Version texte de ce daf : original et traduction

Makkot 10b (י:) — le Talmud en français

Makkot 10b (מכות י:): Il a été enseigné : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « Refuge » était écrit sur un morceau de bois qui était planté à chaque carrefour, là où les chemins se séparaient, dont l’un…

Texte original — Makkot 10b (י:)

תניא: רבי אליעזר בן יעקב אומר:

"מקלט"

היה כתוב על

עץ, שהיה תקוע בכל

פרשת דרכים

, אשר בה התפצלו דרכים, שאחת מהן הובילה לעיר מקלט,

כדי שיכיר הרוצח

איזו היא הדרך המובילה לעיר המקלט,

ויפנה לשם.

אמר רב כהנא: מאי קרא?

"

תכין לך הדרך

",

עשה לך הכנה לדרך

, שתהיה הדרך "מוכנה", לרוצח לנוס דרכה אל עיר המקלט, ולא יצטרך לחפש ולתור אחריה.

רב חמא בר חנינא

, כשהיה בא לדרוש בפרשת רוצח בשגגה,

פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא,

היה פותח ומקדים לה דרשה בענין טוב, מדברי הכתוב בספר תהילים:

"

טוב וישר ה'

.

על כן, יורה חטאים בדרך

", הרי שהורה הכתוב לעשות הכנה לדרך אפילו לרוצחים בשגגה, כדי להצילם מגואל הדם [ונסוב הכתוב על רוצח בשגגה, שהרי נקראו השוגגים "חטאים"].

ומכאן נלמד,

אם לחטאים יורה

את הדרך, שעוזר להם הקב"ה להנצל,

קל וחומר לצדיקים

, שיצילם מפגע רע.

רבי שמעון בן לקיש פתח לה פיתחא להאי פרשתא, מהכא

:

"

ואשר לא צדה, והאלהים אנה לידו

",

וגו

מר.

על כך אמר הכתוב [שמואל כד] "

כאשר יאמר משל הקדמוני

, התורה, שהיא משל הקב"ה, שהוא קדמונו של עולם:

מרשעים

-

יצא רשע!

"

וגו

מר.

רמזה התורה, שהאלהים הוא זה ש"אינה" לידו של הרוצח שיהרוג אדם זה בשגגה. באשר אם אירע שיעשה אדם מעשה רשע שכזה בשגגה, אות הוא כי הוא רשע, הזקוק לכפרה!

ומבארינן למה נחשב הרוצח לרשע, וכיצד אנה ה' לידו:

במה הכתוב

"והאלהים אינה לידו"

מדבר

-

בשני בני אדם שהרגו

כל אחד בפני עצמו

את הנפש

.

אחד הרג בשוגג

, והתחייב גלות ולא גלה.

ואחד הרג במזיד

, אך לא יכלו בית הדין להמיתו.

כי מדובר באופן ש

לזה

, ההורג בשגגה,

אין עדים

שהרג בשגגה, ולכן לא הגלוהו בית דין.

ולזה

, ההורג במזיד,

אין עדים

שיעידו עליו שהרג במזיד, ולכן לא המיתוהו בית דין.

וכדי להביא אותם לידי עונשן,

הקב"ה מזמינן לפונדק אחד,

שמצויים בו הרבה אנשים שיעידו על מה שיארע.

זה שהרג במזיד

וחייב מיתה,

יושב

בפונדק

תחת הסולם,

גרם המדרגות,

וזה שהרג

בשוגג יורד בסולם, ונ

ו

פל עליו, וה

ו

רגו

.

וכך יבואו שניהם על עונשם.

כי

זה שהרג במזיד, נהרג

עתה.

וזה שהרג בשוגג, גולה

בעל כרחו, שהרי עתה יש עדים שיעידו עליו.

אמר רבה בר רב הונא אמר רב הונא, ואמרי לה, אמר רב הונא אמר רבי אלעזר: מן התורה, ומן הנביאים, ומן הכתובים,

אנו למדים כי

בדרך שאדם רוצה לילך

, לטובה או לרעה -

מוליכין אותו

, מסייעים בידו מן השמים.

מן התורה, דכתיב

בפרשת בלק, שתחילה אמר ה' לבלעם: "

לא תלך עמהם

", עם שרי בלק שבאו לבקשו לקלל את ישראל.

וכתיב

אחר כך, כאשר שב בלעם ושאל בפעם השניה את ה' אם ילך עמהם, שאמר לו ה' להיפך: "

קום, לך אתם!

", שהיות ורצה בלעם ללכת, הוליכוהו משמים בדרך שרצה לילך.

מן הנביאים, דכתיב

[ישעיה מח]:

"

אני ה' אלהיך, מלמדך להועיל

.

מדריכך

-

בדרך

אשר אתה

תלך!

" והיינו, שהקב"ה מוליכו - בדרך שבחר ללכת.

מן הכתובים, דכתיב

בספר משלי [פרק ג]:

"

אם ללצים

יתחבר האדם -

הוא יליץ!

", אין מעכבים בידו משמים, אלא דרכו תהיה להתלוצץ עמם.

ומאידך, "

ו

אם

לענוים

הוא יחבור - מובטח הוא משמים, כי סופו, שבמעשיו הוא

יתן חן

לפני הבריות".

אמר רב הונא: רוצח שגלה לעיר מקלט, ומצאו גואל הדם

בדרך, בעת שנס לעיר מקלט,

והרגו, פטור

.

[ועיין בהערות באיזו דרך פטור עליו גואל הדם].

לפי שאמר הכתוב:

"הוא ינוס אל אחת הערים האלה, וחי.

פן ירדוף גואל הדם, כי יחם לבבו, והשיגו, כי ירבה הדרך, והכהו נפש.

ולו, אין משפט מות, כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום.

על כן אנכי מצוך לאמר: שלש ערים תבדיל לך.

ו

קסבר

רב הונא, שביאור הפסוק, כך הוא:

פן ירדוף גואל הדם אחר הרוצח, והשיגו, והכהו נפש.

ולא יתיירא גואל הדם שיענישוהו בית דין, כי דברי הכתוב

"ולו אין משפט מות"

-

בגואל הדם הוא דכתיב,

ולא ברוצח בשגגה.

ורק את סוף הפסוק הוא מבאר על הרוצח, שמצוה להכין לו הדרך, כי הוא לא היה שונא לנהרג מתמול שלשום.

ומקשינן מברייתא:

מיתיבי

מהא דתניא: "

ולו אין משפט מות

"

\-

ברוצח

בשגגה

הכתוב מדבר

, ועליו מסיים הפסוק "כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום".

אתה אומר ברוצח

הכתוב הזה מדבר,

או אינו

מדבר

אלא בגואל הדם,

שאין לו משפט מות אם יהרוג את הרוצח?

כשהוא אומר

בסוף הפסוק "

כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום

" -

הוי אומר

שבא הכתוב ליתן טעם למה אין לו משפט מות.

בהכרח, ש

ברוצח הכתוב מדבר

, לומר שאין לו משפט מות היות שהרג בשגגה ולא מתוך שנאה.

וקשיא לרב הונא, שביאר את דברי הפסוק "ולו אין משפט מות" על גואל הדם.

ומתרצינן:

הוא,

רב הונא,

דאמר כי האי תנא

, החולק על התנא בברייתא האמורה.

דתניא

: "

ולו אין משפט מות

" -

בגואל הדם הכתוב מדבר

, שפטרתו תורה אם הרג את הרוצח לפני שהגיע לעיר מקלטו.

אתה אומר בגואל הדם הכתוב מדבר, או אינו

מדבר

אלא ברוצח?

כשהוא אומר

"

כי לא שונא הוא לו מתמול שלשום

",

הרי רוצח אמור,

שטעם זה נאמר להסביר מדוע הרוצח גולה ואינו נהרג, כי לא הרג בשנאה.

הא מה אני מקיים,

את התיבות המיותרות "

ולו אין משפט מות

"? - בהכרח ש

בגואל הדם הכתוב מדבר.

ולכן למד רב הונא, שגואל הדם שהרג את הרוצח בנוסו לעיר מקלט, פטור. שהרי מקרא זה מדבר בהליכתו הראשונה למקלט.

ומקשינן מהא ד

תנן

במשנתנו: בית דין

מוסרין לו

, לרוצח בשגגה בעת חזרתו מבית דין לעיר המקלט,

שני תלמידי חכמים

שילווהו,

שמא יהרגנו

גואל הדם

בדרך

מבית הדין לעיר מקלט.

וידברו

תלמידי החכמים

אליו,

אל גואל הדם.

מאי לאו

, מה שאמרה המשנה שני תלמידי חכמים ידברו אל גואל הדם, כוונתה לומר,

דמתרו ביה

, שהתלמידי חכמים הנלווים אליו יתרו בגואל הדם,

דאי קטיל

את הרוצח -

בר קטלא הוא!

ומוכח מהמשנה שלא כרב הונא.

ודחינן:

לא

להתרות בגואל הדם הם נשלחים, אלא לפייסו בדברים שלא יהרגנו.

כדתניא

בברייתא לבאר את דברי משנתנו "וידברו אליו" -

וידברו אליו

-

בדברים הראויים

לומר

לו

, לגואל הדם, כדי להרגיעו.

אומרים לו: אל תנהג בו מנהג שופכי דמים,

ואל תהרגהו, שהרי

בשגגה בא מעשה לידו

.

רבי מאיר אומר: הוא

, הרוצח,

מדבר על ידי עצמו

אל גואל הדם שלא יהרגנו,

שנאמר

"

וזה דבר הרוצח

".

אמרו לו

חכמים:

הרבה

דברים שאינם נעשים על ידי אדם,

שליחות עושה

. שבאמצעות שליח נעשים ומתקבלים הדברים יותר על דעת השני.

ובאה הגמרא לדון בדברי הברייתא, ולבארם:

אמר מר

בברייתא: אומרים לו,

בשגגה בא מעשה לידו

.

ומקשינן: מה מוסיפה אמירתם שהוא רצח בשוגג, כדי להרגיע את גואל הדם?

והרי

פשיטא

לכל שהוא הרגו בשוגג ולא במזיד! כי אם היה הורגו במזיד, הם לא היו מגוננים עליו מגואל הדם, ולא היו מאפשרים לו לגלות לעיר מקלט -

דאי במזיד

הרגו, וכי

בר גלות הוא!?

והרי חייב מיתת בית דין הוא.

ומתרצינן:

אין

, אכן מדובר בברייתא גם באופן שהרג במזיד, היות וקודם העמדה בדין, כל רוצח, ואפילו במזיד, גולה לעיר מקלט!

ו

סייעתא לכך, מ

הא

ד

תניא: רבי יוסי ברבי יהודה אומר

:

בתחילה

, לפני שעמדו בדין,

אחד

רוצח ב

שוגג, ואחד

רוצח ב

מזיד

, היו

מקדימין

ונסים

לערי מקלט

.

ובית דין

של העיר שהרגו בה, היו

שולחין

לעיר המקלט,

ומביאין אותם משם

, ודנים אותם.

מי

שהתברר כי הרג במזיד, ו

נתחייב מיתה

-

הרגוהו

, התירו לגואל הדם להורגו.

שנאמר

ברוצח במזיד: "

ושלחו זקני עירו, ולקחו אותו משם, ונתנו אותו ביד גואל הדם, ומת

".

ו

מי ש

התברר בבית דין

שלא נתחייב

מיתה [אפילו אם הרג במזיד, אלא שלא התרו בו] -

פטרוהו

.

שנאמר

"

והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם

".

ואילו

מי

שהתברר בבית דין שהרג בשוגג, ו

נתחייב גלות

-

מחזירין אותו למקומו

בעיר מקלט.

שנאמר

ברוצח בשגגה: "

והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה

".

רבי אומר

: אין כוונת הפסוק לומר שאף הרוצח במזיד יגלה תחילה לעיר מקלט.

אלא הרוצחים הם שטועים בכך, ו

מעצמן הן גולין

-

כסבורין הן

הרוצחים ש

אחד

ההורג ב

שוגג ואחד

הרוצח ב

מזיד

, ערי המקלט

קולטות

ומצילות אותם מעונש.

והן אינן יודעין, ש

רק

בשוגג קולטות,

אבל

במזיד אינן קולטות

.

ועל כך לימד הכתוב, שישלחו בית דין ויקחוהו משם להורגו, ואין גלותו לעיר מקלט פוטרתו מעונש מיתה.

אמר רבי אלעזר: עיר

מקלט

שרובה

, רוב תושביה הם

רוצחים

בשוגג -

אינה קולטת

.

שנאמר

[יהושע כ] "

ודבר באזני זקני העיר ההיא

[עיר המקלט]

את דבריו

".

מלמד הכתוב שיהיו דבריו באזני זקני עיר המקלט, שונים מדברי אנשי העיר השומעים את דבריו.

והיינו, שאנשי העיר שבפניהם הוא משמיע דבריו אינם כמוהו, שהם אינם רוצחים,

ולא שהושוו דבריהן לדבריו.

ואמר רבי אלעזר: עיר שאין בה זקנים

-

אינה קולטת, דבעינן

שיהיו בה

"זקני העיר"

, כמבואר בפסוק שבספר יהושע,

וליכא

, כי בעיר שאין בה זקנים לא מתקיים פרט זה.

ומביאה עתה הגמרא שנחלקו רבי אמי ורבי אסי כאן ובשני מקומות בתורה, בפרשת בן סורר ומורה ובפרשת עגלה ערופה, שבכולן נאמר בהם "זקני העיר", האם זה לעיכובא, או למצוה בעלמא.

איתמר, עיר

מקלט

שאין בה זקנים

נחלקו

רבי אמי ורבי אסי

אם היא קולטת או לא.

חד אמר קולטת, וחד אמר אינה קולטת.

ומבארת הגמרא את המחלוקת:

למאן דאמר אינה קולטת,

טעמו הוא משום

דבעינן "זקני העיר", וליכא.

ואילו

למאן דאמר קולטת,

טעמו הוא משום שהצורך בזקני העיר אינו אלא

מצוה בעלמא. ו

כן נחלקו

בעיר שאין בה זקנים, רבי אמי ורבי אסי,

האם נוהג בה דין "בן סורר ומורה" או לא:

חד אמר,

על אף שנאמר בכתוב [דברים כא] "זקני עירו", בכל זאת

נעשה בה

דין

בן סורר ומורה

.

וחד אמר, אין נעשה בה בן סורר ומורה.

ומבארינן טעם מחלוקתם:

למאן דאמר

"

אין נעשה בה בן סורר ומורה

"

,

סבר ש

בעינן

לקיים את דברי הכתוב "ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל

זקני עירו

".

ו

בעיר זאת

ליכא

זקני העיר, ודבר זה הוא לעיכובא.

ואילו

למאן דאמר

"

נעשה בה בן סורר

ומורה

", מה שאמר הכתוב "זקני עירו" הוא רק

מצוה בעלמא

, אך אינו מעכב.

ו

עוד נחלקו בדין

עיר שאין בה זקנים, רבי אמי ורבי אסי

אם מביאה עגלה ערופה:

חד אמר

, על אף שאין בה זקנים, היא

מביאה עגלה ערופה

אם נמצא סמוך לה חלל הרוג, שלא נודע מי הכהו.

וחד אמר, אינה מביאה עגלה ערופה.

ומבארינן במה נחלקו:

למאן דאמר אינה מביאה עגלה ערופה,

סבר

בעינן

לקיים את דברי הכתוב [דברים כא] "ולקחו

זקני העיר ההיא

עגלת בקר",

וליכא

.

למאן דאמר

אפילו אם אין בה זקנים

מביאה עגלה ערופה,

סבר ש"זקני העיר" נאמר רק ל

מצוה בעלמא.

אמר רבי חמא בר חנינא: מפני מה נאמרה

בספר יהושע

פרשת רוצחים

-

Traduction française

Il a été enseigné : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :

« Refuge »

était écrit sur

un morceau de bois qui était planté à chaque

carrefour,

là où les chemins se séparaient, dont l’un menait à une ville de refuge,

afin que le meurtrier reconnaisse

quel était le chemin menant à la ville de refuge

et s’y dirige.

Rav Kahana dit : Quel est le verset [qui le prouve] ? — «

Tu prépareras pour toi le chemin »,

fais-toi une préparation pour le chemin,

afin que le chemin soit « préparé » pour que le meurtrier puisse y fuir vers la ville de refuge, et qu’il n’ait pas à la chercher ni à l’explorer.

Rav Hama bar Hanina,

lorsqu’il venait enseigner le passage concernant le meurtrier par inadvertance,

ouvrait cette section par une introduction à partir d’ici,

il commençait et faisait précéder son enseignement d’un enseignement portant sur une bonne chose, tiré des paroles de l’Écriture dans le livre des Psaumes : «

Bon et droit est l’Éternel.

C’est pourquoi Il enseigne aux pécheurs le chemin »,

voici que l’Écriture a ordonné de préparer le chemin même pour les meurtriers par inadvertance, afin de les sauver du vengeur du sang [et le verset porte sur le meurtrier par inadvertance, puisque les hommes ayant agi par inadvertance sont appelés « pécheurs »].

Et de là nous apprenons :

si aux pécheurs Il enseigne

le chemin, car le Saint béni soit-Il les aide à être sauvés,

à plus forte raison aux justes,

qu’Il sauvera d’un mauvais accident.

Rabbi Chim‘on ben Lakich ouvrit cette section par une introduction à partir d’ici : «

Et celui qui n’avait pas guetté, mais que Dieu avait fait tomber sous sa main »,

etc.

À ce sujet l’Écriture a dit [Samuel II, 24] : «

Comme le dit le proverbe ancien »,

la Torah, qui est le proverbe du Saint béni soit-Il, Lui qui est l’Ancien du monde :

des méchants

sort la méchanceté ! »

etc.

La Torah a laissé entendre que c’est Dieu qui « fait tomber » le meurtrier sous la main de cet homme, afin qu’il le tue par inadvertance. En effet, si un homme en vient par inadvertance à commettre un tel acte mauvais, c’est le signe qu’il est mauvais et qu’il a besoin d’expiation !

Et nous expliquons pourquoi le meurtrier est considéré comme mauvais, et comment l’Éternel l’a fait tomber sous sa main :

De quoi le verset «

et Dieu l’a fait tomber sous sa main »

parle-t-il ? —

De deux hommes qui ont tué,

chacun séparément,

une personne.

L’un a tué par inadvertance,

et a été passible d’exil, mais n’est pas parti en exil.

Et l’autre a tué volontairement,

mais le tribunal n’a pas pu le mettre à mort.

Car il s’agit d’un cas où,

pour celui-ci,

celui qui a tué par inadvertance,

il n’y a pas de témoins

ayant attesté qu’il avait tué par inadvertance ; c’est pourquoi le tribunal ne l’a pas envoyé en exil.

Et pour celui-ci,

celui qui a tué volontairement,

il n’y a pas de témoins

qui attestent qu’il a tué volontairement ; c’est pourquoi le tribunal ne l’a pas mis à mort.

Et afin de les amener à leur châtiment,

le Saint béni soit-Il les fait se trouver dans une même auberge,

où se trouvent beaucoup de gens qui témoigneront de ce qui arrivera.

Celui qui a tué volontairement,

et qui est passible de mort,

est assis

dans l’auberge,

sous l’escalier,

la volée de marches,

et celui qui a tué

par inadvertance descend l’escalier, tombe sur lui, et le

tue.

Ainsi, tous deux arriveront à leur châtiment.

Car

celui qui a tué volontairement est mis à mort,

à présent.

Et celui qui a tué par inadvertance part en exil,

contre son gré, puisqu’à présent il y a des témoins qui témoigneront contre lui.

Rabba bar Rav Houna dit au nom de Rav Houna — et certains disent : Rav Houna dit au nom de Rabbi Éléazar : De la Torah, des Prophètes et des Écrits,

nous apprenons que

sur le chemin où l’homme désire aller,

pour le bien ou pour le mal,

on le conduit,

on l’aide du Ciel à y parvenir.

De la Torah, comme il est écrit

dans le passage de Balaam, où l’Éternel dit d’abord à Balaam : «

Tu n’iras pas avec eux »,

avec les princes de Balak venus lui demander de maudire Israël.

Et il est écrit

ensuite, lorsque Balaam revint demander une seconde fois à l’Éternel s’il devait aller avec eux, et que l’Éternel lui répondit à l’inverse : «

Lève-toi, va avec eux ! »,

puisque Balaam désirait partir, on le conduisit du Ciel sur le chemin où il désirait aller.

Des Prophètes, comme il est écrit

[Isaïe 48] : «

Moi, l’Éternel, ton Dieu, qui t’enseigne pour ton profit.

Je te guide —

sur le chemin

que toi,

tu suivras ! »

C’est-à-dire que le Saint béni soit-Il le conduit sur le chemin qu’il a choisi de suivre.

Des Écrits, comme il est écrit

dans le livre des Proverbes [chapitre 3] : «

Si l’homme s’associe aux moqueurs

il deviendra —

lui-même moqueur ! »

On ne l’en empêche pas du Ciel ; son chemin sera au contraire de se moquer avec eux.

Et inversement : «

Et

si

aux humbles

il s’associe, il lui est garanti du Ciel qu’à la fin, par ses actes, il

trouvera grâce

aux yeux des créatures. »

Rav Houna dit : Un meurtrier qui est parti en exil dans une ville de refuge et que le vengeur du sang a trouvé

sur le chemin, alors qu’il fuyait vers la ville de refuge,

et l’a tué, est exempt.

[Voir les notes, qui précisent de quelle manière le vengeur du sang est exempt à son égard.]

Puisque l’Écriture dit : «

Il fuira vers l’une de ces villes et vivra.

De peur que le vengeur du sang ne poursuive le meurtrier, parce que sa colère s’est échauffée, qu’il ne l’atteigne et ne le frappe à mort, car le chemin est long.

Mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort, car il ne le haïssait pas depuis la veille ni depuis l’avant-veille.

C’est pourquoi je t’ordonne en disant : trois villes, tu les sépareras pour toi.

Et

Rav Houna considère

que l’explication du verset est la suivante :

De peur que le vengeur du sang ne poursuive le meurtrier, qu’il ne l’atteigne et ne le frappe à mort.

Et le vengeur du sang ne craindra pas que le tribunal le punisse, car les paroles de l’Écriture

« mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort »

sont écrites au sujet du vengeur du sang,

et non au sujet du meurtrier par inadvertance.

Et c’est seulement la fin du verset qu’il explique au sujet du meurtrier : il faut lui préparer le chemin, car il ne haïssait pas celui qui a été tué depuis la veille ni depuis l’avant-veille.

Et nous objectons à partir d’une baraïta :

Meytivi

, car il a été enseigné : «

Mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort » —

L’Écriture parle

du meurtrier

par inadvertance, et le verset poursuit : « car il ne le haïssait pas depuis la veille ni depuis l’avant-veille ».

(La baraïta poursuit :)

Tu dis que l’Écriture parle du meurtrier,

que ce verset concerne le meurtrier,

ou bien ne

parle-t-elle

que du vengeur du sang,

qui n’est pas passible de mort s’il tue le meurtrier ?

Lorsqu’il est dit

à la fin du verset : «

car il ne le haïssait pas depuis la veille ni depuis l’avant-veille »,

voici ce qu’il faut dire :

l’Écriture vient donner la raison pour laquelle il n’est pas passible de mort.

Il faut nécessairement dire que

l’Écriture parle du meurtrier,

pour enseigner qu’il n’est pas passible de mort, puisqu’il a tué par inadvertance et non par haine.

Cela est difficile pour Rav Houna, qui a expliqué les paroles du verset « mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort » au sujet du vengeur du sang.

Et nous répondons :

C’est lui,

Rav Houna,

qui parle selon l’opinion de ce tanнай,

qui s’oppose au tanнай de la baraïta précitée.

Car il a été enseigné : «

Mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort » —

l’Écriture parle du vengeur du sang,

que la Torah a exempté s’il a tué le meurtrier avant que celui-ci n’atteigne sa ville de refuge.

Tu dis que l’Écriture parle du vengeur du sang, ou bien ne

parle-t-elle

que du meurtrier ?

Lorsqu’il est dit : «

car il ne le haïssait pas depuis la veille ni depuis l’avant-veille »,

voici que le meurtrier est déjà mentionné,

car cette raison est donnée pour expliquer pourquoi le meurtrier part en exil et n’est pas mis à mort : il n’a pas tué par haine.

Que dois-je donc comprendre,

à propos des mots superflus : «

mais pour lui, il n’y a pas de jugement de mort » ? —

Il faut nécessairement dire que

l’Écriture parle du vengeur du sang.

C’est pourquoi Rav Houna a appris que le vengeur du sang qui a tué le meurtrier alors que celui-ci fuyait vers la ville de refuge est exempt. En effet, ce verset parle de sa première marche vers le refuge.

Et nous objectons à partir de ce que

nous avons appris

dans notre Michna : le tribunal

lui remet,

au meurtrier par inadvertance, lorsqu’il retourne du tribunal vers la ville de refuge,

deux disciples des Sages

pour l’accompagner,

de peur que le vengeur du sang ne le tue

sur le

chemin

du tribunal vers la ville de refuge.

Et ils parleront

les disciples des Sages

avec lui,

avec le vengeur du sang.

N’est-ce pas,

ce que dit la Michna lorsqu’elle demande que deux disciples des Sages parlent au vengeur du sang ? Elle veut dire

qu’ils l’avertissent,

que les disciples des Sages qui l’accompagnent avertissent le vengeur du sang

que, s’il tue

le meurtrier,

il est passible de mort !

Il est donc démontré par la Michna qu’elle n’est pas conforme à l’opinion de Rav Houna.

Et nous réfutons :

Non,

ils ne sont pas envoyés pour avertir le vengeur du sang, mais pour le convaincre par leurs paroles de ne pas le tuer.

Comme il a été enseigné

dans une baraïta, pour expliquer les paroles de notre Michna : « Et ils parleront avec lui » —

« Et ils parleront avec lui » —

par des paroles convenables

à lui dire,

à lui,

au vengeur du sang, afin de l’apaiser.

Ils lui disent : Ne le traite pas comme traitent les verseurs de sang,

et ne le tue pas, car

l’acte lui est arrivé par inadvertance.

Rabbi Méïr dit : c’est lui,

le meurtrier,

qui parle de lui-même

au vengeur du sang, afin qu’il ne le tue pas,

comme il est dit : «

Et voici la parole du meurtrier ».

Les Sages lui dirent

:

beaucoup de

choses qui ne sont pas accomplies directement par l’homme,

s’accomplissent par l’intermédiaire d’un envoyé.

Car par l’intermédiaire d’un envoyé, les paroles sont davantage accomplies et mieux acceptées par l’autre.

Et la Guemara vient examiner les paroles de la baraïta et les expliquer :

Le maître a dit

dans la baraïta : ils lui disent

que l’acte lui est arrivé par inadvertance.

Et nous objectons : qu’ajoute leur déclaration selon laquelle il a tué par inadvertance, afin d’apaiser le vengeur du sang ?

N’est-ce pas

évident

pour tous qu’il l’a tué par inadvertance et non volontairement ? Car s’il l’avait tué volontairement, ils ne l’auraient pas protégé du vengeur du sang et ne lui auraient pas permis de partir en exil dans une ville de refuge —

S'il l'a tué intentionnellement,

et quoi ?

Serait-il un exilé !?

Or il est passible de la peine de mort infligée par le tribunal.

Et nous répondons :

Non,

il s'agit effectivement d'une baraïta également dans le cas où il a tué intentionnellement, puisque, avant la comparution en justice, tout meurtrier, même celui qui a tué intentionnellement, est exilé dans une ville de refuge !

Et

un appui à cela, de

ce

qui

a été enseigné : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit :

Au début,

avant leur comparution en justice,

l'un,

le meurtrier par

inadvertance, et l'autre,

le meurtrier

intentionnel,

étaient

prompts

et fuyaient

vers les villes de refuge.

Et le tribunal

de la ville dans laquelle ils avaient tué

envoyait

à la ville de refuge

et les en faisait revenir,

et les jugeait.

Celui

dont il fut établi qu'il avait tué intentionnellement et

qu'il était devenu passible de mort —

ils le tuaient,

ils autorisaient le vengeur du sang à le tuer.

Comme il est dit

au sujet du meurtrier intentionnel : «

Les anciens de sa ville enverront chercher cet homme, le feront sortir de là, le livreront entre les mains du vengeur du sang, et il mourra ».

Et

celui qui

dont il fut établi au tribunal

qu'il n'était pas devenu passible

de mort [même s'il avait tué intentionnellement, mais qu'on ne l'avait pas averti] —

ils l'acquittaient.

Comme il est dit : «

L'assemblée sauvera le meurtrier de la main du vengeur du sang ».

Mais

celui

dont il fut établi au tribunal qu'il avait tué par inadvertance et

qu'il était devenu passible d'exil —

ils le ramenaient à son lieu

dans la ville de refuge.

Comme il est dit

au sujet du meurtrier par inadvertance : «

L'assemblée le fera retourner dans sa ville de refuge, où il s'était enfui ».

Rabbi dit :

le verset n'a pas l'intention de dire que même le meurtrier intentionnel sera d'abord exilé dans une ville de refuge.

Ce sont plutôt les meurtriers qui se trompent à ce sujet, et

ils s'exilent d'eux-mêmes —

ils pensent

les meurtriers que

l'un,

celui qui tue par

inadvertance, et l'autre,

le meurtrier

intentionnel,

les villes de refuge

protègent

et les sauvent du châtiment.

Et ils ne savent pas que

seuls

elles protègent celui qui a tué par inadvertance,

mais

elles ne protègent pas celui qui a tué intentionnellement.

Et à ce sujet, l'Écriture a enseigné que le tribunal l'enverra chercher et le fera sortir de là pour le tuer, et que son exil dans une ville de refuge ne l'affranchit pas de la peine de mort.

Rabbi Elazar dit : Une ville

de refuge

dont la majorité,

dont la plupart des habitants sont

des meurtriers

par inadvertance —

ne protège pas.

Comme il est dit [Josué 20] : «

Il exposera ses paroles aux oreilles des anciens de cette ville

[la ville de refuge]

ses paroles ».

L'Écriture enseigne que ses paroles doivent être prononcées aux oreilles des anciens de la ville de refuge, [et qu'elles doivent être] différentes des paroles des habitants de la ville qui entendent ses paroles.

C'est-à-dire que les habitants de la ville devant lesquels il expose ses paroles ne sont pas comme lui, car eux ne sont pas des meurtriers,

et non pas que leurs paroles aient été assimilées à ses paroles.

Et Rabbi Elazar dit : Une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens —

ne protège pas, car nous avons besoin

qu'il y ait en elle

« les anciens de la ville »,

comme cela est expliqué dans le verset du livre de Josué,

et il n'y en a pas,

car dans une ville où il n'y a pas d'anciens, ce détail n'est pas réalisé.

La Guemara rapporte maintenant que Rabbi Ami et Rabbi Assi ont été en controverse ici et dans deux passages de la Torah, dans le passage du fils rebelle et indocile et dans celui de la génisse à la nuque brisée, où il est dit dans tous les cas « les anciens de la ville » : est-ce une condition indispensable, ou seulement une mitsva ?

Il a été dit : Une ville

de refuge

dans laquelle il n'y a pas d'anciens —

ils ont été en controverse,

Rabbi Ami et Rabbi Assi,

sur le point de savoir si elle protège ou non.

L'un dit qu'elle protège, et l'autre dit qu'elle ne protège pas.

La Guemara explique la controverse :

selon celui qui dit qu'elle ne protège pas,

son raisonnement est

que nous avons besoin de « les anciens de la ville », et il n'y en a pas.

Mais

selon celui qui dit qu'elle protège,

son raisonnement est que le besoin d'anciens de la ville n'est que

une mitsva. Et

ils ont également été en controverse

au sujet d'une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens, Rabbi Ami et Rabbi Assi,

sur le point de savoir si la règle du « fils rebelle et indocile » s'y applique ou non :

L'un dit

bien que l'Écriture dise [Deutéronome 21] « les anciens de sa ville », malgré cela

la règle du

fils

rebelle et indocile

s'y applique.

Et l'autre dit : la règle du fils rebelle et indocile ne s'y applique pas.

Nous expliquons la raison de leur controverse :

Selon celui qui dit : «

La règle du fils rebelle et indocile ne s'y applique pas »,

il estime que

nous avons besoin

d'accomplir les paroles de l'Écriture : « Son père et sa mère le saisiront et l'amèneront aux

anciens de sa ville ».

Et

dans cette ville

il n'y a pas

d'anciens de la ville, et cette chose est indispensable.

Mais

selon celui qui dit : «

La règle du fils rebelle

et indocile s'y applique »,

ce que l'Écriture dit « les anciens de sa ville » n'est qu'

une mitsva,

mais cela n'empêche pas l'application de la règle.

Et

ils ont encore été en controverse au sujet de la règle d'

une ville dans laquelle il n'y a pas d'anciens, Rabbi Ami et Rabbi Assi,

sur le point de savoir si elle apporte une génisse à la nuque brisée :

L'un dit que,

bien qu'il n'y ait pas d'anciens en elle, elle

apporte une génisse à la nuque brisée

si l'on trouve près d'elle un cadavre tué, sans que l'on sache qui l'a frappé.

Et l'autre dit : elle n'apporte pas de génisse à la nuque brisée.

Nous expliquons sur quoi ils ont été en controverse :

Selon celui qui dit qu'elle n'apporte pas de génisse à la nuque brisée,

il estime

qu'il faut

accomplir les paroles de l'Écriture [Deutéronome 21] : « Les

anciens de cette ville

prendront une génisse »,

et il n'y en a pas.

Selon celui qui dit

que, même s'il n'y a pas d'anciens en elle, elle

apporte une génisse à la nuque brisée,

il estime que l'expression « les anciens de la ville » n'est dite que pour

une mitsva.

Rabbi Hama bar Hanina dit : Pour quelle raison a-t-on dit

dans le livre de Josué

le passage des meurtriers —

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