Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 15a (טו.) — le Talmud en français

Makkot 15a (מכות טו.): Ils lui dirent à Rabbi Yo'hanan : C'est-à-dire que d'autres, qui l'avaient entendu en son nom, demandèrent à Rabbi Yo'hanan : As-tu dit cette chose ? Il leur dit : Non !…

Texte original — Makkot 15a (טו.)

אמרו לו

לרבי יוחנן:

היינו, אחרים ששמעו בשמו, שאלו את רבי יוחנן: האם

אמרת

דבר זה?

אמר להו: לא!

והיינו, שחזר בו, ועתה הוא אינו סובר כן, כדלהלן.

אמר רבה: האלוהים!

[לשון שבועה], אכן

אמרה

רבי יוחנן. אלא שעתה הוא חזר בו!

אך אליבא דאמת, הוא אינו צריך לחזור בו. שהרי מצינו ד

כתיבא

בתורה לא תעשה שקדמו עשה,

ו

בכל זאת

תנינא

שלוקה על הלאו הזה, ולא מנתקו העשה.

ומוכח שכך היא ההלכה, שלוקין על לאו שקדמו עשה. ולא היה צריך רבי יוחנן לחזור בו.

ומבארת הגמרא:

כתיבא

עשה הקודם ללאו - "

וישלחו מן המחנה

" את הטמאים.

ורק אחריו כתיב הלאו, "

ולא יטמאו את מחניהם

".

ו

תנינא הכא

במשנתנו, שהבא

למקדש

כשהוא

טמא

לוקה!

והיינו, מפני שהוא לאו שקדמו עשה, ואין זה לאו הניתק לעשה.

אלא מעתה, שמוכח כדבריו של רבי יוחנן במשנה, תקשה:

אלא מאי טעמא קא הדר ביה

, מדוע חזר בו רבי יוחנן?

ומתרצינן:

משום דקשיא ליה

הדין שמצינו ב

אונס

אשה.

דתניא

: ה

אונס

נערה בתולה יש עליו מצות עשה ומצות לא תעשה.

מצות עשה, לשאתה לאשה. שנאמר "לו תהיה לאשה".

ומצות לא תעשה, שאסור לו לגרשה כל ימי חייו. שנאמר "לא יוכל לשלחה כל ימיו".

ואם נשאה האונס לאנוסתו, ואחר כך עבר ו

גירש

אותה, ועבר בכך על הלאו שאסור לו לשלחה -

אם ישראל הוא,

הרי הוא

מחזיר

אותה, ומתקן בכך את הלאו שעבר בגירושיה,

ואינו לוקה

.

אך

אם כהן הוא

הרי הוא

לוקה,

ו

אינו מחזיר

אותה לאשה אחר גירושיה, שהרי כהן אסור בגרושה.

והוקשה לרבי יוחנן: זה שאמרה הברייתא ש

אם

האונס

ישראל הוא

, הרי הוא

מחזיר

את אנוסתו

ואינו לוקה

על גירושיה - יש לתמוה:

אמאי?

למה הוא אינו לוקה?

והרי לאו זה -

לא תעשה שקדמו עשה הוא!

שהרי מצות "לו תהיה לאשה", נכתבה קודם ללאו "לא יוכל לשלחה כל ימיו", ואפשר לקיימה לפניו,

ו

אם כן

לילקי

עליו! וכיון שבכל זאת פוטרת אותו הברייתא ממלקות, לכן חזר בו רבי יוחנן מהכלל האומר "לאו שקדמו עשה לוקין עליו", והחשיבו ככל לאו הניתק לעשה, שאין לוקין עליו.

אמר עולא

: ישראל שאנס נערה בתולה, וגירשה, יחזירנה ולא ילקה, היות שהעשה נכתב כדי לנתק את הלאו. ואף שהקדים הכתוב את העשה ללאו, לא הוצרך לכתבו לגופו, שהרי כדי לחייבו לשאתה לאשה אין צורך בפסוק זה, כי -

לא יאמר

הכתוב

"לו תהיה לאשה" באונס

נערה בתולה,

וליגמר

ונלמד את המצוה לשאתה לאשה בקל וחומר

ממוציא שם רע

[על האשה שנשא בכך שהוא טוען שלא מצא לה בתולים, וזינתה תחתיו בזמן שהיתה מאורסת לו ושהתה בבית אביה]:

ומה מוציא שם רע, שלא עשה מעשה,

אלא רק העליל עליה בדיבור,

אמר רחמנא

מצות עשה

"ולו תהיה לאשה"

-

ה

אונס

אשה, שעשה בה מעשה -

לא כל שכן

שחייב לקחתה לאשה לכל ימיו!

ובהכרח שפסוק זה מיותר הוא, וללמד דבר חידוש הוא בא.

ו

אם אינו ענין

ללמד על האמור

לפניו

לקחתה, לפני הגירושין,

תנהו ענין לאחריו,

לומר

ש

אף

אם גירש יחזיר

, וכיון שנכתב העשה לצורך תיקון הלאו, אין לוקין על הלאו, אף שקדמו העשה בכתיבה ובקיום.

ומקשינן:

ואכתי, אונס ממוציא שם רע לא גמר, דאיכא למפרך

:

מה למוציא שם רע

שמצינו בו חומר מאונס,

שכן לוקה ומשלם!

ולכן אי אפשר ללמוד ממנו לחייב אונס הקל ממנו לכנוס את אנוסתו, ולפיכך הוצרכה התורה לכתוב בו ולו תהיה לאשה, ואינו עשה המנתק את הלאו, וילקה.

ומתרצינן: ילפינן לנתק את הלאו באופן אחר -

אלא, לא יאמר "לו תהיה לאשה" במוציא שם רע, וליגמר מאונס,

בקל וחומר:

ומה אונס, שאינו לוקה ומשלם, אמר רחמנא "ולא תהיה לאשה". מוציא שם רע,

שלוקה ומשלם,

לא כל שכן

שחייב לכונסה.

ועל כרחך ללמד בא,

ולמה נאמר

במוציא שם רע?

אם אינו ענין למוציא שם רע,

שהרי הוא נלמד בקל וחומר,

תנהו ענין לאונס.

ואם אינו עניו לפניו

, דכתיב מפורש,

תנהו ענין לאחריו

. שאף אם גירשה יחזירנה כל ימיו, ובכך ניתק הלאו לעשה.

ושוב מקשינן:

ומוציא שם רע מאונס נמי

לא גמר

בקל וחומר, משום

דאיכא למיפרך,

לאידך גיסא:

מה לאונס, שכן עשה מעשה

ולכן חייב לכנסה, ואי אפשר ללמוד ממנו לחייב מוציא שם רע, שלא עשה מעשה.

ומתרצינן:

אלא,

באופן אחר אפשר ללמוד שמנתק העשה את הלאו -

שהרי אף אם

לא יאמר

הכתוב

"לו תהיה לאשה" במוציא שם רע

, היינו יודעים זאת,

שהרי אשתו היא,

שהוצאת השם רע היא אחר שקדשה ונשאה.

ו

למה נאמר?

-

אם אינו ענין למוציא שם רע

-

תנהו ענין לאונס

.

ואם אינו ענין לפניו

-

תנהו ענין לאחריו,

שאונס שגירש חייב להחזיר, ובכך יתקן את הלאו.

ומקשינן:

ואימא, אם אינו ענין לפניו דמוציא שם רע

שהרי אשתו היא,

תנהו ענין לאחריו דידיה.

שאם גירש מוציא שם רע את אשתו, חייב להחזירה, ולומר

דלא לקי

, שהרי בכך מתקן את איסורו.

ושוב יקשה, מנין שאונס מתקן את איסורו כשמחזיר גרושתו, והרי אין בו עשה נפרד לאחר הלאו.

ומתרצינן:

אין הכי נמי

, שהעשה הנאמר במוציא שם רע, בא לחייבו להחזיר את אשתו אם גרשה ולתקן את איסורו.

ואתי אונס, וגמר מיניה

שאם החזירה אינו לוקה, כמו שמצינו במוציא שם רע.

והוינן בה:

במאי גמר מיניה?

אי בקל וחומר

ממוציא שם רע שלוקה ומשלם, ואפילו הכי אם גרשה אינו לוקה, כל שכן אונס שאינו לוקה, שלא ילקה על גירושיה.

אי במה מצינו

, ששניהם דומין -

בכל אופן שהוא,

איכא למפרך

:

מה למוציא שם רע, שכן לא עשה מעשה

, ואינו דומה לאונס, ואי אפשר ללמוד ממנו בקל וחומר לאונס.

אלא אמר רבא,

הא דתניא אונס שגירש מחזיר ואינו לוקה, טעמו משום דלאו הניתק לעשה הוא.

ודייקינן מכך שהוסיפה התורה לחייבו "

כל ימיו

", ואף שהוא בכלל לא יוכל לשלחה, דמשמע שבא הכתוב ללמדנו שהצווי הוא, שלא תהיה משולחת ממנו כל ימיו, אלא

בעמוד והחזר קאי

. וכל הפסוק נסוב על המגרש, שלו תהיה לאשה אם שלחה, שלא יהיו השלוחין לכל חייו, הרי שהעשה בא אחר הלאו, ומתקנו.

וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: כל ימיו בעמוד והחזר

.

והדרינן לריש סוגיין:

אמר ליה רב פפא לרבא

: לרבי יוחנן דאמר דלוקין על לאו שקדמו עשה,

תקשי לכאורה: הא

לא דמי לאויה ללאו דחסימה

, שממנו למדים על איזה לאו לוקין, דהוא סמוך לפרשת מלקות, וכיון שבו אין עשה, מנלן שלוקין על לאו שיש בו עשה ואפילו קדמו?

אמר ליה

רבא: וכי

משום דכתב ביה רחמנא עשה יתירא

כתוספת על הלאו,

מגרע גרע!?

הרי ודאי, שתוספת העשה אינו מחלקו מלאו דחסימה!

ומקשינן:

אי הכי

, אף

לאו שניתק לעשה נמי לימא

סברא זו: וכי

משום דכתב ביה רחמנא עשה יתירא, מגרע גרע!?

ולמה אינו לוקה.

אמר ליה

רבא,

ההוא

עשה אינו מחזק הלאו, אלא

לנתוקי לאו הוא דאתא.

כיון שאינו מתקיים רק אחר עשיית הלאו, על כרחך לתקנו ולנתקו ממלקות הוא בא, ולכן אין לוקין עליו.

ומקשינן לרבא, דאמר שהעשה "לו תהיה לאשה", מעמיד את האונס בעמוד והחזר כל ימיו, ואינו לוקה לעולם, לפי שיכול לומר שרוצה להחזירה.

אמנם,

הניחא למאן דאמר

לקמן, שחיוב מלקות על לאו הניתק לעשה תלוי ב

ביטלו ולא ביטלו

.

כי אם ביטל בידים את האפשרות לקיים את העשה המנתק, הרי הוא לוקה, ואם לא ביטל את העשה, פטור אף על פי שלא קיימו.

לפי שסבר, אין גמר עבירת הלאו נעשית עד שמבטל גם את העשה. ולדבריו, ניחא הא דאונס יש לו תקנה כל ימיו להחזירה, ואינו לוקה אלא אם הדירה בהנאה, בנדר שאין לו הפרה, וביטל את האפשרות להחזירה.

אלא למאן דאמר

שחיוב המלקות בלאו הניתק לעשה חל משעה שעבר את הלאו, אלא, כיון שיש לו אפשרות לקיים מצות עשה ולעקור בכך את חיוב המלקות, לכן תלוי הדבר ב

קיימו ולא קיימו,

שכאשר נקרא לבית דין, יכול הוא לקיים את העשה ולהפטר מהמלקות, ואם יסרב לקיים הרי הוא לוקה. ולדבריו יקשה בעשה דאונס, ד"לו תהיה לאשה כל ימיו",

מאי איכא למימר?

שאי אפשר לומר כרבא, שכל ימיו בעמוד והחזר קאי, דהרי אם כשיבוא לבית דין יסרב להחזירה מיד, ילקוהו.

[ולשיטתו, אין באפשרותו של החוטא לומר שיקיים לאחר זמן, שהרי לוקה על שאינו מקיים, ואם יוכל לדחות את הקיום, הרי לעולם לא ילקה].

Traduction française

Ils lui dirent à

Rabbi Yo'hanan :

C'est-à-dire que d'autres, qui l'avaient entendu en son nom, demandèrent à Rabbi Yo'hanan :

As-tu dit

cette chose ?

Il leur dit : Non !

C'est-à-dire qu'il s'était rétracté et qu'à présent il ne soutenait plus cette opinion, comme il sera exposé ci-dessous.

Rabba dit : Par Dieu !

[formule de serment], certes,

Rabbi Yo'hanan l'a dite

; mais à présent il s'est rétracté !

Mais en vérité, il n'a pas besoin de se rétracter. Nous trouvons en effet qu'

est écrit

dans la Torah un interdit précédé par un commandement positif,

et

malgré cela

nous avons enseigné

qu'on est passible de flagellation pour cet interdit, et que le commandement positif ne le détache pas.

Il est donc démontré que telle est la g a l a k h a : on est passible de flagellation pour un interdit précédé par un commandement positif. Rabbi Yo'hanan n'avait donc pas besoin de se rétracter.

La Guemara explique :

est écrit

le commandement positif qui précède l'interdit : «

Ils enverront du camp

les impurs ».

Ce n'est qu'ensuite qu'est écrit l'interdit : «

Ils ne rendront pas impurs leurs camps ».

Et

nous avons enseigné ici

dans notre Michna que celui qui vient

au Sanctuaire

alors qu'il est

impur

est passible de flagellation !

C'est-à-dire parce qu'il s'agit d'un interdit précédé par un commandement positif, et non d'un interdit détaché par un commandement positif.

Dès lors qu'il est démontré que les paroles de Rabbi Yo'hanan sont conformes à la Michna, la difficulté se pose :

Mais pour quelle raison s'est-il rétracté,

pourquoi Rabbi Yo'hanan s'est-il rétracté ?

Nous répondons :

parce que lui était difficile

la règle que nous trouvons concernant le

violeur

d'une femme.

Car il a été enseigné :

le

violeur

d'une jeune fille vierge est soumis à un commandement positif et à un interdit.

Le commandement positif consiste à l'épouser, comme il est dit : « Elle sera sa femme ».

L'interdit consiste en ce qu'il lui est interdit de la répudier tous les jours de sa vie, comme il est dit : « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours ».

Si le violeur l'a épousée comme épouse de son viol, puis a transgressé et

répudié

celle-ci, transgressant ainsi l'interdit qui lui défend de la renvoyer :

S'il est Israélite,

il

la reprend

et répare ainsi l'interdit qu'il a transgressé en la répudiant,

et il n'est pas passible de flagellation.

Mais

s'il est cohen,

il

est passible de flagellation,

et

ne la reprend pas

comme épouse après sa répudiation, car il est interdit à un cohen d'épouser une femme répudiée.

Ce qui fut difficile à Rabbi Yo'hanan est que la baraïta dit que

si

le violeur

est Israélite,

il

reprend

celle qu'il a violée

et n'est pas passible de flagellation

pour l'avoir répudiée ; cela suscite pourtant une question :

Pourquoi ?

Pourquoi n'est-il pas passible de flagellation ?

Or cet interdit

est un interdit précédé par un commandement positif !

En effet, le commandement « Elle sera sa femme » est écrit avant l'interdit « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours », et il est possible de l'accomplir avant lui ;

et

donc

qu'il soit passible de flagellation

pour cet interdit ! Puisque malgré cela la baraïta l'exempte de flagellation, Rabbi Yo'hanan s'est rétracté de la règle selon laquelle « pour un interdit précédé par un commandement positif, on est passible de flagellation », et il l'a considéré comme tout interdit détaché par un commandement positif, pour lequel on n'est pas passible de flagellation.

Oula dit :

l'Israélite qui a violé une jeune fille vierge et l'a répudiée doit la reprendre et ne sera pas frappé de flagellation, puisque le commandement positif a été écrit pour détacher l'interdit. Bien que l'Écriture ait placé le commandement positif avant l'interdit, elle n'avait pas besoin de l'écrire pour lui-même ; en effet, pour l'obliger à l'épouser, ce verset n'est pas nécessaire, car :

l'Écriture ne dira pas

« Elle sera sa femme » au sujet du violeur

d'une jeune fille vierge,

et nous apprendrons

le commandement de l'épouser par un kal va'homer

à partir de celui qui diffame

[le mari qui a épousé cette femme en prétendant qu'il n'avait pas trouvé chez elle les signes de virginité et qu'elle avait commis l'adultère pendant qu'elle lui était fiancée et demeurait dans la maison de son père] :

Et celui qui diffame, qui n'a pas accompli d'acte,

mais l'a seulement accusée par la parole,

le Miséricordieux a dit

le commandement positif

« Elle sera sa femme » :

Le

violeur

d'une femme, qui a accompli un acte avec elle,

à plus forte raison

est-il obligé de la prendre pour femme tous les jours de sa vie !

Il est donc nécessaire que ce verset soit superflu et qu'il soit venu enseigner une nouveauté.

Et

si ce passage ne concerne pas

l'enseignement mentionné

avant lui,

à savoir la prendre pour femme avant la répudiation,

attribue-le à ce qui vient après,

pour dire

que

même

s'il l'a répudiée, il la reprendra

; et puisque le commandement positif a été écrit pour réparer l'interdit, on n'est pas passible de flagellation pour cet interdit, bien que le commandement positif le précède dans l'écriture et dans l'accomplissement.

Nous objectons :

Et pourtant, le cas du violeur ne peut pas être appris de celui qui diffame, car on peut objecter :

Qu'y a-t-il chez celui qui diffame

que nous trouvons comme rigueur par rapport au violeur ?

Il est passible de flagellation et d'un paiement !

Il est donc impossible d'en déduire que le violeur, qui est plus léger, est obligé d'épouser celle qu'il a violée ; c'est pourquoi la Torah a dû écrire à son sujet « Elle sera sa femme », et ce n'est pas un commandement positif qui détache l'interdit ; il sera donc passible de flagellation.

Nous répondons : nous apprenons d'une autre manière que le commandement positif détache l'interdit :

Mais l'Écriture ne dira pas : « Elle sera sa femme » au sujet de celui qui diffame, et nous l'apprendrons du violeur,

par un kal va'homer :

Et le violeur, qui n'est pas passible de flagellation et d'un paiement, le Miséricordieux a dit : « Elle sera sa femme ». Celui qui diffame,

qui est passible de flagellation et d'un paiement,

à plus forte raison

est-il obligé de l'épouser.

Il est nécessaire que ce verset soit venu enseigner quelque chose ;

et pourquoi est-il dit

au sujet de celui qui diffame ?

Si ce passage ne concerne pas celui qui diffame,

puisqu'on l'apprend par un kal va'homer,

attribue-le au violeur.

Et s'il ne concerne pas ce qui vient avant lui,

puisque cela est explicitement écrit,

attribue-le à ce qui vient après lui.

Même s'il l'a répudiée, il la reprendra tous les jours de sa vie, et ainsi l'interdit est détaché par un commandement positif.

Nous objectons de nouveau :

Et celui qui diffame ne peut-il pas non plus être appris du violeur

?

Par un kal va'homer, en raison de

l'objection

inverse :

Qu'y a-t-il chez le violeur ? Il a accompli un acte,

et c'est pourquoi il est obligé de l'épouser ; on ne peut donc pas en déduire l'obligation de celui qui diffame, qui n'a pas accompli d'acte.

Nous répondons :

Mais,

il est possible d'apprendre autrement que le commandement positif détache l'interdit :

Car même si

l'Écriture ne disait pas

« Elle sera sa femme » au sujet de celui qui diffame,

nous le saurions,

puisqu'elle est sa femme,

car la diffamation intervient après qu'il l'a consacrée et épousée.

Et

pourquoi est-ce dit ?

Si ce passage ne concerne pas celui qui diffame —

attribue-le au violeur.

Et s'il ne concerne pas ce qui vient avant lui —

attribue-le à ce qui vient après lui,

à savoir que le violeur qui l'a répudiée est obligé de la reprendre, et qu'ainsi il répare l'interdit.

Nous objectons :

Et dis plutôt : si ce passage ne concerne pas ce qui vient avant lui au sujet de celui qui diffame,

puisqu'elle est sa femme,

attribue-le à ce qui vient après lui dans son propre cas.

Si celui qui diffame a répudié sa femme, il est obligé de la reprendre, et il faut dire

qu'il n'est pas passible de flagellation,

puisqu'il répare ainsi son interdit.

Il restera alors à demander : d'où savons-nous que le violeur répare son interdit lorsqu'il reprend sa femme répudiée, alors qu'il ne possède pas de commandement positif distinct venant après l'interdit ?

Nous répondons :

C'est bien ainsi,

le commandement positif dit au sujet de celui qui diffame vient l'obliger à reprendre sa femme s'il l'a répudiée et à réparer son interdit.

Et le violeur vient l'apprendre de lui,

à savoir que, s'il la reprend, il n'est pas passible de flagellation, comme nous le trouvons chez celui qui diffame.

Nous examinons cette réponse :

De quelle manière l'apprend-il de lui ?

Par un kal va'homer

à partir de celui qui diffame, qui est passible de flagellation et d'un paiement, et qui pourtant, s'il l'a répudiée, n'est pas passible de flagellation ; à plus forte raison le violeur, qui n'est pas passible de flagellation, ne sera-t-il pas passible de flagellation pour l'avoir répudiée.

Par ce que nous trouvons,

puisqu'ils se ressemblent,

de quelque manière que ce soit,

on peut objecter :

Qu'y a-t-il chez celui qui diffame ? Il n'a pas accompli d'acte,

et il ne ressemble pas au violeur ; on ne peut donc pas en tirer un kal va'homer concernant le violeur.

Mais Rava dit :

ce qui a été enseigné — que le violeur qui a répudié sa femme la reprend et n'est pas passible de flagellation — a pour raison qu'il s'agit d'un interdit détaché par un commandement positif.

Nous le déduisons de ce que la Torah a ajouté l'obligation

« tous ses jours »,

bien que cela soit déjà inclus dans « il ne pourra pas la renvoyer » ; cela signifie que le verset est venu nous enseigner que l'ordre est qu'elle ne soit pas séparée de lui tous ses jours, mais

il se tient dans l'obligation de se lever et de la reprendre.

Tout le verset porte sur celui qui la répudie : elle sera sa femme s'il l'a renvoyée ; la répudiation ne durera donc pas toute sa vie. Il apparaît ainsi que le commandement positif vient après l'interdit et le répare.

Et de même, lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yo'hanan : « Tous ses jours, il se tient dans l'obligation de se lever et de la reprendre. »

Nous revenons au début de la sougya :

Rav Papa dit à Rava :

pour Rabbi Yo'hanan, qui dit que l'on est passible de flagellation pour un interdit précédé par un commandement positif,

la difficulté semble être la suivante :

son interdit ne ressemble pas à l'interdit de la muselière,

duquel nous apprenons pour quels interdits on est passible de flagellation, puisqu'il est adjacent au passage de la flagellation ; et puisqu'il ne comporte pas de commandement positif, d'où savons-nous que l'on est passible de flagellation pour un interdit auquel est associé un commandement positif, même si celui-ci le précède ?

Il lui dit

Rava : quoi donc,

parce que le Miséricordieux y a écrit un commandement positif supplémentaire,

en ajout à l'interdit,

cela le rendrait-il moindre !?

Il est donc certain que l'ajout du commandement positif ne le sépare pas de l'interdit de la muselière !

Nous objectons :

Dans ce cas,

même

l'interdit détaché par un commandement positif devrait également être soumis à ce raisonnement,

: pourquoi donc

parce que le Miséricordieux y a écrit un commandement positif supplémentaire, cela le rendrait-il moindre !?

Pourquoi n'est-il pas passible de flagellation ?

Il lui dit,

Rava :

celui-là,

ce commandement positif ne renforce pas l'interdit ; il

est venu détacher l'interdit.

Puisqu'il ne peut être accompli qu'après l'accomplissement de l'interdit, il est nécessairement venu le réparer et le détacher de la flagellation ; c'est pourquoi on n'est pas passible de flagellation pour lui.

Nous objectons à Rava, qui dit que le commandement « Elle sera sa femme » maintient le violeur dans l'obligation de se lever et de la reprendre tous ses jours, et qu'il n'est jamais passible de flagellation, puisqu'il peut dire qu'il veut la reprendre.

Certes,

cela convient selon celui qui dit

plus loin que l'obligation de flagellation pour un interdit détaché par un commandement positif dépend de

« il l'a annulé et il ne l'a pas annulé ».

Car s'il a annulé de ses propres mains la possibilité d'accomplir le commandement positif qui détache l'interdit, il est passible de flagellation ; et s'il n'a pas annulé le commandement positif, il est exempt, bien qu'il ne l'ait pas accompli.

Selon cette opinion, l'accomplissement complet de la transgression de l'interdit n'a lieu que lorsqu'il annule également le commandement positif. Selon elle, il est compréhensible que le violeur dispose tous ses jours d'un moyen de la reprendre et ne soit passible de flagellation que s'il lui a interdit de recevoir de lui un bénéfice par un vœu qui ne peut être annulé, annulant ainsi la possibilité de la reprendre.

Mais selon celui qui dit

que l'obligation de flagellation pour un interdit détaché par un commandement positif prend effet dès qu'il a transgressé l'interdit, mais que, puisqu'il lui est possible d'accomplir le commandement positif et d'abolir ainsi l'obligation de flagellation, la chose dépend de

« il l'a accompli et il ne l'a pas accompli » :

lorsqu'il est appelé devant le tribunal, il peut accomplir le commandement positif et être exempté de la flagellation ; s'il refuse de l'accomplir, il est passible de flagellation. Selon cette opinion, que peut-on répondre concernant le commandement positif du violeur : « Elle sera sa femme tous ses jours »

?

[suite de la note]

On ne peut donc pas dire comme Rava que tous ses jours il se tient dans l'obligation de se lever et de la reprendre ; car si, lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal, il refuse immédiatement de la reprendre, on le frappera de flagellation. [À

son avis, le pécheur ne peut pas dire qu'il accomplira le commandement ultérieurement, car il est passible de flagellation pour ne pas l'accomplir ; et s'il pouvait en repousser l'accomplissement, il ne serait jamais passible de flagellation.]

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