas de tonsure sur leur tête, ils ne raseront pas le pourtour de leur barbe, et ils ne feront pas d’incision dans leur chair ».
Et dans la section de Reeh [Deutéronome 14, 1], la Torah a de nouveau interdit à toute personne de se faire une tonsure ou de se blesser à cause d’un mort, comme il est dit : « Vous ne vous tailladerez pas et vous ne vous ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort ».
La Michna qui se trouve devant nous se divise en deux parties :
Tout d’abord, la Michna explique les quatre interdits : deux interdits énoncés spécifiquement à propos de la tonsure ou de l’incision pour un mort, et deux autres énoncés en tout lieu, concernant le rasage du pourtour de la tête et la destruction de la barbe.
Ensuite, la Michna explique combien de fois on reçoit des coups pour ces interdits :
La première partie :
1.
Celui qui se fait une tonsure sur la tête
pour un mort reçoit des coups. Car il est dit : « Vous ne vous ferez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort » (Deutéronome 14, 1), et ce verset concerne toute personne, aussi bien les prêtres que les Israélites.
2.
Et
de même
celui qui rase le pourtour de sa tête,
qui rase les peot de sa tête et égalise la hauteur des cheveux de ses tempes, des deux côtés de sa tête, avec la hauteur des cheveux situés derrière son oreille, formant ainsi avec les cheveux de la partie supérieure de la tête la figure d’une calotte ronde, reçoit des coups. (La Guemara expliquera ce qu’est le rasage du pourtour de la tête.) Et même s’il a rasé avec des ciseaux, il est passible, comme il est dit : « Vous ne raserez pas le pourtour de votre tête » (Lévitique 19, 27).
3.
Et
de même
celui qui détruit le pourtour de sa barbe
avec un rasoir reçoit des coups, comme il est dit : « Tu ne détruiras pas le pourtour de ta barbe ». ( Ibid.)
4.
Et
de même
celui qui fait une seule incision sur un mort [
qui s’est fait une blessure au corps, soit avec ses ongles, soit avec un instrument, à cause de la douleur qu’il éprouvait pour son mort ]
est passible
de coups, comme il est dit : « Vous ne ferez pas d’incision pour une âme dans votre chair » (Lévitique 19, 28).
La seconde partie : 1.
S’il fait une seule incision
à cause de la douleur qu’il éprouvait
pour cinq morts, ou
s’il fait
cinq incisions
à cause de la douleur qu’il éprouvait
pour un seul mort, il est passible
de coups
pour chacune d’elles [
pour chaque personne et pour chaque incision]. Car il est dit : « Vous ne ferez pas d’incision pour une âme dans votre chair ». Le verset vient rendre passible pour chaque incision et pour chaque âme.
2.
Pour
le rasage du pourtour de
la tête,
il est passible de
deux
fois les coups de quarante,
une
pour le rasage du côté qui est
ici,
du côté droit,
et une
pour le rasage du côté qui est
ici,
du côté gauche.
3.
Pour
la destruction du pourtour de
la barbe,
il est passible de cinq séries de coups, parce que la barbe possède cinq peot :
deux de ce côté
— l’une sur la joue supérieure et l’autre à l’endroit où la joue rejoint le menton, du côté droit.
Et deux de ce côté,
du côté gauche.
Et une en bas,
sur le bas du menton, au milieu.
Rabbi Eliézer dit : si toutes ont été retirées [
toutes les peot de la barbe]
en une seule fois [
d’un seul coup],
il n’est passible que d’
une
seule
série de coups. Puisqu’il s’agit d’un seul interdit, c’est comme celui qui mange du ḥelev à la mesure de deux olives sous un seul avertissement : il ne reçoit qu’une seule série de coups.
Et la Michna ajoute et dit :
Et il n'est pas passible
de coups de flagellation pour la destruction de la barbe
jusqu'à ce qu'il l'enlève
avec [
qu'il la rase]
un rasoir.
Car il est dit, à propos d'Israël : « Tu ne détruiras pas le coin de ta barbe », et il est dit, à propos des cohanim : « Ils ne raseront pas le coin de leur barbe ». Quel est le rasage qui comporte une destruction ? Tu dois dire : c'est le rasoir.
Rabbi Éliézer dit : même s'il l'a enlevée avec une pince [
avec des tenailles, semblables à une petite pince servant à saisir les poils et à les arracher],
ou avec un rabot [
avec un rabot — outil avec lequel on lisse les poutres et les planches],
il est passible
de coups de flagellation.
Car, selon Rabbi Éliézer, ceux-ci aussi produisent une destruction, et les gens ont l'habitude de se raser avec eux. Tandis que le premier tan[n]a considère que, bien qu'ils détruisent, les gens n'ont pas l'habitude de se raser avec eux, et c'est pourquoi on n'est pas passible pour eux.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné,
ils ont enseigné dans une baraïta : il est dit, au sujet des cohanim dont un proche est mort,
« Ils ne feront pas de tonsure
sur leur tête »
pour leurs morts. (Lévitique 21,5)
On aurait pu penser que même s'il faisait quatre ou cinq tonsures, il ne serait passible que d'une seule,
le verset vient enseigner : « tonsure ».
Le mot « tonsure » est superflu, et il vient
pour
enseigner que
il est passible pour chaque tonsure
faite pour le mort, par un coup de flagellation distinct.
« Sur leur tête » —
que vient enseigner
le mot « sur leur tête » ?
Puisqu'il est dit
au sujet de la tonsure faite en Israël pour un mort :
« Vous ne vous tailladerez pas, et vous ne mettrez pas de tonsure entre vos yeux pour un mort »,
(Deutéronome 14,1),
on aurait pu penser qu'il ne serait pas passible
pour une tonsure faite pour un mort
si ce n'est sur
la tonsure des cheveux
qui sont entre les yeux seulement. D'où apprend-on à inclure
la tonsure des cheveux de
toute la tête ?
Le verset vient enseigner
au sujet des cohanim dont le proche est mort : « Ils ne feront pas de tonsure
sur leur tête » —
pour inclure
les cheveux de
toute la tête,
qui sont interdits à la tonsure.
Et
encore
je ne peux pas apprendre
des mots « tonsure » et « sur leur tête », qui ont été écrits au sujet des cohanim, qu'il est passible pour chaque tonsure et qu'il est passible pour les cheveux de toute la tête comme pour ceux qui sont entre les yeux,
si ce n'est
pour interdire cette chose
aux cohanim,
parce que
l'Écriture a ajouté pour eux des mitsvot supplémentaires,
et c'est pourquoi l'Écriture a aggravé leur cas en interdisant la tonsure sur tous les cheveux de la tête, et non seulement sur la partie chauve des cheveux située entre les yeux [selon les termes du verset concernant les Israélites], et en les rendant passibles d'un coup de flagellation distinct pour chaque tonsure.
Les Israélites,
qui sont passibles pour chaque tonsure et qui sont passibles pour les cheveux de toute la tête comme pour ceux qui sont entre les yeux,
d'où l'apprend-on ?
On l'apprend par une gzera chava entre la tonsure chez les Israélites et la tonsure chez les cohanim :
Il est dit ici,
chez les cohanim : « Ils ne feront pas de
tonsure
sur leur tête ».
Et il est dit là-bas,
chez les Israélites : « Vous ne vous tailladerez pas et vous ne mettrez pas de
tonsure
entre vos yeux pour un mort ».
De même que là-bas,
ici, dans le verset concernant les cohanim, l'Écriture a enseigné qu'il
est passible pour chaque tonsure, et qu'il est passible pour
toute
la tête comme pour les cheveux entre les yeux,
de même ici,
pour la tonsure chez les Israélites,
il est passible pour chaque tonsure, et il est passible pour la tête comme pour les cheveux entre les yeux.
Et de même que là-bas,
chez les Israélites, il est explicitement dit que l'interdit de la tonsure concerne précisément
un mort,
de même ici,
chez les cohanim, l'interdit de la tonsure ne concerne que
un mort.
Jusqu'ici, ce sont les paroles de la baraïta.
Et maintenant la Guemara vient discuter ses paroles : nous avons enseigné au début de cette baraïta que l'on apprend d'un « tonsure » superflu que, même s'il faisait quatre ou cinq tonsures, il est passible pour chaque tonsure,
Et nous nous interrogeons à ce sujet :
ces quatre et cinq tonsures
pour lesquelles la Torah a renouvelé qu'il est passible pour chaque tonsure,
de quel cas s'agit-il ?
Si l'on dit
qu'il a fait les tonsures
l'une après l'autre, avec cinq avertissements,
dans ce cas,
c'est évident
qu'il est passible pour chaque tonsure, et il n'est pas nécessaire de l'apprendre par un enseignement particulier !?