Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 13a (יג.) — le Talmud en français
Makkot 13a (מכות יג.): versaient les meurtriers exilés un salaire aux Lévites. . Les Lévites dans les villes de refuge louaient des logements aux meurtriers, selon Rabbi Yehuda. . Rabbi Meir dit…
Texte original — Makkot 13a (יג.)
מעלים היו
הרוצחים הגולים
שכר ללויים
.
הלויים שבערי המקלט, היו משכירים דירות לרוצחים,
דברי רבי יהודה
.
רבי מאיר אומר: לא היו מעלים להם
הרוצחים
שכר,
כי ערי המקלט נועדו לקליטת הרוצחים.
ובגמרא יבואר באלו ערים מדובר, ובמה נחלקו.
וחוזר
הרוצח, אחר שיצא מעיר מקלטו במות הכהן הגדול,
לשררה שהיה בה,
כגון אם היה נשיא או אב בית דין,
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: לא היה חוזר לשררה שהיה בה
.
ומקורותיהם יתבארו בגמרא.
גמרא:
אמר רב כהנא: מחלוקת
רבי מאיר ורבי יהודה אם מעלין להם שכר, היא רק
בשש
ערי המקלט
דמר
, רבי מאיר
סבר
, מה שנאמר "והיו
לכם
הערים למקלט", פירושו שניתנו הערים הללו לרוצחים רק
ל
צורך
קליטה
. אך על השימוש בבתי העיר עליהם לשלם לבעלי העיר, שהם הלויים.
ומר
, רבי יהודה
סבר
, דרשינן מ"
לכם
", שהערים ניתנו
לכל צרכיכם,
ואף המגורים בהן, ניתנו לצורך הרוצחים, ואין ליטול מהם שכר.
אבל בארבעים ושתים
ערי הלויים, שגם הן משמשות כערי מקלט, ל
דברי הכל היו מעלין להם שכר
. כי בערי הלויים לא נאמר בתורה שיש להם לתת חלק בעיר לצורך הרוצחים.
אמר ליה רבא
לרב כהנא:
הא ודאי
כי נתינת ערי המקלט לרוצחים, שאמר הכתוב
"לכם"
\-
לכל צרכיכם משמע!
ואם כן, כיצד נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר בשש ערי מקלט, כאשר הדבר מפורש בדברי הכתוב שלא ישלמו שכר!
אלא, אמר רבא: מחלוקת
רבי יהודה ורבי מאיר, היא רק
בארבעים ושתים
ערי הלויים -
דמר
רבי מאיר
סבר
, כי זה שאמר הכתוב "ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנוס שמה רוצח,
ועליהם תתנו
ארבעים ושתים עיר", שיהיו דומות ערי הלויים
כי הנך
, כמו שש ערי המקלט, הוא רק
ל
ענין
קליטה
של הרוצחים בלבד.
אך הן אינן דומות לענין דיור, כי לא ניתנו ערי הלויים לדור בהם הרוצחים בחינם, אלא על הרוצחים לעלות שכר ללווים עבור הדיור בעריהם.
ומר
, רבי יהודה
סבר
, שהצווי "
ועליהם תתנו
", הוא שיהיו ערי הלוויים דומות לגמרי
כי הנך
, לערי המקלט, שניתנו לדיור הרוצחים, בחינם.
כי רבי יהודה דרש את הפסוק כך:
מה הנך
, שש ערי המקלט, ניתנו
לכל צרכיכם
-
אף הני
, ארבעים ושתים עיר של הלוויים,
נמי
ניתנו
לכל צרכיכם
של הגולים.
אבל בשש
ערי מקלט עצמן, לא נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר, אלא
דברי הכל, לא היו
הרוצחים
מעלים להם שכר
, ללוויים.
שנינו במשנה:
חוזר לשררה שהיה בה
דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה בה.
ומבארת הגמרא במה נחלקו, ומביאה הגמרא את מחלוקתם לגבי עבד עברי שנרצע, היוצא ביובל -
תנו רבנן
: כתיב בעבד עברי שנרצע [ויקרא כה] "
ושב אל משפחתו, ואל אחוזת בית אבותיו ישוב
" בשנת היובל.
ודרשינן:
למשפחתו הוא שב, ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו
. שאין עבד נרצע שהשתחרר ביובל ממשיך להחזיק בשררה שקיבל מאבותיו,
דברי רבי יהודה
.
רבי מאיר אומר: אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו
.
שרבי מאיר דורש את סיפא דקרא, "
אל אחוזת אבותיו
ישוב", ומפרש רבי מאיר שחוזר לכל חזקה שקיבל מאבותיו, ובכלל זה להחזיק בשררה,
כאבותיו.
ו
כשם שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בעבד עברי נרצע שהשתחרר ביובל אם הוא חוזר לשררתו הראשונה,
כן
נחלקו
בגולה
, בדין רוצח בשגגה, שגולה, ויוצא במיתת כהן גדול, האם הוא חוזר לשררה שהחזיק בה, כאבותיו.
והמקור של רבי מאיר שרוצח חוזר לשררתו, נלמד מדין עבד עברי -
כשהוא אומר
בעבד עברי שנרצע "
ישוב
", תיבה זו מיותרת היא, שהיה אפשר לכתוב "ושב אל משפחתו ואל ארץ אחוזתו". ובא הכתוב הזה ללמדנו בגזירה שוה [לקמן] -
לרבות את הרוצח.
ומבארת הגמרא את דברי הברייתא:
מאי
"
וכן בגולה
"? כיצד נחלקו בדרשות הכתוב ברוצח, אם יחזור לשררתו או לא?
כדתניא
: כתיב "ואחרי מות הכהן הגדול,
ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו
".
ודרשינן,
לארץ אחוזתו הוא שב, ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו,
לשררה שקיבל מהם,
דברי רבי יהודה
.
רבי מאיר אומר: אף הוא שב למה שהחזיקו
אבותיו
.
ואף שלא כתוב ברוצח "אל אחוזת אבותיו",
גמר
למד רבי מאיר בגזירה שוה "
שיבה שיבה
" -
מהתם
.
נאמר כאן "ישוב הרוצח", ונאמר בעבד שהשתחרר ביובל "ואל אחוזת אבותיו ישוב".
ומזה למד רבי מאיר, שדין הרוצח הוא לחזור לשררתו, כמו שמצינו בעבד שהשתחרר.
הדרן עלך פרק אלו הן הגולין
--- title: "חברותא - מכות — פרק שלישי - אלו הן הלוקין" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02361.html#HtmpReportNum0002L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0002L5" --- פרק שלישי - אלו הן הלוקין
Оригинал главы פרק שלישי - אלו הן הלוקין
הקדמה
אדם מישראל העובר על אחת ממצוות לא תעשה שבתורה, חייב על כך עונש של שלשים ותשע מלקות.
המקור לחיוב מלקות הוא מדברי הכתוב בפרשת כי תצא [דברים כה א - ג]:
"והרשיעו את הרשע. והיה אם בן [הבין השופט כי יש ל] הכות הרשע - והפילו השופט, והכהו לפניו כדי רשעתו.
במספר ארבעים יכנו
, לא יוסיף", וגומר.
אך לא על כל עבירה לוקים.
כי היות ונסמכה פרשת המלקות לפרשת "לא תחסום שור בדישו" [שנאמרה בפסוק שלאחריה], למדו מכאן חכמים שאין לוקים אלא על עבירה הדומה ללאו של חסימת שור בדישו. ולכן -
א. אין לוקים אלא על עבירת לא תעשה, בדומה לעבירת חסימת שור בדישו, שהיא עבירת לא תעשה, ולא על ביטול עשה, או איסור שנאמר בלשון עשה.
ב. אין לוקים על לאו שיש מצות עשה לתקנו [הנקרא "לאו הניתק לעשה"], כיון שאין הוא דומה ללאו של חסימת שור בדישו, שלא נאמרה בו מצות עשה לתיקון הלאו. וכגון עבירת גזל, שנאמר בתורה מצות עשה לתקנה - בהשבת הגזילה.
אך אם ביטל את מצות העשה לתיקון הלאו, או אם לא קיימה [נחלקו בדבר אמוראים בגמרא], לוקה על עבירת הלאו הזה.
כמו כן, יש אמוראים הסבורים שאין לוקים על "לאו שקדמו עשה", מפני שאינו דומה ללאו של חסימה, שלא קדמו מצות עשה.
וכגון מצות שילוח הקן, שציותה התורה תחילה לשלח את האם מעל הבצים או מעל האפרוחים לפני נטילתם, והוסיפה על כך התורה לאו, "לא תיקח האם על הבנים" [דברים כב ו - ז. וסדר הפסוקים יבואר בגמרא].
יש עוד פסוק אחר המלמד על חיוב מלקות, שנאמר בפרשת התוכחה [דברים כח נח נט] "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת - והפלא ה' את מכותך".
ג. כמו כן יש מחלוקת האם לוקים על לאו שאין בו מעשה בידים, כגון לאו שעוברים עליו בדיבור, מפני שאינו דומה ללאו של חסימה, שיש בו מעשה בידים.
מתניתין:
ואלו הן הלוקין
:
ומונה התנא את סדרת הלוקים, ומחלקם לכמה קבוצות, לפי נושאים:
א. חייבי כריתות, לוקין על עבירת הלאו.
ויש חידוש בדבר, שעל אף שעונשם הוא כרת, ואין מענישים אדם בשני עונשים על מעשה אחד, בכל זאת לוקים הם על עבירת הלאו, כיון שיש להם אפשרות לחזור בתשובה ולהפטר מעונש הכרת. ואלו הם:
הבא על אחותו, ו
הבא
על אחות אביו, ו
הבא
על אחות אמו, ו
הבא
על אחות אשתו, ו
הבא
על אשת אחיו, ו
הבא
על אשת אחי אביו, ו
הבא
על הנדה
.
ב. חייבי לאוין שהם פסולי קהל או פסולי כהונה.
והחידוש בהם הוא, שלפעמים לוקים שתי מלקויות על מעשה אחד באשה אחת.
ואלו הם, לפי סדר חומרת פסולם:
אלמנה
האסורה רק
לכהן גדול
.
גרושה וחלוצה
האסורות אפילו
לכהן הדיוט
.
ממזרת, ונתינה
[מהגבעונים, שהתגיירו בערמה בימי יהושע, ואסורין בלאו של "לא תתחתן בם", כדין שבעת האומות בארץ ישראל] - האסורות אפילו
לישראל
.
וכמו כן אשה שהיא
בת ישראל
אסור לה להנשא
לנתין ולממזר.
ובחייבי לאוין הללו, מצינו שעל אשה אחת, שהיא פסולה מחמת שני שמות חלוקים, כגון שהיא גם
אלמנה
מאיש אחד, וגם
גרושה
מאיש אחר -
חייבין עליה
, אם בא עליה כהן גדול, שתי מלקויות,
משום שני שמות
[אלמנה וגרושה].
שכך אמר הכתוב בכהן גדול [ויקרא כא יד]: "אלמנה וגרושה וחללה זונה - את אלה לא יקח!"
ואזהרת "לא יקח" נסובה הן על אלמנה, והן על גרושה, כאילו נאמרו שתי אזהרות חלוקות, המחייבות מלקות, כל אחת בפני עצמה.
אך כהן הבא על אשה שהיא גם
גרושה
וגם
חלוצה
[מהיבם] -
אינו חייב
עליה מלקות
אלא משום
אזהרה
אחת בלבד
, על עבירת גרושה לכהן, ולא על חלוצה, לפי שאיסור חלוצה לכהן אינו אלא איסור דרבנן הנלמד, כאסמכתא, מריבוי הכתוב בגרושה, ולכן לגבי חיוב המלקות נחשבת החלוצה כגרושה.
ג. לאוין הנוגעים לאיסורי אכילה, ולענין קדשים.
הטמא שאכל את
בשר
הקדש
[קרבן].
ו
כן אדם
הבא אל המקדש
כשהוא
טמא
.
ובגמרא [יד ב] יתבאר היכן כתוב בהם אזהרה ועונש.
ו
כן
האוכל חלב ודם
, שהם איסורי אכילה, בין בחולין ובין בקדשים.
ו
כן האוכל קדשים פסולים, כגון בשר קדשים ש
נותר
לאחר זמן אכילתו.
ו
כן האוכל בשר קדשים שהוא
פגול,
שנשחט במחשבת פיגול, המפגלת את הקרבן.
ו
כן האוכל בשר קודש
טמא
.
וכיון שמדברת המשנה בענין קדשים, היא מביאה גם שני לאוין נוספים בענין קדשים, אם כי הם אינם איסור אכילה -
והשוחט
קדשים חוץ לעזרה, או
המעלה
, המקטיר קדשים
בחוץ
לעזרה.
והאוכל חמץ בפסח
.
והאוכל
או
העושה מלאכה
ביום הכפורים.
והמפטם את השמן
, שעושה שמן במתכונת שמן המשחה שבמקדש, שהוא דבר שאסור לעשותו, בלאו.
והמפטם את הקטורת
, שעושה מרקחת במתכונת הקטורת שבמקדש, שגם דבר זה אסור לעשותו בלאו.
והסך
את גופו
בשמן המשחה
, מהשמן שעשה משה במדבר ונשאר ממנו לדורות.
והאוכל נבילות, וטריפות, ושקצים, ורמשים.
ד. לאוין שלא נכתבו בפירוש בתורה.
והחידוש הוא שלוקים עליהם:
אכל טבל
.
ו
כן מי שאכל
מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו
, שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר, ודינו כדין טבל, ואסור כל אדם באכילתו, אפילו כהן, כל זמן שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר.
ו
כן מי שאכל
מעשר שני
[מחוץ לירושלים] -
ו
כן מי שאכל
הקדש
בכל מקום -
ומדובר בענין
שלא נפדו
[המעשר שני או ההקדש].
ועתה מביאה המשנה מחלוקת תנאים מהו השיעור שלוקים עליו -
כמה יאכל מן הטבל, ויהא חייב
מלקות על אכילתו?
רבי שמעון אומר
: אפילו האוכל
כל שהוא
טבל, לוקה.
וחכמים אומרים
: רק האוכל לפחות
כזית
טבל, לוקה.
אמר להם רבי שמעון
: וכי
אי
[אין]
אתם מודים לי באוכל נמלה
שלימה, שאין בה כזית, אלא שיעור
כל שהוא
-
שהוא חייב
מלקות על אכילתה!?
ואם כן, הוא הדין האוכל טבל, יתחייב מלקות אפילו על אכילת כל שהוא!
אמרו לו
חכמים: אין להביא ראיה מאכילת נמלה שחייב עליה בכל שהוא,
מפני שהיא כברייתה
, ואסרה התורה את אכילתה כמות שהיא, על אף שאין בה שיעור אכילה, שהוא בכזית.
ואין לדמות אליה אכילת טבל, כיון שבטבל אין איסור של אכילת "בריה".
אמר להן
רבי שמעון:
אף
בטבל מצינו איסור "בריה", כמו
חטה אחת
של טבל, שאין בה כזית, ולדבריכם יש ללקות על אכילתה מהסברא הזו, שהיא
כברייתה
.
גמרא:
מדייקת הגמרא את לשון המשנה:
רק
חייבי כריתות, קא תני
, שנה התנא במשנתנו שהם לוקין על אף שיש בהם חיוב כרת.
ואילו
חייבי מיתות בית דין
-
לא קתני
במשנתנו שלוקין עליהן [גם אם התרו בהם למלקות].
מתניתין מני,
בשיטת מי אמורה משנתנו? - בשיטת
רבי עקיבא היא!
ומביאה הגמרא ברייתא, ובה מחלוקת של שלשה תנאים, האם בחייבי מיתות וחייבי כריתות יתכן עונש של מלקות -
דתניא: אחד חייבי כריתות ואחד חייבי מיתות בית דין
-
Traduction française
versaient
les meurtriers exilés
un salaire aux Lévites.
Les Lévites dans les villes de refuge louaient des logements aux meurtriers,
selon Rabbi Yehuda.
Rabbi Meir dit : ils ne leur faisaient pas payer
les meurtriers
de salaire,
car les villes de refuge étaient destinées à l'accueil des meurtriers.
Et dans la Gemara sera expliqué de quelles villes il s'agit, et en quoi ils diffèrent.
Et il revient
le meurtrier, après être sorti de sa ville de refuge à la mort du grand prêtre,
à la charge qu'il y occupait,
par exemple s'il était nasi ou av beit din,
selon Rabbi Meir.
Et le Rambam (dans la dix-septième partie de Sanhédrin §19) écrit : mais le chef de la yeshiva qui a péché on le flagelle et il ne retourne pas à sa charge, et son origine est du Yerushalmi (Sanhédrin ch. 2) où ils disent qu'un grand prêtre reçoit la flagellation et retourne à sa grandeur, mais un nasi qui a péché on le flagelle et on ne le rétablit pas ; et le Meiri a écrit que même un av beit din qui se repent ne retourne pas à sa charge. Et dans le Magen Avraham (Kan 53 §49) écrit que selon le Mordekhai (B’hazkat habatim 133) il en résulte que si l'on a perdu une charge même à cause d'une faute involontaire, il ne retourne pas à celle-ci, comme nous avons cité pour le meurtrier. Et le Pri Megadim a écrit que précisément le meurtrier ne retourne pas car une grande faute lui est advenue, mais pour les autres infractions il revient ; et il apporte que Rachi dans la parasha Behar a tranché selon Rabbi Meir que même le meurtrier revient ; et vois dans «La moitié du shékel» chez le Mordekhai qu'il est démontré qu'il n'y a pas de distinction entre le meurtrier et les autres infractions, cependant le Gra a écrit qu'il faut distinguer le meurtrier pour qui il est écrit «kara», et que l'exigence de l'écrit s'applique seulement à lui.
Rabbi Yehuda dit : il ne revenait pas à la charge qu'il détenait là.
Leurs sources seront éclaircies dans la Gemara.
Gemara :
Rav Kahana dit : la divergence
entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur la question s'ils leur faisaient payer un salaire, porte seulement
sur les six
villes de refuge.
Dit-on
Rabbi Meir
soutient
ce qui est dit «et elles seront pour vous les villes de refuge»,
pour vous
signifie que ces villes ont été données aux meurtriers seulement
pour
le besoin de
l'accueil.
Mais pour l'utilisation des maisons de la ville, ils doivent payer aux propriétaires de la ville, qui sont les Lévites.
Et d'autre part
Rabbi Yehuda
soutient
that we explicate from «
»
que «pour vous» signifie que les villes ont été données
pour tous vos besoins,
et même leurs habitations ont été données pour les besoins des meurtriers, et il n'est pas permis de leur prendre un paiement.
Mais pour les quarante-deux
villes lévitiques, qui servent aussi comme villes de refuge,
selon l'avis général on leur faisait payer un salaire.
Car pour les villes lévitiques il n'est pas dit dans la Torah qu'elles ont été données pour qu'une part de la ville soit fournie aux meurtriers.
Raba lui dit
à Rav Kahana:
Mais assurément
que la donation des villes de refuge aux meurtriers, comme l'écrit le verset
"pour vous" \-
signifie : pour tous vos besoins !
Et si tel est le cas, comment Rabbi Yehuda et Rabbi Meir divergent-ils au sujet des six villes de refuge, alors que la chose est exprimée par l'écriture qu'ils ne paieront pas de salaire !
Mais, dit Raba : la divergence
entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir porte seulement
sur les quarante-deux
villes lévitiques -
Dit-on
Rabbi Meir
soutient
car ce que dit le verset «et les villes que vous donnerez aux Lévites, les six villes de refuge que vous donnerez au fugitif là où il y a un meurtrier»,
et sur elles vous donnerez
quarante-deux villes», afin qu'elles soient semblables aux villes lévitiques
car le mot «kenekh»
comme les six villes de refuge, signifie seulement
pour
la question de l'
accueil des meurtriers seulement.
Mais elles ne sont pas semblables en matière d'habitation, car les villes lévitiques n'ont pas été données pour que les meurtriers y résident gratuitement ; au contraire ce sont les meurtriers qui payent un salaire aux Lévites pour le logement dans leurs villes.
Et d'autre part
Rabbi Yehuda
soutient
que l'ordre «
»
est que les villes lévitiques seront entièrement semblables
car «kenekh»
aux villes de refuge, données pour l'habitation des meurtriers, gratuitement.
Car Rabbi Yehuda interprète le verset ainsi :
Qu'est-ce que «kenekh»
que les six villes de refuge ont été données
pour tous vos besoins -
et aussi ces
quarante-deux villes des Lévites,
également
sont données
pour tous vos besoins
des exilés.
Mais pour les six
villes de refuge elles-mêmes, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir ne divergent pas, mais
selon l'opinion générale, on ne faisait pas
aux meurtriers
payer de salaire
aux Lévites.
Nous avons appris dans la Michna :
Il revient à la charge qu'il détenait là
selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : il ne revenait pas à la charge qu'il détenait là.
Et la Gemara explique en quoi ils divergent, et apporte la divergence au sujet d'un serviteur hébreu qui a été blessé et qui sort à la jubilee —
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit au sujet d'un serviteur hébreu qui a été blessé (Lévitique 25) «
il retournera vers sa famille, et il retournera à la possession de la maison de ses pères» dans l'année du jubilé.
Et nous interrogeons :
Il retourne à sa famille, et ne retourne pas à ce que ses pères possédaient.
c'est-à-dire que le serviteur blessé libéré à la jubilee ne continue pas à détenir la charge que lui ont donnée ses pères,
selon Rabbi Yehuda.
Rabbi Meir dit : lui aussi retourne à ce que ses pères détenaient.
Car Rabbi Meir interprète la fin du verset :
«à la possession de ses pères»
, et Rabbi Meir explique que «il retournera» signifie qu'il retourne à toute propriété qu'il a reçue de ses pères, et inclut la détention d'une charge
comme ses pères.
Et
ainsi que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ont divergé au sujet du serviteur hébreu blessé libéré à la jubilee s'il retourne à sa première charge,
de même
ils ont divergé
dans la gůla
concernant l'exil : la loi du meurtrier par inadvertance, qui est exilé et qui sort à la mort du grand prêtre — s'il revient à la charge qu'il détenait, comme ses pères.
Et l'origine de Rabbi Meir qui soutient que le meurtrier revient à sa charge s'apprend de la loi du serviteur hébreu —
lorsqu'il est écrit
au sujet du serviteur hébreu blessé
«il retournera»,
car ce mot est superflu, on aurait pu écrire «et il retournera vers sa famille et vers le pays de sa possession». Cet écrit est venu nous enseigner par une gzara shava [plus loin] —
y compris le meurtrier.
Et la Gemara explique les paroles de la baraïta :
Qu'est‑ce que
«et de même dans l'exil» ?
Comment ont‑ils divergé dans les dérashot du verset au sujet du meurtrier, s'il retournera à sa charge ou non ?
Comme il a été enseigné :
il est écrit «et après la mort du grand prêtre
le meurtrier retournera au pays de sa possession»."
Et nous interrogeons :
Il retourne au pays de sa possession, et ne retourne pas à ce que ses pères détenaient,
à la charge qu'il a reçue d'eux,
selon Rabbi Yehuda.
Rabbi Meir dit : lui aussi retourne à ce que ses pères détenaient
leurs pères.
Et bien que pour le meurtrier il ne soit pas écrit «à la possession de ses pères»,
le Gamar
Rabbi Meir a appris par gzara shava
«shiva shiva».
Il est écrit ici «le meurtrier retournera», et il est écrit au sujet du serviteur libéré à la jubilee «et il retournera à la possession de ses pères».
Et de cela Rabbi Meir a appris que la loi du meurtrier est de revenir à sa charge, comme nous trouvons pour le serviteur libéré.
Hadran alakhah : chapitre «Elu hen ha‑golin»
Introduction
Un homme d’Israël qui transgresse l’une des mitsvot négatives de la Torah est passible, pour cela, de trente-neuf coups.
La source de l’obligation des coups se trouve dans les paroles du verset de la section de Ki Tetsé [Deutéronome 25, 1-3] : «
Et ils déclareront coupable le méchant. Et il arrivera, si le juge comprend qu’il faut frapper le méchant, qu’il le fasse tomber, et qu’il le frappe devant lui, selon sa faute.
C’est au nombre de quarante qu’il le frappera
; il n’ajoutera pas », etc.
Mais ce n’est pas pour toute transgression que l’on reçoit des coups.
Puisque la section des coups est juxtaposée à la section de « Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu’il foule le grain » [qui est dite dans le verset suivant], les Sages ont appris de là que l’on ne reçoit des coups que pour une transgression qui ressemble à l’interdit de museler le bœuf lorsqu’il foule son grain. Et donc :
a. On ne reçoit des coups que pour une transgression de type négatif, à l’image de la transgression de museler le bœuf lorsqu’il foule son grain, qui est une transgression négative, et non pour l’annulation d’un commandement positif, ni pour une interdiction formulée sous la forme d’un commandement positif.
b. On ne reçoit pas de coups pour un interdit auquel est attaché un commandement positif destiné à le réparer [appelé « interdit détaché par un commandement positif »], puisqu’il ne ressemble pas à l’interdit de museler le bœuf lorsqu’il foule son grain, auquel aucun commandement positif destiné à réparer l’interdit n’a été énoncé. Par exemple, la transgression du vol, pour laquelle la Torah a énoncé un commandement positif destiné à la réparer : la restitution de l’objet volé.
Mais s’il a annulé le commandement positif destiné à réparer l’interdit, ou s’il ne l’a pas accompli [les amoraïm de la Guemara sont en désaccord à ce sujet], il reçoit des coups pour la transgression de cet interdit.
De même, certains amoraïm estiment que l’on ne reçoit pas de coups pour un « interdit précédé d’un commandement positif », parce qu’il ne ressemble pas à l’interdit de museler, qui n’a pas été précédé d’un commandement positif.
C’est le cas, par exemple, du commandement du renvoi de la mère, par lequel la Torah a d’abord ordonné de renvoyer la mère loin des œufs ou des oisillons avant de les prendre, puis la Torah a ajouté à cela l’interdit : « Tu ne prendras pas la mère avec les petits » [Deutéronome 22, 6-7. L’ordre des versets sera expliqué dans la Guemara].
Il existe encore un autre verset qui enseigne l’obligation des coups, énoncé dans la section de la réprimande [Deutéronome 28, 58-59] : « Si tu ne veilles pas à accomplir toutes les paroles de cette Torah, l’Éternel rendra extraordinaires tes coups.
c. Il existe également une controverse sur la question de savoir si l’on reçoit des coups pour un interdit qui ne comporte pas d’acte accompli de ses mains, comme un interdit que l’on transgresse par la parole, parce qu’il ne ressemble pas à l’interdit de museler, qui comporte un acte accompli de ses mains.
Michna :
Et voici ceux qui reçoivent les coups :
Le tan(n)a énumère la série de ceux qui reçoivent les coups et les répartit en plusieurs groupes, selon les sujets :
a. Les personnes passibles de retranchement reçoivent des coups pour la transgression de l’interdit négatif.
Il y a là une nouveauté : bien que leur peine soit le retranchement et que l’on ne punisse pas une personne de deux peines pour un seul acte, elles reçoivent néanmoins des coups pour la transgression de l’interdit négatif, puisqu’elles ont la possibilité de se repentir et d’être ainsi acquittées de la peine de retranchement. Les voici :
Celui qui a des relations avec sa sœur, et
celui qui a des relations
avec la sœur de son père, et
celui qui a des relations
avec la sœur de sa mère, et
celui qui a des relations
avec la sœur de sa femme, et
celui qui a des relations
avec la femme de son frère, et
celui qui a des relations
avec la femme du frère de son père, et
celui qui a des relations
avec une femme nidda.
b. Les personnes passibles d’interdits négatifs qui sont inaptes à entrer dans l’assemblée ou inaptes à la prêtrise.
La nouveauté les concernant est que, parfois, on reçoit deux séries de coups pour un seul acte commis avec une seule femme.
Les voici, selon l’ordre de gravité de leur inaptitude :
Une veuve —
qui est interdite seulement
au grand prêtre.
Une divorcée et une femme ayant subi la ’halitsa —
qui sont interdites même
au prêtre ordinaire.
Une mamzérèt et une netina
[des Guivonites, qui se convertirent par ruse aux jours de Josué et sont interdits par l’interdit « Tu ne t’allieras pas par mariage avec eux », comme les sept nations du pays d’Israël] — qui sont interdites même
à un Israélite.
De même, une femme qui est
fille d’Israël —
il lui est interdit d’épouser
un netin et un mamzer.
Et parmi ces personnes passibles d’interdits négatifs, nous trouvons qu’à l’égard d’une seule femme, qui est impropre en raison de deux désignations distinctes, par exemple lorsqu’elle est à la fois
veuve
d’un homme et
divorcée
d’un autre homme —
il est passible à son égard,
si un grand prêtre a eu des relations avec elle, de deux séries de coups,
en raison de deux désignations
[veuve et divorcée].
Ainsi l’Écriture a dit au sujet du grand prêtre [Lévitique 21, 14] : « Une veuve, une divorcée, une femme profanée, une prostituée — celles-là, il ne les prendra pas ! »
Et l’avertissement « il ne prendra pas » porte à la fois sur la veuve et sur la divorcée, comme si deux avertissements distincts avaient été énoncés, entraînant chacun séparément les coups.
Mais un prêtre qui a des relations avec une femme qui est à la fois
divorcée
et
ayant subi la ’halitsa
[de la part du yavam] —
n’est pas passible
de coups à son égard
si ce n’est en raison d’
un seul avertissement
seulement, pour la transgression concernant la divorcée avec un prêtre, et non pour celle qui a subi la ’halitsa, car l’interdiction faite à celle qui a subi la ’halitsa avec un prêtre n’est qu’une interdiction rabbinique, apprise comme asmakhta par une extension du verset concernant la divorcée ; c’est pourquoi, pour ce qui est de l’obligation des coups, celle qui a subi la ’halitsa est considérée comme une divorcée.
c. Les interdits négatifs relatifs aux interdits alimentaires et aux choses saintes.
L’impur qui a mangé de la
chair
sainte
[d’un sacrifice].
Et
de même, l’homme
qui entre dans le sanctuaire
alors qu’il est
impur.
Dans la Guemara [14b], il sera expliqué où sont écrits, pour ces cas, l’avertissement et la peine.
Et
de même
celui qui mange du suif ou du sang,
qui sont des interdits alimentaires, qu’il s’agisse d’animaux profanes ou de choses saintes.
Et
de même celui qui mange des choses saintes invalides, par exemple de la chair de choses saintes qui est
restée
après le délai fixé pour sa consommation.
Et
de même celui qui mange de la chair de choses saintes qui est
piggoul,
qui a été abattue avec une intention de piggoul, laquelle rend le sacrifice piggoul.
Et
de même celui qui mange de la chair sainte
impure.
Puisque la Michna parle des choses saintes, elle mentionne également deux autres interdits négatifs concernant les choses saintes, bien qu’ils ne soient pas des interdits alimentaires :
Et celui qui abat
des choses saintes en dehors de la cour, ou
celui qui fait monter,
qui offre les choses saintes
à l’extérieur
de la cour.
Et celui qui mange du ’hamets à Pessa’h.
Et celui qui mange
ou
accomplit un travail
le jour de Kippour.
Et celui qui compose l’huile,
qui fabrique une huile selon la composition de l’huile d’onction du Sanctuaire, ce qu’il est interdit de faire par un interdit négatif.
Et celui qui compose l’encens,
qui fabrique une préparation selon la composition de l’encens du Sanctuaire, ce qu’il est également interdit de faire par un interdit négatif.
Et celui qui s’enduit
le corps
avec l’huile d’onction,
l’huile que Moïse fabriqua dans le désert et dont il subsista pour les générations.
Et celui qui mange des carcasses, des animaux déchirés, des reptiles et des êtres rampants.
d. Les interdits négatifs qui ne sont pas écrits explicitement dans la Torah.
La nouveauté est que l’on reçoit des coups pour eux :
S’il a mangé du tévèl.
Et
de même celui qui a mangé
de la première dîme dont la terouma n’a pas été prélevée,
c’est-à-dire dont la teroumat-maasser n’a pas été séparée ; son statut est celui du tévèl, et sa consommation est interdite à toute personne, même à un prêtre, tant que la teroumat-maasser n’en a pas été séparée.
Et
de même celui qui a mangé
de la seconde dîme
[hors de Jérusalem] —
Et
de même celui qui a mangé
des choses saintes
en tout lieu —
Il s’agit du cas où elles
n’ont pas été rachetées
[la seconde dîme ou les choses saintes].
La Michna présente maintenant une controverse de tannayim : quelle est la mesure pour laquelle on reçoit des coups —
Quelle quantité doit-il manger de tévèl pour être passible
de coups pour l’avoir mangé ?
Rabbi Chimon dit :
même celui qui mange
la moindre quantité
de tévèl reçoit des coups.
Et les Sages disent :
seulement celui qui mange au moins
une olive
de tévèl reçoit des coups.
Rabbi Chimon leur dit :
Mais
si
[n’est-il pas vrai que]
vous reconnaissez avec moi que celui qui mange une fourmi
entière, qui ne contient pas une olive mais seulement
la moindre quantité,
est passible
de coups pour l’avoir mangée ?!
Dès lors, il en va de même pour celui qui mange du tévèl : il doit être passible de coups même pour en avoir mangé la moindre quantité !
Ils lui dirent,
les Sages : on ne peut pas apporter de preuve de la consommation d’une fourmi, pour laquelle on est passible dès la moindre quantité,
parce qu’elle constitue une créature entière,
et la Torah a interdit de la manger telle quelle, bien qu’elle n’ait pas la mesure d’une consommation, qui est d’une olive.
On ne peut pas lui comparer la consommation de tévèl, car dans le tévèl il n’y a pas d’interdit de manger une « créature entière ».
Il leur dit,
Rabbi Chimon :
même
dans le tévèl, nous trouvons l’interdit d’une « créature entière », comme
un seul grain
de tévèl, qui ne contient pas une olive ; selon vos paroles, on devrait recevoir des coups pour l’avoir mangé en vertu de ce raisonnement : il
constitue une créature entière.
Guemara :
La Guemara déduit le sens de la formulation de la Michna :
Seuls
les personnes passibles de retranchement, il les enseigne,
le tan(n)a a enseigné dans notre Michna qu’elles reçoivent des coups bien qu’elles soient passibles de retranchement.
Mais
les personnes passibles de la peine capitale infligée par le tribunal —
il ne les enseigne pas
dans notre Michna comme recevant des coups [même si on les a averties qu’elles encouraient les coups].
De quelle Michna s’agit-il,
selon quelle opinion notre Michna est-elle formulée ? — Elle est selon l’opinion de
Rabbi Akiva !
La Guemara rapporte une baraïta dans laquelle trois tannayim sont en désaccord sur la question de savoir si, pour les personnes passibles de la peine capitale ou du retranchement, une peine de coups peut s’appliquer :
Car il a été enseigné : tant les personnes passibles de retranchement que les personnes passibles de la peine capitale infligée par le tribunal —