Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 14a (יד.) — le Talmud en français
Makkot 14a (מכות יד.): Comme nous l’avons dit initialement, bien qu’on ne rende pas passible de deux peines [deux actes de méchanceté] à la fois, la peine de retranchement ajoutée aux coups n’est…
Texte original — Makkot 14a (יד.)
כדאמרינן מעיקרא,
שאמנם אין מחייבין שני עונשים [שתי רשעיות] כאחת, אך עונש כרת בנוסף למלקות אינו נחשב כהענשה של "שתי רשעיות", כיון
שאם עשו
חייבי כרת
תשובה
-
בית דין של מעלה מוחלין להם
.
מאי אמרת
, שמא תאמר, שאין די בכך כדי להחשב כפטור מכרת בשעת נתינת המלקות, שהרי עתה
הא לא עבוד
, עדיין לא עשו
תשובה?
אין זו טענה.
כיון שהם יכולים עתה לשוב, ולהפטר מכרת -
לא פסיקא מילתא לכרת,
אין חיוב עונש הכרת מוחלט, אלא הרי הוא תלוי ועומד בתשובתם, ולכן אין לנו לפוטרם עתה ממלקות משום "שתי רשעיות".
רבי יצחק
חולק ו
אומר
: כל
חייבי כריתות בכלל
פרשת עריות
היו, ולמה יצאת כרת באחותו
, להכתב בפני עצמו - כדי לומר שיש
לדונו בכרת
בלבד
ולא במלקות!
ומקשינן:
ורבנן,
רבי ישמעאל ורבי עקיבא, החולקים על רבי יצחק -
כרת
שאמרה תורה
באחותו, למה לי?
והרי אחותו, בכלל כל עריות היא!?
ומתרצינן: הכרת המיוחד באחותו יצא -
לחלק!
שלא תאמר, כיון שכל העריות כתובות בכרת אחת, אם יעבור על כולן בשגגה, בהעלם אחד, יתחייב על כולן רק קרבן חטאת אחת, לכך יצאה אחותו מהכלל, הן ללמד על עצמה, שאם עשאה בין שאר הכריתות, מתחייב עליה קרבן חטאת בפני עצמו, והן ללמד על הכלל כולו, שעל כל ערוה וערוה חייבין קרבן חטאת בפני עצמו, גם אם עשה בהעלם אחד כמה עברות חלוקות של עריות.
וכדרבי יוחנן
.
דאמר רבי יוחנן: אם עשאן כולן בהעלם אחד
-
חייב
חטאת
על כל אחת ואחת
.
אך עתה מקשה הגמרא מאידך גיסא:
ורבי יצחק
, שלומד מהכרת שנכתב באחותו שחייבי כריתות חייבים רק בעונש כרת ואינם לוקים -
לחלק
, ולחייב על כל ערוה קרבן חטאת בפני עצמו -
מנא ליה?
ומתרצינן:
נפקא ליה מ
"
ואל אשה בנדת
טומאתה
לא תקרב".
מדלא כתיב "ואל נדה לא תקרב", אלא הוסיף הכתוב "ואל אשה", מלמד הכתוב
לחייב על כל אשה ואשה
קרבן חטאת בפני עצמו.
אלא מעתה, יקשה שוב לרבי עקיבא ורבי ישמעאל:
ורבנן, נמי, תיפוק להו מהא,
מ"ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב"!?
ואמרינן:
אין הכי נמי,
אכן גם הם לומדים את חילוק הקרבנות על כל ערוה, מהפסוק "ואשה" האמור בנדה.
ואלא
מה שיצאה מן הכלל
כרת דאחותו
, כדי לחלק,
למה לי?
-
כדי
לחייבו
בקרבן נפרד על כל ערוה אפילו במי שעובר על כמה איסורי עריות שהם מ"שם אחד", כגון שבא
על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו
, שכולן שם אחד להן, של "אחות". ובא הכתוב לומר שאם בא על שלשתן בהעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת.
ומקשינן:
פשיטא!
הרי פשוט הדבר שאדם הבא על שלשת עריות אלו חייב קרבן על כל אחת ואחת בפני עצמה, והרי הן ככל העריות שלמדנו מהכתוב בנדה לחלקן לחייב כרת על כל אזהרה לבדה! כי
הרי גופין מחולקין
, שהן שלש נשים, ו
הרי
גם
שמות מחולקין
של עריות! וכל אחת חיובה מאזהרה אחרת, ופשיטא שאין ענשן בכרת אחת על כולן.
אלא,
מוקמינן את הלימוד מאחותו,
לחייב
את מי שבא
על אחותו שהיא
גם
אחות אביו,
ו
שהיא
גם
אחות אמו
, שחייב על הביאה באשה הזאת שלש חטאות.
ו
מבארינן:
היכי משכחת לה? ברשיעא בר רשיעא.
דהיינו שבא על אמו והוליד שתי בנות, וחזר ובא על אחת מהבנות שהם גם אחיותיו והוליד ממנה בן. ולבן זה, אסורה הבת השניה הן משום אחות אמו, והן משום אחותו מאביו, והן משום אחות אביו, לפי שהיא נולדה מאם אביו. ולכן, אם בא עליה בשוגג, חייב שלש חטאות.
ומקשינן לאידך:
ורבי יצחק,
שלפיו צריך את היתור של "אחותו" ללמד שחייבי כרת לא לוקין,
מנא ליה הא
דרשיעא בר רשיעא חייב בשלש חטאות? שהרי רבנן למדו זאת מהיתור של אחותו.
ומתרצינן:
נפקא ליה מקל וחומר
.
דתנן, אמר רבי עקיבא: שאלתי את רבן גמליאל ורבי יהושע באטליז של עמאום, כשהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל: הבא על אחותו שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו, מהו?
האם הוא
חייב
חטאת
אחת על כולן, או חייב
חטאת
על כל אחת ואחת? ואמרו לי
: הלכה
זאת, לא שמענו. אבל שמענו
את ההלכה במקרה דומה,
הבא על חמש נשים נדות בהעלם אחד, שחייב על כל אחת ואחת.
ו
מכאן
נראין
ה
דברים,
שיש לחייב רשיעא בר רשיעא בשלש חטאות,
מקל וחומר
מחיוב מי שבא על חמש נדות:
ומה נדה, שהיא שם אחד, חייב על כל אחת ואחת
.
כאן, שבא על אחותו, שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו
ששלשה שמות
מחולקים יש באשה זו, לא כל שכן
שיתחייב שלשה!
ואידך,
רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שהוצרכו לימוד מהכתוב לחייב ברשיעא בר רשיעא שלש חטאות, סברו, שה
קל וחומר
מחמש נדות - קל וחומר "
פריכא
"
הוא
.
שהרי יש לדחותו, ולומר:
מה לנדה, שכן גופין מחולקין
. ולכן חייב על כל אחת ואחת.
אך אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו, גוף אחד היא, ויתחייב עליה רק אחת אף שיש בה שלש שמות. ולכן צריכים קרא לחייבו.
ומקשה הגמרא:
ואידך נמי
, רבי יצחק, שלא למד מן הכתוב אחותו ללמד על רשיעא בר רשיעא משום שהסתמך על הקל וחומר, הרי גם הוא מודה כי
האי
קל וחומר,
ודאי קל וחומר פריכא הוא
.
אלא, נפקא ליה מאחותו דסיפא
, דכתיב בסוף הפסוק "אחותו" נוספת, "ערוות אחותו גילה". ומיתור זה מחייב לרשיעא בר רשיעא שלש חטאות.
והדרינן לרבנן:
ואידך, אחותו דסיפא למה לי?
הרי רשיעא בר רשיעא נלמד מאחותו בפרשת אחרי מות?
ומוקמינן,
לחייבו על אחות
שהיא
בת אביו ובת אמו,
ואף שמפורש איסור אחותו מאב ולא מאם, וכן אחותו מאם ולא מאב, ומקל וחומר ידעינן שאחותו מאב ומאם אסורה, אתא קרא דאחותו לאוסרה מיתורא -
כדי
לומר שאין עונשין מן הדין
.
וצריכים פסוק לאסור, אף דידעינן מקל וחומר שאסור.
ושוב הדרינן לרבי יצחק:
ואידך
, מנין לו עונש באחותו מאב ואם, והרי אין עונשין מן הדין!?
איבעית אימא, גמר עונש מאזהרה
. שהרי לאזהרת אחותו שהיא אחותו מאב ואם, יש יתור "אחותך היא".
ולמד את דין העונש מהאזהרה - כמו שלא חילק הכתוב באזהרה בין אחותו מאב [או אחותו מאם], לבין אחותו מאב ומאם, הוא הדין לענין העונש, חייב גם על אחותו מאב ומאם כמו שחייב על אחותו מאב או אחותו מאם. ולכן לא הוצרך פסוק לכך, ולא מפני ש"למד מן הדין".
Traduction française
Comme nous l’avons dit initialement,
bien qu’on ne rende pas passible de deux peines [deux actes de méchanceté] à la fois, la peine de retranchement ajoutée aux coups n’est toutefois pas considérée comme l’infliction de « deux actes de méchanceté », puisque
si ceux qui sont passibles de retranchement font
ceux qui sont passibles de retranchement
repentir -
le tribunal céleste leur pardonne.
Qu’as-tu à dire,
peut-être diras-tu que cela ne suffit pas pour être considéré comme exempt de retranchement au moment où l’on donne les coups, puisque maintenant
ils n’ont pas fait,
ils n’ont pas encore fait
repentir ?
Ce n’est pas un argument.
Puisqu’ils peuvent maintenant revenir [à la bonne voie] et être exemptés du retranchement -
la chose n’est pas tranchée pour le retranchement,
l’obligation de la peine de retranchement n’est pas absolue ; elle dépend de leur repentir et reste en suspens. Nous ne devons donc pas les exempter maintenant des coups au nom de « deux actes de méchanceté ».
Rabbi Its’hak
est en désaccord et
dit :
tous
ceux qui sont passibles de retranchement, en général,
étaient inclus dans le passage des unions interdites ;
et pourquoi le retranchement concernant sa sœur est-il sorti,
pour être écrit séparément ? Pour enseigner qu’il y a lieu
de le juger du retranchement
seulement,
et non des coups !
Et nous objectons :
et quant aux rabbins,
Rabbi Ichmaël et Rabbi Akiva, qui sont en désaccord avec Rabbi Its’hak -
le retranchement
que la Torah a énoncé
concernant sa sœur, à quoi me sert-il ?
Sa sœur est pourtant incluse dans toutes les unions interdites !?
Et nous répondons : le retranchement particulier concernant sa sœur est sorti
pour distinguer !
Que tu ne dises pas : puisque toutes les unions interdites sont écrites sous un seul retranchement, s’il les transgresse toutes par inadvertance, dans une seule ignorance, il n’est passible pour toutes que d’un seul sacrifice expiatoire ; c’est pourquoi sa sœur est sortie de la règle générale : à la fois pour enseigner à son propre sujet que, s’il la transgresse parmi les autres unions passibles de retranchement, il est passible pour elle d’un sacrifice expiatoire séparé, et pour enseigner au sujet de la règle générale entière que, pour chaque union interdite, on est passible d’un sacrifice expiatoire séparé, même si l’on a commis, dans une seule ignorance, plusieurs transgressions distinctes relatives aux unions interdites.
Et conformément à l’enseignement de Rabbi Yo’hanan.
Car Rabbi Yo’hanan a dit : s’il les a toutes commises dans une seule ignorance -
il est passible
d’un sacrifice expiatoire
pour chacune d’elles.
Mais à présent la Guemara objecte en sens inverse :
Et Rabbi Its’hak,
qui apprend du retranchement écrit au sujet de sa sœur que ceux qui sont passibles de retranchement ne sont passibles que de la peine de retranchement et ne reçoivent pas de coups -
pour distinguer,
et rendre passible, pour chaque union interdite, d’un sacrifice expiatoire séparé -
d’où le sait-il ?
Et nous répondons :
il le déduit de «
et vers une femme, dans l’impureté
de sa niddah
tu ne t’approcheras pas ».
Puisque le verset n’a pas écrit : « et vers une femme niddah, tu ne t’approcheras pas », mais que l’Écriture a ajouté « et vers une femme », le verset enseigne
de rendre passible, pour chaque femme,
d’un sacrifice expiatoire séparé.
Dès lors, une nouvelle difficulté se pose à Rabbi Akiva et à Rabbi Ichmaël :
Et les rabbins aussi, qu’ils le déduisent donc de ceci,
de « et vers une femme, dans l’impureté de sa niddah, tu ne t’approcheras pas » !?
Et nous disons :
c’est effectivement ainsi,
eux aussi apprennent la distinction des sacrifices pour chaque union interdite à partir du verset « et une femme », dit au sujet de la niddah.
Mais alors
ce qui est sorti de la règle générale,
le retranchement concernant sa sœur,
pour distinguer,
à quoi me sert-il ? -
Afin de
le rendre passible
d’un sacrifice séparé pour chaque union interdite, même dans le cas de celui qui transgresse plusieurs interdits d’unions interdites qui relèvent d’un « même nom », par exemple s’il a des relations avec
sa sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère,
qui ont toutes un même nom, celui de « sœur ». Le verset vient enseigner que s’il a des relations avec les trois dans une seule ignorance, il est passible pour chacune d’elles.
Et nous objectons :
c’est évident !
Il est pourtant évident que l’homme qui a des relations avec ces trois unions interdites est passible d’un sacrifice pour chacune séparément ; elles sont comme toutes les unions interdites que nous avons appris, à partir du verset concernant la niddah, à distinguer afin de rendre passible de retranchement pour chaque avertissement séparément ! Car
ce sont des corps distincts,
puisqu’il s’agit de trois femmes, et
il y a
également
des noms distincts
d’unions interdites ! Chacune comporte une obligation issue d’un avertissement différent, et il est évident qu’elles ne sont pas punies d’un seul retranchement pour toutes.
Mais
nous établissons l’enseignement tiré de « sa sœur »
pour rendre passible
celui qui a des relations
avec sa sœur qui est
également
la sœur de son père,
et
qui est
également
la sœur de sa mère,
de sorte qu’il est passible, pour la relation avec cette femme, de trois sacrifices expiatoires.
Et
nous expliquons :
Comment cela se rencontre-t-il ? Chez un méchant fils de méchant.
C’est-à-dire qu’il a eu des relations avec sa mère et a engendré deux filles, puis a de nouveau eu des relations avec l’une des filles, qui sont également ses sœurs, et a engendré d’elle un fils. Pour ce fils, la seconde fille est interdite à la fois comme sœur de sa mère, comme sœur de son père et comme sœur de son père [à lui], puisqu’elle est née de la mère de son père. Par conséquent, s’il a eu avec elle des relations par inadvertance, il est passible de trois sacrifices expiatoires.
Et nous objectons à l’autre avis :
et Rabbi Its’hak,
selon lequel la redondance de « sa sœur » est nécessaire pour enseigner que ceux qui sont passibles de retranchement ne reçoivent pas de coups,
d’où tient-il ceci
que le méchant fils de méchant est passible de trois sacrifices expiatoires ? Les rabbins l’ont en effet appris de la redondance de « sa sœur ».
Et nous répondons :
il le déduit d’un kal va’homer.
Car nous avons enseigné : Rabbi Akiva a dit : j’ai interrogé Rabban Gamaliel et Rabbi Yehoshoua dans la boucherie d’Imaoum, lorsqu’ils allaient acheter une bête pour le festin du fils de Rabban Gamaliel : celui qui a des relations avec sa sœur, qui est la sœur de son père, qui est la sœur de sa mère, quelle est la règle ?
Est-il
passible
d’un sacrifice expiatoire
unique pour toutes, ou passible
d’un sacrifice expiatoire
pour chacune ? Et ils m’ont dit :
La g ala|||| Wait issue "הלכה" should g? Need translate "La halakha". La halakha
sur ce point, nous ne l’avons pas entendue. Mais nous avons entendu
la règle dans un cas similaire,
celui qui a des relations avec cinq femmes niddot dans une seule ignorance est passible pour chacune d’elles.
Et
de là
il apparaît que
les
choses
il faut rendre le méchant fils de méchant passible de trois sacrifices expiatoires,
par un kal va’homer
à partir de l’obligation de celui qui a des relations avec cinq femmes niddot :
Et si, pour la niddah, qui est un seul nom, il est passible pour chacune d’elles.
Ici, où il a des relations avec sa sœur, qui est la sœur de son père, qui est la sœur de sa mère,
où il y a trois noms
distincts dans cette femme, n’est-ce pas à plus forte raison
qu’il sera passible de trois !
Et l’autre,
Rabbi Akiva et Rabbi Ichmaël, qui ont eu besoin d’un enseignement du verset pour rendre le méchant fils de méchant passible de trois sacrifices expiatoires, pensent que le
kal va’homer
à partir de cinq femmes niddot — le kal va’homer
est réfutable
.
Car on peut le réfuter et dire :
qu’a la niddah ? Des corps distincts.
C’est pourquoi il est passible pour chacune d’elles.
Mais sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère constitue un seul corps, et il ne serait passible à son sujet que d’un seul sacrifice, bien qu’elle comporte trois noms. C’est pourquoi un verset est nécessaire pour le rendre passible.
La Guemara objecte :
et l’autre aussi,
Rabbi Its’hak, qui n’a pas appris du verset « sa sœur » l’enseignement concernant le méchant fils de méchant, parce qu’il s’est appuyé sur le kal va’homer, reconnaît lui aussi que
ce
kal va’homer
est certainement un kal va’homer réfutable.
Mais il le déduit du « sa sœur » de la fin,
qui est écrit à la fin du verset : un autre « sa sœur », « il a découvert la nudité de sa sœur ». De cette redondance, il rend le méchant fils de méchant passible de trois sacrifices expiatoires.
Et nous revenons aux rabbins :
et l’autre, à quoi sert le « sa sœur » de la fin ?
Le méchant fils de méchant est pourtant appris du « sa sœur » du passage d’A’harei Mot ?
Et nous l’établissons
pour le rendre passible au sujet d’une sœur
qui est
la fille de son père et la fille de sa mère,
et bien que soit explicité l’interdit de sa sœur par son père mais non par sa mère, ainsi que celui de sa sœur par sa mère mais non par son père, et que nous sachions par un kal va’homer que sa sœur par son père et par sa mère est interdite, le verset « sa sœur » vient l’interdire par sa redondance -
afin de
dire qu’on ne punit pas au moyen d’un raisonnement a fortiori.
Un verset est nécessaire pour l’interdire, bien que nous sachions par un kal va’homer qu’elle est interdite.
Et nous revenons de nouveau à Rabbi Its’hak :
et l’autre,
d’où tire-t-il la peine concernant sa sœur par son père et par sa mère, alors qu’on ne punit pas au moyen d’un raisonnement a fortiori !?
Si tu veux, dis : il apprend la peine de l’avertissement.
Car, pour l’avertissement concernant sa sœur, qui est sa sœur par son père et par sa mère, il y a la redondance « c’est ta sœur ».
Et il apprend la règle de la peine à partir de l’avertissement : de même que le verset n’a pas distingué, dans l’avertissement, entre sa sœur par son père [ou sa sœur par sa mère] et sa sœur par son père et par sa mère, ainsi en est-il concernant la peine : il est également passible pour sa sœur par son père et par sa mère, comme il est passible pour sa sœur par son père ou pour sa sœur par sa mère. C’est pourquoi un verset n’a pas été nécessaire à cet effet, et non parce qu’il aurait « appris au moyen d’un raisonnement ».