Version texte de ce daf : original et traduction

Kidouchin 79b (עט:) — le Talmud en français

Kidouchin 79b (קידושין עט:): Un mourant qui a écrit tous ses biens à d’autres, son don ne prend effet que s’il meurt finalement de cette maladie. Mais s’il guérit, son don est annulé. Car, puisqu’il…

Texte original — Kidouchin 79b (עט:)

שכיב מרע שכתב את כל נכסיו לאחרים, אין מתנתו חלה אלא אם כן מת לבסוף מחוליו זה. אבל אם הבריא, בטלה מתנתו. כי מאחר ונתן את כל נכסיו ולא שייר לעצמו כלום, גילה דעתו שלא נתן אלא על מנת שימות מחולי זה.

אבל בריא שכתב את כל נכסיו לאחרים, מתנתו מתנה.

ושנינו בברייתא בתוספתא למסכת בבא בתרא [י ה]: מי שכתב את כל נכסיו לאחרים - הוא אומר: הייתי שכיב מרע בשעת הכתיבה, וכיון שהבראתי מחוליי, מתנתי בטילה.

ואילו מקבלי המתנה אומרים: היית בריא בשעת הכתיבה, ולפיכך המתנה קיימת. -

מי מוציא

את הנכסים

מיד מי?

-

אם המקבלים תפסו את הנכסים, הרי

הוא

[הנותן]

מוציא

אותם

מידם

, אף

בלא

להביא

ראיה

שהיה שכיב מרע, כיון שהדבר ספק, נשארים הנכסים [הקרקעות] בידי ה"מרא קמא", שהוא נחשב למוחזק בהם.

אבל

הן, אין מוציאים מידו בלא

להביא

ראיה

שהיה בריא בשעת נתינה, כיון שבכל ממון המוטל בספק, המוציא מחבירו עליו הראיה -

דברי רבי יעקב

.

רבי נתן אומר: אם

עכשיו

בריא הוא

, חזקתו שהיה בריא גם בשעת הנתינה, ולכן,

עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע

בשעת הנתינה, כדי שתתבטל המתנה.

ואם

עכשיו

שכיב מרע הוא

, חזקתו שגם בשעת הנתינה היה שכיב מרע, ולכן,

עליהם להביא ראיה שבריא היה

בשעת הנתינה, כדי שתתקיים המתנה.

ודנה הגמרא:

נימא

, האם נאמר, ש

רב

, האומר "הרי בוגרת לפנינו", הוא

דאמר כרבי נתן

. שהרי אף רבי נתן קובע את מצב שעת הנתינה על פי מצבו עתה. שאם עכשיו הוא מוחזק כבריא, תלינן שאף אז היה בריא, ואמרינן: הרי הוא בריא לפנינו, וכן איפכא. והיינו ממש כדברי רב.

ושמואל

, האומר "חוששין לקידושי שניהם", הוא

דאמר כרבי יעקב

. והיינו, כשם שחולק רבי יעקב על סברת "הרי הוא בריא לפנינו", ואומר שהדבר נשאר בספק, ואין מתחשבים בחזקה דהשתא, אף שמואל לא סומך כאן על כך שהיא בוגרת לפנינו.

ודחינן:

אמר לך רב: אנא, דאמרי

, אומר אני את שיטתי

אפילו כרבי יעקב

. כי

עד כאן לא קאמר רבי יעקב התם

, שם, שאין סומכים על כך שהוא בריא לפנינו, אלא בממון, משום

דאיכא למימר: העמד ממון על חזקתו

.

והיינו, הלכה היא בדיני ממון, שהמוציא מחבירו עליו הראיה. ולכן אף אם הם תפסו את הנכסים, הרי עד שעת הנתינה היו הנכסים בחזקת הנותן, ונמצא שתפסו ממון מידי המוחזק, מבלי להביא ראיה לדבריהם, ועל ידי חזקה דהשתא אי אפשר להוציא ממון מהמוחזק בו.

אבל הכא

, כאן בבתו שבגרה,

מי נימא

"

העמד גוף על חזקתו

", וכי נעמידנה בחזקת נערה כפי שהיתה עד עתה?! -

והרי המדובר הוא באותו יום שעתידים להסתיים בו ששת חדשי הנערות, ובאותו היום אין לה חזקת נערות, לפי שעומדת היא להשתנות בו ולהעשות בוגרת. לכן, יש לתלות שכבר מתחילת היום היא הביאה את סימני הבגרות, כשם שהיא עתה, וכבר בגרה לפני קידושי האב.

ושמואל אמר: אנא, דאמרי

את דברי

אפילו ל

שיטת

רבי נתן

.

כי

עד כאן לא אמר רבי נתן התם

, שאם עכשיו הוא בריא נעמידנו בחזקת בריא אף קודם לכן, אלא משום

דכולי עלמא

, שכל אנשים,

בחזקת בריאים קיימי

.

ולפיכך עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע, כי

מאן דקא מפיק נפשיה

[מי שמוציא את עצמו]

מחזקה

של בריא,

הוי עליה לאיתויי

, עליו מוטלת החובה להביא

ראיה

לדבריו.

אבל הכא

, כאן, אם נאמר שהיתה נערה במשך כל היום הזה, הרי גם אם היא עתה מוחזקת לפנינו כבוגרת,

מי קא מפקא

, האם היא מוציאה בכך את

נפשה מ

ה

חזקה דקמיה

[מחזקת בגרות שהיא נמצאת בה עתה]?! והלא הרבה נערות אינן מביאות סימני בגרות ביום שנשלמים ששת חדשי הנערות, ולכן, אם נאמר שהיה בעיכוב בהבאת סימני בגרות עד סוף היום, אין זה נחשב כאילו היא יוצאת בכך מחזקת בגרות של עכשיו.

ועתה דנה הגמרא האם נחלקו רב ושמואל במחלוקת תנאים אחרת:

נימא

, האם נאמר שמחלוקת רב ושמואל, היא

כ

מו שנחלקו

הני תנאי?!

דתניא: נערה שהיתה ביום האחרון לנערותה, ו

קידשה אביה בדרך

, ובאותו היום אף היא

קידשה

את

עצמה בעיר, ו

בסוף היום

הרי היא בוגרת

לפנינו -

תנא חדא: הרי היא בוגרת לפנינו

. ותלינן שאף בשעת הקידושין היתה בוגרת. לפיכך קידושיה קידושין.

ותניא אידך: חיישינן לקידושי שניהם

.

מאי לאו, חד

תנא סבר

כרב, וחד

תנא סבר

כשמואל?!

ודחינן:

לא

בכך נחלקו, אלא אפשר לומר כי

אידי ואידי

, זה וזה, סוברים

כשמואל

.

אלא, ש

כאן

, בברייתא הראשונה, מדובר

במכחשתו

לאביה. שלדבריו בתחילת היום בשעה שקידשה היא היתה נערה, ואילו היא טוענת שכבר מאתמול הופיעו בה סימני הבגרות, ולכן, למחרת, מיד בבוקר, היא בוגרת. וחזקה דהשתא ש"הרי היא בוגרת לפנינו", מסייעת לטענת ברי שלה.

ו

כאן

, בברייתא השניה, מדובר

בשאין

היא

מכחשתו

, אלא גם היא מסתפקת אימתי בגרה, הלכך חוששים לקידושי שניהם, כי אין יודעים אימתי בגרה.

אך עדיין דנה הגמרא:

ונימא

, ומדוע שלא נאמר,

מדמתניתא לא פליגי

, כמו שהעמדנו שלא נחלקו התנאים בשתי הברייתות בדבר, אלא כל אחד דיבר באופן שונה, כך גם

אמוראי

[רב ושמואל]

נמי לא פליגי

, אלא רב דיבר במכחשתו, ושמואל דיבר בשאינה מכחשתו.

ודחינן:

ותסברא!?

וכי סבור אתה שניתן לומר כך? הרי ודאי שאף באינה מכחשתו דיבר רב, וחולק על שמואל.

וראיה לדבר:

הא

הרי

רב יוסף, בריה דרב מנשיא, מ

מקום הנקרא

דוויל, עבד עובדא כוותיה דרב

. הורה ועשה מעשה כשיטת רב, ולא חשש לקידושי האב,

ואיקפיד שמואל

על כך,

ואמר

עליו דברי ביקורת:

כולי עלמא, כיילי ליה בקבא זוטא, והאי מדרבנן, כיילי ליה בקבא רבה!

בלשון משל ומליצה דיבר, כאילו כל תלמידי חכמים, נמדדה להם חכמתם במידת קב קטן, ולכן יראים הם לסמוך על חכמתם ולהתיר ספק אשת איש. ואילו תלמיד זה, מראה עצמו כאילו קיבל חכמה במדה גדולה, ולכן הוא אינו ירא מלסמוך עליה, ולהתיר ספק אשת איש.

ואי סלקא דעתך

ש

לא פליגי

רב ושמואל,

אמאי קא מקפיד

שמואל על רב יוסף בריה דרב מנשיא?

דילמא כי עבד עובדא

, שמא מה שעשה כרב, היינו

במכחשתו

, שהרי אמרת שאף רב לא התיר אלא באופן זה.

אלא ודאי, התיר רב אף בשאינה מכחשתו, ופליג על שמואל.

אמר ליה מר זוטרא לרב אשי: הכי אמר אמימר: הילכתא כוותיה דשמואל

.

ורב אסי אמר: הילכתא כוותיה דרב

.

ומסקנת הגמרא:

והילכתא כוותיה דרב

.

מתניתין:

א.

מי שיצא הוא ואשתו

[המיוחסת]

למדינת הים, ו

לאחר זמן

בא

ו

הוא ואשתו ובניו

חזרה, כאשר רק הבעל מוכר לנו, ולא האשה וילדיה.

ואמר

הבעל: ה

אשה

שלי,

שיצאת עמי למדינת הים, הרי היא

אשה

זו

שחזרה עמי,

ואלו

הבנים, הם שלי, והם

בניה

של אשתי זאת! -

הרי הוא נאמן על כך שזו היא אשתו.

ולכן,

אין

הוא

צריך להביא ראיה, לא על

כשרות היחוס של

האשה

, לפי שיש לסמוך על כך שנבדק יחוסה כאן בשעה שנשאה.

ו

כמו כן

לא

צריך הוא להביא ראיה

על

יחוס

הבנים

. כי מאחר וכרוכים הם אחריה, ודאי בניה הם, וכיון שהיא כשרה גם הם כשרים.

ב. אך אם באו עמו רק בניו, בלי אשתו, ואמר: אותה אשה שנשאתי כאן והולכתיה עמי למדינת הים,

מתה

שם,

ואלו

הם

בניה

-

הרי הוא צריך להיות

מביא ראיה על הבנים

, שאכן הם בני אותה האשה.

אבל,

אינו

צריך להיות

מביא ראיה על

יחוס

האשה

, לפי שכבר נבדק יחוסה, כאמור.

ג. ואם יצא למדינת הים כשהוא רווק, ונשא שם אשה, וחוזר עם אשתו, ואומר:

אשה נשאתי במדינת הים

, ו

הרי היא

אשה

זו, ואלו

הם

בניה

-

הרי הוא

מביא ראיה על האשה

שיחוסה כשר, שהרי מעולם לא נבדקה.

ואין

הוא

צריך להביא ראיה על הבנים

שאכן הם בניה, לפי שבאו עמה כשהם כרוכים אחריה.

ד. ואם בא רק עם בניו, ואמר: אותה אשה שנשאתי במדינת הים

מתה, ואלו

הם

בניה

-

הרי הוא

צריך להביא ראיה

, בין

על האשה

, שמיוחסת היא,

ו

בין

על הבנים

שאכן הם בניה.

גמרא:

שנינו במשנה: ואין צריך להביא ראיה על הבנים.

אמר רבה בר רב הונא: וכולן

, כל המקרים שנאמר בהם דין זה, הם

ב

אופן שהבנים

כרוכים אחריה

[אחרי אמם], ומשום כן הם מוחזקים כבניה.

תנו רבנן

: האומר "

אשה נשאתי במדינת הים

",

מביא ראיה על

כשרות

האשה, ואין צריך להביא ראיה על הבנים

.

ומביא ראיה על ה

בנים ה

גדולים

שהם בניה, שהרי אין לנו שום חזקה על כך.

אבל

אין צריך להביא ראיה על הקטנים

שהם בניה, משום שעובדת היותם כרוכים אחריה, מעידה על כך.

במה דברים אמורים: ב

אומר "

אשה אחת

נשאתי, ואלו בניה".

אבל ב

אומר "

שתי נשים

נשאתי במדינת הים, ואחת מתה, וזו היא השניה, ואלו בניה" -

מביא ראיה על האשה, ועל הבנים

.

בין

על הגדולים ו

בין

על הקטנים

.

ואפילו הם כרוכים אחריה, אין הדבר מעיד על כך שהם בניה. כי שמא בניה של השניה הם, ומפני שגידלה אותם הם כרוכים אחריה.

אמר ריש לקיש

:

Traduction française

Un mourant qui a écrit tous ses biens à d’autres, son don ne prend effet que s’il meurt finalement de cette maladie. Mais s’il guérit, son don est annulé. Car, puisqu’il a donné tous ses biens et ne s’est rien réservé, il a révélé son intention : il n’a donné qu’à condition de mourir de cette maladie.

Mais un homme bien portant qui a écrit tous ses biens à d’autres, son don est un don valable.

Et nous avons appris dans une b araïta de la Tossefta du traité Baba Batra [10, 5] : celui qui a écrit tous ses biens à d’autres dit : « J’étais un mourant au moment de l’écriture et, puisque j’ai guéri de ma maladie, mon don est annulé. »

Quant aux bénéficiaires du don, ils disent : « Tu étais bien portant au moment de l’écriture ; par conséquent, le don subsiste. » —

Qui retire

les biens

de la main de qui ? —

Si les bénéficiaires se sont saisis des biens, alors

lui [

le donateur]

les retire

d’eux

de leur main,

même

sans

apporter

de preuve

qu’il était mourant ; puisque la chose est incertaine, les biens [les terrains] restent entre les mains du mara kama, qui est considéré comme celui qui en a la possession.

Mais

eux, on ne les retire pas de sa main sans

apporter

de preuve

qu’il était bien portant au moment du don, car, dans toute affaire d’argent soumise au doute, celui qui veut retirer [un bien] de son prochain doit en apporter la preuve —

telles sont les paroles de Rabbi Yaakov.

Rabbi Natan dit : si

maintenant

il est bien portant,

sa présomption est qu’il était également bien portant au moment du don ; par conséquent,

il doit apporter la preuve qu’il était mourant

au moment du don, afin que le don soit annulé.

Et si

maintenant

il est mourant,

sa présomption est qu’il était également mourant au moment du don ; par conséquent,

ils doivent apporter la preuve qu’il était bien portant

au moment du don, afin que le don soit maintenu.

La Guemara examine :

dirons-nous,

dirons-nous que

Rav,

qui dit : « Voici qu’elle est majeure devant nous »,

parle selon Rabbi Natan.

Car Rabbi Natan, lui aussi, détermine l’état au moment du don d’après son état actuel. Si maintenant il est présumé bien portant, nous supposons qu’il l’était également alors, et nous disons : « Il est bien portant devant nous » ; et inversement. C’est exactement ce que dit Rav.

Et Chmouel,

qui dit : « Nous devons tenir compte des kiddouchine des deux »,

parle selon Rabbi Yaakov.

C’est-à-dire que, de même que Rabbi Yaakov s’oppose au raisonnement : « Il est bien portant devant nous », et dit que la chose reste incertaine et que l’on ne tient pas compte de la présomption de l’état actuel, Chmouel, lui non plus, ne s’appuie pas ici sur le fait qu’elle est majeure devant nous.

Nous repoussons :

Rav pourrait te dire : moi, je dis

j’exprime ma position

même selon Rabbi Yaakov.

Car

Rabbi Yaakov n’a parlé ainsi là-bas

là-bas, en ne s’appuyant pas sur le fait qu’il est bien portant devant nous, que dans une affaire d’argent, parce que

l’on peut dire : maintiens l’argent dans sa présomption.

C’est-à-dire qu’il existe une règle dans le droit des biens : celui qui retire [un bien] à son prochain doit en apporter la preuve. Ainsi, même s’ils se sont saisis des biens, ceux-ci étaient, jusqu’au moment du don, sous la présomption du donateur ; il s’ensuit qu’ils se sont saisis d’un bien qui était entre les mains de celui qui en avait la possession, sans apporter de preuve à leurs dires, et qu’il est impossible, au moyen de la présomption de l’état actuel, de retirer un bien à celui qui le possède.

Mais ici,

ici, dans le cas de sa fille devenue majeure,

dirons-nous «

maintiens le corps dans sa présomption »,

et l’établirons-nous dans la présomption de jeune fille, comme elle l’était jusqu’à présent ?! —

Or il s’agit du même jour où doivent s’achever les six mois de sa période de jeune fille, et ce jour-là elle n’a pas la présomption de jeune fille, puisqu’elle doit y changer d’état et devenir majeure. Il faut donc supposer que, dès le début du jour, elle avait déjà présenté les signes de la majorité, comme elle les présente maintenant, et qu’elle était déjà devenue majeure avant les kiddouchine du père.

Et Chmouel dit : moi, je dis

mes paroles

même selon la

méthode de

Rabbi Natan.

Car

Rabbi Natan n’a parlé ainsi là-bas

en disant que, s’il est bien portant maintenant, nous l’établissons dans la présomption d’un homme bien portant auparavant également, si ce n’est parce que

tout le monde

tous les hommes

sont présumés bien portants.

Par conséquent, il doit apporter la preuve qu’il était mourant, car

celui qui se retire lui-même [

celui qui se retire lui-même]

de la présomption

d’un homme bien portant

il lui incombe d’apporter

une preuve

à ses dires.

Mais ici,

ici, si l’on dit qu’elle a été jeune fille durant toute cette journée, même si elle est maintenant présumée majeure devant nous,

se retire-t-elle

est-ce qu’elle retire ainsi

son propre être de

la

présomption qui la précédait [

de la présomption de majorité dans laquelle elle se trouve maintenant] ?! Nombreuses sont en effet les jeunes filles qui ne présentent pas les signes de la majorité le jour où s’achèvent les six mois de leur période de jeune fille. Par conséquent, si l’on dit qu’il y a eu un retard dans l’apparition des signes de la majorité jusqu’à la fin du jour, cela n’est pas considéré comme si elle sortait ainsi de la présomption de majorité actuelle.

La Guemara examine maintenant si Rav et Chmouel ont fait l’objet d’une autre controverse entre tanaïm :

Dirons-nous,

dirons-nous que la controverse entre Rav et Chmouel est

comme

celle dans laquelle se sont opposés

ces tanaïm ?!

Car il a été enseigné : une jeune fille qui se trouvait au dernier jour de sa période de jeune fille, et

que son père l’a fiancée en chemin,

et que ce même jour elle

s’est fiancée

elle-même

en ville, et

à la fin du jour

la voici majeure

devant nous —

Un enseignement dit : la voici majeure devant nous.

Nous supposons qu’elle était également majeure au moment des kiddouchine. Par conséquent, ses kiddouchine sont valables.

Et un autre enseignement dit : nous devons tenir compte des kiddouchine des deux.

N’est-ce pas que l’un

des tanaïm pense

comme Rav, et l’autre

pense

comme Chmouel ?!

Nous repoussons :

non,

c’est sur ce point qu’ils se sont opposés ; mais on peut dire que

l’un et l’autre,

l’un comme l’autre, pensent

comme Chmouel.

Mais

ici,

dans la première baraïta, il s’agit

d’un cas où elle contredit son père.

Selon les dires du père, au début du jour, au moment où il l’a fiancée, elle était jeune fille ; quant à elle, elle soutient que les signes de sa majorité étaient déjà apparus la veille et que, par conséquent, le lendemain matin dès l’aube, elle est majeure. La présomption de l’état actuel — « la voici majeure devant nous » — vient à l’appui de son affirmation certaine.

Et

ici,

dans la deuxième baraïta, il s’agit

d’un cas où elle ne

elle

le contredit pas,

mais elle-même doute également du moment où elle est devenue majeure. Dès lors, nous tenons compte des kiddouchine des deux, car nous ne savons pas quand elle est devenue majeure.

La Guemara poursuit néanmoins son examen :

Et dirons-nous,

et pourquoi ne pas dire

que, puisque les enseignements ne s’opposent pas,

comme nous avons établi que les tanaïm ne se sont pas opposés sur ce point dans les deux baraïtot, mais que chacun a parlé d’un cas différent, de même

les amoraïm [

Rav et Chmouel]

ne se sont pas non plus opposés,

mais Rav a parlé du cas où elle le contredit, et Chmouel du cas où elle ne le contredit pas.

Nous repoussons :

Mais le penses-tu vraiment ?!

Penses-tu qu’il soit possible de dire cela ? Rav a certainement parlé aussi du cas où elle ne le contredit pas, et il s’oppose à Chmouel.

Et voici une preuve à ce sujet :

voici que

voici

Rav Yossef, fils de Rav Menachia, de

l’endroit appelé

Davil, a agi conformément à l’opinion de Rav.

Il a statué et a accompli un acte selon la méthode de Rav, sans tenir compte des kiddouchine du père,

et Chmouel s’en irrita

à ce sujet

et dit

à son propos des paroles de critique :

Tout le monde, on le mesure avec un petit qab ; mais celui-ci, qui vient des rabbins, on le mesure avec un grand qab !

Il parla par une expression allégorique et satirique, comme si la sagesse de tous les érudits de la Torah était mesurée à la mesure d’un petit qab ; c’est pourquoi ils craignent de s’appuyer sur leur sagesse pour permettre le cas douteux d’une femme mariée. Mais cet élève se donne l’apparence d’avoir reçu une sagesse mesurée à une grande mesure ; c’est pourquoi il ne craint pas de s’y fier et de permettre le cas douteux d’une femme mariée.

Et s’il te venait à l’esprit

que

Rav et Chmouel ne se sont pas opposés

Rav et Chmouel,

pourquoi Chmouel s’irriterait-il

Chmouel contre Rav Yossef, fils de Rav Menachia ?

Peut-être que, lorsqu’il a accompli cet acte,

peut-être que ce qu’il a fait conformément à Rav était

dans le cas où elle le contredisait,

puisque tu as dit que même Rav n’a permis que dans ce cas.

Mais certainement Rav a permis également dans le cas où elle ne le contredisait pas, et il s’est opposé à Chmouel.

Mar Zoutra dit à Rav Achi : voici ce qu’a dit Ameïmar : la halakha est conforme à l’opinion de Chmouel.

Et Rav Assi dit : la halakha est conforme à l’opinion de Rav.

Et la conclusion de la Guemara est :

la halakha est conforme à l’opinion de Rav.

Michna :

1.

Celui qui est parti, lui et sa femme [

de bonne ascendance]

pour un pays d’outre-mer, et

après un certain temps

est revenu

et

lui, sa femme et ses fils

sont revenus, alors que seul le mari nous est connu, et non la femme ni ses enfants.

Et

le mari

dit : cette femme

est la mienne,

qui est partie avec moi pour un pays d’outre-mer, la voici

la femme

qui

est revenue avec moi,

et ceux-ci

les fils, sont les miens, et ils sont

ses fils

à elle, ma femme ! —

Il est digne de foi lorsqu’il affirme que celle-ci est sa femme.

Par conséquent,

il n’

pas

besoin d’apporter de preuve, ni concernant

la validité de l’ascendance de

la femme,

car on peut s’appuyer sur le fait que son ascendance a été vérifiée ici au moment où il l’a épousée.

Et

de même

il n’a pas

besoin d’apporter de preuve

concernant

l’ascendance

des fils.

Car, puisqu’ils sont attachés à elle, ce sont certainement ses fils ; et puisqu’elle est apte, eux aussi sont aptes.

2. Mais si seuls ses fils sont revenus avec lui, sans sa femme, et qu’il a dit : « La femme que j’ai épousée ici et que j’ai emmenée avec moi dans un pays d’outre-mer

est morte

là-bas,

et ceux-ci

sont

ses fils » —

alors il doit

apporter une preuve concernant les fils,

qu’ils sont effectivement les fils de cette femme.

Mais

il n’

pas besoin

d’apporter une preuve concernant

l’ascendance

de la femme,

car son ascendance a déjà été vérifiée, comme il a été dit.

3. Et s’il est parti pour un pays d’outre-mer alors qu’il était célibataire, y a épousé une femme, puis revient avec sa femme et dit :

« J’ai épousé une femme dans un pays d’outre-mer,

et

la voici

la femme

qui est celle-ci, et ceux-ci

sont

ses fils » —

alors il

doit apporter une preuve concernant la femme,

que son ascendance est valide, car elle n’a jamais été vérifiée.

Et il n’

pas

besoin d’apporter une preuve concernant les fils,

qu’ils sont effectivement ses fils, puisqu’ils sont venus avec elle, attachés à elle.

4. Et s’il ne revient qu’avec ses fils et dit : « La femme que j’ai épousée dans un pays d’outre-mer

est morte, et ceux-ci

sont

ses fils » —

alors il

doit apporter une preuve,

à la fois

concernant la femme,

qu’elle est de bonne ascendance,

et

à la fois

concernant les fils

qu’ils sont effectivement ses fils.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : « Il n’a pas besoin d’apporter de preuve concernant les fils. »

Rabba bar Rav Houna dit : et tous,

tous les cas dans lesquels cette règle a été énoncée sont

dans le

cas où les fils

sont attachés à elle [

après leur mère], et c’est pourquoi ils sont présumés être ses fils.

Nos maîtres ont enseigné :

celui qui dit «

J’ai épousé une femme dans un pays d’outre-mer »,

doit apporter une preuve concernant

la validité de

la femme, et n’a pas besoin d’apporter de preuve concernant les fils.

Et il apporte une preuve concernant les

fils

adultes

qu’ils sont ses fils, car nous n’avons à ce sujet aucune présomption.

Mais

il n’a pas besoin d’apporter de preuve concernant les enfants

qu’ils sont ses fils, car le fait qu’ils soient attachés à elle en témoigne.

Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où il dit :

il dit «

J’ai épousé une seule femme

et voici ses fils ».

Mais dans le cas où il

dit : «

J’ai épousé deux femmes

dans un pays d’outre-mer ; l’une est morte, celle-ci est la seconde, et voici ses fils » —

il doit apporter une preuve concernant la femme et les fils.

à la fois

concernant les adultes et

à la fois

concernant les enfants.

Et même s’ils sont attachés à elle, cela ne témoigne pas qu’ils sont ses fils. Car peut-être sont-ils les fils de la seconde, et c’est parce qu’elle les a élevés qu’ils sont attachés à elle.

Rech Lakich dit :

Mots de ce daf dans le dictionnaire