Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 19a (יט.) — le Talmud en français

Makkot 19a (מכות יט.): À partir de quand la sainteté des prémices s’applique-t-elle à eux, à partir de ce pour lequel ils sont passibles, l’étranger qui les mange étant passible de mort par la main…

Texte original — Makkot 19a (יט.)

מאימתי

חלה עליהם קדושת ביכורים, [

מ

] ש

חייבין עליהן,

זר האוכלן, מיתה בידי שמים?

משיראו פני הבית

. משיכנסו לעזרה של בית המקדש.

והוינן בה: כמאן

כמו איזה תנא, סובר רבי יצחק?

כי האי תנא

-

דתניא: רבי אליעזר אומר: בכורים

ש

מקצתן בחוץ

לחומת העזרה,

ומקצתן בפנים

העזרה, כך הוא דינם: הפירות

שבחוץ, הרי הן כחולין לכל דבריהם.

ואילו הפירות

שבפנים, הרי הן כהקדש לכל דבריהם.

ומבואר בדברי רבי אליעזר, שביכורים שלא נכנסו לתוך העזרה, לא חלה עליהם קדושת ביכורים. וכדבריו סובר רבי יצחק, שחיוב מיתה בזר האוכל ביכורים, תלוי בראיית פני הבית.

אמר רב ששת: בכורים, הנחה

לפני ה'

מעכבת בהן.

אם לא נעשתה מצות ההנחה לפני המזבח, מעכב אי קיום המצוה של ההנחה את היתר האכילה.

אך

קרייה

של פרשת ביכורים,

אין מעכבת בהן.

והוינן בה:

כמאן

כמו איזה תנא, סובר רב ששת?

כי האי תנא

-

דתניא: רבי יוסי אומר: שלשה דברים

שמעתי,

משום

[מפי]

שלשה זקנים,

וזו אחת מהן:

הברייתא שלפנינו סוברת שקדושת הארץ לא בטלה לאחר חורבן הבית, וכל המצוות התלויות בארץ עדיין קיימים. ולפיה, חיוב הפרשת מעשר שני עדיין קיים גם לאחר חורבן הבית, ומקום אכילתו הוא בירושלים.

ורבי ישמעאל בברייתא שלפנינו דן, האם יכול להביא בזמן הזה פירות מעשר שני לירושלים בלא לחללם על מטבע, ולאוכלם שם, או לא.

רבי ישמעאל אומר: יכול יעלה אדם מעשר

שני בזמן הזה בירושלים, ויאכלנו

שם ללא פדייה

?!

ודין הוא,

שיש לנו ללמוד מבכור בהמה שאי אפשר להעלותו ולאכלו בירושלים:

שהרי

בכור טעון הבאת מקום

[צריך להביאו לירושלים, למקדש],

ו

גם

מעשר שני טעון הבאת מקום.

ויש לנו ללמוד מעשר שני מבכור:

מה בכור, אינו

נאכל

אלא בפני הבית

[בזמן שבית המקדש קיים].

אף מעשר, אינו

נאכל בלא פדיון

אלא בפני הבית.

שמא תפרוך:

מה לבכור, שכן טעון מתן דמים ואימורין לגבי מזבח,

וכיון שיש בבכור חומרא שאין במעשר שני, אי אפשר ללמוד ממנו למעשר שני.

תשובתך:

בכורים יוכיחו,

שאינם טעונים מתן דמים ואימורים למזבח, ובכל זאת אינם נאכלים לכהנים אלא בזמן שבית המקדש קיים! ושמא תחזור ותפרוך: גם מביכורים לא ניתן ללמוד, כי

מה לבכורים, שכן טעונים הנחה

לפני המזבח, וכל עוד לא הונחו לפני המזבח אין היתר לאוכלם, ולכן לא ניתן לאכלם בזמן שאין בית המקדש קיים. מה שאין כן מעשר שני, שאינו טעון הנחה לפני המזבח.

תשובתך: אמנם אי אפשר ללמוד זאת בלימוד של "מה מצינו", אך עדיין יש ללמוד זאת בהיקש, שאין פורכים עליו מקולא וחומרא -

תלמוד לומר, "ואכלת לפני ה' אלהיך

במקום אשר יבחר לשכן שמו שם: מעשר דגנך, תירשך ויצהרך. ובכורות בקרך וצאנך". [

דברים יד כג

]

מקיש

הכתוב הזה

מעשר לבכור

:

מה בכור, אינו

נאכל

אלא לפני הבית.

אף מעשר

שני,

אינו

נאכל

אלא לפני הבית

10 .

[ולקמן תבאר הגמרא מדוע יותר פשוט בבכור שאינו נאכל אלא בפני הבית, עד שלומדים ממנו למעשר שני].

ומוכח מדברי רבי ישמעאל, שהוא סובר שקריאת פרשת ביכורים אינה מעכבת. וכדבריו סובר רב ששת.

והראיה שרבי ישמעאל סובר כן:

ואם איתא

שסובר רבי ישמעאל שקריאה מעכבת בביכורים, מדוע הוא פרך את הלימוד של מעשר שני מביכורים רק משום הטענה שבביכורים יש הנחה, ואילו במעשר שני אין הנחה.

והרי היה לו

ליפרוך

על הלימוד של מעשר שני מביכורים, שיש בביכורים שני ענינים שאין במעשר שני, שמלבד החומרא שיש בהם מצות הנחה, יש בהם גם חומרא של מצות קריאה.

וכך היה רבי ישמעאל צריך לומר:

מה לבכורים, שכן טעונין

גם

קרייה ו

גם

הנחה,

תאמר במעשר שני, שאין בו לא קריאה ולא הנחה!

אמר רב אשי,

לדחות הראיה של רב ששת מדברי רבי ישמעאל שהוא סובר שקריאה בבכורים אינה מעכבת:

כי גם אם סובר רבי ישמעאל שקריאה ביכורים אינה מעכבת את מצות ההבאה, אלא היא רק מצוה בעלמא, עדיין קשה, מדוע לא פרך מקריאת ביכורים? והרי

נהי דעיכובא ליכא

בקריאת הביכורים, אבל

מצוה, מי ליכא?!

ו

אם כן קשה, גם אם סובר שזה רק מצוה ולא לעיכובא,

לימא מצוה

לקרוא בביכורים,

וליפרוך

מחמת זה את הלימוד מביכורים למעשר שני.

אלא, אמר רב אשי

: הטעם שלא פרך רבי ישמעאל את הלימוד מביכורים מזה שהם טעונים קריאה, אינו משום שסובר רבי ישמעאל שקריאה אינה מעכבת בביכורים, אלא טעמו הוא -

כיון דאיכא "בכורי הגר", דבעי למימר

[שצריך לומר] כל מי שמביא ביכורים בשעת הקריאה

"אשר נשבע

[

ה'

]

לאבותינו

" [דברים כו].

ו

הרי גר

לא מצי אמר

[אינו יכול לומר] כן, ואינו קורא את פרשת ביכורים.

והיות ש

לא פסיקא ליה

[אין הקריאה מצוה הקבועה בכל מביאי הביכורים], לכן לא שייך לפרוך את הלימוד מביכורים בכך שיש בבם קריאה, לפי שעדיין ניתן ללמוד מביכורים של גר, שאין בהם מצות קריאה.

ומקשינן על רבי ישמעאל:

מדוע הוא קיבל את הדחייה של הלימוד מביכורים, והוצרך ללמוד מעשר שני מביכורים בהיקש?

וליהדר דינא

[יחזור הדין של מה מצינו], שנלמד עתה מבכור, אחרי שיש פירכא על הלימוד מביכורים, ובכור יוכיח, שאינו טעון הנחה לפני המזבח ואף על פי כן אינו נאכל אלא בזמן הבית.

ותיתי

מעשר שני

במה הצד,

מלימוד מן הצד השווה מבכור ומביכורים, ששניהם טעונים הבאה לירושלים, ואינם נוהגים אלא בזמן הבית.

ומתרצינן: אי אפשר ללמוד למעשר שני מהצד השווה בבכור ובכורים,

משום דאיכא למיפרך

:

מה להצד השוה שבהן, שכן יש בהן צד מזבח!

הבכור לענין מתן דמים, והבכורים לענין הנחה, ולכן הם אינם נאכלים אלא בזמן הבית.

תאמר במעשר שני, שאינו טעון שום דבר אצל המזבח. ומנין שאינו נאכל אלא בזמן הבית? ולכן הוצרך רבי ישמעאל ללמוד בהיקש, שאין עליו פירכא של קולא וחומרא, את הדין שמעשר שני אינו נאכל בירושלים אלא בזמן הבית.

ומקשינן:

ומאי קסבר

רבי ישמעאל? מדוע היה פשוט לו שבכור אינו נאכל אלא בזמן הבית, יותר ממעשר שני?

אי קסבר קדושה ראשונה

של בית המקדש וירושלים

קדשה לשעתה,

בזמן שהיה בית המקדש קיים,

וקדשה

גם

לעתיד לבא

אחרי חורבן הבית, וכמו שהוא סובר לגבי קדושת הארץ, שהיא לא בטלה בחורבן הבית. וספקו היה, האם אכילת מעשר שני בירושלים בלא חומה נחשבת כאכילה "לפני ה' אלהיך" או לא, ופשט את שאלתו בהיקש מבכור, שאינו נאכל בזמן הזה -

אם כן, קשה: מדוע הבכור אינו נאכל עתה?

והרי

אפילו בכור נמי

יקרב ויאכל, שהרי הסובר שקדושת בית המקדש ממשיכה אחרי החורבן, סובר שמקריבים קרבנות אף על פי שאין בית המקדש קיים!

[

ו

]

אי קסבר קדושה ראשונה

של בית המקדש

קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבא

לאחר חורבן הבית, ובטלה קדושתו. וספיקו של רבי ישמעאל היה האם במעשר שני, הואיל ואין צריך להביאו לבית המקדש, האם נחשבת אכילתו כאכילה "לפני ה'", כשאוכלו בירושלים שלאחר החורבן, או לא.

גם קשה: כי לפי זה,

אפילו בכור נמי, תבעי!

גם בבכור היה לו להסתפק באופן שאינו צריך לבית המקדש, כגון בכור שנזרק דמו קודם חורבן הבית, ואחר כך חרב הבית, ועדיין בשר הקרבן קיים, האם יכול לאוכלו בירושלים, או לא.

ומתרצינן:

אמר רבינא: לעולם קסבר

רבי ישמעאל שקדושת בית המקדש

קדשה לשעתה, ולא קדשה לעתיד לבא

לאחר החורבן.

והכא,

שפשט מההיקש של בכור למעשר שני שאינו נאכל בירושלים לאחר החורבן, מדובר

בבכור

שאינו צריך לבית המקדש, שהוא דומה בכך למעשר שני שאינו צריך לבית המקדש, וכגון

שנזרק דמו

של הבכור

קודם חורבן הבית, וחרב הבית ועדיין בשרו קיים.

ומה שהיה פשוט לו שהבכור אינו נאכל בירושלים לאחר שנחרב הבית, היות

ומקשינן

[שהוקש]

בשרו

של הבכור

לדמו,

שנאמר "אך בכור - את דמם תזרוק על המזבח. ובשרם יהיה לך".

והיקש בשר הבכור לדמו מלמד:

מה דמו

צריך זריקה

במזבח, אף בשרו במזבח!

והיינו, רק בשעה שהיא ראויה לזריקת הדם, הותר הבשר באכילה, ולא משנהרס המזבח.

ו

אחרי שלמדנו בהיקש, שבשר בכור אסור באכילה אחרי חורבן הבית,

מקיש

את

מעשר לבכור.

וכן היא המסקנא, שטעם הדבר שבזמן הזה אסור לאכול מעשר שני אפילו בירושלים כיון שאין המזבח קיים.

ומקשינן:

וכי

יתכן לומר, שבשר הבכור, שהוא עצמו אינו מפורש בתורה שאסור לאוכלו כשאין בית המקדש קיים, אלא הוא רק

דבר הלמד בהיקש

מן דם הבכור, יהא

חוזר ומלמד

על מעשר שני

בהיקש

שלא יאכל אלא בפני הבית!?

והרי קיימא לן בזבחים [מט ב] שלענין לימוד הלכות בקדשים, אי אפשר ללמוד בהיקש מדבר שהוא עצמו אינו מפורש בתורה אלא הוא דבר הלמד מן ההיקש, ממקום אחר.

ומתרצינן:

מעשר דגן

-

חולין הוא!

ובחולין למדים בהיקש אפילו מדבר שהוא עצמו דבר הלמד מן ההיקש .

Traduction française

À partir de quand

la sainteté des prémices s’applique-t-elle à eux,

à partir de

ce

pour lequel ils sont passibles,

l’étranger qui les mange étant passible de mort par la main du Ciel ?

Dès qu’ils voient la face du Temple.

Dès qu’ils entrent dans le parvis du Temple.

Et nous avons discuté à ce sujet : comme qui

comme quel tanna, Rabbi Its’hak considère-t-il cela ?

Comme ce tanna —

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : les prémices

qui

dont une partie est à l’extérieur

de l’enceinte du parvis,

et dont une partie est à l’intérieur

du parvis, tel est leur statut : les fruits

qui sont à l’extérieur sont profanes à tous égards.

Quant aux fruits

qui sont à l’intérieur, ils sont consacrés à tous égards.

Il ressort des paroles de Rabbi Éliézer que les prémices qui ne sont pas entrées dans le parvis ne sont pas devenues saintes de la sainteté des prémices. Rabbi Its’hak est de son opinion : la peine de mort encourue par l’étranger qui mange des prémices dépend de la vue de la face du Temple.

Rav Chéchet a dit : pour les prémices, le dépôt

devant

l’Éternel fait obstacle.

Si la mitsva du dépôt devant l’autel n’a pas été accomplie, le défaut d’accomplissement de cette mitsva empêche la permission de les manger.

Mais

la lecture

du passage des prémices

ne fait pas obstacle à leur consommation.

Et nous avons discuté à ce sujet :

comme qui

comme quel tanna Rav Chéchet considère-t-il cela ?

Comme ce tanna —

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi dit : trois choses

j’ai entendues

au nom de

[de la bouche de]

trois anciens,

et celle-ci est l’une d’elles :

La baraïta qui se trouve devant nous considère que la sainteté de la Terre n’a pas été annulée après la destruction du Temple, et que toutes les mitsvot dépendant de la Terre sont encore en vigueur. Selon elle, l’obligation de séparer le second prélèvement existe encore après la destruction du Temple, et le lieu où il doit être mangé est Jérusalem.

Rabbi Ichmaël, dans la baraïta qui se trouve devant nous, discute pour savoir s’il est possible, à l’époque actuelle, d’apporter à Jérusalem les fruits du second prélèvement sans les échanger contre une monnaie, et de les y manger, ou non.

Rabbi Ichmaël dit : se peut-il qu’un homme monte le prélèvement

second, à l’époque actuelle, à Jérusalem et le mange

là sans rachat ?!

C’est une déduction,

que nous devons tirer du premier-né animal, qu’il est impossible de faire monter et de manger à Jérusalem :

En effet,

le premier-né nécessite d’être apporté au lieu

[il faut l’apporter à Jérusalem, au Temple],

et

également

le second prélèvement nécessite d’être apporté au lieu.

Et nous devons tirer le statut du second prélèvement de celui du premier-né :

De même que le premier-né ne

se mange

que devant le Temple

[à l’époque où le Temple existe],

de même le prélèvement ne

se mange pas sans rachat

que devant le Temple.

Peut-être objecteras-tu :

qu’a donc le premier-né de particulier, puisqu’il nécessite l’aspersion du sang et le dépôt des parties grasses auprès de l’autel,

et puisque le premier-né possède une rigueur qui n’existe pas dans le second prélèvement, il est impossible d’en tirer une règle pour le second prélèvement.

Voici ta réponse :

les prémices le prouveront,

car elles ne nécessitent pas l’aspersion du sang ni le dépôt des parties grasses sur l’autel, et pourtant elles ne sont mangées par les cohanim que lorsque le Temple existe ! Peut-être reviendras-tu alors à l’objection : on ne peut pas non plus tirer une règle des prémices, car

qu’ont donc les prémices de particulier, puisqu’elles nécessitent le dépôt

devant l’autel, et tant qu’elles n’ont pas été déposées devant l’autel, il n’est pas permis de les manger ; c’est pourquoi il n’est pas possible de les manger à l’époque où le Temple n’existe pas. Il n’en va pas de même pour le second prélèvement, qui ne nécessite pas de dépôt devant l’autel.

Voici ta réponse : certes, il est impossible de tirer cela par la déduction de « ce que nous trouvons ailleurs », mais il est encore possible de le tirer par une analogie scripturaire, contre laquelle on ne peut objecter en invoquant une indulgence ou une rigueur —

Le verset dit : « Et tu mangeras devant l’Éternel ton Dieu

dans le lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son Nom : le prélèvement de ton grain, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. »

[Deutéronome 14, 23]

Le verset compare

ce

prélèvement au premier-né :

De même que le premier-né ne

se mange

que devant le Temple.

De même le prélèvement

second

ne

se mange

que devant le Temple 10 .

[Et la Guemara expliquera plus loin pourquoi il est plus évident, pour le premier-né, qu’il ne se mange que devant le Temple, au point d’en tirer la règle pour le second prélèvement.]

Il ressort des paroles de Rabbi Ichmaël qu’il considère que la lecture du passage des prémices ne fait pas obstacle. Rav Chéchet est de son opinion.

Et la preuve que Rabbi Ichmaël considère ainsi est la suivante :

S’il en était ainsi

— si Rabbi Ichmaël considérait que la lecture fait obstacle concernant les prémices —, pourquoi a-t-il réfuté la déduction du second prélèvement à partir des prémices uniquement par l’argument que les prémices nécessitent un dépôt, tandis que le second prélèvement n’en nécessite pas ?

Il aurait pourtant dû

objecter

à la déduction du second prélèvement à partir des prémices qu’il existe dans les prémices deux éléments qui n’existent pas dans le second prélèvement : outre la rigueur de la mitsva du dépôt, elles comportent également la rigueur de la mitsva de lecture.

Et Rabbi Ichmaël aurait dû dire ainsi :

Qu’ont donc les prémices de particulier, puisqu’elles nécessitent

également

la lecture et

également

le dépôt,

alors que le second prélèvement ne comporte ni lecture ni dépôt !

Rav Achi a dit,

pour repousser la preuve que Rav Chéchet tire des paroles de Rabbi Ichmaël, à savoir qu’il considère que la lecture des prémices ne fait pas obstacle :

Car même si Rabbi Ichmaël considère que la lecture des prémices ne fait pas obstacle à la mitsva de leur apport, mais qu’elle constitue seulement une mitsva en soi, la difficulté demeure : pourquoi n’a-t-il pas objecté à partir de la lecture des prémices ? En effet,

bien qu’il n’y ait pas d’empêchement

dans la lecture des prémices,

n’y a-t-il pas une mitsva ?!

Et

si tel est le cas, même s’il considère qu’il ne s’agit que d’une mitsva et non d’une condition faisant obstacle,

qu’il dise : il y a une mitsva

de lire le passage des prémices,

et qu’il objecte

à cause de cela à la déduction des prémices au second prélèvement.

Mais Rav Achi a dit :

la raison pour laquelle Rabbi Ichmaël n’a pas objecté à la déduction à partir des prémices en invoquant le fait qu’elles nécessitent une lecture n’est pas qu’il considère que la lecture ne fait pas obstacle concernant les prémices ; sa raison est la suivante :

Puisqu’il existe les « prémices du converti », qui doit dire

[il doit dire] que quiconque apporte des prémices, au moment de la lecture,

« que l’Éternel a juré

à

nos pères »

[Deutéronome 26].

Et

or le converti

ne peut pas dire

[il ne peut pas dire] cela, et il ne lit pas le passage des prémices.

Et puisque

cela ne lui était pas établi

[la lecture n’est pas une mitsva fixée pour tous ceux qui apportent les prémices], il n’est pas possible d’objecter à la déduction à partir des prémices qu’elles comportent une lecture, puisqu’il est encore possible de tirer la règle des prémices du converti, qui ne comportent pas de mitsva de lecture.

Et nous objectons à Rabbi Ichmaël :

Pourquoi a-t-il accepté le rejet de la déduction à partir des prémices, et a-t-il dû tirer le statut du second prélèvement des prémices par analogie scripturaire ?

Et qu’il reprenne le raisonnement

[qu’il reprenne le raisonnement de « ce que nous trouvons ailleurs »] : que l’on tire maintenant la règle du premier-né, après qu’une objection a été formulée contre la déduction à partir des prémices ; et que le premier-né prouve qu’il ne nécessite pas de dépôt devant l’autel et que, malgré cela, il ne se mange que lorsque le Temple existe.

Et que le second prélèvement vienne

du

côté commun,

par une déduction fondée sur le côté commun du premier-né et des prémices : tous deux nécessitent d’être apportés à Jérusalem et ne s’appliquent que lorsque le Temple existe.

Et nous répondons : il est impossible de tirer une règle pour le second prélèvement du côté commun du premier-né et des prémices,

car il y a matière à objecter :

Qu’a donc le côté commun qu’ils possèdent de particulier, puisqu’ils comportent un aspect lié à l’autel ?

Le premier-né, en ce qui concerne l’aspersion du sang, et les prémices, en ce qui concerne le dépôt ; c’est pourquoi ils ne se mangent que lorsque le Temple existe.

Tu ne peux pas dire la même chose du second prélèvement, qui ne nécessite rien auprès de l’autel. D’où saurait-on qu’il ne se mange que lorsque le Temple existe ? C’est pourquoi Rabbi Ichmaël a dû tirer par analogie scripturaire, contre laquelle on ne peut formuler une objection fondée sur une indulgence ou une rigueur, la règle selon laquelle le second prélèvement ne se mange à Jérusalem que lorsque le Temple existe.

Et nous objectons :

et que pense donc

Rabbi Ichmaël ? Pourquoi lui était-il évident que le premier-né ne se mange que lorsque le Temple existe, plus que le second prélèvement ?

S’il considère que la première sainteté

du Temple et de Jérusalem

a sanctifié pour son temps,

à l’époque où le Temple existait,

et a sanctifié

également

pour l’avenir

après la destruction du Temple, comme il le considère au sujet de la sainteté de la Terre, qui n’a pas été annulée par la destruction du Temple ; son doute était de savoir si manger le second prélèvement à Jérusalem sans enceinte est considéré comme le manger « devant l’Éternel ton Dieu » ou non, et il a résolu sa question par l’analogie avec le premier-né, qui ne se mange pas à l’époque actuelle —

Dans ce cas, il est difficile de comprendre : pourquoi le premier-né ne se mange-t-il pas maintenant ?

En effet,

même le premier-né aussi

devrait être offert et mangé, puisque celui qui considère que la sainteté du Temple se poursuit après la destruction considère que l’on offre des sacrifices même lorsque le Temple n’existe pas !

Et

s’il considère que la première sainteté

du Temple

a sanctifié pour son temps, mais n’a pas sanctifié pour l’avenir

après la destruction du Temple, et que sa sainteté a été annulée. Le doute de Rabbi Ichmaël était de savoir si, concernant le second prélèvement, puisqu’il n’est pas nécessaire de l’apporter au Temple, le fait de le manger à Jérusalem après la destruction est considéré comme le manger « devant l’Éternel », ou non.

Une autre difficulté : selon cela,

même le premier-né aussi devrait faire l’objet d’un doute !

Il aurait également dû avoir un doute au sujet du premier-né dans un cas où il n’a pas besoin du Temple, par exemple un premier-né dont le sang a été aspergé avant la destruction du Temple, puis le Temple a été détruit alors que la chair du sacrifice existe encore : peut-on la manger à Jérusalem, ou non ?

Et nous répondons :

Ravina a dit : en réalité, il considère

Rabbi Ichmaël que la sainteté du Temple

a sanctifié pour son temps, mais n’a pas sanctifié pour l’avenir

après la destruction.

Et ici,

lorsqu’il a résolu par l’analogie du premier-né au second prélèvement que celui-ci ne se mange pas à Jérusalem après la destruction, il s’agit

d’un premier-né

qui n’a pas besoin du Temple, et qui ressemble par là au second prélèvement, lequel n’a pas besoin du Temple ; par exemple,

dont le sang a été aspergé

pour le premier-né

avant la destruction du Temple, puis le Temple a été détruit alors que sa chair existe encore.

Et ce qui lui était évident, à savoir que le premier-né ne se mange pas à Jérusalem après la destruction du Temple, tient au fait

que nous comparons

[qui a été comparée]

sa chair

du premier-né

à son sang,

comme il est dit : « Toutefois, le premier-né : tu répandras son sang sur l’autel, et sa chair sera à toi ».

Et l’analogie de la chair du premier-né avec son sang enseigne :

De même que son sang

requiert une aspersion

sur l’autel, de même sa chair [doit être] sur l’autel !

C’est-à-dire que c’est seulement lorsqu’elle est apte à l’aspersion du sang que la chair est permise à la consommation, et non après que l’autel a été détruit.

Et

après que nous avons appris par analogie que la chair du premier-né est interdite à la consommation après la destruction du Temple,

il assimile

la

seconde dîme au premier-né.

Telle est également la conclusion : la raison pour laquelle, à présent, il est interdit de consommer la seconde dîme, même à Jérusalem, est que l’autel n’existe pas.

Et on objecte :

Mais

est-il possible de dire que la chair du premier-né, qui elle-même n’est pas explicitement interdite par la Torah à la consommation lorsque le Temple n’existe pas, mais qui est seulement

une chose apprise par analogie

du sang du premier-né, puisse

à son tour enseigner

la seconde dîme

par analogie,

qu’elle ne soit consommée qu’en présence du Temple !?

Or, nous avons établi dans les Zevahim [49b] qu’en ce qui concerne l’apprentissage des lois relatives aux consécrations, il est impossible d’apprendre par analogie, à partir d’une chose qui elle-même n’est pas explicitement énoncée dans la Torah, mais qui est une chose apprise par analogie, depuis un autre endroit.

Et on répond :

La dîme de grain —

c’est du profane !

Et, dans le profane, on apprend par analogie même à partir d’une chose qui elle-même est une chose apprise par analogie.

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