Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 14b (יד:) — le Talmud en français
Makkot 14b (מכות יד:): Et si tu veux, dis plutôt : il le déduit - de" " sa sœur" " qui figure au début du verset. Le verset aurait seulement dû dire : « fille de son père ou fille de sa mère » ; le…
Texte original — Makkot 14b (יד:)
ואיבעית אימא, נפקא ליה
מ
"
אחותו
"
דרישא.
שלא היה צריך הכתוב לומר אלא רק "בת אביו או בת אמו", ותיבת "אחותו" ברישא של הפסוק מיותרת היא, והיא באה ללמד על אחותו מאב ומאם [ומעיקר הדין הנאמר בפסוק זה, למדנו שאין חייבי כריתות לוקין, כדלעיל].
וחוזרת הגמרא שוב לבאר את שיטת רבנן:
ואידך,
רבנן, מה יעשו עם יתור "אחותו" דרישא?
ומבארת הגמרא:
ההוא
"אחותו" דרישא, שהוא מיותר -
מבעיא ליה
כדי ללמד
לחלק כרת
, שיהיה עונש כרת לחוד
למפטם
שמן המשחה לעצמו במתכונת שהיתה במקדש,
ו
עונש כרת לחוד למי ש
סך
את שמן המשחה על גופו.
ויש לנו צורך ללמוד זאת מיתור הלשון בפסוק, לפי שהאיסור לפטם שמן המשחה במתכונתו שבמקדש, והאיסור לסוך שמן המשחה על גופו, הם אמנם שני לאוין חלוקים, אך הם נאמרו שניהם בפסוק אחד [שמות ל לא] "על בשר אדם לא ייסך, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו", ונאמר בפסוק שלאחריו על שניהם עונש כרת אחד בלבד -
"איש אשר ירקח כמוהו, ואשר יתן ממנו על זר - ונכרת מעמיו".
ולכן, יש צורך בלימוד מיוחד מן הכתוב לחלק את הכרת שלהם, שיהיה חייב על כל אחד ואחד מהלאוים הללו כרת לחוד.
והלימוד שלומדים חכמים לחלק את הכרת של מפטם וסך מיתור המילה "אחותו", שהוא יתור בפסוק של ערות אחות אשה - הוא לפי הכלל "אם אינו ענין כאן - תנהו ענין למקום אחר", שהוא לימוד באחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן.
ומבארת הגמרא לרבי יצחק:
ואידך,
רבי יצחק, מהיכן הוא יודע לחלק את הכרת במפטם ובסך -
סבר לה כרבי אלעזר אמר רבי הושעיא
.
דאמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא: כל מקום שאתה מוצא שני לאוין
חלוקים שעונשם כרת,
ו
נאמר בענשם רק
כרת אחד
-
חלוקין הם לקרבן
חטאת, אם עברו עליהם בשוגג, שחייב להביא קרבן בפני עצמו על כל שגגת לאו שיש בו כרת, כי הלאוין החלוקים, הם עצמם מחלקים גם לחטאות ולכריתות.
ובמפטם שמן המשחה ובסך אותו נאמרו בתורה שני לאוין "על בשר אדם לא ייסך, ובמתכונתו לא תעשו". ועל שניהם יחד נאמר, בפסוק הבא, כרת אחד, "איש אשר ירקח כמוהו, ואשר יתן ממנו - ונכרת".
ואי בעית אימא
, רבי יצחק
נפקא ליה
לחילוק כריתות למפטם וסך -
מ
דכתיב בנדה "
ואיש אשר ישכב את אשה דוה
ונכרתו שניהם מקרב עמם".
והכרת האמור כאן, כרת יתירא הוא, שהרי כבר ידעינן שחייבין כרת על כל נדה בפני עצמה מהכתוב "ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב", שממנו למדנו לעיל לחייב כרת על כל אשה.
ויתור הכרת כאן, בא ללמד על כלל ענין הכרת, לומר, שלאוין חלוקים מחלקים גם לכרת, גם אם נאמר בהם רק כרת אחד, כגון מפטם וסך.
ואידך
, רבנן, למה הם אינם לומדים שלאוין מחלקין לכרת מיתור הכרת בנדה? -
כי
ההוא
כרת -
מיבעי ליה
צריך אותו
לכדרבי יוחנן!
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר
יוחאי: מנין שאין האשה טמאה
בטומאת נדה
עד שיצא מדוה
הדם
דרך ערותה
ולא דרך חתך בדופן גופה? -
שנאמר
"
ואיש אשר ישכב את אשה דוה, וגלה את ערותה
".
וגו
מר.
מלמד
הכתוב
שאין האשה טמאה, עד שיצא מדוה דרך ערותה.
שנינו במשנה:
וטמא שאכל את הקדש
.
והוינן בה:
בשלמא
אדם
הבא למקדש
כשהוא
טמא
, יודעים אנו שהוא לוקה, משום ד
כתיב
בו
עונש, וכתיב
בו גם
אזהרה
.
עונש
-
דכתיב
"
את משכן ה' טמא, ונכרתה
".
אזהרה
דכתיב "
ולא יטמאו את מחניהם
".
אלא טמא שאכל את הקדש
היכן מצינו לו אזהרה, שילקה עליה?
בשלמא עונש
, מצינו לו מקור, ד
כתיב
"
והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה', וטומאתו עליו
-
ונכרתה
".
אלא אזהרה
-
מנלן?
ונחלקו במקור האזהרה רבי יוחנן וריש לקיש:
ריש לקיש אומר
: מדכתיב ביולדת, הטמאה בטומאת לידה, "
בכל קודש לא תגע
". ולקמן מעמידים פסוק זה לאזהרה שלא יאכל אדם טמא בשר קדשים.
ואילו
רבי יוחנן אומר: תני ברדלא
[שם חכם]:
אתיא
, נלמד האיסור של אדם טמא לאכול בקדשים מהאיסור של טמא להכנס למקדש, בגזירה שוה "
טומאתו
-
טומאתו
".
כתיב הכא,
בטמא שאכל את הקודש [ויקרא ז כ], "
וטומאתו עליו, ונכרתה
".
וכתיב התם
, באדם טמא שבא אל המקדש [במדבר יט יג], "
עוד טומאתו בו
".
מה להלן
, בטמא שבא אל המקדש, יש בו גם
עונש ו
גם
אזהרה
למלקות -
אף כאן
בטמא שאכל את הקדש, יש בו גם
עונש ו
גם
אזהרה
למלקות.
ודנה הגמרא בביאור מחלוקתם:
בשלמא ריש לקיש
, הלומד את האזהרה לטמא לאכול קודש מהכתוב "בכל קודש לא תגע",
לא אמר כרבי יוחנן
שלומד זאת מגזירה שוה, כי
גזירה שוה
"טומאתו טומאתו" -
לא גמיר!
דהיינו, לא קיבלה ריש לקיש לגזירה שוה זו מרבו, ואין אדם יכול לדרוש גזירה שוה מעצמו!
אלא רבי יוחנן, מאי טעמא לא אמר כריש לקיש?
והרי כתוב בתורה לאו מפורש "בכל קודש לא תגע", ולמה לו לדרוש זאת מגזירה שוה!
אמר לך
רבי יוחנן:
ההוא
"בכל קדש לא תגע", אינו אזהרה לטמא שלא יאכל בשר קודש, אלא הוא
אזהרה לתרומה!
ולהלן יתבאר כלפי מה אמורה אזהרה זו בתרומה.
וריש לקיש
, הדורש פסוק זה להזהיר טמא שלא יאכל קדש -
אזהרה ל
טמא שלא יאכל
תרומה, מנא ליה?
-
נפקא ליה
, לומד הוא זאת
מ
דברי הכתוב [ויקרא כב]: "
איש איש מזרע אהרן, והוא צרוע או זב
בקדשים לא יאכל".
כיון שאמר הכתוב "איש איש מזרע אהרן", כוונתו היא: אסור לזרע אהרן, כאשר הוא טמא, לאכול אכילת קדשים בדבר שהוא שוה בכל איש ואיש מזרע אהרן.
ו
איזהו דבר שהוא שוה בזרעו של אהרן
, שאוכלין בו כולם בשוה, אנשים ונשים, ואפילו כהנת שנישאה לישראל, והיא עתה אלמנה או גרושה ממנו, שהיא שבה לבית אביה [כשאין לה זרע מישראל]? -
הוי אומר זו תרומה,
שהכל שוים באכילתה.
ולא בשר קדשים, שאין הכל שוים באכילתם.
לפי שבשר קדשי קדשים, כמו חטאת, אינם נאכלים אלא לכהנים זכרים, וחזה ושוק של קדשים קלים אינם נאכלים לכהנת שנישאת לישראל, ושבה לבית אביה.
ומכאן למד ריש לקיש שתרומה אסורה באכילה לטמאים.
ואידך
, מעתה יש להסביר את שיטת רבי יוחנן, מדוע לא למד כריש לקיש שהאיסור של טמא לאכול תרומה נלמד מ"איש איש", וממילא הפסוק "בכל קודש לא תגע" נשאר פנוי לאסור טמא באכילת קדשים. ולמה לו לרבי יוחנן ללמוד את איסור הטמא באכילת קדשים בגזירה שוה, כשיש לו פסוק מפורש בתורה לאסור זאת!?
ההוא
קרא של "איש איש" בא אמנם
ל
אסור
אכילה
של תרומה לטמא, וכדריש לקיש.
ו
אולם,
הא
קרא "בכל קודש לא תגע", בא
לנגיעה
של טמא [בתרומה], ואין ללמוד ממנו איסור לטמא שאוכל קודש.
ועתה מקשה הגמרא לריש לקיש:
וריש לקיש
, האם סבור הוא ש
האי
קרא "
בכל קדש לא תגע
" -
להכי הוא דאתא
, לאסור לטמא לאכול קדשים!?
והרי לשיטתו במקום אחר,
ההוא
קרא -
מיבעי ליה
ללמוד ממנו עונש
לטמא שנגע בקדש
.
דאיתמר: טמא שנגע בקדש
-
ריש לקיש אומר, לוקה
.
רבי יוחנן אומר, אינו לוקה
.
ומבארת הגמרא במה נחלקו:
ריש לקיש אומר לוקה,
משום דכתיב "
בכל קודש לא תגע
".
ואילו
רבי יוחנן אומר אינו לוקה
, משום שהוא סובר כי
ההוא
קרא "בכל קדש לא תגע" -
אזהרה ל
נגיעת
תרומה הוא דאתא
, שלא יגע הטמא בתרומה, ולא מדבר הכתוב בטמא שנגע בקודש.
ומוכח, שלפי ריש לקיש בא הכתוב "בכל קודש לא תגע" לומר שאסור לטמא לנגוע בקדשים. ואם כן איך למד ריש לקיש מהפסוק הזה לאסור לטמא לאכול קדשים.
ומתרצת הגמרא: ניתן ללמוד את שני הדברים מהפסוק הזה:
איסור
טמא שנגע בקדש
נלמד
מדאפקיה רחמנא
לאיסור
בלשון
"
נגיעה
".
ואזהרה לאוכל
קדש בטומאה - נלמד מכך ש
אתקוש
בפסוק הזה
קדש למקדש
.
דכתיב "בכל קדש לא תגע, ואל המקדש לא תבא".
ודרשינן: מה הבא אל המקדש כשהוא טמא, ענוש כרת, אף האזהרה על קדש, היא בדבר שיש בו כרת.
וכיון שעל נגיעה אין כרת, שמע מינה שמלבד איסור הנגיעה יש גם אזהרת אכילה בטומאה, שעליו יש עונש כרת.
ואכתי
, עדיין יש להקשות:
וכי האי קרא
להכי הוא דאתא
, לאזהרת טמא שאכל קדש?
והרי
ההוא
קרא,
מבעי ליה לטמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים.
דאיתמר: טמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים,
שעדיין לא הותר הבשר לטהורים -
ריש לקיש אומר: לוקה
.
רבי יוחנן אומר: אינו לוקה
.
ומבארינן טעמייהו:
ריש לקיש אומר לוקה,
משום דכתיב "
בכל קדש לא תגע
".
ופסוק זה משמע לרבות בכל ענין,
לא שנא לפני זריקה, ולא שנא לאחר זריקה.
ואילו
רבי יוחנן אומר אינו לוקה,
משום שהולך
רבי יוחנן לטעמיה,
שלימוד האזהרה לטמא שאכל קדש, הוא מגזירה שוה מטמא הנכנס למקדש.
דאמר קרא
בעונש הטמא שאכל קדש, "
טומאתו
עליו", ונאמר בטמא הנכנס למקדש "עוד
טומאתו
בו".
וכי כתיב
"והנפש אשר תאכל מבשר זבח השלמים אשר לה', ו
טומאתו
עליו", בעונש הכרת של טמא אשר אכל קדש,
לאחר זריקה הוא דכתיב
.
וכדילפינן בתורת כהנים, מהפסוק "כל טהור יאכל בשר", שרק הבשר שהותר לאכילת הטהורים חייבין הטמא האוכלו כרת משום טומאה, והיינו לאחר זריקה של הדם.
וכיון שביארנו כי ריש לקיש דורש את הפסוק "בכל קדש לא תגע" לטמא שאכל בשר קדש לפני זריקת דמים, אם כן, כיצד למד מכאן גם לטמא שנגע בקדש.
ומתרצינן:
ההיא
הלכה, שאף על אכילת טמא קודם זריקת דמים לוקה -
מ"בכל" קדש נפקא.
ש"בכל" משמע בין קודם זריקה, ובין לאחריה.
תניא כוותיה דריש לקיש
, החולק על רבי יוחנן, ולומד אזהרה לטמא שאכל את הקדש מ"בכל קדש לא תגע".
דתניא: "
בכל קדש לא תגע
" -
אזהרה לאוכל
בשר קודש בטומאה.
אתה אומר אזהרה לאוכל, או אינו אלא אזהרה לנוגע
, שלא יגע בקודש כשהוא טמא?
תלמוד לומר
"
בכל קדש לא תגע, ואל המקדש
לא תבוא".
מקיש
הכתוב
קדש למקדש
-
מה
ביאת
מקדש
הוא
דבר שיש בו נטילת נשמה
, שהבא אל המקדש כשהוא טמא עונשו בכרת -
אף כל
קדש האמור בפסוק, דהיינו "בכל קודש לא תגע", הוא
דבר שיש בו נטילת נשמה
.
ואי
, אם תרצה לומר שבא הכתוב "בכל קודש לא תגע" לאסור אדם טמא
בנגיעה
בקודש -
מי איכא
בו
נטילת נשמה!?
והרי אין כרת על טמא שנוגע בקדש!
אלא
בהכרח, שבא הכתוב לאסור את הטמא
באכילה
מן הקדש, ועונשו בכרת.
ומוכח מברייתא זו כריש לקיש!
אמר רבה בר בר חנה: אמר רבי יוחנן: כל לא תעשה שקדמו עשה,
שנכתב קודם הלאו, ואפשר לקיימו גם לפני שעובר על הלאו.
לוקין עליו
מפני שאינו מנתק את הלאו, שהרי לא בא לתקנו, ולהפטר בו אחר שעבר, אלא עשה בפני עצמו הוא, ועל הלאו לוקין.
Traduction française
Et si tu veux, dis plutôt : il le déduit -
de"
sa sœur"
qui figure au début du verset.
Le verset aurait seulement dû dire : « fille de son père ou fille de sa mère » ; le mot « sa sœur », au début du verset, est superflu. Il vient enseigner [la loi concernant] sa sœur issue de son père et de sa mère [et, du principe même énoncé dans ce verset, nous avons appris que ceux qui sont passibles de retranchement ne reçoivent pas la flagellation, comme il a été dit plus haut].
La Guemara revient de nouveau à l’explication de l’opinion des Rabbana :
Et l’autre,
les Rabbana, que feront-ils du mot superflu « sa sœur » qui figure au début du verset ?
La Guemara explique :
ce
« sa sœur » du début du verset, qui est superflu,
lui est nécessaire
pour enseigner
la division du retranchement :
qu’il y ait une peine de retranchement distincte
pour celui qui compose
l’huile d’onction pour lui-même selon la composition qui était celle du Temple,
et
une peine de retranchement distincte pour celui qui
oint
son corps avec l’huile d’onction.
Nous devons apprendre cela de la répétition de l’expression dans le verset, car l’interdit de composer l’huile d’onction selon sa composition du Temple et l’interdit de s’oindre le corps avec l’huile d’onction sont certes deux interdits distincts, mais ils ont tous deux été énoncés dans un seul verset [Exode 30, 32] : « On n’en versera pas sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez pas de semblable selon sa composition », et le verset suivant ne mentionne pour les deux qu’une seule peine de retranchement -
« Tout homme qui en composera de semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché de ses peuples ».
C’est pourquoi un enseignement particulier tiré du texte est nécessaire afin de diviser leur retranchement, de sorte qu’il soit passible, pour chacun de ces interdits, d’un retranchement distinct.
L’enseignement par lequel les Sages divisent le retranchement de celui qui compose l’huile et de celui qui s’en oint, à partir du mot « sa sœur », qui est superflu dans le verset relatif à la nudité de la sœur de sa femme, suit la règle : « Si cela ne concerne pas son contexte, applique-le à un autre contexte », qui est l’une des règles par lesquelles la Torah est interprétée.
La Guemara explique [alors la position de] Rabbi Its’hak :
Et l’autre,
Rabbi Its’hak, d’où sait-il qu’il faut diviser le retranchement pour celui qui compose l’huile et celui qui s’en oint ?
Il suit l’opinion de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Ochaya.
Car Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaya : Partout où tu trouves deux interdits distincts
qui ont pour peine le retranchement,
et
où leur peine ne comporte que
un seul retranchement,
ils sont distincts pour le sacrifice expiatoire
de faute, s’ils les ont transgressés par inadvertance : il doit apporter un sacrifice distinct pour chaque transgression involontaire d’un interdit qui comporte le retranchement, car les interdits distincts divisent eux-mêmes également les sacrifices expiatoires et les retranchements.
Pour celui qui compose l’huile d’onction et celui qui s’en oint, la Torah a énoncé deux interdits : « On n’en versera pas sur le corps d’un homme, et vous n’en ferez pas de semblable ». Et pour les deux ensemble, le verset suivant énonce un seul retranchement : « Tout homme qui en composera de semblable et qui en mettra sur un étranger sera retranché ».
Et si tu veux, dis plutôt :
Rabbi Its’hak
le déduit
pour la division des retranchements de celui qui compose l’huile et de celui qui s’en oint
de
ce qui est écrit au sujet de la femme nidda : «
Et un homme qui couchera avec une femme atteinte d’un flux
: ils seront tous deux retranchés du sein de leur peuple ».
Le retranchement mentionné ici est un retranchement superflu, car nous savions déjà qu’on est passible d’un retranchement pour chaque nidda prise séparément, grâce au verset : « Et vers une femme pendant sa souillure de nidda, tu ne t’approcheras pas », d’où nous avons appris plus haut qu’il y a une peine de retranchement pour chaque femme.
La répétition du retranchement ici vient enseigner la règle générale concernant le retranchement : des interdits distincts divisent également le retranchement, même lorsqu’un seul retranchement est mentionné pour eux, comme dans le cas de celui qui compose l’huile et de celui qui s’en oint.
Et l’autre,
les Rabbana, pourquoi n’apprennent-ils pas que les interdits divisent le retranchement à partir de la répétition du retranchement dans le cas de la nidda ?
Car
ce
retranchement
lui est nécessaire
: il en a besoin
pour ce qu’a dit Rabbi Yo’hanan !
Car Rabbi Yo’hanan a dit au nom de Rabbi Chim’on bar
Yo’haï : D’où savons-nous que la femme n’est pas impure
par l’impureté de nidda
avant que le flux ne sorte
du sang
par son orifice génital
et non par une incision dans la paroi de son corps ?
Comme il est dit : «
Et un homme qui couchera avec une femme atteinte d’un flux, et découvrira sa nudité
etc.
».
Le texte enseigne
que
la femme n’est pas impure avant que le flux ne sorte par son orifice génital.
Nous avons appris dans la Michna :
Et l’impur qui a mangé de ce qui est consacré.
Et nous avons posé à ce sujet :
Il est évident que
l’homme
qui vient au Temple
alors qu’il est
impur,
nous savons qu’il reçoit la flagellation, parce qu’il est
écrit
à son sujet
une peine, et qu’il est écrit
également à son sujet
une mise en garde.
La peine -
car il est écrit : «
Il a rendu impur le Sanctuaire de l’Éternel, et il sera retranché ».
La mise en garde -
car il est écrit : «
Ils ne rendront pas impurs leurs campements ».
Mais l’impur qui a mangé de ce qui est consacré -
où trouvons-nous pour lui une mise en garde, pour laquelle il recevrait la flagellation ?
Il est évident que la peine,
nous lui en trouvons la source, car il est
écrit : «
Et la personne qui mangera de la chair du sacrifice de rémunération qui appartient à l’Éternel, alors que son impureté est sur elle
-
elle sera retranchée ».
Mais la mise en garde -
d’où la savons-nous ?
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich sont en désaccord quant à la source de la mise en garde :
Rech Lakich dit :
elle vient de ce qui est écrit au sujet de la femme qui enfante, impure par l’impureté de l’enfantement : «
Elle ne touchera à rien de consacré ».
Et plus loin, on établit ce verset comme une mise en garde interdisant à l’homme impur de manger de la chair des sacrifices.
Mais
Rabbi Yo’hanan dit : Tana de Bei Bardela
[un Sage]
a enseigné :
l’interdit de manger des sacrifices lorsqu’on est impur est appris de l’interdit d’entrer au Temple lorsqu’on est impur, par une
gzera shava
« son impureté » - « son impureté ».
Il est écrit ici,
au sujet de l’impur qui a mangé de ce qui est consacré [Lévitique 7, 20] : «
Alors que son impureté est sur lui, et il sera retranché ».
Et il est écrit là-bas,
au sujet de l’homme impur qui est entré au Temple [Nombres 19, 13] : «
Son impureté est encore sur lui ».
De même que là-bas,
chez l’impur qui est entré au Temple, il y a également
une peine et
également
une mise en garde
passible de flagellation,
de même ici,
chez l’impur qui a mangé de ce qui est consacré, il y a également
une peine et
également
une mise en garde
passible de flagellation.
La Guemara examine l’explication de leur désaccord :
Il est évident que Rech Lakich,
qui apprend la mise en garde de l’impur consommant du consacré du verset « Elle ne touchera à rien de consacré »,
n’a pas dit comme Rabbi Yo’hanan,
qui l’apprend par une
gzera shava
« son impureté, son impureté » :
il ne l’a pas reçue !
C’est-à-dire que Rech Lakich n’a pas reçu cette gzera shava de son maître, et nul ne peut déduire de lui-même une gzera shava !
Mais Rabbi Yo’hanan, pour quelle raison n’a-t-il pas dit comme Rech Lakich ?
Il est pourtant écrit explicitement dans la Torah : « Elle ne touchera à rien de consacré » ; pourquoi aurait-il besoin de l’apprendre par une gzera shava ?
Il pourrait te répondre,
Rabbi Yo’hanan :
ce
« Elle ne touchera à rien de consacré » n’est pas une mise en garde interdisant à l’impur de manger de la chair consacrée, mais c’est
une mise en garde concernant la terouma !
Et plus loin, il sera expliqué à propos de quoi porte cette mise en garde concernant la terouma.
Et Rech Lakich,
qui interprète ce verset comme une mise en garde interdisant à l’impur de manger du consacré -
la mise en garde concernant
l’impur qui ne doit pas manger
de la terouma, d’où la tient-il ?
Il la déduit,
il l’apprend
de
ce que dit le texte [Lévitique 22] : «
Tout homme, tout homme de la descendance d’Aharon, qui sera lépreux ou atteint de flux
il ne mangera pas de choses consacrées ».
Puisque le texte a dit « tout homme, tout homme de la descendance d’Aharon », son intention est la suivante : il est interdit à la descendance d’Aharon, lorsqu’elle est impure, de manger une nourriture consacrée qui est commune à tout homme, à chacun des membres de la descendance d’Aharon.
Et
quelle est la chose qui est commune à la descendance d’Aharon,
que tous consomment de manière égale, hommes et femmes, et même la femme descendante d’Aharon qui a épousé un Israélite et qui est maintenant veuve ou divorcée de lui, et qui retourne à la maison de son père [lorsqu’elle n’a pas d’enfant issu d’un Israélite] ?
Tu dois dire que c’est la terouma,
que tous sont égaux dans sa consommation.
Et non la chair des sacrifices, car tous ne sont pas égaux dans sa consommation.
En effet, la chair des sacrifices de sainteté suprême, comme le sacrifice expiatoire, n’est consommée que par les prêtres mâles ; et la poitrine et la cuisse des sacrifices de sainteté légère ne sont pas consommées par la femme descendante d’Aharon qui a épousé un Israélite et qui retourne à la maison de son père.
Rech Lakich a donc appris de là que la terouma est interdite à la consommation aux personnes impures.
Et l’autre,
il faut désormais expliquer l’opinion de Rabbi Yo’hanan : pourquoi n’a-t-il pas appris, comme Rech Lakich, que l’interdit pour l’impur de manger de la terouma est appris de « tout homme, tout homme » ; dès lors, le verset « Elle ne touchera à rien de consacré » resterait disponible pour interdire à l’impur de manger des sacrifices. Pourquoi Rabbi Yo’hanan apprendrait-il l’interdit pour l’impur de manger des sacrifices par une gzera shava, alors qu’il dispose d’un verset explicite de la Torah pour l’interdire !?
Ce
verset de « tout homme, tout homme » vient certes
pour
interdire
la consommation
de la terouma à l’impur, comme l’a dit Rech Lakich.
Mais
,
ce
verset « Elle ne touchera à rien de consacré » vient
pour le contact
de l’impur [avec la terouma], et l’on ne peut pas en apprendre l’interdit pour l’impur qui mange du consacré.
La Guemara objecte maintenant à Rech Lakich :
Et Rech Lakich,
pense-t-il que
ce
verset
« Elle ne touchera à rien de consacré »
est venu uniquement pour cela,
pour interdire à l’impur de manger des sacrifices ?
Pourtant, selon son opinion exprimée ailleurs,
ce
verset
lui est nécessaire
pour en apprendre la peine
de l’impur qui a touché du consacré.
Comme il a été dit : l’impur qui a touché du consacré -
Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation.
Rabbi Yo’hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation.
La Guemara explique en quoi ils sont en désaccord :
Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation,
parce qu’il est écrit : «
Elle ne touchera à rien de consacré ».
Mais
Rabbi Yo’hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation,
car il estime que
ce
verset « Elle ne touchera à rien de consacré » est
une mise en garde concernant
le contact
avec la terouma, et qu’il est venu interdire à l’impur de toucher la terouma ; le texte ne parle pas de l’impur qui a touché du consacré.
Il est donc prouvé que, selon Rech Lakich, le verset « Elle ne touchera à rien de consacré » vient enseigner qu’il est interdit à l’impur de toucher les sacrifices. Comment, dès lors, Rech Lakich apprend-il de ce verset l’interdit pour l’impur de manger des sacrifices ?
La Guemara répond : on peut apprendre les deux choses de ce verset :
L’interdit de
l’impur qui a touché du consacré -
il est appris
de ce que le Miséricordieux a formulé
l’interdit
dans le langage
de
contact.
Et la mise en garde concernant celui qui mange
du consacré en état d’impureté est apprise du fait que
le consacré a été comparé
dans ce verset
au Temple.
Car il est écrit : « Elle ne touchera à rien de consacré, et elle n’entrera pas dans le Temple ».
Et nous interprétons : de même que celui qui entre au Temple alors qu’il est impur est passible de retranchement, de même la mise en garde concernant le consacré porte sur une chose qui comporte le retranchement.
Et puisque le contact ne comporte pas de retranchement, déduis-en qu’en plus de l’interdit de contact, il existe également une mise en garde contre la consommation en état d’impureté, laquelle comporte une peine de retranchement.
Et pourtant,
il faut encore objecter :
Est-ce que
ce verset est venu uniquement pour cela,
pour la mise en garde de l’impur qui a mangé du consacré ?
Pourtant,
ce
verset
lui est nécessaire dans le cas de l’impur qui a mangé de la chair consacrée avant l’aspersion du sang.
Comme il a été dit : l’impur qui a mangé de la chair consacrée avant l’aspersion du sang,
alors que la chair n’était pas encore permise aux personnes pures -
Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation.
Rabbi Yo’hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation.
Nous expliquons leurs raisons :
Rech Lakich dit : il reçoit la flagellation,
parce qu’il est écrit : «
Elle ne touchera à rien de consacré ».
Ce verset signifie qu’il faut inclure tout cas,
aussi bien avant l’aspersion qu’après l’aspersion.
Mais
Rabbi Yo’hanan dit : il ne reçoit pas la flagellation,
car
Rabbi Yo’hanan suit ici son opinion,
selon laquelle la mise en garde concernant l’impur qui a mangé du consacré est apprise par une gzera shava à partir de l’impur qui entre au Temple.
Car le verset dit
au sujet de la peine de l’impur qui a mangé du consacré : «
Son impureté
est sur lui », et il est dit au sujet de l’impur qui entre au Temple : « Encore
son impureté
est en lui ».
Et lorsqu’il est écrit : « La personne qui mangera de la chair du sacrifice de rémunération qui appartient à l’Éternel, alors que
son impureté
est sur lui », au sujet de la peine de retranchement de l’impur qui a mangé du consacré,
c’est après l’aspersion que le verset l’a écrit.
Comme nous l’apprenons dans Torat Cohanim, du verset « Tout homme pur mangera de la chair » : seul celui qui mange la chair devenue permise à la consommation des personnes pures est passible de retranchement pour impureté, c’est-à-dire après l’aspersion du sang.
Et puisque nous avons expliqué que Rech Lakich interprète le verset « Elle ne touchera à rien de consacré » au sujet de l’impur qui a mangé de la chair consacrée avant l’aspersion du sang, comment apprend-il également de là le cas de l’impur qui a touché du consacré ?
Nous répondons :
Cette
halakha, selon laquelle l’impur qui mange même avant l’aspersion du sang reçoit la flagellation,
est déduite de « tout » dans « tout consacré ».
Car « tout » signifie aussi bien avant l’aspersion qu’après celle-ci.
Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rech Lakich,
qui s’oppose à Rabbi Yo’hanan et apprend la mise en garde de l’impur qui a mangé du consacré de « Elle ne touchera à rien de consacré ».
Car il a été enseigné : «
Elle ne touchera à rien de consacré » -
mise en garde pour celui qui mange
de la chair consacrée en état d’impureté.
Tu dis qu’il s’agit d’une mise en garde pour celui qui mange, ou bien n’est-ce qu’une mise en garde pour celui qui touche,
afin qu’il ne touche pas au consacré alors qu’il est impur ?
Le texte enseigne : «
Elle ne touchera à rien de consacré, et elle n’entrera pas dans le Temple
».
Le texte compare
le
consacré au Temple :
de même que
l’entrée dans le
Temple
est
une chose qui comporte la prise de l’âme,
car celui qui entre au Temple alors qu’il est impur est passible de retranchement,
de même toute
chose consacrée mentionnée dans le verset, c’est-à-dire « elle ne touchera à rien de consacré », est
une chose qui comporte la prise de l’âme.
Et si
tu veux dire que le verset « Elle ne touchera à rien de consacré » est venu interdire à l’homme impur
le contact
avec le consacré,
y a-t-il
en cela
la prise de l’âme !? Il n’y a pourtant pas de retranchement pour l’impur qui touche du consacré !
Mais,
il est nécessaire que le verset soit venu interdire à l’impur
la consommation
du consacré, et que sa peine soit le retranchement.
Cela prouve, à partir de cette baraïta, l’opinion de Rech Lakich !
Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Tout interdit négatif précédé par un commandement positif,
qui a été écrit avant l’interdit et qu’il est possible d’accomplir même avant de transgresser l’interdit,
on reçoit la flagellation pour celui-ci
parce qu’il ne vient pas interrompre l’interdit : il ne vient pas le réparer ni permettre de s’en acquitter après l’avoir transgressé ; c’est un commandement positif indépendant, et l’on reçoit la flagellation pour l’interdit.