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Makkot 13b (יג:) — le Talmud en français

Makkot 13b (מכות יג:): sont incluses dans la règle des quarante coups, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël. . Rabbi Akiva dit : seules les personnes passibles de retranchement [lorsqu’elles ont…

Texte original — Makkot 13b (יג:)

ישנו בכלל מלקות ארבעים, דברי רבי ישמעאל

.

רבי עקיבא אומר

: רק

חייבי כריתות

[כשהותרו למלקות],

ישנו בכלל מלקות ארבעים

, לפי שיכולים הם להפטר מעונש הכרת,

ש

הרי

אם עשו תשובה

-

בית דין של מעלה מוחלין להן

על עונש הכרת.

שהרי יכולים הם להפטר מעונש הכרת אם ישובו בתשובה, ולכן ניתן לחייבם מלקות, כי אין זה מוחלט שיקבלו עונש כרת, ואין כאן את הפטור של "משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואין אתה מחייבו משום שתי רשעיות".

אבל

חייבי מיתות בית דין

, אפילו אם התרו בהם למלקות,

אינו בכלל מלקות ארבעים, ש

הרי אף

אם עשו תשובה

-

אין בית דין של מטה מוחלין להן

, אלא ממיתים אותם!

וכיון שחייבים בית דין להמיתם אפילו כאשר שבו בתשובה, נמצא, שאם נלקה אותם ואחר כך נמית אותם, הם יתחייבו בשני עונשים, והתורה מחייבת על מעשה אחד רק משום עונש אחד ולא בשני עונשים.

ואילו

רבי יצחק אומר

: כל

חייבי כריתות

של עריות,

בכלל

אחד

היו,

שנאמר על כלם יחד בסוף פרשת העריות [ויקרא יח] "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו".

ולמה יצאת כרת באחותו?

מדוע הוציא הכתוב את עונש הכרת על ערות אחותו מכלל העריות, לכתוב את עונש הכרת שלה בנפרד, בפרשת קדושים? -

כדי ללמד על הכלל של חייבי כריתות כולו:

לדונו

, את האדם העובר על איסור כרת, רק

ב

עונש

כרת, ולא ב

עונש

מלקות

-

לומר, שאף אם התרו בחייבי כריתות למלקות, אין מלקים אותם, אלא הם חייבים בעונש כרת בלבד.

עד כאן לשון הברייתא.

ונמצא, שמשנתנו היא כרבי עקיבא, הסובר שרק חייבי כריתות לוקין, ולא חייבי מיתות בית דין.

ומבארת עתה הגמרא את טעמם של שלשת התנאים החולקים בברייתא:

מאי טעמא דרבי ישמעאל

, הסובר שבין חייבי כריתות ובין חייבי מיתות בית דין, לוקים?

משום

דכתיב

בקללות שבפרשת כי תבוא [דברים כח]:

"

אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת

".

וכתיב

בסמוך לפסוק זה: "

והפלא ה' את מכותיך

"!

"

הפלאה

"

זו

שבדברי הכתוב "והפלא ה'" -

איני יודע

, ממשמעות הפסוק הזה,

מה היא?

כשהוא

[הכתוב]

אומר

בפרשת שופטים: "

והפילו השופט, והכהו לפניו

" -

הוי אומר

:

"

הפלאה

"

זו

-

מלקות היא!

וכתיב

בהפלאה הזאת: "

אם לא תשמור לעשות את כל

דברי התורה הזאת"!

ומכאן יש לנו ללמוד שכל חייבי מיתות, בין כרת ובין מיתת בית דין, מחוייבים גם במלקות.

ותמהה הגמרא:

אי הכי

, ש"והפלא" האמור בכתוב "אם לא תשמור", היינו מלקות לכל העובר על דבר מדברי התורה -

חייבי עשה נמי

ילקו! שהרי גם מצוות עשה הם בכלל "כל דברי התורה".

ומתרצת הגמרא:

"אם לא תשמור" כתיב

בפסוק הזה, ומשמעותו היא איסור לאו,

וכדרבי אבין אמר רבי אילעי: דאמר רבי אבין אמר רבי אילעי: כל מקום

בתורה,

שנאמר

בו איסור בלשון "

השמר

", "

פן

",

ו

"

אל

" -

אינו אלא לא תעשה!

אך עדיין יש להקשות:

אי הכי

, שעל כל דברי התורה האסורים בלאו אמר הכתוב הזה שלוקים -

לאו שאין בו מעשה

-

נמי

, גם עליו ילקו [כגון לאו של בל יראה ובל ימצא חמץ]!

ומשנינן: "אם לא תשמור

לעשות

"

כתיב

, שמשמעותו: לאו שיש בו מעשה.

אך עדיין מקשה הגמרא:

לאו שניתק לעשה

[שקבעה לו התורה תיקון על ידי קיום מצות עשה, כגון מצות השבת גזילה, המתקנת את הלאו של גזילה] -

נמי

, גם עליו ילקו, ומדוע אמרינן בכמה מקומות שאין לוקים על לאו הניתק לעשה!?

ומתרצת הגמרא: כיון שהסמיכה התורה את פרשת מלקות ללאו של "לא תחסום שור בדישו", גילתה בכך התורה שאין לוקים אלא רק על לאו שהוא

דומיא דלאו דחסימה

, הדומה ללאו "לא תחסום שור בדישו", שאינו ניתק לעשה.

וממשיכה הגמרא ואומרת:

השתא דאתית להכי

, עתה, כשהגענו למסקנה, שיש לחייב מלקות רק על איסור לאו הדומה ללאו של חסימת שור בדישו -

כולהו נמי

, גם חייבי עשה, וגם חייבי לאו שאין בו מעשה, ששאלנו לעיל שילקו עליהם מהפסוק "והפלה ה' את מכותך", יש לתרץ לפי הכלל הזה, שהיות והם אינם "

דומיא דלאו דחסימה

", שאינם דומים לו, שהם אינם לאו שיש בו מעשה כמו לאו של חסימה - אין לוקין עליהם.

וכיון שלפי רבי ישמעאל יש ללמוד מ"והפלא ה' את מכותך", שגם חייבי מיתות לוקים, חוזרת הגמרא לדברי רבי עקיבא:

ורבי עקיבא

-

מאי טעמא?

מדוע הוא סובר שחייבי כריתות בלבד לוקים, ואילו חייבי מיתות בית דין אינם לוקים? ומדוע שלא ייענשו חייבי מיתות בית דין גם במיתה וגם במלקות!

ומסבירה הגמרא: משום דכתיב בפרשת שופטים בענין מלקות, "והכהו [השופט]

כדי רשעתו

".

מיעט הכתוב "כדי רשעתו", לומר - רק

משום רשעה

[עונש]

אחת אתה מחייבו

על מעשה אחד,

ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות

, שני עונשים על מעשה אחד!

ולכן אין מלקין חייבי מיתות בית דין, לפי שאין עונשין אלא עונש אחד על מעשה אחד.

ומקשינן:

ורבי ישמעאל,

האיך הוא סובר שחייבי מיתות לוקין ומתים, ולא חש לדרשה המוסכמת של "כדי רשעתו", שאין מחייבים שני עונשים על מעשה אחד!?

ומבארינן:

הני מילי

שחשובין הם כ"שתי רשעיות" - כשהם שני עונשים של

מיתה וממון

,

או מלקות וממון

.

אבל מיתה ומלקות

, חשובין הן כ"רשעה אחת", לפי שהמלקות המתישות את גופו של אדם, מצטרפות הן לעונש המיתה - וכ"

מיתה אריכתא

"

היא.

ומקשינן:

ולרבי עקיבא

, שטעמו הוא משום שמיתה ומלקות כשתי רשעיות הן נחשבות, ואין מחייבים ב"שתי רשעיות" על מעשה אחד משום שאמר הכתוב "כדי רשעתו" -

אי הכי

, שאתה למד זאת מ"כדי רשעתו",

חייבי כריתות נמי

לא ילקו, היות וכרת ומלקות שתי רשעיות הן.

שהרי לשיטת רבי עקיבא אין מענישים בשני עונשים, ולכן חייבי מיתות אינם לוקים לשיטתו.

ואם כן, גם חייבי כריתות לא ייענשו בשני עונשים, ולא ילקו, שהרי גם אם ילקו, הם עדיין יקבלו את עונש הכרת משמים.

מאי אמרת

, שמא תאמר לחלק, כמו שרבי עקיבא נתן טעם לחלק בין כרת למיתה, "

שאם עשו תשובה

", שהיות ויכולים חייבי כריתות לפטור עצמן מעונש הכרת על ידי שיחזרו בתשובה, אין בהלקאתם משום "שתי רשעיות" -

עדיין קשה: הרי

השתא מיהת

, בכל זאת עתה, בשעה שלוקין, הם עדיין

לא עבדי

, לא עשו תשובה, ונמצא שהם מקבלים עונש מלקות בשעה שרובץ עליהם חיוב נוסף של עונש כרת, ויש בהלקאתן בשעה זאת משום הענשה ב"שתי רשעיות"!? ומתרצינן:

אמר רבי אבהו: בפירוש ריבתה תורה חייבי כריתות למלקות!

דגמר

, שלימד הכתוב בגזירה שוה

"לעיני

"

\-

מ"לעיניך",

מחייבי מלקיות לחייבי כריתות, שגם חייבי כריתות לוקים.

[דהיינו, שבחייבי כרת כתיב [דברים כה]: "ונכרתו

לעיני

בני עמם".

ובחייבי מלקות כתיב [שם]: "ונקלה אחיך

לעיניך

"].

מלמד הכתוב שחייבי כריתות לוקין עם הכרת.

מתקיף לה

, לתירוצו זה של רבי אבהו,

רבי אבא בר ממל

:

אי הכי

, לדבריך, שחייבי כריתות לוקין משום שכתוב בם "ונכרתו לעיני בני עמם", ולומדים בגזירה שוה "לעיני" מ"לעיניך", מחייבי מלקות, שגם חייבי כריתות לוקים -

חייבי מיתות בית דין נמי, נגמרם

, נלמד בגזירה שוה דומה מחייבי מלקות, שגם חייבי מיתות בית דין ייענשו במלקות.

שהרי גם בעובדי עבודה זרה, החייבים מיתת בית דין, נאמר [במדבר טו] "אם מעיני העדה".

ואם כן, נלמד בגזירה שוה, "

מעיני

" האמור בעבודה זרה, שהם חייבי מיתות בית דין,

מ

חייבי מלקות, שנאמר בהם "ונקלה אחיך

לעיניך

", וגם חייבי מיתות בית דין ילקו!

ומתרצת הגמרא:

דנין

בגזירה שוה רק חייבי כריתות, שנאמר בהם "ונכרתו

לעיני

בני עמם",

מ

חייבי מלקות שנאמר בהם "ונקלה אחיך

לעיניך

".

כי הגזירה שוה היא "לעיני - לעיני", ותוספת האות כ"ף סופית במילה "לעיניך" אינה משמעותית להפריע ללימוד של גזירה שוה "לעיני - לעיני".

ו

אולם,

אין דנין

בגזירה שוה, חייבי מיתות בית דין, שנאמר בהם "

מעיני

העדה",

מ

חייבי מלקות, שנאמר בהם "ונקלה אחיך

לעיניך

". כי יש חילוק משמעותי בין "לעיני" ובין "מעיני".

ולכן אין למדים חיוב מלקות אלא רק לחייבי כריתות, שכתוב בם "לעיני", ולא לחייבי מיתות בית דין, שכתוב בהם "מעיני".

אך דוחה הגמרא את החילוק הזה:

ומאי נפקא מיניה

ללימוד של גזירה שוה אם כתוב "מעיני" או "לעיני"?

והא

, הרי אין צורך בהשוואת המילים בשני הצדדים בגזירה שוה, אלא די בהשוואת הענין בשני הצדדים.

ומצינו שלמידין גזירה שוה אף כאשר אין המילים דומות אלא רק הענין שוה, שהרי:

תנא דבי רבי ישמעאל

: נאמר בנגעי בתים [ויקרא יד] שאם נראה נגע צרעת בבית, מסגיר הכהן את הבית שבעה ימים.

ובחלוף שבעת ימי ההסגרה הראשונים, אמרה תורה: "

ושב הכהן

ביום השביעי".

ואם הוא נוכח לראות, כששב אל הבית בחלוף השבוע הראשון, שפשה [התרחב] הנגע בבית - חולצים את האבנים המנוגעות מהקיר, ומקציעים את הבית, וטחים אותו מחדש, ומסגירים אותו שוב לשבעת ימים נוספים. ואם שוב חזר הנגע ופרח בבית, אזי נותצים את הבית כולו.

אך אם לא פשה [לא התרחב] הנגע בשבוע הראשון, אין חולצים את האבנים, אלא מסגירים את הבית למשך שבוע נוסף.

ובסוף השבוע השני להסגר, אמרה התורה "

ובא הכהן

"!

אך לא ביארה התורה במפורש מה לעשות אם בסוף השבוע השני פושה הנגע בבית -

האם נותצים את כל הבית, כדין בית שפשה בו הנגע בשבוע ראשון ובשבוע שני. או שמא, כיון שבשבוע הראשון לא פשה הנגע בבית אלא רק בשבוע השני - יש לנהוג בו כדרך שנוהגים במקרה שפשה הנגע בשבוע הראשון, שרק חולצים את האבנים המנוגעות, אך אין הורסים את כל הבית, אלא מסגירים את הבית שוב, לשבוע ימים [שלישי במספר השבועות].

ולמדו חכמים בגזירה שוה את דינו של נגע הפושה בסוף השבוע השני, שנאמר בו "ובא הכהן", מדינו של נגע הפושה בשבוע הראשון, שנאמר בו "ושב הכהן".

ולכן, אין נותצים את כל הבית אם פשה הנגע בשבוע השני, אלא רק חולצים ממנו את האבנים המנוגעות.

ואף על פי שאין המילים של "ושב הכהן" זהות למילים של "ובא הכהן", אפשר ללמוד בגזירה שוה, היות והענין של שיבת הכהן וביאת הכהן שווה הוא, כי

זו היא

"

שיבה

"

וזו היא

"

ביאה

".

ולכן, למדים בגזירה שוה, "ביאה" מ"שיבה", שאף בביאה בסוף השבוע השני, חולץ וקוצה וטח, ואינו נותץ את הבית, כמו בשיבה בסוף השבוע הראשון.

וכיון שמצינו לגזירה שוה גם כשאין המילים שוות, כמו כן נלמד גזירה שוה, "מעיני" מ"לעיניך", על אף שאין התאמה מוחלטת בין שתי המילים!?

ועוד

מקשינן: הרי אפשר

לגמור "מעיני"

דכתיב בחייבי מיתות

מ"לעיני"

הדומה לו, דכתיב בחייבי כריתות, וילקו חייבי מיתות כמו חייבי כריתות.

דהא גמור "לעיני" מ"לעיניך"

, שלוקין חייבי כריתות. ואם כן, שוב אפשר ללמוד מהם לחייבי מיתות, וכאן כבר אין מרחק גדול בין המילים, ובודאי אפשר לעשות מהן גזירה שוה.

קבלה מיניה רבי שמואל בר יצחק

לטענה זו של רבי אבא בר ממל, שאם טעמו של רבי עקיבא כדאמר רבי אבהו משום גזירה שוה, יש ללמוד שאף חייבי מיתות לוקין. ולכן ביאר טעם אחר לרבי עקיבא.

אמנם עיקר טעמו של רבי עקיבא הוא מהכלל

"כדי רשעתו", משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי

רשעיות

. אך הרי כלל זה, רק

ברשעה המסורה לבית דין הכתוב מדבר,

שלא יחייבוהו בית הדין בשתי רשעיות, דהיינו מיתה ומלקות, או מיתה וממון, או מלקות וממון.

אך כרת אינו מתחייב על ידי בית דין אלא הוא רק עונש משמים, ולפיכך יכולין בית דין לחייבו במלקות, לפי שהם מחייבים רק רשעה אחת.

ומביאה הגמרא דעה אחרת בביאור המחלוקת בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל:

רבא אמר

: לעולם גם רבי ישמעאל מודה שאין אדם לוקה ומת על עבירה אחת, ולפיכך, אם

אתרו ביה לקטלא,

מיתת בית דין,

כולי עלמא לא פליגי דאין לוקה ומת

. ורבי ישמעאל מודה ש"כדי רשעתו" פוטר אף במיתה ומלקות, וכשתי רשעיות חשיבי.

כי פליגי, דאתרו ביה

רק

למלקות

ולא התרו בו למיתה -

רבי ישמעאל סבר, לאו שניתן לאזהרת

איסור שחייבין עליו

מיתת בית דין,

אם אירע שלא התרו בו למיתה אלא למלקות,

לוקין עליו

. והיינו חייבי מיתות בית דין שלוקין, ואין כאן שתי רשעיות.

ורבי עקיבא סבר, לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין, אין לוקין עליו

כלל, אפילו כשהתרו בו רק למלקות, כיון שמטרת הלאו היא לאזהרת עונש מיתה, ולא כלולה בו אזהרה על מלקות.

ועל כך אמר שחייבי מיתות בית דין אין לוקין, בכל מקרה.

ומקשינן:

ורבי עקיבא, אי הכי, חייבי כריתות נמי

למה לוקין? הרי אזהרתן הוי

לאו שניתן לאזהרת כרת הוא,

ולא למלקות!?

ומתרצינן:

אמר ליה רב מרדכי לרב אשי: הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא

:

חייבי כריתות, לא צריכי התראה.

לא נאמר בהם הכלל שלא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר.

שהרי פסח ומילה, ענש

הכתוב על ביטולן בכרת,

אף על פי שלא הזהיר

עליהן, שהרי לא נאמר בהן לאו.

ואם כן, אזהרת הלאו האמורה בכרת פנויה לאזהרה ללקות על איסורן.

ומקשינן:

ודילמא

נצרכת ה

אזהרה

באיסורי כרת

לקרבן,

שאם יעשה בשגגה יביא עליה קרבן.

ומסתבר שחיוב קרבן צריך אזהרה,

דהא פסח ומילה

, שהם חייבי כריתות היחידים

דלית בהו אזהרה

של לאו, אלא הן מצוות עשה,

ו

אמנם על שגגתן,

לא מייתי קרבן.

ומשמע, שהיינו טעמא ששאר חייבי כריתות כן חייבין קרבן על שגגתן, היות שהוזהרו על כך בלאו. ואם כן, נמצא שאין הלאו פנוי למלקות.

ומתרצינן:

התם

, בפסח ומילה,

לאו היינו טעמא

שאין מביאין קרבן משום שלא הוזהרו עליהם.

כי לעולם, גם לחיוב קרבן אין צריך אזהרה.

אלא

הטעם שאין מביאין קרבן על ביטול מצות פסח או מילה,

משום דאיתקש

חיוב קרבן על עבירה ב

כל התורה כולה, לעבודת כוכבים

[וההקש מבואר בכריתות דף ג א].

וילפינן מההיקש:

מה עבודת כוכבים

, נאמר בה

שב ואל תעשה

, וחיוב הכרת הוא על כך שהוא עמד ועשה,

אף כל

כרת שחייבין על שגגתו קרבן, הוא רק באיסור של

שב ואל תעשה

.

לאפוקי הני

פסח ומילה,

ד

מצוותן היא ב

קום ועשה,

ולפיכך אין קרבן על שגגתן. ואם כן, אין צריך את הלאו לאזהרת קרבן, ולכן לוקין עליו בחייבי כריתות.

רבינא אמר

: לעולם,

טעמיה דרבי עקיבא

-

Traduction française

sont incluses dans la règle des quarante coups, telles sont les paroles de Rabbi Ichmaël.

Rabbi Akiva dit :

seules

les personnes passibles de retranchement

[lorsqu’elles ont été averties des coups]

sont incluses dans la règle des quarante coups,

parce qu’elles peuvent être acquittées de la peine de retranchement,

car

voici que

si elles se repentent,

le tribunal céleste leur pardonne

la peine de retranchement.

En effet, ils peuvent être acquittés de la peine de retranchement s’ils reviennent par le repentir ; on peut donc les condamner aux coups, car il n’est pas certain qu’ils recevront la peine de retranchement, et il n’y a pas ici l’exemption de « En raison d’une seule faute tu le condamnes, et tu ne le condamnes pas en raison de deux fautes ».

Mais

les personnes passibles de la peine capitale infligée par le tribunal,

même si on les a averties des coups,

ne sont pas incluses dans la règle des quarante coups, car

voici que même

si elles se repentent,

le tribunal terrestre ne leur pardonne pas,

mais les met à mort !

Puisque le tribunal est obligé de les mettre à mort même lorsqu’ils se sont repentis, il s’ensuit que si nous leur infligeons les coups puis les mettons à mort, ils seront passibles de deux peines ; or la Torah ne rend passible, pour un seul acte, que d’une seule peine et non de deux peines.

Mais

Rabbi Its’hak dit :

toutes les

personnes passibles de retranchement

pour des unions interdites

étaient incluses dans

un seul

ensemble,

comme il est dit à leur sujet à toutes ensemble à la fin de la section des unions interdites [Lévitique 18] : « Car toute personne qui commettra l’une quelconque de toutes ces abominations sera retranchée ».

Et pourquoi le retranchement concernant sa sœur est-il sorti ?

Pourquoi l’Écriture a-t-elle extrait la peine de retranchement relative à l’union avec sa sœur de l’ensemble des unions interdites, en écrivant sa peine de retranchement séparément, dans la section de Kedochim ?

Afin d’enseigner la règle concernant l’ensemble des personnes passibles de retranchement :

Le juger,

l’homme qui transgresse un interdit entraînant le retranchement, seulement

par

la peine de

retranchement, et non par

la peine de

coups —

c’est-à-dire que, même si l’on a averti les personnes passibles de retranchement qu’elles encouraient les coups, on ne leur inflige pas les coups ; elles sont seulement passibles de la peine de retranchement.

Telle est jusqu’ici la formulation de la baraïta.

Il s’ensuit que notre Michna est conforme à Rabbi Akiva, qui estime que seules les personnes passibles de retranchement reçoivent des coups, et non les personnes passibles de la peine capitale infligée par le tribunal.

La Guemara explique maintenant le raisonnement des trois tannayim qui sont en désaccord dans la baraïta :

Quelle est la raison de Rabbi Ichmaël,

qui estime que tant les personnes passibles de retranchement que celles passibles de la peine capitale infligée par le tribunal reçoivent des coups ?

C’est

parce qu’il est écrit

dans les malédictions de la section de Ki Tavo [Deutéronome 28] :

« Si tu ne veilles pas à accomplir toutes les paroles de cette Torah ».

Et il est écrit

à proximité de ce verset : «

L’Éternel rendra extraordinaires tes coups » ! «

Cette “chose extraordinaire”

est

celle qui est mentionnée dans le verset : « L’Éternel rendra extraordinaires tes coups » —

je ne sais pas,

d’après le sens de ce verset,

quelle est-elle ?

Lorsque

[l’Écriture]

dit

dans la section de Choftim : «

Le juge le fera tomber et le frappera devant lui » —

tu dois dire : «

Cette “chose extraordinaire”

est —

les coups !»

Et il est écrit

au sujet de cette chose extraordinaire : «

Si tu ne veilles pas à accomplir toutes

les paroles de cette Torah » !

Nous pouvons donc apprendre de là que toutes les personnes passibles de mort, qu’il s’agisse du retranchement ou de la mort infligée par le tribunal, sont également passibles de coups.

La Guemara s’étonne :

S’il en est ainsi,

si la « chose extraordinaire » mentionnée dans le verset « Si tu ne veilles pas » désigne les coups pour quiconque transgresse une parole quelconque de la Torah —

les personnes passibles d’un commandement positif aussi

recevront des coups ! Car les commandements positifs sont eux aussi inclus dans « toutes les paroles de la Torah ».

La Guemara répond :

« Si tu ne veilles pas » est écrit

dans ce verset, et sa signification est celle d’un interdit négatif,

et conformément à ce qu’a dit Rabbi Avin au nom de Rabbi Ilaï : Rabbi Avin a dit au nom de Rabbi Ilaï : partout

dans la Torah

où il est dit

qu’une interdiction est formulée par les termes

« prends garde »,

« de peur »,

et

« ne » —

il ne s’agit que d’un commandement négatif !

Mais il reste encore une objection :

S’il en est ainsi, si ce verset dit que l’on reçoit des coups pour tout ce qui est interdit par un interdit négatif —

un interdit qui ne comporte pas d’acte

aussi,

recevra-t-on des coups pour lui [par exemple pour l’interdit de ne pas voir et de ne pas trouver de ’hamets] !

Et nous répondons : « Si tu ne veilles pas

à accomplir »

est écrit,

ce qui signifie : un interdit qui comporte un acte.

Mais la Guemara objecte encore :

un interdit détaché par un commandement positif

[auquel la Torah a fixé une réparation par l’accomplissement d’un commandement positif, comme le commandement de restituer l’objet volé, qui répare l’interdit du vol] —

aussi,

recevra-t-on des coups pour lui ? Pourquoi dit-on en plusieurs endroits que l’on ne reçoit pas de coups pour un interdit détaché par un commandement positif ?!

La Guemara répond : puisque la Torah a juxtaposé la section des coups à l’interdit « Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu’il foule son grain », la Torah a révélé par là que l’on ne reçoit des coups que pour un interdit qui est

semblable à l’interdit de museler,

semblable à l’interdit « Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu’il foule son grain », qui n’est pas détaché par un commandement positif.

La Guemara poursuit et dit :

Maintenant que tu en es arrivé là,

à présent que nous sommes parvenus à la conclusion qu’il faut imposer les coups seulement pour un interdit négatif semblable à l’interdit de museler le bœuf lorsqu’il foule son grain —

tous également,

les personnes passibles d’un commandement positif comme celles passibles d’un interdit qui ne comporte pas d’acte, dont nous avons demandé plus haut qu’elles reçoivent des coups en vertu du verset « L’Éternel rendra extraordinaires tes coups », peuvent être expliquées selon cette règle : puisqu’elles ne sont pas

semblables à l’interdit de museler,

puisqu’elles ne sont pas un interdit qui comporte un acte comme l’interdit de museler, on ne reçoit pas de coups pour elles.

Puisque, selon Rabbi Ichmaël, il faut apprendre de « L’Éternel rendra extraordinaires tes coups » que les personnes passibles de mort reçoivent également des coups, la Guemara revient aux paroles de Rabbi Akiva :

Rabbi Akiva

Quel est le motif ?

Pourquoi soutient‑il que seuls les coupables de karet sont frappés de malkot, tandis que les coupables de mitot beit din ne le sont pas ? Et pourquoi les coupables de mitot beit din ne seraient‑ils pas punis à la fois par la mort et par les malkot !?

Et la Guemara explique : parce qu’il est écrit dans la section des juges au sujet des malkot, «et le juge le frappera»

«kedey rish'ato».

Le texte a diminué en disant «kedey rish'ato», pour indiquer — seulement

à cause d’une seule rasha'a

(punition)

tu le condamnes à une seule peine

pour un seul acte,

et tu ne le condamnes pas à cause de deux rasha'ot

pour deux peines pour un seul acte !

Donc l’on ne flagelle pas les coupables de mitot beit din, parce qu’il n’y a qu’une seule peine applicable pour un même acte.

Et nous objectons :

Or Rabbi Ishmael,

comment peut‑il soutenir que les coupables de peine de mort sont flagellés et meurent, sans tenir compte de l’exégèse admise «kedey rish'ato», selon laquelle l’on ne condamne pas à deux peines pour un seul acte !?

Et nous expliquons :

ces propos

sont considérés comme «deux rasha'ot» — lorsqu’il s’agit de deux peines de

mort et d’argent

ou de malkot et d’argent.

Mais la mort et les malkot

sont considérées comme «une seule rasha'a», car les malkot qui éreintent le corps d’un homme s’ajoutent à la peine de mort — comme il est dit «

mitah arikta»

est.

Et nous objectons :

et Rabbi Akiva

dont le motif est que lorsque la mort et les malkot sont considérées comme deux rasha'ot, et que l’on n’impose pas «deux rasha'ot» pour un seul acte puisque le verset dit «kedey rish'ato» —

si donc

tu dis que tu apprends cela de «kedey rish'ato»

les coupables de karet aussi

n’auraient pas non plus à être flagellés, puisque le karet et les malkot sont deux rasha'ot.

Car selon l’opinion de Rabbi Akiva, on n’inflige pas deux peines, et c’est pourquoi les coupables de mort ne sont pas flagellés selon lui.

Et ainsi, les coupables de karet non plus ne seraient pas punis par deux peines, et n’auraient pas de malkot, car même s’ils sont flagellés, ils recevront néanmoins la peine du karet des cieux.

Que dis‑tu

Peut‑être diras‑tu qu’il y a une distinction, comme Rabbi Akiva a donné un motif pour distinguer entre karet et la mort :

si toutefois ils firent techouva

puisque les coupables de karet peuvent s’exonérer de la peine du karet en revenant en techouva, il n’y a pas dans leur flagellation l’idée de «deux rasha'ot» —

cela demeure néanmoins difficile : car

présentement

au moment même de la flagellation, ils ne sont encore

pas devenus des justes

, ils n’ont pas fait techouva, et il se trouve qu’ils reçoivent la peine de malkot alors que la lourde obligation du karet pèse sur eux, et il y a dans cette flagellation à ce moment l’idée de punir par «deux rasha'ot» !? Et nous résolvons cela :

Rabbi Abahu dit : c’est manifestement la Torah qui multiplie, les coupables de karet sont punis par malkot !

Dgamár

que la Torah enseigna par une gzera shava

«leyni» — \-

de «leynaẖa»,

que l’on impose les malkot aux coupables de karet, de sorte que les coupables de karet aussi sont flagellés.

(c’est‑à‑dire, pour les coupables de karet il est écrit [Deutéronome 25] «et ils seront retranchés

leyni

de parmi les fils de leur peuple»).

Et pour les coupables de malkot il est écrit [ib.] «et ton frère sera humilié

leyniẖa»).

Le verset enseigne donc que les coupables de karet sont flagellés avec la peine du karet.

Si donc

selon tes dires, puisque les coupables de karet sont flagellés parce qu’il est écrit d’eux «et ils seront retranchés leyni d’entre le peuple», et que l’on apprend par gzera shava «leyni — leyni» des coupables de malkot, que les coupables de karet sont flagellés —

les coupables de mort par le tribunal aussi, en somme, seraient pris

et on les apprend par gzera shava semblable des coupables de malkot, de sorte que les coupables de mitot beit din seraient aussi flagellés.

Car même pour les idolâtres, passibles de la peine de mort par le tribunal, il est dit [Nombres 15] «si par l’œil de la communauté»

.

Et si donc l’on apprend par gzera shava «mi'einei» employé pour l’idolâtrie, que les coupables de malkot dont il est dit «et ton frère sera humilié

leyniẖa», alors aussi les coupables de la peine capitale du tribunal seront flagellés !

Et la Guemara répond :

On ne tranche par gzera shava que pour les coupables de karet

car il est dit d’eux «et ils seront retranchés

leyni

de parmi les fils de leur peuple» —

plutôt que

pour les coupables de malkot, pour lesquels il est dit «et ton frère sera humilié

leyniẖa».

Car la gzera shava est «leyni — leyni», et le suffixe final kaf dans le mot «leyniẖa» n’est pas signifiant au point d’empêcher l’enseignement d’une gzera shava «leyni — leyni».

Et

toutefois,

on n’enseigne pas

par gzera shava les coupables de peine de mort par le tribunal, qui sont décrits par «mi'einei» de la communauté,

plutôt que

pour les coupables de malkot, décrits par «et ton frère sera humilié

leyniẖa»].

Car il y a une distinction significative entre «leyni» et «mi'einei».

Et donc l’on n’enseigne l’obligation de malkot que pour les coupables de karet, qui sont décrits par «leyni», et non pour les coupables de peine de mort par le tribunal, qui sont décrits par «mi'einei».

Mais la Guemara repousse cette distinction :

Et qu’en retirerait‑on

pour l’enseignement par gzera shava si l’on écrit «mi'einei» ou «leyni» ?

Or

il n’est pas nécessaire que les mots soient semblables des deux côtés dans une gzera shava, mais il suffit que l’idée soit la même des deux côtés.

Et nous trouvons que l’on enseigne par gzera shava même quand les mots ne sont pas semblables mais seulement l’idée similaire. Car :

Tanna deBei Rabbi Ishmael

qui dit au sujet des tzara'ot des maisons (Lévitique 14) : si l’on voit une plaque de lèpre dans une maison, le Cohen met la maison en quarantaine pendant sept jours.

Et après l’écoulement des sept premiers jours de fermeture, la Torah dit : «et le Cohen reviendra le septième jour».

Et si, quand il revient inspecter la maison après la première semaine, il constate que la plaque s’est étendue dans la maison — on arrache les pierres affectées du mur, on racle la maison, on la replâtre, et on la met de nouveau en quarantaine pour sept jours supplémentaires. Et si la plaque repousse et refleurit dans la maison, alors on démolit toute la maison.

Mais si la plaque ne s’est pas étendue durant la première semaine, on n’arrache pas les pierres, on remet la maison en quarantaine pour une semaine supplémentaire.

Et à la fin de la deuxième semaine de quarantaine la Torah dit : «et le Cohen viendra» !

Mais la Torah n’a pas explicitement précisé quoi faire si, à la fin de la deuxième semaine, la plaque s’est étendue dans la maison — si l’on doit démolir toute la maison, comme dans le cas où la plaque s’est étendue lors de la première et de la deuxième semaine ; ou si, puisqu’elle ne s’était pas étendue lors de la première semaine mais seulement lors de la deuxième, l’on doit procéder comme quand elle s’étend à la fin de la première semaine — arracher seulement les pierres affectées sans démolir toute la maison, et remettre la maison en quarantaine pour une nouvelle semaine [la troisième].

Et nos maîtres apprirent par gzera shava le sort de la plaque qui s’étend à la fin de la deuxième semaine, où il est dit «et le Cohen viendra», d’après le cas de la plaque qui s’étend à la fin de la première semaine, où il est dit «et le Cohen reviendra».

Et donc on ne démolit pas toute la maison si la plaque s’étend à la deuxième semaine, mais l’on arrache seulement les pierres affectées.

Et bien qu’il n’y ait pas identité exacte des mots «ve‑shav ha‑Cohen» et «voa ha‑Cohen», on peut apprendre par gzera shava, car l’idée du retour du Cohen et de la venue du Cohen est la même, puisque

celle‑ci est

un retour

et celle‑là est

une venue.

Et donc l’on enseigne par gzera shava «venue» d’après «retour», que même pour la venue à la fin de la deuxième semaine on arrache, racle et replâtre, et l’on n’abat pas la maison, comme pour le retour à la fin de la première semaine.

Et puisqu’on trouve qu’on applique la gzera shava même quand les mots ne sont pas identiques, de même on peut enseigner gzera shava, «mi'einei» d’après «leyni», bien qu’il n’y ait pas une concordance parfaite entre les deux mots !

De plus

nous objectons : il est possible

de clore «mi'einei» —

car il est écrit chez les coupables de peine de mort «

mi'leyni» qui leur ressemble, il est écrit chez les coupables de karet, et les coupables de peine de mort seraient flagellés comme les coupables de karet.

Or il est clos «leyni» d’après «leyniẖa»

qui enseigna que les coupables de karet sont flagellés. Et s’il en est ainsi, on peut encore une fois apprendre d’eux pour les coupables de peine de mort, et ici il n’y a plus grande distance entre les mots, et certainement on peut en faire une gzera shava.

Acception de là‑bas — Rabbi Shmuel bar Yitzchak

en faveur de l’argument de Rabbi Aba bar Mamal, selon lequel si le motif de Rabbi Akiva est, selon Rabbi Abahu, la gzera shava, alors il faut en conclure que les coupables de peine de mort sont également flagellés. C’est pourquoi il exposa un autre motif pour Rabbi Akiva.

Cependant la raison principale de Rabbi Akiva provient de la règle générale

«kedey rish'ato, car d’une rasha'a tu le condamnes et non pour deux

rasha'ot».

Mais cette règle n’est applicable que

pour la rasha'a remise au Beit Din dont parle le verset,

c’est‑à‑dire que le Beit Din ne doit pas le condamner pour deux rasha'ot, c’est‑à‑dire mort et malkot, ou mort et argent, ou malkot et argent.

Mais le karet n’est pas imposé par le Beit Din, il est seulement une punition des cieux, et par conséquent le Beit Din peut lui imposer des malkot, puisqu’il n’impose qu’une rasha'a.

Et la Guemara apporte une opinion différente pour expliquer la controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael :

Rava dit

que de toute façon Rabbi Ishmael reconnaît qu’un homme n’est pas flagellé et mis à mort pour une seule transgression, et par conséquent, si

on l’a averti de la mort,

c’est‑à‑dire de la peine de mort par le tribunal,

en tout le monde il n’y a pas de divergence sur le fait qu’on ne flagelle pas et ne met pas à mort.

Et Rabbi Ishmael convient que «kedey rish'ato» exonère aussi en cas de mort et malkot, et qu’on les considère comme deux rasha'ot.

Car ils divergent, car on l’a averti

seulement

de malkot

et non qu’on l’ait averti de la mort —

Rabbi Ishmael opinait que non : on peut avertir

d’un interdit qui entraîne la peine de mort par le tribunal, mais si il advient que l’on n’avertit que de malkot et non de la mort,

on le flagelle

; c’est‑à‑dire que les coupables de peine de mort par le tribunal peuvent être flagellés, et il n’y a pas là deux rasha'ot.

Et Rabbi Akiva opinait que non : si l’on peut avertir de la peine de mort par le tribunal, il n’y a pas de flagellation

de règle générale, même lorsqu’on ne l’a averti que de malkot, parce que le but de l’interdit est d’avertir pour la peine de mort, et l’avertissement n’inclut pas l’avertissement relatif aux malkot.

Et à ce propos il dit que les coupables de peine de mort par le tribunal ne sont pas flagellés, en tout cas.

Et nous objectons :

Or Rabbi Akiva, si tel est le cas, les coupables de karet aussi

pourquoi sont‑ils flagellés ? puisque leur avertissement était

l’avertissement qui visait à les mettre en garde pour le karet,

et non pour les malkot !?

Et nous résolvons :

Rabbi Mordekhai dit à Rav Ashi : ainsi parla mon père d’après le ton de Rava

:

Les coupables de karet n’ont pas besoin d’avertissement.

On ne leur applique pas la règle que la Torah n’inflige pas de peine sans avertissement. puisque Pessa'h et la mila, l'Écriture a sanctionné

leur non-accomplissement par le retranchement,

bien qu'elle n'ait pas averti

à leur sujet, puisque nulle prohibition n'y a été énoncée.

Et s'il en est ainsi, l'avertissement de la prohibition mentionnée avec le retranchement est disponible pour recevoir la flagellation en raison de leur interdiction.

Et nous objectons :

peut-être

est nécessaire l'

avertissement

dans les interdits passibles de retranchement

pour le sacrifice,

afin que, s'il la commet par inadvertance, il apporte un sacrifice à son sujet.

Et il est vraisemblable que l'obligation d'un sacrifice nécessite un avertissement,

car Pessa'h et la mila,

qui sont les seuls actes passibles de retranchement

qui ne comportent pas d'avertissement,

sont seulement des commandements positifs,

et

pourtant, pour leur omission involontaire,

il n'apporte pas de sacrifice.

Il ressort que telle est la raison pour laquelle les autres actes passibles de retranchement sont effectivement passibles d'un sacrifice pour leur omission involontaire : c'est parce qu'ils ont fait l'objet d'un avertissement sous la forme d'une prohibition. Et s'il en est ainsi, il se trouve que la prohibition n'est pas disponible pour la flagellation.

Et nous répondons :

là-bas,

pour Pessa'h et la mila,

ce n'est pas la raison

pour laquelle ils n'apportent pas de sacrifice qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un avertissement.

Car, en réalité, même pour l'obligation d'un sacrifice, un avertissement n'est pas nécessaire.

Mais

la raison pour laquelle on n'apporte pas de sacrifice pour l'omission du commandement de Pessa'h ou de la mila,

c'est parce que

l'obligation du sacrifice pour une transgression dans

toute la Torah est mise en parallèle avec l'idolâtrie

(et ce rapprochement est expliqué dans Keritot, page 3a).

Et nous déduisons de ce rapprochement :

de même que pour l'idolâtrie,

il est dit

de s'abstenir et de ne pas agir,

et l'obligation de retranchement porte sur le fait qu'il s'est tenu et a agi,

de même tout

acte passible de retranchement pour lequel on est passible d'un sacrifice en cas de transgression involontaire n'existe que pour une interdiction de

s'abstenir et de ne pas agir.

À l'exclusion de ceux-ci,

Pessa'h et la mila,

car

leur commandement est

de se lever et d'agir,

et c'est pourquoi il n'y a pas de sacrifice pour leur transgression involontaire. Et s'il en est ainsi, la prohibition n'est pas nécessaire comme avertissement pour le sacrifice ; c'est pourquoi on le frappe dans le cas des actes passibles de retranchement.

Ravina dit :

en réalité,

le motif de Rabbi Akiva —

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