Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 9a (ט.) — le Talmud en français

Kidouchin 9a (קידושין ט.): a. Un homme vendait des perles de verre, un homme vendait des perles de verre [voir dans Rachi une autre interprétation], et il les portait en colliers autour de son cou…

Texte original — Kidouchin 9a (ט.)

א.

ההוא גברא דהוה קא מזבין

חומרי פתכייתא,

אדם אחד היה מוכר חרוזים של זכוכית [עיין ברש"י פירוש נוסף], והיה נושא אותם במחרוזות על צוארו.

אתאי ההיא איתתא,

באה אשה אחת,

אמרה ליה: הב לי חד שוכא,

תן לי מחרוזת אחת.

אמר לה: אי יהיבנא ליך

, האם

מיקדשת לי?

אם אתן לך מחרוזת, תסכימי להתקדש לי בה?

אמרה ליה: הבא מיהבא,

נתון תתן.

ודנה הגמרא: האם האשה התכוונה לומר: נתון תתן כאשר אמרת, לשם קידושין. והרי היא מקודשת.

או שמא היא התכוונה לומר: נתון תתן לי כמו שאמרתי לך ליתנם לי במתנה, ואל תתלוצץ עלי. ואינה מקודשת.

אמר רב חמא: כל

דיבור "

הבה מיהבה

" [נתון תתן] -

לאו כלום הוא,

ואינה מקודשת.

ב.

ההוא גברא דהוה קא שתי חמרא בחנותא

. מעשה באדם אחד שהיה שותה יין בחנות.

אתאי ההיא איתתא,

באה אשה אחת, ו

אמרה ליה: הב לי חד כסא!

תן לי כוס אחת של יין.

אמר לה: אי יהיבנא ליך מיקדשת לי?

אם אתן לך כוס יין, תסכימי להתקדש לי בו?

אמרה ליה: אשקויי אשקיין!

השקה תשקני.

אמר רב חמא: כל

"

אשקויי אשקיין

" -

לאו כלום הוא

. והאשה לא התרצתה לקידושין, ולפיכך היא אינה מקודשת.

ג.

ההוא גברא דהוה קא שדי תמרי מדקלא

. אדם אחד השליך תמרים מן הדקל לארץ.

אתאי ההיא איתתא,

באה אשה אחת,

אמרה ליה: שדי לי תרתי,

השלך לי שני תמרים.

אמר לה: אי שדינא ליך מיקדשת לי?

אם אשליך בעבורך, תסכימי להתקדש לי בהם?

אמרה ליה: שדי מישדא!

השלך תשליך.

אמר רב זביד: כל

"

שדי מישדא

" -

לאו כלום הוא,

ואינה מקודשת.

איבעיא להו

, נשאלה שאלה לבני הישיבה:

אם האשה היתה משיבה באחד משלושת המעשים הללו בלי לכפול את הלשון, כגון שהיתה עונה לו: "

הב

", או "

אשקי

",

ו

"

שדי

", ולא היתה כופלת את דבריה ["הבה מיהבה", "אשקויי אשקיין", "שדי מישדא"]

מהו הדין

בזה?

האם גם כאשר האשה אמרה פעם אחת "תן לי", אנו אומרים שהתכוונה לומר תן לי כמו שאמרתי ואל תתלוצץ עלי. או שמא, דוקא כפל לשון משמעותו תן לי כפי שאמרתי, אבל אם אמרה "תן לי" פעם אחת, כוונתה לומר תן לי כפי שאמרת אתה לשם קידושין?

אמר רבינא: מקודשת.

רב סמא בר רקתא אמר: תגא דמלכא!

הריני נשבע בכתר המלך:

אינה מקודשת.

והלכתא: אינה מקודשת.

ואגב שפסקנו כאן הלכה, פוסקת כאן הגמרא הלכות נוספות, בכמה אופני קידושי כסף שהוזכרו בסוגייתנו:

א.

והלכתא: שיראי לא צריכי שומא

.

המקדש אשה בשיראין אינו צריך לשום את דמיהן לפני הקידושין [ושלא כדברי רב יוסף לעיל ז ב].

ב.

והלכתא כרבי אלעזר

, שאמר [לעיל ח א] "התקדשי לי במנה" ונתן לה דינר אחד בלבד, הרי זו מקודשת מיד, ובלבד שישלים לה אחר כך למנה.

ג.

והלכתא כרבא אמר רב נחמן

[לעיל ח סוף עמוד א], שאם אמר לאשה "התקדשי לי במנה" והניח משכון עליו, אינה מקודשת, הואיל ומנה אין כאן, משכון אין כאן.

שנינו במשנה: האשה נקנית בכסף בשטר ובביאה.

עד כה ביארה הגמרא את דין קידושי כסף.

ועתה באה הגמרא לבאר את דין קידושי שטר:

תנו רבנן

:

קידושי אשה

בשטר

-

כיצד?

המקדש קטנה או נערה, על ידי קידושין שנותן לאביה - אם

כתב לו

המקדש לאבי הקטנה או הנערה

על הנייר או על החרס,

אף על פי שאין בו

[בנייר או בחרס]

שוה פרוטה

:

בתך מקודשת לי

.

או אם כתב לו:

בתך מאורסת לי

.

או אם כתב לו:

בתך לי לאינתו

[לאשה] -

ונתן את השטר לאבי הקטנה או הנערה -

הרי זו מקודשת.

מתקיף לה רבי זירא בר ממל

לדברי הברייתא, בקושיא:

האיך יתכן ששטר קונה בצורה כזאת?

הא לא דמי האי שטרא לשטר זביני,

הרי אין נוסח השטר הזה, דומה לנוסח שטר מכר של שדה -

שהרי

התם,

בקנין שדה, ה

מוכר

הוא זה ש

כותב לו

לקונה "

שדי מכורה לך

".

ואילו

הכא

, כאן, ה

בעל

, שהוא הקונה את האשה,

כותב

לו לאב [שהוא המקנה את בתו] "

בתך מקודשת לי

".

ומנין לנו שבנוסח כזה אפשר לקנות בשטר?

אמר רבא: התם

בשטר מכר, אנו מפרשים את אופן קניית השטר

מעניינא דקרא

, מתוך משמעות הכתוב בענין מכר [וכפי שיבואר להלן].

והכא,

וגם כאן, בקידושין, אנו מפרשים את אופן קניית השטר

מעניינא דקרא

, מתוך משמעות הכתוב בענין קידושין -

התם,

במכר,

כתיב

[ויקרא כה]: "

ומכר מאחוזתו

". ומשמע ש

במוכר תלה רחמנא

את עשיית הקנין, ולפיכך הוא זה שכותב את השטר. ולכן הוא כותב בו "שדי מכורה לך", ונותנו לקונה.

ואילו

הכא,

בקידושין,

כתיב

[דברים כב]: "

כי יקח

איש אשה". ומשמע ש

בבעל תלה רחמנא

את עשיית מעשה הקידושין. ולפיכך הבעל הוא זה שכותב את שטר הקידושיו, ולכן הוא כותב בו "בתך מקודשת לי", ונותנו לאביה, המקנה אותה לו.

ותמהינן: הרי

התם,

במכר,

נמי כתיב

[ירמיה לב] "

שדות בכסף יקנו

". כלומר, הקונים יקנו שדות בכסף, ומשמע שמעשה קניית השדה הוא על ידי קניית הקונה, ולא על ידי מכירת המוכר. ואם כן, מדוע המוכר הוא זה שכותב את השטר?

ומתרצינן: מאחר וכתוב בענין שדה "ומכר מאחוזתו", ומוכח מכאן שבשדה תלתה התורה את מעשה הקנין במוכר, לכן בהכרח, שבפסוק השני,

קרי ביה,

יש לך לקרוא את האמור בפסוק "שדות בכסף יקנו", כאילו נאמר "יקנו", בפת"ח, תחת האות י'. דהיינו, שהמוכרים הם אלו שיקנו את שדותיהם לקונים.

ודחינן את התירוץ:

מאי טעמא קרית ביה

"

יקנו

"? מדוע אתה קורא יקנו בפת"ח תחת האות י'? - הרי זה

משום דכתיב

בענין שדה "

ומכר

מאחוזתו", שמוכח ממנו שבמוכר תלה הכתוב את הקנין!

ואם כן קשה:

הכי נמי,

גם בענין קידושין,

קרי ביה,

תקרא את הפסוק "כי יקח" כאילו נאמר בו "כי

יקח

" בפת"ח תחת האות י'!

וכך תהיה משמעות הפסוק: כי יקיח איש [אבי נערה] אשה [את בתו] לבעל.

והראיה שאת מעשה הקידושין עושה אבי הנערה, מהא

דכתיב

[דברים כב] בפרשת מוציא שם רע, שאביה של הנערה אשר הוציא עליה בעלה שם רע [שזינתה בזמן אירוסיה], בא לבית דין, ואומר להם:

את

בתי נתתי לאיש הזה

, והוא שם לה עלילות דברים.

וכיון שאמר הכתוב "את בתי נתתי", מוכח שהאב הוא זה שמקנה את בתו לבעל!

ומכח קושיא זו נדחה התירוץ שיש לקרוא את הפסוק כאילו נאמר "שדות יקנו" בפת"ח, וחוזרת הקושיא, שאמנם במכר נאמר "ומכר מאחוזתו", אבל, הלא נאמר גם "שדות בכסף יקנו", ומשמע שקנין הקרקע תלוי בקונה ולא במוכר! ומדוע המוכר כותב את השטר?

אלא, אמר רבא

תירוץ אחר:

הלכתא נינהו!

כך נאמרה הלכה למשה מסיני, שבקידושי אשה הבעל הוא זה שכותב את שטר הקידושין. ואילו במכר שדה, המוכר הוא זה שכותב את שטר המכירה.

ואסמכינהו רבנן

-

אקראי

. חכמים הסמיכו וחיזקו את ההלכה הללו, שנאמרו למשה מסיני, על סמך הפסוקים "ומכר מאחוזתו", ו"כי יקח", אף על פי שאין הפסוקים הללו ראיה גמורה, שהרי מצינו פסוקים המורים אחרת.

ואיבעית אימא

תירוץ אחר:

התם נמי

, גם שם, בפסוק "שדות בכסף יקנו", שהבאנו ממנו ראיה שהקונה הוא זה שעושה את מעשה הקנין, ולפי זה הוא זה שצריך לכתוב את השטר - יש להוכיח מן הכתובים שאין הקונה כותב את השטר, אלא המוכר הוא זה שכותב אותו.

כי בספר ירמיה [פרק לב, מפסוק ו והלאה] מסופר, שהקב"ה ציוה את ירמיהו לקנות את שדהו של בן דודו, חנמאל בן שלם, אשר בענתות.

ואכן ירמיהו קנה ממנו את השדה.

וכך נאמר שם: ואקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי.

ואקח את ספר

[שטר]

המקנה

.

כלומר, ירמיהו שהיה הקונה, קיבל את שטר המכירה מיד חנמאל שהיה המוכר.

ומוכח שגם בפסוק זה, המוכר הוא זה שכותב בשטר "שדי מכורה לך", ונותן אותו ללוקח.

אבל בקידושין נאמר "כי יקח", ולפיכך הבעל הוא הקונה, והוא הכותב בשטר "בתך מקודשת לי", ונותנו לאב. ועתה הגמרא מביאה מימרא של רב נחמן, בענין קידושי שטר:

אמר רבא אמר רב נחמן: כתב לו

הבעל, לאביה של הקטנה או הנערה,

על הנייר, או על החרס, אף על פי שאין בו שוה פרוטה

:

בתך מקודשת לי

.

או כתב לו:

בתך מאורסת לי

.

או "

בתך לי לאינתו

[לאשה] " -

הרי בין אם קבלת השטר נעשתה

על ידי אביה

, שהאב קיבל את השטר מידי הבעל.

ו

בין

אם קבלת השטר נעשתה

על ידי

האשה

עצמה,

שהיא קיבלה את השטר מידי הבעל, מדעתו של האב -

הרי היא

מקודשת

.

ובלבד שהקידושין היו

מדעתו

של האב.

כלומר, אף על פי שקבלת השטר יכולה להעשות על ידי הבת, אין הקידושין מועילים אלא אם כן נעשו מדעתו של האב.

והוא,

וכל זה מדובר, בבת

ש

עדיין

לא בגרה

, והאב הוא הזכאי בקידושיה. ולפיכך צריך שהקידושין יהיו מדעתו של האב.

במה דברים אמורים ששטר הכתוב בו "בתך מקודשת לי", הרי הוא שטר כשר, גם אם קבלתו הבת, מדעת אביה - כאשר הבת היא קטנה או נערה.

אבל משבגרה, ושוב אין לאביה זכות בקידושיה, צריך השטר להכתב לגביה, ולא לגבי אביה. ולכן, אם -

כתב לה

לאשה בוגרת

על הנייר או על החרס, אף על פי שאין בו שוה פרוטה: הרי את מאורסת לי

-

מקודשת

.

בין

אם קבלת השטר נעשתה

על ידי אביה

עבורה, ו

בין

אם קבלת השטר נעשתה

על ידי

האשה

עצמה.

ומועילה קבלת השטר על ידי אביה עבורה, רק אם הקידושין נעשו

מדעתה

של האשה.

כלומר, אף על פי שהאב יכול לקבל את שטר הקידושין, אין הקידושין מועילים אלא אם כן נעשו מדעת האשה עצמה, שהיא אמרה לו לקבלם.

והוא,

וכל זה מדובר, אחרי

שבגרה,

שאז הבת זכאית בקידושיה, ולפיכך צריך שהקידושין יהיו מדעתה. אבל לפני שבגרה, הקידושין נעשין מדעת האב, ואפילו בעל כרחה של הבת.

ועתה דנה הגמרא בשאלה האם שטר הקידושין צריך להכתב לשמה -

בעי

[שאל]

רבי שמעון בן לקיש: שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה

של האשה המתקדשת, אלא לשם אשה אחרת בעלת שם דומה, ונמלך בו המקדש מלקדשה, ורוצה עתה לתת את השטר הזה לאשה הזו -

מהו

דינו?

האם צריך שבשעת הכתיבה יהיה בדעתו של הבעל לכתוב את השטר הזה כדי לקדש בו את האשה הזאת. או שגם אם היתה דעתו בשעת כתיבת השטר לקדש בו אשה אחרת, ונמלך מלקדשה, יכול הוא עתה לתתו לאשה זו, אם יש לה שם דומה.

וצדדי הספק הם:

האם

הויות ליציאות מקשינן

. האם ראוי להקיש ולהשוות את דין ההויות [הקידושין], לדין היציאות [הגירושין], ולומר -

Traduction française

a.

Un homme vendait

des perles de verre,

un homme vendait des perles de verre [voir dans Rachi une autre interprétation], et il les portait en colliers autour de son cou.

Une femme arriva,

une femme arriva,

elle lui dit : Donne-moi un seul collier,

donne-moi un collier.

Il lui dit : Si je t’en donne,

est-ce que

tu seras consacrée à moi ?

Si je te donne un collier, accepteras-tu d’être consacrée à moi par celui-ci ?

Elle lui dit : Donné, tu donneras,

tu le donneras certainement.

La Guemara examine : la femme voulait-elle dire : « Donné, tu donneras comme tu l’as dit, pour la consécration », et elle est donc consacrée ?

Ou bien voulait-elle dire : « Donné, tu me donneras comme je te l’ai dit, pour me le donner en cadeau, et ne te moque pas de moi », et elle n’est pas consacrée ?

Rav Hama dit : toute

parole

« donné, tu donneras » [

tu le donneras certainement ] —

n’est rien,

et elle n’est pas consacrée.

b.

Un homme buvait du vin dans une boutique.

L’histoire concerne un homme qui buvait du vin dans une boutique.

Une femme arriva,

une femme arriva, et

elle lui dit : Donne-moi une coupe !

donne-moi une coupe de vin.

Il lui dit : Si je t’en donne, seras-tu consacrée à moi ?

Si je te donne une coupe de vin, accepteras-tu d’être consacrée à moi par celle-ci ?

Elle lui dit : Fais-moi boire, fais-moi boire !

fais-moi donc boire.

Rav Hama dit : tout

«

fais-moi boire, fais-moi boire » —

n’est rien. La femme n’a pas consenti à la consécration ; c’est pourquoi elle n’est pas consacrée.

c.

Un homme jetait des dattes du palmier.

Un homme jetait des dattes du palmier sur le sol.

Une femme arriva,

une femme arriva,

elle lui dit : Jette-m’en deux,

jette-moi deux dattes.

Il lui dit : Si je t’en jette, seras-tu consacrée à moi ?

Si je les jette pour toi, accepteras-tu d’être consacrée à moi par elles ?

Elle lui dit : Jette, tu jetteras !

jette donc.

Rav Zevid dit : tout «

jette, tu jetteras » —

n’est rien,

et elle n’est pas consacrée.

Ils posèrent le problème,

une question fut posée aux membres de l’assemblée :

Si, dans l’un de ces trois récits, la femme avait répondu sans redoubler la formulation, par exemple si elle lui avait répondu :

« Donne »,

ou

« Fais boire »,

et «

jette », et n’avait pas redoublé ses paroles [« donné, tu donneras », « fais-moi boire, fais-moi boire », « jette, tu jetteras »]

quelle est la règle

dans ce cas ?

Même lorsque la femme a dit une seule fois « donne-moi », disons-nous qu’elle voulait dire : « Donne-moi comme je l’ai dit, et ne te moque pas de moi » ? Ou bien est-ce précisément le redoublement de la formulation qui signifie : « Donne-moi comme je l’ai dit », tandis que si elle a dit une seule fois « donne-moi », son intention était de dire : « Donne-moi comme tu l’as dit, pour la consécration » ?

Ravina dit : elle est consacrée.

Rav Sama bar Rekata dit : Couronne du roi !

je jure par la couronne du roi :

elle n’est pas consacrée.

Et la halakha est : elle n’est pas consacrée.

Et puisque nous avons tranché ici une halakha, la Guemara tranche ici d’autres halakhot, concernant plusieurs modalités de consécration par argent mentionnées dans notre sougya :

a.

Et la halakha est : les soieries n’ont pas besoin d’estimation.

Celui qui consacre une femme au moyen de soieries n’a pas besoin d’en estimer la valeur avant la consécration [et non comme l’avis de Rav Yossef ci-dessus, 7b].

b.

Et la halakha est conforme à Rabbi Éléazar,

qui a dit [ci-dessus, 8a] : s’il lui a dit « sois consacrée à moi pour cent », mais ne lui a donné qu’un seul dinar, elle est immédiatement consacrée, à condition qu’il lui complète ensuite la somme jusqu’à cent.

c.

Et la halakha est conforme à ce que Rava a dit au nom de Rav Nahman [ci-dessus, fin de 8a] : s’il a dit à une femme « sois consacrée à moi pour cent » et a déposé un gage pour cette somme, elle n’est pas consacrée, puisque les cent ne sont pas là et que le gage n’est pas là.

Nous avons appris dans la Michna : la femme est acquise par l’argent, par un acte écrit et par l’union.

Jusqu’à présent, la Guemara a expliqué la loi des consécrations par argent.

À présent, la Guemara vient expliquer la loi des consécrations par acte écrit :

Nos maîtres ont enseigné :

La consécration d’une femme

par acte écrit —

comment cela ?

Celui qui consacre une mineure ou une jeune fille, par une consécration qu’il remet à son père — s’il

lui écrit

le consécrateur au père de la mineure ou de la jeune fille

sur du papier ou sur un tesson,

bien qu’il ne s’y trouve pas [

sur le papier ou le tesson ]

la valeur d’une perouta :

« Ta fille est consacrée à moi ».

Ou s’il lui a écrit :

« Ta fille est promise à moi ».

Ou s’il lui a écrit :

« Ta fille est à moi comme épouse » [

comme femme ] —

et qu’il a remis l’acte au père de la mineure ou de la jeune fille —

elle est consacrée.

Rabbi Zeïra fils de Memel objecta

à la baraïta, sous forme de question :

Comment est-il possible qu’un acte acquière de cette manière ?

Cet acte-ci ne ressemble pourtant pas à l’acte de vente,

car la formulation de cet acte ne ressemble pas à la formulation de l’acte de vente d’un champ —

puisque

là-bas,

dans l’acquisition d’un champ, le

vendeur est celui qui

lui écrit

« Mon champ est vendu à toi ».

Tandis que

ici,

ici, le

mari,

qui acquiert la femme,

écrit au père [qui transmet sa fille] :

« Ta fille est consacrée à moi ».

D’où savons-nous qu’il est possible d’acquérir par un acte selon une telle formulation ?

Rava dit : là-bas,

dans l’acte de vente, nous interprétons la manière dont l’acte acquiert

à partir du sens du verset,

d’après le sens du verset dans le contexte de la vente [comme cela sera expliqué plus loin].

Et ici,

également ici, dans la consécration, nous interprétons la manière dont l’acte acquiert

à partir du sens du verset,

d’après le sens du verset dans le contexte de la consécration —

Là-bas,

dans la vente,

il est écrit [Lévitique 25] :

« Et il vendra de son patrimoine ».

Cela signifie que

la Torah a fait dépendre du vendeur

la réalisation de l’acquisition ; c’est pourquoi c’est lui qui écrit l’acte. Il y écrit donc : « Mon champ est vendu à toi », et le remet à l’acheteur.

Tandis que

ici,

dans la consécration,

il est écrit [Deutéronome 22] :

« Lorsqu’un homme prendra

une femme ». Cela signifie que

la Torah a fait dépendre du mari

la réalisation de l’acte de consécration. C’est pourquoi le mari est celui qui écrit l’acte de sa consécration ; il y écrit donc : « Ta fille est consacrée à moi », et le remet à son père, qui la lui transmet.

Nous objectons :

là-bas,

dans la vente,

il est également écrit [Jérémie 32] :

« Des champs s’achèteront pour de l’argent ».

C’est-à-dire que les acheteurs achèteront des champs pour de l’argent ; cela signifie que l’acte d’acquisition du champ est réalisé par l’acquisition de l’acheteur, et non par la vente du vendeur. Dans ce cas, pourquoi est-ce le vendeur qui écrit l’acte ?

Nous répondons : puisqu’il est écrit, à propos du champ, « et il vendra de son patrimoine », ce qui prouve que, pour le champ, la Torah a fait dépendre l’acte d’acquisition du vendeur, il faut nécessairement que, dans le second verset,

lis-le ainsi,

tu lises ce qui est dit dans le verset « des champs s’achèteront pour de l’argent » comme s’il était écrit « ils feront acheter », avec un pata’h sous la lettre yod. C’est-à-dire que les vendeurs feront acquérir leurs champs aux acheteurs.

Nous rejetons cette réponse :

pour quelle raison lis-tu «

ils feront acheter » ?

Pourquoi lis-tu « ils feront acheter » avec un pata’h sous la lettre yod ? — C’est

parce qu’il est écrit

à propos du champ :

« et il vendra

de son patrimoine », ce qui prouve que le verset a fait dépendre l’acquisition du vendeur !

La difficulté est donc la suivante :

de même ici,

également à propos de la consécration,

lis-le ainsi,

lis le verset « lorsqu’un homme prendra » comme s’il y était écrit : « lorsqu’un homme

fera prendre »

avec un pata’h sous la lettre yod !

Le sens du verset serait alors : « Lorsqu’un homme fera prendre une femme [le père de la jeune fille fera prendre sa fille] comme épouse ».

La preuve que c’est le père de la jeune fille qui réalise l’acte de consécration se trouve dans ce qui

est écrit [Deutéronome 22], dans le passage concernant celui qui répand un mauvais renom : le père de la jeune fille, sur laquelle son mari a répandu un mauvais renom [disant qu’elle avait eu une relation interdite au moment de ses fiançailles], vient au tribunal et leur dit :

« C’est

ma fille que j’ai donnée à cet homme,

et il a lancé contre elle des accusations ».

Puisque le verset a dit : « C’est ma fille que j’ai donnée », il est prouvé que le père est celui qui transmet sa fille au mari !

En raison de cette objection, la réponse qui consistait à lire le verset comme s’il disait « des champs feront acheter » avec un pata’h est rejetée, et la difficulté revient : certes, dans la vente, il est dit « et il vendra de son patrimoine », mais il est aussi dit « des champs s’achèteront pour de l’argent », ce qui signifie que l’acquisition du terrain dépend de l’acheteur et non du vendeur ! Pourquoi le vendeur écrit-il l’acte ?

Mais, dit Rava,

voici une autre réponse :

ce sont des halakhot !

Telle est la halakha transmise à Moïse au Sinaï, que, pour la consécration d’une femme, le mari est celui qui écrit l’acte de consécration, tandis que, dans la vente d’un champ, c’est le vendeur qui écrit l’acte de vente.

Et les Sages les ont appuyées

sur les versets.

Les Sages ont rattaché et renforcé ces halakhot, qui ont été dites à Moïse au Sinaï, en s’appuyant sur les versets « et il vendra de son patrimoine » et « lorsqu’un homme prendra », bien que ces versets ne constituent pas une preuve complète, puisque nous trouvons des versets qui indiquent le contraire.

Et si tu veux, dis

une autre réponse :

Là-bas aussi,

également là-bas, dans le verset « des champs s’achèteront pour de l’argent », dont nous avons tiré la preuve que l’acheteur réalise l’acte d’acquisition et que c’est donc lui qui devrait écrire l’acte — on peut prouver à partir des Écritures que l’acheteur n’écrit pas l’acte ; c’est le vendeur qui l’écrit.

Car dans le livre de Jérémie [chapitre 32, à partir du verset 6], il est raconté que le Saint béni soit-Il ordonna à Jérémie d’acheter le champ de son cousin, Hanamel fils de Chalom, qui se trouvait à Anatot.

Et Jérémie lui acheta effectivement le champ.

Ainsi est-il dit là-bas : « J’achetai le champ à Hanamel, fils de mon cousin. »

Et je pris l’acte [

acte ]

d’acquisition.

C’est-à-dire que Jérémie, qui était l’acheteur, reçut l’acte de vente des mains de Hanamel, qui était le vendeur.

Il est donc prouvé que, dans ce verset également, c’est le vendeur qui écrit dans l’acte : « Mon champ est vendu à toi », et le remet à l’acheteur.

Mais, pour la consécration, il est dit « lorsqu’un homme prendra » ; le mari est donc l’acheteur, et c’est lui qui écrit dans l’acte : « Ta fille est consacrée à moi », puis le remet au père. La Guemara rapporte maintenant une déclaration de Rav Nahman concernant la consécration par acte écrit :

Rava dit au nom de Rav Nahman : s’il lui a écrit

le mari, au père de la mineure ou de la jeune fille,

sur du papier ou sur un tesson, bien qu’il n’y ait pas en lui la valeur d’une perouta :

« Ta fille m’est consacrée ».

Ou bien il lui a écrit :

« Ta fille m’est fiancée ».

Ou bien : «

Ta fille est à moi comme épouse [

une femme ] » —

voici que, que la réception du document ait été effectuée

par son père,

le père ayant reçu le document de la main du mari,

ou

que

la réception du document ait été effectuée

par

la femme

elle-même,

celle-ci ayant reçu le document de la main du mari, avec l’accord du père —

la voici

consacrée.

À condition que les consécrations aient été faites

avec l’accord

du père.

C’est-à-dire que, bien que la réception du document puisse être effectuée par la fille, les consécrations ne sont valables que si elles ont été faites avec l’accord du père.

Et cela,

tout cela est dit à propos d’une fille

qui

n’a pas encore

atteint la majorité,

et dont le père a le droit sur les consécrations. C’est pourquoi il faut que les consécrations soient faites avec l’accord du père.

Dans quel cas cela s’applique-t-il : lorsqu’un document sur lequel est écrit « Ta fille m’est consacrée » est un document valide, même si la fille l’a reçu avec l’accord de son père — lorsque la fille est mineure ou jeune fille.

Mais lorsqu’elle a atteint la majorité, et que son père n’a plus de droit sur ses consécrations, le document doit être écrit à son intention à elle, et non à l’intention de son père. C’est pourquoi, si —

il lui a écrit

à une femme majeure

sur du papier ou sur un tesson, bien qu’il n’y ait pas en lui la valeur d’une perouta : « Voici que tu m’es fiancée » —

elle est consacrée.

Que

la réception du document ait été effectuée

par son père

pour elle, ou

que

la réception du document ait été effectuée

par

la femme

elle-même.

La réception du document par son père pour elle n’est valable que si les consécrations ont été faites

avec son accord

à elle, la femme.

C’est-à-dire que, bien que le père puisse recevoir le document de consécrations, les consécrations ne sont valables que si elles ont été faites avec l’accord de la femme elle-même, celle-ci lui ayant dit de les recevoir.

Et cela,

tout cela est dit après

qu’elle a atteint la majorité,

car alors la fille a le droit sur ses consécrations, et c’est pourquoi il faut que les consécrations soient faites avec son accord. Mais avant qu’elle n’ait atteint la majorité, les consécrations sont faites avec l’accord du père, même contre la volonté de la fille.

À présent, la Guemara examine la question de savoir si le document de consécrations doit être écrit à son intention —

Il a posé la question [

il a demandé ]

Rabbi Chimone ben Lakich : un document de fiançailles qu’il a écrit non à l’intention

de la femme qui est consacrée, mais à l’intention d’une autre femme portant un nom semblable, puis le consacreur a changé d’avis et a renoncé à la consacrer, et veut maintenant donner ce document à cette femme-ci

quel est

son statut ?

Faut-il qu’au moment de l’écriture, le mari ait eu l’intention d’écrire ce document afin de consacrer par lui cette femme-ci ? Ou bien, même si, au moment de l’écriture du document, son intention était d’y consacrer une autre femme, puis qu’il a renoncé à la consacrer, peut-il maintenant le donner à cette femme-ci, si elle porte un nom semblable ?

Les deux côtés de la question sont les suivants :

Est-ce que

nous comparons les formes d’union aux formes de séparation ?

Convient-il de comparer et d’assimiler le דין des formes d’union [les consécrations] au דין des formes de séparation [les divorces], et de dire —

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