Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 18b (יח:) — le Talmud en français
Makkot 18b (מכות יח:): Tout ce qui est invalidé dans le Sanctuaire [dans tous les sacrifices consacrés qui ont été invalidés], [בכל הקדשים שנפסלו], l’Écriture est venue instituer une interdiction de…
Texte original — Makkot 18b (יח:)
כל שבקדש פסול
[בכל הקדשים שנפסלו],
בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתו.
ומדוע לא החשיב רבא לאו זה?
ומתרצינן:
הני מילי
שעובר בלאו זה, רק
היכא דקודם פסולו חזי
לאכילה , כמו נותר. מה שאין כן
הכא,
בקרבן עולה
דקודם פסולו
נמי לא חזי,
לכן אינו עובר בלאו זה.
ומקשינן:
ולילקי נמי כאידך
לאו
דרבי אליעזר.
דתניא: רבי אליעזר אומר, כל
דבר
שהוא ב"כליל תהיה לא תאכל",
בא הכתוב
ליתן
בו
לא תעשה על אכילתו.
אם כן, בשר עולה, שהוא עולה כליל למזבח, יש בו לאו נוסף באכילתו. ומדוע לא החשיב רבא לאו זה?
ומתרצינן:
אין הכי נמי,
מודה רבא שלוקה מחמת לאו זה.
ורבא,
רק את הלאוין שיש
מהאי קרא,
"לא תוכל לאכול בשעריך",
קאמר.
[
סימן כוז"א
]
אמר רב גידל אמר רב: כהן שאכל
את חלקו
מחטאת ואשם לפני זריקה, לוקה.
מאי טעמא?
משום
דאמר קרא
[שמות כט] "
ואכלו אותם
[אהרן ובניו הכהנים את חלקם בקרבן,
אשר
[כבר]
כופר בהם
[בקרבן]".
ויש לדייק מכאן, שרק
לאחר כפרה,
כלומר רק לאחר זריקת הדם, המכפרת,
אין,
[כן] יש לכהן לאוכלו.
אבל
לפני כפרה, לא
הותר לכהן לאכול. וזהו
לאו הבא מכלל עשה.
וכל לאו שמדוייק מכלל עשה,
לאו הוא.
מתיב רבא,
כיצד אפשר לומר שלאו הנלמד מכלל עשה, נחשב לאיסור לאו ולא ל"איסור עשה"?
והרי כתוב בברייתא בתורת כהנים על הפסוק
"וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו".
ומוכח מלשון הכתוב, שרק
אותה תאכלו.
אבל,
ואין
לאכול
בהמה אחרת,
שאין בה סימנים הללו, שהיא טמאה, ואותה לא
תאכלו.
ואי כדקאמרת,
שלאו הנלמד מכלל עשה, נחשב ללאו, אם כן זה שכתבה התורה [דברים יד]
"את זה לא תאכלו", למה לי?
למה התורה חזרה ואסרה בלאו את האוכל בהמה בלא סימני טהרה, והרי כבר אסרה זאת התורה בלאו הבא מכלל עשה?
אלא,
על כרחך, שלאו הבא מכלל עשה, נחשב לאיסור עשה, ולכן חזרה התורה לאוסרו באיסור לאו.
ומתרצת הגמרא:
אי איתמר
[אם נאמרו דברי רב גידל אמר רב],
הכי איתמר
[כך הם נאמרו]:
אמר רב גידל אמר רב: זר שאכל מחטאת ואשם לפני זריקה
של דם הקרבן על המזבח,
פטור.
מאי טעמא?
משום
דאמר קרא "ואכלו אותם אשר כופר בהם".
ואם כי פסוק זה נאמר באכילת תרומה, למדנו ממנו לאכילת קדשים. ובסוף הפסוק כתוב "וזר לא יאכל כי קדש הם".
ודורשים מכאן:
כל היכא דקרינן ביה "ואכלו אותם אשר כופר בהם",
כלומר בזמן שראוי לאכילת כהנים, אז
קרינן ביה
[אז נאמר האיסור של]
"וזר לא יאכל
[
כי
]
קדש
[
הם
]
".
אבל,
וכל היכא דלא קרינן ביה "ואכלו אותם
אשר כופר בהם",
כלומר כל זמן שעדיין אינו ראוי לאכילת כהנים,
לא קרינן ביה
[לא נאמר האיסור של]
"וזר לא יאכל".
ומביאה הגמרא עתה כמה מימרות בעניני הבאת ביכורים, ודנה בהם.
אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא: בכורים,
רק
הנחה
לפני המזבח
מעכבת בהן,
את קיום מצותם, ואת היתר אכילתם לכהנים.
אבל
קרייה
של פרשת ביכורים
אין מעכבת בהן.
ומכל מקום, מצוה היא שלא לאוכלם אלא לאחר קריאה
12 .
ומקשינן:
ומי אמר רבי אלעזר הכי,
שקריאה אינה מעכבת באכילת ביכורים.
והא אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא: הפריש בכורים קודם לחג
הסוכות,
ועבר עליהן החג
ועדיין לא הביאן לבית המקדש,
ירקבו.
מאי לאו,
הטעם שירקבו,
משום דלא מצי
למיקרי עליהן
אחרי שעבר החג, כיון שכתוב בתורה אחרי קריאת פרשת הביכורים "ושמחת בכל הטוב", ודורשים מזה שאין קריאה אלא בזמן שמחה, לכן משבועות ועד סוכות שהוא זמן לקיטת פירות ושמח בהם, מביא וקורא, אבל מסוכות ועד חנוכה, אף על פי שהרבה פירות נלקטים עד חנוכה, מכל מקום שמחת אותה שנה נגמרה בחג הסוכות, הלכך מביא ואינו קורא .
וכיון שהפריש את הביכורים קודם לחג הסוכות, והיו ראוים לקריאה, וחלה עליהם חובת קריאה, וכשעבר עליהם החג, נדחו מקריאה, לכן ירקבו.
ואי סלקא דעתך
ש
קרייה אין מעכבת בהן
בהבאת ביכורים,
אמאי ירקבו?
והרי יכול עדיין להביאם בלא קריאה.
ומתרצינן: לעולם בראוים לקריאה אין קריאה מעכבת בהבאת ביכורים, אבל באלו שעבר זמנם ואינם ראוים יותר לקריאה, קריאה מעכבת בהם.
כדרבי זירא,
ד
תנן במסכת מנחות [קג ב]: האומר הרי עלי מנחה של ששים ואחד עשרונים קמח, מביא ששים עשרונים קמח בכלי אחד, ועשרון אחד בכלי אחר. משום שעד ששים עשרונים, יכול הקמח להיבלל עם השמן של המנחה היטב בכלי אחד. אבל ששים ואחד עשרונים קמח, קים להו לרבנן שאינם נבללים יפה עם השמן.
והקשו בגמרא שם, מה איכפת לנו שאינם נבללים יפה, והרי תנן: שאם לא בלל את הקמח בשמן, בדיעבד המנחה כשרה.
ו
אמר רבי זירא: כל ה"ראוי" לבילה, אין בילה מעכבת בו.
ולכן עד ששים עשרונים המנחה כשרה אף שלא נבללה
וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו.
ולכן ביותר מששים עשרונים המנחה פסולה.
ודין זה של רבי זירא לא נאמר רק לגבי בלילה, אלא כלל הוא בכל התורה, ולכן גם לגבי קריאה בהבאת ביכורים, כל ביכורים שראויים לקריאה, אין קריאה מעכבת בהם. אבל כל שהיה ראוי לקריאה, שנקטף לפני החג, וחלה עליו חובת קריאה, ועבר החג, ואינו ראוי עתה לקריאה, קריאה מעכבת בו.
רב אחא בר יעקב מתני לה
את הדין של רבי אלעזר אמר רבי אושעיא שהנחה מעכבת בבכורים ואין קריאה מעכבת בהם,
כדרבי אסי אמר רבי יוחנן,
שרב אסי אמרה בשם רבי יוחנן.
ו
היה
קשיא ליה ד
ברי
רבי יוחנן אד
ברי
רבי יוחנן.
שהיה קשה לו:
ומי אמר רבי יוחנן,
בכורים, הנחה מעכבת בהן, קרייה אין מעכבת בהן.
והא בעא מיניה רבי אסי מרבי יוחנן: בכורים, מאימתי מותרין לכהנים?
ואמר ליה: הראוין לקרייה,
מעצרת ועד החג, מותרין רק
משקרא עליהן.
ו
אותם
שאין ראוין לקרייה,
מותרין
משראו פני הבית
המקדש, כלומר משיכנסו לעזרה, והנחה לא מעכבת כלל.
קשיא
דברי רבי יוחנן מ
קרייה אקרייה
שלעיל אמר שאין קריאה מעכבת, וכאן אמר שקריאה מעכבת.
וכן
קשיא
דבריו מ
הנחה אהנחה
שלעיל אמר שהנחה מעכבת, וכאן אמר שאין הנחה מעכבת.
ומתרצינן:
קרייה אקרייה לא קשיא.
הא,
המאמר של רבי יוחנן שקריאה מעכבת, הוא אליבא ד
רבי שמעון,
שהעמדנו את משנתנו לעיל כמותו, שלמד מ"תרומת ידך" שכהן האוכל לפני קריאה עובר בלאו.
הא
שאמר רבי יוחנן שאין קריאה מעכבת, הוא אליבא ד
רבנן,
החולקים וסוברים, שאין קריאה מעכבת.
וכן
הנחה אהנחה, נמי לא קשיא.
הא,
המאמר שאין הנחה מעכבת, לדברי רבי
יהודה
הוא, שדורש את ה"והנחתו" הנוסף שבתורה לענין תנופה, ואין המקרא חוזר ושונה "הנחה" בכדי לומר שהוא לעיכובא.
והא
שאמר רבי יוחנן שהנחה מעכבת, דיבר אליבא ד
רבנן,
שדורשים מכך שהתורה חזרה ושנתה בביכורים "הנחה", כדי לומר שהנחתם לפני המזבח היא לעיכובא.
מאי רבי יהודה
[היכן נאמרו דברי רבי יהודה]?
דתניא: רבי יהודה אומר, "והנחתו", זו תנופה,
שקורא "והנחתו" מלשון "ולא נחם אלקים" [שמות יג], שהוא מנחה אותו לארבע רוחות, ומעלה ומוריד.
אתה אומר
ש"והנחתו"
זו תנופה, או אינו אלא הנחה ממש?
כשהוא אומר
קודם לכן
"והניחו", הרי הנחה אמור
כבר.
הא מה אני מקיים
לדרוש מ
"והנחתו"?
-
זו תנופה.
והיות ולרבי יהודה, אין לענין הנחה אלא פסוק אחד, ולא שנה עליו הכתוב, היא אינה מעכבת.
ומאן תנא דפליג עליה דרבי יהודה,
וסובר שהנחה מעכבת?
רבי אליעזר בן יעקב היא,
שלומד תנופה מפסוק אחר.
דתניא
: כתוב בתורה
"ולקח הכהן הטנא מידך", לימד על הבכורים שטעונין תנופה, דברי רבי אליעזר בן יעקב.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב?
כיצד למד ממשמעות הפסוק הזה שמדבר על תנופה?
ומבארינן:
אתיא
גזירה שוה
"יד יד" מ
תנופת חזה ושוק ואימורין ד
שלמים.
כתיב הכא "ולקח הכהן הטנא מידך".
וכתיב
גבי תנופה דשלמים
"ידיו
[של הבעלים של השלמים]
תביאינה את אשי ה'"
[
ויקרא ז'
]
.
ולומדים מזה,
מה כאן
בביכורים, מדובר בידיו של
כהן
דכתיב "ולקח הכהן" ,
אף להלן,
בשלמים צריך שיהיה בידיו של ה
כהן.
וכן לומדים משלמים לביכורים,
מה להלן
בשלמים מדובר בידיו של
בעלים, אף כאן
בביכורים צריך שיהיה בידי ה
בעלים.
הא כיצד
מניפים שניהם?
מניח כהן ידיו תחת ידי בעלים,
שהבעלים אוחזים בשפת הטנא, והכהן מניח ידיו תחת שוליו,
ומניף.
אמר רבא בר אדא אמר רבי יצחק: בכורים
-
Traduction française
Tout ce qui est invalidé dans le Sanctuaire [dans tous les sacrifices consacrés qui ont été invalidés],
l’Écriture est venue instituer une interdiction de le manger.
Et pourquoi Rava n’a-t-il pas compté cette interdiction ?
Et nous répondons :
Hanei milei
qu’il transgresse cette interdiction seulement
lorsque, avant son invalidation, il était apte
à être mangé, comme le notar. Mais en revanche
ici,
dans le sacrifice d’holocauste,
qui, avant son invalidation,
n’était pas non plus apte à être mangé,
il ne transgresse donc pas cette interdiction.
Et nous objectons :
Qu’il soit également flagellé au titre de l’autre
interdiction,
celle de Rabbi Éliézer.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : tout
ce
qui relève de “Il sera entièrement consumé, il ne sera pas mangé”,
l’Écriture est venue
instituer
en lui
une interdiction de le manger.
Ainsi, la chair de l’holocauste, qui est entièrement consumée sur l’autel, comporte une interdiction supplémentaire lorsqu’elle est mangée. Et pourquoi Rava n’a-t-il pas compté cette interdiction ?
Et nous répondons :
C’est effectivement ainsi : Rava reconnaît que l’on est flagellé en raison de cette interdiction.
Et Rava,
ne mentionne que les interdictions qui proviennent
de ce verset,
« Tu ne pourras pas manger dans tes portes »,
dit-il.
Signe : Khozéa
Rav Guidel dit au nom de Rav : Un cohen qui a mangé
sa part
d’une offrande expiatoire ou de culpabilité avant l’aspersion est passible de flagellation.
Pour quelle raison ? —
Parce que
l’Écriture dit
(Exode 29) : «
Ils les mangeront
Aaron et ses fils, les cohanim, leur part du sacrifice,
qui
a déjà
obtenu expiation pour eux
dans le sacrifice. »
Il faut en déduire qu’uniquement
après l’expiation,
c’est-à-dire seulement après l’aspersion du sang, qui apporte l’expiation,
oui,
[c’est alors] que le cohen a le droit de le manger.
Mais
avant l’expiation, non :
il n’a pas été permis au cohen de manger. Et c’est là une
interdiction déduite d’un commandement positif.
Et toute interdiction qui est déduite d’un commandement positif
est une interdiction.
Rava objecte : comment peut-on dire qu’une interdiction déduite d’un commandement positif est considérée comme une interdiction, et non comme une « interdiction de commandement positif » ?
Il est pourtant écrit dans la baraïta du Torat Cohanim
au sujet du verset
« Toute bête qui a le pied fendu et dont les sabots sont séparés, qui rumine parmi les bêtes, vous la mangerez. »
La formulation du verset prouve que seulement
« vous la mangerez ».
Mais
il n’est pas permis
de manger
une autre bête,
qui ne possède pas ces signes et qui est impure ; celle-là, vous ne la
mangerez pas.
Et si c’était comme tu le dis,
qu’une interdiction déduite d’un commandement positif est considérée comme une interdiction, alors pourquoi l’Écriture a-t-elle écrit [Deutéronome 14]
« Vous ne mangerez pas ceci », à quoi cela sert-il ?
Pourquoi l’Écriture a-t-elle répété sous forme d’interdiction l’interdit de manger une bête dépourvue des signes de pureté, alors qu’elle l’avait déjà interdit par une interdiction déduite d’un commandement positif ?
Mais,
il faut nécessairement en conclure qu’une interdiction déduite d’un commandement positif est considérée comme une interdiction de commandement positif ; c’est pourquoi l’Écriture est revenue l’interdire comme une interdiction.
Et la Guemara répond :
Si cela a été énoncé,
[si les paroles de Rav Guidel au nom de Rav ont été dites],
cela a été énoncé ainsi
[c’est ainsi qu’elles ont été dites] :
Rav Guidel dit au nom de Rav : Un étranger qui a mangé d’une offrande expiatoire ou de culpabilité avant l’aspersion
du sang du sacrifice sur l’autel
est quitte.
Pour quelle raison ? —
Parce que
l’Écriture dit : « Ils les mangeront, ceux pour lesquels l’expiation a été obtenue. »
Et bien que ce verset ait été dit au sujet de la consommation de la terouma, nous l’avons appris pour la consommation des sacrifices consacrés. Et à la fin du verset il est écrit : « Et un étranger ne mangera pas, car ils sont saints. »
Et l’on déduit de là :
partout où l’on peut appliquer “ils les mangeront, ceux pour lesquels l’expiation a été obtenue”,
c’est-à-dire au moment où ils sont aptes à être mangés par les cohanim,
on peut lui appliquer
[c’est alors que l’interdit de]
« l’étranger ne mangera pas
car
ils sont saints
».
Mais
partout où l’on ne peut pas appliquer “ils les mangeront
ceux pour lesquels l’expiation a été obtenue”,
c’est-à-dire tant qu’ils ne sont pas encore aptes à être mangés par les cohanim,
on ne peut pas lui appliquer
[l’interdit de]
« l’étranger ne mangera pas ».
La Guemara rapporte maintenant plusieurs enseignements concernant l’apport des prémices et les examine.
Rabbi Éléazar dit au nom de Rabbi Hochéa : Pour les prémices,
seule
la dépose
devant l’autel
empêche
l’accomplissement de leur mitsva et la permission de leur consommation par les cohanim.
Mais
la lecture
du passage des prémices
ne les empêche pas.
Néanmoins, c’est une mitsva de ne les manger qu’après la lecture 12.
Et nous objectons :
Rabbi Éléazar a-t-il vraiment dit cela,
à savoir que la lecture n’empêche pas la consommation des prémices ?
Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit au nom de Rabbi Hochéa : Celui qui a consacré des prémices avant la fête
des Soukot
et dont la fête est passée,
sans les avoir encore apportées au Temple,
doit les laisser se décomposer.
N’est-ce pas
la raison pour laquelle elles doivent se décomposer
parce qu’il ne peut pas
lire à leur sujet
après que la fête est passée, puisque l’Écriture écrit, après la lecture du passage des prémices : « Et tu te réjouiras de tout le bien » ; on en déduit que la lecture ne se fait qu’en période de joie. Ainsi, de Chavouot jusqu’à Soukot, période où l’on récolte les fruits et où l’on s’en réjouit, on apporte et on lit ; mais de Soukot jusqu’à ‘Hanouka, bien que de nombreux fruits soient récoltés jusqu’à ‘Hanouka, la joie de cette année s’est néanmoins achevée à la fête de Soukot. Par conséquent, il apporte mais ne lit pas.
Et puisque les prémices avaient été consacrées avant la fête de Soukot, qu’elles étaient aptes à la lecture et que l’obligation de lecture leur était échue, puis que la fête était passée et qu’elles avaient été écartées de la lecture, elles doivent donc se décomposer.
Et si tu pouvais penser
que
la lecture ne les empêche pas
lors de l’apport des prémices,
pourquoi doivent-elles se décomposer ?
Il pouvait pourtant encore les apporter sans lecture.
Et nous répondons : dans le cas de prémices qui sont aptes à la lecture, la lecture n’empêche jamais l’apport des prémices ; mais pour celles dont le temps est passé et qui ne sont désormais plus aptes à la lecture, la lecture les empêche.
Comme l’a dit Rabbi Zéra,
c
ar nous avons appris dans le traité Mena’hot (103b) : celui qui dit « Je m’engage à apporter une oblation de soixante et un issaron de farine » apporte soixante issaron de farine dans un seul récipient, et un issaron dans un autre récipient. En effet, jusqu’à soixante issaron, la farine peut être convenablement mélangée à l’huile de l’oblation dans un seul récipient ; mais pour soixante et un issaron de farine, les Sages ont établi qu’ils ne se mélangent pas convenablement avec l’huile.
Et la Guemara y a objecté : qu’importe qu’ils ne se mélangent pas convenablement ? Nous avons pourtant appris : si l’on n’a pas mélangé la farine à l’huile, a posteriori, l’oblation est valide.
Et
Rabbi Zéra a dit : Tout ce qui est apte au mélange, l’absence de mélange ne l’empêche pas.
C’est pourquoi, jusqu’à soixante issaron, l’oblation est valide même si elle n’a pas été mélangée.
Mais tout ce qui n’est pas apte au mélange, le mélange l’empêche.
C’est pourquoi, au-delà de soixante issaron, l’oblation est invalide.
Cette règle de Rabbi Zéra n’a pas été dite seulement au sujet du mélange ; c’est une règle générale dans toute la Torah. Ainsi, également au sujet de la lecture lors de l’apport des prémices : toutes les prémices qui sont aptes à la lecture, la lecture ne les empêche pas. Mais lorsque les prémices étaient aptes à la lecture, ayant été cueillies avant la fête et étant devenues soumises à l’obligation de lecture, puis que la fête est passée et qu’elles ne sont désormais plus aptes à la lecture, la lecture les empêche.
Rav A’ha bar Yaakov enseignait
l’enseignement de Rabbi Éléazar au nom de Rabbi Ouchaya, selon lequel la dépose empêche l’accomplissement des prémices, tandis que la lecture ne les empêche pas,
comme l’enseignait Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo’hanan,
Rav Assi l’ayant rapporté au nom de Rabbi Yo’hanan.
Et
il
avait une difficulté concernant les paroles de
Rabbi
Yo’hanan par rapport aux paroles de
Rabbi
Yo’hanan.
Il avait cette difficulté :
Rabbi Yo’hanan a-t-il vraiment dit :
« Pour les prémices, la dépose les empêche, mais la lecture ne les empêche pas » ?
Rabbi Assi n’a-t-il pas demandé à Rabbi Yo’hanan : “Pour les prémices, à partir de quand sont-elles permises aux cohanim ?”
Et il lui a répondu : “Celles qui sont aptes à la lecture,
de Chavouot jusqu’à la fête, ne sont permises
qu’une fois qu’il a lu à leur sujet.
Et
celles
qui ne sont pas aptes à la lecture,
sont permises
dès qu’elles ont vu la face de la Maison,
du Sanctuaire, c’est-à-dire dès qu’elles sont entrées dans le parvis ; et la dépose ne les empêche aucunement. »
Il y a une difficulté
dans les paroles de Rabbi Yo’hanan, de
lecture à lecture : plus haut, il a dit que la lecture ne les empêche pas, tandis qu’ici il a dit qu’elle les empêche.
De même,
il y a une difficulté
dans ses paroles, de
dépose à dépose : plus haut, il a dit que la dépose les empêche, tandis qu’ici il a dit que la dépose ne les empêche pas.
Et nous répondons :
Lecture à lecture, il n’y a pas de difficulté.
Ceci,
l’enseignement de Rabbi Yo’hanan selon lequel la lecture est déterminante, est conforme à l’opinion de
Rabbi Chim‘on,
selon lequel nous avons établi plus haut notre Michna : il déduit de « l’offrande de ta main » que le cohen qui mange avant la lecture transgresse une interdiction.
Ceci,
l’enseignement de Rabbi Yo’hanan selon lequel la lecture n’est pas déterminante, est conforme à l’opinion des
Sages,
qui sont en désaccord et estiment que la lecture n’est pas déterminante.
De même,
dépose à dépose, il n’y a également pas de difficulté.
Ceci,
l’enseignement selon lequel la dépose n’est pas déterminante, est conforme aux paroles de Rabbi
Yehouda,
qui interprète le « et il la déposera » supplémentaire de la Torah au sujet du balancement ; le verset ne répète donc pas le mot « dépose » sans raison, pour enseigner qu’elle est déterminante.
Et ceci,
l’enseignement de Rabbi Yo’hanan selon lequel la dépose est déterminante, est conforme à l’opinion des
Sages,
qui déduisent du fait que la Torah a répété au sujet des prémices le terme « dépose » que leur dépose devant l’autel est déterminante.
Qu’en est-il de Rabbi Yehouda
[où les paroles de Rabbi Yehouda ont-elles été énoncées] ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda dit : « “Et tu le déposeras”, c’est le balancement,
car il lit « et tu le déposeras » au sens de « et le Seigneur ne les conduisit pas » [Exode 13] : il le balance vers les quatre directions, et le fait monter et descendre.
Tu dis
que « et tu le déposeras »
est le balancement, ou bien ne s’agit-il que d’un dépôt véritable ?
Lorsqu’il dit
auparavant
« et vous le déposerez », voici que le dépôt est déjà énoncé
déjà.
Dès lors, comment dois-je comprendre
ce que l’on doit déduire de
« et tu le déposeras » ? –
C’est le balancement.
Et puisque, selon Rabbi Yehouda, il n’y a, au sujet du dépôt, qu’un seul verset, et que l’Écriture ne l’a pas répété à son propos, celui-ci n’est pas rédhibitoire.
Et quel est le tana qui s’oppose à Rabbi Yehouda
et considère que le dépôt est rédhibitoire ?
C’est Rabbi Éliézer ben Yaakov,
qui apprend le balancement d’un autre verset.
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est écrit dans la Torah
« Le cohen prendra la corbeille de ta main » : cela enseigne que les prémices requièrent un balancement ; telles sont les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :
quelle est la raison de Rabbi Éliézer ben Yaakov
comment a-t-il appris, de la signification de ce verset, qu’il parle du balancement ?
Et nous expliquons :
cela vient par
une gzéra chava
« main-main », de
du balancement de la poitrine, de la cuisse et des parties offertes à l’autel de
l’offrande de paix.
Il est écrit ici : « Le cohen prendra la corbeille de ta main ».
Et il est écrit
au sujet du balancement de l’offrande de paix
« ses mains
des propriétaires de l’offrande de paix »]
apporteront les offrandes de feu de l’Éternel »
[Lévitique 7].
Et l’on apprend de cela,
de même qu’ici
dans le cas des prémices, il s’agit des mains du
cohen
car il est écrit : « Le cohen prendra
de même que là-bas,
dans le cas de l’offrande de paix, il faut que ce soit dans les mains du
cohen.
Et de même, on apprend de l’offrande de paix pour les prémices :
de même que là-bas
dans le cas de l’offrande de paix, il s’agit des mains des
propriétaires, de même ici
dans le cas des prémices, il faut que ce soit dans les mains des
propriétaires.
Comment cela
les deux procèdent-ils au balancement ?
Le cohen place ses mains sous les mains des propriétaires,
car les propriétaires tiennent le bord de la corbeille, et le cohen place ses mains sous son rebord,
et il la balance.
Rava bar Ada a dit au nom de Rabbi Its’hak : les prémices –