Version texte de ce daf : original et traduction
Makkot 12b (יב:) — le Talmud en français
Makkot 12b (מכות יב:): Rabbi Yehouda dit en ce qui concerne la consommation du second dîme : Dans une grotte, qui se trouve dans le territoire de Jérusalem et dont l’ouverture donne vers l’extérieur…
Texte original — Makkot 12b (יב:)
רבי יהודה אומר
לענין אכילת מעשר שני -
במערה
, שהיא בתחום ירושלים ופתחה לחוץ העיר, או מערה מחוץ לירושלים ופתחה בתוך העיר -
הלך אחר פתחה,
ודין כל חלל המערה תלוי במקום הפתח, ולא במקום המערה.
באילן
העומד בגבול העיר -
הלך אחר נופו
.
וכיון שהוכחנו שזו היא דעת רבי יהודה, הרי מתורצת גם הקושיא הראשונה של הגמרא. כיון שמשנתנו היא אליבא דרבי יהודה, והמשנה במסכת מעשר שני האומרת שכל חלק באילן נדון כמקומו היא אליבא דרבנן, שחולקים על רבי יהודה. ואם כן, שוב אין צורך לחילוק הקודם שמעשר שני תלוי בחומה, ואילו דין ערי מקלט תלוי בדירה, אלא דין האילן הן בערי מקלט והן במעשר שני הוא שוה, ושניהם שנויים במחלוקת שבין רבי יהודה ורבנן.
ומקשינן: מה הראיה ממה שאמר רבי יהודה לגבי דין אכילת מעשר שני בירושלים "באילן הולך אחר נופו", שכך היא שיטתו בכל אילן העומד על הגבול? וכיצד מוכח שהמשנה במסכת מעשרות, האומרת שהולכים אחר הנוף בין במעשר שני ובין בערי מקלט, היא על דעת רבי יהודה?
והרי מתבר שיש לחלק ולומר,
אימור דשמעת ליה לרבי יהודה גבי מעשר
שני שהולכים אחר הנוף, היינו דוקא לענין שנלך בו בכל צד
לחומרא
-
שאם
עיקרו בחוץ ונופו בפנים,
יש חומרא בכך שהולכים אחר הנוף ונחשב הדבר כעומד כולו בירושלים לענין שלא יהיה ראוי לפדיון. ד
כי היכי דבנופו לא מצי פריק
, אינו יכול לפדות את המעשר שני שם, לפי שאין מעשר שני נפדה אחר שנקלט בתוך מחיצות ירושלים -
בעיקרו, נמי לא מצי פריק
. כי לענין זה הוא נחשב כעומד בפנים [אבל לא לענין שיהיה נאכל המעשר שני אפילו בעיקרו של האילן שמחוץ לחומה.
וכן באופן הפוך יש חומרא, בכך שהולכים אחר הנוף:
שאם
עקרו בפנים ונופו מבחוץ,
מחמירים על עיקרו לענין אכילה, ד
כי היכי דבנופו לא מצי אכיל בלא פדייה
, כיון שהוא חוץ לירושלים,
בעיקרו נמי לא מצי אכיל בלא פדייה,
שהרי הוא כנמצא חוץ לירושלים.
וכיון שלפדותו שם הוא אינו יכול, כי הוא בירושלים, וגם לאכלו שם בלא פדיה הוא אינו יכול, כיון שהרי הוא כאילו היה חוץ לירושלים, הרי אין לו אפשרות לאכול אלא אם כן פדאו קודם שנכנס לירושלים, או שיכניסנו לירושלים.
ואם כן, יש לומר שרק לענין מעשר שני הלך רבי יהודה באילן אחר נופו - לחומרא בכל צד.
אלא, גבי ערי מקלט
, שגם דיניהם אמורים במשנה במסכת מעשרות שהולכים אחר הנוף, מנא לן שזו היא דעת רבי יהודה? והרי לא יתכן להחמיר בעיר מקלט בכל אופן, היות ואם עיקרו בפנים ונופו בחוץ לא יתכן אלא להקל בו.
כי
בשלמא
אם
עיקרו בחוץ ונופו בפנים,
אפשר להחמיר, ולומר,
כי היכי דבנופו לא מצי קטיל ליה
גואל הדם לרוצח, כיון שהוא קלוט בעיר מקלט,
בעיקרו נמי לא מצי
גואל הדם
קטיל ליה
.
אלא
באופן ש
עיקרו בפנים ונופו בחוץ
, והוא נמצא בעיקר, לא יתכן לומר אלא לקולא,
כי היכי דבנופו
המצוי בחוץ
מצי קטיל ליה, בעיקרו
המצוי בפנים
נמי מצי קטיל ליה
.
וזו מנין לך!? הרי כיון שהוא נמצא בעיקרו -
הא גואי קאי,
הרי הוא מצוי בתוך עיר המקלט, ואיך נתיר להורגו בתוך עיר מקלטו?
ואם כן, אין לנו מקור ויסוד לתירוץ על סתירת המשניות, שנחלקו בכך רבי יהודה ורבנן. שהרי רבי יהודה לא אמר דינו לקולא!
אמר רבא
, לעולם החילוק שאמר רב כהנא, לתרץ את סתירת המשניות, שנחלקו בהן רבי יהודה ורבנן, נכון הוא.
ומה שמקשינן, שלא מצינו בדברי רבי יהודה שהולכים אחר הנוף, אלא רק לחומרא, גם זה נכון.
ובמעשר מצאנו שבכל צד יש חומרא, כמבואר לעיל.
ובעיר מקלט יש גם צד חומרא כשנופו בפנים, שאסור להרוג את הרוצח היושב על עיקרו בחוץ.
אך גם באופן שנופו בחוץ, שאמר רבי יהודה שהולכים אחר הנוף, אין כוונתו להקל לגמרי ולומר שמותר להרוג את הרוצח אם הוא יושב על הגזע שבתוך העיר.
שהרי אם נמצא הרוצח בפנים, כשהוא יושב
בעיקרו
של האילן -
דכולי עלמא לא פליגי דלא מצי
גואל הדם
קטיל ליה
, שהרי הוא קלוט בתוך העיר, ואין מטילין העיקר אחר הנוף לקולא, כמו שנתבאר.
ומאידך, אם
קאי
נמצא הרוצח
בנופו
, שמחוץ לעיר,
ויכול
גואל הדם
להורגו בחיצים ובצרורות
ממקום עמדו חוץ לעיר -
דכולי עלמא לא פליגי דמצי
גואל הדם
קטיל ליה,
שאין מי שסובר שהנוף הולך אחר העיקר להצילו.
כי פליגי
רבי יהודה ורבנן, האם הולכים אחר הנוף בחוץ, היינו לענין שנתיר לו לגואל הדם
למהוי
, להשתמש ב
עיקרו
של העץ המצוי בפנים, כ
דרגא לנופו,
כדי לטפס עליו.
האם מותר לגואל הדם לעלות על הגזע העומד בתוך העיר, ולהשתמש בו בתורת סולם, כדי להרוג את הרוצח היושב בנוף שמחוץ העיר.
מר,
רבי יהודה
סבר, הוי עיקרו דרגא לנופו
. שהולכים אחר הנוף לקולא, להתיר להרוג את הרוצח. שהרי אין אנו מקילים כל כך לומר שזה נחשב שהעיקר הולך אחר הנוף, אלא כל אחד עומד בפני עצמו, וגואל הדם רק מסתייע בעיקר כדי להרוג את הרוצח שבנוף, שאינו בעיר מקלט.
ומר,
רבנן
סברי, לא הוי עיקרו דרגא לנופו.
ואינו רשאי להשתמש בעיקר האילן העומד בפנים.
רבי אשי אמר
גם הוא, שמשנתנו והמשנה במסכת מעשרות הם לשיטת רבי יהודה שהולכים אחר הנוף לחומרא.
ולא יקשה
מאי "אחר הנוף"
שאמר רבי יהודה אף בערי מקלט, ששייך בהם קולא, כשנופו בחוץ.
כי כוונתו לומר שהולכים
אף בתר הנוף
. והיינו, באופן שעיקרו בחוץ ונופו בפנים, הולכים אחר הנוף לחומרא, שלא יהרגנו אף שיושב חוץ לעיר.
אבל אם נופו בחוץ ועיקרו בפנים, הולכים באמת אחר העיקר, ואינו יכול להרגו אף בנופו שבחוץ, כי לעולם הולכים לחומרא, בין אחר הנוף ובין אחר העיקר.
וחידוש הוא, שאפילו נאמר בכל דיני התורה שהולכים אחר העיקר, ולכן כשעיקרו בפנים ונופו בחוץ אין יכול להרגו מפני שעיקרו בפנים, בכל זאת, צריך רבי יהודה לחדש, שבערי מקלט יש אופן שהולכים אף אחר הנוף, לחומרא - באופן שרק הנוף בפנים, שאז אסור להרוג את הרוצח, אפילו אם יושב על העיקר, בחוץ!
מתניתין:
א. רוצח שגלה לעיר מקלט, וחזר ו
הרג
בשגגה
באותה העיר
-
גולה
בתוך העיר
משכונה לשכונה
. שהרי אינו יכול לצאת מהעיר, מפני חיוב הגלות על הרציחה הראשונה.
ב.
ובן לוי
שהוא מיושבי העיר, והרג בשוגג,
גולה מעיר
שגר בה,
לעיר
מקלט
אחרת
, כיון שאינו חייב גלות אלא על רציחה זו
.
גמרא:
תנו רבנן
: כתיב "
ושמתי לך מקום
אשר ינוס שמה". הבטיח הקב"ה למשה - "
ושמתי לך
" -
בחייך!
שיזכה להבדיל בחייו את שלשת ערי המקלט שבעבר הירדן, ולקיים מצוה זו.
"
מקום
", משמע שנסוב על "לך" -
במקומך!
שיהיה מקומו של משה עיר מקלט. והיינו שמחנה לויה במדבר, וכמו כן ערי הלויים בארץ, יהיו ערי מקלט, וכן ערי המקלט יהיו ערים ללויים.
"
אשר ינוס שמה
" -
מלמד שהיו ישראל מגלין
את הרוצחים בשגגה
במדבר
.
ו
להיכן
היו
מגלין
במדבר? והרי לא היו ערי מקלט במדבר!
אלא היו גולין
למחנה לויה.
מכאן אמרו,
היות ובפסוק הזה יש עוד משמעות ב"ושמתי לך מקום", שגם ללוי יש מקום לגלות -
בן לוי
הגר באחת מערי המקלט,
שהרג
את הנפש בשגגה -
גולה מפלך לפלך,
כלומר, לעיר אחרת.
ואם גלה לפלכו
-
פלכו קולטו
[ועיין הערות היכן הרג, וכיצד נקלט, שנחלקו בזה הראשונים].
אמר רב אחא בריה דרב איקא: מאי קרא
שיכול לגלות בתוך עירו משכונה לשכונה? דדרשינן מיתור הכתוב "
כי בעיר מקלטו ישב
". שיכול היה הכתוב לומר "כי שם ישב", אלא שבא ללמדנו, שנקלט גם ב
עיר שקלטתו כבר, כיוצא בו
[לפי הב"ח, שגרס תיבות אלו כאן ולא בתחילת המשנה הבאה. ועיין תוס' יו"ט].
מתניתין:
רוצח שגלה לעיר מקלטו, ורצו אנשי העיר לכבדו, יאמר להם
"
רוצח אני!
" .
ואם
אמרו לו, אף על פי כן
רוצים אנו לכבדך,
יקבל מהן
את הכבוד שמעניקים לו.
שנאמר
"
וזה דבר הרוצח
". מלמד הכתוב שהרוצח צריך לדבר ולגלות את דבר היותו רוצח, כדי שלא יכבדוהו בטעות.
Traduction française
Rabbi Yehouda dit
en ce qui concerne la consommation du second dîme :
Dans une grotte,
qui se trouve dans le territoire de Jérusalem et dont l’ouverture donne vers l’extérieur de la ville, ou une grotte située à l’extérieur de Jérusalem et dont l’ouverture donne à l’intérieur de la ville —
on suit son ouverture,
et le statut de tout l’espace de la grotte dépend de l’endroit de l’ouverture, et non de l’endroit où se trouve la grotte.
Pour un arbre
qui se tient à la limite de la ville —
on suit son feuillage.
Puisque nous avons démontré que telle est l’opinion de Rabbi Yehouda, la première question de la Guemara est également résolue. Puisque notre Michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, et que la Michna du traité du Second Dîme, qui dit que chaque partie de l’arbre est considérée selon l’endroit où elle se trouve, est conforme à l’opinion des Sages, qui s’opposent à Rabbi Yehouda. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’établir la distinction précédente selon laquelle le second dîme dépend de l’enceinte, tandis que la loi des villes de refuge dépend de l’habitation ; mais la loi de l’arbre, aussi bien pour les villes de refuge que pour le second dîme, est la même, et les deux font l’objet de la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages.
Et nous objectons : quelle preuve y a-t-il de ce que Rabbi Yehouda a dit au sujet de la loi de la consommation du second dîme à Jérusalem : « Pour un arbre, on suit son feuillage », pour dire que telle est sa méthode concernant tout arbre qui se tient à la limite ? Et comment est-il démontré que la Michna du traité des Dîmes, qui dit que l’on suit le feuillage aussi bien pour le second dîme que pour les villes de refuge, est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
Or, il est évident qu’il faut distinguer et dire :
Peut-être que c’est seulement à propos du second dîme que tu as entendu Rabbi Yehouda dire
que l’on suit le feuillage, c’est-à-dire précisément pour que l’on adopte, dans tous les cas, la position
la plus rigoureuse —
Car si
son tronc est à l’extérieur et son feuillage à l’intérieur,
il y a une rigueur à suivre le feuillage, et la chose est considérée comme se trouvant entièrement à Jérusalem, de sorte qu’elle ne peut être rachetée.
De même que, dans son feuillage, il ne peut pas le racheter,
il ne peut pas racheter le second dîme à cet endroit, puisque le second dîme ne peut plus être racheté après avoir été saisi à l’intérieur des enceintes de Jérusalem —
dans son tronc non plus, il ne peut pas le racheter.
Car, sur ce point, il est considéré comme se trouvant à l’intérieur [mais non en ce qui concerne le fait que le second dîme puisse être consommé dans son tronc, situé à l’extérieur de l’enceinte].
De même, dans le cas inverse, il y a une rigueur à suivre le feuillage :
Si
son tronc est à l’intérieur et son feuillage à l’extérieur,
on impose une rigueur à son tronc en ce qui concerne la consommation, car
de même que, dans son feuillage, il ne peut pas le consommer sans rachat,
puisqu’il se trouve à l’extérieur de Jérusalem,
dans son tronc non plus, il ne peut pas le consommer sans rachat,
puisqu’il est comme s’il se trouvait à l’extérieur de Jérusalem.
Et puisque, pour le racheter à cet endroit, il ne le peut pas, car il est à Jérusalem, et que pour le consommer à cet endroit sans rachat, il ne le peut pas non plus, puisqu’il est comme s’il se trouvait à l’extérieur de Jérusalem, il ne peut le consommer que s’il l’a racheté avant de l’introduire à Jérusalem, ou s’il l’introduit à Jérusalem.
Ainsi, on peut dire que ce n’est que pour le second dîme que Rabbi Yehouda a suivi, concernant l’arbre, son feuillage — dans le sens rigoureux dans chaque cas.
Mais, à propos des villes de refuge,
dont les lois aussi sont mentionnées dans la Michna du traité des Dîmes, où il est dit que l’on suit le feuillage, d’où savons-nous que telle est l’opinion de Rabbi Yehouda ? Il n’est en effet pas possible d’imposer une rigueur dans la ville de refuge dans tous les cas, puisque, lorsque le tronc est à l’intérieur et le feuillage à l’extérieur, on ne peut nécessairement qu’adopter la position permissive.
Car
certes,
si
son tronc est à l’extérieur et son feuillage à l’intérieur,
il est possible d’imposer une rigueur et de dire :
de même que, dans son feuillage, le vengeur du sang ne peut pas le tuer,
lui, le meurtrier, puisqu’il est saisi dans la ville de refuge,
dans son tronc non plus, il ne peut pas
le vengeur du sang
le tuer.
Mais,
dans le cas où
son tronc est à l’intérieur et son feuillage à l’extérieur,
et qu’il se trouve sur le tronc, on ne peut nécessairement parler que d’une permission :
de même que, dans son feuillage,
qui se trouve à l’extérieur,
il peut le tuer, dans son tronc,
qui se trouve à l’intérieur,
il peut également le tuer.
Et d’où le sais-tu ?! Puisqu’il se trouve sur son tronc —
voici qu’il se tient à l’intérieur,
il se trouve donc à l’intérieur de la ville de refuge ; comment permettrions-nous de le tuer à l’intérieur de sa ville de refuge ?
Ainsi, nous n’avons aucune source ni fondement pour répondre à la contradiction entre les Michnayot en disant que Rabbi Yehouda et les Sages sont en désaccord sur ce point. Rabbi Yehouda n’a en effet pas formulé sa loi dans le sens permissif !
Rava dit :
la distinction qu’a donnée Rav Kahana pour résoudre la contradiction entre les Michnayot, selon laquelle elles font l’objet de la controverse entre Rabbi Yehouda et les Sages, est toujours correcte.
Et ce que nous objectons — que nous ne trouvons pas dans les paroles de Rabbi Yehouda que l’on suive le feuillage autrement que dans le sens rigoureux — est également exact.
Et, pour le second dîme, nous trouvons une rigueur dans chaque cas, comme cela a été expliqué plus haut.
Et, dans la ville de refuge, il y a également un aspect rigoureux lorsque le feuillage est à l’intérieur : il est interdit de tuer le meurtrier assis sur le tronc, à l’extérieur.
Mais même lorsque le feuillage est à l’extérieur, cas au sujet duquel Rabbi Yehouda a dit que l’on suit le feuillage, son intention n’est pas de rendre la chose entièrement permise et de dire qu’il est permis de tuer le meurtrier s’il est assis sur le tronc qui se trouve à l’intérieur de la ville.
Car si le meurtrier se trouve à l’intérieur, alors qu’il est assis
sur le tronc
de l’arbre —
tout le monde est d’accord pour dire qu’il ne peut pas
le vengeur du sang
le tuer,
puisqu’il est saisi à l’intérieur de la ville ; et l’on ne fait pas suivre le tronc du feuillage dans le sens permissif, comme cela a été expliqué.
Et inversement, si le meurtrier
se tient
se trouve
dans son feuillage,
qui est à l’extérieur de la ville,
et que
le vengeur du sang
peut le tuer avec des flèches et des pierres
depuis l’endroit où il se tient, à l’extérieur de la ville —
tout le monde est d’accord pour dire qu’il peut
le vengeur du sang
le tuer,
car personne ne soutient que le feuillage suit le tronc pour le sauver.
Ils sont en désaccord
Rabbi Yehouda et les Sages : suivent-ils le feuillage à l’extérieur, c’est-à-dire est-ce en ce qui concerne le fait que l’on permette au vengeur du sang
de pouvoir
utiliser
son tronc,
situé à l’intérieur, comme
échelle pour son feuillage,
afin d’y grimper ?
Est-il permis au vengeur du sang de monter sur le tronc qui se tient à l’intérieur de la ville et de l’utiliser comme une échelle afin de tuer le meurtrier assis dans le feuillage situé à l’extérieur de la ville ?
L’un dit :
Rabbi Yehouda
pense : le tronc est une échelle pour le feuillage.
On suit le feuillage dans le sens permissif, pour permettre de tuer le meurtrier. Nous n’allons toutefois pas jusqu’à dire que le tronc est considéré comme suivant le feuillage ; chacun reste dans sa propre situation, et le vengeur du sang ne fait qu’utiliser le tronc pour tuer le meurtrier qui se trouve dans le feuillage et qui n’est pas dans la ville de refuge.
Et l’autre dit :
les Sages
pensent : le tronc n’est pas une échelle pour le feuillage.
Il n’est pas autorisé à utiliser le tronc de l’arbre qui se trouve à l’intérieur.
Rav Achi dit
également que notre Michna et la Michna du traité des Dîmes sont conformes à la méthode de Rabbi Yehouda, selon laquelle on suit le feuillage dans le sens rigoureux.
Et il ne sera pas difficile de comprendre
ce que signifie « suivre le feuillage »,
expression employée par Rabbi Yehouda même concernant les villes de refuge, où il existe un cas de permission lorsque le feuillage est à l’extérieur.
Car son intention est de dire que l’on suit
même le feuillage.
C’est-à-dire que, lorsque le tronc est à l’extérieur et le feuillage à l’intérieur, on suit le feuillage dans le sens rigoureux : on ne le tuera pas, même s’il est assis à l’extérieur de la ville.
Mais lorsque le feuillage est à l’extérieur et le tronc à l’intérieur, on suit véritablement le tronc, et l’on ne peut pas le tuer même dans son feuillage situé à l’extérieur, car l’on suit toujours la position rigoureuse, que ce soit le feuillage ou le tronc.
Et c’est une innovation : même si l’on disait que, dans toutes les lois de la Torah, on suit le tronc, et que, par conséquent, lorsque le tronc est à l’intérieur et le feuillage à l’extérieur, on ne peut pas le tuer parce que le tronc est à l’intérieur, Rabbi Yehouda doit néanmoins enseigner que, dans les villes de refuge, il existe un cas où l’on suit également le feuillage, dans le sens rigoureux — lorsque seul le feuillage est à l’intérieur ; alors, il est interdit de tuer le meurtrier même s’il est assis sur le tronc, à l’extérieur !
Michna :
A. Un meurtrier qui s’est exilé dans une ville de refuge et qui, de nouveau,
a tué
par inadvertance
dans cette même ville —
s’exile
à l’intérieur de la ville
d’un quartier à l’autre.
Car il ne peut pas sortir de la ville, en raison de l’obligation d’exil qui lui incombe pour le premier meurtre.
B.
Et le fils de Lévi,
qui fait partie des habitants de la ville et qui a tué par inadvertance,
s’exile de la ville
où il habite
vers une
ville de refuge
autre,
puisqu’il n’est astreint à l’exil qu’en raison de ce meurtre.
Guemara :
Les maîtres ont enseigné :
il est écrit : «
Et je te fixerai un lieu
où il fuira. » Le Saint béni soit-Il a promis à Moïse — «
Et je te fixerai » —
de ton vivant !
qu’il mériterait, de son vivant, de distinguer les trois villes de refuge situées au-delà du Jourdain et d’accomplir cette mitsva. «
Un lieu »,
implique que le mot se rapporte à « pour toi »
dans ton lieu !
Le lieu de Moïse serait une ville de refuge. C’est-à-dire que le camp des Lévites dans le désert, et de même les villes des Lévites dans le pays, seraient des villes de refuge ; et les villes de refuge seraient également des villes pour les Lévites. «
Où il fuira » —
cela enseigne que les enfants d’Israël exilaient
les meurtriers par inadvertance
dans le désert.
Et
où
étaient-ils
exilés
dans le désert ? Il n’y avait pourtant pas de villes de refuge dans le désert !
Ils s’exilaient
dans le camp des Lévites.
De là, ils ont dit : puisque ce verset comporte également un sens dans « Et je te fixerai un lieu », à savoir que même pour un Lévite il existe un lieu d’exil —
Le fils de Lévi
qui réside dans l’une des villes de refuge,
qui a tué
une personne par inadvertance —
s’exile de district en district,
c’est-à-dire vers une autre ville.
Et s’il s’est exilé dans son district —
son district le saisit [
voir les notes pour savoir où il a tué et de quelle manière il est saisi ; les Richonim sont en désaccord sur ce point].
Rav A'ha, fils de Rav Ika, dit : quel est le verset
qui pourrait être exilé à l'intérieur de sa ville, d'un quartier à l'autre ? Car nous l'interprétons à partir de la redondance du verset : «
car il demeurera dans sa ville de refuge ».
Le verset aurait pu dire : « car il y demeurera », mais il vient nous enseigner qu'il est également recueilli dans une
ville qui l'a déjà recueilli, de même [selon le Ba'h, qui avait ces mots ici et non au début de la prochaine Michna. Voir Tossafot Yom Tov].
Michna :
Un meurtrier qui a été exilé dans sa ville de refuge, et dont les habitants de la ville veulent l'honorer, leur dira : «
Je suis un meurtrier ! » .
Et s'
ils lui disent : malgré tout,
nous voulons t'honorer,
il acceptera d'eux
l'honneur qu'ils lui accordent.
Comme il est dit : «
et voici la parole du meurtrier ».
Le verset enseigne que le meurtrier doit parler et révéler le fait qu'il est un meurtrier, afin qu'ils ne l'honorent pas par erreur.