Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 15b (טו:) — le Talmud en français
Makkot 15b (מכות טו:): , Quel est le motif de la chose ? il n’a fallu enseigner que « durant tous ses jours, il se tient dans l’obligation de se lever et de la reprendre » que pour Rabbi Yo'hanan…
Texte original — Makkot 15b (טו:)
ומתרצינן,
מידי הוא טעמא,
הלא לא הוצרך לדרוש ש"כל ימיו בעמוד והחזר קאי"
אלא לרבי יוחנן,
מפני שסבר שלא תעשה שקדמו עשה לוקין עליו, והוקשה לו שהעשה "לו תהיה לאשה" קודם לאיסור לאו של גירושיה, ולכך העמיד שהלאו הזה מנותק לעשה כל ימיו.
ולשיטתו ניחא דרשה זו, כי
ה
לא
אמר רבי יוחנן לתנא
, לאמורא ששנה לפניו ברייתא [לקמן]:
תני
"רק אם
בטלו
לעשה בידים,
חייב
מלקות. אבל אם
לא ביטלו
לעשה בידים אלא עדיין לא קיימו,
פטור
ממלקות". ויכול הוא לתקן הלאו כל ימיו, כל עוד לא הדירה הנאה ממנו לעולם, בנדר שאין לו הפרה, ולא ביטל בידים את העשה.
[אך ריש לקיש, השונה להלן בברייתא "קיימו ולא קיימו", לא דורש ש"כל ימיו בעמוד והחזר". והוא סובר שהעשה הוא לפני הגירושין, והדין של לאו שקדמו עשה שוה לדין לאו שניתק לעשה. ולשיטתו, אם יחזירנה מיד כשיזהירוהו בית דין, לא ילקה. אך אם יתעכב מלקיים את העשה ילקה מיד, על אף שעדיין קיימת האפשרות להחזירה].
דתני תנא
, שנה אמורא ברייתא
קמי דרבי יוחנן
:
כל מצות לא תעשה שיש בה
גם מצות
קום עשה,
הרי -
א. אם
קיים עשה שבה
, הוא
פטור
ממלקות על עשיית הלאו.
ב. ואם
ביטל עשה שבה
-
חייב
מלקות.
אמר ליה
רבי יוחנן לתנא ששנה לפניו:
מאי קאמרת?
כיצד אתה יכול לשנות את הברייתא בגירסא שכזאת? והרי ממה נפשך -
אם אתה שונה בה בתחילתה, "
קיים
עשה שבה
פטור
ממלקות", הרי בהכרח, שרק קיומו בפועל של העשה פוטר אותו ממלקות על עבירת הלאו, וכל עוד הוא לא קיים את העשה, מלקין אותו בית דין על עבירת הלאו, גם אם עתה עדיין קיימת לפניו האפשרות לקיים את העשה.
ואם כן, כאשר אתה בא לשנות בסופה של הברייתא את הצד ההפוך, כך עליך לשנות: "ואם
לא קיים
עשה שבה -
חייב
מלקות"!
והיינו, שיש להלקות אותו מידית על הלאו, כל עוד אינו מקיים את העשה, ואפילו אם לא ביטל בידים את האפשרות לקיים את העשה המתקן את הלאו.
ואם כן, למה שנית את הברייתא בלשון האומרת שרק אם "ביטל [בידים] עשה שבה, [ושוב אינו יכול לקיימו ולתקן את הלאו] חייב".
ומאידך, אם הינך שונה בסוף הברייתא בדוקא "
ביטל
עשה שבה
חייב
מלקות", הרי בהכרח, שרק ביטול בידים של העשה המתקן את הלאו מחייב אותו מלקות.
ואם כן, עליך לשנות בתחילת הברייתא את הצד ההפוך, כך:
לא ביטל
בידים את העשה המתקן את הלאו [אם כי לא קיימו] -
פטור
ממלקות!
ולמה הינך שונה בתחילת הברייתא "קיים עשה שבה - פטור"!?
ולכן, אמר לו רבי יוחנן לאמורא ששנה לפניו את הברייתא: אל תשנה את הברייתא הזאת כפי ששנית עד כה. אלא
תני,
עליך לשנות את דברי הברייתא בלשון הזאת:
א. רק אם
ביטלו
לעשה שבה בידים - חייב מלקות.
ב.
ו
אולם, אם
לא ביטלו
לעשה בידים, אף שעדיין לא קיימו, פטור ממלקות, עד שיבטל העשה בידים. כי בלאו הניתק לעשה, אין מתחייבים עליו מלקות אלא אם ביטל אחר כך בידים את האפשרות לתקן את הלאו.
ו
אילו
רבי שמעון בן לקיש
חולק על רבי יוחנן, ו
אומר,
שאין חיוב המלקות בלאו הניתק לעשה תלוי בביטול העשה בידים, אלא הוא תלוי בקיומו או באי קיומו של העשה בשעה שיזהירנו בית דין לקיימו.
כי סובר ריש לקיש שחיוב המלקות בלאו הניתק לעשה חל מיד בשעת עשיית הלאו. אך כיון שניתק הלאו לעשה, איפשרה לו התורה לקיים את העשה תחת עונש המלקות. אך כאמור, הוא כבר התחייב במלקות כבר בשעת עבירת הלאו! ולכן שונה ריש לקיש את דברי הברייתא הזאת כך:
א.
קיימו
לעשה שבה בשעה שהזהירוהו בית דין לקיימו, אינו לוקה את המלקות שהתחייב בהן, כי איפשרה לו התורה לקיים את העשה, במקום שילקה.
ב.
ו
אם
לא קיימו
לעשה שבה בשעה שהזהירוהו בית דין לקיימו, ולא קיים, הרי הוא לוקה את המלקות [שכבר התחייב בהן בשעה שעבר על הלאו]. זאת, על אף שעדיין הוא מצווה לקיים את העשה.
ומבארת הגמרא את מחלוקתם:
במאי קא מיפלגי
רבי יוחנן וריש לקיש? -
בהתראת ספק קא מיפלגי
-
מר
, רבי יוחנן,
סבר, התראת ספק
-
שמה התראה
.
ולכן אמר שלוקה כשמבטל העשה, כי לשיטתו רק בביטול העשה נגמרת עבירתו לגבי חיוב מלקות. ולכן, כשמתרים בו שלא יעשה את הלאו הניתק לעשה, עדיין ספק הוא בשעת ההתראה שמא לא יבטל גם את העשה. ובכל זאת, אם ביטל לבסוף, לוקה משום ההתראה הזו המסופקת [ואי אפשר להתרות בשעת ביטול העשה, כי זמן ההתראה הוא רק בשעה שעובר על הלאו.
ו
אילו
מר
, ריש לקיש,
סבר, התראת ספק לא שמה התראה.
לכן הוכרח לומר שלוקה על הלאו, שנגמר מייד בשעת עשייתו, וההתראה עליו ודאית, ורק ניתנה לו אפשרות לקיים עשה במקום המלקות, וכשבא לבית דין מתברר אם מקיים את העשה, ואם לא, ילקה.
ואזדו
, והלכו רבי יוחנן וריש לקיש
לטעמייהו
-
דאיתמר
: האומר "
שבועה שאוכל ככר זה, היום!
",
ועבר
כל
היום, ולא אכלה
-
רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרוויהו: אינו לוקה.
אך כל אחד אמר טעם אחר לסיבת פטורו ממלקות.
רבי יוחנן אומר: אינו לוקה
-
Traduction française
,
Quel est le motif de la chose ?
il n’a fallu enseigner que « durant tous ses jours, il se tient dans l’obligation de se lever et de la reprendre »
que pour Rabbi Yo'hanan,
parce qu’il estimait que, pour un interdit de ne pas faire précédé par un commandement de faire, on reçoit la flagellation ; et il lui était difficile que le commandement « elle sera sa femme » précède l’interdit de ne pas la répudier, et c’est pourquoi il a établi que cet interdit est rattaché à un commandement de faire durant tous ses jours.
Selon sa méthode, cette explication s’accorde, car
Rabbi Yo'hanan dit au tan(n)aï,
à l’amora qui récitait devant lui une baraïta [ci-dessous] :
Enseigne : «
seulement si
il l’a annulé
le commandement de faire de ses propres mains,
il est passible
de flagellation. Mais si
il ne l’a pas annulé
de ses propres mains, mais ne l’a pas encore accompli,
il est exempt
de flagellation ». Et il peut réparer l’interdit durant tous ses jours, tant qu’il ne s’est pas interdit pour toujours de tirer profit d’elle, par un vœu qui ne peut être annulé, et qu’il n’a pas annulé de ses propres mains le commandement de faire.
Mais Rech Lakich, qui enseigne plus loin dans la baraïta « il l’a accompli et il ne l’a pas accompli », ne déduit pas que « durant tous ses jours, il se tient dans l’obligation de se lever et de la reprendre ». Il estime que le commandement de faire précède le divorce, et que la règle d’un interdit de ne pas faire précédé par un commandement de faire est identique à celle d’un interdit rattaché à un commandement de faire. Selon sa méthode, s’il la reprend aussitôt que le tribunal l’en avertit, il ne reçoit pas la flagellation. Mais s’il tarde à accomplir le commandement de faire, il reçoit immédiatement la flagellation, bien que la possibilité de la reprendre existe encore.
Car un tan(n)aï enseigne,
un amora récita une baraïta
devant Rabbi Yo'hanan :
Tout commandement de ne pas faire qui comporte
également un commandement
de faire,
voici :
a. Si
il a accompli le commandement de faire qui y est contenu,
il est
exempt
de flagellation pour avoir transgressé l’interdit.
b. Et s’il
a annulé le commandement de faire qui y est contenu,
—
il est passible
de flagellation.
Il lui dit
Rabbi Yo'hanan au tan(n)aï qui récitait devant lui :
Que dis-tu ?
Comment peux-tu enseigner la baraïta dans une telle version ? Or, dans tous les cas —
si tu l’enseignes au début ainsi : «
Il a accompli
le commandement de faire qui y est contenu,
il est exempt
de flagellation », il est nécessaire d’en déduire que seul l’accomplissement effectif du commandement de faire l’exempte de flagellation pour la transgression de l’interdit ; et tant qu’il n’a pas accompli le commandement de faire, le tribunal le fait flageller pour la transgression de l’interdit, même si, à présent, la possibilité d’accomplir le commandement de faire se trouve encore devant lui.
Et si tel est le cas, lorsque tu veux enseigner à la fin de la baraïta le côté inverse, tu dois l’enseigner ainsi : « Et s’il
n’a pas accompli
le commandement de faire qui y est contenu —
il est passible
de flagellation » !
Cela signifie qu’il faut le faire flageller immédiatement pour l’interdit, tant qu’il n’accomplit pas le commandement de faire, même s’il n’a pas annulé de ses propres mains la possibilité d’accomplir le commandement de faire qui répare l’interdit.
Et si tel est le cas, pourquoi as-tu enseigné la baraïta dans une formulation disant que ce n’est que s’il « a annulé [de ses propres mains] le commandement de faire qui y est contenu, [et qu’il ne peut désormais plus l’accomplir ni réparer l’interdit], qu’il est passible » ?
D’un autre côté, si tu enseignes précisément à la fin de la baraïta : «
Il a annulé
le commandement de faire qui y est contenu,
il est passible
de flagellation », il est nécessaire d’en déduire que seule l’annulation de ses propres mains du commandement de faire qui répare l’interdit le rend passible de flagellation.
Et si tel est le cas, tu dois enseigner au début de la baraïta le côté inverse, ainsi :
Il n’a pas annulé
de ses propres mains le commandement de faire qui répare l’interdit [bien qu’il ne l’ait pas accompli] —
il est exempt
de flagellation !
Et pourquoi enseignes-tu au début de la baraïta : « Il a accompli le commandement de faire qui y est contenu — il est exempt » !?
C’est pourquoi Rabbi Yo'hanan dit à l’amora qui récitait la baraïta devant lui : Ne l’enseigne pas comme tu l’as enseignée jusqu’à présent. Mais
enseigne,
tu dois enseigner les paroles de la baraïta dans cette formulation :
a. Seulement si
il l’a annulé
le commandement de faire qui y est contenu de ses propres mains — il est passible de flagellation.
b.
Mais
toutefois, si
il ne l’a pas annulé
le commandement de faire de ses propres mains, bien qu’il ne l’ait pas encore accompli, il est exempt de flagellation, jusqu’à ce qu’il annule le commandement de faire de ses propres mains. Car, pour un interdit rattaché à un commandement de faire, on n’est passible de flagellation que si l’on a ensuite annulé de ses propres mains la possibilité de réparer l’interdit.
Et
si
Rabbi Chim‘on ben Lakich
conteste Rabbi Yo'hanan et
dit
que l’obligation de flagellation pour un interdit rattaché à un commandement de faire ne dépend pas de l’annulation de ce commandement de faire de ses propres mains, mais dépend de son accomplissement ou de son non-accomplissement au moment où le tribunal l’avertit de l’accomplir.
Car Rech Lakich estime que l’obligation de flagellation pour un interdit rattaché à un commandement de faire s’applique immédiatement au moment de l’accomplissement de l’interdit. Mais puisque l’interdit est rattaché à un commandement de faire, la Torah lui a permis d’accomplir ce commandement à la place de la peine de flagellation. Toutefois, comme il a été dit, il était déjà devenu passible de flagellation au moment même de la transgression de l’interdit ! C’est pourquoi Rech Lakich enseigne les paroles de cette baraïta ainsi :
a.
Il l’a accompli
le commandement de faire qui y est contenu au moment où le tribunal l’a averti de l’accomplir : il ne reçoit pas la flagellation dont il était devenu passible, car la Torah lui a permis d’accomplir le commandement de faire au lieu de recevoir la flagellation.
b.
Et
si
il ne l’a pas accompli
le commandement de faire qui y est contenu au moment où le tribunal l’a averti de l’accomplir, et qu’il ne l’a pas accompli, il reçoit la flagellation [dont il était déjà devenu passible au moment où il a transgressé l’interdit]. Cela, bien qu’il soit encore astreint à accomplir le commandement de faire.
La Guemara explique leur controverse :
Sur quoi sont-ils en désaccord,
Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich ? —
Ils sont en désaccord au sujet d’un avertissement incertain —
L’un,
Rabbi Yo'hanan,
estime qu’un avertissement incertain —
est considéré comme un avertissement.
C’est pourquoi il a dit qu’il reçoit la flagellation lorsqu’il annule le commandement de faire, car, selon sa méthode, sa transgression ne s’achève, en ce qui concerne l’obligation de flagellation, qu’avec l’annulation du commandement de faire. Ainsi, lorsqu’on l’avertit de ne pas accomplir l’interdit rattaché à un commandement de faire, il demeure encore, au moment de l’avertissement, incertain qu’il n’annule pas également le commandement de faire. Néanmoins, s’il l’a finalement annulé, il reçoit la flagellation en raison de cet avertissement incertain [et il est impossible de l’avertir au moment de l’annulation du commandement de faire, car le moment de l’avertissement n’est que celui où il transgresse l’interdit].
Et
si
l’autre,
Rech Lakich,
estimait qu’un avertissement incertain n’est pas considéré comme un avertissement.
Il a donc été contraint de dire qu’il reçoit la flagellation pour l’interdit, lequel s’achève immédiatement au moment où il est accompli, et que l’avertissement le concernant est certain ; seulement, la possibilité lui a été donnée d’accomplir un commandement de faire à la place de la flagellation, et lorsqu’il comparaît devant le tribunal, il est établi s’il accomplit le commandement de faire ou non, auquel cas il reçoit la flagellation.
Et ils ont suivi
Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich
leurs propres méthodes —
car il a été dit :
celui qui dit : «
Serment : je mangerai ce pain aujourd’hui ! »,
et il a laissé passer
tout
le jour, et ne l’a pas mangé —
Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich disent tous deux : il ne reçoit pas la flagellation.
Mais chacun a donné un motif différent à la raison de son exemption de flagellation.
Rabbi Yo'hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation —