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Makkot 19b (יט:) — le Talmud en français

Makkot 19b (מכות יט:): Et l’on objecte : cela se comprend selon celui qui dit que la règle est : « Dans les sacrifices, on ne déduit pas une hekèche d’une chose elle-même apprise par hekèche », שהכלל…

Texte original — Makkot 19b (יט:)

ומקשינן:

הניחא למאן דאמר

שהכלל ש"בקדשים אין למדין היקש מדבר הלמד מן ההיקש",

בתר למד אזלינן

[נאמר על הדבר הלמד], והיינו, שקדשים אינם יכולים להילמד בהיקש מדבר שהוא עצמו נלמד מן ההיקש. הרי כאן, כיון שהדבר הלמד [מעשר שני] הוא חולין, ניתן ללמוד אותו בהיקש מדבר שהוא עצמו נלמד בהיקש.

אלא למאן דאמר

שהכלל "אין למדין היקש בקדשים מדבר שלמד מן ההיקש",

בתר מלמד אזלינן

[נאמר על הדבר המלמד], שקדשים הנלמדים בהיקש אינם יכולים ללמד על דבר אחר בהיקש -

מאי איכא למימר?

כיצד אפשר ללמוד מעשר שני מהיקש לבכור? והרי הדבר המלמד על מעשר שני הוא בשר בכור, שהוא קדשים, וכיון שבשר בכור עצמו נלמד בהיקש מדם הבכור, הוא אינו יכול ללמד על מעשר שני בהיקש, שהרי בכור הוא קדשים, שאינם יכולים להיות דבר המלמד על אחרים בהיקש, כאשר הם עצמם נלמדים בהיקש!

ומתרצינן: בשר הבכור אינו נחשב ל"דבר הלמד מן ההיקש", משום ש

דם ובשר

-

חדא מילתא היא.

ודם עצמו, שאינו נזרק אלא בשעה שקיים הבית, לא נלמד מן ההיקש, אלא נאמר בו במפורש שקיומו הוא רק כשיש מזבח.

שנינו במשנה:

קדשי קדשים חוץ לקלעים, קדשים קלים ומעשר שני חוץ לחומה

:

ומקשינן:

תנינא,

הרי כבר שנינו

חדא זימנא

[פעם אחת] דין זה שהאוכל מעשר שני חוץ לחומה לוקה, שהרי במשנה בתחילה הפרק אמר התנא: "ואלו הן הלוקין -

מעשר שני והקדש שלא נפדו".

והרי האיסור לאכול מעשר שני שלא נפדה, הוא רק כשאוכלו חוץ לחומת ירושלים.

וכיון שכבר נשנה הדין של איסור אכילת מעשר שני חוץ לחומה, למה חזר התנא לשנות אותו כאן?

ומתרצינן:

אמר רבי יוסי בר חנינא: סיפא

[משנתנו, שהיא הסיפא של המשנה הקודמת, בתחילת הפרק], מדברת

במעשר שני טהור, וגברא טהור, דקא אכיל

[באדם טהור שאכל מעשר שני טהור]

חוץ לחומה,

שלוקה.

ואילו ה

רישא

[המשנה הקודמת, בתחילת הפרק], מדברת

במעשר שני טמא, ו

[או]

גברא טמא

והמעשר שני טהור,

וקא אכיל ליה ב

תוך

ירושלים

בלא פדיון, שלוקה משום שאסור לאכול מעשר שני בטומאה בירושלים, עד לאחר שיפדהו.

והוינן בה:

ומנא ליה

למשנה לעיל דין זה,

דמחייב עליה

[על מעשר שני]

משום טומאה

אם אכלו בלא פדיון.

ומבארינן: דין זה נלמד מהא

דתניא

:

רבי שמעון אומר

: כתוב בתורה בפרשת וידוי מעשר, שהוא מודיע על כך שנהג במעשר כהלכותיו:

"לא בערתי ממנו

[לשון כילוי, כלומר לא נהנתי ממנו לא באכילה ולא בשתיה ולא בסיכה]

בטמא"

[דברים כו יד].

ודורש רבי שמעון שלשון "בטמא" משמע:

בין שאני טמא

טומאת הגוף,

והוא

המעשר

טהור.

בין שאני טהור, והוא

המעשר

טמא

טומאת עצמו.

ומבארת הברייתא:

והיכן מוזהר

ב"לאו"

על אכילה,

שלא יאכלנו למעשר שני בטומאה, וכמו שאמרו במשנה שלוקה על זה -

איני יודע

מקום מסוים שמוזהר עליו בפירוש, שהרי מה שמביא הביכורים אומר "לא ביערתי ממנו בטמא" אינו אלא ווידוי, אך אין זה מקור לאיסור.

אלא, לומדים את אזהרתו מגזירה שוה, כמו שמסיימת הברייתא להלן: תלמוד לומר "לא תוכל לאכול בשעריך". עד כאן לשון הברייתא.

אבל לפני שמביאה הגמרא את סיומה של הברייתא, היא מפסיקה כדי להקשות:

הכיצד אמר רבי שמעון בברייתא שאינו יודע אזהרה מפורשת לאכילת מעשר שני בטומאת האדם?

והרי האיסור לאכול מעשר שני ב

טומאת הגוף

של האדם -

בהדיא כתיב!

שהרי יש אזהרה מפורשת על כך בתורה. דכתיב

"נפש אשר תגע בו

[באחד מן הטמאים באבות הטומאה שהוזכרו שם בפסוקים קודמים, ונעשתה "ראשון לטומאה"]

וטמאה עד הערב. ולא יאכל מן הקדשים

כי אם רחץ בשרו במים" [ויקרא כב].

ומבואר במסכת יבמות שהאיסור "לא יאכל מן הקדשים" האמור כאן, מדובר באכילת מעשר שני, ולומדים זאת מכך שכתוב כאן "כי אם רחץ במים", שאינו צריך הערב שמש, אלא מיד כשטבל ועלה, אוכל הוא ב"קדשים". ודין זה נוהג רק במעשר שני, כי בשאר הקדשים, כגון תרומה או קדשי מזבח, אינו נטהר בטבילה גרידא אלא זקוק הוא גם לסיום היום, בהערב שמש.

אם כן, מצאנו אזהרה מפורשת לאדם טמא שאסור באכילת מעשר שני!

אלא,

מבארת הגמרא: רבי שמעון, שאמר "איני יודע", כוונתו לשאול היכן יש אזהרה מפורשת ל

טומאת

המעשר שני

עצמו,

שאסור באכילה -

מנין?

ועל כך עונה הברייתא: שלומדים אזהרתו, מגזירה שוה,

דכתיב

גבי מעשר שני

"לא תוכל לאכול בשעריך"

[דברים יב יז].

ולהלן

גבי בכור בעל מום,

הוא אומר

"בשעריך תאכלנו הטמא והטהור"

[דברים טו כב].

ותנא דבי רבי ישמעאל,

שיש ללמוד מ"תאכלנו הטמא והטהור", שאף על פי שלבכור בעל מום יש קדושה מסוימת, שמכוחה הוא אסור בגיזה ועבודה, כמו שדורשים בבכורות [טו א] מ"בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר", "תזבח" - ולא גיזה, "ואכלת" - ולא לכלביך, "בשר" - ולא חלב,

אפילו

הכי, אדם

טמא ו

אדם

טהור אוכלין

אותו

בקערה אחת, ואין חוששין.

ומכאן אנו למדים שבכור בעל מום נאכל הן בטומאת הגוף [האדם], והן בטומאת עצמו [האוכל].

שהרי כאשר האדם הטמא אוכל ממנו, יש כאן אכילת בשר טהור בטומאת הגוף.

וכאשר האדם הטהור אוכל עמו לאחר שנגע האדם הטמא בבשר הבכור שבקערה, יש כאן אדם טהור האוכל את בשר הבכור כשהבשר טמא בטומאת עצמו.

וקאמר רחמנא, היאך טמא, דשרי לך גבי טהור,

זה שאמר הכתוב "הטמא והטהור יאכלנו", ולימדך שהותר לאכול הן בטומאת האוכל והן בטומאת האדם, הוא דווקא

התם,

בבכור בעל מום, שכתוב בו "בשעריך תאכלנו".

אבל

הכא,

במעשר שני, שנאמר בו "לא תוכל לאכול בשעריך" -

לא תיכול!

אסור לטמא לאכול עם הטהור. והיינו, שאסור לאוכלו, בין בטומאת עצמו ובין בטומאת הגוף.

וזהו מקור האזהרה לאיסור אכילת מעשר שני בטומאת עצמו.

וזהו שאמר התנא במשנה בתחילת הפרק, שאם אכל מעשר שני והקדש שלא נפדו, לוקה. לפי שהמשנה שם מדברת במעשר שני טמא שלא נפדה, שאסור באכילה אפילו בירושלים.

ומדייקת הגמרא: מזה שהתנא במשנה מדבר במעשר שני שלא נפדה, משמע, שאם רוצה, יכול לפדותו ואפילו בירושלים.

ואף על פי שמעשר שני טהור אינו נפדה בירושלים, משום שנאמר "כי ירחק ממך המקום, ונתתה בכסף" [דברים יד כד], מכאן שרק בריחוק מקום אתה פודה ולא בקירוב מקום. מכל מקום, מעשר שני טמא, פודהו אפילו בירושלים.

והוינן בה:

ומנא לן ד

מעשר שני שנטמא,

בר פדייה הוא?

ומבארינן:

דאמר רבי אלעזר, מנין למעשר שני שנטמא, שפודין אותו אפילו בירושלים?

תלמוד לומר

בפרשת מעשר שני, "וכי ירבה ממך הדרך

כי לא תוכל שאתו.

ונתתה בכסף" [דברים יד].

ואין "שאת" אלא

לשון

אכילה.

שנאמר

ביוסף, בשעה שישב לאכול עם אחיו במצרים,

"וישא משאות

[מנות]

מאת פניו"

[בראשית מג לד].

וכך הוא ביאור הפסוק: "כי ירחק ממך המקום", כשהמעשר שני הטהור נמצא חוץ לירושלים, ואין אתה יכול לאוכלו במקום שהוא נמצא שם, או "כי לא תוכל שאתו [לאכלו] ", אפילו כשהמעשר שני נמצא בירושלים, אלא שאין אתה יכול לאוכלו משום שנטמא, בשני הענינים האלה - "ונתתה בכסף", יכול אתה לפדותו.

ומביאה הגמרא עוד לימוד מ"כי לא תוכל שאתו".

אמר רב ביבי אמר רב אסי: מנין למעשר שני טהור, שפודין אותו אפילו

אם נמצא

בפסיעה אחת חוץ לחומה?

כי אף על גב שנאמר "כי ירחק", שמשמע במקום רחוק, בכל זאת, כיון

שנאמר "כי לא תוכל שאתו",

מלשון משאוי, שאינו יכול לנושאו ולהביאו לפנים מן החומה, לומדים מזה, שהכתוב לא תלה את היתר הפדיה בריחוק אלא בקושי שבנשיאתו. שכל זמן שיש עוד לעשות נשיאה והבאה לפנים מן החומה, אפילו אם נשאר רק מהלך של פסיעה אחת, עדיין יכולים לפדותו.

ומקשינן: והא

האי

קרא "לא תוכל שאתו",

מבעי ליה ל

דרוש ממנו

כדרבי אלעזר,

לענין מעשר שני שנטמא שיכול לפדותו אפילו בירושלים. ואם כן, האיך לומד רב אסי מפסוק זה שהיתר הפדיה תלוי בנשיאה ולא בריחוק מקום?

ומתרצינן: אם הפסוק נכתב רק כדי לדרוש ממנו פדיה במעשר שני שנטמא, ואפילו בירושלים,

אם כן לימא קרא

[היה צריך לכתוב]

"לא תוכל לאוכלו",

שהוא לשון של אכילה בלבד.

מאי "שאתו"?

מדוע כתבה התורה בלשון "שאתו", שהוא גם לשון של אכילה וגם לשון של משאוי, כדי לדרוש ממנו גם כדרב אסי.

ומקשינן:

ואימא כולו

[כל הפסוק], רק

להכי

[ללשון משאוי]

הוא דאתא,

ולדרוש בו רק כדרב אסי.

ומתרצינן: אם הפסוק נכתב רק כדי לדרוש ממנו כדרב אסי, שהיתר הפדיה תלוי במשאוי ולא בריחוק מקום, ולא לדרוש ממנו דין פדיה במעשר שני טמא,

אם כן, לימא קרא

[היה צריך לכתוב]

"לא תוכל ליטלו"

שהוא לשון רק של משאוי.

מאי "שאתו"?

מדוע כתבה התורה בלשון "שאתו", שהוא גם לשון של אכילה וגם לשון של משאוי?

שמע מינה,

שהתורה רצתה להשמיענו בלשון "שאתו",

תרתי,

גם אכילה וגם נשיאה. ולכן דורשים את שתי הדרשות.

יתיב רב חנינא ורב הושעיא אפיתחא דירושלים, וקא מבעיא להו,

האם יכול לפדות את המעשר שני כשהתחיל כבר להכנס לתוך חומת ירושלים, או לא?

פשיטא

שאם

הוא,

האדם הנושא את המעשר שני, נמצא

בחוץ, ומשאו בפנים

חומת ירושלים, ש

קלטוהו מחיצות

ירושלים למעשר שני, ושוב אינו יכול לפדותו,

אבל אם

הוא בפנים, ומשאו בחוץ

יש להסתפק,

מהו?

האם יכול עדיין לפדות את המעשר שני או לא.

תנא להו

[שנה להם]

ההוא סבא בדבי רבי שמעון בן יוחי

לפשוט את ספיקם, מהפסוק

"כי ירחק ממך המקום"

[דברים יד כד], שלומדים משם שכדי לפדות את המעשר שני צריך שיהיה ירושלים רחוק

ממילואך

[מכולך], משום ש"ממך" משמע מכולך, ולכן באופן שגופו בפנים, אינו יכול לפדותו, כיון שאינו רחוק בכולו מירושלים.

בעי רב פפא

: מה הדין אם האדם עומד בפנים חומת ירושלים, ו

נקיט ליה

[ואוחז] את המעשר שני מחוץ לחומה

בקניא

[בקנה] ארוך,

מאי?

האם אומרים כיון שאינו על כתיפו, אינו תלוי בו, ואין הוא נחשב למילואו של המעשר שני, וכאילו מוטל משאו על הארץ מחוץ לחומה ונפדה. או שמא כיון שנוקטו בידו על ידי קנה, נחשב למשאו וצריך שגם הוא יעמוד מחוץ לחומה, כדי שיוכל לפדותו.

ונשארת הגמרא ב

תיקו.

אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: מעשר שני מאימתי חייבין עליו

מלקות אם אכלו חוץ לחומה?

משראה פני החומה!

שנכנס כבר לירושלים.

ומה שכתוב במשנה שהאוכלו חוץ לחומה חייב מלקות, מדובר באופן שתחילה הכניסוהו לתוך ירושלים, ואחר כך הוציאוהו.

מאי טעמא,

אינו חייב עליו עד שיכנס לירושלים?

משום

דאמר קרא

"כי אם

לפני ה' אלהיך

תאכלנו"

[דברים יב יח].

ו

בפסוק קודם

כתיב "לא תוכל לאכול בשע ריך".

ולומדים מזה, שרק

כל היכא דקרינן ביה "לפני ה' אלהיך תאכלנו",

שכבר נכנס למקום האכילה, אז

קרינן ביה "לא תוכל לאכול בשעריך",

שאסור לאוכלו חוץ לחומה.

אבל,

וכל היכא דלא קרינן ביה "לפני ה' אלהיך תאכלנו",

שעדיין לא נכנס למקום האכילה, אז

לא קרינן ביה

[לא נאמר בו] האיסור של

"לא תוכל לאכול בשעריך".

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

רבי יוסי אומר: כהן, שעלתה בידו,

שהחזיק בידו,

תאנה

אחת

של טבל

3 ,

ורצה להפריש ממנה תרומה כשהיא שלימה. וכל המפריש תרומה, צריך להקצות מקום מסויים ומוגדר לתרומה, משום שאמר הכתוב בתרומה "ראשית", ובכך לימד הכתוב שצריך להפריש את התרומה באופן שיהיו "שייריה ניכרין", דהיינו, צריך שיהיה ניכר לאחר ההפרשה של התרומה מהטבל, היכן הם הפירות המתוקנים [שהם "שייריה" של התרומה], והיכן היא התרומה. ודבר זה יתכן רק אם בשעת ההפרשה מגדירים בדיוק היכן הוא מקום התרומה, שאז ידוע היכן היא התרומה והיכן הם שייריה המתוקנים על ידי הפרשתה מהם. והוא הדין להפרשת המעשרות.

ולכן, עמד הכהן ו

אמר: תאנה זו,

תהא

תרומתה

-

בעוקצה

[בצד זנבה].

מעשר ראשון

יהיה

ב

צד

צפונה

של התאנה [אך לא הפריש מהמעשר ראשון תרומת מעשר].

ומעשר שני

יהיה

ל

צד

דרומה.

והיא,

אותה שנה, היתה

שנת מעשר שני,

שהיא השנה הראשונה או השניה, או הרביעית או החמישית, למנין שנות השמיטה.

והוא,

הכהן, היה עומד באותה עת

בירושלים,

שהיא מקום אכילת המעשר שני.

או

שהיה זה בשנה שלישית או שישית למנין שנות השמיטה, שהיא שנת

מעשר עני,

ולכן במקום מעשר שני הוא הפריש מעשר עני,

ו

אפילו

הוא

עומד

בגבולין

[בארץ ישראל מחוץ לגבולות ירושלים].

וכיון שלא תיקן את המעשר ראשון, שלא הפריש ממנו תרומת מעשר, נמצא שתאנה זו יש בה איסור טבל, של מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר, שלא הופרשה ממנו.

Traduction française

Et l’on objecte :

cela se comprend selon celui qui dit que la règle est : « Dans les sacrifices, on ne déduit pas une hekèche d’une chose elle-même apprise par hekèche »,

nous suivons la chose apprise [cela est dit au sujet de la chose apprise] ; c’est-à-dire que les sacrifices ne peuvent pas être appris par hekèche d’une chose elle-même apprise par hekèche. Ici, puisque la chose apprise [le second dîme] est profane, on peut donc l’apprendre par hekèche d’une chose elle-même apprise par hekèche.

Mais selon celui qui dit que la règle est : « Dans les sacrifices, on ne déduit pas par hekèche d’une chose apprise par hekèche »,

nous suivons la chose qui enseigne [cela est dit au sujet de la chose qui enseigne] : les sacrifices appris par hekèche ne peuvent pas enseigner par hekèche une autre chose —

que peut-on dire ?

Comment est-il possible d’apprendre le second dîme par hekèche du premier-né ? Or, la chose qui enseigne au sujet du second dîme est la chair du premier-né, qui est un sacrifice ; et puisque la chair du premier-né elle-même est apprise par hekèche du sang du premier-né, elle ne peut pas enseigner par hekèche au sujet du second dîme. En effet, le premier-né est un sacrifice, et les sacrifices ne peuvent pas être une chose qui enseigne par hekèche à d’autres choses lorsqu’ils sont eux-mêmes appris par hekèche !

Et l’on répond : la chair du premier-né n’est pas considérée comme une « chose apprise par hekèche », car

le sang et la chair —

c’est une seule et même chose. Et le sang lui-même, qui n’est aspergé que lorsque le Temple existe, n’est pas appris par hekèche ; il est dit explicitement à son sujet que son existence dépend seulement de la présence d’un autel.

Nous avons appris dans la Michna :

les sacrifices de sainteté éminente hors des tentures, les sacrifices de moindre sainteté et le second dîme hors du rempart :

Et l’on objecte :

nous l’avons déjà enseigné,

car nous avons déjà enseigné

une fois [ce jugement] selon lequel celui qui mange le second dîme hors du rempart est passible de bastonnade, puisque, dans la Michna au début du chapitre, le tan[n]a a dit : « Et voici ceux qui sont passibles de bastonnade » —

« le second dîme et ce qui est consacré qui n’ont pas été rachetés ».

Or, l’interdit de manger le second dîme qui n’a pas été racheté ne s’applique que lorsqu’on le mange hors du rempart de Jérusalem.

Et puisque le jugement de l’interdit de manger le second dîme hors du rempart a déjà été enseigné, pourquoi le tan[n]a revient-il à l’enseigner ici ?

Et l’on répond :

Rabbi Yossi bar Hanina a dit : la fin [de notre Michna, qui est la fin de la Michna précédente, au début du chapitre] parle

d’un second dîme pur, et d’un homme pur qui mange [d’un homme pur qui a mangé un second dîme pur]

hors du rempart,

et qui est passible de bastonnade.

Quant à la

première partie [la Michna précédente, au début du chapitre], elle parle

d’un second dîme impur, ou

ou

d’un homme impur et le second dîme est pur,

et il le mange à l’

intérieur de

Jérusalem sans rachat ; il est passible de bastonnade, parce qu’il est interdit de manger le second dîme dans l’impureté à Jérusalem tant qu’on ne l’a pas racheté.

Et l’on s’interroge à ce sujet :

d’où la Michna précédente lui déduit-elle ce jugement,

qui le rend passible à son sujet [au sujet du second dîme]

à cause de l’impureté

s’il le mange sans rachat ?

Et l’on explique : ce jugement est appris de ce

qui a été enseigné :

Rabbi Chimon dit :

il est écrit dans la Torah, dans le passage de la confession du dîme, où il déclare qu’il s’est conduit à l’égard du dîme conformément à ses lois :

« Je n’en ai pas fait disparaître [expression désignant la consommation, c’est-à-dire : je n’en ai tiré aucun profit ni en le mangeant, ni en le buvant, ni en m’en enduisant]

dans l’impureté » [Deutéronome 26, 14].

Et Rabbi Chimon interprète que l’expression « dans l’impureté » signifie :

que je sois impur

d’une impureté corporelle,

et que lui [le dîme]

soit pur.

Que je sois pur, et que lui [le dîme]

soit impur

de sa propre impureté.

La baraïta explique :

et où est-il averti par un

« interdit négatif »

concernant la consommation,

afin qu’il ne mange pas le second dîme dans l’impureté, comme ils l’ont dit dans la Michna, qu’il est passible de bastonnade pour cela —

Je ne connais pas de lieu précis où il en serait explicitement averti, car ce que dit celui qui apporte les prémices : « Je n’en ai pas fait disparaître dans l’impureté » n’est qu’une confession ; ce n’est pas une source de l’interdit.

Mais on apprend son avertissement par une gzéra chava, comme la baraïta l’achève ci-dessous : « La Torah dit : “Tu ne pourras pas manger dans tes portes.” » Jusqu’ici, ce sont les paroles de la baraïta.

Mais avant que la Guemara n’apporte la conclusion de la baraïta, elle s’interrompt pour objecter :

Comment Rabbi Chimon a-t-il dit dans la baraïta qu’il ne connaissait pas d’avertissement explicite concernant la consommation du second dîme dans l’impureté de l’homme ?

Or, l’interdit de manger le second dîme dans l’

impureté corporelle

de l’homme —

est écrit explicitement !

Car il y a à ce sujet un avertissement explicite dans la Torah. Il est écrit :

« Toute personne qui le touchera [l’un des impurs parmi les pères d’impureté mentionnés dans les versets précédents, et qui est ainsi devenue « premier degré d’impureté »]

et sera impure jusqu’au soir ; elle ne mangera pas des choses saintes si ce n’est après avoir lavé sa chair dans l’eau » [Lévitique 22, 6-7].

Et il est expliqué dans le traité Yevamot que l’interdit « elle ne mangera pas des choses saintes », énoncé ici, concerne la consommation du second dîme. On l’apprend du fait qu’il est écrit ici : « si ce n’est après avoir lavé [sa chair] dans l’eau » : il n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil ; dès qu’il s’est immergé et qu’il est sorti, il mange des « choses saintes ». Cette règle ne s’applique qu’au second dîme, car, pour les autres choses saintes, comme la terouma ou les sacrifices de l’autel, il ne devient pas pur par la seule immersion ; il doit également attendre l’achèvement du jour, au coucher du soleil.

Ainsi, nous avons trouvé un avertissement explicite : l’homme impur ne peut pas manger le second dîme !

Mais

la Guemara explique : lorsque Rabbi Chimon a dit « je ne connais pas », il voulait demander où se trouve l’avertissement explicite concernant l’

impureté du second dîme

lui-même,

qui est interdit à la consommation —

d’où cela provient-il ?

À cela répond la baraïta : on apprend son avertissement par une gzéra chava,

car il est écrit

au sujet du second dîme :

« Tu ne pourras pas manger dans tes portes » [Deutéronome 12, 17].

Et plus loin,

au sujet du premier-né présentant un défaut,

il est dit :

« Dans tes portes, tu le mangeras, l’impur et le pur » [Deutéronome 15, 22].

Et le tan[n]a de l’école de Rabbi Ichmaël [enseigne] qu’on doit apprendre de « tu le mangeras, l’impur et le pur » que, bien que le premier-né présentant un défaut possède une certaine sainteté, en vertu de laquelle il est interdit de le tondre et de le faire travailler, comme ils l’interprètent dans Bekhorot [15a] à partir de « selon tout le désir de ton âme tu égorgeras et tu mangeras de la chair » : « tu égorgeras » — et non la tonte ; « et tu mangeras » — et non à tes chiens ; « de la chair » — et non du lait,

même

ainsi, l’homme

impur et l’homme

pur

le mangent

ensemble

dans un même plat, et l’on ne craint rien.

De là, nous apprenons que le premier-né présentant un défaut se mange aussi bien dans l’impureté corporelle [de l’homme] que dans sa propre impureté [celle de l’aliment].

En effet, lorsque l’homme impur en mange, il y a ici consommation d’une chair pure dans l’impureté corporelle.

Et lorsque l’homme pur mange avec lui après que l’homme impur a touché la chair du premier-né qui se trouve dans le plat, il y a ici un homme pur qui mange la chair du premier-né alors que la chair est impure de sa propre impureté.

Et la Torah dit : de même que l’impur, qui t’est permis avec le pur,

c’est-à-dire ce que le verset a dit : « l’impur et le pur le mangeront », et t’a enseigné qu’il est permis de manger aussi bien dans l’impureté de l’aliment que dans l’impureté de l’homme, cela vaut précisément

là-bas,

pour le premier-né présentant un défaut, à propos duquel il est écrit : « dans tes portes, tu le mangeras ».

Mais

ici,

pour le second dîme, à propos duquel il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes » —

tu ne mangeras pas !

Il est interdit à l’impur de manger avec le pur. C’est-à-dire qu’il est interdit de le manger, aussi bien dans sa propre impureté que dans l’impureté corporelle.

Telle est la source de l’avertissement concernant l’interdit de manger le second dîme dans sa propre impureté.

Et c’est ce que le tan[n]a a dit dans la Michna au début du chapitre : si quelqu’un a mangé le second dîme et ce qui est consacré qui n’ont pas été rachetés, il est passible de bastonnade. Car la Michna parle là d’un second dîme impur qui n’a pas été racheté, et qui est interdit à la consommation même à Jérusalem.

La Guemara déduit : du fait que le tan[n]a, dans la Michna, parle du second dîme qui n’a pas été racheté, il ressort que, s’il le veut, il peut le racheter, même à Jérusalem.

Et bien que le second dîme pur ne puisse pas être racheté à Jérusalem, car il est dit : « lorsque le lieu sera trop éloigné de toi, tu le donneras contre de l’argent » [Deutéronome 14, 24] — d’où il ressort que tu le rachètes seulement lorsque le lieu est éloigné, et non lorsqu’il est proche — néanmoins, le second dîme impur, on le rachète même à Jérusalem.

Et l’on s’interroge à ce sujet :

d’où savons-nous que

le second dîme devenu impur

peut être racheté ?

Et l’on explique :

Rabbi Elazar a dit : d’où apprend-on que le second dîme devenu impur peut être racheté même à Jérusalem ?

Le verset dit, dans le passage du second dîme : « Et si le chemin est trop long pour toi

car tu ne peux pas le porter, tu le donneras contre de l’argent » [Deutéronome 14, 24].

Or « porter » n’est qu’une expression de

langage de

consommation.

Comme il est dit au sujet de Joseph, lorsqu’il s’assit pour manger avec ses frères en Égypte :

« Il leur fit porter des portions [des parts]

de devant lui » [Genèse 43, 34].

Ainsi s’explique le verset : « lorsque le lieu sera trop éloigné de toi », lorsque le second dîme pur se trouve hors de Jérusalem et que tu ne peux pas le manger à l’endroit où il se trouve ; ou bien : « car tu ne peux pas le porter [le manger] », même lorsque le second dîme se trouve à Jérusalem, mais que tu ne peux pas le manger parce qu’il est devenu impur — dans ces deux cas, « tu le donneras contre de l’argent » : tu peux le racheter.

La Guemara apporte encore un enseignement tiré de « car tu ne peux pas le porter ».

Rav Bibi a dit au nom de Rav Assi : d’où apprend-on que le second dîme pur peut être racheté même

s’il se trouve

à un seul pas hors du rempart ?

Car, bien qu’il soit dit « lorsque le lieu sera éloigné », ce qui signifie dans un endroit éloigné, néanmoins, puisque

il est dit : « car tu ne peux pas le porter », dans le sens d’un fardeau qu’il ne peut porter et faire entrer à l’intérieur du rempart, on apprend de là que le verset n’a pas subordonné l’autorisation du rachat à l’éloignement, mais à la difficulté de le porter. Tant qu’il reste encore à le porter et à le faire entrer à l’intérieur du rempart, même s’il ne reste qu’un trajet d’un seul pas, on peut encore le racheter.

Et l’on objecte : mais

ce verset, « car tu ne peux pas le porter »,

doit servir à

déduire

comme Rabbi Elazar, concernant le second dîme devenu impur, que l’on peut racheter même à Jérusalem. Dès lors, comment Rav Assi apprend-il de ce verset que l’autorisation du rachat dépend de la possibilité de le porter et non de l’éloignement du lieu ?

Et l’on répond : si le verset n’avait été écrit que pour en déduire le rachat du second dîme devenu impur, même à Jérusalem,

alors que le verset dise [il aurait fallu écrire]

« tu ne pourras pas le manger », qui n’est qu’une expression de consommation.

Pourquoi « le porter » ?

Pourquoi la Torah l’a-t-elle écrit sous la forme « le porter », qui est à la fois une expression de consommation et une expression de fardeau ? Afin d’en déduire également l’enseignement de Rav Assi.

Et l’on objecte :

disons que tout [le verset] soit seulement

pour cela [pour l’expression de fardeau]

qu’il est venu, et que l’on n’en déduise que l’enseignement de Rav Assi.

Et l’on répond : si le verset n’avait été écrit que pour en déduire l’enseignement de Rav Assi — que l’autorisation du rachat dépend du fardeau et non de l’éloignement du lieu — et non pour en déduire la règle du rachat du second dîme impur,

alors que le verset dise [il aurait fallu écrire]

« tu ne pourras pas le prendre », ce qui est une expression désignant seulement le fardeau.

Pourquoi « le porter » ?

Pourquoi la Torah l’a-t-elle écrit sous la forme « le porter », qui est à la fois une expression de consommation et une expression de fardeau ?

Apprends-en

que la Torah a voulu nous faire entendre, par l’expression « le porter »,

deux choses,

à la fois la consommation et le portage. C’est pourquoi on en déduit les deux enseignements.

Rav Hanina et Rav Hochaya étaient assis à l’entrée de Jérusalem et se demandaient si l’on peut racheter le second dîme lorsqu’on a déjà commencé à le faire entrer à l’intérieur du rempart de Jérusalem, ou non.

C’est évident : si

lui,

l’homme qui porte le second dîme, se trouve

à l’extérieur, et son fardeau à l’intérieur du rempart de Jérusalem,

car

les enceintes l’ont saisi, les enceintes de Jérusalem ont consacré le second dîme, et il ne peut plus le racheter,

mais si

lui est à l’intérieur, et son fardeau à l’extérieur,

il y a lieu de s’interroger :

qu’en est-il ?

Peut-il encore racheter le second dîme ou non ?

Un certain vieillard leur enseigna [leur enseigna]

ce certain vieillard de l’école de Rabbi Chimon ben Yo’haï afin de résoudre leur doute, à partir du verset

« lorsque le lieu sera éloigné de toi » [Deutéronome 14, 24] : on apprend de là que, pour racheter le second dîme, il faut que Jérusalem soit éloignée

de tout ton être [de toi tout entier], car « de toi » signifie de tout ton être. Ainsi, lorsque son corps est à l’intérieur, il ne peut pas le racheter, puisqu’il n’est pas entièrement éloigné de Jérusalem.

Rav Pappa demanda : quel est le jugement si l’homme se tient à l’intérieur du rempart de Jérusalem et

tient le second dîme à l’extérieur du rempart

avec un roseau

de grande longueur

qu’en est-il ?

Dit-on que, puisqu’il ne se trouve pas sur son épaule, il n’en dépend pas, qu’il n’est pas considéré comme le « tout entier » du second dîme, et que c’est comme si son fardeau était posé à terre hors du rempart et pouvait être racheté ? Ou bien, puisqu’il le tient à la main au moyen d’un roseau, est-il considéré comme son fardeau, de sorte que lui aussi doit se tenir hors du rempart pour pouvoir le racheter ?

Et la Guemara reste sur téïkou.

Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo’hanan : à partir de quand est-on passible pour le second dîme

de bastonnade si on le mange hors du rempart ?

Dès qu’il a vu la face du rempart !

C’est-à-dire qu’il est déjà entré à Jérusalem.

Et ce qui est écrit dans la Michna, que celui qui le mange hors du rempart est passible de bastonnade, concerne le cas où on l’a d’abord fait entrer à Jérusalem, puis où on l’en a fait sortir.

Pour quelle raison

n’est-il pas passible à son sujet avant qu’il n’entre à Jérusalem ?

Parce que

le verset dit : « car seulement

devant l’Éternel, ton Dieu,

tu le mangeras » [Deutéronome 12, 18].

Et

dans le verset précédent

il est écrit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes ».

Et l’on apprend de là que seulement

partout où l’on peut dire à son sujet : « devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras »,

lorsqu’il est déjà entré dans le lieu de la consommation, alors

on peut dire à son sujet : « tu ne pourras pas manger dans tes portes »,

car il est interdit de le manger hors du rempart.

Mais

partout où l’on ne peut pas dire à son sujet : « devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras »,

lorsqu’il n’est pas encore entré dans le lieu de la consommation, alors

on ne peut pas dire à son sujet [cet interdit ne lui est pas appliqué] l’interdit de

« tu ne pourras pas manger dans tes portes ».

On objecte d’après ce que nous avons appris dans une baraïta :

Rabbi Yossi dit : un koèn qui a pris dans sa main

ce qu’il tenait dans sa main,

une figue

une seule

de tévèl 3 ,

et il a voulu en prélever la terouma entière. Or, quiconque prélève la terouma doit en fixer un emplacement déterminé et défini, car le verset dit au sujet de la terouma : « le premier ». Le verset enseigne ainsi qu’il faut prélever la terouma de manière que ses « restes soient reconnaissables », c’est-à-dire qu’après le prélèvement de la terouma sur le tévèl, il soit reconnaissable où se trouvent les fruits réparés [qui sont les « restes » de la terouma] et où se trouve la terouma. Cela n’est possible que si, au moment du prélèvement, on définit exactement l’emplacement de la terouma ; alors on sait où se trouve la terouma et où se trouvent ses restes réparés par le prélèvement. Il en va de même pour le prélèvement des dîmes.

Et donc, le kohen se tint et

dit : cette figue,

sera

sa terouma -

à son extrémité

[du côté de sa queue].

maaser rishon -

sera

du

côté

nord

de la figue [mais il n'a pas séparé de maaser rishon la teroumat maaser].

et maaser sheni -

sera

à

côté

sud.

Et elle,

cette année-là était

année de maaser sheni,

qui est la première année ou la deuxième, ou la quatrième ou la cinquième, du décompte des années de la shmita.

Et lui,

le kohen se tenait alors

à Jérusalem,

qui est le lieu de la consommation du maaser sheni.

ou

que c'était dans la troisième ou la sixième année du décompte des années de la shmita, qui est l'année

maaser ani,

et donc au lieu du maaser sheni il a séparé le maaser ani,

et

même

il

se tenait

aux frontières

[en Terre d'Israël, en dehors des limites de Jérusalem].

Et puisqu'il n'avait pas réglé le maaser rishon, qu'il n'en avait pas séparé la teroumat maaser, il s'ensuit que cette figue est soumise à l'interdit de tevel, c'est‑à‑dire du maaser rishon qui est tevel à l'égard de la teroumat maaser qui n'en avait pas été séparée.

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