Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 8b (ח:) — le Talmud en français
Kidouchin 8b (קידושין ח:): Puisque un maneh était ce à quoi il s’était engagé envers elle, il n’y a rien ici ; par conséquent, il n’y a même pas de gage ici ! Le gage ne vaut rien, puisque le gage…
Texte original — Kidouchin 8b (ח:)
הואיל ו
מנה
שהוא התחייב לה,
אין כאן,
לפיכך גם
משכון אין כאן!
המשכון אינו שוה כלום, כיון שאין המשכון מתנה.
איתיביה רבא לרב נחמן
מברייתא, אשר שנינו בה:
קידשה במשכון מקודשת!
וענה לו רב נחמן:
התם,
שם בברייתא, מדובר במקדש אותה
במשכון דאחרים,
שאחרים היו חייבים לו כסף, ונתנו לו משכון, וקידש את האשה בחוב שהמשכון משועבד עליו, ונתן לה את המשכון, שאז המשכון עצמו נקנה לה להתחייב באחריותו, ולפיכך יכול לקדשה בו.
וכ
מו הכלל
דאמר רבי יצחק
, שהמשכון קנוי למי שניתן לו המשכון.
דאמר רבי יצחק: מנין לבעל חוב
שנטל משכון מן הלוה,
ש
הוא
קונה
את ה
משכון
, שיחשב כממונו [אלא שמחובתו להחזירו ללוה כשיפרע את החוב], ולפיכך אם אבד המשכון, חייב המלוה באחריותו -
שנאמר
[דברים כד] בענין משכון:
"ואם איש עני הוא [הלוה], לא תשכב בעבוטו".
אמר הכתוב, לא תשכב בלילה בזמן שעבוטו [משכונו] ברשותך. אלא, "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש [בערב. ולמחרת בבוקר תחזור ותטלנו].
ולך תהיה צדקה
[בכך שהחזרת לו את המשכון בערב] לפני ה' אלהיך".
ו
אם
תאמר שהמלוה
אינו קונה
את המשכון -
צדקה מנין
לו? מדוע השבת המשכון ללוה בערב נחשבת לו כנתינת צדקה מממונו? והרי המשכון אינו שלו כלל!
אלא,
מכאן
למדנו
לבעל חוב ש
הוא
קונה
את ה
משכון
כאילו הוא שלו. ולכן, כשהוא מחזירו בערב ללוה, הרי זה כאילו הוא נותן ללוה צדקה משלו.
וכיון שבעל חוב קונה משכון, לפיכך אם אדם נתן לאשה משכון שיש בידו על חוב של אחרים החייבים לו, כדי לקדשה בו - הרי היא מקודשת.
והגמרא מביאה מעשה, שיש ללמוד ממנו שאף רבי אמי סובר שהמקדש את האשה במנה והניח לה משכון עליו, אינה מקודשת. משום שהואיל ונתינת מנה אין כאן - גם משכון עליו אין כאן:
בני רב הונא בר אבין זבון ההיא אמתא בפריטי,
קנו שפחה כנענית, והתנו עמהם המוכרים שיתנו בעדה פרוטות של נחושת.
לא הוו בהדייהו,
לא היו לבני רב הונא בר אבין פרוטות באותה שעה.
אותיבי נסכא עליה
, מסרו למוכרים חתיכה של כסף כמשכון, עד שישלמו להם את הפרוטות.
לסוף, אייקר אמתא
, ורצו המוכרים לחזור בהם מהמקח, כיון שעדיין לא קיבלו את הפרוטות של המקח.
אתו לקמיה דרבי אמי,
באו לדון בדבר לפני רבי אמי, האם יכולים המוכרים לחזור בהם.
וצדדי הספק היו:
מצד אחד, יתכן שהקונים קנו את השפחה על ידי הנסכא כאילו כבר נתנו את הפרוטות, ושפחה כנענית נקנית בכסף, ואין המוכרים יכולים לחזור בהם. ומאידך, יתכן שכל זמן שלא שילמו את הפרוטות שהתנו לשלם בהם, עדיין לא נקנתה להם השפחה, ויכולים המוכרים לחזור בהם.
אמר להו
רבי אמי: הואיל ו
פריטי
שהתנו לשלם בהם,
אין
הם
כאן,
לפיכך גם
נסכא
שנתנו כמשכון עבורם,
אין כאן,
אין המשכון נחשב למשכון, ואין בכוחו להיות במקום הפרוטות ולקנות את השפחה. ומביאה הגמרא עתה כמה ברייתות בענין קידושי כסף:
תנו רבנן
: האומר לאשה "
התקדשי לי במנה
", ונתנו לה.
נטלתו
האשה למנה,
וזרקתו
בפניו
לים או לאור
[לאש],
או לכל דבר האבד
-
אינה מקודשת.
כי היות וזרקתו בפניו לאיבוד, גילתה דעתה שאינה רוצה להתקדש לו.
ותמהינן על דברי הברייתא: משמע מהברייתא שדוקא אם זרקתו לאיבוד אינה מקודשת,
הא שדיתינהו קמיה
-
הוו קידושין
. אם השליכתו לפניו במקום שאינו אבוד, הרי אלו קידושין. ואיך יתכן לומר כך?
הא קאמרה ליה: שקיל, לא בעינא!
הרי בכך שהיא זרקתם לפניו, הרי היא כאומרת לו: טול [את המנה שנתת לי, כי] איני רוצה [להתקדש לך בו]! ומתרצינן: אכן גם אם האשה השליכתו לפניו במקום שאינו אבוד, היא אינה מקודשת.
והתנא דיבר בהשליכתו למקום איבוד, משום שיש חידוש בדבר זה, ובסגנון של "
לא מבעיא
"
קאמר
התנא את דבריו -
לא מבעיא,
אין צריך לומר שאם
שדיתינהו קמיה,
השליכה את המעות שנתן לה לפניו על הקרקע,
דלא הוו קידושין,
שהרי זה כאומרת איני רוצה להתקדש לך!
אבל זרקתו לים או לאור, אימא,
הייתי אומר, אילו האשה לא הסכימה להתקדש, הרי המנה היה עדיין שייך למקדש, ועל ידי שהיא זרקה את כספו לים, היא מתחייבת לשלם לו על הפסד כספו.
ו
כיון ד
האשה
מיחייבא בהו
להשיב את הפסד המנה על הצד שאינה מתקדשת, יש להניח שאשה זו אכן
קדושי קדיש נפשה
.
מסתבר שהיא התרצתה להתקדש לו, והיא קנתה את המנה בהתקדשה לו, והוא שלה. ולכן, כשזרקתו לים אין היא מתחייבת לשלם לו.
והא דקא עבדה הכי,
הטעם שעשתה כך, כי היא
סברא
[היתה סבורה],
איבדיקיה להאי גברא אי רתחנא הוא,
אבדוק אדם זה אם רגזן הוא, בכך שאראה אם הוא ירתח [יתרגז] על שזרקתי את המנה לים,
או לא.
לכן,
קא משמע לן,
השמיענו התנא שאין היא מקודשת, כי אין כוונתה בזריקת המנה לאיבוד לבדוק את מידת רגזנותו, אלא היא משליכתו כדי להוכיח שאין היא מעונינת בקידושיו.
תנו רבנן
ברייתא נוספת בענין קידושי כסף:
מי שאמר לאשה "
התקדשי לי במנה
", והיא ענתה לו: "
תנם לאבא
".
ו
כן אם אמרה לו "תנם
לאביך
".
והלך המקדש ונתנם לאביה או לאביו, כפי שאמרה לו -
אינה מקודשת
בכך. מפני שכל כוונתה היתה רק לשטות בו, ולומר לו: איני רוצה להתקדש לך, תן מעותיך לאחרים!
אך אם אמרה לו: תנם לאבא או לאביך
על
מנת שיקבלום לי
[עבורי] הרי זו
מקודשת.
מפני שהם זכו עבורה את המנה. והרי זה כאילו היא עצמה קיבלתו. (238א')
והגמרא מבארת מדוע הברייתא דיברה גם באומרת "תנם לאבא" וגם באומרת "תנם לאביך":
ואמרינן:
תנא
"תנם ל
אבא
", כדי
להודיעך כח דרישא,
להשמיעך חידוש ברישא באומרת "תנם לאבא", שאף על פי שהוא אביה, בכל זאת לא היה בכוונתה להתרצות לקידושין על ידי שהוא יקבל את המנה.
וגם
תנא
"תנם ל
אביך
", כדי
להודיעך כח דסיפא
, באומרת "תנם לאביך על מנת שיקבלם לי". שאף על פי שאין אביו קרוב שלה, בכל זאת היא התרצתה להתקדש על ידי שהוא יקבלם עבורה.
ועתה הגמרא מביאה את המשך הברייתא:
האומר לאשה "
התקדשי לי במנה
", ואמרה לו "
תנם לפלוני
" [אדם זר], והלך המקדש ונתנם לאותו פלוני -
אינה מקודשת.
ואם אמרה לו "תנם לפלוני
על מנת שיקבלם לי
" - הרי זו
מקודשת.
ודנה הגמרא, מדוע הוצרכה הברייתא להשמיע את אותו הדין עצמו גם ב"תנם לאבא ולאביך" וגם ב"תנם לפלוני"?
ומבארינן:
וצריכא,
צ1ריך להשמיענו את שני האופנים.
דאי אשמעינן,
שאילו1 היה התנא משמיענו דין זה רק ב
אבא ואביך,
הייתי אומר שדוקא
התם
[שם]
הוא דכי אמרה
"
על מנת שיקבלום לי
"
הוו קידושין
-
משום
דסמכה דעתה עלייהו
.
כי
סברה: עבדין לי שליחותייהו!
היא סומכת עליהם, וסבורה שהם יסכימו להיות שלוחים שלה, ולכן כאשר היא אמרה "תנם לאבא ולאביך שיקבלום לי", אנו אומרים שהיא התכוונה ברצינות לכך.
אבל אם אמרה "תנם ל
פלוני
על מנת שיקבלם לי", אזי היא
לא
התכוונה ברצינות להתקדש, מפני שאין היא סומכת על אותו פלוני שיסכים להיות שליח לקדשה. ולפיכך, כשאמרה "תנם לפלוני", התכוונה לשטות בו, והרי זו כאומרת "תן מעותיך לאחרים", שאינה מקודשת.
הילכך הוצרך התנא להשמיענו את דבריו אף ב"תנם לפלוני".
ואי אשמעינן,
ואילו היה התנא משמיענו דין זה רק ב
פלוני,
הייתי אומר שדוקא
הכא הוא דכי אמרה
"
תנם לפלוני
" [ולא אמרה "על מנת שיקבלם לי"]
לא הוו קידושי
-
משום
דלא מיקרבא דעתה לגביה, למיתבה ליה במתנה
. שהרי אין דעתה קרובה לאותו פלוני, עד כדי כך שהיא תרצה לתת לו את המנה במתנה, ולפיכך מסתבר שהיא לא דיברה ברצינות, אלא התכוונה לשטות בו ולומר לו, "תן מעותיך לאחרים".
אבל
ב
אבא ואביך, דמקרבא דעתה לגבייהו
[שדעתה קרובה אליהם],
אימא במתנה יהיביתיה ניהלייהו,
הייתי אומר שהיא דיברה ברצינות, ואכן רצונה להתקדש לו בכך שיתן להם מתנה.
הילכך
צריכא,
צריך להשמיענו שדין אבא ואביך שוה לדין תנם לפלוני.
תנו רבנן
ברייתא נוספת בענין קידושי כסף:
מי שאמר לאשה: "
התקדשי לי במנה
", והאשה ענתה: "
תנם על גבי סלע
". והלך ונתנם על הסלע -
אינה מקודשת.
ואם היה
ה
סלע שלה
-
מקודשת.
מפני שחצירו של אדם קונה עבורו את מה שבתוכה. והרי זה כאילו האשה עצמה קבלה את המנה.
בעי,
[שאל]
רב ביבי
: אם היה ה
סלע של שניהם,
של האיש המקדש ושל האשה -
מהו
הדין בזה?
ומסקינן:
תיקו!
תעמוד השאלה בספק.
והגמרא מביאה את המשך הברייתא דלעיל:
מי שאמר לאשה "
התקדשי לי בככר
", והאשה ענתה: "
תנהו לכלב
", והלך ונתנם לכלב -
אינה מקודשת.
ואם היה
ה
כלב שלה
הרי זו
מקודשת.
בעי
[שאל]
רב מרי
:
אם היה
כלב
שאינו שלה
רץ אחריה
לנושכה, ואמרה למקדש "תן את הכיכר לכלב זה" -
מהו
הדין בזה?
וצדדי הספק הם:
יתכן, ש
בההוא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה
-
גמרה ומקניא ליה נפשה
.
שבאותה הנאה שהיא ניצלה על ידי הכיכר, הרי היא גומרת בדעתה להתקדש לו, והרי זו מקודשת.
או דלמא
[שמא],
מצי אמרה ליה
: הרי
מדאורייתא
,
חיובי מיחייבת לאצולן!
היא יכולה לומר לו: הרי אתה מצווה ועומד מן התורה להצילני מן הכלב, ולא התרציתי בקידושין, אלא אמרתי לך שתצילני כמו שאתה חייב בלאו הכי להציל כל נפש מישראל. ולפיכך אין היא מקודשת.
ומסקינן:
תיקו
תעמוד שאלה זו בספק.
הגמרא מביאה את המשך הברייתא דלעיל:
מי שאמר לאשה "
התקדשי לי בככר
", והאשה ענתה: "
תנהו לעני
". והלך ונתנם לאותו עני -
אינה מקודשת.
זאת,
אפילו
אם אותו עני היה
עני הסמוך עלה
[עני שנסמך על שולחנה, והיא מפרנסת אותו מכספה], והיא מרויחה בכך שהעני קיבל את הכיכר, בכל זאת אינה מקודשת.
והוינן בה:
מאי טעמא?
מהו הטעם לכך שבעני סמוך עליה אינה מקודשת? הרי היא מרויחה בכך שלא תצטרך לתת לעני ככר משלה!
ומשנינן: משום ש
אמרה ליה,
האשה:
כי היכי דמחייבנא ביה אנא
לפרנס את העני
\-
הכי מחייבת ביה את!
כשם שאני חייבת לזון את העני הסמוך על שולחני, כך גם אתה חייב לזונו, שהרי כל ישראל מצווים לפרנס את העניים, ולא התרציתי לקידושין, אלא אמרתי לך שתזון את העני כשם שאתה חייב, בלאו הכי, לזונו.
והגמרא מביאה כמה מעשים שמהם נלמד הלכה בענין קנין כסף:
Traduction française
Puisque
un maneh
était ce à quoi il s’était engagé envers elle,
il n’y a rien ici ;
par conséquent,
il n’y a même pas de gage ici !
Le gage ne vaut rien, puisque le gage n’est pas un don.
Rava objecta à Rav Na’hman
à partir d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :
S’il l’a consacrée avec un gage, elle est consacrée !
Rav Na’hman lui répondit :
Là-bas,
dans la baraïta, il s’agit de celui qui la consacre
avec le gage d’autrui,
des tiers lui devaient de l’argent, ils lui avaient donné un gage, et il consacra la femme avec la dette à laquelle le gage était affecté, et il lui donna le gage ; dans ce cas, le gage lui-même lui est acquis, avec l’obligation d’en assumer la responsabilité, et il peut donc la consacrer par celui-ci.
Et
selon la règle
qu’a énoncée Rabbi Its’hak,
selon laquelle le gage est acquis à celui à qui il a été remis.
Car Rabbi Its’hak a dit : D’où savons-nous qu’un créancier
qui a pris un gage au débiteur
qu’
il
acquiert
le
gage,
de sorte qu’il soit considéré comme son bien [mais il est tenu de le restituer au débiteur lorsque celui-ci aura remboursé la dette] ; par conséquent, si le gage est perdu, le prêteur est tenu d’en assumer la responsabilité —
comme il est dit [dans le Deutéronome 24], au sujet du gage :
« Si c’est un homme pauvre [le débiteur], tu ne te coucheras pas avec son gage ».
Ainsi l’a expliqué Rachi. Des A’haronim ont compris que, selon Rachi, l’homme consacra la femme avec la dette elle-même, et non avec le gage, conformément à la formulation de Rachi : « et il la consacra avec la dette qui le concernait » [Cha’ar ha-Melekh, Lois relatives à la femme, chapitre 5, paragraphe 23 ; rapporté dans Birouré ha-Chitot et dans Min’hat Yehouda, entre autres]. Rachi l’a expliqué ainsi parce que la Guemara soulève une difficulté, à partir des paroles de la baraïta, contre les paroles de Rav Na’hman ; or Rav Na’hman parlait de celui qui consacre la femme avec un maneh [« Sois-moi consacrée avec un maneh »] et dépose un gage. Il ressort donc que la baraïta parlait également de la même manière [Min’hat Yehouda]. [On peut encore dire que, selon Rachi, il est impossible de consacrer la femme avec un gage si on ne lui a pas donné la dette, car l’homme pourra recouvrer sa dette auprès du débiteur, puisque la dette elle-même lui appartient encore, et le débiteur pourra reprendre son gage à la femme contre son gré ; il se trouve donc qu’elle n’a rien reçu.] Selon cela, une difficulté se pose : puisque les consécrations ont été faites avec la dette et non avec le gage, pourquoi la Guemara a-t-elle dû dire que le gage lui est acquis selon Rabbi Its’hak ? Voir Cha’ar ha-Melekh à cet endroit et Birouré ha-Chitot ; voir également ci-dessous les notes 232 et 234. [On peut expliquer autrement : Rachi suit l’avis du Rachba [ici ; et plus explicitement encore ci-dessous, 19a], selon lequel les consécrations ont été faites avec le gage lui-même. [Cela semble également ressortir du Ritba.] Lorsque Rachi écrit : « et il la consacra avec la dette qui le concernait », son intention est de dire que s’il lui avait dit : « Sois-moi consacrée par cet objet », elle n’aurait pas été consacrée, car la femme entend être consacrée par le corps même de l’objet, alors que l’objet ne lui appartient pas et qu’elle devra le restituer. Il s’agit plutôt d’une consécration avec la dette qui repose sur le gage, c’est-à-dire avec le droit qu’il contient, grâce auquel elle pourra recouvrer un maneh. C’est dans ce sens que s’expriment les Tossafot de Rabbi Yehouda l’Ancien ; voir là-bas.] au nom de certains commentateurs ; nous l’avons expliqué dans la note 240 sur les Tossafot. Voir également les Nouveaux enseignements du rabbin Chimon Chékop, chapitre 17. Voir encore La Guemara montre qu’il existe une différence entre celui qui consacre avec son propre gage et celui qui consacre avec le gage d’autrui : avec son propre gage, elle n’est pas consacrée ; avec le gage d’autrui, elle est consacrée. Quelle est la différence entre son gage et le gage d’autrui ? a. Selon le Roch et le Raavad [plus haut, note 225], lorsqu’il s’agit de son propre gage, cela signifie qu’il dit à la femme : « Sois-moi consacrée avec un maneh » et lui donne un gage ; elle n’est pas consacrée, car aucune dette d’un maneh n’a précédé, et aucun asservissement ne s’établit donc sur le gage. [Cela ressort également de Rachi.] Tout cela vaut lorsqu’il vient maintenant créer une nouvelle dette et que ses paroles ne produisent rien, puisqu’il n’a accompli aucun acte d’acquisition d’engagement au sujet du maneh ; aucun asservissement ne s’établit donc sur le maneh. Mais lorsqu’il détient une dette d’autrui et que le gage y est affecté, il peut la consacrer avec le gage. b. Selon le Ramban et le Rachba, celui qui consacre une femme avec son propre gage ne la consacre pas, car le maneh est encore lié auprès de lui ; cela vaut lorsqu’il la consacre avec sa propre dette. Mais lorsqu’il la consacre avec la dette d’autrui, au moment où il lui transmet leur dette, rien ne reste entre ses mains, et elle est donc consacrée. Ci-dessous [notes 232 à 234], il sera expliqué pourquoi la Guemara a dû dire que le gage lui est acquis selon Rabbi Its’hak. [Un autre avis est celui du Rif Migach ; voir Ketsot ha-‘Hochen 72, 2 et Nouveaux enseignements de Rabbi Chimon Yehouda ha-Cohen, chapitre 17.] Le Rachba a écrit : lorsque la Guemara dit « avec le gage d’autrui », cela vient exclure son propre gage ; mais celui qui consacre la femme avec son gage à elle [c’est-à-dire lorsque la femme lui doit de l’argent et qu’il détient son gage, qu’il lui remet en lui remettant sa dette] la consacre, comme cela est expliqué plus bas, 19a. Voir Atsmot Yossef et Mékané. Cela signifie que le gage est considéré comme appartenant au prêteur, et que celui-ci est tenu de le transférer au débiteur lorsque ce dernier paie sa dette. Par conséquent, si le gage est perdu, le bien du prêteur est perdu ; il se trouve alors que le débiteur a remboursé sa dette [en lui donnant un gage] et qu’il est libéré de la payer. Toutefois, le gage n’est pas entièrement acquis au prêteur : celui-ci ne peut ni le vendre, ni le consacrer, ni faire quelque chose de semblable ; il est seulement considéré comme lui appartenant en ce qui concerne l’obligation de responsabilité, comme cela a été expliqué plus haut. Rachi et les Tossafot sont en désaccord au sujet de la responsabilité qui incombe au prêteur : selon Rachi, il est responsable même des accidents imprévisibles ; selon les Tossafot, il n’est responsable que du vol et de la perte, comme un gardien rémunéré, mais si le gage est perdu dans un accident imprévisible, le prêteur ne perd pas son argent. [Voir là-bas.] Le Ramban, le Rachba et le Ritba ont écrit que les conséquences pratiques de l’acquisition du gage sont les suivantes : a. Si le débiteur meurt, le prêteur ne peut recouvrer sa dette sur les biens meubles qu’il a légués à ses fils, mais seulement sur les terrains ; toutefois, s’il détenait un gage, il recouvre sa dette sur le gage. [Baba Metsia 115a.] b. L’année sabbatique annule la dette du prêteur : autrement dit, lorsqu’un homme prête de l’argent à son prochain avant l’année sabbatique et que cette année s’écoule, la dette est « annulée » — il est interdit au prêteur de réclamer sa dette au débiteur. Cela vaut pour un prêt ordinaire avec gage ; mais lorsqu’un prêt est garanti par un gage, le gage est considéré comme acquis au prêteur et la dette n’est pas définie comme une « obligation ». Par conséquent, l’année sabbatique ne l’annule pas. [Guittin 37a.] c. Le Ritba a ajouté une autre conséquence pratique : pour une dette garantie par un gage, une remise de dette n’est pas valable tant que le gage n’a pas été restitué [c’est-à-dire que si le prêteur a remis la dette mais n’a pas encore restitué le gage, il peut revenir sur sa décision et réclamer sa dette]. Mais le Rama [dans le ‘Hochen Michpat, chapitre 241, paragraphe 2] a rapporté les paroles du Mordekhaï selon lesquelles même pour un prêt garanti par un gage, la remise de dette est valable. [Voir Ketsot ha-‘Hochen et Netivot ha-Michpat à cet endroit.] Les Richonim sont en désaccord sur le point de savoir si l’acquisition du gage s’applique à tout gage, ou seulement lorsqu’il a été donné en dehors du moment du prêt ; voir les Tossafot [paragraphe « le gage d’autrui »] et les Richonim ici. Voir également les autres souguiot où sont rapportées les paroles de Rabbi Its’hak, ainsi que ce que nous avons écrit dans les notes sur les Tossafot, paragraphe « le gage d’autrui ». « Et s’il est un homme pauvre [le débiteur], tu ne te coucheras pas avec son gage ».
Le verset dit : tu ne te coucheras pas la nuit tandis que son gage [son gage] est en ta possession. Mais : « Tu restitueras, tu restitueras son gage lorsque le soleil se couchera [le soir. Et le lendemain matin, tu reviendras le prendre]]
et ce sera pour toi une justice
[parce que tu lui as restitué le gage le soir] devant l’Éternel, ton Dieu ».
Et
si
tu dis que le prêteur
n’acquiert pas
le gage —
d’où vient la justice
qui lui revient ? Pourquoi le fait de restituer le gage au débiteur le soir est-il considéré pour lui comme un don de justice provenant de ses propres biens ? Or le gage ne lui appartient absolument pas !
Mais
de là
nous apprenons
qu’un créancier
acquiert
le
gage,
comme s’il lui appartenait. Ainsi, lorsqu’il le restitue le soir au débiteur, c’est comme s’il donnait au débiteur une justice provenant de ses propres biens.
Et puisque le créancier acquiert le gage, par conséquent, si un homme donne à une femme un gage qu’il détient en garantie d’une dette de tiers qui lui sont redevables, afin de la consacrer par celui-ci, elle est consacrée.
La Guemara rapporte un fait dont on peut apprendre que Rabbi Ami lui aussi estime que celui qui consacre une femme avec un maneh et lui dépose un gage en garantie n’a pas consacré la femme. Car puisque le don d’un maneh n’est pas ici, le gage qui le garantit n’est pas ici non plus :
Les fils de Rav Houna bar Avin achetèrent une servante avec des petites pièces,
ils achetèrent une servante cananéenne, et les vendeurs exigèrent d’eux qu’ils donnent pour elle des petites pièces de cuivre.
Ils n’en avaient pas avec eux,
les fils de Rav Houna bar Avin n’avaient pas de petites pièces à ce moment-là.
Ils déposèrent sur elle une barre d’argent,
ils remirent aux vendeurs une pièce d’argent comme gage, jusqu’à ce qu’ils leur paient les petites pièces.
Finalement, la servante prit de la valeur,
et les vendeurs voulurent revenir sur la vente, puisqu’ils n’avaient pas encore reçu les petites pièces de la vente.
Ils vinrent devant Rabbi Ami,
ils vinrent débattre de la question devant Rabbi Ami : les vendeurs pouvaient-ils revenir sur leur décision ?
Les aspects du doute étaient les suivants :
D’un côté, il est possible que les acheteurs aient acquis la servante au moyen de la barre d’argent, comme s’ils avaient déjà donné les petites pièces ; or une servante cananéenne s’acquiert avec de l’argent, et les vendeurs ne peuvent donc pas revenir sur la vente. Mais, d’un autre côté, il est possible que, tant qu’ils n’ont pas payé les petites pièces qu’ils avaient convenu de donner, la servante ne leur ait pas encore été acquise, et que les vendeurs puissent revenir sur leur décision.
Il leur dit
Rabbi Ami : puisque les
petites pièces
qu’ils avaient convenu d’utiliser pour le paiement
ne
sont
pas ici,
par conséquent, la
barre d’argent
qu’ils avaient donnée en gage pour elles
n’est pas ici non plus,
le gage n’est pas considéré comme un gage, et il n’a pas le pouvoir de remplacer les petites pièces et d’acquérir la servante. La Guemara apporte maintenant plusieurs baraïtot au sujet des kiddouchei accomplis avec de l’argent :
Les Sages ont enseigné :
celui qui dit à une femme :
« Sois consacrée à moi par un maneh »,
et on le lui donne.
La femme le prit
le maneh,
et le jeta
devant lui
dans la mer ou dans le feu
[dans le feu],
ou dans toute chose vouée à la perte —
elle n’est pas consacrée.
Puisqu’elle l’a jeté devant lui pour le perdre, elle a révélé son intention : elle ne veut pas être consacrée à lui.
Nous nous étonnons des paroles de la baraïta : il ressort de la baraïta que c’est précisément lorsqu’elle l’a jeté pour le perdre qu’elle n’est pas consacrée ;
mais si elle les a jetés devant lui
ce seraient des kiddouchine.
Si elle l’a jeté devant lui dans un endroit où il n’est pas voué à la perte, ce sont des kiddouchine. Comment peut-on dire cela ?
Elle lui a dit : « Prends-le, je n’en veux pas ! »
En le jetant devant lui, elle est comme si elle lui disait : « Prends [le maneh que tu m’as donné, car] je ne veux pas [être consacrée à toi par lui] ! » Et nous répondons : effectivement, même si la femme l’a jeté devant lui dans un endroit où il n’est pas voué à la perte, elle n’est pas consacrée.
Le tanna a parlé du cas où elle l’a jeté dans un endroit où il est voué à la perte parce que ce cas comporte une innovation, et il a formulé ses paroles selon le style de
« il n’est pas nécessaire de dire »
a dit
le tanna :
« Il n’est pas nécessaire de dire
qu’il
les a jetés devant lui,
c’est-à-dire qu’elle a jeté à terre, devant lui, l’argent qu’il lui avait donné,
que ce ne sont pas des kiddouchine,
car cela revient à dire : « Je ne veux pas être consacrée à toi » !
Mais si elle l’a jeté dans la mer ou dans le feu, j’aurais pu dire :
si la femme n’avait pas accepté d’être consacrée, le maneh appartiendrait encore à celui qui voulait la consacrer ; en jetant son argent dans la mer, elle serait donc tenue de lui rembourser la perte de son argent.
Et
puisque
la femme
en serait tenue
de lui restituer la perte du maneh dans l’hypothèse où elle ne serait pas consacrée, il faut supposer que cette femme a effectivement
consacré sa personne.
Il est vraisemblable qu’elle avait accepté d’être consacrée à lui, et qu’elle avait acquis le maneh en étant consacrée à lui : il lui appartenait. C’est pourquoi, lorsqu’elle l’a jeté dans la mer, elle n’est pas tenue de le lui rembourser.
« Et le fait qu’elle ait agi ainsi,
la raison pour laquelle elle a fait cela est qu’elle
pensait
[elle supposait] :
« Je vais mettre cet homme à l’épreuve pour voir s’il est coléreux,
je vais vérifier si cet homme est coléreux en voyant s’il se mettra en colère [s’irritera] parce que j’ai jeté le maneh dans la mer,
ou non. »
C’est pourquoi
il nous enseigne
le tanna qu’elle n’est pas consacrée : son intention, en jetant le maneh pour le perdre, n’était pas seulement de mesurer son emportement ; elle l’a jeté pour montrer qu’elle ne désirait pas ses kiddouchine.
Les Sages ont enseigné
une autre baraïta au sujet des kiddouchei accomplis avec de l’argent :
Celui qui dit à une femme :
« Sois consacrée à moi par un maneh »,
et elle lui répond :
« Donne-le à mon père. »
Et
de même si elle lui dit : « Donne-le
à ton père. »
Celui qui voulait la consacrer alla le donner à son père ou à son propre père, comme elle le lui avait dit —
elle n’est pas consacrée
par cela, car toute son intention était seulement de se moquer de lui et de lui dire : « Je ne veux pas être consacrée à toi ; donne ton argent à d’autres ! »
Mais si elle lui dit : « Donne-le à mon père ou à ton père
à
condition qu’ils le reçoivent pour moi »
[pour moi],
elle est consacrée.
Car ils ont acquis le maneh pour elle. C’est comme si elle-même l’avait reçu. (238a)
La Guemara explique pourquoi la baraïta parle à la fois du cas où elle dit : « Donne-le à mon père », et de celui où elle dit : « Donne-le à ton père » :
Et nous disons :
le tanna
« Donne-le à
mon père »,
afin de
te faire connaître la force du début,
afin de t’enseigner l’innovation du début, lorsqu’elle dit : « Donne-le à mon père » : bien qu’il soit son père, elle n’avait néanmoins pas l’intention d’accepter les kiddouchine par le fait qu’il reçoive le maneh.
Et il
a également enseigné
« Donne-le à
ton père »,
afin de
te faire connaître la force de la fin,
lorsqu’elle dit : « Donne-le à ton père à condition qu’il le reçoive pour moi » : bien que son père à lui ne soit pas son proche, elle avait néanmoins accepté d’être consacrée par le fait qu’il le reçoive pour elle.
La Guemara apporte maintenant la suite de la baraïta :
Celui qui dit à une femme :
« Sois consacrée à moi par un maneh »,
et elle lui dit :
« Donne-le à untel »
[à un homme étranger], et celui qui voulait la consacrer alla le donner à cet untel —
elle n’est pas consacrée.
Et si elle lui dit : « Donne-le à untel
à condition qu’il le reçoive pour moi » —
elle
est consacrée.
La Guemara examine pourquoi la baraïta a dû enseigner exactement la même règle à propos de « donne-le à mon père ou à ton père » et de « donne-le à untel ».
Et nous expliquons :
c’est nécessaire,
il est nécessaire de nous enseigner les deux cas.
Si l’on nous avait enseigné
que, si le tanna nous avait enseigné cette règle uniquement au sujet de
mon père et de ton père,
j’aurais dit que c’est seulement
là
[dans ce cas]
que, lorsqu’elle dit
« à condition qu’ils le reçoivent pour moi »,
ce sont des kiddouchine —
parce que
son esprit s’appuie sur eux.
Car
elle pense : « Ils agiront pour moi comme mes mandataires ! »
Elle s’appuie sur eux et pense qu’ils accepteront d’être ses mandataires, et c’est pourquoi, lorsqu’elle dit : « Donne-le à mon père ou à ton père, afin qu’ils le reçoivent pour moi », nous disons qu’elle le pensait sérieusement.
Mais lorsqu’elle dit : « Donne-le à
untel
à condition qu’il le reçoive pour moi », elle
n’
avait pas sérieusement l’intention d’être consacrée, car elle ne s’appuie pas sur cet untel pour qu’il accepte d’être son mandataire afin de la consacrer. C’est pourquoi, lorsqu’elle dit : « Donne-le à untel », elle avait l’intention de se moquer de lui ; c’est comme si elle disait : « Donne ton argent à d’autres », et elle n’est pas consacrée.
Par conséquent, le tanna devait nous enseigner ses paroles également au sujet de « donne-le à untel ».
Et si l’on nous avait enseigné
que, si le tanna nous avait enseigné cette règle uniquement au sujet d’
untel,
j’aurais dit que c’est seulement
ici que, lorsqu’elle dit
« donne-le à untel »
[et qu’elle ne dit pas : « à condition qu’il le reçoive pour moi »],
ce ne sont pas des kiddouchei —
parce que
son esprit n’est pas proche de lui, au point de vouloir lui donner le maneh en cadeau.
Elle n’est pas suffisamment proche de cet untel pour vouloir lui donner le maneh en cadeau ; il est donc vraisemblable qu’elle ne parlait pas sérieusement, mais qu’elle avait l’intention de se moquer de lui et de lui dire : « Donne ton argent à d’autres ».
Mais
dans le cas de
mon père et de ton père, dont elle est proche par l’esprit
[son esprit leur est proche],
j’aurais pu dire qu’elle le leur donne en cadeau,
j’aurais dit qu’elle parlait sérieusement et qu’elle désirait effectivement être consacrée à lui par le fait qu’il leur donnerait un cadeau.
Par conséquent,
c’est nécessaire,
il est nécessaire de nous enseigner que le cas de « mon père et ton père » est identique à celui de « donne-le à untel ».
Les Sages ont enseigné
une autre baraïta au sujet des kiddouchei accomplis avec de l’argent :
Celui qui a dit à une femme : «
Sois consacrée à moi par un maneh »,
et la femme a répondu : «
Donne-le sur un rocher »,
et il est allé le déposer sur le rocher —
elle n’est pas consacrée.
Et si
le
rocher était à elle —
elle est consacrée.
Parce que la cour d’une personne acquiert pour elle ce qui s’y trouve. Et c’est comme si la femme elle-même avait reçu le maneh.
La question fut posée, [
demanda]
Rav Bibi :
si
le rocher était à eux deux,
à l’homme qui consacre et à la femme —
quel est
le jugement dans ce cas ?
Et nous concluons :
teikou !
La question restera en suspens.
La Guemara rapporte la suite de la baraïta citée plus haut :
Celui qui a dit à une femme : «
Sois consacrée à moi par un pain »,
et la femme a répondu : «
Donne-le à un chien »,
et il est allé le donner au chien —
elle n’est pas consacrée.
Et si
le
chien était à elle —
la voici
consacrée.
Rav Mari demanda [
demanda]
Rav Mari :
Si un
chien
qui ne lui appartient pas
courait derrière elle pour la mordre, et qu’elle dit à celui qui la consacre : « Donne le pain à ce chien » —
quel est
le jugement dans ce cas ?
Les aspects de la question sont les suivants :
Il est possible que,
par le bénéfice qu’elle tire de s’être sauvée de celui-là, elle
ait résolument consenti à se consacrer à lui.
Car, par le bénéfice qu’elle a tiré du fait d’avoir été sauvée grâce au pain, elle arrête sa décision de se consacrer à lui ; et elle est donc consacrée.
Ou peut-être [
peut-être]
peut-elle lui dire :
voici,
selon la Torah,
tu es tenu de nous sauver !
Elle peut lui dire : « Voici que la Torah t’ordonne et te rend tenu de me sauver du chien ; je n’ai pas consenti à la consécration, mais je t’ai dit de me sauver comme tu es de toute façon tenu de sauver toute personne d’Israël ». C’est pourquoi elle n’est pas consacrée.
Et nous concluons :
teikou
cette question restera en suspens.
La Guemara rapporte la suite de la baraïta citée plus haut :
Celui qui a dit à une femme : «
Sois consacrée à moi par un pain »,
et la femme a répondu : «
Donne-le à un pauvre ».
Et il est allé le donner à ce pauvre —
elle n’est pas consacrée.
Cela,
même
si ce pauvre était
un pauvre dépendant d’elle [
un pauvre qui s’appuie sur sa table et qu’elle entretient avec son argent], et qu’elle tire un bénéfice du fait que le pauvre a reçu le pain ; malgré tout, elle n’est pas consacrée.
Et nous avons interrogé à ce sujet :
pour quelle raison ?
Quelle est la raison pour laquelle, dans le cas d’un pauvre qui dépend d’elle, elle n’est pas consacrée ? Elle tire pourtant un bénéfice du fait qu’elle n’aura pas besoin de donner au pauvre un pain pris sur le sien !
Et nous répondons : parce qu’
elle lui a dit,
la femme :
de même que moi, je suis tenue à son égard
de nourrir le pauvre —
de même, toi, tu es tenu à son égard !
De même que je suis tenue de nourrir le pauvre qui dépend de ma table, toi aussi tu es tenu de le nourrir, car tout Israël est chargé de nourrir les pauvres ; et je n’ai pas consenti à la consécration, mais je t’ai dit de nourrir le pauvre, comme tu es de toute façon tenu de le nourrir.
La Guemara rapporte plusieurs faits dont nous apprendrons une règle de loi concernant l’acquisition par l’argent :