Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 16a (טז.) — le Talmud en français
Makkot 16a (מכות טז.): Parce qu'il s'agit d'un lo qui n'implique pas d'acte. car en effet il a transgressé son serment en s'abstenant et en ne mangeant pas. Et tout lo qui n'implique pas d'acte…
Texte original — Makkot 16a (טז.)
משום דהוי לאו שאין בו מעשה
. שהרי עבר על שבועתו בכך שנמנע ולא אכל.
וכל לאו שאין בו מעשה
-
אין לוקין עליו.
אך מטעם התראת ספק הוא לא נפטר, לפי שהוא סובר שהתראת ספק חשובה התראה.
ואילו
ריש לקיש אומר: אינו לוקה, משום דהוי התראת ספק
.
שהרי יש לו זמן לאכול במשך כל היום, ובשעה שמתרים בו יאמר לעדים המתרים שעדיין יש לו זמן. ועד שיעבור כל היום ישכחנה. ואין המתרה יכול לכוון להתרות "תוך כדי דיבור" של סוף היום.
ומדלא נקט טעם הפטור משום שאין עושה מעשה, משמע שסובר ריש לקיש שלאו שאין בו מעשה לוקין עליו.
ותרוויהו,
רבי יוחנן וריש לקיש, למדו ואמרו דבריהם -
אליבא דרבי יהודה
.
דתניא
על הכתוב בקרבן פסח [שמות יב] "
ולא תותירו ממנו עד בקר, והנותר ממנו עד בקר
באש תשרופו".
ודרשינן: לכך נסמכה מצות עשה של השריפה אל האיסור שלא להותיר -
בא הכתוב ליתן עשה
של שריפת הנותר
אחר לא תעשה
, של "לא תותירו",
לומר שאין לוקין עליו.
כי הלאו ניתק לעשה,
דברי רבי יהודה.
ומבארת עתה הגמרא, כיצד למדו שניהם מדבריו, כשיטתם.
רבי יוחנן דייק הכי: טעמא
דרבי יהודה שאינו לוקה, הוא משום
ד"בא הכתוב"
וניתק את הלאו לעשה. ומשמע, מדבריו:
הא לא בא הכתוב
לנתק, היה
לוקה,
ואף שנותר זמנו הוא כל הלילה עד הבוקר, ואי אפשר להתרות בזמן שודאי יעבור עליו אם לא יאכלנו מיד.
אלמא
, מוכח מכאן, כי
התראת ספק
-
שמה התראה.
ו
אילו
ריש לקיש, דייק הכי
מדברי רבי יהודה:
טעמא ד
"
בא הכתוב
וניתק את הלאו לעשה".
הא לא בא הכתוב
וניתק את העשה של נותר לשריפה, היה
לוקה
. ואף שהעבירה על האיסור היא בכך שנמנע ולא אכל, ואין בכך עשיית מעשה -
אלמא
, מוכח מכאן, כי
לאו שאין בו מעשה
-
לוקין עליו.
ומקשינן:
ורבי שמעון בן לקיש נמי,
צריך הוא לבאר כיצד יתחייב מלקות על לאו של נותר, אילולי שניתק לעשה?
הא ודאי
כשמתרים בו שלא להותיר -
התראת ספק היא
, שהרי בשעת ההתראה יש לו עדיין אפשרות לאכול!
ואם כן, היה לו ללמוד מרבי יהודה, לחייב בהתראת ספק!
ומתרצינן: בהתראת ספק פוטר ריש לקיש, כיון ש
סבר לה כאידך תנא
, כתנא אחר, החולק, ואומר משמיה
דרבי יהודה
שבהתראת ספק פטור!
דתניא
: אשה שהתגרשה, ולא המתינה אחר גירושיה תקופת הבחנה של שלשה חדשים כפי שחייבוה חכמים [כי ההלכה מחייבת כל אשה שהתגרשה או התאלמנה להמתין שלשה חדשים, כדי שתהיה הבחנה בולד שתלד - אם הוא בנו של בעלה הראשון או בנו של בעלה השני], אלא נישאה לבעל אחר כעבור שני חדשים, והולידה בן לאחר שבעה חדשים מיום נישואיה לבעל השני.
ועתה יש ספק מי הוא אביו - האם הבן הזה הוא בן תשעה חדשים של הריון מהבעל הראשון, או שהוא בן שבעה חדשים להריון מבעלה השני.
הרי אם כשהגדיל הבן,
הכה
את
זה
, את בעלה הראשון, שהוא ספק אביו,
וחזר והכה זה,
את בעלה השני, שגם הוא ספק אביו.
או ש
קלל
את
זה, וחזר וקלל
את
זה
, ועשה זאת בשתי התראות חלוקות, והוי כל התראה על כל אחד "התראת ספק".
וכן אם
הכה
את
שניהם בבת אחת
-
או קילל שניהם בבת אחת,
שהתראתו על שניהם היא התראת ודאי, כיון שהותרה עליהם בהתראה אחת, והכה או קילל את שניהם כאחת, תוך כדי דיבור להתראתו. וממה נפשך אחד מהם הוא אביו, שחייב מלקות על הכאתו או על קללתו.
בכל אלו, תנא קמא אומר
חייב
, היות שאינו מחלק בין התראת ודאי להתראת ספק.
ואילו
רבי יהודה אומר
שרק אם הכה או קלל את שניהם
בבת אחת חייב
, שאז ההתראה היא התראת ודאי.
אך אם הכה או קילל
בזה אחר זה,
שההתראה היא התראת ספק,
פטור
.
וכן סבר ריש לקיש אליבא דרבי יהודה, ולכן הוא פוטר בהתראת ספק.
ומקשה הגמרא מאידך גיסא:
ורבי יוחנן נמי,
יקשה לו, האיך יתחייב המותיר מבשר הקרבן מלקות על לאו של נותר [אילו הוא לא היה לאו הניתק לעשה]?
ו
הא ודאי
, המותיר מבשר קדשים,
לאו שאין בו מעשה הוא,
ובכל זאת היה לוקה עליו אילו לא נתקו הכתוב לעשה.
ואם כן, ילמד רבי יוחנן מרבי יהודה לחייבו אף בלי מעשה!?
ומתרצינן:
סבר לה
רבי יוחנן בענין זה כ
הא דאמר רב אידי בר אבין, אמר רב עמרם, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן
:
אומר היה רבי יהודה משום רבי יוסי הגלילי
:
כלל הוא ב
כל לא תעשה שבתורה
:
לאו שיש בו מעשה
-
לוקין עליו
.
לאו שאין בו מעשה
-
אין לוקין עליו
.
חוץ מן הנשבע
בשקר, כגון אכלתי או לא אכלתי.
וממיר
בהמת קרבן בבהמת חולין, שגם הוא לוקה.
והמקלל את חבירו בשם
ה', שלוקה מלימוד מיוחד של הכתוב, מ"אם לא תשמור לעשות, ליראה את ה' - והפלא ה' את מכותך", מלמד הכתוב, שאם לא נתיירא, אלא הזכיר את שם ה' כדי לקלל חבירו - ילקה [תמורה ג א].
ורק על שלשה לאוים אלו לוקים אף על פי שאין בהם מעשה, ולא בשאר הלאוים, שאין לוקים אלא אם יש בהם מעשה. ומכאן למד רבי יוחנן, שלפי רבי יהודה, אין לוקה על לאו שאין בו מעשה.
אך עדיין
קשיא דרבי יהודה
-
אדרבי יהודה
, בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש!
ומבארת הגמרא את סתירת דברי רבי יהודה לפי שניהם:
אי לריש לקיש,
תקשה סתירת דבריו, היות שעל נותר משמע שחייב מלקות בהתראת ספק, ואילו בהכאת אביו, בהכה זה וחזר והכה זה, משמע שפטור ממלקות כיון שהתראתו היא התראת ספק.
ולדברי ריש לקיש, צריך לתרץ שנחלקו בדבר
תרי תנאי
-
אליבא דרבי יהודה.
והיינו, שנחלקו בשיטת רבי יהודה שני תנאים, האם לדעתו חייבים מלקות בהתראת ספק או לא.
אי לרבי יוחנן
, קשה הסתירה, שעל נותר משמע שחייב מלקות אף שאין בו מעשה, ואילו רבי יוחנן בשם רבי יהודה אמר כלל, שאין לוקין כשאין מעשה בלאו.
ויתרץ,
לא קשיא
: כי דבריו של רבי יהודה בנותר, הם
דידיה,
בשיטתו שלו, שלוקין אף כשאין בו מעשה.
ואילו
הא
, הכלל שאמר רבי יהודה שאין לוקין כשאין בו מעשה - בשיטתו
דרביה
רבו, רבי יוסי הגלילי, אמרה. אך רבי יהודה עצמו חולק עליו.
תנן התם
, שנינו במשנה במסכת חולין [קמא א]:
הנוטל אם על הבנים
-
רבי יהודה אומר לוקה, ואינו משלח
.
לפי שאמר הכתוב בפרשת שילוח הקן: "לא תקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תקח לך". ומבאר רבי יהודה, שהסדר האמור בפסוק הוא כך: לא תקח האם, אלא שלח אותה קודם שתקח את הבנים.
ולכן, אין זה לאו הניתק לעשה של שילוח אחר לקיחה, אלא הוא "לאו שקדמו עשה", שלוקין עליו.
וחכמים אומרים
: אם לקח את האם מעל הבנים, הרי הוא
משלח
את האם מידיו,
ו
אז הוא
אינו לוקה
.
כי חכמים מבארים את דברי הפסוק, שמצוות השילוח באה לנתק את הלאו לעשה, שאם לקח את האם מעל הבנים, ישלחנה, ויתקן בכך את עבירתו. ולכן אינו לוקה על הלאו הזה.
זה הכלל: כל מצוות לא תעשה שיש בה קום ועשה
-
אין חייבין עליה!
אמר רבי יוחנן
: אף על גב דתנן "זה הכלל", ומשמע מהנוסח הזה שמצינו מצוות רבות כאלה, שחיוב המלקות או הפטור, תלוי בביטול העשה -
אנו, אין לנו
אופן שבו תלוי חיוב מלקות בביטול העשה,
אלא
מצוה
זאת
, הנזכרת, של שילוח הקן, אחר שנטל האם,
ועוד
מצוה אחת
אחרת
, וכפי שיבואר.
ורק עליהן הוא לוקה בשעה שביטל את האפשרות לתקן את הלאו. אך בשאר הלאוין הניתקין לעשה, אינו לוקה, בין אם קיים העשה אחר עבירת הלאו, ובין אם לא קיימו, היות ולא ביטלו בידים.
וסובר רבי יוחנן, שרק אם ביטל בידיו את אפשרות לקיים את העשה שמתקן את הלאו, רק אז חייב מלקות על לאו שיש בו עשה. ולא כאשר לא קיים את העשה אחרי עבירת הלאו.
אמר
שאל
ליה רבי אלעזר
לרבי יוחנן:
היכא
, היכן מצינו לאו נוסף שלוקים עליו, על אף שיש מצוה בתורה לתיקון הלאו?
אמר
ענה
ליה
רבי יוחנן:
לכי תשכח!
כלומר, כשתמצא, תדע זאת בעצמך!
נפק,
יצא רבי אלעזר,
דק
, דייק,
ואשכח
, ומצא שיש לאו נוסף -
מי שאנס נערה פנויה, חייב במצות עשה מן התורה, לשאתה לאשה, ואסור לו באיסור לאו מן התורה לגרשה, כל ימיו. ואם עבר על הלאו וגירשה, חייב הוא לשוב ולהחזירה, מחמת מצות העשה המוטלת עליו שתהיה אשה זו נשואה לו כל ימי חייו.
דתניא: אונס
נערה,
ש
נשאה לאשה, ואחר כך
גירש
אותה -
אם ישראל הוא,
שמותר לו להחזיר את גרושתו - הרי הוא
מחזיר
אותה אליו, ובכך הוא מתקן את עבירת הלאו של "לא יוכל לשלחה",
ואינו לוקה
.
ואם כהן הוא
, שאסור בגרושה - הרי הוא
לוקה
על גירושיה,
ואינו מחזיר
.
וממה שאמרה הברייתא שהאונס שמחזיר גרושתו אינו לוקה, משמע שאם לא יחזירנה הרי הוא לוקה, על אף שיש כאן מצוה. ומכאן מוכיח רבי אלעזר, שחיוב המלקות באונס או הפטור ממלקות, תלוי בקיום העשה.
אך עדיין יש לדון:
הניחא למאן דתני
"
קיימו
"
ו
"
לא קיימו
", שפיר לוקה האונס על שגירש את אנוסתו, שהרי לא קיימו לעשה בשעה שהזהירו בית דין על כך.
אלא למאן דתני
"
בטלו
"
ו
"
לא בטלו
" -
היכי משכחת ליה
שילקה על שילוחיה?
בשלמא גבי שילוח הקן, משכחת לה
שלוקה, כששחט את האם, ובכך הוא ביטל בידים את האפשרות לשלחה ולתקן בכך את הלאו.
אלא אונס
שגירש את אנוסתו, "
בטלו ו
"
לא בטלו
" -
היכי משכחת לה
שילקה על כך ש"בטלו" ל"עשה" בידים?
הרי
אי
בטלו על ידי
דקטלה
לגרושתו, שהרגה ולכן אינו יכול להחזירה, הרי הוא פטור ממלקות מטעם אחר, היות ו
קם ליה
-
בדרבה מיניה!
שהרי הורגים אותו בית דין על שרצח אותה, ואינו מת ולוקה, לפי שדיו בעונש החמור.
אמר רב שימי מחוזנאה
: תיתכן אפשרות של ביטול בידים באונס שגירש את אנוסתו, ב
כגון ש
אחר גירושיה, הוא
קיבל לה
, עבורה,
קידושין מ
אדם
אחר
.
כי במעשה הקידושין לאדם אחר, הוא מבטל בידים את האפשרות שלו להחזירה אליו, היות ומכאן ואילך היא אשת איש של אדם אחר.
ואף אם יגרשנה בעלה השני או ימות, לא תוכל לחזור לבעלה הראשון לעולם, לפי שאסרה תורה לכל אדם להחזיר אליו את גרושתו לאחר שהיא נישאת לאדם אחר, וכדברי הכתוב "אחרי אשר הוטמאה".
אמר
תמה
רבה
: כיצד יש במעשה של קבלת קידושיה מאדם אחר עבורה משום ביטול מצוה?
והרי ממה נפשך -
אי שויתיה
, אם עשתה הגרושה את בעלה לשעבר, שיהיה
שליח
שלה כדי לקבל את קידושיה מהאדם האחר -
הרי
איהי
, היא זאת, ש
קא מבטלא ליה
את האפשרות של בעלה להחזירה אליו, ולא הבעל הוא המבטל את העשה בהיותו שליח לקבלת הקידושין עבורה מאדם אחר.
ולכן, אין לחייבו מלקות כשביצע את שליחותו, כי הוא לא ביטל בידים את העשה המתקן את הלאו.
ו
אי לא שויתיה שליח,
כיצד בכלל תועיל קבלתו לקידושיה כדי לקדשה? -
כל כמיניה?!
וכי יש בכוחו לקבל קידושיה מעצמו בלי שליחותה!?
ו
הרי קבלתו -
לאו כלום היא!
אלא, אמר רב שימי מנהרדעא
: יתכן שיבטל האונס בידים את אפשרותו לקיים את העשה ב
כגון שהדירה ברבים
שלא תהנה ממנו לעולם.
ונדר שהודר ברבים, הוא נדר בעל תוקף מיוחד שאין יכולים חכמים להתיר אותו.
ולכן, משעה שהדירה ברבים שוב הוא אינו יכול להחזירה אליו, ונמצא שבמעשה הדרתה ברבים הוא עושה מעשה בידים המבטל את האפשרות שלו להחזירה.
ומקשינן:
הניחא למאן דאמר
"
נדר שהודר ברבים אין לו הפרה
", שפיר יש אפשרות של ביטול העשה בידים אצל האונס, כשידירנה ברבים.
אלא למאן דאמר
אפילו נדר שהודר ברבים
יש לו הפרה
-
מאי איכא למימר?
ומתרצינן: עדיין יתכן הדבר, בכגון שמצא בה עוון, כגון שזינתה תחתיו, והיא אסורה עליו,
ד
אז הוא
מדירה לה
"
על דעת רבים
", ועל דעת בית דין, והיינו, שלא יהיה לו היתר אלא לדעת הרבים ולדעת בית דין.
דאמר אמימר, הלכתא: נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה
.
אולם נדר שהודר "
על דעת רבים
" -
אין לו הפרה.
ועתה מקשה הגמרא לרבי יוחנן, הסובר שיש רק שני לאוין הניתקין לעשה שלוקין עליהם:
ותו ליכא,
וכי אין לאוין נוספים כאלה, שלוקים עליהם?
והא איכא
[
סימן
: א. לאו של
גז"ל
ב. לאו של
משכ"ן
ג.
ו
לאו של
פא"ה
]
א.
גזל
-
דרחמנא אמר
"
לא תגזול
"
,
וניתקו הכתוב לעשה, דכתיב "
והשיב את הגזילה
".
ב.
משכון
-
דרחמנא אמר
"
לא תבא אל ביתו
של הלוה
לעבוט עבוטו
".
וניתקו הכתוב לעשה, המתקן אותו - "השב תשיב לו את העבוט כבא השמש".
ומשכחת לה
לשני הלאוין הללו, בכל האופנים:
בין בקיימו לעשה
האמור בהם, שהחזיר את הגזל או את המשכון.
ו
בין ב
לא קיימו
לעשה, כשמסרב להחזיר את הגזל או את המשכון.
בין ב
ביטלו
לעשה בידיו, באם ישרוף את הגזילה או את המשכון.
ו
בין
לא ביטלו
לעשה.
ולמה אמר רבי יוחנן שאין עוד מצוות כגון זו?
ומתרצינן:
התם,
בגזילה ובמשכון,
כיון דחייב
הגזלן או הממשכן
בתשלומין
אם שרף את הגזילה או את המשכון, הרי הוא נפטר ממלקות מטעם אחר -
משום ש
אין
אדם
לוקה ומשלם
כאחת.
ולכן לא הזכיר רבי יוחנן מצוות אלו.
מתקיף לה רבינא: הא איכא
במצות משכון אופן ש"בטלו" לגמרי, שאין בו אפילו הזדמנות של תשלומים, כגון
משכונו של גר,
ושרף את המשכון בחיי הגר,
ומת הגר
קודם שהחזיר לו.
כי אם מת הגר ואין לו יורשים, אז אין לו שום אפשרות תשלומין. ומן הדין צריך המלוה ללקות.
וחוזרת הקושיה למקומה, שמצינו מצוה נוספת שלוקה עליה כשביטלה.
Traduction française
Parce qu'il s'agit d'un lo qui n'implique pas d'acte.
car en effet il a transgressé son serment en s'abstenant et en ne mangeant pas.
Et tout lo qui n'implique pas d'acte -
on ne le flagelle pas.
Cependant, pour la raison de hatarat safek il n'est pas acquitté, car il tient que hatarat safek est une hatarah efficace.
Or
Rish Lakish dit : il n'est pas flagellé, à cause qu'il s'agit d'une hatarat safek.
En effet, il a le temps de manger pendant toute la journée, et au moment où l'on l'avertit il dira aux témoins qui l'avertissent qu'il a encore du temps. Et jusqu'à ce que tout le jour soit écoulé il l'oubliera. Et l'avertissement ne peut être dirigé vers une hatarah «pendant la parole» de la fin du jour.
Et du fait qu'il n'a pas pris pour motif l'exonération parce qu'il n'a pas accompli un acte, il ressort que Rish Lakish pense que l'on flagelle pour un lo qui n'implique pas d'acte.
Et les deux,
Rabbi Yohanan et Rish Lakish, apprirent et dirent leurs paroles —
selon l'avis de Rabbi Yehuda.
Car il est enseigné
sur le verset à propos du korban Pessah [Exode 12] «
et vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et ce qui restera jusqu'au matin»
par le feu vous le brûlerez.»
Et nous avons dérivé : ainsi la mitsva positive d'un feu de brûler est reliée à l'interdit de ne rien laisser —
Le verset vient pour donner l'obligation positive
de brûler le restant
après le ‘lo’
du «ne rien laisser»,
pour dire qu'on ne le flagelle pas.
Car le lo est rattaché à l'«a ssè»
des paroles de Rabbi Yehuda.
Et la Guemara explique maintenant comment ils apprirent tous deux de ses paroles, selon leur méthode.
Rabbi Yohanan précisa ainsi : sa raison
de Rabbi Yehuda, selon laquelle on n'est pas flagellé, est à cause de
«le verset vient»
et détache le lo de l'«a ssè». Et cela implique, d'après ses paroles :
si le verset n'était pas venu
pour détacher, il aurait été
flagellé,
et même si son temps restait toute la nuit jusqu'au matin, et qu'il soit impossible d'avertir à un moment où il passerait certainement si l'on ne le mange pas immédiatement.
Donc
il est prouvé d'ici que
la hatarat safek
est là une hatarah.
Et
si
Rish Lakish, il précisa ainsi
à partir des paroles de Rabbi Yehuda :
la raison de «
le verset vient»
et détache le lo à l'«a ssè».
Si le verset n'était pas venu
et n'avait pas détaché l'«a ssè» du restant à brûler, il eût été
flagellé.
Et bien que la transgression de l'interdit soit en ce qu'il s'est abstenu et n'a pas mangé, et qu'il n'y ait pas là un acte accompli —
donc
il est prouvé d'ici que
on flagelle pour un lo qui n'implique pas d'acte.
Et nous objectons :
Et Rabbi Shimon ben Lakish aussi,
il doit expliquer comment il peut être tenu aux coups pour le lo du restant, si ce n'est qu'il ait été détaché à l'«a ssè» ?
Or évidemment, lorsqu'on l'avertit de ne pas laisser,
c'est une hatarat safek
puisqu'au moment de l'avertissement il a encore la possibilité de manger !
Et si tel est le cas, il aurait dû apprendre de Rabbi Yehuda à condamner par hatarat safek !
Et nous résolvons ainsi : pour la hatarat safek Rish Lakish est acquitté, parce que
il pensa comme un autre tanna
(un autre tanna qui diffère) et dit de son côté
au nom de Rabbi Yehuda
que, pour lui, par hatarat safek on est acquitté !
Car il est enseigné :
une femme qui divorça et ne tint pas la période de séparation de trois mois imposée par les Sages [afin d'entendre s'il y a différenciation quant à l'enfant à naître], mais se remaria au bout de deux mois, et enfanta un fils après sept mois à compter du jour de ses noces avec le second mari.
Or il y a doute sur qui est le père — si cet enfant est le fruit de neuf mois du premier mari, ou s'il est de sept mois provenant du second mari.
Car si, lorsque l'enfant grandit,
il frappa
l'
un
le premier mari, qui est père probable,
et frappa de nouveau celui-ci,
le second mari, qui est aussi père probable.
Ou bien
il maudit
l'
un, et maudit de nouveau
l'
autre,
et fit cela sous deux avertissements distincts, et chaque avertissement pour chacun est une hatarat safek.
Et de même si
il frappa
l'
les deux à la fois
—
Ou il maudit les deux ensemble,
et son avertissement sur les deux est une hatarah certaine, parce qu'il les a permis par un seul avertissement, et il frappa ou maudit les deux comme un seul, au cours de la parole de son avertissement. Et au moins l'un d'eux est père, qui est passible de flagellation pour l'avoir frappé ou maudit.
Dans tous ces cas, le tana kama dit
qu'il est passible,
car il ne fait pas de distinction entre hatarat vaday et hatarat safek.
Or
Rabbi Yehuda dit
que seulement si il frappa ou maudit les deux
à la fois il est passible,
car alors l'avertissement est une hatarat vaday certaine.
Mais si il frappa ou maudit
de l'un après l'autre,
et que l'avertissement est une hatarat safek,
il est acquitté.
Et ainsi Rish Lakish pensa selon Rabbi Yehuda, et c'est pourquoi il l'acquitte par hatarat safek.
Et la Guemara objecte d'autre part :
Et Rabbi Yohanan aussi,
lui demandera : comment le laissant du reste de la chair du sacrifice serait-il tenu aux coups pour le lo du restant [si ce lo n'a pas été détaché à l'«a ssè»] ?
Et
évidemment,
le laissant de chair des sacrifices
est un lo qui n'implique pas d'acte,
et pourtant il eût été flagellé pour cela si le verset n'avait pas été détaché à l'«a ssè».
Et si tel est le cas, Rabbi Yohanan apprendrait de Rabbi Yehuda à le rendre passible même sans acte ?!
Et nous résolvons :
Rabbi Yohanan raisonna
sur ce point comme
ce que dit Rav Idi bar Avin, qui transmit de Rav Amram, qui transmit de Rabbi Yitzchak, qui transmit de Rabbi Yohanan :
Il rapporta que Rabbi Yehuda disait de la bouche de Rabbi Yossi ha‑Galili :
La règle générale est dans
tout ‘lo’ dans la Torah :
Un ‘lo’ qui comporte un acte —
on le flagelle.
Un ‘lo’ qui ne comporte pas d’acte —
on ne le flagelle pas.
Sauf pour le juré
qui a juré faussement, comme «j'ai mangé» ou «je n'ai pas mangé».
Et on fait exception
pour un animal offert en sacrifice devenu une bête profane, qui aussi mérite la flagellation.
Et celui qui maudit son prochain au nom de Ha‑Shem
est flagellé par une dérivation spéciale du verset de «si tu ne te gardes pas de faire... pour craindre Ha‑Shem — et Ha‑Shem frappera tes coups», d'où il est enseigné que si l'on n'a pas tremblé, mais a prononcé le nom de Ha‑Shem pour maudire son compagnon, il sera flagellé [T’Mura 3a].
Et seulement pour ces trois transgressions on flagelle même s'il n'y a pas d'acte, et pas pour les autres lo ; pour celles-ci on ne flagelle que s'il y a acte. De là Rabbi Yohanan apprit que selon Rabbi Yehuda on ne flagelle pas pour un lo qui ne comporte pas d'acte.
Cependant subsiste
une difficulté pour Rabbi Yehuda —
au contraire, pour Rabbi Yehuda,
que ce soit à l'égard de Rabbi Yohanan ou de Rish Lakish !
Et la Guemara explique la contradiction des paroles de Rabbi Yehuda selon les deux :
Si c'est pour Rish Lakish,
il serait difficile de concilier ses paroles, car pour le restant il ressort qu'il est tenu aux coups par hatarat safek, tandis que pour la frappe du père, frappant l'un puis frappant l'autre, il ressort qu'il est acquitté des coups puisque son avertissement est une hatarat safek.
Et selon les paroles de Rish Lakish, il faut expliquer qu'ils se divisent sur la question
en deux conditions
selon Rabbi Yehuda.
C'est‑à‑dire qu'ils se sont divisés, dans la doctrine de Rabbi Yehuda, sur deux conditions : selon que pour lui on doit être flagellé par hatarat safek ou non.
Si c'est pour Rabbi Yohanan,
la contradiction est difficile, car pour le restant il ressort qu'il est flagellé bien qu'il n'y ait pas d'acte, et pourtant Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yehuda affirma la règle générale qu'on ne flagelle pas quand il n'y a pas d'acte.
Et il répondit :
ce n'est pas une difficulté :
car les paroles de Rabbi Yehuda au sujet du restant sont
les siennes propres,
selon sa propre méthode, disant qu'on flagelle même lorsqu'il n'y a pas d'acte.
Mais
là,
la règle que Rabbi Yehuda énonça — qu'on ne flagelle pas lorsqu'il n'y a pas d'acte — est la doctrine
de son maître
Rabbi Yossi ha‑Galili, qui l'énonça. Mais Rabbi Yehuda lui‑même s'en distingue.
Car il est enseigné là‑bas
dans la Michna de Masekhet Chullin [1a] :
Celui qui prend le nid avec les oisillons —
Rabbi Yehuda dit : il est flagellé, et il ne l'envoie pas.
Car il a dit le verset dans la parashat «envoi du nid» : «tu ne prendras pas la mère avec les jeunes ; fais partir la mère, et prends pour toi les jeunes». Et Rabbi Yehuda explique que l'ordre du verset est : ne prends pas la mère, mais renvoie‑la d'abord avant de prendre les oisillons.
Et par conséquent, ce n'est pas un lo détaché en raison d'un «faire» de renvoyer après la prise, mais c'est un lo précédé d'un a ssè qui vient après, et on flagelle pour lui.
Et les Sages disent :
si l'on prit la mère avec les oisillons, alors il
l'envoie
immédiatement,
et
alors
il n'est pas flagellé.
Car les Sages expliquent le sens du verset : l'obligation de l'envoi vient détacher le lo en un a ssè, puisque s'il prit la mère avec les oisillons, il la renverra et réparera ainsi sa transgression. Et par conséquent il n'est pas flagellé pour ce lo.
Voici la règle : pour toute interdiction ‘lo’ qui contient un kum ve-asse (un a ssè qui peut être accompli)
on ne le rend pas passible !
Dit Rabbi Yohanan :
même si la Michna dit «voici la règle», et que le texte semble indiquer que nous trouvons de nombreuses mitsvot de ce genre dont la flagellation ou l'acquittement dépend de l'accomplissement de l'«a ssè»,
nous n'avons pas
de méthode selon laquelle la flagellation dépend du fait d'avoir annulé l'«a ssè» ;
sauf
pour cette mitsva
ci
qui est citée, de l'envoi du nid, après qu'il a pris la mère,
et encore
pour une autre mitsva
autre,
comme il sera expliqué.
Et seulement pour celles‑ci il est flagellé au moment où il a détruit la possibilité de réparer le lo. Mais pour les autres lo qui sont détachés à un a ssè, il n'est pas flagellé, que l'on accomplisse l'«a ssè» après la transgression du lo ou qu'on ne l'accomplie pas, puisqu'il ne l'a pas annulé de ses propres mains.
Et Rabbi Yohanan soutient que seulement si l'acteur a annulé de ses mains la possibilité d'accomplir l'«a ssè» qui corrige le lo, alors seulement il est passible aux coups pour un lo qui comporte un acte. Et non lorsqu'il n'a pas accompli l'«a ssè» après la transgression du lo.
Il fut demandé
à
R. Eleazar
sur
Rabbi Yohanan :
où
répondit
Rabbi Yohanan
à lui :
va, oublie !
c'est‑à‑dire : quand tu le trouveras, tu le sauras toi‑même.
Il sortit,
sortit Rabbi Eleazar, qui prit soin de vérifier,
et oublia
et trouva qu'il existe un autre lo —
et il oublia
et trouva qu'il existe un autre lo —
celui qui viole une jeune fille célibataire par force est tenu par la mitsva positive de la Torah de l'épouser, et il lui est interdit par le lo de la Torah de la répudier tous ses jours. Et si, après avoir transgressé le lo, il l'a répudiée, il est tenu de la reprendre, en raison de la mitsva positive qui lui incombe que cette femme soit son épouse tous ses jours.
Car il est enseigné : viol
d'une jeune fille,
qui
fut épousée, et ensuite
il la répudia
—
Si c'est un Israélite,
qu'il est permis de lui ramener sa répudiée — alors il
la reprend
et de ce fait il répare la transgression du lo «tu ne pourras la renvoyer»,
et il n'est pas flagellé.
Mais si c'est un prêtre,
pour qui il est interdit de prendre une répudiée — alors il
est flagellé
pour l'avoir répudiée,
et il ne la reprend pas.
Et du fait que la baraïta dit que le violeur qui reprend sa répudiée n'est pas flagellé, il s'ensuit que si toutefois il ne la reprend pas il est flagellé, bien qu'il y ait ici une mitsva. Et de là R. Eleazar conclut que la flagellation dans le cas du violeur ou l'acquittement dépend de l'accomplissement de l'«a ssè».
Cependant il reste à discuter :
cela est acceptable pour celui qui enseigna «qu'ils accomplirent» et «qu'ils n'accomplirent pas»,
qu'ils accomplirent
et
qu'ils n'accomplirent pas,
que le violeur est bien flagellé pour avoir répudié sa victime, puisqu'il n'accomplit pas l'«a ssè» au moment où le tribunal l'en avertit.
Mais pour celui qui enseigna «qu'ils annulèrent»
et
«qu'ils n'annulèrent pas» —
pourquoi lui a‑t‑on fait oublier qu'il fut flagellé pour ses envois ?
Si dans le cas du nid c'est acceptable qu'on l'ait oublié,
puisque celui qui est flagellé, lorsqu'il égorgea la mère, annula ainsi de ses mains la possibilité de l'envoyer et répara par là le lo.
Mais le cas du violeur qui répudia sa victime,
«qu'ils annulèrent» et «qu'ils n'annulèrent pas» —
où est l'oubli
qu'ils annulaient et
n'annulaient pas —
où est l'oubli que l'on l'ait flagellé parce qu'il «annula» l'«a ssè» de ses mains ?
Car
si
c'est annulé par le fait qu'il tua
sa femme répudiée, qu'il l'a tuée et donc ne peut la ramener, alors il est acquitté de la flagellation pour une autre raison, parce que
il survint pour lui
du fait du contraire !
car le tribunal le met à mort pour l’avoir tuée, et il ne meurt pas et ne reçoit pas les coups, puisque la peine plus sévère lui suffit.
Rav Chimi de Me’houza dit :
il peut y avoir une possibilité que le violeur annule de ses propres mains, par contrainte, [la possibilité] qu’il reprenne la femme qu’il a violée,
par exemple si
après l’avoir répudiée, il
a reçu pour elle
les
actes de consécration d’un
homme
autre.
Car, par l’acte de consécration à un autre homme, il annule de ses propres mains la possibilité de la reprendre auprès de lui, puisqu’à partir de ce moment elle est l’épouse d’un autre homme.
Et même si son second mari la répudie ou meurt, elle ne pourra jamais retourner à son premier mari, puisque la Torah a interdit à tout homme de reprendre auprès de lui sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre homme, comme le dit le verset : « après qu’elle a été souillée ».
Rav
s’étonna :
Rabba :
comment l’acte par lequel il reçoit pour elle les actes de consécration d’un autre homme peut-il constituer une annulation d’un commandement ?
N’est-ce pas, dans tous les cas,
si tu l’as institué
si la femme répudiée a fait de son ancien mari
son mandataire
pour recevoir d’un autre homme ses actes de consécration :
c’est
elle-même,
c’est elle qui
l’annule
la possibilité qu’a son mari de la reprendre auprès de lui, et non le mari qui annule le commandement positif en étant son mandataire pour recevoir pour elle les actes de consécration d’un autre homme.
C’est pourquoi il ne doit pas recevoir les coups lorsqu’il a exécuté son mandat, car il n’a pas annulé de ses propres mains le commandement positif qui répare l’interdit.
Et
si tu ne l’as pas institué mandataire,
comment le fait qu’il reçoive ses actes de consécration pourrait-il בכלל servir à la consacrer ?
En a-t-il le pouvoir ?
A-t-il donc le pouvoir de recevoir ses actes de consécration de sa propre initiative, sans son mandat ?
Et
voici que sa réception
n’est rien du tout !
Mais Rav Chimi de נהרדעא dit :
il peut arriver que le violeur annule de ses propres mains la possibilité d’accomplir le commandement positif,
par exemple s’il lui interdit par un vœu en public
de tirer de lui quelque profit que ce soit.
Et un vœu prononcé en public est un vœu doté d’une force particulière, que les Sages ne peuvent pas permettre.
C’est pourquoi, dès l’instant où il lui interdit par un vœu en public, il ne peut plus la reprendre auprès de lui ; il se trouve que, par l’acte de lui interdire par un vœu en public, il accomplit un acte de ses propres mains qui annule la possibilité de la reprendre.
Et nous objectons :
cela est compréhensible selon celui qui dit : «
un vœu prononcé en public ne peut être permis »,
il y a correctement une possibilité que le violeur annule de ses propres mains le commandement positif, lorsqu’il lui interdit par un vœu en public.
Mais selon celui qui dit
que même un vœu prononcé en public
peut être permis —
que peut-on dire ?
Et nous répondons : la chose reste possible, par exemple lorsqu’il a trouvé en elle une faute, comme lorsqu’elle a commis adultère durant leur mariage et qu’elle lui est interdite,
car
alors il
lui interdit par un vœu
selon l’avis du public,
et selon l’avis du tribunal, c’est-à-dire qu’il ne pourra obtenir de permission qu’avec l’avis du public et l’avis du tribunal.
Car Ameïmar a dit : la halakha est la suivante : un vœu prononcé en public peut être permis.
Mais un vœu prononcé
selon l’avis du public —
ne peut pas être permis.
À présent, la Guemara objecte à Rabbi Yo’hanan, qui considère qu’il n’existe que deux interdits liés à un commandement positif, pour lesquels on reçoit les coups :
Et il n’y en a pas davantage,
n’existe-t-il donc pas d’autres interdits de cette sorte, pour lesquels on reçoit les coups ?
N’y en a-t-il pas [signe :
a. l’interdit de
vol ;
b. l’interdit du
gage ;
c.
et
l’interdit de
glanage] ?
a.
Le vol —
car la Miséricorde a dit : «
Tu ne voleras pas »,
et l’Écriture l’a lié à un commandement positif, comme il est écrit : «
Il restituera le bien volé ».
b.
Le gage —
car la Miséricorde a dit : «
Tu n’entreras pas dans sa maison »,
la maison de l’emprunteur,
pour prendre son gage ».
Et l’Écriture l’a lié à un commandement positif qui le répare : « Tu lui rendras son gage lorsque le soleil se couchera ».
Et tu peux trouver
ces deux interdits dans toutes les situations :
qu’il l’ait accompli par le commandement positif
qui leur est mentionné, en ayant rendu le bien volé ou le gage ;
et
qu’il
ne l’ait pas accompli
par le commandement positif, lorsqu’il refuse de rendre le bien volé ou le gage ;
qu’il
l’ait annulé
par le commandement positif de ses propres mains, s’il brûle le bien volé ou le gage ;
et
qu’il
ne l’ait pas annulé
par le commandement positif.
Pourquoi Rabbi Yo’hanan a-t-il dit qu’il n’existe pas d’autres commandements semblables à celui-ci ?
Et nous répondons :
là-bas,
dans le cas du vol et du gage,
puisque est tenu
le voleur ou celui qui a pris le gage
à des paiements
s’il brûle le bien volé ou le gage, il est exempt des coups pour une autre raison —
Parce qu’
un
homme
ne reçoit pas les coups et ne paie pas
simultanément.
C’est pourquoi Rabbi Yo’hanan n’a pas mentionné ces commandements.
Ravina lui objecta : n’y a-t-il pas
dans le commandement du gage une situation où il l’a « annulé » complètement, sans même qu’il y ait une possibilité de paiement, par exemple
le gage d’un converti,
et il a brûlé le gage du vivant du converti,
puis le converti est mort
avant qu’il ne le lui rende ?
Car si le converti meurt sans avoir d’héritiers, il n’a alors aucune possibilité de paiement. Et, selon la loi, le prêteur devrait recevoir les coups.
L’objection revient donc à son point de départ : nous trouvons un commandement supplémentaire pour lequel il reçoit les coups lorsqu’il l’a annulé.