Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 17a (יז.) — le Talmud en français

Makkot 17a (מכות יז.): il désigne par le nom du maasser du pauvre dans la partie nord ou dans la partie sud du tas, afin de dispenser ainsi le tas du statut de tével, et il n’a pas besoin de prélever…

Texte original — Makkot 17a (יז.)

קורא עליו את השם

של מעשר עני בצפונו של הכרי או בדרומו כדי לפטור בכך את הכרי מתורת טבל,

ואינו צריך להפריש

ממנו את המעשר עני.

מה שאין כן בשאר המעשרות -

מעשר ראשון צריך להפריש ממנו תרומת מעשר, היות וזר האוכל תרומת מעשר חייב מיתה, ולכן אינו יכול להשאיר את המעשר הראשון עם תרומת המעשר בתוכו ביחד עם שאר התבואה, שמא יאכל זר את תרומת המעשר, אלא צריך להוציא ממנו את תרומת המעשר.

ומעשר שני צריך להפרישו, כדי להעלותו ולאוכלו בירושלים.

ומבאר רב יוסף, שחיוב המלקות למי שאוכל טבל שלא הוציאו ממנו מעשר עני, תלוי בפלוגתא הזאת של רבנן ורבי אליעזר בהפרשת מעשר עני מדמאי:

מאי לאו, בהא קא מיפלגי

רבנן ורבי אליעזר:

דמר

, רבנן

סברי

, שמעשר עני

ודאי

-

טובלו

לכרי, אם לא הוציאו אותו ממנו.

ולכן בדמאי הטבול למעשר עני, שהוא ספק, שמא לא הפרישו עם הארץ - צריך לקרוא שם למעשר עני, כדי להוציא את הפירות מידי ספק טבל.

ו

אילו

מר,

רבי אליעזר

סבר

, שאפילו טבל הטבול למעשר עני

ודאי

, שלא קראו עליו שם מהכרי -

אינו טובל

את הכרי.

כי לדעתו אין כלל מצוה בקריאת שם על מעשר עני, אלא רק מצוה לתת מעשר עני לעניים. ולפיו, כל הענין בקריאת שם "מעשר עני" מהתבואה היא רק לצורך נתינתו לעניים. ולכן בספק, שאין נותן לעניים דבר, אין צורך אפילו לקרא לו שם.

ומוכיח מכאן רב יוסף שדין טבל למעשר עני תלוי במחלוקתן של רבנן ורבי אליעזר.

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

אי הכי

, לדבריך, שנחלקו אם מעשר עני טובל את הכרי, מדוע הם נחלקו בדמאי?

והרי

אדמיפלגי בספיקו

, במקום שיהיו נחלקים בדמאי, שהוא ספק -

ליפלגו ב

טבל הטבול למעשר עני

ודאי

, שלא קרא עליו שם מעשר עני כלל! ולמה להם לחלוק דוקא בדמאי שהוא ספק!

ובהכרח שלא כך היא מחלוקתם.

אלא,

כך הוא ביאור מחלוקתם:

דכולי עלמא

סברי שמעשר עני

ודאי

, שלא קרא עליו שם -

טובלו

לכרי.

והכא

שנחלקו בדמאי הטבול למעשר עני

\-

בהכי קא מיפלגי

:

מר,

רבי אליעזר,

סבר: לא נחשדו עמי הארץ על

הפרשת

מעשר עני של דמאי

.

כי יש לחלק בין מעשר עני ובין שאר מעשרות, שנחשדו בהם עמי הארצות -

כיון ד

מעשר עני רק ענין של

ממונא הוא

, ואין בו איסור אכילה, אלא רק יש באי נתינתו לעניים משום גזל עניים. ועל גזל עניים - הוא אינו חושש.

ולכן, מפריש עם הארץ מעשר עני כדי לתקן את הכרי מאיסור טבל, ומשאיר את המעשר שהפריש לעצמו.

מה שאין כן בשאר המעשרות, שאינו רוצה להפרישם כיון שאם יפרישם הוא לא יוכל להשאירם אצלו כמות שהם.

במעשר ראשון יהיה לו חיוב להפריש תרומת מעשר, שהעונש לאדם זר על אכילתה הוא מיתה בידי שמים, והוא צריך ליתנה לכהן.

ומעשר שני, כשיפרישו - הוא יתחייב להעלותו ולאכול אותו בירושלים.

ו

אילו

רבנן סברי

שעם הארץ חשוד אף על אי הפרשת מעשר עני,

כיון דטרחא ליה מילתא

, קשה עליו הטירחה להפריש את המעשר מן התבואה, לפי שאינו יודע שאפשר להפקיע טבלו בקריאת שם מעשר גרידא, על ידי קביעת מקום בצפונו או בדרומו של הכרי, מבלי לטרוח בהפרשתו של המעשר משאר התבואה. וכיון שקשה עליו ההפרשה, לכן גם אינו קורא שם של מעשר עני, ונאסר הכרי מפני שעם הארץ

לא מפריש

ממנו מעשר עני.

שנינו במשנה

כמה יאכל מן הטבל וכו'.

אמר רב ביבי, אמר רבי שמעון בן לקיש: מחלוקת

רבי שמעון ורבנן, היא רק

בחטה

שלימה, שהיא כברייתה.

אבל בקמח

שנטחן, ואינו כברייתו בתחילה, מודה רבי שמעון דאינו חשוב כבריה, ושיעורו ל

דברי הכל

, ב

כזית.

ו

אילו

רבי ירמיה אמר

בשם

רבי שמעון בן לקיש: כמחלוקת בזו

, בחטה שלימה,

כן

גם

מחלוקת בזו

, בקמח.

והיינו, שחולק רבי שמעון בכל שיעורי האיסורים, וסובר שלוקין בכל שהוא, גם כשאינם בגדר "בריה". ולפיו לא נאמר השיעור של כזית, שהוא הלכה למשה מסיני, אלא רק לגבי חיוב קרבן חטאת על שגגת איסורי אכילה, שחיובן במזיד כרת. ולגבי קרבן הוא אינו מתחייב על אכילת בריה, אלא אם היה שיעור האכילה בכזית.

ומדייקת הגמרא ממשנתנו כדברי רב ביבי

\-

תנן,

שנינו במשנתנו:

אמר להן רבי שמעון

לחכמים: וכי

אי אתם מודים לי באוכל נמלה

, אפילו

כל שהוא, שהוא חייב!

ומוכח, שחייב אף בפחות משיעור של כזית.

אמרו לו

: שאני נמלה,

שהיא כבריתה,

ולכן חייב עליה גם אם אין בה שיעור של כזית. אך סתם איסור אכילה, שאינו אכילת בריה, צריך לאכול ממנו כזית כדי ללקות.

אמר להם: אף חטה אחת כברייתה

, חשובה היא בריה! ואם כן, גם לדבריכם, יתחייב על אכילתה, אף שאין בה שיעור כזית.

ומשמע מדברי רבי שמעון, כי רק האוכל

חטה, אין,

אכן חולק בה רבי שמעון על רבנן, מחמת שהיא בריה. אבל אם אוכל

קמח, לא

חולק רבי שמעון, אלא מודה לדבריהם, שאם אינו "בריה", שעורו הוא בכזית, וכרב ביבי!

ודחינן,

לא!

לעולם חולק רבי שמעון גם בקמח, וסובר שחייב באכילת כל שהוא גם כשאינו בריה.

ומה שאמר לרבנן שיודו לו בחטה -

לדבריהם

של חכמים

קאמר להו

.

וכך טען:

לדידי

, לשיטתי,

אפילו

על אכילת

קמח, נמי

חייב בכל שהוא.

אלא לדידכו

, לשיטתכם, שרק באכילת "בריה" אתם מודים לי שאין צריכים בה שיעור כזית,

אודו לי מיהת בחטה אחת

, שהיא

כברייתה

, שיהיו חייבין על אכילתה!

ו

אילו

רבנן

סוברים, שהחיוב על אכילת בריה, על אף שאין בה שיעור אכילה של כזית, הוא רק על "

בריית נשמה

", מפני שהיא

חשובה

.

אך

חטה,

שהיא

לא חשובה

מפאת היותה בריה בפני עצמה, אין לוקין על אכילתה בלא שיעור.

תניא כוותיה דרבי ירמיה,

שרבי שמעון חולק בכל איסורי אכילה, וסובר שחייב באכילת כל שהוא.

דתניא:

רבי שמעון אומר

: אכילת

כל שהוא

דייה

ל

חייב עליה

מלקות.

ו

לא אמרו

שמתחייב דוקא על שיעור של

כזית, אלא לענין

חיוב

קרבן

בלבד.

מתניתין:

מצות הבאת ביכורים, נאמרה בספר שמות, "ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה'

אלהיך" [שמות כג יט].

וחזרה ונשנתה בספר דברים [כו, ב]:

"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר ה' אלהיך נותן לך, ושמת בטנא. והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם.

ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו הגדתי היום", וגומר.

"ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלקיך.

וענית ואמרת לפני ה' אלהיך: ארמי אובד אבי". וגומר.

"ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'.

והנחתו לפני ה' אלהיך, והשתחוית לפני ה' אלהיך.

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך. אתה והלוי והגר אשר בקרבך".

ובמסכת ביכורים מבואר סדר הפרשת הביכורים והבאתם למקדש:

אדם יורד לתוך שדהו ורואה פרי משבעת המינים שביכר באילן [הפרי הראשון שחנט השנה באילן], קושרו לפרי בגמי, כדי לציין שהוא פרי הביכורים, ועושה זאת בכל האילנות משבעת המינים שבשדה, וקורא להם שם, ואומר "הרי אלו ביכורים".

ואחר כך מעלה את הבכורים לירושלים [במשנה במסכת ביכורים פרק ג משניות ב - ג - ד מבואר כל מהלך הדברים שהיו עושים כשהיו מביאים הביכורים לירושלים], וכשמגיע להר הבית נוטל הסל על כתפו, ונכנס עמו עד שמגיע לעזרה.

ובעוד הסל על כתפו, הוא עומד וקורא מ"הגדתי היום לה' אלהיך" [דברים כו ג] עד שגומר כל הפרשה.

הגיע לפסוק "ארמי אובד אבי", מוריד הסל מעל כתפו, ואוחזו בשפת הסל למעלה, והכהן מניח ידו תחת הסל, ומניפו.

וקורא הישראל בתורה מ"ארמי אובד אבי" עד שהוא גומר כל הפרשה, ומניח את הסל בצד המזבח , ומשתחוה ויוצא.

ואז לוקח הכהן [מאנשי המשמר של אותו שבוע] את הביכורים, לפי שהביכורים הם אחת מכ"ד מתנות כהונה.

כהן

האוכל בכורים

אחר שראו פני ירושלים,

עד שלא קרא

[קודם שקרא]

עליהם

בעליהם שהביאו אותם את מקרא הביכורים מ"ארמי אובד אבי" [דברים כו, ה], הרי זה לוקה.

ובגמרא יתבאר היכן הוזהר על כך הכהן שלא לאכלם קודם שקרא עליהם בעליהם את מקרא הביכורים.

וכן האוכל קרבן שהוא

קדשי קדשים,

כגון חטאת ואשם,

חוץ לקלעים

של חצר המשכן , או במקדש מחוץ לעזרה, הרי זה לוקה.

ובגמרא יתבאר היכן הוזהרו על כך.

וכן האוכל קרבן שהוא

קדשים קלים,

כגון שלמים ותודה, חוץ לחומת ירושלים.

ו

כן האוכל

מעשר שני, חוץ לחומה

של ירושלים, והיינו מעשר שני טהור שאכלו חוץ לחומה, לאחר שכבר ראה המעשר שני את פני ירושלים, הרי זה לוקה, לפי שנאמר "לפני ה' תאכלנו" [שם יב יח], ולפני כן כתוב "לא תוכל לאכל בשעריך" [שם יז].

וכן

השובר

את העצם

ב

קרבן

פסח הטהור, הרי זה לוקה ארבעים,

דכתיב "ועצם לא תשברו בו" [שמות יב מו].

אבל, המותיר

בשר קרבן פסח, וכן שאר בשר קדשים, עד אחר גמר זמן אכילתם ,

בטהור,

שראוי לאכילה, וכל שכן בטמא, כיון שאמר הכתוב "ולא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו, באש תשרופו" [שם י], אינו לוקה. לפי שבא הכתוב הזה ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר, אם עברת על הלאו של "לא תותירו", קיים מצות עשה שנאמרה לתיקונו, ואינך לוקה עליו. ועוד, שהרי אין בו מעשה.

ו

כן

השובר

עצם

ב

קרבן פסח

טמא, אינו לוקה ארבעים,

שנאמר "ועצם לא תשברו בו" [שם מו]. ומבואר במסכת פסחים [דף פג.] שהפסוק הזה מדבר בקרבן פסח טהור, ולא בטמא.

מצוות שילוח הקן היא, לשלח את האם מהקן קודם לקיחת האפרוחים או הביצים, שנאמר "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ, או על הארץ, אפרחים או ביצים, והאם רבצת על האפרחים או על הביצים, לא תקח האם על הבנים! שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך, למען יטב לך והארכת ימים".

הנוטל

את ה

אם,

ציפור היושבת בקן

על הבנים,

רבי יהודה אומר: לוקה, ואינו משלח

את האם אחר שלקחה כדי להפטר ממלקות. כי רבי יהודה סובר, שדברי הכתוב "שלח תשלח" [דברים כב ז], משמעותם היא: "שלח", מעיקרא - קודם לקיחה. אך אם כבר לקחה מעל בניה, הוא אינו יכול לקיים עוד מצות "שלח".

ואף על פי ש"שלח תשלח" כתוב אחרי "לא תקח" [שם ו], אין הכוונה של הכתוב לומר שאם לקחת תשלח, אלא, כך אמר הכתוב: לא תקח, אלא שלחנה קודם לקיחה. ואין זה לאו הניתק לעשה, הנועד לתקן את עבירת הלאו, שהרי כאן העשה קודם ללאו.

וחכמים אומרים: משלח, ואינו לוקה.

שסוברים חכמים, "שלח" - אחר לקיחה משמע, והרי זה לאו הניתק לעשה, שאם לקחת, שלח את האם, ואל תחזיקנה בידך עוד, ויש לפוטרו ממלקות, כי -

זה הכלל, כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין חייבין עליה!

שכך אמרה תורה, אם עברת על הלאו, קיים עשה שבו, והפטר.

וכל זאת, כשעדיין יכול לקיים העשה, ובכך לתקן את הלאו. אבל אם שחט את האם, ומעתה הוא אינו יכול לשלחה, הרי הוא לוקה.

גמרא:

שנינו במשנה: האוכל ביכורים עד שלא קרא עליהם, הרי זה לוקה.

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי רבי עקיבא סתימתאה.

שהיה בידי רבי יוחנן שמועה, שרבי עקיבא הוא זה שסובר שקרייה מעכבת את הבכורים מלהיות מותרים באכילה, וכל שלא קרא "ארמי אובד אבי", עדיין לא קיים את מצות הבאת הביכורים בשלמותה, ואסור לכהן לאכול את הביכורים.

אבל חכמים אומרים: בכורים, הנחה מעכבת

בהן.

רק הנחת הביכורים לפני המזבח מעכבת בהבאת הביכורים, מפני ששנה בהם הכתוב, שכתוב "והניחו לפני מזבח ה' אלהיך" [דברים כו ד], וכן "והנחתו לפני ה' אלהיך" [שם י].

אבל קריאה

שקורא הישראל "ארמי אובד אבי",

אין מעכבת בהן,

ומותר לאכלם אף קודם קריאה.

ומקשינן: מדוע נקט רבי יוחנן שמשנתנו היא דברי רבי עקיבא סתימאה?

והרי בברייתא שתביא הגמרא לקמן, מפורש שסובר רבי שמעון כמשנתנו שקרייה מעכבת בהבאת ביכורים.

ולימא,

יאמר רבי יוחנן על משנתנו:

זו דברי רבי שמעון סתימתאה,

שהרי יש סייעתא לכך מברייתא, ואילו לכך שמשנתנו רבי עקיבא היא, אין סייעתא לכך.

ומתרצינן:

הא קא משמע לן

רבי יוחנן באומרו שמשנתנו לדברי רבי עקיבא היא, כדי לחדש לנו

ד

גם

רבי עקיבא כרבי שמעון סבירא ליה

. ומבארינן:

מאי רבי שמעון?

היכן שנינו שרבי שמעון סובר כמשנתנו?

דת ניא

:

יש להקדים כמה פסוקים בתורה לפני שמתחילים ללמוד ברייתא זו:

כתוב בתורה [דברים יב ה] "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו [זה משכן שילה], ובאת שמה, והבאתם שמה

עלתיכם, וזבחיכם, ואת מעשרותיכם, ואת תרומת ידכם, ונדריכם, ונדבתיכם, ובכרת בקרכם וצאנכם. ואכלתם שם לפני ה' אלהיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם אשר ברכך ה' אלהיך. ".

ואחר כך [בפסוק יא] כתוב:

"והיה המקום אשר יבחר ה' אלהיכם בו לשכן שמו שם [לעיל אמור לענין משכן שילה, וכאן אמור לענין ירושלים], שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם - עולתיכם וזבחיכם, מעשרתיכם ותרמת ידכם, וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'". ואחר כך [בפסוק יז] כתוב "לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך, ובכרת בקרך וצאנך, וכל נדריך אשר תדר, ונדבתיך, ותרומת ידך.

כי אם לפני ה' אלהיך תאכלנו, במקום אשר יבחר ה' אלהיך בו. "

ודורשת הברייתא את הפסוק האחרון.

ומקדימה הברייתא לדרוש את סוף הפסוק, כיון שאם דורשים את הפסוק כסדרו, אי אפשר לדרוש את כל הדרשות, וכמו שיתבאר לקמן.

א.

"ותרומת ידך"

-

אלו בכורים,

שכתוב בהם לשון יד "ולקח הכהן הטנא מידך" [דברים כו].

אמר רבי שמעון: מה בא זה ללמדנו?

בשביל מה היה צריך הכתוב האומר "לא תוכל לאכול בשעריך", לפרט ולומר שגם הביכורים אינם נאכלים חוץ לירושלים?

אם

בכדי לאסור את הביכורים מ

לאוכלן חוץ לחומה

-

אין צורך לומר זאת.

שהרי ניתן ללמוד דין זה ב

קל וחומר ממעשר

שני

הקל,

שכתוב בתחילת הפסוק, "מעשר דגנך" [ולקמן יתבאר מה החומר בביכורים יותר ממעשר]:

ומה מעשר הקל,

אם

אוכלו חוץ לחומה,

דינו ש

לוקה.

בכורים,

שדינם חמור ממעשר שני,

לא כל שכן

שלוקה על אכילתם חוץ לחומה!

הא לא בא הכתוב

"ותרומת ידך", המלמד על ביכורים,

אלא

כדי

ל

למד, שה

אוכל מבכורים עד שלא קרא עליהן

את הקריאה של מביא ביכורים "ארמי אובד אבי" -

שהוא לוקה.

לפי שכל דבר שנכתב בעניין מסויים, ואינו צריך לעניינו - תנהו ענין, ללמד על ענין אחר, הדומה לו.

ולכן אנו אומרים, שאם אינו ענין לאסור חוץ לחומה, תנהו ענין לאיסור אחר הראוי לו.

ב.

"ונדבותיך"

-

זו תודה ושלמים

שסתמן בתורת נדבה, שאין בהם אחריות , שאם אבדו אינו צריך להביא אחר תחתיהם.

אמר רבי שמעון: מה בא זה ללמדנו,

בשביל מה היה צריך לכותבו?

אם

בכדי לאסור

לאוכלן חוץ לחומה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר ממעשר

שני שכתוב בתחילת הפסוק!

הא לא בא הכתוב

בזה שכתב "ונדבותיך",

אלא ל

גלות לנו שה

אוכל בתודה ובשלמים

לפני זריקה

של הדם על המזבח

שהוא לוקה.

לפי שאם אינו ענין לאסור אכילתו חוץ לחומה, תנהו ענין לאסור בלאו את האוכל תודה ושלמים לפני זריקה, שהרי אין בו אזהרה מפורשת במקום אחר, אלא עשה בלבד, שכתוב "ודם זבחיך ישפך", ורק אחר כך "והבשר תאכל".

ג.

"ובכורות"

-

זה הבכור.

אמר רבי שמעון: מה בא זה ללמדנו,

בשביל מה היה צריך לכותבו?

אם

בכדי לאסור

לאוכלן חוץ לחומה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר ממעשר

שכתוב בתחילת הפסוק!

אם

בכדי לאסור לכהן, וכל שכן לזר, לאוכלן

לפני זריקה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מתודה ושלמים

[ולקמן תבאר הגמרא במה חמור בכור מתודה ושלמים].

הא לא בא הכתוב

בזה שכתב בכור,

אלא ל

גלות שזר ה

אוכל מן הבכור אפילו לאחר זריקה שהוא לוקה

שאין הבכור נאכל אלא לכהנים, וכאן חייבו הכתוב באיסור לאו, שבמקום אחר הזהירו בעשה שכתוב "אך בכור שור וגו' ובשרם יהיה לך כחזה התנופה. [במדבר יח].

ד.

"בקרך וצאנך"

-

זו חטאת ואשם.

אמר רבי שמעון: מה בא זה ללמדנו,

בשביל מה היה צריך לכותבו?

אם

בכדי לאסור

לאוכלן חוץ לחומה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר ממעשר.

אם

בכדי לאסור לאוכלן

לפני זריקה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מתודה ושלמים,

שהם קדשים קלים, בעוד שחטאת ואשם הם קדשי קדשים.

אם

בכדי לאסור לזר לאוכלן

לאחר זריקה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מבכור,

שהוא קדשים קלים.

הא לא בא הכתוב

בזה שכתב חטאת ואשם,

אלא ל

ומר שה

אוכל מחטאת ואשם אפילו לאחר זריקה חוץ לקלעים, שהוא לוקה.

שבמקום אחר מצינו שהזהירו הכתוב בעשה, שכתוב "במקום קדוש תאכל, בחצר אהל מועד" [ויקרא ו].

ה. "

נדריך"

-

זו עולה

אמר רבי שמעון: מה בא זה ללמדנו,

בשביל מה היה צריך לכותבו?

אם

בכדי לאסור

לאוכלן חוץ לחומה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר ממעשר.

אם

בכדי לאסור לאוכלן

לפני זריקה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מתודה ושלמים,

שהם קדשים קלים בעוד שהעולה היא קדשי קדשים

.

אם

בכדי לאסור לזר לאוכלן

לאחר זריקה,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מבכור.

אם

בכדי לאסור לאוכלן

חוץ לקלעים,

הרי ניתן ללמוד זאת ב

קל וחומר מחטאת ואשם.

ולהלן יתבאר חומרתה של העולה מחטאת ואשם.

Traduction française

il désigne par le nom

du maasser du pauvre dans la partie nord ou dans la partie sud du tas, afin de dispenser ainsi le tas du statut de tével,

et il n’a pas besoin de prélever

sur lui le maasser du pauvre.

Il n’en va pas de même pour les autres maasserot —

Le premier maasser, il faut en prélever la teroumat-maasser, puisque l’étranger qui mange de la teroumat-maasser est passible de mort ; il ne peut donc pas laisser le premier maasser, avec la teroumat-maasser qu’il contient, avec le reste de la récolte, de peur qu’un étranger ne mange la teroumat-maasser ; il doit donc en extraire la teroumat-maasser.

Et le second maasser, il faut le prélever afin de le faire monter et de le manger à Jérusalem.

Rav Yossef explique que l’obligation de la flagellation pour celui qui mange du tével dont on n’a pas extrait le maasser du pauvre dépend de cette controverse entre les rabbins et Rabbi Éliézer au sujet du prélèvement du maasser du pauvre demaï :

Ne s’opposent-ils pas sur ceci,

les rabbins et Rabbi Éliézer :

L’un,

les rabbins,

pense,

que le maasser du pauvre

certain

rend le tas tével,

si on ne l’en a pas extrait.

C’est pourquoi, dans le demaï soumis au maasser du pauvre, qui est incertain — peut-être le am ha-arets ne l’a-t-il pas prélevé — il faut désigner le maasser du pauvre par le nom, afin de faire sortir les fruits du statut douteux de tével.

Et

si

l’autre,

Rabbi Éliézer,

pense,

que même le tével soumis au maasser du pauvre

certain,

dont on n’a pas désigné le maasser du pauvre par son nom à partir du tas,

ne rend pas tével

le tas.

Car selon lui, il n’y a aucune mitsva de désigner par le nom le maasser du pauvre ; il n’y a qu’une mitsva de donner le maasser du pauvre aux pauvres. Selon lui, toute la nécessité de désigner par le nom « maasser du pauvre » à partir de la récolte n’existe que pour pouvoir le donner aux pauvres. C’est pourquoi, en cas de doute, lorsqu’on ne donne rien aux pauvres, il n’est même pas nécessaire de lui donner un nom.

Rav Yossef prouve de là que le statut du tével soumis au maasser du pauvre dépend de la controverse entre les rabbins et Rabbi Éliézer.

Abayé lui dit

à Rav Yossef :

S’il en est ainsi,

selon tes paroles, ils se sont opposés sur la question de savoir si le maasser du pauvre rend le tas tével ; pourquoi se sont-ils opposés au sujet du demaï ?

Pourtant,

plutôt que de s’opposer sur son cas douteux,

au lieu de s’opposer au sujet du demaï, qui est incertain,

qu’ils s’opposent au sujet du

tével soumis au maasser du pauvre

certain,

dont on n’a jamais désigné le maasser du pauvre par son nom ! Pourquoi se sont-ils opposés précisément au sujet du demaï, qui est incertain !

Il est nécessairement établi que telle n’est pas leur controverse.

Mais,

voici l’explication de leur controverse :

Tout le monde

pense que le maasser du pauvre

certain,

dont on n’a pas désigné le maasser du pauvre par son nom,

rend tével

le tas.

Et ici,

lorsqu’ils se sont opposés au sujet du demaï soumis au maasser du pauvre, —

c’est sur ceci qu’ils s’opposent :

L’un,

Rabbi Éliézer,

pense : les amei ha-arets ne sont pas soupçonnés de

prélever le

maasser du pauvre du demaï.

Car il faut distinguer entre le maasser du pauvre et les autres maasserot, au sujet desquels les amei ha-arets étaient soupçonnés —

Puisque

le maasser du pauvre n’est qu’une question de

propriété,

et qu’il ne comporte pas d’interdit de consommation ; il y a seulement, lorsqu’on ne le donne pas aux pauvres, un vol des pauvres. Or, du vol des pauvres, il ne se soucie pas.

C’est pourquoi l’am ha-arets prélève le maasser du pauvre afin de réparer le tas de l’interdit de tével, puis conserve pour lui-même le maasser qu’il a prélevé.

Il n’en va pas de même pour les autres maasserot : il ne veut pas les prélever, puisque, s’il les prélève, il ne pourra pas les conserver tels quels auprès de lui.

Pour le premier maasser, il aura l’obligation de prélever la teroumat-maasser ; la peine encourue par un étranger qui la mange est la mort par la main du Ciel, et il doit la donner au cohen.

Et pour le second maasser, lorsqu’il le prélèvera, il sera obligé de le faire monter et de le manger à Jérusalem.

Et

si

les rabbins pensent

que l’am ha-arets est également soupçonné de ne pas prélever le maasser du pauvre,

puisque la chose lui est pénible,

le travail de prélever le maasser de la récolte lui étant difficile, parce qu’il ne sait pas qu’il est possible de retirer à son tével son statut par la seule désignation du maasser par son nom, en lui fixant un emplacement dans la partie nord ou sud du tas, sans se donner la peine de prélever le maasser du reste de la récolte. Et puisque le prélèvement lui est difficile, il ne désigne pas non plus le maasser du pauvre par son nom, et le tas devient interdit parce que l’am ha-arets

ne prélève pas

sur lui le maasser du pauvre.

Nous avons appris dans la Michna :

« Combien peut-il manger du tével, etc. »

Rav Bibi a dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : La controverse

entre Rabbi Chimon et les rabbins ne porte que

sur le grain

entier, qui est dans son état originel.

Mais pour la farine,

qui a été moulue et n’est plus dans son état originel du début, Rabbi Chimon reconnaît qu’elle n’est pas considérée comme une créature entière ; sa mesure est,

selon tous,

d’

un kazayit.

Et

si

Rabbi Yirmeya a dit

au nom de

Rabbi Chimon ben Lakich : De même que la controverse porte sur ceci,

sur le grain entier,

ainsi

également

la controverse porte sur ceci,

sur la farine.

Cela signifie que Rabbi Chimon s’oppose dans toutes les mesures des interdits, et pense qu’on est passible de flagellation pour la moindre quantité, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une « créature entière ». Selon lui, la mesure d’un kazayit, qui constitue une loi transmise à Moïse au Sinaï, n’a été dite que pour l’obligation d’un sacrifice expiatoire en cas de transgression involontaire d’interdits alimentaires dont la transgression volontaire entraîne le retranchement.

Et en ce qui concerne le sacrifice, il n’en est pas passible pour avoir mangé une créature entière, à moins que la quantité mangée n’ait été d’un kazayit. La Guemara déduit de notre Michna qu’il en est comme l’a dit Rav Bibi — Nous avons appris,

dans notre Michna :

Rabbi Chimon leur dit

aux Sages : Pourtant,

ne reconnaissez-vous pas avec moi que celui qui mange une fourmi,

même

la moindre quantité, en est passible !

Il est prouvé qu’il est passible même pour une quantité inférieure à celle d’un kazayit.

Ils lui dirent :

La fourmi est différente,

car elle est une créature entière ;

c’est pourquoi on en est passible même si elle n’a pas la mesure d’un kazayit. Mais, pour un interdit alimentaire ordinaire qui ne porte pas sur une créature entière, il faut en manger un kazayit pour être passible de flagellation.

Il leur dit : Même un seul grain est une créature entière, et il est considéré comme une créature ! Dans ce cas, même selon vous, on devrait être passible pour l’avoir mangé, bien qu’il n’ait pas la mesure d’un kazayit.

Les paroles de Rabbi Chimon laissent entendre que, lorsqu’il mange

seulement

du grain, oui, Rabbi Chimon s’oppose effectivement aux rabbins à son sujet, parce qu’il s’agit d’une créature entière. Mais s’il mange

de la

farine, non, Rabbi Chimon ne s’oppose pas ; il reconnaît leur opinion : lorsqu’il ne s’agit pas d’une « créature entière », sa mesure est d’un kazayit, conformément à Rav Bibi !

Et nous repoussons :

Non !

Rabbi Chimon s’oppose toujours également au sujet de la farine, et pense qu’on est passible pour la moindre quantité, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une créature entière.

Et ce qu’il a dit aux rabbins — qu’ils reconnaissent avec lui au sujet du grain —

c’est selon leurs paroles,

qu’il leur dit

aux Sages.

Et voici ce qu’il leur a soutenu :

Pour moi,

selon ma méthode,

même

pour avoir mangé

de la

farine aussi,

on est passible pour la moindre quantité.

Mais selon vous,

selon votre méthode, puisque vous reconnaissez seulement, pour la consommation d’une « créature entière », qu’un kazayit n’est pas nécessaire,

reconnaissez au moins avec moi au sujet d’un seul grain,

qui est

une créature entière,

qu’on soit passible pour l’avoir mangé !

Et

si

les rabbins pensent que l’obligation pour la consommation d’une créature entière, bien qu’elle n’ait pas la mesure de consommation d’un kazayit, ne concerne que

«

une créature animée », parce qu’elle est

importante,

mais

le

grain,

qui

n’est pas important

du fait qu’il est en lui-même une créature entière, on n’est pas passible pour l’avoir mangé sans la mesure requise.

Une baraïta enseigne conformément à Rabbi Yirmeya,

à savoir que Rabbi Chimon s’oppose au sujet de tous les interdits alimentaires et pense qu’on est passible pour la consommation de la moindre quantité.

Comme l’enseigne une baraïta :

Rabbi Chimon dit :

La consommation d’

une moindre quantité —

il suffit

de

rendre passible celui qui en mange

de flagellation.

Et

ils n’ont dit

qu’on n’est passible précisément pour la mesure d’

un kazayit que pour

l’obligation d’un

sacrifice,

seulement.

Michna :

La mitsva d’apporter les prémices est dite dans le Livre de l’Exode : « Tu apporteras à la maison de l’Éternel ton Dieu les prémices de ton sol,

[Exode 23, 19].

Et elle est répétée dans le Livre du Deutéronome [26, 2] : «

Tu prendras des prémices de tous les fruits du sol que tu apporteras de ton pays, que l’Éternel ton Dieu te donne, et tu les placeras dans une corbeille. Tu iras vers le lieu que l’Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider Son nom.

Tu viendras auprès du cohen qui sera en fonction en ces jours-là, et tu lui diras : « Je déclare aujourd’hui », etc. «

Le cohen prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l’autel de l’Éternel ton Dieu.

Tu répondras et tu diras devant l’Éternel ton Dieu : “Un Araméen a voulu faire périr mon père” », etc. «

Et maintenant, voici que j’ai apporté les prémices du fruit du sol que Tu m’as donné, ô Éternel.

Tu les déposeras devant l’Éternel ton Dieu, et tu te prosterneras devant l’Éternel ton Dieu. Tu te réjouiras de tout le bien que l’Éternel ton Dieu t’a donné, à toi et à ta maison, toi, le lévi et l’étranger qui est au milieu de toi. »

Dans le traité Bikourim, l’ordre du prélèvement des prémices et de leur apport au Temple est expliqué :

L’homme descend dans son champ et voit sur l’un des arbres un fruit appartenant aux sept espèces qui a mûri [le premier fruit qui s’est formé cette année sur l’arbre]. Il l’attache au fruit avec du jonc, afin de signaler qu’il est un fruit des prémices. Il fait ainsi pour tous les arbres des sept espèces qui se trouvent dans le champ, leur donne un nom et dit : « Voici les prémices. »

Puis il fait monter les prémices à Jérusalem [dans la Michna du traité Bikourim, chapitre 3, michnayot 2, 3 et 4, tout le déroulement des actes accomplis lors de l’apport des prémices à Jérusalem est expliqué]. Lorsqu’il arrive au mont du Temple, il prend la corbeille sur son épaule et entre avec elle jusqu’à parvenir à la cour.

Tandis que la corbeille est encore sur son épaule, il se tient debout et lit depuis « Je déclare aujourd’hui à l’Éternel ton Dieu » [Deutéronome 26, 3] jusqu’à ce qu’il achève toute la section.

Lorsqu’il arrive au verset « Un Araméen a voulu faire périr mon père », il retire la corbeille de son épaule, la saisit par le bord supérieur, et le cohen place sa main sous la corbeille et la balance.

L’Israélite lit dans la Torah depuis « Un Araméen a voulu faire périr mon père » jusqu’à ce qu’il achève toute la section, puis il dépose la corbeille à côté de l’autel et se prosterne avant de sortir.

Alors le cohen [parmi les hommes de la garde de cette semaine] prend les prémices, car les prémices constituent l’un des vingt-quatre dons sacerdotaux.

Un

cohen qui mange les prémices

après qu’elles ont été vues par Jérusalem,

avant que leur propriétaire n’ait lu

[avant qu’il n’ait lu]

sur elles

la lecture des prémices, depuis « Un Araméen a voulu faire périr mon père » [Deutéronome 26, 5], est passible de flagellation.

Dans la Guemara, il sera expliqué où le cohen a été averti de ne pas les manger avant que leur propriétaire n’ait lu sur elles la lecture des prémices.

Et de même, celui qui mange un sacrifice qui est

des saintetés très saintes,

comme un sacrifice expiatoire ou un sacrifice de culpabilité,

hors des tentures

de la cour du Tabernacle , ou dans le Temple, à l’extérieur du parvis, il reçoit la flagellation.

Et dans la Guemara, il sera expliqué où ils ont été avertis à ce sujet.

Et de même, celui qui mange un sacrifice qui est

des saintetés de moindre sainteté,

comme une offrande de paix ou une offrande d’action de grâce, hors de la muraille de Jérusalem.

Et

de même, celui qui mange

la seconde dîme, hors de la muraille

de Jérusalem — c’est-à-dire une seconde dîme en état de pureté, qu’il a mangée hors de la muraille après que la seconde dîme a déjà atteint Jérusalem — reçoit la flagellation, car il est dit : « Devant l’Éternel, ton Dieu, tu le mangeras » [ibid., 12, 18], et auparavant il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes » [ibid., 17].

Et de même,

celui qui brise

l’os

du

sacrifice

pessa’h pur reçoit la flagellation de quarante coups,

car il est écrit : « Et vous ne briserez aucun os en lui » [Exode 12, 46].

Mais celui qui laisse

la chair du sacrifice de pessa’h, ainsi que les autres chairs des saintetés, jusqu’à l’achèvement du temps de leur consommation ,

dans le cas d’un sacrifice pur,

qui est propre à la consommation — et à plus forte raison dans le cas d’un sacrifice impur —, puisque le verset dit : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; et ce qui en restera, vous le brûlerez au feu » [ibid., 10], ne reçoit pas la flagellation. En effet, ce verset vient ajouter un commandement positif après une interdiction, pour dire : si tu as transgressé l’interdiction « Vous n’en laisserez rien », accomplis le commandement positif qui a été énoncé pour la réparer, et tu ne recevras pas la flagellation pour cela. En outre, il n’y a là aucun acte.

Et

de même,

celui qui brise

un os

du

sacrifice de pessa’h

impur ne reçoit pas la flagellation de quarante coups,

car il est dit : « Et vous ne briserez aucun os en lui » [ibid., 46]. Et il est expliqué dans le traité Pessaḥim [83a] que ce verset parle d’un sacrifice de pessa’h pur, et non d’un sacrifice impur.

Le commandement du renvoi de la mère consiste à éloigner la mère du nid avant de prendre les oisillons ou les œufs, comme il est dit : « Si, en chemin, tu rencontres un nid d’oiseau devant toi, sur quelque arbre ou sur la terre, avec des oisillons ou des œufs, et que la mère soit couchée sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits ! Tu renverras certainement la mère, et les petits, tu les prendras pour toi, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. »

Celui qui prend

la

mère,

l’oiseau qui est posé dans le nid

sur les petits,

Rabbi Juda dit : il reçoit la flagellation et ne la renvoie pas

la mère après l’avoir prise, afin de se libérer de la flagellation. Car Rabbi Juda considère que les mots du verset « Tu renverras certainement » [Deutéronome 22, 7] signifient : « Renvoie » dès le départ, avant la prise. Mais s’il l’a déjà prise de dessus ses petits, il ne peut plus accomplir le commandement « renvoie

».

Et les Sages disent : il la renvoie et ne reçoit pas la flagellation.

Car les Sages considèrent que « renvoie » signifie : après la prise ; il s’agit donc d’une interdiction que vient réparer un commandement positif : si tu l’as prise, renvoie la mère et ne la garde plus dans ta main ; il faut donc l’exempter de la flagellation, car —

Telle est la règle : pour toute interdiction de la Torah à laquelle est associé un commandement positif, on n’est pas passible !

Car c’est ainsi que la Torah a dit : si tu as transgressé l’interdiction, accomplis le commandement positif qui lui est associé, et sois acquitté.

Et tout cela vaut lorsqu’il peut encore accomplir le commandement positif et réparer ainsi l’interdiction. Mais s’il a égorgé la mère et qu’à présent il ne peut plus la renvoyer, il reçoit la flagellation.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : celui qui mange des prémices avant d’avoir récité à leur sujet, celui-là reçoit la flagellation.

Rabba bar bar Ḥana dit au nom de Rabbi Yoḥanan : cela est l’opinion de Rabbi Akiva le silencieux.

Rabbi Yoḥanan avait reçu la tradition selon laquelle Rabbi Akiva est celui qui considère que la récitation empêche les prémices d’être permis à la consommation ; tant qu’il n’a pas récité « Mon père était un Araméen errant », il n’a pas encore accompli intégralement le commandement d’apporter les prémices, et il est interdit au koén de manger les prémices.

Mais les Sages disent : pour les prémices, c’est le dépôt qui empêche

leur [consommation].

Seul le dépôt des prémices devant l’autel empêche l’accomplissement de l’apport des prémices, car le texte a répété cette exigence à leur sujet : il est écrit « Ils les déposeront devant l’autel de l’Éternel, ton Dieu » [Deutéronome 26, 4], et également « Tu les déposeras devant l’Éternel, ton Dieu » [ibid., 10].

Mais la récitation,

que l’Israélite récite : « Mon père était un Araméen errant »,

n’empêche pas leur [consommation],

et il est permis de les manger même avant la récitation.

Et nous objectons : pourquoi Rabbi Yoḥanan a-t-il dit que notre Michna est l’opinion de Rabbi Akiva le silencieux

? Pourtant, dans la baraïta que la Guemara citera plus loin, il est explicitement dit que Rabbi Chim‘on considère, comme notre Michna, que la récitation empêche l’accomplissement de l’apport des prémices.

Et qu’il dise,

que Rabbi Yoḥanan dise au sujet de notre Michna :

cela est l’opinion de Rabbi Chim‘on le silencieux,

car une baraïta vient à l’appui de cette affirmation, tandis qu’aucun appui ne vient établir que notre Michna est celle de Rabbi Akiva.

Et nous répondons :

voici ce que cela vient nous enseigner

Rabbi Yoḥanan en disant que notre Michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva : il vient nous enseigner

que

Rabbi Akiva,

lui aussi, est du même avis que Rabbi Chim‘on.

Et nous expliquons :

quel est l’enseignement de Rabbi Chim‘on ?

Où avons-nous appris que Rabbi Chim‘on considère comme notre Michna ?

Car il est enseigné :

Il faut citer au préalable quelques versets de la Torah avant de commencer à étudier cette baraïta :

Il est écrit dans la Torah [Deutéronome 12, 5] : « Mais c’est vers le lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus, pour y placer Son Nom, que vous rechercherez, vers Sa résidence [il s’agit du Tabernacle de Silo], et c’est là que vous viendrez ; c’est là que vous apporterez

vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées de votre main, vos vœux, vos dons volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Vous les mangerez là devant l’Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez dans toutes les œuvres de vos mains, vous, vos familles, que l’Éternel, ton Dieu, aura bénies. »

Puis il est écrit [au verset 11] : « Le lieu que l’Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider Son Nom [plus haut, cela s’applique au Tabernacle de Silo ; ici, cela s’applique à Jérusalem], c’est là que vous apporterez tout ce que Je vous ordonne : vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes prélevées de votre main, et tous vos vœux les meilleurs que vous vouerez à l’Éternel. » Puis [au verset 17] il est écrit : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail, ni aucun de tes vœux que tu voueras, ni tes dons volontaires, ni ton offrande prélevée de ta main

. »

« Mais c’est devant l’Éternel, ton Dieu, que tu le mangeras, au lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira. »

Et la baraïta interprète ce dernier verset.

La baraïta commence par interpréter la fin du verset, car si l’on interprétait le verset dans son ordre, il serait impossible d’en tirer tous les enseignements, comme cela sera expliqué plus loin.

a.

« Et ton offrande prélevée de ta main » —

ce sont les prémices,

car il est employé à leur sujet le terme de « main » : « Le koén prendra la corbeille de ta main » [Deutéronome 26, 4

Rabbi Chim‘on dit : que vient-il nous enseigner ?

Pourquoi le texte, qui dit « Tu ne pourras pas manger dans tes portes », devait-il préciser que les prémices non plus ne se mangent pas hors de Jérusalem

Si

c’était afin d’interdire

de les manger hors de la muraille —

il n’était pas nécessaire de le dire.

Car cette loi peut être apprise par

un kal va’homer de la seconde dîme

qui est

légère,

comme il est écrit au début du verset : « la dîme de ton blé » [et il sera expliqué plus loin en quoi les prémices sont plus sévères que la dîme] :

Et si la dîme, qui est légère,

si

on la mange hors de la muraille,

son דין est qu’il

reçoit la flagellation.

Les prémices,

dont le statut est plus sévère que celui de la seconde dîme,

à plus forte raison

celui qui les mange hors de la muraille reçoit la flagellation !

Le verset n’est donc pas venu, par les mots « et ton offrande prélevée de ta main », qui enseignent une loi sur les prémices,

mais

afin

d’

enseigner que

celui qui mange des prémices avant d’avoir récité à leur sujet

la récitation de celui qui apporte les prémices : « Mon père était un Araméen errant » —

reçoit la flagellation.

Car toute chose qui est écrite dans un contexte déterminé, mais qui n’est pas nécessaire pour ce contexte, doit être appliquée à un autre contexte qui lui est semblable.

C’est pourquoi nous disons que, si ce verset n’est pas nécessaire pour interdire la consommation hors de la muraille, il doit être appliqué à une autre interdiction qui lui correspond.

b.

« Et tes dons volontaires » —

c’est une offrande d’action de grâce et une offrande de paix,

qui sont généralement présentées comme des dons volontaires, sans obligation de remplacement , car si elles sont perdues, il n’est pas nécessaire d’en apporter une autre.

Rabbi Chim‘on dit : que vient-il nous enseigner,

pourquoi fallait-il l’écrire ?

Si

c’était afin d’interdire

de les manger hors de la muraille,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de la seconde dîme

qui est écrite au début du verset !

Le verset n’est donc pas venu, par le fait qu’il a écrit « et tes dons volontaires

»,

mais pour

nous révéler que

celui qui mange une offrande d’action de grâce ou une offrande de paix

avant l’aspersion

du sang sur l’autel

reçoit la flagellation.

Car si le verset n’est pas nécessaire pour interdire sa consommation hors de la muraille, il doit être appliqué à l’interdiction de consommer une offrande d’action de grâce ou une offrande de paix avant l’aspersion, car il n’existe pas ailleurs d’avertissement explicite à ce sujet, mais seulement un commandement positif, comme il est écrit : « Le sang de tes sacrifices sera versé », et seulement ensuite : « Tu mangeras la chair ».

c.

« Et les premiers-nés » —

c’est le premier-né.

Rabbi Chim‘on dit : que vient-il nous enseigner,

pourquoi fallait-il l’écrire ?

Si

c’était afin d’interdire

de les manger hors de la muraille,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de la seconde dîme

qui est écrite au début du verset !

Si

c’était afin d’interdire au koén — et à plus forte raison à un profane — de les manger

avant l’aspersion,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de l’offrande d’action de grâce et de l’offrande de paix

[et la Guemara expliquera plus loin en quoi le premier-né est plus sévère que l’offrande d’action de grâce et l’offrande de paix].

Le verset n’est donc pas venu, par le fait qu’il a écrit « le premier-né

»,

mais pour

révéler qu’un profane

qui mange du premier-né, même après l’aspersion, reçoit la flagellation

car le premier-né n’est mangé que par les cohanim ; ici, le texte l’a rendu passible d’une interdiction, alors qu’ailleurs il l’a averti par un commandement positif, comme il est écrit : « Toutefois, le premier-né du taureau, etc., et leur chair sera pour toi comme la poitrine du balancement » [Nombres 18

d.

« De ton gros et de ton petit bétail » —

ce sont le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité.

Rabbi Chim‘on dit : que vient-il nous enseigner,

pourquoi fallait-il l’écrire ?

Si

c’était afin d’interdire

de les manger hors de la muraille,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de la seconde dîme.

Si

c’était afin d’interdire de les manger

avant l’aspersion,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de l’offrande d’action de grâce et de l’offrande de paix,

qui sont des saintetés de moindre sainteté, tandis que le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité sont des saintetés très saintes.

Si

c’était afin d’interdire à un profane de les manger

après l’aspersion,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer du premier-né,

qui est une sainteté de moindre sainteté.

Le verset n’est donc pas venu, par le fait qu’il a écrit « sacrifice expiatoire et sacrifice de culpabilité

»,

mais pour

dire que

celui qui mange du sacrifice expiatoire ou du sacrifice de culpabilité, même après l’aspersion, hors des tentures, reçoit la flagellation.

Car nous trouvons ailleurs que le texte l’a averti par un commandement positif, comme il est écrit : « Dans un lieu saint, il sera mangé, dans la cour de la Tente d’Assignation » [Lévitique 6

e. «

Tes vœux » —

c’est l’holocauste.

Rabbi Chim‘on dit : que vient-il nous enseigner,

pourquoi fallait-il l’écrire ?

Si

c’était afin d’interdire

de les manger hors de la muraille,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de la seconde dîme.

Si

c’était afin d’interdire de les manger

avant l’aspersion,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer de l’offrande d’action de grâce et de l’offrande de paix,

qui sont des saintetés de moindre sainteté, tandis que l’holocauste est une sainteté très sainte.

Si

c’était afin d’interdire à un profane de les manger

après l’aspersion,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer du premier-né.

Si

c’était afin d’interdire de les manger

hors des tentures,

on peut l’apprendre par

un kal va’homer du sacrifice expiatoire et du sacrifice de culpabilité.

La sévérité de l’holocauste par rapport au sacrifice expiatoire et au sacrifice de culpabilité sera expliquée plus loin.

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