Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 10a (י.) — le Talmud en français

Kidouchin 10a (קידושין י.): Il dit : il répondit Rabbi Zeïra : une réponse : Certes, en ce qui concerne la jeune fille fiancée, il n’y a pas de différence entre la relation avec le mari et la…

Texte original — Kidouchin 10a (י.)

אמר

תירץ

רבי זירא

תירוץ:

אמנם לענין נערה המאורסה, אין הבדל בין בעילת הבעל לבעילת אחר. אבל יש הבדל ביניהם לענין נערה שאינה מאורסה -

האונס או המפתה נערה בתולה, משלם קנס חמישים שקלים לאביה. ודין זה נאמר בנערה בתולה בלבד, ולא בבעולה.

ו

מודה רבי לענין קנס, ד

עשרה אנשים שבאו על בתולה שלא כדרכה, דין כל אחד מהם הוא כדין הבא על הבתולה, ו

כולהו משלמי,

וכולם משלמים קנס [וטעם הדבר יבואר בסמוך].

ולפיכך נאמר "בעולת בעל", לומר, שכאשר יש לה בעל, היא נעשית "בעולה" על ידו אף אם בא עליה בעלה ביאה שלא כדרכה. אבל בביאה על ידי אחר, בעודה פנויה, אינה נעשית בעולה אלא רק בביאה כדרכה. ומקשינן:

מאי שנא מקטלא,

מדוע דין הקנס על ביאה בנערה שאינה מאורסה, הוא שונה מדין עונש המיתה על ביאה בנערה המאורסה?

כלומר, מנין לנו שדברי הכתוב "בעולת בעל", שאפילו בביאה שלא כדרכה היא נעשית "בעולה", מתייחסים רק לגבי עונש המיתה בלבד, ואינם מתייחסים גם לענין הקנס?

ומתרצינן:

שאני התם,

דין מיתה שונה הוא, משום

דאמר קרא

בענין העונש של האונס נערה בתולה מאורסה [דברים כב, כה כו]:

"ומת האיש אשר שכב עמה, לבדו

. ולנערה לא תעשה דבר".

המילה "לבדו" מיותרת היא, שהרי נאמר בהמשך "ולנערה לא תעשה דבר". ומכאן למד רבי, שרק אדם אחד שבא על נערה בתולה מאורסה נסקל, ולא יותר.

ומכאן, שאם אחד בא עליה בהיותה מאורסה, אפילו שלא כדרכה, והתחייב עונש סקילה, הרי מכאן ואילך היא נחשבת "בעולה", והבא עליה נהרג בחנק.

אך רק לגבי עונש מיתה גילתה התורה במיעוט מיוחד, "לבדו", שאפילו בביאה שלא כדרכה היא נעשית בעולה, ומעתה אין חייבים עליה סקילה אלא חנק. אך לגבי קנס בפנויה, גם אחר שבא עליה אדם ביאה שלא כדרכה היא עדיין נחשבת בתולה.

ומקשינן על רבנן, החולקים על רבי, וסוברים שאפילו לענין עונש מיתה בסקילה אין הנערה נעשית בעולה על ידי ביאה שלא כדרכה, על ידי אחר:

ורבנן, האי

"

לבדו

" -

מאי עבדי ליה,

מה דרשו ממנו?

ומתרצינן:

מבעי להו לכדתניא,

הפסוק נצרך כדי להשמיענו את הדין המובא בברייתא דלהלן:

נאמר [דברים כב כב] בענין אדם שבא על אשת איש

"ומתו גם שניהם"

.

ופסוק זה מלמד שאין הם נהרגים

עד שיהיו

שניהם

שוין כאחד

. שיהיו שניהם בני עונשין, הראויים להענש במיתה. אבל גדול הבא על הקטנה פטור, כיון שהקטנה פטורה, אלו

דברי רבי יאשיה.

אבל

רבי יונתן אומר

: נאמר בענין האונס את הנערה המאורסה:

"ומת האיש אשר שכב עמה לבדו"

.

המילה "לבדו" מלמדת שאפילו כאשר היא קטנה ואינה ראויה לחיוב עונשין, בכל זאת מת האיש הבא עליה, לבדו.

ורבנן, שנחלקו על רבי, סוברים כרבי יונתן, שהמילה "לבדו" באה ללמד שאף גדול הבא על קטנה המאורסה נסקל. ולפיכך המילה "לבדו", אינה נדרשת למעט מעונש סקילה את הבא על הנערה שנבעלה שלא כדרכה.

עד כאן הגמרא עסקה בבירור הדרשות לדעת רבי, שלמד את דין קדושי ביאה מ"ובעלה".

ועתה הגמרא חוזרת לדון בדברי רבי יוחנן, לעיל, שלמד את דין קידושי ביאה מהכתוב "בעולת בעל".

הרי רבי דורש מהכתוב "בעולת בעל", שרק הבעל עושה אותה בעולה אפילו אם בא עליה שלא כדרכה, ואין אחר עושה אותה בעולה בביאה שלא כדרכה. אבל רבי יוחנן דורש את הכתוב הזה ללמד על קידושי ביאה.

ואם כן יש לדון:

ורבי יוחנן, האי סברא

-

מנא ליה!?

מנין נלמד, לדעת רבי יוחנן, שהבעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה ולא אחר?

ומתרצינן: אף על פי שרבי יוחנן דרש את הכתוב "בעולת בעל", ללמד על קידושי ביאה, עדיין יש ללמוד ממנו ענין זה, באמצעות דרשה נוספת -

שהרי

אם כן,

אם אכן הכתוב בא רק כדי ללמד על קידושי ביאה,

נכתוב קרא

, היה ראוי לכתוב לומר "

בעולת איש

"!

מאי

, מדוע נקט הכתוב בלשונו "

בעולת בעל"?

לומר, שדוקא על ידי הבעל היא נעשית בעולה בביאה שלא כדרכה, ולא על ידי אחר.

ו

שמע מינה תרתי.

יש לנו ללמוד מדברי הכתוב את שתי ההלכות: א. קידושי ביאה. ב. הבעל עושה אותה בעולה שלא כדרכה, ולא אחר.

ועתה הגמרא מסתפקת במי שמקדש אשה בביאה, באיזה שלב של הביאה הוא קונה אותה לאשה:

איבעיא להו

, הסתפקו בבית המדרש: האם

תחילת ביאה קונה

באירוסין,

או סוף ביאה קונה?

ויש

נפקא מינה

בשאלה זו, לענין שתי אפשרויות: האחת,

כגון שהערה בה

, שעשה בה רק תחילת ביאה,

ו

תוך כדי ביאה היא

פשטה ידה, וקבלה קידושין מ

אדם

אחר

, לפני שהספיק לגמור את ביאתו בה.

אם תחילת ביאה קונה, הרי היא מקודשת למקדש בביאה, לפי שקידושיו חלו תחלה, ואין מעשה הקידושין לשני כלום. אבל אם נאמר שרק גמר ביאה קונה, אזי היא מקודשת לשני, שהרי קידושיו חלו לפני גמר ביאה של הראשון.

אי נמי

, האפשרות השניה היא,

ל

ענין

כהן גדול, דקא קני בתולה בביאה

.

היות ונאמר בתורה בענין נישואי כהן גדול [ויקרא כא יד]: "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה". מלמד הכתוב שאשה בעולה אסור לו לכהן גדול לקחתה לאשה, ואפילו אם בעל אותה הכהן הגדול בעצמו לפני הקידושין, אסור לו לקחתה לאשה.

אולם, הכהן הגדול מותר לו לשאת אותה ולבוא עליה אפילו לאחר שנבעלה לו, אם הבעילה הראשונה היתה אחר הקידושין.

ומעתה יש להסתפק, האם מותר לכהן גדול לקדש אשה בביאה: אם תחילת ביאה קונה, מותר לו לקדש אשה בתולה בביאה, שהרי מתחילת הביאה היא מתקדשת, ומיד היא אשתו, ומותר לו להמשיך בביאה, כי שוב אינה נאסרת עליו מצד "בעולת עצמו", שהרי באותה השעה שהוא בא עליה, מיד היא נעשית אשתו, ובאותה שעה היא היתה בתולה.

אבל, אם נאמר שרק סוף ביאה קונה, אסור לו לקדש בביאה. כי כבר משעת ההעראה נושרים בתוליה, והיא נעשית בעולה בלי שתעשה לאשתו. ולכן, אסור לו לסיים את ביאתו, ולקדשה בסוף הביאה, שהרי בשעה שהוא מקדשה, בסוף הביאה, היא כבר אסורה עליו משום "בעולת עצמו".

ולכן יש להסתפק:

מאי

, אימתי האשה נקנית לבעלה אם מקדשה בקידושי ביאה, בתחילת הביאה או בסופה?

אמר אמימר משמיה דרבא: כל הבועל

אשה -

דעתו על גמר ביאה

.

לפיכך גמר ביאה קונה, ולא תחילתה.

ולפי זה, אם קבלה קדושין מאדם אחר אחרי העראה, הרי היא מקודשת לשני.

וכמו כן, כהן גדול אסור לו לקדש אשה בביאה, מאחר שההעראה, גם כשהיא נעשית לשם קידושין, אינה קונה. וכשמקדשה בשעה שהוא גומר ביאתו, הרי היא כבר "בעולת עצמו" מחמת ההעראה, שהשיר בתוליה. ונמצא שבסוף הביאה, היא אסורה עליו.

ומביאה הגמרא ספק נוסף בענין קידושי ביאה:

איבעיא להו

, הסתפקו בבית המדרש, בענין המקדש אשה בביאה:

האם

ביאה

זו, שהיא קנין קידושין באמצעות מעשה אישות [ואין היא קנין רגיל בכסף או בשטר], אף

נישואין

היא

עושה,

שהיא גם משמשת במקום החופה הנעשית אחר קידושי כסף או שטר.

או

קנין

אירוסין

בלבד היא

עושה

, כמו קנין כסף וכשטר?

ויש

נפקא מינה

משאלה זו לכמה עניינים:

[א]

ליורשה.

כי רק לאחר הנישואין יורש הבעל את אשתו הנשואה כשמתה, אך אינו יורש את הארוסה.

[ב]

וליטמא לה

. כהן שאשתו מתה, אם היא היתה אשתו מן הנשואין מותר להטמא לה, ואם היתה ארוסתו בלבד, אסור לו להטמאות לה.

[ג]

ולהפר נדריה

. אחר האירוסין אבי הנערה והארוס מפירין את נדריה יחד. ואילו לאחר הנישואין הבעל מפר את נדריה לבדו.

אי אמרת

ביאה גם

נשואין עושה,

אזי אם מתה, הבעל

יורשה, ומיטמא לה

אם הוא כהן,

ומיפר

את

נדריה

בלא האב.

ואי אמרת

ביאה רק

אירוסין עושה,

אם מתה בלא נישואין

אינו יורשה, ואינו מיטמא לה

אם הוא כהן,

ואינו מפר את נדריה

בחייה בלא אביה.

ולכן יש לשאול:

מאי?

מה עושה הביאה, אירוסין בלבד או גם נישואין?

אמר אביי: תא שמע

, בוא ושמע ראיה ממשנה, שביאה עושה אירוסין בלבד:

לפי ששנינו במשנה [כתובות מו ב]:

האב זכאי בבתו

, בעודה קטנה או נערה,

בקדושיה

.

שבידו לקדשה

בכסף

, ויהיה הכסף שלו.

ובידו לקדשה אף

בשטר

.

ו

בידו למסור אותה לקידושין

בביאה

, אפילו בעל כרחה.

וזכאי

האב

במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפרת נדריה.

ו

אם התארסה, אך עדיין לא נישאה, ולא בגרה, אזי אם רצה הארוס לגרשה, האב

מקבל את גיטה.

אך יש הגבלה בזכויותיו של האב בבתו.

ו

לכן, אם הבת ירשה קרקעות מאב אמה, הם שלה לחלוטין, והאב

אינו אוכל

אפילו את

פירות

הקרקע

בחייה

, למרות שהיא ברשותו, ואין היא דומה לאשה נשואה, שפירות רכושה שייכים לבעלה.

ורק אם היא מתה הבת בחיי אביה, יורש האב ממנה את הקרקעות.

ואם

נישאת

הבת -

יתר עליו

[על האב]

הבעל,

שהוא זוכה בכל הזכויות שיש לאב, אך יש לו זכות נוספת,

ש

אם ירשה אשתו קרקע, הבעל

אוכל פירות

שגדלו שם משנשאת,

בחייה

.

וכל שכן לאחר מותה, שאז הוא יורש את הקרקע עצמה, והיא שלו, ופשוט שהוא אוכל את הפירות מהקרקע שלו.

עד כאן דברי המשנה במסכת כתובות [מו ב]

ומדברי המשנה הללו, יש ללמוד שביאה עושה קידושין בלבד, ולא נישואין.

שהרי

קתני

בתחלת המשנה קידושי

ביאה

.

ו

אחר כך

קתני נשאת

. משמע שקידושי ביאה שהוזכרו לעיל אינם מקנים לבעל את זכות אכילת הפירות, אלא אם כן נישאת לו. ומכאן שביאה עושה אירוסין בלבד.

ודוחה הגמרא את ראיית אביי: יתכן שביאה עושה אף נישואין.

ו

כי קתני

"

נישאת

" -

אשארא

.

מה ששנינו "ואם נישאת", ומשמע שצריך נישואין אחרים, מלבד הקידושין הראשונים, מתייחס רק לקידושי כסף ושטר. אבל לעולם בקידושי ביאה אין צורך בנישואין אחרים, והביאה עצמה עושה גם את חופת הנישואין.

וחוזרת השאלה: האם ביאה עושה אירוסין בלבד, או אף נישואין?

אמר רבא: תא שמע

, בוא ושמע ראיה ממשנה אחרת, שביאה עושה אירוסין בלבד.

לפי ששנינו במסכת נדה [מד ב]: תינוקת עד גיל שלש, אין ביאתה נחשבת ביאה כלל, ומי שבא עליה נחשב כ"נותן אצבע בעין". אבל, משנעשתה

בת שלש שנים ויום אחד,

ביאתה נקראת ביאה.

ולפיכך, הרי היא

מתקדשת בביאה

, מדעת האב.

ו

כן,

אם

מת בעלה, ו

בא עליה

ה

יבם

[אחי בעלה],

קנאה

בביאה.

ו

כן, אם קיבל אביה קידושין עבורה, מעתה כל האנשים האחרים הבאים עליה

חייבים

מיתה

משום אשת איש.

ו

כן, אם היתה נדה, ובא עליה אדם בנדתה, הרי היא

מטמאה את בועלה

כדין טומאת בועל נדה, שיש בו טומאה יתירה יותר מהנוגע בה.

שהנוגע בנדה טמא רק יום אחד, וטומאתו היא טומאה קלה, שאינו מטמא אדם וכלים. ואילו הבועל את הנדה טמא שבעת ימים, שנאמר [ויקרא טו]: "ואם שכוב ישכב איש אותה, ותהי נדתה עליו, וטמא שבעת ימים".

וטומאתו חמורה עד כדי כך, שיש כח בטומאתו -

Traduction française

Il dit

: il répondit

Rabbi Zeïra

: une réponse :

Certes, en ce qui concerne la jeune fille fiancée, il n’y a pas de différence entre la relation avec le mari et la relation avec un autre. Mais il y a une différence entre eux en ce qui concerne la jeune fille qui n’est pas fiancée —

Celui qui viole ou séduit une jeune fille vierge paie une amende de cinquante sicles à son père. Et cette loi a été dite uniquement au sujet d’une jeune fille vierge, et non d’une femme déflorée.

Et

Rabbi reconnaît, en ce qui concerne l’amende, que

dix hommes qui ont eu une relation avec une vierge de manière non conforme, le דין de chacun d’eux est celui de l’homme qui a eu une relation avec la vierge, et

tous paient

: et tous paient l’amende [et la raison de la chose sera expliquée plus loin].

C’est pourquoi il est dit : « déflorée par son mari », pour enseigner que, lorsqu’elle a un mari, elle devient « déflorée » par lui, même si son mari a eu avec elle une relation de manière non conforme. Mais lorsqu’un autre a une relation avec elle alors qu’elle est encore célibataire, elle ne devient déflorée que par une relation conforme. Et nous objectons :

en quoi cela diffère-t-il de la mise à mort

? Pourquoi le דין de l’amende pour une relation avec une jeune fille qui n’est pas fiancée diffère-t-il du דין de la peine de mort pour une relation avec une jeune fille fiancée ?

C’est-à-dire : d’où savons-nous que les paroles du verset « déflorée par son mari », selon lesquelles même une relation non conforme la rend « déflorée », ne se rapportent qu’à la peine de mort, et ne se rapportent pas également à l’amende ?

Et nous répondons :

Là-bas, c’est différent

: le דין de la peine de mort est différent, parce que

le verset dit

au sujet de la peine de celui qui viole une jeune fille vierge fiancée [Deutéronome 22, 25-26] :

« Mais l’homme qui a couché avec elle mourra, lui seul

; et à la jeune fille tu ne feras rien. »

Le mot « lui seul » est superflu, puisqu’il est dit ensuite : « et à la jeune fille tu ne feras rien ». Rabbi en déduit que seul un homme qui a eu une relation avec une jeune fille vierge fiancée est lapidé, et non davantage.

Il en ressort que si un homme a eu une relation avec elle alors qu’elle était fiancée, même de manière non conforme, et qu’il est devenu passible de lapidation, elle est dès lors considérée comme « déflorée », et celui qui a ensuite une relation avec elle est mis à mort par strangulation.

Mais c’est seulement en ce qui concerne la peine de mort que la Torah a révélé, par une restriction particulière — « lui seul » — que même une relation non conforme la rend déflorée, et que désormais il n’y a plus de lapidation pour elle, mais une strangulation. En revanche, en ce qui concerne l’amende d’une célibataire, même après qu’un homme a eu avec elle une relation non conforme, elle est encore considérée comme vierge.

Et nous objectons aux Sages, qui contestent Rabbi et considèrent que même en ce qui concerne la peine de mort par lapidation, la jeune fille ne devient pas déflorée par une relation non conforme avec un autre :

Et les Sages, ce

« lui seul » —

qu’en font-ils

? Quelle interprétation en donnent-ils ?

Et nous répondons :

Ils en ont besoin pour ce qui est enseigné dans une baraïta

: le verset est nécessaire pour nous enseigner la loi rapportée dans la baraïta suivante :

Il est dit [Deutéronome 22, 22], au sujet d’un homme qui a eu une relation avec la femme d’autrui :

« Les deux mourront également. »

Et ce verset enseigne qu’ils ne sont mis à mort

que lorsqu’ils seront

tous deux

tous les deux

égaux l’un à l’autre

: qu’ils soient tous deux passibles de peine, aptes à être punis de mort. Mais un adulte qui a une relation avec une mineure est dispensé, puisque la mineure est dispensée, telles sont

les paroles de Rabbi Yachia.

Mais Rabbi Yonatan dit :

il est dit au sujet de celui qui viole la jeune fille fiancée :

« Mais l’homme qui a couché avec elle mourra, lui seul. »

Le mot « lui seul » enseigne que même lorsqu’elle est mineure et n’est pas apte à être passible d’une peine, l’homme qui a eu une relation avec elle meurt, lui seul.

Et les Sages, qui ont contesté Rabbi, considèrent comme Rabbi Yonatan que le mot « lui seul » vient enseigner que même un adulte qui a une relation avec une mineure fiancée est lapidé. C’est pourquoi le mot « lui seul » n’est pas interprété comme excluant de la lapidation celui qui a eu avec la jeune fille une relation non conforme.

Jusqu’ici, la Guemara s’est occupée de l’éclaircissement des interprétations selon l’opinion de Rabbi, qui a appris la loi des kiddouchin par la relation du verset : « et il aura une relation avec elle ».

À présent, la Guemara revient discuter les paroles de Rabbi Yo’hanan, qui, plus haut, a appris la loi des kiddouchin par le verset : « déflorée par son mari ».

Rabbi déduit du verset « déflorée par son mari » que seul le mari la rend déflorée, même s’il a eu avec elle une relation non conforme, et qu’un autre ne la rend pas déflorée par une relation non conforme. Mais Rabbi Yo’hanan interprète ce verset comme enseignant les kiddouchin par la relation.

Il faut donc examiner la chose :

Et Rabbi Yo’hanan, cette idée —

d’où la tire-t-il ?

D’où apprend-on, selon Rabbi Yo’hanan, que le mari la rend déflorée de manière non conforme, mais non un autre ?

Et nous répondons : bien que Rabbi Yo’hanan ait interprété le verset « déflorée par son mari » comme enseignant les kiddouchin par la relation, il faut encore en apprendre cette notion au moyen d’une interprétation supplémentaire —

car

s’il en est ainsi

, si le verset ne vient effectivement enseigner que les kiddouchin par la relation,

que le verset écrive

: il aurait été préférable d’écrire

« déflorée par un homme » !

Pourquoi

le verset a-t-il employé cette formulation :

« déflorée par son mari » ? —

Pour dire que c’est précisément par le mari qu’elle devient déflorée par une relation non conforme,

et non par un autre.

Et

on en déduit deux choses. Nous devons apprendre des paroles du verset les deux lois : a. les kiddouchin par la relation ; b. le mari la rend déflorée de manière non conforme, mais non un autre. À présent, la Guemara émet un doute au sujet de celui qui consacre une femme par une relation : à quel moment de la relation l’acquiert-il comme épouse :

Ils ont soulevé le problème

: ils ont émis un doute au beit-midrach :

le commencement de la relation acquiert-il

la femme pour les ér oussine,

ou la fin de la relation acquiert-elle

?

Et il y a

une conséquence pratique

à cette question, dans deux éventualités : la première,

par exemple, qu’il ait introduit le gland en elle, c’est-à-dire qu’il n’ait effectué que le commencement de la relation,

et

pendant la relation elle

tendit la main et reçut les

kiddouchin d’un

autre

,

avant qu’il ait eu le temps d’achever sa relation avec elle.

Si c’est le commencement de la relation qui acquiert, elle est consacrée au premier par la relation, puisque ses kiddouchin ont pris effet les premiers, et l’acte de kiddouchin du second n’est rien. Mais si l’on dit que seul l’achèvement de la relation acquiert, elle est alors consacrée au second, puisque ses kiddouchin ont pris effet avant l’achèvement de la relation du premier.

Ou encore,

la seconde possibilité est

en ce qui concerne

un grand prêtre qui acquiert une vierge par une relation.

Puisqu’il est dit dans la Torah au sujet du mariage du grand prêtre [Lévitique 21, 14] : « Car c’est une vierge de son peuple qu’il prendra pour femme », le verset enseigne qu’il est interdit au grand prêtre de prendre pour femme une femme déflorée ; même si le grand prêtre lui-même a eu une relation avec elle avant les kiddouchin, il lui est interdit de la prendre pour femme.

Cependant, le grand prêtre a le droit de l’épouser et d’avoir une relation avec elle même après qu’elle a eu une relation avec lui, si la première relation a eu lieu après les kiddouchin.

Dès lors, il faut émettre un doute : le grand prêtre a-t-il le droit de consacrer une femme par une relation ?

Si c’est le commencement de la relation qui acquiert, il lui est permis de consacrer une vierge par une relation, puisque dès le commencement de la relation elle est consacrée, devient immédiatement sa femme, et il lui est permis de poursuivre la relation, car elle ne lui est désormais plus interdite en tant que « déflorée par lui-même » : au moment même où il a une relation avec elle, elle devient sa femme, et à ce moment-là elle était vierge.

Mais si l’on dit que seul l’achèvement de la relation acquiert, il lui est interdit de consacrer par une relation. Car dès le moment de l’introduction initiale, sa virginité disparaît,

et elle devient déflorée sans devenir sa femme. Il lui est donc interdit d’achever sa relation et de la consacrer à la fin de la relation, puisque, au moment où il la consacre, à la fin de la relation, elle lui est déjà interdite en tant que « déflorée par lui-même ».

C’est pourquoi il faut émettre un doute :

qu’en est-il ? À quel moment la femme est-elle acquise à son mari lorsqu’il la consacre par des kiddouchin au moyen d’une relation : au commencement de la relation ou à sa fin ? Ameïmar dit au nom de Rava : tout homme qui a une relation avec une femme — son intention porte sur l’achèvement de la relation. Par conséquent, c’est l’achèvement de la relation qui acquiert, et non son commencement. Ainsi, si elle a reçu les kiddouchin d’un autre après l’introduction initiale, elle est consacrée au second. De même, il est interdit au grand prêtre de consacrer une femme par une relation, puisque l’introduction initiale, même lorsqu’elle est effectuée au titre des kiddouchin, n’acquiert pas. Et lorsqu’il la consacre au moment où il achève sa relation, elle est déjà « déflorée par lui-même » à cause de l’introduction initiale, qui a fait disparaître sa virginité. Il s’ensuit qu’à la fin de la relation elle lui est interdite.

La Guemara apporte un autre doute au sujet des kiddouchin par la relation :

Ils ont soulevé le problème

: ils ont émis un doute au beit-midrach au sujet de celui qui consacre une femme par une relation :

Est-ce que

cette relation

, qui est une acquisition de kiddouchin au moyen d’un acte conjugal [et non une acquisition ordinaire par de l’argent ou par un acte écrit],

produit également le mariage,

c’est-à-dire qu’elle sert aussi de houppa, effectuée après des kiddouchin par de l’argent ou par un acte écrit ?

Ou

produit-elle seulement les ér oussine,

comme l’acquisition par de l’argent et par un acte écrit ?

Et il y a

une conséquence pratique

de cette question pour plusieurs points :

A.

Pour en hériter.

Car ce n’est qu’après le mariage que le mari hérite de son épouse mariée lorsqu’elle meurt, mais il n’hérite pas de sa fiancée.

B.

Et pour se rendre impur pour elle.

Lorsqu’un koén voit mourir son épouse, si elle était son épouse par le mariage, il lui est permis de se rendre impur pour elle ; mais si elle n’était que sa fiancée, il lui est interdit de se rendre impur pour elle.

C.

Et pour annuler ses vœux.

Après les fiançailles, le père de la jeune fille et le fiancé annulent ensemble ses vœux. En revanche, après le mariage, le mari annule seul ses vœux.

Si tu dis

que la relation conjugale

produit également le mariage,

alors, si elle meurt, le mari

hérite d’elle et se rend impur pour elle

s’il est koén,

et il annule

ses vœux

sans le père.

Et si tu dis

que la relation conjugale

produit seulement les fiançailles,

si elle meurt sans mariage,

il n’hérite pas d’elle et ne se rend pas impur pour elle

s’il est koén,

et il n’annule pas ses vœux

de son vivant sans son père.

Il faut donc demander :

qu’en est-il ?

Que produit la relation conjugale : seulement les fiançailles, ou également le mariage ?

Abayé dit : ta chema,

viens et écoute une preuve tirée d’une Michna, selon laquelle la relation conjugale ne produit que les fiançailles :

Car nous avons appris dans une Michna [Ketoubot 46b] :

le père a des droits sur sa fille,

tant qu’elle est mineure ou jeune fille,

en ce qui concerne ses kiddouchin.

Car il peut lui faire des kiddouchin

par de l’argent,

et l’argent lui appartiendra.

Et il peut également lui faire des kiddouchin

par un acte écrit.

Et

il peut la remettre pour les kiddouchin

par une relation conjugale,

même contre sa volonté.

Et il a des droits

le père

sur sa trouvaille, sur le produit de son travail et sur l’annulation de ses vœux.

Et

si elle s’est fiancée mais ne s’est pas encore mariée, et n’a pas encore atteint la majorité, alors, si le fiancé veut la répudier, le père

reçoit son acte de divorce.

Cependant, il existe une limite aux droits du père sur sa fille.

Et

ainsi, si la fille a hérité de terrains de son grand-père maternel, ils lui appartiennent entièrement, et le père

ne consomme pas

même les

fruits

du terrain

de son vivant,

bien qu’elle soit sous son autorité ; et elle n’est pas comparable à une femme mariée, dont les fruits des biens appartiennent à son mari.

Et seulement si la fille meurt du vivant de son père, le père hérite d’elle des terrains.

Et si

la fille se marie

—

le mari a un droit supplémentaire sur lui [

sur le père] :

le mari,

qui bénéficie de tous les droits que possède le père, mais il a un droit supplémentaire,

à savoir que

si son épouse a hérité d’un terrain, le mari

consomme les fruits

qui y ont poussé depuis son mariage,

de son vivant.

À plus forte raison après sa mort, car alors il hérite du terrain lui-même, qui lui appartient ; et il est évident qu’il consomme les fruits de son propre terrain.

Jusqu’ici sont les paroles de la Michna dans le traité Ketoubot [46b].

De ces paroles de la Michna, on peut apprendre que la relation conjugale ne produit que les kiddouchin, et non le mariage.

Car

elle enseigne

au début de la Michna, les kiddouchin par

relation conjugale.

Et

ensuite

elle enseigne : « elle s’est mariée ».

Il ressort de là que les kiddouchin par relation conjugale mentionnés plus haut ne confèrent pas au mari le droit de consommer les fruits, à moins qu’elle ne se soit mariée avec lui. Il en découle que la relation conjugale ne produit que les fiançailles.

La Guemara réfute la preuve d’Abayé : il est possible que la relation conjugale produise également le mariage.

Et

lorsqu’il enseigne «

elle s’est mariée » —

c’est pour le reste.

Ce que nous avons appris : « Et si elle s’est mariée », ce qui laisse entendre qu’il faut un autre mariage en plus des premiers kiddouchin, se rapporte seulement aux kiddouchin par argent et par acte écrit. Mais, en réalité, dans le cas de kiddouchin par relation conjugale, aucun autre mariage n’est nécessaire ; la relation conjugale elle-même produit également la houpa du mariage.

La question revient donc : la relation conjugale produit-elle seulement les fiançailles, ou également le mariage ?

Rava dit : ta chema,

viens et écoute une preuve tirée d’une autre Michna, selon laquelle la relation conjugale ne produit que les fiançailles.

Car nous avons appris dans le traité Nida [44b] qu’une fillette jusqu’à l’âge de trois ans : sa relation conjugale n’est nullement considérée comme une relation conjugale, et celui qui a une relation avec elle est considéré comme « mettant un doigt dans l’œil ». Mais dès qu’elle est devenue

âgée de trois ans et un jour,

sa relation conjugale est appelée une relation conjugale.

C’est pourquoi elle

reçoit des kiddouchin par relation conjugale,

avec l’accord du père.

Et

de même,

si

son mari meurt, et

que le

beau-frère [

le frère de son mari]

l’acquiert

par la relation conjugale.

Et

de même, si son père a accepté des kiddouchin pour elle, désormais tous les autres hommes qui ont une relation avec elle

sont passibles

de mort

pour [la transgression de] femme mariée.

Et

de même, si elle était nida, et qu’un homme ait une relation avec elle alors qu’elle est nida, elle

rend impur celui qui a eu une relation avec elle

selon la loi de l’impureté de celui qui a une relation avec une nida, qui comporte une impureté plus grande que celle de celui qui la touche.

Car celui qui touche une nida n’est impur qu’un seul jour, et son impureté est une impureté légère, qui ne rend impurs ni l’homme ni les ustensiles. Mais celui qui a une relation avec une nida est impur pendant sept jours, comme il est dit [Lévitique 15] : « Et si un homme couche avec elle, son impureté sera sur lui, et il sera impur pendant sept jours ». Son impureté est si grave, que sa force réside dans son impureté —

Mots de ce daf dans le dictionnaire