Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 11b (יא:) — le Talmud en français

Makkot 11b (מכות יא:): Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un bannissement qui a été prononcé sous condition - doit ce bannissement être levé par un Sage, même lorsqu’il ne prend pas effet, parce que…

Texte original — Makkot 11b (יא:)

אמר רב יהודה אמר רב: נידוי

שנעשה

על תנאי

-

צריך

אותו הנידוי

הפרה

על ידי חכם, אף כאשר הוא לא חל, משום שלא התקיים התנאי.

מנלן

דבר זה? -

מיהודה

.

דכתיב

, שהתחייב יהודה ליעקב אבינו, כשלקח את בנימין עמו למצרים: "

אם לא הביאותיו אליך

, וחטאתי לך כל הימים".

קיבל יהודה על עצמו, שיהיה מנודה לאביו, אם לא יחזיר אליו את בנימין ממצרים. ועל אף שהחזיר יהודה את בנימין ליעקב אביו, בכל זאת, מצינו שחל עליו הנידוי. וזאת, על אף שקיבל יהודה את הנידוי על עצמו רק על הצד שלא יביאנו, וכדלהלן -

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

:

מאי דכתיב

בפרשת "וזאת הברכה", בברכות שבירך משה את בני ישראל לפני מותו, "

יחי ראובן ואל ימות

", ואחר כך אמר הכתוב "

וזאת ליהודה

" - מדוע הסמיך הכתוב את הברכה של יהודה לברכה של ראובן?

ללמדך, מכך שנסמכה ברכת יהודה לברכת ראובן, והתחיל ביהודה בלשון "וזאת", שיש קשר בין הברכה שניתנה ליהודה ובין הברכה שנאמרה לראובן.

כי

כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר,

הם היו נושאים את ארונות השבטים לקבורה בארץ ישראל, והיה שלדם קיים כשהוא שלם, ואילו

עצמותיו של יהודה

-

היו

מפורקות, ו

מגולגלין בארון

בשעה שהיו נושאים אותו, מחמת הנידוי שקיבל יהודה על עצמו להיות מנודה גם אחר מותו, לעולם הבא.

עד שעמד משה, ובקש עליו רחמים

.

אמר

משה

לפניו

של הקב"ה:

רבונו של עולם!

יחי ראובן, יהי רצון שיהיה שלדו קיים, כאילו הוא חי.

שהרי

מי גרם

לו

לראובן שיודה

ברבים על שבלבל יצועי אביו, במעשה בלהה? -

יהודה

גרם זאת, כאשר הודה במעשה תמר.

[לפי שכך דרש רבי תנחומא: כאשר הודה יהודה במעשה תמר, ואמר "צדקה ממני", אז נעמד ראובן, והודה שבלבל יצועי אביו].

ואם כן, למה

וזאת

תהיה

ליהודה

, שתהיינה עצמותיו מתגלגלין בארון?

ובקש משה:

שמע ה', קול יהודה!

ומיד,

עאל איבריה לשפא

. נכנסו אבריו למקום חיבורם, ששפו [יצאו] ממנו.

ועדיין

לא הוה קא מעיילי ליה

, לא העלוהו ליהודה

למתיבתא דרקיע

, מפני הנידוי.

עד שהוסיף משה, ואמר: "

ואל עמו תביאנו

".

ועדיין

לא הוה

יהודה

קא ידע למישקל ומיטרא בשמעתא בהדי רבנן

, לשאת ולתת במלחמתה של תורה בישיבה של מעלה.

עד שאמר משה:

ידיו רב לו

, שיהיה בו כח לריב ריבו בשקלא וטריא עם חביריו.

ועדיין

לא ידע לפרוקי קושיא

[בסוטה ז ב, ובבא קמא צב א, הגירסא היא: לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא].

עד שאמר משה:

ועזר מצריו תהיה.

איבעיא להו

: זה שאמרה המשנה ששלשת הכהנים האלו, אם מתו הם "מחזירין את הרוצח", האם כוונתה לומר, שרק

במיתת

שלשת הכהנים הגדולים

כולן

, רק אז

הוא חוזר

, אך אם נשאר אפילו אחד משלשתן בחיים הוא אינו חוזר.

או דילמא

, די

במיתת אחד מהן

כדי להחזירו.

תא שמע

ראיה, לפשוט את הבעיא, מהא דתנן בסמוך:

נגמר דינו

של הרוצח בשגגה לצאת לגלות

בלא

שכיהן אז

כהן גדול

-

אינו יוצא משם לעולם.

ואם איתא

, שבמיתת אחד מהם הוא יוצא, מה איכפת לנו שאין כהן גדול מכהן בשעת גמר דין? והרי

ליהדר בדהנך,

שיחזור במיתת הכהנים האחרים, כשימות הכהן מרובה הבגדים, או הכהן שעבר ממשיחותו.

ובהכרח, שאינו יוצא עד שימותו כל השלשה, ולכן אם לא כיהן בשעת גמר דין כהן גדול, אין שלשה כהנים שיוציאוהו בשעת מיתתן, לפי שאין מוציא אלא כהן שהיה בשעת גמר דין, ומת לאחר מכן.

ורוצח זה, בשעת גמר דינו היו רק שני כהנים, ומיתת השנים בלבד אינה מוציאה, כי רק מיתת שלשה מוציאה.

ודחינן: משנה זאת מדברת

בדליכא

אף כהן גדול בעת שנגמר דינו. אך לעולם, יוצא במיתת אחד מהן, אם היה קיים בעת שנגמר דינו.

מתניתין:

א. אם

משנגמר דינו

של הרוצח לגלות,

מת כהן גדול

-

הרי זה אינו גולה

, כיון שהתכפר במיתת הכהן אחר שהתחייב גלות.

ב. אך

אם עד שלא נגמר דינו מת כהן גדול, ומינו

כהן גדול

אחר תחתיו,

ולאחר מכן נגמר דינו

הרי הוא

חוזר

רק

במיתתו של שני

.

ג. ואם

נגמר דינו ב

זמן שמת הכהן הגדול, ועדיין

לא

מינו

כהן גדול

אחר.

ו

כן

ההורג

בשוגג

כהן גדול

, ועדיין לא מינו אחר תחתיו, ונגמר דינו לגלות.

ו

כן

כהן גדול שהרג

-

בכל אלו,

אינו יוצא משם

הרוצח

לעולם.

ד.

ו

הרוצח שגלה -

אינו יוצא

מעיר מקלט,

לא ל

העיד

עדות מצוה,

ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות

.

ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל, כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם!

שנאמר

[במדבר לה כה] "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו

אשר נס שמה

. וישב בה עד מות הכהן הגדול".

וכיון ששלש פעמים הוזכר בכתוב "שמה", דרשינן: -

שם תהא דירתו, שם תהא מיתתו

,

שם תהא קבורתו.

ה.

כשם שהעיר קולטת, כך

כל

תחומה

של העיר, שהוא אלפיים אמה מסביב לעיר, גם הוא

קולט.

ו.

רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם

-

רבי יוסי הגלילי אומר: מצוה ביד גואל הדם

להורגו,

ורשות ביד כל אדם

להורגו.

רבי עקיבא אומר: רשות ביד גואל הדם

להורגו.

וכל אדם

, אם הרגו -

חייבין עליו.

[גירסת הרמב"ם אין חייבין עליו].

גמרא:

והוינן בה:

מאי טעמא

מי שנגמר דינו וקודם שגלה מת כהן גדול, אינו גולה?

אמר אביי: קל וחומר

הוא - אם

מי שגלה כבר

-

יצא עכשיו

, כשמת הכהן הגדול.

מי שלא גלה,

כיון שמת הכהן הגדול מיד בגמר דינו,

אינו דין שלא יגלה!

שהרי קל הוא מהגולה, שאת הגולה צריך להוציאו ולפוטרו מעונש שכבר חל עליו, ואילו זה שעדיין לא גלה, לא מחילים עליו את העונש.

ופרכינן: אין זה קל וחומר.

כי

ודילמא, האי דגלה

, שמא הגולה, כיון שכבר גלה,

איכפר ליה

בכך חטאו, וקל לפוטרו עתה.

אבל

האי, דלא גלה,

ועדיין

לא

התכפר לו, ושמא עליו לגלות, ורק לאחר שיגלה הוא ייצא מגלותו במיתת כהן הגדול הבא אחריו.

ודחינן: אין זו פירכא! כי

מידי

, האם

גלות קא מכפרא?

והרי אין הוא נפטר מעונש הגלות אפילו כששוהה בעיר המקלט זמן רב.

ואין אורך גלותו תלוי אלא במיתת הכהן.

ובהכרח, שרק

מיתת כהן הוא דמכפרא,

כי אז הוא יוצא מעיר המקלט ושב אל מקומו.

ואם מועילה מיתת הכהן הגדול לכפר עליו ולהוציאו מעיר המקלט אחר שחל עליו העונש, ודאי שמיתת הכהן הגדול מכפרת עליו לפטור אותו שלא יחול עליו העונש, כשעדיין לא גלה.

שנינו במשנה:

אם עד שלא נגמר דינו וכו'.

והוינן בה:

מנא הני מילי

, שיוצא רק במיתת הכהן הגדול השני?

אמר רב כהנא

: משום

דאמר קרא,

"

וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן המשחה

".

ולשון הכתוב "אשר משח אותו", צריך ביאור:

וכי הוא

, הרוצח,

מושחו

לכהן הגדול?

אלא

בא הכתוב לומר לך, שאינו יוצא אלא במיתת כהן גדול

זה שנמשח בימיו

, אחרי שנגמר דינו לגלות.

שמא תשאל:

מאי הוי ליה

לכהן הגדול שנמשח אחר גמר דינו של רוצח זה,

למעבד?

מה הוא היה יכול לעשות כדי למנוע את מעשיו של רוצח זה, והרי כאן אין עליו את התביעה שלא בקש רחמים על דורו, כי תקלה זו נעשתה עוד לפני שהתמנה לכהן גדול, אלא שלא נגמר דינו עד שנעשה כהן גדול!

תשובתך:

היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו

של רוצח זה

לזכות, ולא ביקש,

ולכן יוצא הלה במיתתו.

אמר אביי: נקטינן

שכך היא ההלכה:

נגמר דינו

, ולא הספיק לגלות,

ומת

-

מוליכין את עצמותיו לשם

, לקוברו בעיר מקלט.

דכתיב

"

לשוב לשבת בארץ, עד מות הכהן

".

ו

איזהו ישיבה שהיא

"

בארץ

", שמשמעותה בתוך הקרקע? -

הוי אומר: זו קבורה.

תנא

בברייתא:

מת

הרוצח שגלה, בעיר מקלטו,

קודם שמת כהן גדול,

וקברוהו בעיר המקלט, הרי כשימות אחר כך הכהן הגדול -

מוליכין עצמותיו על

[אל]

קברי אבותיו

.

דכתיב

"

ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו

".

איזהו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו?

-

הוי אומר זו קבורה.

ואם

נגמר דינו,

ואחר כך באו עדים, והעידו שהכהן הגדול הוא כהן פסול, וכהונתו היא בטעות, ועקב עדותם

נעשה

ה

כהן

ה

גדול

, שכיהן אז, פסול משום

בן

גרושה ובן חלוצה

מה דינו של הרוצח?

פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק נפחא

.

חד אומר, מתה כהונה

. הרי זה כאילו מת הכהן לאחר גמר דינו, ואין הרוצח גולה.

וחד אומר, בטלה כהונה

. עתה התברר למפרע שלא היה מעולם זה כהן גדול, ונמצא שנגמר דינו של הרוצח בזמן שלא היה כהן גדול, ואינו יוצא לעולם.

והוינן בה:

לימא

רבי אמי ורבי יצחק נפחא,

בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע קא מיפ לגי!?

דתנן

: אם

היה

כהן

עומד ומקריב על גבי המזבח

, ובאו עדים,

ונודע

עתה מפיהם פסולו,

שהוא בן גרושה או בן חלוצה

-

רבי אליעזר אומר: כל קרבנות שהקריב

פסולין

. כי התברר למפרע שהוא חלל, הפסול לעבודה.

ורבי יהושע מכשיר

.

ומניחה הגמרא, שנחלקו בטעם המחלוקת לעיל. ולכן תלינן מחלוקת רבי אמי ורבי יצחק נפחא במחלוקת זו.

מאן דאמר

"

מתה

כהונה", סבר

כרבי יהושע,

שהכשיר קרבנותיו.

ומאן דאמר

"

בטלה

כהונה", סבר

כרבי אליעזר,

שפסל כל הקרבנות למפרע.

Traduction française

Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un bannissement

qui a été prononcé

sous condition

doit

ce bannissement

être levé

par un Sage, même lorsqu’il ne prend pas effet, parce que la condition ne s’est pas réalisée.

D’où savons-nous

cela

? De Yehouda.

Comme il est écrit,

que Yehouda s’engagea envers Jacob notre père, lorsqu’il prit Benjamin avec lui en Égypte : «

Si je ne te le ramène pas

, je serai coupable envers toi tous les jours. »

Yehouda s’imposa à lui-même d’être banni par son père, s’il ne lui ramenait pas Benjamin d’Égypte. Et bien que Yehouda ait ramené Benjamin à son père Jacob, nous trouvons néanmoins que le bannissement prit effet à son égard. Cela, bien que Yehouda n’eût accepté le bannissement sur lui-même que dans l’éventualité où il ne le ramènerait pas, comme il sera exposé ci-dessous —

Et Rabbi Chemouel bar Na’hmani a dit au nom de Rabbi Yonatan :

Que signifie ce qui est écrit

dans la section « Voici la bénédiction », dans les bénédictions que Moïse bénit les enfants d’Israël avant sa mort : «

Que vive Réouven et qu’il ne meure pas »,

puis le verset dit

« Et voici pour Yehouda » —

pourquoi le verset a-t-il rapproché la bénédiction de Yehouda de celle de Réouven ?

Cela t’enseigne, par le fait que la bénédiction de Yehouda a été rapprochée de celle de Réouven et que, pour Yehouda, il a commencé par le terme « et voici », qu’il existe un lien entre la bénédiction donnée à Yehouda et celle qui fut dite à Réouven.

Car

pendant toutes ces quarante années où Israël se trouvait dans le désert,

ils portaient les cercueils des tribus afin de les ensevelir en terre d’Israël, et leurs dépouilles demeuraient intactes et entières ; tandis que

les ossements de Yehouda

étaient

disloqués et

roulaient dans le cercueil

lorsqu’ils le portaient, à cause du bannissement que Yehouda s’était imposé, d’être banni même après sa mort, dans le monde futur.

Jusqu’à ce que Moïse se leva et implora la miséricorde en sa faveur.

Moïse dit

à

Celui qui est devant Lui,

le Saint béni soit-Il :

Maître de l’univers !

« Que vive Réouven » : puisse être la volonté [divine] que sa dépouille demeure intacte, comme s’il était vivant.

Car

qui a permis

à

Réouven d’avouer

publiquement qu’il avait déplacé la couche de son père, dans l’affaire de Bilha ?

Yehouda

en fut la cause, lorsqu’il avoua dans l’affaire de Tamar. [

Car ainsi Rabbi Tan’houma l’a enseigné : lorsque Yehouda avoua dans l’affaire de Tamar et dit : « Elle est plus juste que moi », Réouven se leva alors et avoua qu’il avait déplacé la couche de son père.]

Et dans ce cas, pourquoi

« et voici »

sera-t-il

pour Yehouda,

pour que ses ossements roulent dans le cercueil ?

Et Moïse implora :

« Éternel, entends la voix de Yehouda ! »

Et aussitôt,

ses membres entrèrent dans leur articulation.

Ses membres pénétrèrent dans le lieu où ils étaient assemblés, d’où ils s’étaient détachés.

Et pourtant

on ne le faisait pas encore entrer

on ne faisait pas monter Yehouda

à l’académie céleste,

à cause du bannissement.

Jusqu’à ce que Moïse ajouta et dit : «

Et tu le ramèneras auprès de son peuple ».

Et pourtant

il ne pouvait pas encore

Yehouda

comprendre et discuter une question d’étude avec les Sages,

pour argumenter et débattre dans la guerre de la Torah dans l’académie céleste.

Jusqu’à ce que Moïse dit :

« Ses mains lui suffiront »,

afin qu’il ait la force de défendre sa cause dans le chakla ve-tarya avec ses compagnons.

Et pourtant

il ne savait pas résoudre une objection [

dans Sota 7b et Baba Kama 92a, la version est : « il ne parvenait pas à comprendre la sougya selon la halakha »].

Jusqu’à ce que Moïse dit :

« Et tu seras un secours contre ses adversaires. »

Ils ont soulevé la question :

ce que dit la Michna, à savoir que ces trois koanim, lorsqu’ils meurent, « font retourner le meurtrier », veut-elle dire que seulement

par la mort

des trois grands koanim

tous ensemble,

seulement alors

il retourne,

mais que, s’il en reste ne serait-ce qu’un seul en vie, il ne retourne pas ?

Ou peut-être,

il suffit

de la mort de l’un d’entre eux

pour le faire retourner.

Viens entendre

une preuve permettant de trancher la question, tirée de ce que nous avons appris peu après :

Lorsque le jugement définitif

du meurtrier involontaire a été rendu, pour qu’il parte en exil

sans

qu’ait alors exercé

un grand prêtre —

il n’en sort jamais.

S’il en était ainsi,

qu’il sorte par la mort de l’un d’entre eux, pourquoi importe-t-il qu’il n’y ait pas de grand prêtre en fonction au moment du jugement définitif ?

Qu’il retourne donc par ceux-ci,

c’est-à-dire qu’il retourne par la mort des autres koanim, lorsque mourra le grand prêtre consacré par plusieurs vêtements ou le prêtre qui avait cessé d’exercer sa fonction de grand prêtre.

Nécessairement, il ne sort que lorsque les trois seront morts ; c’est pourquoi, si aucun grand prêtre n’exerçait au moment du jugement définitif, il n’y a pas trois koanim qui le feront sortir au moment de leur mort, puisque seul un prêtre qui était en fonction au moment du jugement définitif et qui est mort ensuite peut le faire sortir.

Or, au moment du jugement définitif de ce meurtrier, il n’y avait que deux koanim, et la mort de ces deux-là seulement ne le fait pas sortir, car seule la mort de trois le fait sortir.

Et nous repoussons : cette Michna parle

lorsqu’il n’y en avait pas

même un seul grand prêtre au moment où son jugement fut définitivement rendu. Mais en réalité, il sort par la mort de l’un d’entre eux, s’il existait au moment où son jugement fut définitivement rendu.

Michna :

a. Si

après que le jugement définitif

du meurtrier eut été rendu, afin qu’il parte en exil,

un grand prêtre mourut —

il ne part pas en exil,

puisqu’il a été expié par la mort du prêtre après être devenu passible d’exil.

b. Mais

si, avant que son jugement définitif ne soit rendu, le grand prêtre mourut et qu’on nomma

un grand prêtre

à sa place,

et qu’ensuite son jugement définitif fut rendu —

il

retourne

seulement

par la mort du second.

c. Et si

son jugement définitif fut rendu au

moment où le grand prêtre mourut, et que, jusque-là,

aucun

n’ait été nommé

grand prêtre

à sa place.

Et

de même,

celui qui tue

involontairement

un grand prêtre,

alors qu’aucun autre n’a encore été nommé à sa place, et dont le jugement définitif est rendu pour l’exil.

Et

de même,

un grand prêtre qui a tué —

Dans tous ces cas,

le meurtrier ne sort pas de là

le meurtrier

pour toujours.

d.

Et

le meurtrier qui s’est exilé —

ne sort pas

de la ville de refuge

ni pour

rendre

un témoignage de mitsva,

ni pour un témoignage pécuniaire, ni pour un témoignage concernant les personnes.

Et même Israël en ont besoin, et même le chef d'armée d'Israël, car Yoav ben Tseruya ne sortira jamais de là !

Comme il est dit

[Bamidbar 35:26] «et la congrégation le ramènera dans sa ville de refuge»

où il s'était réfugié.

et il y demeura jusqu'à la mort du cohen gadol.

et puisque «là» est mentionné trois fois dans le verset, nous en déduisons :

Là sera sa demeure, là sera sa mort,

là sera son inhumation.

HaGevurat Ari s'étonnait : à qui fut donnée cette mitsva qu'il doive mourir là‑bas ? Car il est admissible qu'on lui ordonne d'habiter là‑bas, et que sa sépulture soit confiée au tribunal ; mais qui ordonne de faire sa mort précisément là‑bas ? On ne peut répondre que ce soit parce qu'il devait y être lapidé ou qu'on l'a tué volontairement après qu'il se fut enfui, et il en résulterait qu'il faudrait le mettre à mort précisément dans la ville de refuge, puisque cela est également manifeste, qu'on ne doit pas le faire sortir de la ville de refuge. Ha'Admor mi-Slonim zatsal expliqua dans son livre Netivot Shalom [sur la parasha Masaï] quel motif exige qu'on l'inhume dans la ville de refuge, et quelle expiation lui viendra après la mort. Il expliqua que l'idée de l'accueil du meurtrier par les villes de refuge vient du fait que le Rambam dans le Moreh Nevukhim affirme qu'aucune erreur n'empêche l'attachement à Hachem, et c'est pourquoi on institua une mesure pour celui sur qui une erreur est arrivée, qu'on l'envoie dans la compagnie de la tribu de Lévi dont le cœur, écrit le Rambam [à la fin des lois du shemita et du jubilé], est disposé à se lier à Hachem pour toujours ; et donc il restera là pour toujours même après sa mort afin d'être lié à Hachem pour toujours. et Maran dans son dans son Birkat Peretz [sur la parasha Masaï] écrivit que, selon l'apparence, les lois de cette Mishna enseignent que l'exil vient comme châtiment et non comme salut (et ainsi nous avons plusieurs fois rapporté la précision de Or Sameach d'où l'on déduit qu'on transporte ses os à la ville de refuge, attendu que de toute nécessité il part en exil pour obtenir l'expiation, et voir le Maharsha supra). Et d'un autre côté, dans toute la sugya ci‑dessus [p. a'] nous trouvons qu'il est une mitsva de veiller au bien des meurtriers, et le sens de tous les versets est que les villes de refuge furent données pour sauver le meurtrier du goel hadam ; or si cette mitsva fut donnée à la tribu par bonté, et qu'il ait fallu à la Torah le rendre si sévère qu'il ne sorte pas de là, jusqu'à ce que son sang soit permis à quiconque, tout cela fut fait pour le sauver, de peur qu'il ne regrette son foyer et que le goel hadam ne le tue.

E.

De même que la ville accueille, de même

tout

son enceinte

de la ville, qui est de deux mille coudées autour de la ville, est également

accueillante.

F.

Le meurtrier qui sortit hors de la limite et fut trouvé par le goel hadam —

Rabbi Yossi haGalili dit : il est une mitsva entre les mains du goel hadam

de le faire mourir,

et il est permis à tout homme

de le faire mourir.

Rabbi Akiva dit : permission au goel hadam

de le faire mourir.

Et tout homme,

s'il l'a tué —

on le tient coupable.

[La version du Rambam : on ne le tient pas coupable].

Guemara :

et nous en discutons :

Quelle est la raison ?

que celui dont son jugement est terminé et, avant qu'il ne se soit exilé, le cohen gadol est mort, n'est‑il pas exilé ?

Abaï répondit : kal va'homer

— c'est‑à‑dire, si

celui qui s'est déjà exilé

sort maintenant

à cause de la mort du cohen gadol,

celui qui ne s'est pas exilé,

puisqu'on dit que le cohen gadol est mort aussitôt à la fin de son jugement,

il n'en découle pas qu'il ne doive pas s'exiler !

Car il est plus léger que l'exilé : l'exilé il faut le faire sortir et le libérer du châtiment qui s'est déjà appliqué à lui, tandis que celui qui n'a pas encore exilé on ne lui pardonne pas le châtiment.

Et nous répliquons : ce n'est pas un kal va'homer.

Car

ou peut‑être, ce qui a été exilé,

puisque l'exilé, parce qu'il s'est déjà exilé,

est expié pour lui

par ce fait de son péché, et il est aisé de le libérer maintenant.

Mais

celui‑ci, qui ne s'est pas exilé,

et encore

pas

expié, et il se peut qu'il doive s'exiler ; et seulement après qu'il se sera exilé il sera délivré de son exil par la mort du prochain cohen gadol.

Et nous répliquons : ce n'est pas une réfutation ! car

immédiatement,

est‑ce que

l'exil expie ?

Or il n'est pas délivré du châtiment de l'exil même quand il séjourne longtemps dans la ville de refuge.

Et la durée de son exil ne dépend que de la mort du cohen gadol.

Et nécessairement, seulement

la mort du cohen gadol est ce qui expie,

car alors il sort de la ville de refuge et revient en son lieu.

Et si la mort du cohen gadol peut expier pour lui et le faire sortir de la ville de refuge après que la peine lui ait frappé, il est certain que la mort du cohen gadol expie et le libère afin que la peine ne lui soit pas appliquée alors qu'il ne s'est pas encore exilé.

Il est enseigné dans la Mishna :

Si jusqu'à ce que son jugement ne soit pas terminé etc.

et nous en discutons :

Pourquoi ces mots ?

qu'il ne sort que lors de la mort du second cohen gadol ?

Rav Kahana dit :

à cause de ce que

dit le verset, «

et il y demeura jusqu'à la mort du cohen gadol qui l'a oint d'huile d'onction»».

Et l'expression du texte «qui l'a oint», demande une explication :

Est‑ce que

le meurtrier

fut oint

pour le cohen gadol ?

Mais non,

le texte vient t'enseigner qu'il ne sort que lors de la mort du cohen gadol

qui fut oint en son temps

après que son jugement pour l'exil fut terminé.

Peut‑être demanderas‑tu :

Qu'a‑t‑il fait

au cohen gadol qui fut oint après la fin du jugement de ce meurtrier,

pour qu'il intercède ?

Que pouvait‑il faire pour empêcher les actes de ce meurtrier ? Ici point n'est la plainte qu'il n'a pas supplié la miséricorde pour sa génération, car cette erreur advint avant qu'il ne fût nommé cohen gadol, seulement son jugement ne fut pas terminé avant qu'il ne devînt cohen gadol !

Ta réponse :

Il aurait pu demander la miséricorde pour que l'on conclue son jugement

en faveur de ce meurtrier,

et il ne le fit pas,

et c'est pourquoi celui‑ci sort par sa mort.

Abaï dit : nous concluons

que telle est la gala'ha :

son jugement fut terminé

et il n'eut pas le temps de s'exiler,

et il mourut —

on transporte ses os là‑bas

pour l'ensevelir dans la ville de refuge.

Car il est écrit : «

revenir et s'asseoir dans le pays, jusqu'à la mort du cohen»».

et

qu'est‑ce que c'est qu'un "s'asseoir" dans le pays ? «

dans la terre», ce qui signifie à l'intérieur du sol ? —

on dira : c'est l'inhumation.

Tana

dans la baraïta :

mort

du meurtrier qui s'exila dans sa ville de refuge,

avant que le cohen gadol ne meure,

et qu'ils l'ensevelirent dans la ville de refuge, si ensuite le cohen gadol meurt —

on transporte ses os vers

[vers]

les tombes de ses pères.

Car il est écrit «

le meurtrier retournera à la terre de son héritage»».

Qu'est‑ce qu'un "retour" dans sa terre d'héritage ? —

on dira : c'est l'inhumation.

Et si

son jugement fut terminé,

et ensuite des témoins vinrent, et témoignèrent que le cohen gadol qu'il y avait alors était un cohen invalide, et sa kehuna l'était par erreur, et à cause de leur témoignage

fut

le

cohen

le

gadol

qui officiait alors déclaré invalide parce qu'il est fils d'une femme divorcée et fils d'une chalouza — quel est le statut du meurtrier ?

Les opinions diffèrent entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafcha.

L'un dit : "mort de la kehuna"

— car c'est comme si le cohen était mort après la fin du jugement, et le meurtrier n'est pas exilé.

Et l'autre dit : "annulation de la kehuna"

— à présent il est prouvé après coup qu'il n'avait jamais été cohen gadol, et il en résulte que le jugement du meurtrier fut achevé à un moment où il n'était pas cohen gadol, et il ne sortira pas du tout.

et nous discutons :

Qu'on dise

Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafcha,

n'est‑ce pas en contradiction avec la dispute de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua !?

Car il est enseigné :

si

il était

cohen

qui se tenait et offrit sur l'autel,

et des témoins vinrent

et il s'avéra

par leurs dires qu'il est invalide

qu'il est fils d'une femme divorcée ou fils d'une chalouza —

Rabbi Eliezer dit : tous les sacrifices qu'il a offerts

sont invalides.

Car il fut prouvé après coup qu'il est profane, invalide pour le service.

Et Rabbi Yehoshua rend valides.

Et la Guemara suppose qu'ils divergent quant au motif de la dispute ci‑dessus. Et ainsi nous relions la divergence de Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafcha à cette divergence.

Celui qui dit «

"mort de la kehuna " » pense

comme Rabbi Yehoshua,

que l'on rend ses sacrifices valides.

Et celui qui dit «

"annulation de la kehuna " » pense

comme Rabbi Eliezer,

que tous les sacrifices sont invalidés a posteriori.

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