Version texte de ce daf : original et traduction
Kidouchin 80a (פ.) — le Talmud en français
Kidouchin 80a (קידושין פ.): Ils n’ont enseigné que l’on s’appuie sur le fait qu’ils sont attachés à elle pour les considérer comme ses fils , mais concernant le fait de les autoriser à consommer les…
Texte original — Kidouchin 80a (פ.)
לא שנו
שסומכים על כך שהם כרוכים אחריה לתלות שהם בניה,
אלא
לענין להתירם
ב
אכילת
קדשי הגבול
, דהיינו תרומה, שאין אוכלים בה אלא כהנים כשרים. וכיון שמחזיקים אשה כשרה זו לאמם, הרי אף הם בחזקת כשרים.
אבל
להחזיקם
ביוחסין, לא
מחזיקים אותם בודאות לבני אשה זו. ואם יש ביניהם בנות, הרי הן אסורות להינשא לכהן. שעדיין חיישינן, שמא הן בנות אשה אחרת הפסולה לכהונה, והרי הן חללות.
ורבי יוחנן אמר
: סומכים על כך שהיא אמם,
אפילו
לענין להחזיקם
ביוחסין
.
ואזדא
, והולך
רבי יוחנן לטעמיה
.
דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
:
א.
מלקין על החזקות
.
די בכך שדבר מוחזק אצלנו כאיסור, אף אם אין לנו עדות ברורה על כך שהמעשה היה אכן מעשה עבירה, כדי להעניש על כך בעונש מלקות.
ב. ולא רק לענין עונש מלקות בלבד אמרו, אלא אף
סוקלין ושורפין על
פי
החזקות
.
ג.
ו
מיהו,
אין שורפין תרומה על החזקות
. שאם לא נטמאה התרומה בודאות, אלא שלפי מה שמוחזק לנו יש להניח שנטמאה [וכגון שנגע בה תינוק שלא ראינוהו שנטמא, אבל הוא מוחזק כטמא, משום שדרכו לחטט באשפה שיש בה תדיר שרצים ונבילות], אין שורפים אותה כדין תרומה טמאה, אלא תולין אותה [לא אוכלים ולא שורפים] כדין טומאת ספק.
ומפרשינן את דברי רבי יוחנן:
א. "
מלקין על החזקות
" - היינו
כ
אופן שמצאנו בדברי
רב יהודה
.
דאמר רב יהודה
: אשה ש
הוחזקה
ל
נדה בשכינותיה
, שראוה שהיא לבושה היום בבגדים הרגילה ללבוש בימי נדותה, אם
בעלה
בא עליה, הרי הוא
לוקה עליה משום
לאו של
נדה
. ואף שלא נתברר בעדים שהיא טמאה, די בכך שהיא מוחזקת בכך על פי לבושה.
ב. והא דאמר: "
סוקלין ושורפין על החזקות
"
\- היינו
כ
אופן
ד
מצאנו בדברי
רבה בר רב הונא
.
דאמר רבה בר רב הונא: איש ואשה
עם
תינוק ותינוקת, שהגדילו בתוך
אותו
הבית
, הרי הם מוחזקים לנו כבעל ואשה, והילדים הם בחזקת בניהם.
ואם בא הבן על האשה, הרי הם
נסקלין זה על זה
, משום שהיא בחזקת אמו, והבא על אמו שניהם בסקילה.
ו
אם בא האיש על הבת, הרי הם
נשרפין זה
על זה
. משום שהיא בחזקת בתו, והבא על בתו שניהם בשריפה.
שמע מינה, אף שאין עדות בדבר היותם קרובים, די בזה שהוחזקו בכך לעונשם בעונש מיתה.
אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרא: מעשה באשה שבאת לירושלים, ותינוק מורכב לה על כתיפה, והגדילתו
, וכשהגדיל
בא עליה
.
והביאום לבית דין, וסקלום
.
ו
לא
סקלום
מפני שבנה ודאי
היה, שהרי לא היו עדים בדבר זה.
אלא מפני ש
היה
כרוך אחריה
, הוחזק כבנה. ומשום החזקה בלבד סקלום.
ג.
ו
הא דאמר רבי יוחנן "
אין שורפין תרומה על החזקות
" - כבר נחלק בענין זה עם ריש לקיש.
דאמר רבי שמעון בן לקיש: שורפין על החזקות
. שתרומה שהיא טמאה על פי חזקה, הרי היא כודאי טמאה, ודינה בשריפה.
ורבי יוחנן אומר, אין שורפין
את התרומה משום שהיא מוחזקת בטומאה, אלא תולין אותה.
ואזדו
, והלכו רבי יוחנן וריש לקיש בזה
לטעמייהו
.
דתנן: תינוק שנמצא בצד העיסה
, ואין ידוע אם טמא הוא או לא, ובידוע שנגע בעיסה, שהרי מעט מן ה
בצק בידו
-
רבי מאיר מטהר
את העיסה.
וחכמים מטמאין: מפני שדרכו של תינוק לטפח
[לנגוע] בשרצים ונבילות שבאשפה, ועל כן הוא בחזקת טמא, וטימא את העיסה במגעו.
והוינן בה: מאי טעמיה דרבי מאיר
המטהר?! והרי ודאי יש לחוש לכך שדרכו של תינוק לטפח.
ומשנין:
קסבר
רבי מאיר, אף ש
רוב תינוקות מטפחין
, מיהו, ישנו
מיעוט
של תינוקות ש
אין
הם
מטפחין
.
ו
מכיון שה
עיסה
עומדת
בחזקת טהרה עומדת
, שהרי עד שלא נולד הספק שלפנינו היתה טהורה, אמרינן: העמד דבר על חזקתו.
ואף שאנחנו הולכים בכל מקום אחר הרוב, שאני הכא שיש כנגדו חזקה.
ו
אמרינן:
סמוך מיעוטא
של "אין מטפחין"
לחזקה, איתרע
ליה
[הורע לו]
רובא
. והיינו, שחזקת הטהרה של העיסה גוברת עליו.
ורבי מאיר לשיטתו, שחושש למיעוט, וסובר שאינו בטל לגמרי, והיכן שמצטרף אליו בירור כלשהו, הרי הוא מקלקל את הרוב.
ורבנן
סוברים: כיון שהולכים אחר הרוב, נעשה
מיעוטא כמאן דליתא דמי
[כמי שאינו קיים כלל]. וכיון שהחזקה עומדת לבדה כנגד הרוב, הלא קיימא לן:
רובא וחזקה רובא עדיף
. וגוברת סברת "רוב תינוקות מטפחין" על חזקת הטהרה של העיסה.
אמר ריש לקיש משום רבי אושעיא
: חזקת רוב
זו
של "רוב תינוקות מטפחין",
היא
חזקה
ששורפין עליה את התרומה
.
ואין זה ממש דין "חזקה", אלא דין "רוב". מיהו, דומה הוא לחזקה. משום שהוא רובא דליתא קמן [שאין נמצאים רוב תינוקות העולם לפנינו], אלא שידוע לנו כן על פי טבעו של רוב העולם.
רבי יוחנן אמר: אין זו חזקה ששורפין עליה תרומה
. ולשיטתו הוא, שאין שורפים תרומה על פי החזקות, אלא תולין.
אלא איזו
היא ה
חזקה לרבי יוחנן
, שאף הוא מודה בה
ששורפין עליה את התרומה?!
-
מודה הוא במקרה המובא להלן.
כדתנן: עיסה
הנמצאת
בתוך הבית, ושרצים
טמאים
וצפרדעים
[שאינם מטמאים במגעם]
מטפלים שם
[ונופלות חתיכות מגופם באותו בית].
ונמצאו חתיכות בעיסה
, ואין ידוע אם החתיכות מהשרצים הן, וטימאוה, או מהצפרדעים הן, והיא טהורה -
אם רוב
בעלי החיים שבבית הם
שרצים
, הרי העיסה
טמאה
.
אם
ה
רוב
הם
צפרדעים
, הרי היא
טהורה
.
ורוב זה הוא "רובא דאיתא קמן" [שישנו לפנינו], ואינו דומה לרוב של "רוב תינוקות מטפחים" שאינו נמצא לפנינו, אלא ידוע לנו בידיעה כללית בלבד.
וברוב זה, אף רבי יוחנן מודה שדינו כודאי. ואם התרומה מוחזקת כטמאה על פי רוב זה, הרי היא נשרפת כדין טומאה ודאית.
תניא כותיה דרבי יוחנן: שני דברים אין בהם דעת לישאל, ועשאום חכמים כמה שיש בהם דעת לישאל
.
אשה סוטה, היא אשה שקינא לה בעלה שלא תסתתר עם איש פלוני, והלכה ונסתרה עמו, אסרה אותה תורה על בעלה, והחזיקה אותה התורה כאילו היא טמאה ודאית, עד שלא תשתה מי סוטה. זאת, אף שלא נודע בבירור שנבעלה לו.
ומכאן למדנו, שכל ספק טומאה ברשות היחיד, ספיקו טמא. ולענין זה, כל מקום שלא נמצאים בו יותר משני אנשים, נחשב לרשות היחיד. שהרי אף בסוטה רק שנים היו, שאם היה שם עוד איש מלבד האשה והבועל, כבר אין זו סתירה.
אבל מקום שנמצאים בו שלשה אנשים, הרי הוא כרשות הרבים. וספק טומאה ברשות הרבים ספקו טהור.
וכן למדנו משם, שדוקא כשנולד הספק על ידי אדם בר דעת, שיש בו דעת להשאל על הספק, אמרינן שספיקו ברשות היחיד טמא. כמו בספק של טומאת סוטה, שנולד הספק באשה, שיש בה דעת.
אבל אם נולד הספק בדבר שאין בו דעת לישאל, כגון שהטומאה באה שלא על ידי אדם, הרי אף ברשות היחיד ספיקו טהור, כי מעמידים על חזקת טהרה.
ואמרו חכמים בברייתא, שיש שני דברים, שעל אף שהם ספק ב"דבר שאין בו דעת לישאל", והיה מן הדין לטהרם, בכל זאת החמירו בהם חכמים כאילו היו דבר שיש בו דעת לישאל, וטימאום.
ואלו הם:
תינוק, ועוד
"
אחרת
".
ומפרשינן:
תינוק
-
הא דאמרן
לעיל, שאם נגע התינוק בעיסה הרי היא טמאה, אף שאינו טמא בודאי. וכיון שתינוק אין בו דעת לישאל על הספק, היה לנו לטהר ספק זה ולהעמיד את העיסה או את התינוק בחזקת טהרה. ואף על פי כן החמירו בו חכמים, וטימאו.
"
ועוד אחרת
",
מאי היא?
-
כמו ששנינו:
עיסה
הנמצאת
בתוך הבית, ו
אף
תרנגולים ומשקים טמאים
נמצאים
שם
,
Traduction française
Ils n’ont enseigné
que l’on s’appuie sur le fait qu’ils sont attachés à elle pour les considérer comme ses fils
, mais
concernant le fait de les autoriser à
consommer
les
offrandes sacrées du territoire
, c’est-à-dire la terouma, dont seuls des cohanim aptes peuvent manger. Et puisqu’ils tiennent cette femme apte pour leur mère, eux aussi sont présumés aptes .
Mais
pour les établir
dans l’ascendance, non
: on ne les tient pas avec certitude pour les fils de cette femme. Et s’il y a parmi eux des filles, elles leur sont interdites en mariage avec un koen. Car nous craignons encore qu’elles soient les filles d’une autre femme inapte à la prêtrise, et qu’elles soient donc des halalot.
Et Rabbi Yo’hanan dit :
on s’appuie sur le fait qu’elle est leur mère
, même
pour les établir
dans l’ascendance.
Et il suit
— Rabbi Yo’hanan va
selon son opinion.
Car Rabbi ‘Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
a.
On flagelle sur la base des présomptions.
Il suffit qu’une chose soit tenue chez nous pour interdite, même si nous n’avons pas de témoignage clair que l’acte était effectivement une transgression, pour infliger à ce titre la peine de flagellation.
b. Et ce n’est pas seulement concernant la peine de flagellation qu’ils ont dit cela, mais encore
on lapide et on brûle sur la base
de
présomptions.
c.
Mais
cependant,
on ne brûle pas la terouma sur la base des présomptions.
Si la terouma n’est pas certainement devenue impure, mais que, selon ce qui est tenu pour établi chez nous, il faut supposer qu’elle est devenue impure — par exemple, un enfant l’a touchée, sans que nous l’ayons vu devenir impur, mais il est présumé impur parce qu’il a l’habitude de fouiller dans une décharge où se trouvent constamment des reptiles morts et des charognes — on ne la brûle pas comme une terouma impure, mais on la met de côté [on ne la mange pas et on ne la brûle pas], conformément au statut d’une impureté douteuse.
Et nous expliquons les paroles de Rabbi Yo’hanan :
a. «
On flagelle sur la base des présomptions » —
c’est-à-dire
comme
nous l’avons trouvé dans les paroles de
Rav Yehouda.
Car Rav Yehouda a dit :
une femme qui a été
présumée
être
niddah parmi ses voisines,
parce qu’elles l’ont vue porter aujourd’hui les vêtements qu’elle a l’habitude de porter pendant ses périodes de niddah, si son
mari
a eu des relations avec elle, il
est passible de flagellation à cause d’elle
pour la transgression de l’interdit de
niddah. Et bien qu’il n’ait pas été établi par des témoins qu’elle était impure, il suffit qu’elle soit tenue pour telle d’après ses vêtements.
b. Et ce qu’il a dit : «
On lapide et on brûle sur la base des présomptions » —
c’est
comme
la manière
dont
nous l’avons trouvée dans les paroles de
Rabba bar Rav Houna.
Car Rabba bar Rav Houna a dit : un homme et une femme
avec
un garçon et une fillette, qui ont grandi dans
la même
maison,
sont tenus par nous pour mari et femme, et les enfants sont présumés être leurs enfants.
Et si le fils a eu des relations avec la femme, ils
sont lapidés l’un pour l’autre,
parce qu’elle est présumée être sa mère, et celui qui a des relations avec sa mère est passible de lapidation, eux deux.
Et
si l’homme a eu des relations avec la fille, ils
sont brûlés l’un
pour l’autre.
Parce qu’elle est présumée être sa fille, et celui qui a des relations avec sa fille est passible de combustion, eux deux.
Apprends-en que, même s’il n’existe pas de témoignage établissant qu’ils sont parents, il suffit qu’ils soient tenus pour tels pour leur infliger la peine de mort.
Rabbi Chim‘on ben Pazzi a dit au nom de Rabbi Yehoucha ben Lévi, au nom de Bar Kappara : il est arrivé qu’une femme vint à Jérusalem, avec un enfant porté sur son épaule, et l’éleva
, puis, lorsqu’il grandit,
il eut des relations avec elle.
Ils les amenèrent devant le tribunal, et les lapidèrent.
Et ils
ne
les lapidèrent
pas parce qu’il était certainement son fils,
car il n’y avait pas de témoins à ce sujet.
Mais parce qu’il
était
attaché à elle,
il fut tenu pour son fils. Et c’est sur la seule base de cette présomption qu’ils les lapidèrent.
c.
Et
ce qu’a dit Rabbi Yo’hanan : «
On ne brûle pas la terouma sur la base des présomptions » —
il a déjà discuté de cette question avec Rech Lakich.
Car Rabbi Chim‘on ben Lakich a dit : on brûle sur la base des présomptions.
Une terouma qui est impure selon une présomption est considérée comme certainement impure, et son statut est la combustion.
Et Rabbi Yo’hanan dit : on ne brûle pas
la terouma parce qu’elle est présumée impure, mais on la met de côté.
Et ils suivirent,
Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich, sur ce point
selon leur opinion.
Car nous avons appris dans la Michna : un enfant trouvé à côté de la pâte
, et l’on ne sait pas s’il est impur ou non, et il est certain qu’il a touché la pâte, puisqu’un peu de
pâte est dans sa main —
Rabbi Méïr rend la pâte pure
.
Et les Sages rendent impur : car l’habitude de l’enfant est de toucher
[des reptiles morts et des charognes dans la décharge], et il est donc présumé impur, si bien qu’il a rendu la pâte impure par son contact.
Et nous nous sommes interrogés à son sujet : quelle est la raison de Rabbi Méïr
qui la rend pure ? Et pourtant, il est certainement à craindre que l’enfant ait l’habitude de toucher.
Et nous répondons :
il considère
que Rabbi Méïr, bien que
la majorité des enfants touchent,
il existe cependant une
minorité
d’enfants qui
ne
touchent
pas.
Et
puisque la
pâte
se trouve
dans un statut présumé de pureté,
car, avant la naissance du doute qui se présente à nous, elle était pure, nous disons : maintiens la chose dans son statut présumé.
Et bien que partout ailleurs nous suivions la majorité, ici la situation est différente, car une présomption lui fait face.
Et
nous disons :
joins la minorité
de ceux qui « ne touchent
pas »
à la présomption, elle est affaiblie
[elle est amoindrie]
la majorité.
C’est-à-dire que la présomption de pureté de la pâte l’emporte sur elle.
Et Rabbi Méïr suit son opinion : il tient compte de la minorité et considère qu’elle ne disparaît pas complètement ; lorsqu’une quelconque clarification s’y adjoint, elle détériore la majorité.
Et les Sages
considèrent que, puisque l’on suit la majorité, la
minorité est considérée comme inexistante [comme si elle n’existait absolument pas]. Et puisque la présomption se trouve seule face à la majorité, la règle établie est :
la majorité et la présomption, la majorité l’emporte.
La raison de la majorité des enfants qui touchent l’emporte sur la présomption de pureté de la pâte.
Rech Lakich a dit au nom de Rabbi Ochaïa :
la présomption de majorité
que voici,
celle de la « majorité des enfants qui touchent »,
est
une présomption
sur laquelle on brûle la terouma.
Ce n’est pas véritablement le statut d’une « présomption », mais celui d’une « majorité ». Cependant, il lui ressemble, parce qu’il s’agit d’une majorité qui n’est pas présente devant nous [la majorité des enfants du monde ne se trouvant pas devant nous], mais que nous connaissons selon la nature de la majorité du monde.
Rabbi Yo’hanan dit : ce n’est pas une présomption sur laquelle on brûle la terouma.
Et c’est conforme à son opinion : on ne brûle pas la terouma sur la base des présomptions, mais on la met de côté.
Mais quelle
est la
présomption, selon Rabbi Yo’hanan,
à laquelle lui aussi reconnaît
que l’on brûle la terouma ? —
Il reconnaît le cas rapporté ci-dessous.
Comme nous l’avons appris dans la Michna : une pâte
qui se trouve
dans la maison, et des reptiles
impurs
et des grenouilles
[qui ne transmettent pas l’impureté par leur contact]
y touchent
[et des morceaux de leur corps tombent dans cette maison].
Et des morceaux furent trouvés dans la pâte,
et l’on ne sait pas si les morceaux proviennent des reptiles et l’ont rendue impure, ou des grenouilles, auquel cas elle est pure —
si la majorité
des animaux qui se trouvent dans la maison sont des
reptiles,
la pâte est
impure.
Si
la
majorité
est constituée de
grenouilles,
elle est
pure.
Cette majorité est une « majorité présente devant nous » [qui se trouve devant nous], et elle ne ressemble pas à la majorité de la « majorité des enfants qui touchent », qui ne se trouve pas devant nous, mais que nous connaissons seulement par une connaissance générale.
Et pour cette majorité, même Rabbi Yo’hanan reconnaît que son statut est celui d’une certitude. Et si la terouma est présumée impure sur la base de cette majorité, elle est brûlée comme une impureté certaine.
Il a été enseigné conformément à Rabbi Yo’hanan : deux choses ne possèdent pas la faculté de faire l’objet d’une question, et les Sages les ont traitées comme si elles la possédaient.
Une femme sotah est une femme dont le mari lui a intimé de ne pas s’isoler avec un homme déterminé, puis qui est allée s’isoler avec lui ; la Torah l’a interdite à son mari et l’a tenue pour certainement impure, jusqu’à ce qu’elle boive les eaux de la sotah. Cela, bien qu’il ne soit pas établi avec certitude qu’elle a eu des relations avec lui.
De là, nous avons appris que tout doute d’impureté dans un domaine privé a le statut d’impur. À cet égard, tout endroit où ne se trouvent pas plus de deux personnes est considéré comme un domaine privé. En effet, dans le cas de la sotah également, il n’y avait que deux personnes ; s’il y avait eu là un homme supplémentaire en dehors de la femme et de celui avec qui elle s’est isolée, ce ne serait déjà plus un isolement.
Mais un endroit où se trouvent trois personnes est comme un domaine public. Et un doute d’impureté dans un domaine public a le statut de pur.
Nous avons également appris de là que c’est précisément lorsque le doute est né par l’intermédiaire d’une personne douée de raison, qui a la faculté d’être interrogée sur le doute, que nous disons que son doute, dans un domaine privé, a le statut d’impur. Comme dans le cas du doute concernant l’impureté de la sotah, où le doute est né chez une femme qui possède cette faculté.
Mais si le doute est né au sujet d’une chose qui n’a pas la faculté de faire l’objet d’une question, par exemple lorsque l’impureté n’est pas venue par l’intermédiaire d’une personne, même dans un domaine privé son doute a le statut de pur, car on la maintient dans son statut présumé de pureté.
Et les Sages ont dit dans une baraïta qu’il existe deux choses qui, bien qu’elles soient des cas douteux concernant une « chose qui n’a pas la faculté de faire l’objet d’une question » et qu’il aurait dû être conforme à la loi de les rendre pures, ont néanmoins été traitées avec rigueur par les Sages comme si elles étaient des choses qui ont cette faculté, et ils les ont rendues impures.
Les voici :
un enfant, et encore
une autre chose.
Et nous expliquons :
un enfant —
c’est ce que nous avons dit
plus haut : si l’enfant a touché la pâte, elle est impure, bien qu’il ne soit pas certainement impur. Et puisque l’enfant n’a pas la faculté d’être interrogé sur le doute, nous aurions dû rendre ce doute pur et maintenir la pâte ou l’enfant dans son statut présumé de pureté. Malgré cela, les Sages ont traité ce cas avec rigueur et l’ont rendu impur. «
Et encore une autre chose »,
quelle est-elle ? —
Comme nous l’avons appris :
une pâte
qui se trouve
dans la maison, et
que
des poulets et des boissons impures
se trouvent
là.