Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 12a (יב.) — le Talmud en français

Makkot 12a (מכות יב.): Et nous rejetons : il n’est pas nécessaire que les deux controverses dépendent l’une de l’autre. Car selon Rabbi Éliézer, tout le monde ne fait pas l’objet d’une controverse…

Texte original — Makkot 12a (יב.)

ודחינן: אין הכרח שהמחלוקות תלויות זו בזו.

כי

אליבא דרבי אליעזר, כולי עלמא לא פליגי

שדעתו היא שבטלה כהונה למפרע, שהרי פסל את הקרבנות.

ובודאי האמורא שאמר "מתה כהונה" סובר כרבי יהושע.

אך האמורא שאמר "בטלה כהונה", אין הכרח שסובר דוקא כרבי אליעזר.

אלא, אפשר לומר,

כי פליגי

, שנחלקו האמוראים -

אליבא דרבי יהושע

.

מאן דאמר

"

מתה

כהונה", כמובן שהוא סובר רק

כרבי יהושע

. כי לרבי אליעזר שפוסל הקרבנות למפרע, בהכרח שבטלה כהונה.

ואולם גם

מאן דאמר

"

בטלה

כהונה" לגבי דין יציאת הרוצח מעיר מקלט, יכול הוא לסבור כרבי יהושע לענין זה שאין הקרבנות פסולים. לפי שסברא אחרת יש כאן -

כי

עד כאן לא קאמר רבי יהושע

, אלא

התם

, שהקרבנות כשרים, משום

דכתיב

בברכת שבט לוי [דברים לג] לגבי עבודת הכהנים במקדש: "

ברך ה' חילו, ופועל ידיו תרצה

".

ודרשינן:

אפילו חללין שבו

, תרצה עבודתם בקרבנות, כשאינם יודעים שהם חללים.

ובזה הוא סבר כמותו.

אבל הכא

, לענין להוציא רוצח במיתת הכהן,

אפילו רבי יהושע מודה,

שהתברר למפרע שאינו כהן, ואינו מוציא את הרוצח, אלא ישאר בעיר מקלט לעולם.

שנינו במשנה:

נגמר דינו וכו'.

אמר רב יהודה אמר רב: שתי טעויות טעה יואב באותה שעה

שנודע לו ששלמה המלך רוצה להרגו מפני שמרד במלכות, ונסה להנצל בתפסו במזבח.

דכתיב

[מלכים א, פרק ב] "

וינס יואב אל אהל ה', ויחזק בקרנות המזבח

".

א.

טעה

בכך

שאינו קולט

המזבח עצמו,

אלא

רק

גגו

. דדרשינן "מעם מזבחי תקחנו למות", ולא "מעל מזבחי", דהיינו גגו של מזבח, שאם נמצא הרוצח על גג המזבח אין לוקחים אותו.

ו

אילו

הוא

, יואב,

תפס בקרנותיו

, וחשב שהם בכלל גגו, ולא ידע שקרנותיו הם בכלל "מעם מזבחי תקחנו למות".

ב.

טעה

בכך

שאין קולט אלא מזבח בית עולמים

, שכך משמע, "מזבחי", המיוחד לי,

ו

אילו

הוא תפס

בקרנות ה

מזבח של

משכן

שילה.

אביי אומר: בהא נמי מיטעא טעה

יואב -

ג.

טעה שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו,

ו

אילו

הוא

-

זר היה!

אמר ריש לקיש: שלש טעויות עתיד שרו של רומי,

השטן,

לטעות

כשיגיע הקץ.

דכתיב

[ישעיה סג]: "

מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה

".

ומפרשת הגמרא שפסוק זה מתאר את הריגת סמאל על ידי הקב"ה. וכביכול יותז מדמו על בגדי ה', שיהרגנו בבצרה.

ומרומז בזה שלשת טעויותיו של סמאל, בברחו לבצרה:

א.

טועה

בכך

שאינה קולטת אלא

עיר המקלט

בצר, ו

אילו

הוא, גולה לבצרה

, שבארץ מואב. ב.

טועה

בכך

שאינה קולטת אלא שוגג, ו

אילו

הוא, מזיד היה

.

ג.

טועה

בכך

שאינה קולטת אלא אדם, ו

אילו

הוא

-

מלאך הוא.

אמר רבי אבהו: ערי מקלט לא נתנו לקבורה

ללויים הגרים בהם.

דכתיב

"

ומגרשיהם יהיו לבהמתם, ולרכושם, ולכל חייתם

" -

לחיים ניתנו, ולא לקבורה

.

ומקשינן:

מיתיבי

ממשנתנו, דתנן:

"

שמה

" -

שם תהא דירתו, שם תהא מיתתו, שם תהא קבורתו.

הרי מצינו שקוברים בעיר מקלט! ומתרצינן:

רוצח שאני,

שאותו כן קוברים בעיר המקלט, כיון

דגלי ביה רחמנא

במפורש ששם תהא קבורתו.

שנינו במשנתנו:

כשם שהעיר קולטת

, כך תחומה קולט.

ורמינהו

סתירה לכך, מהא דתניא:

"

וישב בה

" -

ולא בתחומה!

אמר אביי: לא קשיא

.

כאן

במשנתנו, מדובר לענין

לקלוט

. שבהכנסו לתחום העיר מסביב, הוא נקלט וניצל מגואל הדם.

ואילו

כאן

, דדרשינן לא ישב בתחומה של העיר מסביב, הוא לומר שלא ניתן

לדור

בתחומה מסביב אלא רק בתוכה.

ומקשינן: וכי שלא

לדור

בתחום שמסביב לעיר המקלט צריך מיעוט?

והרי

תיפוק ליה

, תלמד דין זה, משום

דאין

עושין שדה

מסביב עיר מקלט ל"

מגרש

".

ולא

עושין את ה

מגרש

שסביב עיר מקלט ל"

שדה

".

והיינו, שהצטוו בני ישראל לתת ללויים ערים [שהם גם ערי מקלט], ומסביב לעיר להשאיר שטח ריק של אלפיים אמה.

מתוך האלפיים אמה שסביבות העיר יש לייעד אלף אמה כמגרש ריק, שלא יעשו בו שדות או כרמים, ואחריהם אלף אמה לשדות וכרמים, ואסור לעשות שדה בשטח המגרש, וכך להיפך.

וכן

לא

עושים ב

מגרש עיר,

שאסור לבנות בשטח הריק אלא הוא צריך להשאר ריק כמקום מאוורר לעיר,

ולא

עושים חלק מה

עיר

ל

מגרש

.

ואם כן, לא יתכן לדור בבית העומד במגרש, כיון שאסור לבנות בו, היות והבינוי במגרש הופך אותו ל"עיר", ולמה לי קרא למעטו?

ומתרצינן:

אמר רב ששת: לא נצרכא

למעט

אלא למחילות

. שלא ידור הרוצח במחילה מתחת הקרקע של המגרש.

כי אמנם אין איסור לדור שם מבחינת דין ערי הלוויים, היות ודיור במחילה אינו משנה את יעוד המגרש [ממגרש לעיר], כיון שאין על המגרש בית מגורים. אבל הרוצח אינו יכול לגור שם, לפי שאין מגוריו במחילה מתחת למגרש שבתחום העיר מסביב, נחשבים למגורים בעיר מקלט.

שנינו במשנה:

רוצח שיצא חוץ לתחום.

תנו רבנן

: אמרה תורה [במדבר לה], "ואם יצא יצא הרוצח, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו,

ורצח גואל הדם את הרוצח

, אין לו דם".

למדנו מכאן כי יש

מצוה ביד גואל הדם

להרוג את הרוצח.

היות ומשמעות הפסוק הוא לשון ציווי, שנאמר לגואל הדם שירצח!

ואם

אין לו

לנהרג

גואל הדם

יש

רשות ביד כל אדם

להרוג את הרוצח כשיוצא מעיר מקלטו,

דברי רבי יוסי הגלילי

.

רבי עקיבא אומר: רשות ביד גואל הדם

, ואין משמעות הכתוב לשון ציווי, אלא רק היתר ורשות לגואל הדם.

ו

אילו

כל אדם

[גירסת הרמב"ם, אין] -

חייבין עליו

. ומבארינן:

מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי

, שהבין משמעות הכתוב לצוות לגואל הדם להרוג את הרוצח שיצא מעיר מקלטו? -

דדייק:

מי כתיב

"

אם רצח

גואל הדם את הרוצח, אין לו דם", שמשמעותו רשות, והרי כתוב "ורצח", שהוא לשון ציווי.

ורבי עקיבא

, שאמר רשות ניתנה לגואל הדם, דייק להיפך:

מי כתיב "ירצח"

, שמשמעותו ציווי, "ורצח" כתיב, שמשמעותו רשות.

אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב: רוצח שיצא חוץ לתחום

עיר מקלטו,

ומצאו גואל הדם, והרגו

-

נהרג עליו!

ותמהינן:

כמאן

סבר רב?

והרי מה שאמר, הוא

לא כרבי יוסי הגלילי

שאמר שמצוה על גואל הדם להורגו,

ולא כרבי עקיבא,

שאמר שיש לו רשות להורגו.

ומתרצינן:

הוא

רב,

דאמר, כי האי תנא

-

דתניא: רבי אליעזר אומר,

יש לדייק את הפסוק "ולא ימות הרוצח

עד עמדו לפני העדה למשפט

" -

מה תלמוד לומר?

וכי למה הוצרך ללמדנו שאסור להרוג רוצח ללא משפט?

אלא,

לפי שנאמר

"

ורצח גואל הדם את הרוצח

", כשיוצא מעיר מקלט.

יכול

ירצחנו

מיד

כשיצא?

תלמוד לומר

"

עד עמדו לפני העדה למשפט

".

ללמדנו, שלא יהרגנו בלא דין. ואם כן, רב, שאמר גואל הדם נהרג עליו, סובר כרבי אליעזר.

ו

אילו

רבי יוסי ורבי עקיבא

-

האי

"

עד עמדו לפני העדה למשפט

",

מאי דרשי ביה?

לדבריהם

ההוא

קרא

מיבעי ליה, לכדתניא

-

רבי עקיבא אומר: מנין לסנהדרין שראו

בעצמם

אחד שהרג את הנפש, שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בבית דין אחר?

משום שאין עד הרואה נעשה דיין בדיני נפשות, אפילו אם לא העיד בפני בית דין [עיין בראש השנה כה ב ובתוס' שם].

תלמוד לומר

"

עד עמדו לפני העדה למשפט

"

\-

עד שיעמוד בפני בית דין אחר.

תנו רבנן

: "

אם יצא יצא הרוצח

. ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם".

אין לי

שמותר להורגו

אלא

כשיצא

במזיד

.

יצא

בשוגג

-

מנין

שמותר להורגו?

תלמוד לומר

"

אם יצא יצא

".

כפל הכתוב את לשונו, כדי להודיעך שאם יצא

מכל מקום,

בין בשוגג ובין במזיד, מותר להרגו.

ומקשינן:

והתניא

: יצא הרוצח מעיר מקלטו

במזיד

-

נהרג

על ידי גואל הדם.

אך אם יצא

בשוגג, גולה

. דהיינו, שחוזר לעיר מקלטו, ואסור להרגו.

ומתרצינן:

לא קשיא

.

הא

דתניא שאם יוצא בשוגג, חוזר וגולה, ואסור להורגו -

כמאן דאמר אמרינן "דברה תורה כלשון בני אדם

". ולפיו לא ניתן לדייק מכפל הלשון שבא לרבות אף את היוצא בשוגג שהותר דמו.

ואילו

הא

דאמרינן שאף כשיצא בשוגג מותר להרגו, דדרשינן "יצא יצא" -

כמאן דאמר אמרינן "לא דיברה תורה כלשון בני אדם",

ובא כפל הלשון ללמדנו דבר נוסף.

אמר אביי: מסתברא

שבנידון זה ההלכה היא

כמאן דאמר דברה תורה כלשון בני

אדם,

שהיוצא בשוגג אינו נהרג.

לפי שסברא היא,

שלא יהא סופו

של דינו, כשיוצא מעיר מקלט,

חמור מתחילתו

שהיא הרציחה, שאינו נהרג עליה אלא כשהרג במזיד.

ולא מסתבר שעונשו על היציאה מעיר מקלט, יהא חמור ממנה, ויתחייב מיתה אף כשיוצא בשוגג.

אלא,

מה תחילתו

, אם הרג

במזיד, נהרג,

ואם הרג

בשוגג, גולה.

אף סופו

, כשיצא מעיר מקלט, אם יצא

במזיד, נהרג,

אך אם יצא

בשוגג, גולה.

כלומר, חוזר למקלטו.

תני חדא: אב שהרג

בשגגה את בנו -

בנו

השני

נעשה לו גואל הדם,

והורג את אביו.

ותניא אידך,

אב שהרג -

אין בנו נעשה לו

גואל הדם.

והוינן בה:

לימא,

האם נאמר כי

הא

דתניא נעשה גואל הדם, אליבא ד

רבי יוסי הגלילי

היא, שאמר מצוה לגואל הדם להרוג את הרוצח, ולכן עליו להרוג גם את אביו שרצח.

ו

אילו

הא

דתניא אין נעשה גואל הדם לאביו, אליבא ד

רבי עקיבא

היא, שרשות ניתנה לגואל הדם, אך את אביו לא הותר להרוג.

ודחינן:

ותסברא,

וכי סבור אתה לומר כן!? והרי לא ניתן לתלות דין זה במחלוקת רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא!

כיון ש

בין למאן דאמר מצוה

לגואל הדם להרוג,

ובין למאן דאמר רשות

-

מי שרי,

האם ניתן לבן להרוג את אביו?

והאמר רבה בר רב הונא, וכן תנא דבי רבי ישמעאל: לכל

עבירות שבתורה שעבר האב,

אין הבן נעשה שליח

בית דין לענוש

לאביו,

בין

להכותו

בעונש מלקות

ו

בין

לקללתו

בעונש נידוי ושמתא המגיע לו.

חוץ ממסית,

שאם היה אביו מסית לעבוד עבודה זרה, על עבירה זו יכול הבן להיות שליח בית דין להרוג את אביו.

שהרי אמרה תורה

במסית "

לא תחמול, ולא תכסה עליו

".

ואם כן, אף לרבי יוסי הגלילי לא יתכן להתיר לבן להיות גואל הדם להרוג את אביו.

אלא

בהכרח, חילוק אחר יש בין הברייתות, והוא:

הא

דתניא שהבן אינו נעשה גואל הדם, מדובר

בבנו

של הרוצח, שהוא אחיו של הנרצח, ועל זה נאמר שאינו גואל את דם אחיו, כי אסור לו להרוג את אביו.

ואילו

הא

דתניא שהבן נעשה גואל הדם, מדובר

בבן בנו

של הרוצח, שהוא בנו של ההרוג, ונעשה גואל הדם על אביו, והורג את זקנו שאינו מוזהר על כבודו.

מתניתין:

רוצח בשגגה שגלה, וישב על

אילן, שהוא

נטוע בגבול התחום של עיר מקלט, וגזעו

עומד בתוך התחום

.

ו

אילו

נופו,

ענפיו,

נוטה

ויוצא

חוץ לתחום

.

או

להיפך, שגזע האילן

עומד

מ

חוץ לתחום, ונופו נוטה

ונכנס

בתוך התחום

-

הכל,

העץ גזעו וענפיו,

הולך אחר

מקום

הנוף,

ודין הרוצח תלוי במיקום של נוף העץ.

אם יצאו הענפים חוץ לתחום, אז אפילו אם ישב הרוצח על הגזע בתוך העיר, דינו כיצא מעיר מקלט.

ואם הענפים הם בתוך העיר, אז אפילו אם ישב חוץ לעיר על הגזע, דינו כנמצא בתוך העיר. כיון שכל האילן נחשב בתוך עיר המקלט, ואסור לגואל הדם להרגו.

גמרא:

מקשה הגמרא על הכלל האמור במשנה, שלגבי עיר מקלט, דינו של כל העץ תלוי במקום המצאות הנוף.

הרי דבר זה, עומד בסתירה לכלל שנאמר לגבי עץ הנטוע בגבול ירושלים, לענין אכילת מעשר שני על ידי האדם היושב עליו - האם הוא מצוי בירושלים, ויכול לאכול מעשר שני, או שהוא מצוי מחוצה לה, ואינו רשאי לאכול שם מעשר שני:

ורמינהי

סתירה לדברי המשנה, ממשנה אחרת במסכת מעשר שני [פרק ג מ"ז]:

דתנן,

אילן שהוא עומד בפנים

העיר ירושלים לפנים מן החומה,

ונופו,

ענפיו,

נוטה לחוץ

.

או

להיפך, שגזע האילן

עומד בחוץ

לירושלים,

ו

נופו

נוטה לפנים

-

דיניו חלוקים לפי התחלקות מקום המצאו של האילן.

החלק הנמצא

מכנגד החומה ולפנים

דינו

כלפנים

העיר, ויכול לאכול מעשר שני ביושבו עליו.

ואילו החלק הנמצא

מכנגד החומה ולחוץ

דינו

כלחוץ!

ותמוה השינוי שבין דיני מעשר שני, שהולכים בו אחר מקום של כל חלק באילן, בנפרד. ואילו בערי מקלט דין כל חלקי האילן תלויים במקום שנמצא הנוף.

ומתרצינן: וכי סתירה בין

מעשר

שני

אערי מקלט קא רמית?

והרי דיניהם חלוקים!

כיון שדיני

מעשר, בחומה תלה רחמנא

.

שנאמר "לפני ה' אלהיך תאכלנו". ולפיכך הכל תלוי בחומה. מה שבתוך החומה הרי הוא לפנים מירושלים, על אף שנופו של האילן הוא בחוץ, ויכול לאכול מעשר שני על חלק האילן שהוא תוך החומה. ומה שהוא חוץ לחומה, הרי הוא חוץ לירושלים, ואין יכול לאכול עליו אפילו אם נופו של האילן הוא לפנים מן החומה.

מה שאין כן לגבי הקליטה של

ערי מקלט,

הולכים אחר הנוף, כי שם,

בדירה תלה רחמנא

.

שנאמר "כי בעיר מקלטו ישב". והנוף ראוי הוא לדירה יותר מהעיקר. ולפיכך תלוי דין הרוצח היושב באילן, לפי מקום הענפים, ששם עיקר דירתו. כיון ש

בנופו מתדר ליה,

ואילו

בעיקרו

-

לא מתדר ליה.

ורמי

, יש להקשות סתירת משניות בדין מקום האילן, מ

מעשר אמעשר

.

דתנן

במעשרות [ג י]:

בירושלים

-

הלך

לענין אכילת מעשר שני

אחר

מקום

הנוף

. וכן

בערי מקלט

-

הלך אחר הנוף

.

ולכאורה סותרת משנה זו להאמור במסכת מעשר שני שדנים כל חלק באילן לפי מקומו.

ומתרצינן:

אמר רב כהנא: לא קשיא

.

הא

דתנן במסכת מעשרות שבכל ענין הולכים אחר נופו, זו היא דעת

רבי יהודה

.

ואילו

הא

דתנן במסכת מעשר שני שכל חלק נידון לפי מקומו, זו היא דעת

רבנן

.

ומצינו שכך היא דעת רבי יהודה, שדיני אילן תלויין בנופו,

דתניא

:

Traduction française

Et nous rejetons : il n’est pas nécessaire que les deux controverses dépendent l’une de l’autre.

Car

selon Rabbi Éliézer, tout le monde ne fait pas l’objet d’une controverse

: son opinion est que la prêtrise a été annulée rétroactivement, puisqu’il a invalidé les sacrifices.

Et assurément, l’amora qui a dit : « La prêtrise est morte », suit l’opinion de Rabbi Yehochoua.

Mais l’amora qui a dit : « La prêtrise a été annulée », ne suit pas nécessairement précisément Rabbi Éliézer.

Mais on peut dire

qu’ils font l’objet d’une controverse

: les amoraïm sont en désaccord

selon Rabbi Yehochoua.

Celui qui dit «

est morte la prêtrise », bien entendu, ne suit que

Rabbi Yehochoua.

Car, pour Rabbi Éliézer, qui invalide rétroactivement les sacrifices, il est nécessaire que la prêtrise ait été annulée. Mais également

celui qui dit «

la prêtrise a été annulée » relativement à la loi concernant la sortie du meurtrier de la ville de refuge peut suivre Rabbi Yehochoua sur ce point : les sacrifices ne sont pas invalides. Car il y a ici un autre raisonnement :

Car

Rabbi Yehochoua n’a dit cela

que

là-bas,

à savoir que les sacrifices sont valides, parce que

il est écrit

dans la bénédiction de la tribu de Lévi [Deutéronome 33], à propos du service des cohanim dans le Temple : «

Bénis, Éternel, sa force, et agrée l’œuvre de ses mains ».

Et nous interprétons :

même ses profanés,

tu agréeras leur service dans les sacrifices lorsqu’ils ne savent pas qu’ils sont profanés.

Et sur ce point, il partage son opinion.

Mais ici,

concernant la sortie du meurtrier à la mort du grand prêtre,

même Rabbi Yehochoua est d’accord

: puisqu’il s’est avéré rétroactivement qu’il n’est pas prêtre, il ne fait pas sortir le meurtrier ; celui-ci restera donc dans la ville de refuge pour toujours.

Nous avons appris dans la Michna :

« lorsque son jugement a été achevé », etc.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : Yoav commit deux erreurs à ce moment-là

: il avait appris que le roi Salomon voulait le tuer parce qu’il s’était rebellé contre la royauté, et il tenta d’échapper à la mort en saisissant l’autel.

Car il est écrit

Rois I, chapitre 2] : «

Yoav s’enfuit vers la Tente de l’Éternel et saisit les cornes de l’autel ».

1.

Il se trompa

en pensant

que l’autel lui-même n’accueille pas

le meurtrier,

mais

seulement

son toit.

Car nous interprétons : « De auprès de Mon autel, tu le prendras pour mourir », et non « de dessus Mon autel », c’est-à-dire son toit ; si le meurtrier se trouve sur le toit de l’autel, on ne le prend pas.

Et

si

lui,

Yoav,

avait saisi ses cornes

et avait pensé qu’elles étaient incluses dans son toit, sans savoir que ses cornes étaient incluses dans « De auprès de Mon autel, tu le prendras pour mourir ».

2.

Il se trompa

en pensant

que seul l’autel du Temple accueille,

car c’est ainsi que signifie « Mon autel », celui qui m’est particulier,

et

si

lui avait saisi

les cornes de

l’autel de

la résidence de

Chilo.

Abayé dit : En cela aussi, Yoav se trompa

:

3.

Il se trompa en pensant que seul un prêtre ayant le service en main est accueilli,

et

si

lui —

était un étranger !

Rech Lakich dit : Le prince de Rome commettra trois erreurs,

le Satan,

lorsqu’il viendra

à la fin des temps.

Car il est écrit

Isaïe 63] : «

Qui vient d’Édom, vêtu de rouge, de Botsra ? »

Et la Guemara explique que ce verset décrit la mise à mort de Samaël par le Saint béni soit-Il. Comme si son sang devait être projeté sur les vêtements de l’Éternel, lorsqu’Il le tuera à Botsra.

Ses trois erreurs sont ainsi suggérées, lorsqu’il s’enfuit vers Botsra :

1.

Il se trompe

en pensant

qu’elle n’accueille que

la ville de refuge de

Botsor, et

si

lui s’exile à Botsra,

qui se trouve au pays de Moab. 2.

Il se trompe

en pensant

qu’elle n’accueille que l’auteur involontaire, et

si

lui était volontaire.

3.

Il se trompe

en pensant

qu’elle n’accueille qu’un être humain, et

si

lui —

est un ange.

Rabbi Abahou dit : Les villes de refuge n’ont pas été données pour l’inhumation

des lévites qui y résident.

Car il est écrit : «

Leurs terrains libres seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux » —

elles ont été données aux vivants, et non à l’inhumation.

Et nous objectons :

de notre Michna, car nous avons appris : «

Là » —

là sera sa demeure, là sera sa mort, là sera son inhumation.

Nous trouvons donc que l’on inhume dans la ville de refuge ! Et nous répondons :

le meurtrier est différent,

car lui, on l’inhume effectivement dans la ville de refuge, puisque

la Torah l’a explicitement indiqué

: là sera son inhumation.

Nous avons appris dans notre Michna :

de même que la ville accueille,

son territoire accueille également.

Et nous opposons

à cela une baraïta qui enseigne : «

Il y résidera » —

et non dans son territoire !

Abayé dit : Ce n’est pas difficile.

Ici,

dans notre Michna, il s’agit de

l’accueil.

Lorsqu’il entre dans le territoire qui entoure la ville, il est accueilli et sauvé du vengeur du sang.

Mais

ici,

lorsque nous interprétons « il ne résidera pas » comme visant le territoire qui entoure la ville, cela signifie qu’il ne lui est pas permis

de résider

dans le territoire environnant, mais seulement à l’intérieur de la ville.

Et nous objectons : faut-il vraiment une exclusion pour enseigner qu’il ne peut pas

résider

dans le territoire entourant la ville de refuge ?

N’est-il pas évident

qu’il en résulte

que cette loi peut être apprise du fait

qu’on ne

fait pas d’un champ

entourant la ville de refuge un

terrain libre ?

Et on ne

fait pas du

terrain libre

entourant la ville de refuge un

champ.

Cela signifie que les enfants d’Israël reçurent l’ordre de donner aux lévites des villes [qui sont également des villes de refuge] et de laisser, autour de la ville, un espace libre de deux mille coudées.

Parmi les deux mille coudées entourant la ville, mille coudées doivent être désignées comme terrain libre, où l’on ne fera ni champs ni vignobles ; après elles, mille coudées seront destinées aux champs et aux vignobles. Il est interdit de faire un champ dans la superficie du terrain libre, et inversement.

De même,

on ne fait pas d’un

terrain libre de la ville

un lieu construit : il est interdit de bâtir dans l’espace libre, qui doit rester libre comme espace aéré pour la ville,

et on ne transforme pas une partie de la

ville

en

terrain libre.

Dès lors, il ne peut être question d’habiter dans une maison située sur le terrain libre, puisqu’il est interdit d’y bâtir, la construction sur le terrain libre le transformant en « ville » ; pourquoi faut-il donc un verset pour l’exclure ?

Et nous répondons :

Rav Chet a dit : cela n’était nécessaire

pour exclure

que les galeries souterraines.

Le meurtrier ne doit pas résider dans une galerie souterraine située sous le terrain libre.

Car, certes, il n’est pas interdit d’y résider du point de vue de la loi des villes des lévites, puisque l’habitation dans une galerie ne modifie pas la destination du terrain libre [en la transformant de terrain libre en ville], étant donné qu’il n’y a pas de maison d’habitation sur le terrain libre. Mais le meurtrier ne peut pas y résider, car son habitation dans une galerie située sous le terrain libre du territoire entourant la ville ne compte pas comme une résidence dans la ville de refuge.

Nous avons appris dans la Michna :

« Le meurtrier qui est sorti hors du territoire. »

Les maîtres ont enseigné :

La Torah a dit [Nombres 35] : « Si le meurtrier sort, s’il sort, et que le vengeur du sang le trouve hors de la limite de sa ville de refuge,

et que le vengeur du sang tue le meurtrier,

il n’a pas de sang. »

Nous avons appris de là qu’il existe une

mitsva confiée au vengeur du sang

de tuer le meurtrier.

Puisque le sens du verset est celui d’un commandement adressé au vengeur du sang, lui ordonnant de tuer !

Et s’il

n’a pas

de vengeur du sang,

pour celui qui a été tué,

il y a

permission pour tout homme

de tuer le meurtrier lorsqu’il sort de sa ville de refuge,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Rabbi Akiva dit : le vengeur du sang en a la permission,

et le sens du verset n’est pas celui d’un commandement, mais seulement celui d’une autorisation et d’une permission accordées au vengeur du sang.

Et

si

tout homme

selon la version de Maïmonide : « n’a pas »]

en est passible,

et nous expliquons :

pour quelle raison Rabbi Yossi le Galiléen

a-t-il compris le sens du verset comme un commandement adressé au vengeur du sang de tuer le meurtrier sorti de sa ville de refuge ?

Il précise :

est-il écrit

« si le vengeur du sang tue le meurtrier, il n’a pas de sang », ce qui signifie que c’est une permission, alors qu’il est écrit : « et il tuera », ce qui est une expression de commandement.

Et Rabbi Akiva,

qui a dit qu’une permission avait été donnée au vengeur du sang, le précise à l’inverse :

Est-il écrit : « il tuera »,

ce qui signifierait un commandement ? C’est « et il tuera » qui est écrit, ce qui signifie une permission.

Mar Zutra bar Touvia a dit au nom de Rav : un meurtrier qui est sorti du territoire

de sa ville de refuge,

et que le vengeur du sang a trouvé et tué —

il sera tué pour cela !

Et nous nous étonnons :

selon qui

Rav raisonne-t-il ?

Or ce qu’il a dit est

ni conforme à Rabbi Yossi le Galiléen,

qui a dit que le vengeur du sang a le devoir de le tuer,

ni conforme à Rabbi Akiva,

qui a dit qu’il a la permission de le tuer.

Et nous répondons :

c’est

Rav,

qui a dit comme ce tanaï,

comme il a été enseigné : Rabbi Éliézer dit :

il faut préciser le verset « le meurtrier ne mourra pas

avant de s’être tenu devant l’assemblée pour le jugement » :

que vient-il enseigner ?

Pourquoi aurait-il fallu nous enseigner qu’il est interdit de tuer un meurtrier sans jugement ?

Mais

puisqu’il est dit :

« et le vengeur du sang tuera le meurtrier »,

lorsqu’il sort de la ville de refuge,

on aurait pu

le tuer

immédiatement

à sa sortie ?

Le texte vient enseigner :

« avant de s’être tenu devant l’assemblée pour le jugement ».

Cela nous enseigne qu’il ne le tuera pas sans jugement. Et donc Rav, qui a dit que le vengeur du sang est tué pour cela, raisonne conformément à Rabbi Éliézer.

Et

si

Rabbi Yossi et Rabbi Akiva,

ce verset :

« avant de s’être tenu devant l’assemblée pour le jugement »,

qu’en déduisent-ils ?

Selon eux,

ce

verset

est nécessaire pour ce qui a été enseigné :

Rabbi Akiva dit : d’où savons-nous que les membres du Sanhédrin qui ont vu

eux-mêmes

quelqu’un tuer une personne ne le mettent pas à mort avant qu’il ne se tienne devant un autre tribunal ?

Parce qu’un témoin qui voit ne devient pas juge dans les affaires capitales, même s’il n’a pas témoigné devant un tribunal [voir Roch Hachana 25b et les Tossafot à cet endroit].

Le texte vient enseigner :

« avant de s’être tenu devant l’assemblée pour le jugement » —

jusqu’à ce qu’il se tienne devant un autre tribunal.

Nos maîtres ont enseigné :

« si le meurtrier est effectivement sorti.

Le vengeur du sang tuera le meurtrier ; il n’aura pas de sang. »

Je ne sais

qu’il est permis de le tuer

que

lorsqu’il est sorti

intentionnellement.

S’il est sorti

par inadvertance —

d’où

sait-on qu’il est permis de le tuer ?

Le texte vient enseigner :

« si effectivement il est sorti ».

Le texte a répété son expression afin de te faire savoir que s’il est sorti

dans tous les cas,

que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, il est permis de le tuer.

Et nous objectons :

mais il a été enseigné :

si le meurtrier est sorti de sa ville de refuge

intentionnellement —

il est tué

par le vengeur du sang.

Mais s’il est sorti

par inadvertance, il va en exil.

C’est-à-dire qu’il retourne dans sa ville de refuge, et il est interdit de le tuer.

Et nous répondons :

il n’y a pas de difficulté.

Ici,

la baraïta qui enseigne que, s’il sort par inadvertance, il retourne en exil et qu’il est interdit de le tuer, est conforme

à celui qui dit : « la Torah a parlé selon le langage des hommes ».

Selon lui, on ne peut pas déduire de la répétition de l’expression qu’elle vient inclure également celui qui est sorti par inadvertance, dont le sang aurait été permis.

Tandis que

ici,

lorsque nous disons que même s’il est sorti par inadvertance il est permis de le tuer, parce que nous déduisons : « effectivement sorti » — c’est conforme

à celui qui dit : « la Torah n’a pas parlé selon le langage des hommes »,

et la répétition de l’expression vient nous enseigner une chose supplémentaire.

Abayé dit : il est vraisemblable

que, dans ce cas, la

halakha soit conforme à celui qui dit : « la Torah a parlé selon le langage des

hommes »,

de sorte que celui qui sort par inadvertance n’est pas tué.

Car il est logique

que la fin

de son statut, lorsqu’il sort de la ville de refuge, ne soit pas

plus sévère que son commencement,

qui est le meurtre, pour lequel il n’est tué que lorsqu’il a tué intentionnellement.

Il n’est pas logique que la peine encourue pour être sorti de la ville de refuge soit plus sévère que celle-ci, et qu’il soit passible de mort même lorsqu’il sort par inadvertance.

Mais

au commencement,

s’il a tué

intentionnellement, il est tué,

et s’il a tué

par inadvertance, il va en exil.

De même à la fin,

lorsqu’il sort de la ville de refuge, s’il sort

intentionnellement, il est tué,

mais s’il sort

par inadvertance, il va en exil.

C’est-à-dire qu’il retourne dans sa ville de refuge.

Une baraïta enseigne : un père qui a tué

son fils par inadvertance —

son fils

second

devient pour lui le vengeur du sang,

et tue son père.

Et une autre baraïta a été enseignée :

un père qui a tué —

son fils ne devient pas pour lui

le vengeur du sang.

Et nous examinons cette question :

dirons-nous

que

celle

qui enseigne qu’il devient le vengeur du sang est conforme à

Rabbi Yossi le Galiléen,

qui a dit que le vengeur du sang a le devoir de tuer le meurtrier, et qu’il doit donc également tuer son père qui a commis un meurtre ?

Et

si

celle

qui enseigne qu’il ne devient pas le vengeur du sang de son père est conforme à

Rabbi Akiva,

selon lequel le vengeur du sang en a reçu la permission, mais n’a pas reçu la permission de tuer son père.

Et nous réfutons :

peux-tu vraiment le soutenir ?

Peut-on penser ainsi ? Il n’est pas possible de faire dépendre cette règle du désaccord entre Rabbi Yossi le Galiléen et Rabbi Akiva !

Puisque

tant selon celui qui dit que c’est un devoir

pour le vengeur du sang de tuer,

que selon celui qui dit que c’est une permission —

est-ce permis

au fils de tuer son père ?

Rabba bar Rav Houna a pourtant dit, et c’est également ce qu’a enseigné l’école de Rabbi Ichmaël : pour toutes

les transgressions de la Torah que le père a commises,

le fils ne devient pas un émissaire

du tribunal pour punir

son père,

que ce soit

pour le frapper

de la peine de flagellation,

ou

que ce soit

pour le maudire

de la peine d’excommunication et de chamta qui lui revient.

À l’exception de l’incitateur,

si son père incitait à pratiquer l’idolâtrie : pour cette transgression, le fils peut être l’émissaire du tribunal afin de tuer son père.

Car la Torah a dit

au sujet de l’incitateur :

« tu ne l’épargneras pas et tu ne le couvriras pas ».

Et donc, même selon Rabbi Yossi le Galiléen, il n’est pas possible de permettre au fils de devenir le vengeur du sang et de tuer son père.

Mais

il faut nécessairement établir une autre distinction entre les baraïtot, à savoir :

Celle

qui enseigne que le fils ne devient pas le vengeur du sang parle

du fils

du meurtrier, qui est le frère de la victime ; il est dit à son sujet qu’il ne venge pas le sang de son frère, car il lui est interdit de tuer son père.

Tandis que

celle

qui enseigne que le fils devient le vengeur du sang parle

du petit-fils

du meurtrier, qui est le fils de la victime ; il devient le vengeur du sang pour son père et tue son grand-père, dont il n’est pas averti de respecter l’honneur.

Michna :

L’homicide involontaire qui s’est exilé et s’est assis sur

un arbre qui

est planté à la limite du territoire de la ville de refuge, et dont le tronc

se trouve à l’intérieur du territoire.

Et si

ses

branches

, ses rameaux,

s’inclinent

et sortent

hors du territoire.

Ou

à l’inverse : le tronc de l’arbre

se trouve

à

l’extérieur du territoire, tandis que ses branches s’inclinent

et entrent

à l’intérieur du territoire —

tout,

l’arbre, son tronc et ses branches,

suit

le lieu

des branches ;

la règle concernant l’homicide dépend de l’emplacement des branches de l’arbre.

Si les branches sortent hors du territoire, alors, même si l’homicide s’est assis sur le tronc à l’intérieur de la ville, sa règle est celle de quelqu’un qui est sorti de la ville de refuge.

Et si les branches sont à l’intérieur de la ville, alors, même s’il s’est assis à l’extérieur de la ville, sur le tronc, sa règle est celle de quelqu’un qui se trouve à l’intérieur de la ville. Puisque tout l’arbre est considéré comme se trouvant à l’intérieur de la ville de refuge, le vengeur du sang n’a pas le droit de le tuer.

Guemara :

La Guemara soulève une difficulté contre la règle énoncée dans la Michna, selon laquelle, concernant la ville de refuge, la règle de l’ensemble de l’arbre dépend du lieu où se trouvent les branches.

Voici en effet une chose qui contredit la règle énoncée au sujet d’un arbre planté à la limite de Jérusalem, concernant la consommation du maasser chéni par l’homme qui y est assis : se trouve-t-il à Jérusalem et peut-il manger le maasser chéni, ou se trouve-t-il à l’extérieur et n’a-t-il pas le droit d’y manger le maasser chéni ?

Et on oppose

une contradiction aux paroles de la Michna, à partir d’une autre Michna du traité Maasser Chéni [III, 7] :

Car nous avons appris :

un arbre qui se trouve à l’intérieur

de la ville de Jérusalem, à l’intérieur de la muraille,

et dont les branches

, ses rameaux,

s’inclinent vers l’extérieur.

Ou

à l’inverse : le tronc de l’arbre

se trouve à l’extérieur

de Jérusalem,

et

ses branches

s’inclinent vers l’intérieur —

ses règles sont partagées selon la division du lieu où se trouve l’arbre.

La partie qui se trouve

du côté de la muraille, vers l’intérieur —

sa règle est

celle de l’intérieur

de la ville, et il peut manger le maasser chéni lorsqu’il est assis dessus.

En revanche, la partie qui se trouve

du côté de la muraille, vers l’extérieur —

sa règle est

celle de l’extérieur !

Le changement entre les lois du maasser chéni, où l’on suit séparément le lieu de chaque partie de l’arbre, et celles des villes de refuge, où la règle de toutes les parties de l’arbre dépend du lieu où se trouvent les branches, est donc étonnant.

Et nous répondons : est-ce qu’une contradiction entre

le maasser

chéni

et les villes de refuge opposes-tu ?

Or leurs lois sont différentes !

Puisque, concernant les lois du

maasser, la Torah a fait dépendre la chose de la muraille.

Comme il est dit : « Tu le mangeras devant l’Éternel, ton Dieu. » C’est pourquoi tout dépend de la muraille. Ce qui se trouve à l’intérieur de la muraille est à l’intérieur de Jérusalem, bien que les branches de l’arbre se trouvent à l’extérieur, et il peut manger le maasser chéni sur la partie de l’arbre qui se trouve à l’intérieur de la muraille. Quant à ce qui se trouve à l’extérieur de la muraille, c’est à l’extérieur de Jérusalem, et il ne peut pas manger dessus, même si les branches de l’arbre se trouvent à l’intérieur de la muraille.

Il n’en va pas de même concernant la protection des

villes de refuge :

on suit les branches, car là,

la Torah a fait dépendre la chose de l’habitation.

Comme il est dit : « car il demeurera dans sa ville de refuge ». Les branches sont davantage propres à l’habitation que le tronc. C’est pourquoi la règle de l’homicide assis sur l’arbre dépend du lieu des branches, car c’est là que se trouve principalement son habitation. Puisque

il peut y habiter dans les branches,

tandis que

dans le tronc, il

ne peut pas y habiter.

Et on oppose,

on soulève une contradiction entre les Michnayot concernant le lieu de l’arbre, du

maasser au maasser.

Car nous avons appris

dans le traité Maasserot [III, 10] :

à Jérusalem,

on suit,

concernant la consommation du maasser chéni,

le

lieu

des branches.

Et de même

dans les villes de refuge,

on suit les branches.

Cette Michna semble contredire ce qui est énoncé dans le traité Maasser Chéni, selon lequel chaque partie de l’arbre est jugée d’après son propre lieu.

Et nous répondons :

Rav Kahana a dit : ce n’est pas difficile.

Ceci,

ce que nous avons appris dans le traité Maasserot, qu’en toute circonstance on suit les branches, est l’opinion de

Rabbi Yehouda.

Tandis que

ceci,

ce que nous avons appris dans le traité Maasser Chéni, selon lequel chaque partie est jugée d’après son lieu, est l’opinion des

Sages.

Nous trouvons que telle est l’opinion de Rabbi Yehouda : les lois de l’arbre dépendent de ses branches,

car il a été enseigné :

Mots de ce daf dans le dictionnaire