Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 9b (ט:) — le Talmud en français
Kidouchin 9b (קידושין ט:): Quoi comme pour la sortie, nous exigeons que le guet soit écrit au nom de la femme qui est répudiée, ainsi qu’il est dit [Deutéronome 24] : « Et il écrira pour elle », et…
Texte original — Kidouchin 9b (ט:)
מה
, כמו שב
יציאה בעינן
, צריכים אנו שיהיה הגט כתוב לשמה של האשה המתגרשת, לפי שנאמר [דברים כד] "וכתב לה", ודרשו חכמים: "לה" - לשמה!
אף הוייה
[קידושין],
בעינן לשמה.
או דלמא
, שמא נאמר, ש
הויות להדדי מקשינן
. אנו מקישים ומשוים את כל קניני ההויות [הקידושין] זה לזה (277א') -
מה הוייה ד
קידושי
כסף
-
לא בעינן
, לא צריכים אנו להטביע את צורת המטבע שמקדשים בו את האשה
לשמה
של האשה המתקדשת -
אף הויה דשטר
-
לא בעינן
שיכתב השטר
לשמה!
בתר דבעיא
-
הדר פשטה
. לאחר שריש לקיש הסתפק בזה, חזר הוא עצמו ופשט את הספק:
הויה ליציאה מקשינן.
שהרי, מנין למדנו בכלל את קידושי שטר? -
דאמר קרא
[דברים כד] "
ויצאה והיתה
".
מכך שהוקשה הויה ליציאה, למדנו כי כשם שהאשה מתגרשת בשטר, כך היא גם מתקדשת בשטר.
ולפיכך אף לענין כתיבת השטר לשמה, יש להקיש את ההויה ליציאה. וצריך שגם שטר הקידושין יכתב לשמה, כמו שטר הגט.
וממשיכה הגמרא לדון בענין נוסף הקשור להיקש הויה ליציאה:
איתמר
: שטר קידושין ש
כתבו לשמה,
לשם קידושי אשה פלונית,
ושלא מדעתה
, שלא שאל את האשה לפני כתיבת השטר, האם היא מסכימה להתקדש לו בשטר. ואחרי שכבר כתב את השטר הודיע לה, והסכימה לכך, וקיבלה ממנו את השטר - נחלקו אמוראים מהו הדין בזה:
רבא ורבינא אמרי
-
מקודשת.
רב פפא ורב שרביא אמרי
-
אינה מקודשת.
ורב פפא מבאר במה תלויה מחלוקתם:
אמר רב פפא: אימא טעמא דידהו,
אפרש את טעם דבריהם של רבא ורבינא הסוברים שהיא מקודשת,
ואימא טעמא דידי,
ואפרש גם את טעם דברי, שאני סובר שהאשה אינה מקודשת:
אימא טעמא דידהו,
אפרש את טעם דבריהם של רבא ורבינא הסוברים שהאשה מקודשת.
משום
דכתיב
"
ויצאה והיתה
" -
מקיש
הכתוב
הוייה ליציאה
-
מה יציאה
, הנעשית בשטר גט, צריך שיכתב שטר הגט
לשמה.
ו
אולם, אפילו אם נכתב הגט
שלא מדעתה
[בלי הסכמתה] הוא כשר.
אף הוייה
הנעשית בשטר קידושין,
נמי
-
צריך שיכתב שטר הקידושין
לשמה.
ו
אולם, אפילו אם נכתב
שלא מדעתה
הוא כשר.
ולכן, רבא ורבינא אמרו, שטר קידושין שנכתב לשמה ושלא מדעתה, הרי זה כשר.
ואימא טעמא דידי,
ואפרש את טעם דברי, שאני סובר ששטר קידושין שנכתב לשמה ושלא מדעתה, פסול.
מפני שנאמר "
ויצאה והיתה
" -
מקיש
הכתוב
הוייה ליציאה
:
מה
, כמו שבענין
יציאה
בגט,
בעינן
שיכתב השטר ל
דעת
ה
מקנה
.
והיינו, צריכים אנו לכתוב את הגט מדעתו של הבעל, שנאמר "וכתב לה" [ולא די בכך שיכתוב הסופר את הגט לשמה], כיון שהבעל הוא זה שמקנה לאשה את עצמה שתוכל להנשא למי שתרצה -
אף הוייה,
גם שטר קידושין,
בעינן
שיכתב השטר ל
דעת
ה
מקנה
.
ובקידושין הרי האשה היא זאת שמקנה את עצמה לבעל. ולכן שטר קידושין צריך להכתב לדעת האשה, ואם הוא נכתב שלא מדעתה, הרי הוא פסול.
מיתיבי
סתירה לדברי רבא ורבינא, הסוברים ששטר קידושין שנכתב שלא מדעת האשה כשר:
הרי שנינו במסכת בבא בתרא [קסז ב]: אין
כותבין שטרי אירוסין ונשואין, אלא מדעת שניהן
, הבעל והאשה.
מאי,
במה מדובר שם?
לאו
, האם לא ב
שטרי אירוסין ונשואין ממש?!
ושנינו שאין כותבין שטר אירוסין [קידושין] ונשואין אלא מדעת שניהם, ומוכח משם שצריך את דעת האשה לכתיבת שטר קידושין!
והרי זו סתירה לדברי רבא ורבינא!
ודחינן:
לא
. אין מדובר שם בשטרי אירוסין ממש! אלא המדובר הוא ב
שטרי פסיקתא,
שהם שטרות בהם כותבים את ההתחייבויות שבין שני הצדדים, אבי החתן ואבי הכלה, ואת הממון שפסקו זה על זה.
וכדרב גידל אמר רב
:
דאמר רב גידל אמר רב
: כאשר לפני הקידושין שואל אבי הכלה את אבי החתן:
כמה אתה נותן לבנך?
ואומר לו אבי החתן:
כך וכך.
וחוזר אבי החתן ושואל את אבי הכלה: כמה אתה נותן
לבתך?
ואומר לו:
כך וכך.
אם
עמדו
אבי החתן ואבי הכלה מתוך ההסכמה הזאת
וקידשו
את ילדיהם, [החתן את הכלה], בלי שיעשו אבי החתן ואבי הכלה קנין כל שהוא ביניהם על ההתחייבויות שהתחייבו זה לזה.
אזי, אף על פי שלא עשו קנין, בכל זאת
קנו!
כל אחד ואחד מהם, קנה את ההתחייבות מחברו. ואין אף אחד יכול לחזור בו.
ואין צורך במעשה קנין להתחייבות זאת, היות ו
הן הן
-
הדברים הנקנים באמירה
בלא קנין.
והקידושין הם גמר הדבר, מפני שהם נהנים בכך שהם נקשרים זה לזה בקשר הקידושין, ואותה ההנאה גורמת שהם גומרים בדעתם להקנות את התחייבויותיהם זה לזה, ואין צורך בקנין.
ועל אותם תנאים אמרה המשנה [בבבא בתרא] שאין העדים רשאין לכתוב עליהם שטר, אלא מדעת שניהם. אבל אם העדים לא שאלו את שניהם, אין הם רשאים לכתוב שטר, מפני שיתכן שנוח להם שההתחייבות תהיה רק כמלוה על פה, ולא כמלוה בשטר.
שנינו במשנה: האשה נקנית
ובביאה.
והוינן בה:
מנא לן,
מנין לנו שהאשה נקנית בביאה?
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: דאמר קרא
[דברים כב]: "כי ימצא איש שוכב עם אשה
בעולת בעל
" -
מלמד
הכתוב
שנעשה לה
בעלה ל
בעל, על ידי
שקנה אותה בקנין
בעילה
. ולפיכך נאמר "בעולת בעל".
אמר ליה
, תמה לו
רבי זירא לרבי אבהו
, שהביא את המאמר הזה של רבי יוחנן -
ואמרי לה,
יש אומרים ש
ריש לקיש
הוא שתמה
לרבי יוחנן
:
למה אתה טורח ומחזר ללמוד את קידושי ביאה מפסוק זה?
וכי
כעורה
[מכוערת] היא ברייתא
זו, ששנה
בה
רבי
את המקור לקידושי ביאה!?
דתניא: [דברים כד] "כי יקח איש אשה,
ובעלה
" - מלמד הכתוב,
ש
אשה
נקנית בביאה
.
וכי אין הברייתא הזו מקובלת עליך?!
ותירצו רבי אבהו, או רבי יוחנן:
אי מהתם,
אם נבוא ללמוד מהפסוק "ובעלה" שאשה מתקדשת בביאה,
הוה אמינא
, הייתי אומר שאין האשה נקנית לבעלה, אלא
עד דמקדש, והדר בעיל
.
דהיינו, היה מקום לומר, שאין האשה מתקדשת בביאה גרידא, אלא צריך לקדש אותה תחילה בכסף, ואחר כך לבעול אותה, משום שמשמעות הפסוק הזה היא: "כי יקח איש אשה", שיקנה אותה תחילה בקידושי כסף [כמבואר לעיל ב א], ואחר כך "ובעלה".
קא משמע לן,
לפיכך הוצרך ללמוד מהפסוק "בעולת בעל", להשמיענו שביאה קונה בפני עצמה.
מתקיף לה רבי אבא בר ממל
בקושיא:
וכי היה יתכן לומר שאין הקידושין חלים אלא אם קידש את האשה בכסף ואחר כך בעלה, עד שהוצרך רבי יוחנן ללמוד מהפסוק "בעולת בעל" שהאשה נקנית בקנין ביאה גרידא?!
והרי
אם
תאמר
כן
-
נערה
בתולה
המאורסה
, שזינתה בזמן אירוסיה,
דאמר רחמנא
לענוש אותה
בסקילה
-
היכי משכחת לה!?
האיך תמצא אפשרות שכזאת, להענישה בסקילה על שזינתה בהיותה נערה בתולה מאורסה?
שהרי עונש הסקילה על זנות של אשת איש נאמר אך ורק בנערה בתולה מאורסה, ואילו שאר אשת איש [מאורסה שאינה נערה, או נערה שאינה בתולה, או נשואה] שזינתה תחת בעלה, עונשה הוא במיתת חנק.
שכך אמרה תורה [דברים כב כב]: "כי ימצא איש שוכב עם אשה בעולת בעל, ומתו גם שניהם", והיינו מיתה בחנק.
ונאמר [בפסוק שאחריו]: "כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עמה. וסקלתם אותם באבנים". ודרשו חכמים: "כי יהיה נערה בתולה" - בתולה ולא בעולה. מלמד הכתוב שנערה מאורסה שנבעלה, עונשה הוא בחנק, כאשת איש נשואה [כתובות מח ב].
ואם כדבריך, שהיה מקום לומר שאין האשה מתקדשת אלא על ידי קידושי כסף וביאה יחד, האיך תיתכן זנות של נערה בתולה מאורסה, שדינה בסקילה? והרי משנבעלה בשעת קידושיה, מעתה אין היא בתולה אלא בעולה, ואם זינתה תחתיו, דינה הוא בחנק, כדין אשת איש בעולה, ולא בסקילה כדין נערה בתולה!
ורבי אבא בר ממל מפרש את קושיתו:
אי דאקדיש והדר בעיל,
אם קידש את האשה בכסף ואחר כך בעל אותה, הרי
בעולה היא
, ודינה הוא בחנק!
ו
אי דאקדיש ולא בעיל
-
לאו כלום הוא!
אם קידש בכסף ולא בעל, הרי לדבריך, היה מקום לומר שאין אלו קידושין, והיא נחשבת כפנויה, ואם נבעלה לאדם אחר היא אינה חייבת עונש כלל!
אלא בהכרח היינו מבינים, ש"כי יקח איש אשה" הוא קנין בפני עצמו בכסף, והמשך הכתובב, "ובעלה", הוא קנין בפני עצמו, בביאה, ולא היה מקום להעלות על הדעת שמהפסוק הזה היינו אומרים שאין האשה נקנית לבעלה אלא אם קידש ובעל!
ומביאה הגמרא תשובה להתקפתו של רבי אבא בר ממל -
אמרוה רבנן
, התלמידים היושבים
קמיה דאביי
:
גם אם היינו מפרשים את הפסוק "כי יקח איש אשה ובעלה", שאין האשה נקנית אלא בכסף וביאה יחד, עדיין
משכחת לה,
תוכל למצוא נערה בתולה מאורסה שחייבת מיתת סקילה אם מזנה בהיותה ארוסה -
כגון ש
אירס אותה בכסף, ואחר כך
בא עליה
ה
ארוס
בביאה
שלא כדרכה,
שלא בעל אותה במקום הבתולים, אלא במקום יציאת הרעי.
ובביאה שכזאת היא מתקדשת לו, אבל עדיין היא נשארת בתולה, ולפיכך אם זינתה תחתיו, דינה הוא בסקילה, שהרי היא נערה בתולה מאורסה.
אמר להו
אביי, לתלמידיו: אי אפשר היה להעמיד את דין הסקילה בנערה בתולה מאורסה כדבריכם, במי שנתקדשה בכסף ונבעלה על ידי בעלה בביאה שלא כדרכה.
כי מצינו להלן, שנחלקו רבי ורבנן באשה שנבעלה שלא כדרכה [על ידי אדם שאינו בעלה], האם היא נעשית בכך "בעולה", וכפי שיבואר בגמרא להלן.
לדעת רבי היא נחשבת ל"בעולה", ואילו לרבנן עדיין היא נחשבת ל"בתולה".
ולדעת רבי, ברור הדבר, שאם הארוס בא עליה שלא כדרכה, הרי היא נעשית בעולה. ומעתה, אם תזנה, דינה הוא בחנק ולא בסקילה.
אך אפילו חכמים מודים, שבעילת הארוס בביאה שלא כדרכה מחשיבה אותה כבעולה, ואין היא נחשבת עוד לבתולה.
שהרי
עד כאן לא פליגי רבי ורבנן
אם היא נעשית בעולה בביאה שלא כדרכה,
אלא
רק
ב
אדם
אחר
שבא עליה שלא כדרכה.
אבל בעל
[הארוס] -
דברי הכל, אם בא עליה
אפילו
שלא כדרכה, עשאה
בכך "
בעולה
". [ודבר זה נלמד להלן מהכתוב "בעולת בעל"].
ומבארת עתה הגמרא מה היא הברייתא שאביי למד ממנה את מחלוקת רבי ורבנן:
מאי היא
הברייתא שאביי הסתמך עליה?
דתניא: באו עליה
, על נערה בתולה המאורסה,
י' אנשים
, ביאה שלא כדרכה,
ועדיין היא
נשארה
בתולה
-
כולן
נידונין
בסקילה
. אלו דברי חכמים.
רבי
חולק ו
אומר: אומר אני, הראשון
נידון
בסקילה,
לפי שבא עליה בהיותה בתולה,
וכולן,
כל אלו שבאו עליה אחריו, נידונים
בחנק,
מפני שהיא נעשתה בעולה על ידי הראשון, למרות שהוא בא עליה שלא כדרכה.
ואמר על כך אביי, שאפילו חכמים מודים שאם הארוס בא עליה תחילה, היא נעשית בעולה.
והקשה להם אביי, שלפי זה חוזרת הקושיא: האיך היינו יכולים לומר שאין האשה נקנית לבעלה אלא בכסף וביאה? והרי אם תאמר כך, לא תמצא נערה בתולה מאורסה שדינה בסקילה!
אמר רב נחמן בר יצחק: משכחת לה,
תמצא זאת,
כגון שקדשה
הארוס
בשטר
. ושטר ודאי קונה בפני עצמו, אף בלא ביאה.
וטעם הדבר:
הואיל ו
שטר
גומר ומוציא
את האשה מבעלה, בלא שום דבר נוסף, לפיכך גם לענין קידושין, השטר
גומר ומכניס
בלא ביאה.
ולכן, אילו היה נאמר בתורה רק "כי יקח איש אשה ובעלה", ולא היה נאמר "בעולת בעל", הייתי אומר שכסף וביאה קונים רק כשהם נעשים שניהם יחד, ואילו שטר קונה בפני עצמו. ונערה בתולה המאורסה שנסקלת, היא באופן שהתקדשה בשטר, ועדיין לא נבעלה על ידי בעלה, ונשארה בתולה, וזינתה תחתיו.
ולפיכך הוצרך רבי יוחנן הוצרך לדרוש מהכתוב "בעולת בעל", שביאה קונה בפני עצמה.
ומעתה, צריך לפרש את הפסוק "כי יקח איש אשה, ובעלה", ש"כי יקח" הוא קנין בפני עצמו בכסף. ו"ובעלה" הוא קנין בפני עצמו בביאה.
ומכאן מוכח, שכסף קונה בלא ביאה, וביאה קונה בלא כסף.
עד כאן התבאר מדוע רבי יוחנן הוצרך ללמוד שביאה קונה באשה מהכתוב "בעולת בעל", ולא למד זאת מהכתוב "ובעלה".
אבל, נשאלת השאלה:
ורבי יוחנן, האי
"
ובעלה
" -
מאי עביד ליה?
מה יעשה רבי יוחנן עם הכתוב "ובעלה"? לשם מה הוא נכתב?
ומשנינן: הכתוב
ההוא
-
מיבעי ליה
, נצרך הוא כדי ללמד, שדוקא
זו
[אשה]
נקנית
לבעלה
בביאה
.
ו
אולם,
אין
ה
אמה העבריה נקנית
לאדונה
בביאה
.
כי לולי שאמר הכתוב "כי יקח איש אשה, ובעלה",
סלקא דעתך אמינא
, היה עולה על דעתך, ש
תיתי בקל וחומר מיבמה,
שיש ללמוד שאמה העבריה נקנית בביאה, בקל וחומר מיבמה -
ומה יבמה, שאין נקנית בכסף,
בכל זאת
נקנית
היא ליבם
בביאה
.
זו
, אמה העבריה,
ש
קל יותר לקנותה, שהרי היא
נקנית בכסף
-
אינו דין
לומר
שנקנית
גם
בביאה?!
ולפיכך נאמר באשה "כי יקח איש אשה, ובעלה", ללמד שרק אשה נקנית לבעלה בביאה, ואין אמה העבריה נקנית לאדונה בביאה.
ומקשינן: האיך היה עולה על הדעת לומר שהאמה תיקנה לאדונה בביאה, בקל וחומר מקנין היבמה ליבם?
והרי יש לדחות את הקל וחומר, ולומר:
מה ליבמה
שנקנית בביאה - זהו משום
שכן זקוקה ועומדת
היא לביאת היבום מחמת קידושי אחיו המת, ונמצא שהביאה של היבם בה אינה באה אלא רק לגמור את הקנין.
אבל אמה העבריה, שאינה זקוקה ועומדת לאדון שלה, מנין לנו להעלות על הדעת שביאתה האדון בה, מועילה לעשות בה קנין שלם מתחילתו ועד סופו?
ומכח קושיא זו הגמרא אומרת שמטעם אחר היה עולה בדעתנו לומר שהאמה נקנית בביאה:
סלקא דעתך אמינא,
היה עולה בדעתך לומר,
הואיל וכתב
הכתוב בענין אמה עבריה [שייעד אותה האדון להיות לו או לבנו לאשה] -
[שמות כא]: "
אם
אשה
אחרת יקח לו
[האדון] - שארה, כסותה ועונתה [של האמה העבריה שייעד לו לאשה] לא יגרע".
הקישה הכתוב
את האמה העבריה [שייעדה לאשה],
ל
אשה
אחרת
.
וכיון שהקיש הכתוב את האמה העבריה לאשה, הייתי אומר מכח ההיקש הזה:
מה אחרת
[אשה]
מיקניא
לבעלה
בביאה
-
אף אמה העבריה מיקניא
לאדונה
בביאה.
לפיכך,
קא משמע לן,
השמיענו הכתוב "כי יקח איש אשה, ובעלה", שרק האשה נקנית לבעלה בביאה, ולא האמה העבריה נקנית לאדונה בביאה.
עד כאן הגמרא ביארה את דעתו של רבי יוחנן, שלמד קידושי ביאה מהכתוב "בעולת בעל".
ועתה הגמרא מבארת את דעתו של רבי, שלמד קידושי ביאה מהכתוב "ובעלה".
ו
יש לשאול:
רבי
-
האי סברא, מנא ליה?
מנין ילמד רבי שאמה העבריה אינה נקנית בביאה? הרי לדעתו המילה "ובעלה" נצרכת היא כדי ללמד את עצם קידושי ביאה, ולא כדי למעט את קנין אמה העבריה מקנין ביאה!
ומתרצינן: רבי סבר, ש
אם כן,
אם אכן הפסוק נכתב רק כדי ללמד על עצם קידושי ביאה, ותו לא -
לכתוב רחמנא
"
ובעל
" בלא תוספת האות ה'!
מאי
"
ובעלה
"? מדוע אמר הכתוב "ובעלה", בתוספת האות ה'?
שמע מינה תרתי,
נלמד מהפסוק הזה שני דברים:
[א] עצם קידושי ביאה נלמדים מ"ובעל".
[ב] ממעטים שאין האמה נקנית לאדונה בביאה, מהאות ה' המיותרת.
אך הגמרא מקשה על תירוץ זה:
הרי להלן [נא א] נחלקו אביי ורבא מה דין "קידושין שאינם ראויים לביאה", כלומר, קידושין הנעשים באופן שאסור לבעל לבוא על האשה,
כגון: מי שאומר לאביהן של שתי נערות או קטנות "אחת משתי בנותיך מקודשת לי", ולא פירש איזו מהן מקודשת לו.
הרי אם יחולו קידושיו באחת מהם, מבלי שיקבע איזו מהן היא המקודשת לו, תאסר עליו הביאה בשתיהן. שהרי בכל אחת משתיהן יש לחוש שמא הקידושין תפסו באחותה, והרי היא אחות אשתו, ואסור לאדם לבוא על אחות אשתו.
לדעת אביי: הקידושין חלים, ושתיהן נאסרות עליו.
ואילו לדעת רבא: קידושין שאינם מסורים לביאה אינם קידושין, והוא מותר בשתיהן, וכמו כן מותרות הן להנשא לאדם אחר בלא גט מהמקדש.
והביא בר אהינא מקור לדברי רבא, מדברי הכתוב - שנאמר "כי יקח איש אשה, ובעלה".
"כי יקח", היינו קידושי כסף [הנלמדים בגזרה שוה "קיחה" "קיחה" משדה עפרון]. והכתוב הזה מלמד שרק קיחה בכסף הראויה לבעילה יש בכחה לפעול קידושין.
ומעתה, אמנם לדעת רבי יוחנן, שדרש מ"ובעלה" דרשה אחת בלבד [שאין אמה עבריה נקנית בביאה], מובן שאפשר לדרוש דרשה נוספת - שקידושין שאינם מסורין לביאה אינם קידושין, שהרי תוספת האות ה' במילה "ובעלה", מיותרת היא לצורך דרשה נוספת.
אך
ל
דברי
רבא, דאמר: בר אהינא
[שם של אמורא]
אסברה לי,
הסביר לי, שאני יכול להביא מקור לדברי שקידושין שאינם מסורים לביאה אינם קידושין, מדרשת הכתוב [דברים כד]: "
כי יקח איש אשה
-
ובעלה
", מכאן שדוקא
קידושין המסורין לביאה הוו קידושין,
אבל
קידושין שאין מסורין לביאה
[שאין אני יכול לקרוא בהם "כי יקח איש אשה, ובעלה"] -
לא הוו קידושין.
ואם אכן רבי דרש מהמילה "ובעלה" שתי דרשות, כפי שאמרנו לעיל [שאשה נקנית בביאה, ושאין האמה נקנית בביאה], קשה:
מאי איכא למימר?
כיצד למד רבא מהמקרא הזה שקידושין שאינן מסורין לביאה אינם קידושין? והרי אין לו יתור בפסוק הזה שמכוחו תהיה לו אפשרות לדרוש אותה לדרשה שלישית?
ומתרצינן: לדעת רבא יש יתור נוסף בפסוק הזה:
אם כן,
אם אכן הפסוק היה נכתב רק כדי ללמדנו את שתי הדרשות הללו,
נכתוב קרא
"כי יקח איש אשה
או בעלה"!
שהרי הביאה היא קנין נפרד בפני עצמו!
מאי
"
ובעלה
"? - מדוע נכתב "ובעלה" ב - ו' החיבור?
לפיכך,
שמע מינה כולהו,
תלמד מכאן את כל שלשת הדרשות -
א. "בעל" - מלמד שנקנית בבעילה.
ב. האות ה' - ממעטת שאין אמה העבריה נקנית לאדונה בביאה.
ג. ו' החיבור - מלמד שצריך קידושי כסף אשר מכחם תהיה האשה ראויה לביאה.
אך עדיין יש לשאול שאלה נוספת על רבי
\-
הרי רבי יוחנן למד מהכתוב "בעולת בעל", שנעשה לה בעל על ידי בעילה, אך רבי למד זאת מ"ובעלה".
ואם כן,
רבי, האי
"
בעולת בעל
" -
מאי עביד ליה?
מה רבי דורש מהכתוב "בעולת בעל"?
ומתרצינן:
האי מבעי ליה,
הכתוב הזה נצרך ללמדנו שרק ה
בעל עושה אותה בעולה
בביאה
שלא כדרכה, ואין אחר עושה אותה בעולה שלא כדרכה
, כל זמן שהיא עדיין בתולה [וכסברת אביי לעיל].
ותמהינן:
ומי אית ליה לרבי האי סברא?!
וכי רבי סובר שיש הבדל בין הבעל לאחר בענין ביאה שלא כדרכה?!
והתניא
, הרי שנינו בברייתא:
באו עליה,
על הנערה המאורסה,
עשרה אנשים
ביאה שלא כדרכה,
ועדיין היא בתולה
-
כולם
נידונים
בסקילה,
כדין הבא על נערה בתולה מאורסה. אלו דברי חכמים.
רבי אומר: אומר אני,
רק
הראשון
נידון
בסקילה,
מפני שבא עליה בעודה בתולה.
ו
אילו
כולם,
כל הבאים עליה אחריו, נידונים
בחנק
, כדין הבא על אשת איש בעולה.
ומכאן, שלדעת רבי, גם אדם אחר, שאינו הבעל, עושה את הנערה "בעולה" בביאה שלא כדרכה!
Traduction française
Quoi
comme pour la sortie,
nous exigeons
que le guet soit écrit au nom de la femme qui est répudiée, ainsi qu’il est dit [Deutéronome 24] : « Et il écrira pour elle », et les Sages ont interprété : « pour elle » — à son nom !
De même la formation
les kidouchin],
nous exigeons qu’elle soit à son nom.
Ou peut-être,
dirons-nous que
nous établissons une analogie entre les différentes formations.
Nous établissons une analogie et nous assimilons entre eux tous les modes d’acquisition des formations [des kidouchin] (7a) —
De même que la formation des
kidouchin
par argent —
nous ne l’exigeons pas,
nous n’avons pas besoin de reproduire la forme de la pièce avec laquelle on consacre la femme
à son nom,
au nom de la femme consacrée —
de même, la formation par acte écrit —
nous ne l’exigeons pas
que l’acte soit écrit
à son nom !
Après avoir posé la question,
il y répondit.
Après que Rech Lakich eut exprimé son doute à ce sujet, il résolut lui-même ce doute :
Nous établissons une analogie entre la formation et la sortie.
Car de quoi avons-nous appris, en général, les kidouchin par acte écrit ? —
Car le verset dit [
Deutéronome 24] : «
Elle sortira et elle deviendra ».
De ce que la formation a été assimilée à la sortie, nous avons appris que, de même que la femme est répudiée par un acte écrit, de même elle est consacrée par un acte écrit.
C’est pourquoi, également en ce qui concerne l’écriture de l’acte à son nom, il faut assimiler la formation à la sortie. Il faut aussi que l’acte de kidouchin soit écrit à son nom, comme l’acte de divorce.
La Guemara poursuit la discussion sur un autre point lié à l’analogie entre la formation et la sortie :
Il a été dit :
un acte de kidouchin qui
a été écrit à son nom,
au nom des kidouchin d’une femme déterminée,
et sans son consentement,
sans qu’il ait demandé à la femme, avant la rédaction de l’acte, si elle acceptait de se consacrer à lui par cet acte. Et, après avoir déjà rédigé l’acte, il le lui annonça ; elle y consentit et reçut de lui l’acte — les amoraïm se divisèrent sur la loi applicable en pareil cas :
Rava et Ravina disent —
elle est consacrée.
Rav Pappa et Rav Chervia disent —
elle n’est pas consacrée.
Et Rav Pappa explique sur quoi porte leur controverse :
Rav Pappa dit : « Je vais exposer leur raison,
j’expliquerai la raison des paroles de Rava et de Ravina, qui estiment qu’elle est consacrée,
et je vais exposer ma raison,
et j’expliquerai également la raison de mes paroles, car j’estime que la femme n’est pas consacrée :
Je vais exposer leur raison,
j’expliquerai la raison des paroles de Rava et de Ravina, qui estiment que la femme est consacrée.
Parce que
il est écrit : «
Elle sortira et elle deviendra » —
le verset établit une analogie
entre
la formation et la sortie —
De même que la sortie,
qui s’effectue par un acte de divorce, exige que l’acte de divorce soit écrit
à son nom,
de même,
même si le guet a été écrit
sans son consentement [
sans son accord], il est valide.
de même la formation,
qui s’effectue par un acte de kidouchin,
également —
il faut que l’acte de kidouchin soit écrit
à son nom.
Et,
même s’il a été écrit
sans son consentement,
il est valide.
C’est pourquoi Rava et Ravina ont dit qu’un acte de kidouchin écrit à son nom et sans son consentement est valide.
Et je vais exposer ma raison,
j’expliquerai la raison de mes paroles, car j’estime qu’un acte de kidouchin écrit à son nom et sans son consentement est invalide.
Parce qu’il est dit : «
Elle sortira et elle deviendra » —
le verset établit une analogie
entre
la formation et la sortie :
De même,
de même que, dans le domaine de la
sortie,
par guet,
nous exigeons
que l’acte soit écrit selon la
volonté
du
cédant.
C’est-à-dire qu’il nous faut écrire le guet avec le consentement du mari, ainsi qu’il est dit : « Et il écrira pour elle » [et il ne suffit pas que le scribe écrive le guet à son nom], puisque c’est le mari qui lui cède la possibilité de disposer d’elle-même afin qu’elle puisse épouser qui elle voudra —
de même la formation,
également l’acte de kidouchin,
nous exigeons
que l’acte soit écrit selon la
volonté
de la
cédante.
Or, dans les kidouchin, c’est la femme qui se cède elle-même au mari. C’est pourquoi l’acte de kidouchin doit être écrit avec le consentement de la femme ; et s’il est écrit sans son consentement, il est invalide.
Meytivi
objection aux paroles de Rava et de Ravina, qui estiment qu’un acte de kidouchin écrit sans le consentement de la femme est valide :
Nous avons pourtant enseigné dans le traité Baba Batra [167b] : on n’écrit pas
d’actes de fiançailles et de mariage, sauf avec le consentement des deux,
du mari et de la femme.
Qu’est-ce à dire,
de quoi est-il question là-bas ?
N’est-ce pas,
ne s’agit-il pas d’
actes de fiançailles et de mariage proprement dits ?
Nous avons enseigné qu’on n’écrit pas l’acte de fiançailles [kidouchin] et de mariage, sauf avec le consentement des deux, et il est donc prouvé qu’il faut le consentement de la femme pour rédiger l’acte de kidouchin !
Voilà une contradiction aux paroles de Rava et de Ravina !
Et nous repoussons :
Non.
Il ne s’agit pas là d’actes de fiançailles proprement dits ! Il s’agit d’
actes de stipulations,
qui sont des actes dans lesquels sont écrits les engagements entre les deux parties, le père du fiancé et le père de la fiancée, ainsi que les sommes qu’ils se sont respectivement engagés à donner.
Et c’est comme [l’enseignement de] Rav Giddal au nom de Rav :
Car Rav Giddal a dit au nom de Rav :
lorsqu’avant les kidouchin, le père de la fiancée demande au père du fiancé
: « Combien donnes-tu à ton fils ? »
Et le père du fiancé lui dit
: « Tant et tant. »
Puis le père du fiancé demande à son tour au père de la fiancée : combien donnes-tu
à ta fille ?
Et celui-ci lui dit
: « Tant et tant. »
Si
les pères se sont levés,
le père du fiancé et le père de la fiancée, à la suite de cet accord,
et ont consacré
leurs enfants [le fiancé a consacré la fiancée], sans que le père du fiancé et le père de la fiancée aient effectué entre eux un quelconque acte d’acquisition au sujet des engagements qu’ils ont pris l’un envers l’autre.
Alors, bien qu’ils n’aient pas effectué d’acte d’acquisition, néanmoins
ils ont acquis !
Chacun d’eux a acquis de son compagnon l’engagement de celui-ci. Aucun ne peut revenir sur sa parole.
Et un acte d’acquisition n’est pas nécessaire pour cet engagement, puisque
ce sont précisément —
les choses qui s’acquièrent par la parole,
sans acte d’acquisition.
Les kidouchin constituent l’achèvement de l’affaire, parce qu’ils tirent profit du fait d’être liés l’un à l’autre par le lien des kidouchin ; ce profit fait qu’ils arrêtent dans leur esprit de se céder mutuellement leurs engagements, et un acte d’acquisition n’est pas nécessaire.
Et c’est au sujet de ces engagements que la Michna a dit [dans Baba Batra] que les témoins ne sont pas autorisés à rédiger à leur propos un acte, sauf avec le consentement des deux. Mais si les témoins ne leur ont pas demandé leur accord à tous deux, ils ne sont pas autorisés à rédiger un acte, car il est possible qu’il leur convienne que l’engagement ne soit qu’un prêt oral, et non un prêt écrit.
Nous avons enseigné dans la Michna : la femme est acquise
également par relation conjugale.
Et nous avons discuté à ce sujet :
d’où le savons-nous,
que la femme est acquise par relation conjugale ?
Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo’hanan : car le verset dit [
Deutéronome 22] : « Lorsqu’un homme sera trouvé couché avec une femme
qui a été possédée par un mari » —
le verset enseigne
que
son mari est devenu pour elle
un
maître, par
le fait qu’il l’a acquise par
relation. C’est pourquoi il est dit : « qui a été possédée par un mari ».
Il lui dit,
Rabbi Zéra s’étonna auprès de
Rabbi Abahou,
qui avait rapporté cette parole de Rabbi Yo’hanan —
et certains disent,
que c’est
Rech Lakich
qui s’étonna
auprès de Rabbi Yo’hanan :
Pourquoi t’efforces-tu de déduire les kidouchin par relation conjugale de ce verset ?
Et quoi donc,
laide [
repoussante] est-elle, cette baraïta
qu’a enseignée
à son sujet
Rabbi,
qui donne la source des kidouchin par relation conjugale !?
Car il a été enseigné : [Deutéronome 24] « Lorsqu’un homme prendra une femme
et aura avec elle une relation » —
le verset enseigne
qu’une
femme
est acquise par relation conjugale.
Et cette baraïta ne t’est-elle pas reçue !?
Rabbi Abahou, ou Rabbi Yo’hanan, répondirent :
Si nous l’apprenions de là,
si nous venions à apprendre du verset « et aura avec elle une relation » qu’une femme est consacrée par relation conjugale,
j’aurais pu penser
que la femme n’est acquise à son mari que
jusqu’à ce qu’il consacre, puis qu’il ait une relation avec elle.
C’est-à-dire qu’on aurait pu dire que la femme n’est pas consacrée par la seule relation conjugale, mais qu’il faut d’abord la consacrer par argent,
puis avoir une relation avec elle, car le sens de ce verset est : « Lorsqu’un homme prendra une femme », c’est-à-dire qu’il l’acquerra d’abord par des kidouchin d’argent [comme il a été expliqué plus haut, 2a], puis : « et aura avec elle une relation ».
Cela nous enseigne,
c’est pourquoi il a fallu l’apprendre du verset « qui a été possédée par un mari », afin de nous enseigner que la relation conjugale acquiert à elle seule.
Rabbi Abba bar Memel lui objecta,
par une objection :
Était-il réellement possible de dire que les kidouchin ne prennent effet que s’il a consacré la femme par argent puis a eu une relation avec elle, au point qu’il ait fallu à Rabbi Yo’hanan apprendre du verset « qui a été possédée par un mari » que la femme est acquise par la seule relation conjugale !?
Pourtant,
si
tu
dis
que oui —
une jeune fille vierge
fiancée,
qui a commis l’adultère durant ses fiançailles,
puisque la Torah dit
de la punir
par lapidation —
comment cela se rencontre-t-il !?
Comment trouver une telle possibilité, de la punir par lapidation pour avoir commis l’adultère alors qu’elle était une jeune fille vierge fiancée ?
Car la peine de lapidation pour l’adultère d’une femme mariée est dite uniquement dans le cas d’une jeune fille vierge fiancée ; quant aux autres femmes mariées [fiancée qui n’est pas une jeune fille, jeune fille qui n’est pas vierge, ou femme mariée], qui ont commis l’adultère alors qu’elles étaient sous l’autorité de leur mari, leur peine est la mort par strangulation.
Ainsi la Torah a-t-elle dit [Deutéronome 22, 22] : « Si un homme est trouvé couché avec une femme possédée par un mari, ils mourront tous deux », ce qui désigne la mort par strangulation.
Et il est dit [dans le verset suivant] : « Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu’un homme la trouve dans la ville et couche avec elle, vous les lapiderez avec des pierres. » Les Sages ont interprété : « Si une jeune fille est vierge » — vierge et non déflorée. Le verset enseigne qu’une jeune fille fiancée qui a eu une relation voit sa peine être la strangulation, comme celle d’une femme mariée [Ketouvot 48b].
Et si c’était comme tu le dis, s’il était possible de dire que la femme n’est consacrée que par l’association des kidouchin d’argent et de la relation conjugale, comment pourrait-il y avoir une jeune fille vierge fiancée dont la peine est la lapidation ? Dès lors qu’elle aurait eu une relation au moment de ses kidouchin, elle ne serait plus vierge, mais déflorée ; et si elle commettait ensuite l’adultère sous son autorité, sa peine serait la strangulation, comme celle d’une femme mariée déflorée, et non la lapidation, comme celle d’une jeune fille vierge !
Et Rabbi Abba bar Memel explique son objection :
Si c’est qu’il a consacré puis qu’il a eu commerce avec elle,
s’il a consacré la femme par de l’argent et qu’ensuite il a eu commerce avec elle, alors
elle est une femme déflorée,
et son jugement est l’étranglement !
Et
si c’est qu’il a consacré et n’a pas eu commerce avec elle —
ce n’est rien !
s’il a consacré par de l’argent et n’a pas eu commerce avec elle, alors, selon tes paroles, il y aurait lieu de dire que ce ne sont pas des consécrations, qu’elle est considérée comme célibataire, et que, si elle a eu commerce avec un autre homme, elle n’est passible d’aucune peine !
Mais nécessairement nous comprendrions que « lorsqu’un homme prend une femme » est une acquisition à part par de l’argent, et que la suite du verset, « et il aura commerce avec elle », est une acquisition à part par le commerce charnel ; il n’y aurait donc pas lieu de penser que, de ce verset, nous dirions que la femme n’est acquise à son mari que s’il l’a consacrée et a eu commerce avec elle !
La Guemara apporte une réponse à l’attaque de Rabbi Abba bar Memel —
Les Sages l’ont dit,
les élèves assis
devant Abayé :
Même si nous interprétions le verset « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle » comme signifiant que la femme n’est acquise que par l’argent et le commerce charnel ensemble, néanmoins
tu peux trouver le cas,
tu peux trouver une jeune fille vierge fiancée qui est passible de la mort par lapidation si elle se prostitue alors qu’elle est fiancée —
par exemple, s’il
l’a fiancée par de l’argent, et ensuite
a eu commerce avec elle
le
fiancé
par commerce charnel
d’une manière non conforme,
sans avoir commerce avec elle à l’endroit de la virginité, mais à l’endroit de la sortie des excréments.
Et par un tel commerce elle lui est consacrée, mais elle reste encore vierge ; par conséquent, si elle se prostitue sous son autorité, son jugement est la lapidation, puisqu’elle est une jeune fille vierge fiancée.
Abayé leur dit,
à ses élèves : il était impossible d’établir le cas de la lapidation d’une jeune fille vierge fiancée comme vous le dites, chez celle qui a été consacrée par de l’argent et avec laquelle son mari a eu commerce d’une manière non conforme.
Car nous trouvons plus loin que Rabbi et les Sages sont en désaccord au sujet d’une femme avec laquelle un homme a eu commerce d’une manière non conforme [par un homme qui n’est pas son mari] : devient-elle ainsi « déflorée », comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara ?
Selon Rabbi, elle est considérée comme « déflorée », tandis que, selon les Sages, elle est encore considérée comme « vierge » ».
Et selon Rabbi, il est évident que si le fiancé a eu commerce avec elle d’une manière non conforme, elle devient déflorée. Dès lors, si elle se prostitue, son jugement est l’étranglement et non la lapidation.
Mais même les Sages reconnaissent que le commerce du fiancé avec elle d’une manière non conforme la fait considérer comme déflorée, et qu’elle n’est plus considérée comme vierge.
Car
Rabbi et les Sages ne sont en désaccord jusqu’ici
que sur le point de savoir si elle devient déflorée par un commerce d’une manière non conforme,
mais
seulement
dans le cas d’un
homme
autre
qui a eu commerce avec elle d’une manière non conforme.
Mais si c’est le mari [
le fiancé ] —
de l’avis de tous, s’il a eu commerce avec elle
même
d’une manière non conforme, il l’a faite
ainsi «
déflorée ». [
Et cela s’apprend plus loin du verset « déflorée d’un mari » ] .
La Guemara explique maintenant quelle est la baraïta dont Abayé a appris le désaccord de Rabbi et des Sages :
Quelle est-elle,
la baraïta sur laquelle Abayé s’est appuyé ?
Car il a été enseigné : ils eurent commerce avec elle,
avec une jeune fille vierge fiancée,
dix hommes,
par un commerce d’une manière non conforme,
et elle est encore
restée
vierge —
tous
sont jugés
par lapidation.
Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi
est en désaccord et
dit : je dis que le premier
est jugé
par lapidation,
parce qu’il a eu commerce avec elle alors qu’elle était vierge,
et tous,
tous ceux qui eurent commerce avec elle après lui sont jugés
par étranglement,
parce qu’elle est devenue déflorée par le premier, bien qu’il ait eu commerce avec elle d’une manière non conforme.
Abayé dit à ce sujet que même les Sages reconnaissent que, si le fiancé a eu commerce avec elle le premier, elle devient déflorée.
Abayé leur objecta que, selon cela, la question revient : comment aurions-nous pu dire que la femme n’est acquise à son mari que par l’argent et le commerce charnel ? Car si tu dis ainsi, tu ne trouveras pas de jeune fille vierge fiancée dont le jugement soit la lapidation !
Rav Naḥman bar Itsḥak dit : tu peux trouver le cas,
tu trouveras cela,
par exemple, si le fiancé l’a consacrée
le fiancé
par un acte écrit.
Et un acte écrit acquiert certainement à lui seul, même sans commerce charnel.
Et la raison de cela :
puisque
l’acte écrit
achève et fait sortir
la femme de son mari, sans rien d’autre, donc également en matière de consécration, l’acte écrit
achève et fait entrer
sans commerce charnel.
C’est pourquoi, s’il n’avait été dit dans la Torah que « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle », et qu’il n’avait pas été dit « déflorée d’un mari », j’aurais dit que l’argent et le commerce charnel acquièrent seulement lorsqu’ils sont accomplis tous deux ensemble, tandis que l’acte écrit acquiert à lui seul. Et la jeune fille vierge fiancée qui est lapidée est dans le cas où elle a été consacrée par un acte écrit, où elle n’a pas encore eu commerce avec elle par son mari, est restée vierge et s’est prostituée sous son autorité.
C’est pourquoi Rabbi Yoḥanan a dû, a dû déduire du verset « déflorée d’un mari » que le commerce charnel acquiert à lui seul.
Dès lors, il faut interpréter le verset « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle » ainsi : « lorsqu’il prend » est une acquisition à part par de l’argent, et « il aura commerce avec elle » est une acquisition à part par le commerce charnel.
Il est donc prouvé de là que l’argent acquiert sans commerce charnel, et que le commerce charnel acquiert sans argent.
Jusqu’ici a été expliqué pourquoi Rabbi Yoḥanan a dû apprendre que le commerce charnel acquiert la femme du verset « déflorée d’un mari », et ne l’a pas appris du verset « et il aura commerce avec elle ».
Mais la question est posée :
et Rabbi Yoḥanan, cette expression «
et il aura commerce avec elle » —
qu’en fait-il ?
Que fera Rabbi Yoḥanan du verset « et il aura commerce avec elle » ? Pourquoi a-t-il été écrit ?
Et nous répondons : le verset
celui-là —
il en a besoin,
il est nécessaire pour enseigner que précisément
celle-ci [
femme ]
est acquise
à son mari
par le commerce charnel.
Mais
cependant,
ne
la
servante hébraïque n’est acquise
à son maître
par le commerce charnel.
Car, si le verset n’avait pas dit « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle »,
tu aurais pu penser que
cela viendrait par un kal va’homer de la femme soumise au lévirat,
qu’il faut apprendre que la servante hébraïque est acquise par le commerce charnel, par un kal va’homer de la femme soumise au lévirat —
Et si la femme soumise au lévirat, qui n’est pas acquise par de l’argent,
malgré cela
est acquise
à son beau-frère lévir
par le commerce charnel,
celle-ci,
la servante hébraïque,
qui
est plus facile à acquérir, puisqu’elle
est acquise par de l’argent —
n’est-il pas a fortiori
de dire
qu’elle est acquise
également
par le commerce charnel ?
C’est pourquoi il a été dit au sujet de la femme : « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle », pour enseigner que seule la femme est acquise à son mari par le commerce charnel, et que la servante hébraïque n’est pas acquise à son maître par le commerce charnel.
Et nous objectons : comment aurait-on pu penser à dire que la servante serait acquise à son maître par le commerce charnel, par un kal va’homer de l’acquisition de la femme soumise au lévirat à son beau-frère lévir ?
Il est pourtant possible de repousser le kal va’homer et de dire :
Qu’a donc de particulier la femme soumise au lévirat,
qui est acquise par le commerce charnel ? C’est parce que
elle est déjà destinée et se tient prête
au commerce du lévirat en raison de la consécration de son frère défunt ; il se trouve que le commerce du lévir avec elle ne vient que pour achever l’acquisition.
Mais la servante hébraïque, qui n’est pas destinée ni tenue prête pour son maître, d’où aurions-nous lieu de penser que le commerce de son maître avec elle est efficace pour opérer en elle une acquisition complète du commencement à la fin ?
Du fait de cette objection, la Guemara dit que, pour une autre raison, nous aurions pu penser que la servante est acquise par le commerce charnel :
Tu aurais pu penser,
tu aurais pu dire,
puisque le verset a écrit
le verset au sujet de la servante hébraïque [que le maître lui destine comme femme pour lui ou pour son fils] — [
Exode 21 ] : «
si
une femme
il en prend une autre pour lui [
le maître — sa nourriture, son vêtement et son droit conjugal [de la servante hébraïque qu’il lui a destinée comme femme], il ne les diminuera pas ».
le verset a comparé
la servante hébraïque [qu’il lui a destinée comme femme]
à
une femme
autre.
Et puisque le verset a comparé la servante hébraïque à une femme, j’aurais dit, du fait de cette comparaison :
de même que l’autre [
femme ]
est acquise
à son mari
par le commerce charnel —
de même la servante hébraïque est acquise
à son maître
par le commerce charnel.
C’est pourquoi,
le verset nous enseigne,
le verset « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle » nous fait savoir que seule la femme est acquise à son mari par le commerce charnel, et que la servante hébraïque n’est pas acquise à son maître par le commerce charnel.
Jusqu’ici la Guemara a expliqué l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui a appris la consécration par commerce charnel du verset « déflorée d’un mari ».
À présent, la Guemara explique l’opinion de Rabbi, qui a appris la consécration par commerce charnel du verset « et il aura commerce avec elle ».
Et
il faut demander :
Rabbi —
d’où tient-il cette logique ?
D’où Rabbi apprendra-t-il que la servante hébraïque n’est pas acquise par commerce charnel ? Selon lui, le mot « et il aura commerce avec elle » est nécessaire pour enseigner le principe même de la consécration par commerce charnel, et non pour exclure l’acquisition de la servante hébraïque par commerce charnel !
Et nous répondons : Rabbi pense que
si c’est ainsi,
si réellement le verset a été écrit seulement pour enseigner le principe même de la consécration par commerce charnel, et rien de plus —
que la Torah écrive «
et il aura commerce avec elle »
sans l’ajout de la lettre hé.
Que signifie «
et il aura commerce avec elle » ?
Pourquoi le verset a-t-il dit « et il aura commerce avec elle », avec l’ajout de la lettre hé ?
Apprends-en deux choses,
nous apprenons de ce verset deux choses : [
a] La consécration par commerce charnel elle-même s’apprend de « et il aura commerce avec elle ». [
b] Nous excluons que la servante ne soit pas acquise à son maître par commerce charnel, de la lettre hé superflue.
Mais la Guemara objecte à cette réponse :
Plus loin [51a], Abayé et Rava sont en désaccord sur le statut des « consécrations qui ne sont pas aptes au commerce charnel », c’est-à-dire des consécrations faites d’une manière où il est interdit au mari d’avoir commerce avec la femme,
par exemple, celui qui dit au père de deux jeunes filles ou de deux mineures : « l’une de tes deux filles m’est consacrée », sans préciser laquelle des deux lui est consacrée.
En effet, si sa consécration s’applique à l’une d’elles, sans qu’il détermine laquelle est celle qui lui est consacrée, le commerce avec toutes deux lui sera interdit. Car, pour chacune d’elles, il faut craindre que la consécration ait pris effet sur sa sœur, laquelle serait alors la sœur de sa femme ; or il est interdit à un homme d’avoir commerce avec la sœur de sa femme.
Selon Abayé : la consécration prend effet, et toutes deux lui sont interdites.
Tandis que, selon Rava, des consécrations qui ne sont pas remises au commerce charnel ne sont pas des consécrations ; il peut avoir commerce avec toutes deux, et elles peuvent également se marier à un autre homme sans acte de divorce de la part de celui qui les a consacrées.
Bar Aḥina a apporté une source aux paroles de Rava, à partir des paroles du verset — car il est dit : « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle ».
« Lorsqu’il prend », c’est-à-dire la consécration par de l’argent [apprise par gzera shava, « prise »–« prise », du champ d’Éphron]. Et ce verset enseigne que seule une prise par de l’argent qui est apte au commerce charnel a le pouvoir d’opérer une consécration.
Dès lors, certes, selon Rabbi Yoḥanan, qui a déduit de « et il aura commerce avec elle » une seule déduction [que la servante hébraïque n’est pas acquise par commerce charnel], il est compréhensible qu’il soit possible d’en déduire une autre — que les consécrations qui ne sont pas remises au commerce charnel ne sont pas des consécrations ; car l’ajout de la lettre hé dans le mot « et il aura commerce avec elle » est superflu pour une déduction supplémentaire.
Mais
selon les
paroles de
Rava, qui dit : « Bar Aḥina
le nom d’un amora
me l’a expliqué,
il m’a expliqué que je peux apporter une source à mes paroles — que les consécrations qui ne sont pas remises au commerce charnel ne sont pas des consécrations — de la déduction du verset [Deutéronome 24] : «
lorsqu’un homme prend une femme —
et il aura commerce avec elle »,
d’où il s’ensuit que précisément
les consécrations remises au commerce charnel sont des consécrations,
mais
les consécrations qui ne sont pas remises au commerce charnel [
dans lesquelles je ne peux pas lire « lorsqu’un homme prend une femme et a commerce avec elle » ] —
ne sont pas des consécrations.
Et si Rabbi a effectivement déduit du mot « et il aura commerce avec elle » deux déductions, comme nous l’avons dit plus haut [qu’une femme est acquise par commerce charnel et que la servante n’est pas acquise par commerce charnel], c’est difficile :
que peut-on dire ?
Comment Rava a-t-il appris de ce verset que les consécrations qui ne sont pas remises au commerce charnel ne sont pas des consécrations ? Il n’a pourtant pas de redondance dans ce verset qui lui permette d’en tirer une troisième déduction ?
Et nous répondons : selon Rava, il y a une redondance supplémentaire dans ce verset :
Si c’est ainsi,
si effectivement le verset avait été écrit seulement pour nous enseigner ces deux déductions,
que le verset écrive «
lorsqu’un homme prend une femme
ou il aura commerce avec elle ! »
Car le commerce charnel est une acquisition distincte à part entière !
Que signifie «
et il aura commerce avec elle » ? —
Pourquoi « et il aura commerce avec elle » a-t-il été écrit avec la conjonction vav ?
C’est pourquoi
apprends-en toutes,
tu apprendras de là les trois déductions —
a. « il aura commerce avec elle » enseigne qu’elle est acquise par commerce charnel.
b. La lettre hé exclut que la servante hébraïque soit acquise à son maître par commerce charnel.
c. La conjonction vav enseigne qu’il faut une consécration par de l’argent, par laquelle la femme sera apte au commerce charnel.
Mais il faut encore poser une question supplémentaire au sujet de Rabbi
—
Rabbi Yoḥanan a appris du verset « déflorée d’un mari » qu’elle acquiert un mari par le commerce charnel, tandis que Rabbi l’a appris de « et il aura commerce avec elle ».
Et dès lors,
Rabbi, cette expression «
déflorée d’un mari » —
qu’en fait-il ?
Que déduit Rabbi du verset « déflorée d’un mari » ?
Et nous répondons :
ce verset lui est nécessaire,
ce verset est nécessaire pour nous enseigner que seul le
mari la rend déflorée
par commerce charnel
d’une manière non conforme, et qu’un autre ne la rend pas déflorée d’une manière non conforme,
tant qu’elle est encore vierge [comme le raisonnement d’Abayé plus haut].
Et nous nous étonnons :
Rabbi aurait-il donc cette opinion ?
Rabbi pense-t-il donc qu’il y a une différence entre le mari et un autre en matière de commerce d’une manière non conforme ?
Or il a été enseigné,
car nous avons appris dans une baraïta :
ils eurent commerce avec elle,
avec la jeune fille fiancée,
dix hommes,
par un commerce d’une manière non conforme,
et elle est encore vierge —
tous
sont jugés
par lapidation,
selon la règle de celui qui a commerce avec une jeune fille vierge fiancée. Telles sont les paroles des Sages.
Rabbi dit : je dis que, seulement
le premier
est jugé
par lapidation,
parce qu’il a eu commerce avec elle alors qu’elle était encore vierge.
Et
si
tous,
tous ceux qui ont eu commerce avec elle après lui sont jugés
par étranglement,
selon la règle de celui qui a commerce avec une femme mariée déflorée.
Il ressort de là que, selon Rabbi, même un autre homme, qui n’est pas le mari, rend la jeune fille « déflorée » par un commerce d’une manière non conforme !